Article 17
(art. 3 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987
relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt
contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs)
Pouvoirs du préfet en matière de prévention
des risques sur les routes à grande circulation

Cet article a pour objet de renforcer le dispositif actuel de prévention des risques majeurs afin de prévoir la constitution de plans de gestion de trafic et de plans de réaction aux intempéries.

Le présent article compléterait l'article 3 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, afin que les plans d'urgence, définis par ladite loi, comprennent désormais les « plans de gestion de trafic et les plans de réaction aux intempéries destinés à assurer la cohérence des moyens à mettre en oeuvre en situation de crise ».

Afin d'organiser les secours et les mesures à prendre en présence de « risques de nature particulière ou liés à l'existence ou au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés », l'article 3 de la loi précitée du 22 juillet 1987 prévoit l'établissement de plans d'urgence par le préfet de département, en liaison avec les autorités et services compétents en matière de sauvegarde ou dont les moyens sont susceptibles d'être mis en oeuvre 26 ( * ) .

A l'heure actuelle, ces plans comprennent divers plans particuliers d'intervention, relatifs aux abords de certains ouvrages ou installations, des plans destinés à porter secours à de nombreuses victimes, ainsi que des plans de secours spécialisés liés à des risques définis.

Le présent paragraphe aurait pour objet d'ajouter à cette liste des plans de gestion du trafic.

Ces plans trouvent leur fondement juridique dans l'article 9 du décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif au pouvoir des préfets de zone qui dispose que « le préfet de zone (...) arrête et met en oeuvre les plans de gestion de trafic dépassant le cadre de son département ». La maîtrise du trafic routier apparaît un enjeu essentiel dans le cadre de la gestion des crises, et l'insertion de tels plans dans les dispositifs de prévention des risques constituerait un progrès en assurant une meilleure articulation des moyens des différents partenaires.

Le plan d'urgence comprendrait également, aux termes du texte proposé, des plans de réaction aux intempéries .

Ces plans existent déjà dans certaines régions. Il existe ainsi un « plan neige » dans la vallée du Rhône, et un « plan verglas » en Ile-de-France. Toutefois, actuellement, ces plans ne trouvent leur fondement juridique que dans des circulaires ministérielles. Leur présence au sein des plans d'urgence leur donnerait donc une consécration juridique au niveau législatif et permettrait, une fois encore, d'améliorer les mécanismes de gestion des crises.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 17 sans modification.

* 26 Article 1 er du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.

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