Article 31
(art. 28-3 et 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation
des transports intérieurs)
Plan de déplacements urbains et plans locaux de déplacements
en région Ile-de-France

Cet article tend à modifier les articles 28-3 et 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs afin de décentraliser l'élaboration et la révision des plans de déplacements urbains dans la région Ile-de-France et de donner à la ville de Paris la possibilité d'entamer l'élaboration d'un plan local de déplacements.

1. Le plan de déplacements urbains en Ile-de-France

Les plans de déplacements urbains définissent les principes de l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement, dans le périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi précitée du 30 décembre 1982. 66 ( * ) Il s'agit d'actes faisant grief, susceptibles de recours en excès de pouvoir devant le juge administratif. 67 ( * )

L'article 28-3 de la loi précitée du 30 décembre 1982 institue un régime dérogatoire pour l'élaboration et la révision de ce plan en Ile-de-France. En effet, l'Etat a actuellement seul compétence pour procéder à l'élaboration et la révision du plan de déplacements urbains. Ce dernier est arrêté par l'autorité administrative, après que le Syndicat des transports d'Ile-de-France, le conseil régional d'Ile-de-France, le conseil de Paris, le préfet de police et les préfets de départements concernés ont été associés à son élaboration.

a) Procédure d'élaboration et de révision du plan

Le premier paragraphe (I) de l'article 31 du projet de loi réécrirait l'article 28-3 de la loi précitée afin de confier au Syndicat des transports d'Ile-de-France la compétence en matière d'élaboration et de révision du plan de déplacements urbains.

Aux termes du premier alinéa du texte proposé pour cet article, le plan serait désormais élaboré ou révisé à l'initiative du Syndicat des transports d'Ile-de-France et ce, « pour le compte des collectivités qui le constituent ». Les services de l'Etat seraient seulement associés à son élaboration.

L'obligation de compatibilité des prescriptions du plan de déplacements urbains avec le schéma directeur de la région Ile-de-France 68 ( * ) serait affirmé, à l'instar de ce que prévoit le droit en vigueur. A l'inverse, et conformément au droit actuel, le texte proposé préciserait que ce plan s'imposerait, dans une relation de compatibilité similaire, aux schémas de cohérence territoriale 69 ( * ) , schémas de secteur et plans locaux d'urbanisme 70 ( * ) .

Le deuxième alinéa du texte proposé pour rédiger l'article 28-3 de la loi précitée prévoirait la consultation par le Syndicat et à leur demande :

- des représentants des professions et des usagers des transports ;

- des chambres de commerce et d'industrie. La participation des acteurs économiques, par la voix de leurs représentants, aux orientations de la politique de déplacements urbains est nécessaire et déjà prévue par les textes en vigueur. En revanche, aux seules chambres de commerce et d'industrie la possibilité d'être consultées sur le projet de plan paraît trop restrictif. En conséquence, votre commission vous soumet un amendement tendant à prévoir que l'ensemble des chambres consulaires pourra participer à cette consultation ;

- les associations agréées de protection de l'environnement 71 ( * ) .

A l'issue des consultations, le Syndicat des transports d'Ile-de-France proposerait au conseil régional d'arrêter, par délibération, le projet de plan de déplacements urbains.

Ce projet serait ensuite soumis à l'avis des conseils municipaux et généraux d'Ile-de-France. Il s'agirait d'un avis simple. Afin d'éviter que d'éventuels vices de procédure puissent être allégués au contentieux, l'absence d'avis au terme d'un délai de six mois à compter de la transmission de l'avis serait sans incidence, l'avis étant alors réputé émis.

Le projet de plan serait alors soumis à enquête publique, à l'initiative du conseil régional, dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement. Ainsi, l'information du public pourrait être assurée, tandis que le conseil régional pourra recueillir ses suggestions, appréciations et éventuelles contre-propositions.

Après que l'enquête publique aura été menée, le projet de plan, modifié le cas échéant pour prendre en compte les résultats de cette enquête, ferait l'objet d'une adoption définitive. Deux procédures seraient prévues à cet égard.

Selon la procédure normale, le plan serait approuvé par le conseil régional, après qu'il aura recueilli l'avis du préfet de la région Ile-de-France ainsi que celui du préfet de police de Paris.

Cependant, par exception, aux termes du texte proposé, le plan serait adopté par décret en Conseil d'Etat :

- lorsque l'Etat et le conseil régional d'Ile-de-France ne seraient pas « parvenus à un accord sur le projet de plan » et ce, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'enquête publique ;

- dans les cas où la mise en oeuvre du plan « serait de nature à compromettre gravement » la réalisation ou l'exploitation d'une infrastructure de transport d'intérêt national ou la réalisation d'une opération d'intérêt national. Ce type d'opération d'aménagement et d'urbanisme, mentionné à l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, englobe les travaux pour lesquels existe un régime particulier de délivrance des autorisations d'occupation des sols et qui sont limitativement énumérées par l'article R. 490-5 du code de l'urbanisme 72 ( * ) .

Votre commission des Lois estime qu'une intervention -exceptionnelle- de l'Etat à ce stade de la procédure serait justifiée et permettrait de s'assurer que des considérations purement locales ne compromettront pas la réalisation de projets d'aménagement dont l'importance dépasse la seule région. Elle estime cependant que la rédaction du présent projet de loi est toutefois ambiguë et ne permet pas de savoir si les deux cas susmentionnés ont un caractère cumulatif ou alternatif.

Afin de lever cette équivoque, votre commission vous soumet un amendement tendant à prévoir que le plan de déplacements urbains est arrêté par décret en conseil d'Etat dans les deux hypothèses susvisées, qui présenteraient ainsi un caractère alternatif.

Conformément à l'état actuel du droit, le texte préciserait que les décisions administratives en matière de voirie ou de circulation (notamment les mesures relatives à la police) qui auraient des effets sur les déplacements dans le périmètre des transports urbains devraient être compatibles ou rendues compatibles avec le plan.

A l'instar du texte actuel, l'article 28-3, tel que modifié par le présent projet de loi, prévoirait que le plan ferait l'objet d'une évaluation au terme d'une période de cinq ans et, le cas échéant, d'une révision. Une telle évaluation permettrait en effet d'examiner si les objectifs et orientations fixés par le plan de déplacements urbains ont été réalisés ou restent réalisables compte tenu de l'évolution réelle des transports en Ile-de-France. Sur la base de cette évaluation, une révision pourrait ainsi être engagée.

Votre commission des Lois, par souci de précision, vous soumet un amendement tendant à prévoir que la période de cinq ans précitée commence à compter de l'entrée en vigueur du plan de déplacement urbain.

b) Procédure de révision particulière destinée à assurer la compatibilité du plan avec d'autres documents

Le dernier alinéa du premier paragraphe (I) du présent article permettrait de prescrire la révision du plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer sa conformité avec les dispositions des articles 28, 28-1 et 28-2 de la loi précitée du 30 décembre 1982, ainsi que sa compatibilité avec les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France .

Des obligations de conformité et de compatibilité particulières s'imposent aux plans de déplacements urbains, quelle que soit la région concernée.

Aux termes de l'article 28 de la loi précitée, ces plans doivent, en premier lieu, être compatibles avec trois documents d'urbanisme : les schémas de cohérence territoriale 73 ( * ) , les schémas de secteur 74 ( * ) ainsi que les directives territoriales d'aménagement 75 ( * ) . En outre, ils doivent être compatibles avec les plans régionaux pour la qualité de l'air, qui fixent des orientations permettant de réduire ou de prévenir la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets 76 ( * ) .

En deuxième lieu, les plans de déplacements urbains ont un contenu obligatoire, défini par l'article 28-1 de la loi du 30 décembre 1982. Ils doivent ainsi comporter huit types de prescriptions, allant de celles destinées à l'amélioration de la sécurité des déplacements à celles visant à encourager les entreprises et collectivités publiques à établir un plan de mobilité et à favoriser le transport de leur personnel.

En troisième lieu, l'article 28-3 de la même loi exige que les plans de déplacements urbains soient mis en conformité avec les dispositions de la loi précitée du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 sur l'urbanisme et l'habitat.

En dernier lieu, le plan doit être compatible avec les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France

Afin d'assurer le respect de ces prescriptions, le texte proposé prévoit que la procédure de révision pourra, six mois après que le représentant que l'Etat dans la région a « consulté » le Syndicat des transports en Ile-de-France, être ouverte par un décret en Conseil d'Etat qui détermine l'objet de la révision.

Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à substituer à la notion de « consultation du syndicat par le représentant de l'Etat » celle de « mise en demeure » d'entamer la révision de ce plan.

2. Les plans locaux de déplacements

L'article 28-4 de la loi précitée du 30 décembre 1982 prévoit que, en région Ile-de-France, le plan de déplacements urbains peut être complété, en certaines de ses parties, par des plans locaux de déplacements qui en détaillent et en précisent le contenu. Ces plans locaux sont élaborés à l'initiative d'un établissement de coopération intercommunale et arrêtés par lui après enquête publique, les conseils régionaux et généraux intéressés, les services de l'Etat et le Syndicat des transports d'Ile-de-France étant obligatoirement associés à leur élaboration.

Le deuxième paragraphe (II) de l'article 31 du présent projet de loi modifierait les dispositions de l'article 28-3 susvisé afin :

- de prendre en compte l'existence, depuis la loi précitée du 13 décembre 2000 sur la solidarité et le renouvellement urbains, des plans locaux d'urbanisme, définis aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'urbanisme, qui ont vocation à se substituer aux actuels plans d'occupation des sols. Ces plans locaux d'urbanisme devraient désormais être compatibles avec le plan de déplacements urbains en Ile-de-France et les plans locaux de déplacements ;

- de prévoir, par exception à la règle selon laquelle les plans locaux de déplacements sont élaborés par des établissements publics de coopération intercommunale, la possibilité pour la ville de Paris d'élaborer seule un tel plan couvrant l'ensemble de son territoire . Cette élaboration s'effectuerait dans les mêmes conditions de forme et de procédure que celles applicables aux autres plans locaux de déplacements. Ce plan serait approuvé par le conseil de Paris après enquête publique.

Afin d'assurer la cohérence rédactionnelle des dispositions de l'article 28-4 avec la nouvelle rédaction proposée pour l'article 28-3 de la loi du 30 décembre 1982, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à prendre en compte la codification des dispositions relatives aux enquêtes publiques prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 dans le code de l'environnement.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 31 ainsi modifié.

* 66 Article 28 de la loi n° 821153 du 30 décembre 1982.

* 67 TA Grenoble, 26 juin 2002, M. Comparat, AJDA 2002, p. 1030.

* 68 Article L. 141-1 du code de l'urbanisme.

* 69 Articles L. 122-1 et suivants du code de l'urbanisme.

* 70 Articles L. 123-1 et suivants du code de l'urbanisme.

* 71 Article L. 141-1 du code de l'environnement.

* 72 Il s'agit notamment des agglomérations nouvelles régie par la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, du quartier de la Défense et des domaines industrialo-portuaires d'Antifer, du Verdon et de Dunkerque.

* 73 Articles L. 122-1 et suivants du code de l'urbanisme.

* 74 Article L. 122-1 du code de l'urbanisme

* 75 Article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.

* 76 Article L. 222-1 du code de l'environnement.

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