Article 64
(art. L. 213-3 et L. 214-7 du code de l'éducation)
Transfert aux collectivités territoriales de la propriété
des biens immobiliers des collèges et lycées

Cet article tend à transférer la propriété des biens immobiliers des collèges et des lycées respectivement aux départements et aux régions .

La loi n° 83-662 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 2003 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a transféré à ces collectivités territoriales la compétence pour construire, reconstruire, étendre, effectuer les grosses réparations et faire fonctionner les collèges 114 ( * ) et les lycées 115 ( * ) . Dans ce cadre, le montant moyen des dépenses d'investissement dans les collèges a été de 33.840 Francs par élève et, dans les lycées, de 68.317 Francs par élève pour la période 1988-1998, avec de fortes disparités selon les régions et les départements.

Cependant, cette compétence n'a pas nécessairement coïncidé avec le transfert de la propriété des locaux abritant ces établissements. Ainsi, les articles L. 213-3 et L. 214-7 du code de l'éducation ne confèrent aux départements et aux régions que la propriété :

- des locaux dont ces collectivités ont assuré la construction ou la reconstruction avant le 1 er janvier 1986 ;

- ainsi que des locaux qu'elles ont construits, par la suite, dans le cadre de leurs compétences respectives.

Le présent article mènerait à son terme l'évolution engagée en 1982 et procèderait au transfert de principe de l'ensemble des bâtiments affectés aux collèges et aux lycées, respectivement aux départements et aux régions .

? Le premier paragraphe (I) de cet article compléterait l'article L. 213-3 du code de l'éducation, relatif aux biens des collèges, par deux nouveaux alinéas.

D'une part, la propriété des biens immobiliers des collèges appartenant à l'Etat serait automatiquement transférée, à titre gratuit, aux départements. Ce transfert interviendrait à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

D'autre part, les biens mobiliers des collèges appartenant aux communes ou à des groupements de communes seraient transférés, en pleine propriété à titre gratuit, aux départements. Toutefois, en cette hypothèse, ce transfert n'interviendrait pas de plein droit mais serait soumis à l'accord préalable des parties.

Dans les deux cas, ces transferts ne pourraient donner lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraire.

? Aux termes du second paragraphe (II) de cet article, l'article L. 214-7 du code de l'éducation, relatif aux compétences des régions, serait complété par deux alinéas.

Les biens immobiliers des lycées appartenant à l'Etat seraient transférés en pleine propriété et de plein droit aux régions, et ce, à titre gratuit.

Les biens immobiliers appartenant aux départements, aux communes ou à leurs groupements leur seraient également transférés. Cependant, ce transfert de propriété ne pourrait intervenir qu'avec l'accord des collectivités et groupements concernés.

Dans ces deux hypothèses, aucun droit, taxe ou honoraire ne pourrait être versé du seul fait de ce transfert.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement à cet article tendant à prévoir que le transfert de propriété des biens de l'Etat à la région s'opère également à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et vous propose d'adopter l'article 64 ainsi modifié .

* 114 Article L. 213-2 du code de l'éducation.

* 115 Article L. 214-6 du même code.

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