B. RÉNOVER LA FORMATION MÉDICALE CONTINUE

1. Une obligation qui reste théorique

L'histoire législative de la formation médicale continue est mouvementée, ponctuée d'échecs et se traduit en réalité à ce jour par une absence de mise en oeuvre.

Institué par l'ordonnance du 24 avril 1996, le premier dispositif n'a jamais été opératoire, ses décrets d'application ayant été annulés par le Conseil d'État.

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux « droits des malades » a alors tenté de lui substituer un nouveau dispositif légal de formation s'appliquant aux médecins libéraux et salariés, hospitaliers ou non, et l'a étendu aux biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant leurs fonctions dans des établissements de santé. Ces mesures constituaient le chapitre II de la loi intitulé « Formation médicale continue et formation pharmaceutique continue » .

Selon la définition actuellement en vigueur au titre de l'article L. 4133-1 du code de la santé publique, la formation médicale continue « a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine des droits de la personne, ainsi que l'amélioration de la prise en charge des priorités de santé publique ».

La loi du 4 mars 2002 prévoyait que l'obligation de formation pourrait être satisfaite de trois manières, au choix du médecin : soit en participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant à une procédure d'évaluation des connaissances adaptée à chaque situation, réalisée par un organisme agréé, soit en présentant un dossier attestant de ses efforts en matière de formation. Cette démarche devait faire l'objet d'une validation.

Pour sa mise en oeuvre, des conseils nationaux de la formation médicale continue étaient créés afin de fixer les orientations nationales, agréer les organismes formateurs et évaluer la formation médicale continue.

Votre commission s'était alors déclarée favorable à l'économie générale de ce nouveau dispositif dont elle demandait l'instauration depuis longtemps, en particulier à l'initiative de M. Claude Huriet, lors du débat relatif au le projet de loi de modernisation sociale 4 ( * ) . Elle se félicitait, notamment, de la création d'un fonds national de la formation continue, condition sine qua non du bon fonctionnement du dispositif dont le financement est ainsi garanti. Elle souhaitait enfin que soit précisée la portée de l'obligation de formation en imposant que sa méconnaissance soit passible d'une sanction disciplinaire, afin de garantir son application. Une telle sanction était d'ailleurs prévue dans le dispositif initial de l'ordonnance du 24 avril 1996, présentant la première rédaction de l'article L. 4133-1 du code de la santé publique, et elle se conformait à l'article 11 du code de déontologie médicale qui pose une obligation de formation médicale continue.

Quoi qu'il en soit, le dispositif issu de la loi du 4 mars 2002 n'est pas non plus entré en vigueur. Son financement n'a jamais été assuré et ses modalités n'ont pas fait l'objet d'une franche approbation par les différents syndicats de médecins.

* 4 Sénat, séance publique du 9 mai 2001.

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