Article 110
(art. L. 5215-6 du code général des collectivités territoriales)
Répartition des sièges à la suite d'une extension du périmètre
d'une communauté urbaine

Cet article a pour objet de compléter l'article L. 5215-6 du code général des collectivités territoriales afin de prévoir qu'en cas d'extension du périmètre d'une communauté urbaine, l'organe délibérant de l'établissement peut être composé, jusqu'à son prochain renouvellement général, d'un nombre de délégués supérieur à celui prévu par la loi.

En première lecture, sur proposition de notre collègue M. Jean-Claude Gaudin, soutenue par votre commission des Lois et le Gouvernement, le Sénat avait précisé que ce nombre devrait être fixé par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population ou la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.

Aux termes de l'article L. 5215-7, la répartition initiale des sièges est fixé : soit par accord amiable entre les conseils municipaux des communes membres, soit en fonction de la population des ces dernières, selon la règle de représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Chaque commune est toutefois assurée de disposer d'au moins un siège.

En première lecture, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement, l' Assemblée nationale a précisé qu'en cas d'extension de périmètre, les nouvelles communes intégrées devraient disposer d'au moins un siège au sein de l'organe délibérant de la communauté urbaine.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 110 sans modification .

Article 111
(art. L. 5211-19-2 nouveau du code général des collectivités territoriales)
Pouvoirs de police du président de l'organe délibérant
d'un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre

Cet article a pour objet d'insérer un article L. 5211-9-2 dans le code général des collectivités territoriales afin d'autoriser le transfert au président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de certains pouvoirs de police dévolus aux maires des communes membres de cet établissement.

Le transfert serait décidé par arrêté préfectoral sur proposition d'un ou de plusieurs maires concernés. Il serait subordonné à l'accord de tous les maires des communes membres ainsi que du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Dans les communautés urbaines, par dérogation à cette exigence d'unanimité prévue pour les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le transfert serait subordonné à l'accord des deux tiers au moins des maires des communes membres dont la population représenterait plus de la moitié de la population totale, ou l'inverse.

En première lecture, sur proposition de votre commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement, le Sénat avait également précisé que le consentement du président de la communauté urbaine serait également requis.

Surtout, toujours à l'initiative de votre commission et avec l'accord du Gouvernement, il avait, dans un double objectif symbolique et de sécurité juridique, d'une part, prévu un exercice conjoint par le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale des pouvoirs de police transférés à ce dernier, d'autre part, rendu ce transfert réversible selon les modalités prévues pour sa mise en oeuvre.

Les maires jouent en effet un rôle éminent et incontournable pour assurer le bon ordre, la sécurité, la sûreté et la salubrité publiques. Ils sont ainsi constamment sollicités au titre de ce pouvoir de police générale et tout manquement de leur part risquerait d'engager leur responsabilité. De surcroît, la souplesse reste le meilleur garant du succès de la coopération intercommunale.

Tout en acceptant ces modifications, l' Assemblée nationale a sensiblement modifié les domaines de compétences dans lesquels les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pourraient détenir un pouvoir de police.

Dans sa rédaction initiale, le présent article prévoyait que le transfert aurait pu porter, exclusivement, sur tout ou partie des pouvoirs de police spéciale du maire. Il s'agissait : de la police de la circulation, de la police des funérailles, de la police dans les campagnes, de la police des ports maritimes communaux, de la police des baignades et des activités nautiques, de la police des édifices menaçant ruine, de la police des eaux stagnantes ainsi que des pouvoirs de police permettant au maire de prescrire la remise en état des terrains non bâtis situés à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines, le ramonage des fours, fourneaux et cheminées, l'enclôture des puits et excavations présentant un danger pour la sécurité publique ou encore de réaliser le numérotage des maisons.

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, indique à juste titre dans son rapport que, « si la méthode retenue est donc la bonne, il apparaît pourtant que les pouvoirs de police ainsi décrits manquent de pertinence au regard des compétences exercées par les groupements . »

Cette observation n'avait pas échappé à votre commission des Lois. Toutefois, le maire ne pouvant être dépossédé de son pouvoir de police générale, il était logique de n'autoriser le transfert que de ses pouvoirs de police spéciale.

Sur proposition de sa commission des Lois et après que le Gouvernement s'en fut remis à sa sagesse, l'Assemblée nationale a souhaité autoriser le transfert des pouvoirs de police du maire en matière d'assainissement, d'élimination des déchets ménagers, de stationnement des gens du voyage et de manifestations culturelles et sportives.

Les matières visées sont assurément plus pertinentes au regard des compétences exercées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Il n'en demeure pas moins, en dépit des efforts méritoires de l'Assemblée nationale pour asseoir le transfert sur des dérogations à des dispositions précises de divers textes de loi, que les prérogatives du maire en ces matières relèvent de son pouvoir de police générale. Il ne peut donc s'en dessaisir sans risque car sa responsabilité pourrait être mise en cause en cas de manquement à ses obligations.

Votre rapporteur constate que les modifications apportées par le Sénat et l'Assemblée nationale se complètent utilement :

- le président d'un établissement public de coopération intercommunale détiendra des pouvoirs de police dans des domaines où son intervention sera la plus utile ;

- la nécessité de les mettre en oeuvre conjointement avec les maires concernés évitera à ces derniers de voir leur responsabilité recherchée pour des mesures qui n'auraient pas reçu leur aval.

Dans ces conditions, votre commission vous soumet un amendement ayant pour objet de permettre aux maires d'exercer conjointement avec le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient leur commune leur pouvoir de police en matière de voirie .

Elle vous propose d'adopter l'article 111 ainsi modifié .

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