Article 111 bis (nouveau)
(art. L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales)
Recrutement d'agents de police municipale par les établissements publics de coopération intercommunale dont les cotisations sont fiscalisées

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative de M. Marc Dolez et de sa commission des Lois, contre l'avis du Gouvernement, a pour objet de modifier l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales afin de permettre aux établissements publics de coopération intercommunale dont les cotisations sont fiscalisées de recruter des agents de police municipale.

Depuis le vote de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, le nombre des communes disposant d'un service de police municipale est passé de 3.027 en 1998 à 3.143 en 2003, soit 8 % des communes et une hausse de près de 4 %.

Au cours de la même période, le nombre d'agents de police municipale a évolué de 13.098 à 15.437, soit une progression de près de 18 %. Les effets de la loi du 15 avril 1999 se sont davantage fait sentir sur les effectifs des polices municipales existantes que sur la création de nouvelles polices municipales. Ces effectifs sont répartis principalement dans le grand Sud-Est, dans la région Ile-de-France, dans l'Est et le Nord.

Depuis cette loi, divers textes, notamment la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, ont accru les missions des agents de police municipale et les moyens juridiques dont ils disposent pour les assurer.

Les articles 42 et 43 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ont autorisé le recrutement, d'une part, de gardes champêtres par l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, d'agents de police municipale et de chefs de service de police municipale par les seuls établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Dans chacune des communes concernées, les agents recrutés n'en restent pas moins placés sous l'autorité du maire, seul titulaire du pouvoir de police.

La nomination des gardes champêtres intercommunaux est prononcée conjointement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale et les maires des communes membres de l'établissement. Le recrutement des agents de police municipale et des chefs de service de police municipale intercommunaux, qui résulte d'une demande des communes membres intéressées, doit être précédé d'une délibération des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Il appartient au président de l'établissement public de coopération intercommunale de les nommer et de les mettre à disposition des communes intéressées.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés locales a indiqué que le Gouvernement n'était pas favorable aux dispositions proposées par le présent article « qu'il considère comme une dilution de la spécificité des établissements publics de coopération intercommunale : on va donner aux SIVOM la possibilité d'avoir des polices municipales ! C'est un peu anarchique ! En tout cas ce n'est pas le règne de la clarté tant réclamée sur tous les bancs ! 88 ( * ) »

Votre commission partage cette analyse et vous soumet en conséquence un amendement de suppression de l'article 111 bis .

* 88 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale - première séance du 5 mars 2004 - page 2549.

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