Article 113 ter (nouveau)
(art. 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Recrutement des directeurs généraux des services,
des directeurs généraux des services techniques et des directeurs adjoints des établissements publics de coopération intercommunale

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de M. Jacques Pélissard avec les avis favorables de sa commission des Lois et du Gouvernement, a pour objet de modifier l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin d'autoriser le recrutement direct des directeurs généraux des services et directeurs généraux des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80.000 habitants et des directeurs adjoints des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 150.000 habitants, par analogie avec ce qui est actuellement prévu pour les communes.

M. Jacques Pélissard a indiqué qu'il s'agissait de « permettre aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération, aux communautés de communes et aux syndicats d'agglomération nouvelle de pourvoir à leurs emplois fonctionnels de direction par des contractuels dans les mêmes conditions que les communes de même importance démographique 94 ( * ) . »

Le décret n° 88-545 du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précise que les personnes recrutées doivent remplir l'une des conditions suivantes :

- soit être titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un titre ou diplôme homologué classé au niveau I-II par la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, ou d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur étranger homologué, ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste établie par décret ;

- soit avoir exercé effectivement pendant cinq ans des fonctions du niveau de la catégorie A dans un établissement ou une administration publics ou avoir eu pendant la même durée la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont elles relevaient.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 113 ter sans modification .

* 94 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale - première séance du 5 mars 2004 - page 2552.

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