Article 12 A
(art. 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation
des transports intérieurs)
Schéma régional des infrastructures et des transports

Inséré lors de la discussion du projet de loi au Sénat, à la suite d'un amendement présenté par notre collègue Gérard Longuet, avec un avis favorable de votre commission et du Gouvernement, cet article tend à assurer la cohérence entre les dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et les schémas de services collectifs institués par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire par la création d'un schéma régional des infrastructures et des transports , élaboré par la région, en association avec l'Etat et en concertation avec les départements, les communes et leurs groupements.

Ce schéma doit être compatible avec les schémas de services collectifs et constituerait le volet « infrastructures et transport » du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, actuellement prévu par l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Il favorise une approche intermodale des itinéraires à grande circulation et définit les priorités d'action à moyen et long terme sur le territoire de la région en ce qui concerne les infrastructures routières.

Favorable à cette action coordinatrice de la région, le rapporteur de l'Assemblée nationale a néanmoins présenté un amendement, avec l'avis favorable du Gouvernement, prévoyant que l'élaboration du schéma est confiée à la région, en association avec l'Etat et en concertation avec les communes et leurs groupement, « dans le respect des compétences des départements ». Cette modification est censée permettre d'éviter toute forme de tutelle de la région sur les départements en ce domaine, ces derniers exerçant en effet en la matière l'essentiel des compétences.

Votre commission estime que, dans sa rédaction initiale, cet article n'aurait pu avoir pour objet ou pour effet d'instaurer une quelconque tutelle de la région sur le département, mais juge que cette nouvelle formulation devrait être de nature à renforcer cette interprétation. Elle vous propose, en conséquence, d'adopter l'article 12 A sans modification.

Article 12
(art. L. 111-1, L. 121-1 et L. 131-1 du code de la voirie routière)
Transfert aux départements
de certaines routes classées routes nationales

Cet article tend à permettre le transfert aux départements de certaines parties de la voirie classées en routes nationales, tout en précisant le rôle de l'Etat pour assurer la cohérence et l'efficacité du réseau routier dans son ensemble.

En première lecture , le Sénat a adopté plusieurs amendements sur ce texte.

Ainsi, à l'initiative de sa commission des Affaires économiques, et avec un sous-amendement présenté par notre collègue Phillipe Leroy, il a précisé les conditions de l'élaboration des normes, des techniques et des programmes de recherche et de développement des savoir-faire techniques dans le domaine routier. Il a également supprimé, à la suite d'un amendement de notre collègue Gérard Longuet, l'obligation de contractualisation, mise à la charge des régions en matière de financement d'infrastructures routières.

En outre, il a prévu :

- à la suite d'un amendement de M. Jean-Claude Peyronnet et des membres du groupe socialiste, la consultation pour avis des conseils généraux lors du transfert dans le domaine public départemental d'une partie de la voirie nationale ;

- à l'initiative de votre commission des Lois, un transfert de plein droit de la voirie au 1 er janvier 2008, en l'absence de décision constatant le transfert dans un délai de dix-huit mois après la publication du décret en Conseil d'Etat déterminant la consistance du domaine public routier national ;

- à l'initiative de votre commission des Affaires économiques, l'obligation pour le préfet de département de communiquer au conseil général toutes les informations dont il dispose sur le domaine public routier transféré.

Lors de ses travaux, l'Assemblée nationale a apporté quatre modifications à ce dispositif.

? En premier lieu, au premier paragraphe (I) de cet article, l'Assemblée nationale a tenu à préciser les conditions d'élaboration des programmes de recherche et de développement des savoir-faire techniques dans le domaine routier.

A la suite d'un amendement présenté par sa commission des Lois avec l'avis favorable du Gouvernement, la définition conjointe de ces programmes a été restreinte aux réseaux relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements . Cette restriction paraît légitime dans la mesure où l'Etat doit pouvoir rester maître des programmes destinés à s'appliquer à la seule voirie dont il a la charge. Par le même amendement, la définition conjointe de ces programmes a été étendue aux groupements de collectivités territoriales , ces derniers en demeurant exclus dans la rédaction antérieure de cet article.

? En deuxième lieu, à l'initiative de sa commission des Lois et de son président, M. Pascal Clément, le Gouvernement ayant émis un avis de « sagesse optimiste », l'Assemblée nationale a amendé le deuxième paragraphe (II) de cet article afin de modifier les critères de définition du domaine public routier national et de définir la consistance du domaine public routier départemental, ce dernier n'étant défini que par a contrario dans la rédaction initiale.

Ce paragraphe définit désormais le domaine public routier national comme « un réseau cohérent d'autoroutes et de routes d'intérêt national et européen », ces critères étant mis en oeuvre, concrètement, par des décrets en Conseil d'Etat ayant pour objet de fixer les itinéraires concernés. Cette substitution supprime donc les quatre conditions alternatives présentes dans la rédaction adoptée par le Sénat : la circulation terrestre de grand transit ; les déplacements entre métropoles régionales ; la desserte des équipements présentant un intérêt économique national ou européen ; la desserte équilibrée du territoire. Le critère retenu apparaît plus uniforme, mais également plus restrictif, le pouvoir réglementaire voyant sa marge d'appréciation limitée par cette nouvelle formulation.

Cet amendement a fait l'objet d'un sous-amendement déposé par Mme Henriette Martinez et plusieurs de ses collègues tendant à prévoir que les décrets en Conseil d'Etat prévus par ce paragraphe devraient être actualisés tous les dix ans .

Adopté avec l'avis favorable de la commission des Lois et après que le ministre eut donné un avis de « sagesse pessimiste », cette modification implique que le pouvoir réglementaire devra réexaminer, tous les dix ans, l'ensemble de la voirie routière pour s'assurer que le domaine public routier national est constitué exclusivement d'un réseau cohérent d'autoroutes et de routes d'intérêt national ou européen, mais également, à l'inverse, que toutes les routes répondant à ce critère sont bien partie intégrante du domaine public routier national. Cette situation devrait pouvoir conduire à ce que certaines voies, actuellement comprises dans le domaine public routier départemental, reviennent dans le giron de l'Etat. De la sorte, pourraient être évitées, à l'avenir, certaines incohérences pratiques qui conduisent à ce que certains départements aient l'entière responsabilité financière de voies qui ont, en réalité, une vocation nationale ou internationale réelle, mais qui restent actuellement classées dans le domaine public routier départemental.

? En troisième lieu, l'Assemblée a souhaité donner une définition « positive » au domaine public routier départemental, ce dernier étant seulement défini « en creux » par le projet de loi dans sa version initiale non modifiée par le Sénat sur ce point.

En effet, celui-ci serait désormais défini par le texte proposé pour rédiger le premier alinéa de l'article L. 131-1 du code de la voirie routière comme constitué :

- des routes, de leurs accessoires et de leurs dépendances classés dans le domaine public routier départemental à la date de la publication de la présente loi ;

- des mêmes éléments, classés dans le domaine routier national à la date de la publication de la loi et transférés dans le domaine public des départements, après avis des conseils généraux, en vertu de cette même loi.

Votre commission estime que, si la consultation des conseils généraux est souhaitable lors du transfert d'éléments de la voirie nationale au sein du domaine public routier départemental, il conviendrait de la faire figurer dans le cadre de la procédure de transfert prévue au paragraphe III de cet article. Elle vous soumet donc un amendement tendant à supprimer cette précision au paragraphe II de cet article.

? En dernier lieu, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de sa commission des Lois et de son président, Pascal Clément, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de coordination réécrivant le troisième paragraphe (III) de cet article pour prendre en compte les modifications introduites au paragraphe précédent.

Votre commission vous soumet un amendement afin de faire figurer au III l'intervention des conseils généraux pour avis sur les projets de décrets déterminant la consistance du domaine public routier national, tout en prévoyant qu'en l'absence de réponse dans le délai de trois mois à compter de leur saisine par le représentant de l'Etat dans le département, cet avis sera réputé avoir été donné, afin d'éviter que l'absence d'avis d'un conseil général ne puisse remettre en cause le transfert de voirie.

Votre commission relève cependant que la modification apportée à l'Assemblée nationale ne fait plus mention du transfert, dans le domaine public routier départemental, des accessoires et dépendances des voies classées en routes nationales, alors que cette possibilité était prévue dans le texte originaire et dans celui adopté par le Sénat. Par souci d'assurer un transfert cohérent des installations routières, votre commission vous propose, dans le cadre du même amendement, de prévoir que les dépendances et accessoires de la voirie transférée sont également inclus dans ce transfert.

En outre, votre commission estime que l'importance des travaux préparatoires devant conduire à l'adoption des décrets en Conseil d'Etat qui détermineront les voies routières maintenues dans le domaine public routier national implique une mise en oeuvre immédiate des dispositions du présent article. Elle vous soumet, en conséquence, un autre amendement tendant à prévoir l'entrée en vigueur du présent article dès la publication de la présente loi .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 ainsi modifié.

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