Article 13
(art. L. 4433-24-1, L. 4433-24-2
et L. 4433-3 du code général des collectivités territoriales)
Dispositions particulières
relatives aux départements et régions d'outre-mer

Cet article tend à modifier le dispositif actuellement prévu dans le code général des collectivités territoriales permettant aux régions d'outre-mer de solliciter le transfert dans le domaine public régional de l'ensemble de la voirie classée en route nationale . Il s'agirait d' offrir, après concertation, la possibilité aux départements d'outre-mer de bénéficier de ce transfert .

Lors de l'examen de ce texte, l'Assemblée nationale a adopté un amendement, à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, tendant à substituer au renvoi opéré initialement à l'article 46 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer un renvoi direct à l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales, le contenu de l'article 46 ayant été effectivement codifié.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 sans modification.

Article 14
(art. L. 122-4, L. 151-6 à L. 151-11, L. 153-1 à L. 153-3,
L. 153-5 et L. 153-6 du code de la voirie routière)
Institution de péages sur la voirie routière

Cet article tendait, dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, à modifier les dispositions actuelles du code de la voirie routière afin d'autoriser l'institution de péages tant sur des autoroutes que sur des routes express et des ouvrages d'art. Il a fait l'objet de plusieurs amendements lors de sa discussion à l'Assemblée nationale, conduisant en particulier à supprimer la possibilité d'instituer des péages sur les routes express , que ces dernières aient un caractère national ou départemental.

? L'Assemblée nationale a tout d'abord adopté, à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, plusieurs amendements tendant à réécrire le premier paragraphe (I) de cet article afin, selon les propos du rapporteur, d'en simplifier le dispositif.

Ce paragraphe, étendant les possibilités d'institution de péages sur la voirie autoroutière, avait fait l'objet de plusieurs modifications en première lecture au Sénat, à la suite de l'adoption de trois amendements présentés par notre collègue Jacques Oudin, le Gouvernement ayant émis sur chacun d'eux un avis favorable. Ces amendements ont étoffé le dispositif initial afin :

- de permettre l'intégration, par simple avenant au cahier des charges de la délégation, d'ouvrages ou d'aménagements non prévus initialement, le cas échéant après déclaration d'utilité publique ;

- d'assurer le financement de ces ouvrages ou aménagements -lorsque celui-ci ne peut être couvert par une augmentation raisonnable des tarifs de péages- par un allongement de la durée de la délégation ou, lorsque cesméthodes de financement ne peuvent couvrir la totalité du coût des investissements, par des concours de l'Etat ou des collectivités territoriales intéressées dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales. Le texte adopté par le Sénat précisait, par ailleurs, que l'augmentation des tarifs ou de la durée de la délégation devait être strictement limitée à ce qui est nécessaire pour compenser le coût actualisé des investissements réalisés, y compris les charges d'entretien et d'exploitation, le calcul de ce coût tenant compte des revenus actualisés éventuellement générés par ces investissements et le taux d'actualisation devant refléter le coût du financement pour le délégataire ;

- de prévoir la réception, par les collectivités territoriales, d'une juste part des recettes occasionnées par la mise en place d'un péage autoroutier lorsqu'un excédent apparaît dans l'exécution du contrat de délégation au-delà des prévisions initiales et après remboursement des apports de capitaux du délégataire et du service de la dette ;

- de permettre aux collectivités territoriales de disposer des éléments à même de calculer et d'analyser au fil du temps les conditions financières de la délégation.

Ces modifications apportées par le Sénat tendaient donc à faciliter le financement des investissements autoroutiers, tout en assurant aux collectivités territoriales intéressées un juste retour sur les gains éventuels des délégations ainsi qu'une transparence accrue.

L'Assemblée nationale a amendé ce dispositif afin de simplifier la formulation retenue par le Sénat en renvoyant les modalités d'application des présentes dispositions à des décrets en Conseil d'Etat.

Sur le fond, la modification introduite par l'Assemblée a également pour effet de prévoir que l'Etat et les collectivités territoriales peuvent apporter des concours financiers « à titre exceptionnel ». Cette nouvelle formulation a pour conséquence de restreindre cette possibilité puisque, dans la rédaction adoptée par le Sénat, de tels concours ne pouvaient intervenir qu'à titre subsidiaire, lorsque le recours à l'allongement de la durée de la délégation ou à l'augmentation des tarifs de péages sont insuffisants pour financer le coût des investissements.

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale a également eu pour conséquence de modifier les conditions requises par le texte proposé pour l'article L. 122-4 du code de la voirie routière pour que des ouvrages ou aménagements non prévus au cahier des charges de la délégation puissent être inclus, par simple avenant, à l'assiette de celle-ci. Désormais, trois conditions cumulatives sont exigées -la nécessité, l'utilité et le caractère accessoire-, là où le texte adopté par le Sénat en première lecture n'en prévoyait que deux : l'une, qui pouvait être l'utilité ou la nécessité de l'ouvrage ou de l'aménagement, l'autre son caractère accessoire.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture qui facilite l'intégration à l'assiette de la délégation des ouvrages et aménagements non prévus initialement, et est conforme en tous points à l'avis du Conseil d'Etat en date du 16 septembre 1999. 21 ( * )

? Avec l'avis favorable du Gouvernement, et à l'initiative de sa commission des Lois, l'Assemblée a ensuite modifié les dispositions du paragraphe I bis de cet article, introduit par le Sénat en première lecture, à la suite d'un nouvel amendement de notre collègue Jacques Oudin.

Ce nouveau paragraphe a pour objet d'accroître la transparence des comptes du délégataire, en imposant à ce dernier d'établir un rapport annuel retraçant les opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public, et une analyse de la qualité de ce service, tout en prévoyant l'existence d'une annexe permettant aux collectivités territoriales d'apprécier les conditions de son exécution. La formulation retenue par l'Assemblée conduit à prévoir que les conditions d'exécution du service public ne seraient plus relatées dans une annexe mais directement dans le rapport annuel lui-même .

? A la suite d'une longue discussion en séance publique, l'Assemblée nationale a en outre supprimé la faculté, offerte par le texte originaire du paragraphe II de cet article et conservée par le Sénat en première lecture, d'instituer des péages sur les routes express.

Rappelons que ce paragraphe constituait l'innovation majeure de cet article, puisqu'en l'état du droit positif, la possibilité d'instituer des péages sur ce type de voies est exclue, l'usage des routes express étant gratuit . Dans sa rédaction issue de la première lecture au Sénat -qui avait modifié seulement à la marge ce dispositif-, l'institution d'un péage ne pouvait être décidée que si « l'utilité, les dimensions, le coût d'une route express ainsi que le service rendu aux usagers le justifient ».

L'objet du péage était identique à celui existant pour les péages sur les autoroutes : la couverture totale ou partielle de dépenses liées à certaines missions de service public limitativement énumérées par le texte. La collectivité propriétaire de la voirie -Etat, département ou, dans le cas de l'outre-mer, région- décidait de l'institution d'un péage et des dépenses couvertes par les sommes perçues des usagers de la route concernée. De même que pour les autoroutes, lorsque l'une des missions de service public susmentionnées fait l'objet d'une délégation, le péage devait également couvrir la rémunération ainsi que l'amortissement des capitaux investis par le délégataire. Les frais de perception du péage devaient être couverts, dans tous les cas, par le produit du péage.

Sur le terrain de la procédure, le texte proposé prévoyait que, lorsque la route express est incluse dans le domaine public routier national, l'institution d'un péage devait intervenir par décret en Conseil d'Etat. En revanche, lorsque la route express est incluse dans le domaine public routier départemental ou communal, le texte prévoyait que l'institution d'un péage était autorisée par délibération de l'organe délibérant de la collectivité propriétaire. Seule modification apportée par le Sénat en première lecture, l'avis du conseil régional, initialement prévu, avait été restreint à l'hypothèse où la région a participé au financement de la route. En outre, le Sénat avait prévu que cette institution ne pourrait intervenir qu'après avis des communes ayant un échangeur sur leur territoire.

Le texte disposait également que, lorsque l'exercice des missions de service public est délégué, il revenait à la convention de délégation, ainsi qu'au cahier des charges qui lui est annexé, de définir les modalités d'exécution de ces missions par le délégataire et les conditions dans lesquelles il est autorisé à percevoir des péages en contrepartie. Pour satisfaire aux obligations communautaires, le texte adopté par le Sénat posait ensuite un principe de non-discrimination, directe ou indirecte, en raison de la nationalité du transporteur ou de l'origine ou de la destination du transport lors de la perception de péages pour les poids lourds. Le texte précisait enfin que la possibilité d'instituer des péages s'applique lorsque la gestion des routes express est dévolue à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte ayant compétence en matière de création ou d'aménagement et d'entretien de la voirie.

Ce dispositif qui donnait tant à l'Etat qu'aux collectivités territoriales la possibilité -mais non l'obligation- d'instituer des péages sur les voies express appartenant à leur domaine public routier respectif a été supprimé à la suite d'un amendement du président de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, Pascal Clément, au motif que bien qu'il considérât que « le péage est nécessaire », il proposait d'y « renoncer », dans la mesure où « les Français n'en veulent pas ». 22 ( * ) Le Gouvernement a émis un avis favorable à cette suppression, après qu'une unanimité se fut dégagée sur les bancs de l'Assemblée et que le rapporteur de la commission des Lois se fut, à titre personnel, prononcé favorablement sur cet amendement.

Votre commission estime que l'institution de péages sur les routes express aurait pu constituer une source de financement complémentaire tant pour l'Etat que les collectivités propriétaires d'une voirie routière, notamment pour les routes nouvelles. La suppression de cette modalité de financement n'exonérera pas l'Etat ou les collectivités territoriales d'assurer aux usagers des routes express des équipements permettant la circulation des véhicules dans des conditions de sécurité adéquates.

? Le paragraphe III de cet article a également été amendé par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, afin de modifier la procédure au terme de laquelle des péages peuvent être créés sur des ouvrages d'art .

Dans la rédaction adoptée par le Sénat, ce paragraphe prévoyait que l'institution de péages sur des ouvrages d'art compris dans le domaine public routier des collectivités territoriales intervenait après avis du conseil régional si celui-ci avait participé financièrement à sa construction, d'une part, et des communes ayant un échangeur sur leur territoire, d'autre part.

Estimant nécessaire de revenir sur ce dispositif afin de renforcer les consultations à effectuer en cas d'institution d'un nouveau péage, l'Assemblée a procédé à la réécriture du texte prévu pour l'article L. 153-2 du code de la voirie routière. Il en résulte désormais que :

- l'avis du conseil régional est toujours requis, quand bien même il n'aurait pas participé au financement de l'ouvrage d'art, ce qui devrait être de nature à renforcer son rôle de coordination ;

- l'avis des communes « traversées » est désormais sollicité ;

- l'avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou des syndicats mixtes compétents en matière de création ou d'aménagement et d'entretien de la voirie est, le cas échéant, recueilli ;

Ces différents avis sont sollicités tant lorsque le péage est institué sur un ouvrage d'art compris dans le domaine public routier national que dans l'hypothèse où il ressortit au domaine public routier d'une collectivité territoriale.

Votre commission vous soumet un amendement de coordination rédactionnelle au paragraphe V de cet article, afin de prendre en compte la suppression des péages sur les routes express antérieurement prévus au paragraphe II du présent article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 14 ainsi modifié.

* 21 Conseil d'Etat, section des travaux publics, avis n° 362.908.

* 22 JOAN, 3 ème séance du 26 février 2004, p. 2072.

Page mise à jour le

Partager cette page