Article 16
(art. L. 110-3 du code de la voirie routière)
Définition et régime juridique des routes à grande circulation

Le présent article procèderait à la réécriture de l'article L. 110-3 du code de la route afin de redéfinir la notion de « route à grande circulation » et le régime juridique qui lui est applicable. Le Sénat lui a apporté, à l'initiative de votre commission des Lois, deux amendements rédactionnels. Cette disposition a été modifiée sur deux points par l'Assemblée nationale.

En premier lieu, à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée a tenu à préciser que la liste des routes à grande circulation, auxquelles s'applique un régime de police particulier, doit être fixée par décret après avis des collectivités et « des groupements » propriétaires des voies, le texte initial prévoyant la consultation des seules collectivités territoriales propriétaires.

En second lieu, à l'initiative de sa commission des Finances et des membres du groupe socialiste, avec l'avis favorable de la commission des Lois, mais avec l'avis défavorable du Gouvernement, l'Assemblée a supprimé le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 110-3 du code de la route .

Cette disposition prévoyait une obligation de transmission au représentant de l'Etat dans le département de « tout projet de modification des caractéristiques technique s » ou de mesure susceptible de rendre les routes à grande circulation « impropres à leur destination ». Sur la base des informations ainsi communiquées, le préfet disposait, dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, d'un droit d'opposition lui permettant d'interdire la mise en oeuvre de projets ayant pour effet de rompre la continuité du service routier sur une route à grande circulation.

Par un large consensus, les députés ont souhaité abolir ce dispositif, estimant qu'il instaurait une tutelle témoignant d'une « insupportable suspicion à l'égard des collectivités locales ».

Sans doute cet alinéa permettait-il au représentant de l'Etat d'empêcher certaines réalisations et d'exercer, ce faisant, un contrôle a priori sur les collectivités territoriales, alors que, depuis 1982, la décentralisation privilégie le contrôle a posteriori . Toutefois, votre commission des Lois avait, par la voix de son rapporteur, insisté en première lecture sur l'indispensable continuité qui doit être assurée sur l'ensemble du territoire.

Aussi, pour que cette continuité ne soit pas remise en cause par certains aménagements décidés par les propriétaires de ces voies , votre commission vous propose un amendement tendant à inscrire dans l'article L. 110-3 du code de la route que le propriétaire de la voirie classée route à grande circulation transmet au représentant de l'Etat dans le département , préalablement à leur mise en oeuvre, les projets de modification des caractéristiques techniques de ces voies ainsi que les mesures susceptibles de les rendre impropres à leur destination.

Votre commission vous propose, en conséquence, d'adopter l'article 16 ainsi modifié .

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