Article 47
(chapitre IX nouveau du titre IV du livre Ier
et art. L. 149-1 nouveau du code de l'action sociale et des familles)
Octroi d'une base légale
aux comités départementaux des retraités et personnes âgées

Cet article a pour objet de donner une base légale aux comités départementaux des retraités et personnes âgées (CODERPA), institués par un décret n° 82-697 du 4 août 1982.

A cette fin, il tend à insérer dans le titre IV (« institutions ») du livre I er (« Dispositions générales ») du code de l'action sociale et des familles un chapitre IX, intitulé « Comités départementaux des retraités et personnes âgées », composé d'un article L. 149-1 unique aux termes duquel, le comité départemental des retraités et personnes âgées constitue une instance consultative placée auprès du président du conseil général qui en détermine, par arrêté, la composition et les modalités de fonctionnement.

En première lecture, le Sénat avait adopté cet article sans modification.

Sur proposition du Gouvernement, l' Assemblée nationale a prévu que les membres des comités seraient nommés par arrêté du président du conseil général mais que la composition et les modalités de fonctionnement des ces organismes seraient fixées par délibération du conseil général, ce dernier étant tenu de prévoir la représentation des associations et organisations représentatives des retraités et personnes âgées sur le plan local.

Ses commissions des Lois et des Affaires culturelles, familiales et sociales avaient pour leur part présenté des amendements tendant à renvoyer à un décret le soin de fixer la composition et le mode de fonctionnement des CODERPA, afin d'assurer une représentation égale des retraités et des personnes âgées sur l'ensemble du territoire.

Estimant que le principe de la liberté locale était respecté et la présence des organisations représentatives des personnes âgées au sein des CODERPA assurée, M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur, s'est rallié à l'amendement présenté par le Gouvernement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 47 sans modification .

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