CHAPITRE II
MISE EN oeUVRE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

Article 48
Extension, à titre expérimental, des compétences des départements
pour la mise en oeuvre des mesures d'assistance éducative
dans le cadre de la protection judiciaire de la jeunesse

Cet article a pour objet de mettre en place une expérimentation consistant à confier aux seuls départements la mise en oeuvre des mesures d'assistance éducative décidées par le juge des enfants.

Sur proposition de votre commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement, le Sénat avait, en première lecture :

- d'une part, porté de six mois à un an le délai accordé aux départements, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour présenter leur candidature, la durée de l'expérimentation étant ensuite fixée à quatre ans ;

- d'autre part, imposé au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport d'évaluation des résultats de l'expérimentation dans un délai de six mois avant son terme, contre trois dans la rédaction du projet de loi initial.

Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l' Assemblée nationale a offert au juge des enfants la possibilité de confier simultanément au service d'aide sociale à l'enfance d'un département participant à l'expérimentation la mise en oeuvre d'une mesure de placement et, en application de l'article 375-4 du code civil, d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert 31 ( * ) .

Il convient de souligner que les litiges relatifs à la mise en oeuvre, par le service d'aide sociale à l'enfance, des décisions prise par le juge des enfants relèveraient de la compétence du juge judiciaire 32 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 48 sans modification .

CHAPITRE III
LE LOGEMENT SOCIAL ET LA CONSTRUCTION

Article 49 A
(art. L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation)
Gestion du contingent préfectoral de réservation des logements sociaux

Cet article, inséré en première lecture par le Sénat sur proposition de votre commission des Lois, après un vif débat, avait pour objet de modifier l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation afin de transférer au maire ou, par délégation du maire, au président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement, le contingent préfectoral de réservation de logements au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées.

Votre rapporteur avait souligné que les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale , élus au suffrage universel direct pour les premiers et au suffrage universel indirect pour les seconds, étaient mieux à même que les préfets de prendre en compte les besoins des personnes défavorisées et de leur attribuer des logements sociaux en disposant du contingent de réservation actuellement réservé au représentant de l'Etat.

Dans son rapport au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, M. Marc-Philippe Daubresse observe que : « La pratique des contingents préfectoraux ne paraît pas avoir produit les résultats escomptés ; il semblerait en effet que les départements dans lesquels les logements réservés sont bien identifiés et suivis dans le temps sont rares ; en outre, dans près de la moitié des départements où le contingent préfectoral de logements sociaux est géré, le droit de réservation n'est exercé que lors de la première attribution du logement. Ainsi, l'efficacité d'une telle procédure a pu être contestée, au regard des résultats recensés : en 1996, 24 420 ménages ont pu être relogés dans 54 départements, alors que le droit de tirage théorique s'élève à 81 250 logements. Parallèlement, la demande des maires pour gérer les questions de logement au plus près des réalités se fait pressante, notamment dans le cadre de l'obligation résultant de l'article L. 314-1 du code de l'urbanisme, qui les astreint à reloger les personnes occupant des logements faisant l'objet d'une opération d'aménagement déclarée d'utilité publique. Une telle procédure de relogement est pourtant le préalable indispensable pour mener à bien des opérations en matière de résorption de l'habitat insalubre . »

De la même façon, la Commission pour l'avenir de la décentralisation, présidée par notre collègue M. Pierre Mauroy a souligné que « le droit au logement doit être mis en oeuvre au plus près des réalités . » La proposition n° 47 de son rapport consistait ainsi à transférer les contingents de logements sociaux des préfets aux intercommunalités 33 ( * ) .

Par coordination, le Sénat avait supprimé la possibilité offerte par l'article 49 du présent projet de loi aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements délégataires des aides à la pierre de se voir déléguer ce contingent.

Enfin, à l'initiative de votre commission des Affaires sociales, le Sénat avait modifié l'article 50 du projet de loi afin de confier au seul conseil général le soin d'élaborer le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Tout en répondant à une demande générale de voir confier aux élus, plus proches du terrain, une réelle responsabilité en matière de logement, le dispositif retenu a suscité de vives inquiétudes.

Notre collègue M. Jean-Yves Mano déclarait ainsi lors des débats au Sénat que : « Nous constatons souvent, sur le terrain, des attributions surprenantes de logements. C'est pourquoi l'Etat, en tant que garant du droit au logement, doit garder, en la matière, une responsabilité. Il y a, ainsi, des maires à qui le préfet a déjà délégué son contingent, qui les donnent à des gens juste parce qu'ils travaillent sur la commune. C'est légitime, mais n'a rien à voir avec la finalité de ces logements. Voilà les dérives auxquelles nous assistons. Si ce texte est adopté, les personnes en situation fragile, sur le plan de l'habitat, se verront rejetées de commune en commune. Cela ne fera qu'accroître la discrimination à leur égard 34 ( * ) ».

Aussi M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés locales, avait-il souhaité que la navette parlementaire permette de « rénover et renforcer le dispositif de contrôle des préfets qui, actuellement, est extrêmement défaillant ».

En première lecture, sur proposition du Gouvernement, l' Assemblée nationale a rétabli , comme le prévoyait initialement le projet de loi à l'article 49 , en l'encadrant plus strictement , comme le souhaitait M. Devedjian, un dispositif de délégation du contingent préfectoral aux départements et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant d'une délégation des aides à la pierre.

M. Marc-Philippe Daubresse a mis en exergue, d'une part, la « nécessité de confier à l'État ce rôle de garant en matière de droit au logement, qui est un droit fondamental », d'autre part, « l'inquiétude du côté des bailleurs, qui craignent qu'un tel transfert, sans contrepartie, ne dissuade les maires d'accorder leur garantie aux emprunts pour la construction de logements sociaux, garantie qui ouvre aujourd'hui le droit à des contingents réservés supplémentaires 35 ( * ) . »

Une convention devrait ainsi être fixée entre l'Etat et le département ou l'établissement public de coopération intercommunale fixant, notamment, les engagements du délégataire en vue de la mise en oeuvre du droit au logement, les modalités d'association des communes à l'utilisation des droits de réservation sur leur territoire, les modalités d'évaluation annuelle de la délégation ainsi que les conditions de son retrait en cas de non-respect de ses engagements par le délégataire.

Si le préfet constatait, au terme de l'année écoulée, que les objectifs fixés par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées n'étaient pas respectés, il pourrait, après mise en demeure restée sans suite pendant un délai de six mois, se substituer au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général pour décider directement de la réservation de ces logements. Le renouvellement de l'organe délibérant ou du conseil général rendrait caduque cette substitution.

Sur proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a prévu une subdélégation du contingent aux maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale.

Tout en souscrivant au dispositif proposé, votre commission vous soumet un amendement ayant pour objet d'en faire bénéficier le maire ou, avec l'accord du maire, le président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat , qu'il ait ou non signé avec l'Etat une convention de délégation des aides à la pierre .

Elle considère en effet que les questions touchant à l'attribution des logements concernent au premier chef les maires des communes sur le territoire desquelles ces logements sont situés.

Les garanties prévues par l'Assemblée nationale seraient maintenues :

- le contingent serait délégué et non plus transféré ;

- le préfet serait libre de consentir ou de refuser la délégation demandée ;

- les décisions d'attribution des logements sociaux seraient encadrées à la fois par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et la signature d'une convention ave cl'Etat ;

- le préfet disposerait d'un pouvoir de contrôle et de substitution.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 49 A ainsi modifié .

Article 49
(art. L. 301-3, L. 301-5-1 à L. 301-5-3 nouveaux, L. 302-1, L. 302-4 et L. 302-4-1, section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre III, art. L. 303-1, chapitre II du titre Ier du livre III et section 2 de ce chapitre, art. L. 312-2-1 nouveau, L. 321-1-1 nouveau, chapitre IV du titre VI du livre III du code de la construction et de l'habitation, art. 79 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983)
Délégation de l'attribution des aides à la pierre
aux établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre et aux départements - Programmes locaux de l'habitat -
Création d'un comité régional de l'habitat

Cet article a pour objet d'autoriser la délégation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux départements des compétences de l'Etat en matière d'attribution des aides à la pierre en faveur du logement locatif social et du logement privé. Il tend également à élargir les possibilités d'aides au logement reconnues à l'ensemble des collectivités territoriales.

1. La délégation de l'attribution des aides à la pierre

Le premier paragraphe (I) a pour objet de réécrire l'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation afin de déterminer, d'une part, les aides publiques susceptibles d'être déléguées, d'autre part, leurs délégataires potentiels.

- Les travaux du Sénat en première lecture

En première lecture, sur proposition de nos collègues MM. Philippe Richert et Jean-Paul Alduy, soutenue par votre commission des Lois et le Gouvernement, le Sénat avait complété la liste des aides publiques susceptibles d'être déléguées, en y incluant les aides en faveur de l'acquisition de logements locatifs sociaux .

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a en effet autorisé l'acquisition par les organismes d'habitations à loyer modéré de logements existants avec une aide de l'Etat ou de la Caisse des dépôts et consignations.

Dans sa rédaction initiale, le présent article tendait à réserver le bénéfice de la délégation de compétence :

- en priorité, aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération, aux syndicats d'agglomération nouvelle, ainsi qu'aux communautés de communes remplissant les conditions démographiques requises pour se transformer en communauté d'agglomération, c'est-à-dire regrouper plus de 50.000 habitants et compter au moins une commune de plus de 15.000 habitants ;

- à titre subsidiaire et pour le reste du territoire régional, aux départements.

Sur proposition de votre commission des Lois, de votre commission des Affaires économiques et de notre collègue M. Dominique Braye, et avec l'avis favorable du Gouvernement, le Sénat avait ouvert à l'ensemble des communautés de communes la possibilité de bénéficier d'une telle délégation .

Sur proposition de notre collègue M. Jean-Claude Gaudin et des membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire, et avec les avis favorables de votre commission des Lois et du Gouvernement, le Sénat avait par ailleurs confié aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements délégataires des aides à la pierre la compétence pour agréer les opérations de logement social mentionnées au premier alinéa de l'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation.

Cet agrément, actuellement délivré par le préfet, ouvre droit au bénéfice des subventions de l'Etat, des prêts de la Caisse des dépôts et consignations, d'un taux de TVA réduit (5,5 %) et d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'une durée de 15 ans 36 ( * ) .

Enfin, à l'initiative de notre collègue M. Eric Doligé et des membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire, apparentés et rattachés, et avec les avis favorables de votre commission des Lois et du Gouvernement, le Sénat avait imposé au Gouvernement de communiquer au Parlement, au moment du dépôt du projet de loi de finances initiale, un tableau présentant les dotations notifiées aux préfets de région et leur répartition intra-régionale effectuée par les représentants de l'Etat .

- Les travaux de l'Assemblée nationale en première lecture

En première lecture, sur proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a rétabli, contre l'avis du Gouvernement, les conditions démographiques exigées des communautés de communes pour pouvoir solliciter une délégation des aides à la pierre .

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur de la commission des Lois, a jugé « essentiel que la possibilité de conclure de telles délégations soit réservée à des groupements suffisamment importants pour couvrir des bassins d'habitat pertinents . »

Il a estimé que, l'amendement adopté par le Sénat présentait, au contraire, le risque de favoriser un éparpillement de la gestion des aides à la pierre : « Du fait de la multiplication du nombre de groupements retenus pour la délégation de crédits, le département ne pourrait se voir confier que les zones « interstitielles », alors qu'il convient au contraire de lui reconnaître, dans les zones rurales, un véritable rôle de coordination et de correction des déséquilibres entre les communes . »

Enfin, il a fait valoir que la gestion de la délégation de crédits exigeait une envergure financière suffisante dans la mesure où les aides à la pierre ne constituent bien souvent qu'un premier apport dans le financement des opérations.

- La position de la commission des Lois

Votre commission vous soumet un amendement ayant pour objet d'autoriser la délégation des aides en faveur de la location-accession, financées par le prêt social à la location accession.

Surtout, elle considère que le principe de subsidiarité et l'exigence de proximité confèrent tout naturellement aux communes et à leurs groupements un rôle de premier plan dans le domaine du logement.

Aussi vous soumet-elle un amendement ayant pour objet de rétablir le texte retenu par le Sénat en première lecture et de supprimer les conditions démographiques requises des communautés de communes pour être délégataires des aides à la pierre .

Les arguments avancés par la commission des Lois de l'Assemblée nationale ne l'ont pas convaincue. Tout seuil est en effet source d'arbitraire et d'injustice. Le préfet appréciera localement si le degré d'intégration, les moyens financiers, le nombre de logements sociaux dont dispose la communauté de communes, qui devra de surcroît disposer d'un programme local de l'habitat, rendent pertinente une telle délégation. Les départements n'ont rien à craindre d'une telle délégation. Ils pourront contribuer financièrement aux opérations et les offices départementaux d'habitations à loyer modéré ou d'aménagement et de construction resteront des opérateurs incontournables du logement social.

Le deuxième paragraphe (II) du présent article tend à insérer trois nouveaux articles L. 301-5-1, L. 301-5-2 et L. 301-5-3 dans le code de la construction et de l'habitation afin de déterminer les modalités de la délégation de compétence en matière d'attribution des aides à la pierre, par voie de conventions d'une durée de six ans renouvelables entre l'Etat et, respectivement, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements, et les départements et régions d'outre mer.

- Les travaux du Sénat en première lecture

A l'initiative de votre commission des Affaires économiques, et avec les avis favorables de votre commission des Lois et du Gouvernement, le Sénat avait prévu, en première lecture, que le montant des crédits de l'Etat serait alloué chaque année dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, afin de marquer le caractère certain des montants engagés, et précisé que la convention devait déterminer l'échéancier des versements des crédits de paiement.

Dans la rédaction initiale du projet de loi, la convention aurait dû déterminer, au sein des montants engagés par l'Etat, ceux qui donnent lieu à paiement par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, en application des décisions prises par l'établissement public de coopération intercommunale.

Le Sénat, sur proposition de notre collègue M. Dominique Braye et des membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et après un avis de sagesse de votre commission des Lois et du Gouvernement, avait supprimé cette distinction entre les crédits destinés à l'amélioration du parc privé et ceux relevant du secteur social, en confiant à l'établissement public de coopération intercommunale la gestion de l'ensemble. La même distinction n'avait pas été opérée pour les départements.

Par coordination avec le transfert du contingent préfectoral, à titre définitif, au maire ou, par délégation du maire, au président de l'établissement public de coopération intercommunale, le Sénat avait supprimé, sur proposition de votre commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, les dispositions permettant au préfet de déléguer son contingent de réservation de logements sociaux aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale et aux présidents de conseil général bénéficiant d'une délégation de compétence en matière d'aides à la pierre.

A l'initiative de nos collègues MM. Jean-Yves Mano et Gérard Collomb, il avait prévu une évaluation de la mise en oeuvre des conventions de délégation des aides à la pierre passées par les établissements publics de coopération intercommunale.

- Les travaux de l'Assemblée nationale en première lecture

En première lecture, l' Assemblée nationale a distingué les aides au logement social ou à l'hébergement des aides en faveur de l'habitat privé : leurs conditions d'attribution seraient définies dans deux alinéas différents.

Sur proposition de sa commission des Lois, de sa commission des Affaires économiques et de M. Jacques Pélissard, et avec l'accord du Gouvernement, elle a prévu que la convention conclue entre l'établissement public de coopération intercommunale ou le département délégataire des aides à la pierre et l'Etat devrait préciser annuellement, au sein des droits à engagement alloués au délégataire, les parts affectées au logement social ou à l'hébergement, d'une part, à l'habitat privé, d'autre part.

Sur proposition de sa commission des Lois et après que le Gouvernement s'en fut remis à sa sagesse, elle a prévu que les aides en faveur de l'habitat privé seraient attribuées après avis d'une commission locale d'amélioration de l'habitat et versées par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat sauf si l'établissement public de coopération intercommunale ou le département délégataire décidait d'en assurer directement le paiement selon des modalités déterminées par voie de convention avec l'agence.

Outre deux amendements de précision présentés par sa commission des Finances et relatifs à la Caisse des dépôts et consignations, l'Assemblée nationale a prévu que la convention de délégation des aides à la pierre conclue entre l'Etat et un établissement public de coopération intercommunale ou un département pourrait adapter , pour des secteurs géographiques déterminés et dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les plafonds de ressources mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution de logements locatifs sociaux .

Présentés par sa commission des Lois, ces deux amendements ont reçu l'avis favorable du Gouvernement. Ils permettent d'étendre au stock de logements et de limiter l'adaptation des plafonds de ressources alors qu'elle ne concernait au départ que les conditions d'octroi des aides et les flux de logements.

Par ailleurs ces dispositions doivent être analysées au regard du mécanisme de conventionnement global des organismes d'habitations à loyer modéré prévu par l'article 49 bis du présent projet de loi.

Les dispositions spécifiques aux départements , prévues par le texte proposé pour l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, ont été précisées sur trois points .

Sur proposition de sa commission des Affaires économiques et avec les avis favorables de sa commission des Lois et du Gouvernement, l'Assemblée nationale a prévu que la convention conclue avec l'Etat devrait tenir compte des actions de rénovation urbaine engagées dans le cadre défini par la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

A l'initiative de Mme Christine Boutin et avec l'accord de sa commission des Lois et du Gouvernement, elle a rappelé que les actions prévues par la convention devaient porter sur les places d'hébergement « destinées à accueillir les personnes et les familles visées aux articles 1 er et 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement . »

Enfin, à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a imposé une évaluation de la mise en oeuvre de la convention de délégation des aides à la pierre conclue entre l'Etat et le département, par coordination avec l'obligation imposée par le Sénat aux établissements publics de coopération intercommunale.

- La position de la commission des Lois

Les commissions locales de l'ANAH existent déjà. Elles attribuent actuellement les subventions à l'amélioration de l'habitat privé. Les propriétaires privés y jouent un rôle important (3 représentants sur 8).Compte tenu de leur implication, il peut finalement s'avérer opportun de maintenir une commission locale, mais à titre simplement consultatif. Ce maintien d'une commission locale contribuera également, s'agissant de décisions de subvention concernant majoritairement des personnes physiques, à préserver les élus de contestations individuelles.

Dans un souci de sécurité juridique, votre commission vous soumet deux amendements ayant pour objet de préciser que les décisions d'attribution des aides en faveur de l'habitat privé sont prises par l'établissement public de coopération intercommunale ou le département par délégation de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Un tel ajout est nécessaire pour que l'autorité délégataire puisse signer les décisions d'attribution en lieu et place du représentant de l'ANAH.

Elle vous soumet également un amendement ayant pour objet, par une formulation moins précise que celle figurant dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, de ne pas préjuger les modalités d'interventions du département en matière de lutte contre l'habitat indigne. Prévoir dans la convention de délégation des aides à la pierre la liste des opérations de résorption de l'habitat insalubre à réaliser introduit en effet une trop grande rigidité.

2. Des programmes locaux de l'habitat plus opérationnels

Le troisième paragraphe (III) du présent article tend à modifier l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation afin d'accroître la portée des programmes locaux de l'habitat .

- Les travaux du Sénat en première lecture

Sur proposition de votre commission des Affaires économiques et avec les avis favorables de votre commission des Lois et du Gouvernement, le Sénat avait prévu que le programme local de l'habitat devrait définir les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat sur son territoire, par analogie avec l'obligation imposée aux départements délégataires des aides à la pierre.

- Les travaux de l'Assemblée nationale en première lecture

Avec l'accord du Gouvernement, l' Assemblée nationale a prévu, selon les cas à l'initiative de sa commission des Lois, de sa commission des Affaires économiques et de sa commission des Finances que le programme local de l'habitat devrait :

- établir un diagnostic de l'état non seulement du marché du logement mais également du marché de l'hébergement ;

- préciser les actions et opérations de renouvellement urbain, notamment les actions de rénovation urbaine engagées dans le cadre défini par la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

- préciser les réponses apportées aux besoins particuliers des étudiants.

Les paragraphes IV à VI ont été adoptés sans modification par l'Assemblée nationale.

- La position de la commission des Lois

Outre un amendement rédactionnel et un amendement de coordination, votre commission vous soumet un amendement ayant pour objet de réécrire le quatrième paragraphe, qui tendait à abroger les articles L. 302-4 et L. 302-4-1 du code de la construction et de l'habitation dont les dispositions étaient devenues sans objet, et d'insérer un paragraphe IV bis afin :

- de réécrire l'article L. 302-4 pour instituer une procédure de modification du programme local de l'habitat, selon une procédure allégée, notamment en cas d'extension de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale. En l'état actuel du droit, toute modification de périmètre implique en effet de recommencer toute la procédure.

- de maintenir l'abrogation de l'article L. 302-4-1.

3. L'assouplissement des conditions d'octroi des aides des collectivités territoriales au logement

Le septième paragraphe (VII) a pour objet, outre la modification de l'intitulé d'un chapitre et d'une section du code de la construction et de l'habitation, l'insertion dans ce même code d'un article L. 312-2-1 destiné à permettre à l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale de verser des aides au logement .

- Les travaux du Sénat en première lecture

En première lecture, sur proposition de notre collègue M. Jean-Claude Gaudin et des membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire, le Sénat avait précisé, avec les avis favorables de votre commission des Lois et du Gouvernement, que les aides destinées à la réalisation, à la réhabilitation ou à la démolition de logements locatifs devraient être accordées sous conditions de ressources .

- Les travaux de l'Assemblée nationale en première lecture

Sur proposition de sa commission des Affaires économiques et avec les avis favorables de sa commission des Lois et du Gouvernement, l' Assemblée nationale a supprimé cette obligation , tout en prévoyant que les aides des collectivités territoriales destinées à la réalisation de logements locatifs ne pourraient concerner que des logements sociaux .

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques, a fait observer à juste titre qu'en l'état actuel du droit, les aides de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat aux propriétaires bailleurs étaient attribuées sans condition de ressources et qu'il n'y avait donc pas lieu d'imposer une telle obligation aux collectivités territoriales.

En revanche, l'Assemblée nationale a maintenu l'obligation, introduite par le Sénat sur proposition de votre commission des Affaires économiques avec les avis favorables de votre commission des Lois et du Gouvernement, de placer sous conditions de ressources les aides aux propriétaires occupants pour l'amélioration de l'habitat et aux personnes accédant à la propriété ainsi que les compléments aux aides personnelles au logement.

- La position de la commission des Lois

Votre commission vous soumet un amendement ayant pour objet de préciser que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent confier à l'ANAH la gestion des aides qu'ils accordent aux propriétaires bailleurs et occupants.

La rédaction du texte soumis au Sénat prévoit par erreur que l'agence peut leur confier la gestion des aides qu'elle accorde à ces personnes. Une telle disposition n'a pas sa place dans cet article relatif aux aides versées par les collectivités locales mais dans les articles relatifs à la délégation des aides à la pierre.

4. La possibilité de créer des commissions locales de l'habitat et la gestion par l'ANAH des aides destinées aux propriétaires privés

Le huitième paragraphe (VIII) tend à insérer un article L. 321-1-1 dans le code de la construction et de l'habitation afin de prévoir la conclusion d'une convention entre le département ou l'établissement public de coopération intercommunale délégataire des aides à la pierre et l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat déterminant les conditions de gestion, par l'agence, des aides destinées aux propriétaires privés. Un décret en Conseil d'Etat fixerait les conditions dans lesquelles les règles d'octroi des aides gérées par l'ANAH pourraient faire l'objet d' adaptations locales .

En première lecture, le Sénat avait adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement mais contre celui de votre commission des Lois, un amendement présenté par notre collègue M. Jean-Claude Gaudin et les membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire, apparentés et rattachés, précisant que la gestion des aides destinées aux propriétaires privés serait confiée à l'établissement public de coopération intercommunale et non à l'ANAH. Votre commission s'y était opposée au motif que la rédaction proposée présentait le défaut de ne pas prendre en compte les départements.

L' Assemblée nationale a adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement de clarification, présenté par sa commission des Lois, sa commission des Affaires économiques et M. Jacques Pélissard, permettant aux départements et aux établissements publics de coopération intercommunale de gérer les aides destinées aux propriétaires privés et, réciproquement, à l'ANAH de gérer les aides à l'habitat privé financées par les établissements publics et les départements sur leur propre budget.

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi ouvrait, en outre, la faculté de créer des commissions locales d'amélioration de l'habitat chargées de décider de l'attribution des aides ayant fait l'objet d'une délégation de compétence de l'Etat à des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements. Après un avis de sagesse du Gouvernement, le Sénat avait supprimé cette disposition, jugée inutile par votre commission des Lois.

Dans le texte proposé pour les articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, l'Assemblée nationale a rendu obligatoire la consultation de telles commissions par les établissements publics de coopération intercommunale et les départements avant d'accorder les aides en faveur de l'habitat privé.

Les paragraphes IX à XI ont été adoptés sans modification par l'Assemblée nationale.

5. La possibilité de créer des commissions locales de l'habitat et la gestion par l'ANAH des aides destinées aux propriétaires privés

Le douzième paragraphe (XII) a pour objet de permettre aux établissements publics de coopération intercommunale n'ayant pas de programme local de l'habitat ou dont le programme local de l'habitat n'est pas conforme aux dispositions du présent article de demander à conclure une convention avec l'Etat en vue de la délégation des aides à la pierre.

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement rédactionnel.

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l' Assemblée nationale a précisé que pourraient bénéficier d'une délégation de compétences, à titre transitoire, les établissements publics de coopération intercommunale n'ayant pas de programme local de l'habitat ou ayant pris une délibération en vue de l'élaboration d'un programme local de l'habitat conforme aux dispositions du présent article.

A l'initiative de sa commission des Affaires économiques, elle a également indiqué que la convention conclue avec l'Etat devrait tenir compte des actions de rénovation urbaine engagées dans le cadre de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

Le treizième paragraphe (XIII) , inséré par le Sénat en première lecture sur proposition de votre commission des Lois et de votre commission des Affaires économiques afin de mettre en cohérence les dispositions de la loi du 1 er août 2003 précitée et celles du présent projet de loi, a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

Il prévoit en complément des conventions de délégation prévues au présent article, un conventionnement ad hoc entre l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, d'une part, et les établissements publics et départements délégataires, d'autre part. Par ces conventions, l'agence leur délèguerait la gestion des concours financiers et fixerait le montant des crédits qu'elle affecterait aux opérations de rénovation urbaine. Le préfet de département, délégué territorial de l'agence, signerait les conventions au nom de cette dernière et assurerait le suivi local de leur exécution.

Enfin, sur proposition du Gouvernement et avec l'accord de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a inséré un quatorzième paragraphe (XIV) prévoyant l' entrée en vigueur des dispositions des paragraphes III et IX du présent article, respectivement relatives aux programmes locaux de l'habitat et aux comités régionaux de l'habitat , dès publication de la présente loi et non à compter du 1 er janvier 2005.

Ces dispositions ont pour objet de permettre, dès la promulgation de la loi, l'actualisation des programmes locaux de l'habitat rénovés. De la même manière, il est nécessaire de mettre en place le plus vite possible les comités régionaux de l'habitat, pour éviter un vide juridique après la suppression des conseils départementaux. Les comités régionaux ayant en charge l'examen de la programmation et des PLH, leur mise en place constitue un préalable à la signature des conventions de délégation. La date doit être avancée si l'on souhaite que ces conventions prennent effet rapidement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 49 ainsi modifié .

* 31 Dans un arrêt du 29 juin 1994, la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que la jonction d'un placement et d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert n'était théoriquement pas possible lorsque le placement était effectué par l'aide sociale à l'enfance.

* 32 Conseil d'Etat, 20 novembre 1987, Mme Redolat.

* 33 « Refonder l'action publique locale » - rapport de la Commission pour l'avenir de la décentralisation - page 72.

* 34 Rapport n° 1435 (Assemblée nationale, douzième législature) - tome I - page 201.

* 35 Rapport n° 1435 (Assemblée nationale, douzième législature) de M. Marc-Philippe Daubresse au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, tome 1, page 202.

* 36 Articles R. 331-3, R. 331-6 et R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation.

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