TITRE V
-
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 54
(art. L. 4151-3 et L. 4151-4 du code de la santé publique)
Pratique de soins et prescription de médicaments par les sages-femmes

Objet : Cet article vise à préciser les conditions dans lesquelles les sages-femmes peuvent pratiquer des soins et prescrire des examens et des médicaments.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article s'inscrit dans une perspective de modernisation de l'exercice de la profession de sage-femme, à laquelle il confie de nouvelles compétences et accorde une compétence pleine et entière en matière de grossesse normale et d'accouchement eutocique. Il prévoit également que les sages-femmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques.

Cet article met fin au régime actuel de prescription des sages-femmes reposant sur une autorisation médicament par médicament, pour lui substituer une procédure réglementaire qui établira la liste par classe thérapeutique des médicaments qu'elles pourront prescrire.

L'Assemblée nationale, avec l'accord du Gouvernement, a adopté un amendement de simplification qui supprime la référence aux instruments nécessaires à la réalisation des actes professionnels. En effet, la nature des actes dont la pratique est ouverte aux sages-femmes étant définie par la loi, il en découle naturellement la détermination des instruments qui peuvent être utilisés à cette occasion.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 54 quater
(art. L. 4151-7 et L. 4151-8 du code de la santé publique)
Coordination

Objet : Cet article opère plusieurs coordinations dans le code de la santé publique afin d'assurer la prise en compte des modifications relatives à l'organisation des études donnant accès au diplôme de sage-femme.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article intègre la formation des sages-femmes au sein de la première année du premier cycle des études médicales qui devient ainsi un tronc commun à plusieurs professions de santé.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de simplification rédactionnelle, suivant la méthode du code suiveur : les conditions d'admission dans les écoles de sages-femmes étant fixées par les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, ces dispositions sont reprises à l'identique au dernier alinéa de l'article L. 4151-7 du code de la santé publique.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 60
(art. L. 1221-13 et L. 1223-1 du code de la santé publique)
Hémovigilance

Objet : Cet article complète la réglementation relative à l'hémovigilance.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'hémovigilance est définie comme l'ensemble des procédures de surveillance organisées depuis la collecte de sang et ses composants jusqu'au suivi des receveurs. C'est un maillon important de la sécurité transfusionnelle qui fait l'objet, à l'heure actuelle, d'une préoccupation croissante de la part des pouvoirs publics.

Cet article vise à étendre la notion d'hémovigilance à la surveillance des incidents susceptibles de survenir chez les donneurs et à leur suivi épidémiologique. Il complète les dispositions existantes en ce qui concerne les médicaments que les établissements de transfusion sanguine sont autorisés à dispenser. Il rend applicable au Centre de transfusion sanguine des armées et aux établissements de santé autorisés à conserver et distribuer des produits sanguins labiles, les bonnes pratiques en transfusion sanguine déjà applicables à l'Etablissement français du sang.

Deux amendements ont été adoptés par l'Assemblée nationale. Le premier procède à une coordination rédactionnelle avec les autres dispositifs de vigilance qui font référence à des effets ou des incidents inattendus et non imprévus. Le second précise que cette nouvelle rédaction est intégrée à l'article L. 1221-13 du code de la santé publique.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 66
(art. L. 4122-3 et L. 4124-7 du code de la santé publique)
Régime d'incompatibilités applicable aux membres des formations disciplinaires des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes
et des sages-femmes

Objet : Cet article vise à assouplir le régime d'incompatibilité applicable aux membres des formations disciplinaires des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, afin d'améliorer le fonctionnement de ces formations.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article vise à assouplir les incompatibilités entre les fonctions juridictionnelles et administratives applicables aux membres des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, adoptées dans la loi du 4 mars 2002.

L'Assemblée nationale lui a apporté une amélioration rédactionnelle précisant qu'il convenait de faire figurer ces dispositions au dernier alinéa du II de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 68
(art. L. 4231-4, L. 4232-1, L. 4232-7 à L. 4232-9, L. 4232-16
et L. 4233-4 du code de la santé publique)
Ordre national des pharmaciens

Objet : Cet article vise à créer une septième section réservée aux pharmaciens hospitaliers au sein de l'Ordre national des pharmaciens.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article, adopté en première lecture au Sénat, vise à modifier l'organisation de l'ordre national des pharmaciens au sein duquel est créée une section H destinée aux pharmaciens hospitaliers, afin d'accroître la représentativité et l'efficacité de cette institution.

L'Assemblée nationale a procédé à la rectification d'une erreur matérielle figurant dans la rédaction initiale du texte.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

Article 72
(art. L. 162-17 du code de la sécurité sociale et L. 5123-2
du code de la santé publique)
Conditions d'inscription d'un médicament au remboursement

Objet : Cet article prévoit la possibilité de fixer des exigences supplémentaires à celles nécessaires à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché pour la prise en charge de ce médicament par l'assurance maladie.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article a été adopté en première lecture par le Sénat à l'initiative du Gouvernement. Celui-ci a constaté que les autorités compétentes sont fréquemment confrontées à des demandes de prises en charge concernant les médicaments dont l'utilisation optimale suppose soit que les prescripteurs répondent à des conditions de qualification ou de compétences spécifiques, soit que ces médicaments soient utilisés dans le cadre d'un environnement technique déterminé. Le Gouvernement a donc souhaité voir complétée la législation existante issue du droit communautaire en autorisant les recours à des exigences supplémentaires dans le cadre des conditions de prise en charge des médicaments par l'assurance maladie.

L'Assemblée nationale a confié à la commission de la transparence - laquelle a pour mission de fournir aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale un avis sur l'intérêt d'un médicament en le comparant aux médicaments existants - la charge de préciser les conditions exigibles en termes de qualité et de sécurité des soins.

II - La position de votre commission

Considérant que cette précision complète utilement la rédaction initiale qui ne précisait pas qui était la personne morale habilitée à donner l'avis scientifique, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 73
(art. L. 5212-3 du code de la santé publique)
Dispositifs médicaux incorporant des substances
dérivées du sang humain

Objet : Cet article instaure des règles de vigilance, notamment de traçabilité, pour les dispositifs médicaux sensibles désignés par une liste établie par le ministre chargé de la santé.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article adopté par le Sénat en première lecture, sur proposition du Gouvernement, s'inscrit dans le cadre de la transposition prochaine des directives communautaires n° 2000/70/CE du 16 novembre 2000 relative aux dispositifs médicaux incorporant des dérivés stables de sang ou de plasma humains et n° 2001/104/CE du 7 décembre 2001 relative aux dispositifs médicaux.

La rédaction initiale prévoyait qu'un décret en Conseil d'État fixe les règles applicables en matière de vigilance exercée sur les dispositifs médicaux incorporant comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament dérivé du sang et qui peut agir par une action accessoire à celle du dispositif.

La nouvelle rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, toujours sur proposition du Gouvernement, vise à étendre, à certains dispositifs médicaux sensibles désignés par une liste établie par le ministre chargé de la santé, les règles applicables en matière de vigilance déjà prévues pour les dispositifs médicaux comportant comme partie intégrante une substance dérivée du sang. Il s'agit donc bien d'appliquer les mesures de vigilance prévues au présent article à d'autres catégories de dispositifs médicaux, dont la liste sera fixée par décret sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 74
Prélèvements de sang en dehors des laboratoires
par des techniciens de laboratoires

Objet : Cet article vise à étendre le champ des dispositions prévues par le décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains prélèvements.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Adopté par le Sénat en première lecture, cet article autorise les techniciens habilités à effectuer, si nécessaire, des prises de sang en dehors des laboratoires. Cette autorisation est réservée aux techniciens salariés d'un laboratoire d'analyses médicales munis d'un certificat de prélèvement, sur mandat d'un biologiste directeur ou directeur adjoint du laboratoire et sous sa responsabilité.

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements destinés à supprimer la référence au décret du 3 décembre 1980 et à préciser les modalités d'évaluation. La procédure de prélèvement de sang en dehors des laboratoires par des techniciens sera désormais soumise à une évaluation à l'issue d'une période de cinq ans et non plus autorisée que pour une période limitée. Des mesures législatives nouvelles seront donc nécessaires si l'évaluation concluait à la nécessité de mettre fin à cette possibilité d'assurer des prélèvements hors laboratoire.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 76
(art. L. 1142-22 et L. 3122-1 du code de la santé publique)
Modalités de substitution de l'ONIAM au Fonds
d'indemnisation des victimes contaminées

Objet : Cet article fixe les modalités de substitution de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au Fonds d'indemnisation des victimes contaminées.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article a été adopté par le Sénat en première lecture à l'initiative du Gouvernement. Dans le cadre de l'intégration du Fonds d'indemnisation des victimes contaminées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), il prévoit de transférer à l'ONIAM l'ensemble des droits et obligations dont le fonds est actuellement titulaire.

L'Assemblée nationale lui a apporté un amendement rectifiant une référence erronée dans deux articles du présent projet de loi.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 77
(art. L. 6152-1 du code de la santé publique)
Intégration à l'Inspection générale des affaires sociales

Objet : Cet article aménage les règles d'intégration dans le corps de l'Inspection générale des affaires sociales.

I - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Cet article autorise l'Inspection générale des affaires sociales à élargir ses possibilités de recrutement de professionnels de santé afin de diversifier les compétences et les parcours des candidats potentiels et de mieux appréhender les diverses missions sanitaires et sociales dont l'IGAS a la charge.

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, vise à supprimer une référence inutile au décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 78
Condition de délai opposable aux médecins
souhaitant s'inscrire comme spécialistes

Objet : Cet article dispose qu'aucune condition de délai n'est opposable aux praticiens qui désirent solliciter la qualification de médecin spécialiste.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article vise à supprimer toute mention de date dans les dispositions de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 qui accordent le rang de spécialités à certaines disciplines médicales et chirurgicales et en conséquence autorisent les praticiens concernés à solliciter leur inscription au tableau de l'ordre comme spécialistes dans l'une de ces disciplines.

L'Assemblée nationale lui a apporté une modification rédactionnelle visant à rectifier une erreur matérielle de date.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 79
Prolongation d'activité des praticiens hospitaliers

Objet : Cet article autorise les praticiens hospitaliers à prolonger leur activité dans un établissement de santé au-delà de la limite d'âge qui leur est applicable, dans la limite de trente-six mois maximum.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le Sénat avait adopté, en première lecture, ce dispositif permettant aux praticiens hospitaliers de poursuivre leur activité au-delà de l'âge limite pour faire face aux besoins particuliers des établissements de santé. A cette occasion, le ministre de la santé avait précisé que les modalités réglementaires d'application de cet article devraient être débattues avec les organisations syndicales dans le cadre des négociations en cours sur le statut des médecins hospitaliers.

L'Assemblée nationale a admis le principe et autorisé cette possibilité de prolongation d'activités avec effet rétroactif au 1 er janvier 2004.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 80 (nouveau)
(art. L. 5131-8, L. 5131-9 et L. 5131-10 du code de la santé publique)
Mise en oeuvre d'un système de cosmétovigilance

Objet : Cet article additionnel instaure un système de vigilance pour les produits cosmétiques, appelé cosmétovigilance.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, a pour objet d'instaurer un système de vigilance pour les produits cosmétiques, appelé cosmétovigilance, comme cela existe déjà pour les produits de santé (médicaments et dispositifs médicaux).

En effet, il n'existe aujourd'hui, pour les produits cosmétiques, qu'un système de vigilance expérimental, reposant exclusivement sur le volontariat et qui ne permet pas de recueillir des renseignements exhaustifs.

Le dispositif ici proposé organise le fonctionnement du système de cosmétovigilance sous l'autorité de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS). Celle-ci se voit reconnaître un droit d'accès aux informations relatives aux produits cosmétiques figurant dans la base de données des produits et des compositions prévue par l'arrêté du 18 juin 2002 relatif au système informatique des centres antipoison.

Par ailleurs, tout professionnel ayant eu connaissance ou ayant constaté un effet indésirable grave susceptible d'être dû à un produit cosmétique doit en faire la déclaration sans délai au directeur général de l'AFSSAPS.

Enfin, la participation au système national de costémovigilance est obligatoire pour les fabricants et les personnes responsables de la mise sur le marché des produits cosmétiques.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 81 (nouveau)
(art. L. 5212-1 du code de la santé publique)
Revente d'un dispositif médical d'occasion

Objet : Cet article additionnel prévoit la création d'une attestation technique de maintenance dont la présentation sera obligatoire pour toute revente d'un dispositif médical d'occasion.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

La rédaction du code de la santé publique prévoit que le revendeur d'un dispositif médical d'occasion doit faire établir une attestation technique garantissant que le dispositif concerné est toujours conforme aux exigences essentielles concernant la santé et la sécurité des patients, des utilisateurs et des tiers, telles qu'exigées lors de sa première mise sur le marché.

L'établissement de cette attestation résulte de l'obligation de maintenance qui s'impose aux dispositifs médicaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

L'arrêté du 3 mars 2003 publié en application des articles L. 5212-1 et R. 665-5-3 du code la santé publique énumère les produits suivants :

1-1. dispositifs médicaux nécessaires à la production et à l'interprétation des images de radiodiagnostic ;

1-2. dispositifs médicaux nécessaires à la définition, à la planification et à la délivrance des traitements de radiothérapie ;

1-3. dispositifs médicaux nécessaires à la réalisation des actes de médecine nucléaire ;

1-4. dispositifs médicaux à finalité diagnostique ou thérapeutique exposant les personnes à des rayonnements ionisants en dehors des dispositifs médicaux mentionnés aux paragraphes 1-1, 1-2 et 1-3 ;

1-5. dispositifs médicaux des classes II b et III résultant des règles de classification prévues à l'annexe IX du livre V bis du code de la santé publique.

Ces dispositions visent également le matériel médico-social tel que les lits médicaux.

Or, la conformité aux exigences essentielles s'évalue en fonction des caractéristiques techniques connues du fabricant qui a mis le dispositif sur le marché mais non de la personne revendant par la suite son dispositif. Dans ces conditions, la disposition actuelle prévue par l'article L. 5212-1 s'avère délicate à mettre en oeuvre.

Le présent article, inséré en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, propose donc d'exiger de la personne revendant un dispositif d'occasion l'établissement, par un organisme agréé, d'une attestation certifiant que ce dispositif a fait l'objet d'un entretien régulier et que ses performances sont maintenues.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 82 (nouveau)
(art. L. 6133-1 et L. 6133-2 du code de la santé publique)
Rémunération des médecins libéraux exerçant dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire (GCS)

Objet : Cet article additionnel précise les règles de financement des groupements de coopération sanitaire, ouvre le bénéfice du tiers payant pour les assurés soignés dans le cadre d'un GCS et régit les modes de rémunération des médecins libéraux exerçant dans ce cadre.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

La loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit l'autorisait à réformer les dispositifs de coopération et de collaboration entre les établissements de santé publics et privés. Ces mesures s'inscrivaient dans le prolongement du plan « Hôpital 2007 » et devaient permettre la création d'un groupement de coopération sanitaire (GSC) élargi, souple et polyvalent qui remplacerait, à terme, les autres formules de coopération.

Le titre III (articles 14 à 20) de l'ordonnance du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé, organise une nouvelle formule de coopération sanitaire qui inclut à la fois les actions menées par deux ou plusieurs établissements de santé, et la participation des professionnels médicaux qui auront la possibilité d'assurer des prestations médicales aux patients pris en charge par l'un ou l'autre des établissements de santé membres du groupement.

Le dispositif prévu par le présent article s'inscrit dans le prolongement des dispositions promulguées par ordonnance, ainsi que de celles adoptées à l'occasion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004.

Ces mesures font l'objet d'une inscription dans le présent projet de loi car elles excèdent le périmètre de l'habilitation accordée au Gouvernement par la loi du 2 juillet 2003.

Le paragraphe I prévoit que lorsque le GCS est autorisé par le directeur de l'agence régionale de santé, à la demande des établissements de santé membres, à exercer les missions d'un établissement de santé, il peut bénéficier d'un financement direct par l'assurance maladie pour cette activité. Il étend à ces GCS la procédure dite du tiers payant applicable dans les établissements de santé.

Par dérogation à l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale relatif au paiement direct des honoraires par le malade, ce même paragraphe I dispose que la rémunération des médecins libéraux est versée par le groupement de coopération sanitaire.

Le paragraphe II dispose que le médecin libéral exerçant une activité dans le cadre d'un GCS maintient son appartenance à la catégorie des professions libérales. Cette disposition protège les GCS du risque de requalification en salariat de la rémunération des médecins libéraux membres d'un GCS.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 83 (nouveau)
Validation de listes d'aptitude

Objet : Cet article additionnel organise la validation des listes d'aptitude établies à l'issue des concours nationaux de praticiens hospitaliers en 2000, 2001 et 2002.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture sur proposition du Gouvernement, vise à valider les listes d'aptitude établies :

- dans la spécialité ophtalmologie à l'issue du concours national de praticien hospitalier 2000 ;

- dans la spécialité neurochirurgie à l'issue du concours national de praticien hospitalier 2001 ;

- dans la spécialité épidémiologie, économie de la santé, prévention, biostatistique et informatique médicale à l'issue du concours national de praticien hospitalier 2002.

Le concours national de praticien hospitalier, organisé chaque année par spécialité médicale, permet aux établissements publics de santé de recruter les spécialistes nécessaires au bon fonctionnement des hôpitaux.

Les lauréats du concours, inscrits sur une liste d'aptitude valable pour une durée de cinq ans, ont vocation à intégrer le corps des praticiens hospitaliers.

Or, des décisions d'annulation des listes ont été prononcées par le Conseil d'État dans ses arrêts du 23 février 2001, 25 février 2002 et 23 février 2004, ce qui a eu pour effet d'annuler les nominations des praticiens concernés.

Le présent article a donc pour objet de valider les recrutements effectués depuis trois ans, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Cette validation législative intervient dans un contexte de contentieux croissant portant sur l'organisation et le déroulement des concours de recrutement de la fonction publique, qu'il s'agisse des concours de l'État, de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale.

Ces validations ne sont pas rares, des exemples récents en attestent :

- validation de la liste des candidats admis au concours interne d'accès au cadre d'emploi des administrateurs de l'ANPE par la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire ;

- validation des admissions en deuxième année d'études médicales et ontologiques pour l'année 1999-2000 à l'université de Bretagne par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- validation de l'inscription sur la liste d'aptitude des vingt-deux élèves administrateurs territoriaux sélectionnés par le concours externe 2001 par la loi n° 2004-179 du 24 février 2004 permettant l'inscription sur la liste d'aptitude des élèves administrateurs du Centre national de la fonction publique territoriale (concours externe 2001).

Le rapporteur de l'Assemblée nationale 5 ( * ) rappelait que : « La relative abondance des validations législatives de décisions invalidées ou susceptibles d'être invalidées par les juridictions a conduit le Conseil constitutionnel, lorsqu'il en a été saisi, à progressivement préciser sa jurisprudence, en la rendant de plus en plus rigoureuse, compte tenu du caractère par nature rétroactif des lois de validation.

« Ainsi, en excluant les évolutions jurisprudentielles relatives à des dispositifs pénaux ou de sanctions :

« - celles-ci doivent respecter les décisions de justice passées en force de chose jugée, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent revenir sur une décision accordée par une juridiction statuant en dernier ressort ;

« - la validation doit intervenir dans un but d'intérêt général, contrôlé de plus en plus strictement par le juge constitutionnel, qui exige que cet intérêt soit « suffisant » et, notamment, qu'il ne puisse se limiter à un enjeu financier limité ;

« - la portée de la validation doit être strictement limitée, ce qui revient à dire qu'elle ne peut purger l'acte en cause de toutes les irrégularités possibles, mais uniquement faire échec à ce que les requérants puissent se prévaloir d'un moyen particulier identifié, généralement de procédure ;

« - enfin, l'acte validé ne doit pas être contraire à la Constitution, sauf à ce que le motif de validation soit lui-même de rang constitutionnel. »

II - La position de votre commission

Les mesures proposées par le présent article semblant conformes à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, v otre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 84 (nouveau)
Rapport au Parlement sur la création d'un fonds de garantie pour les bénéficiaires des conventions dites Belorgey

Objet : Cet article additionnel prévoit que le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les conditions de création d'un fonds de garantie destiné aux bénéficiaires des conventions dites Belorgey.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Comme le rappelle le premier rapport d'activité de la commission de suivi et de propositions publié en mars 2004, la convention visant à améliorer l'accès à l'emprunt et à l'assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé, dite « convention Belorgey », est l'aboutissement d'une négociation de deux ans, menée par le comité mis en place à cet effet le 1 er juin 1999 par les pouvoirs publics, sous la présidence de Jean-Michel Belorgey.

Cette convention a été signée le 19 septembre 2001 par l'État, représenté alors par M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé et Mme Florence Parly, secrétaire d'État chargée du budget, par les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit et les assureurs ainsi que par quatorze associations représentant les consommateurs ou les personnes présentant un risque de santé aggravé. Dès l'origine, la convention a été conçue comme un processus ouvert à l'adhésion d'autres organismes associatifs ou professionnels qui en feraient la demande. Par la suite, l'Union nationale des associations de lutte contre le Sida (UNALS) a adhéré à la convention le 18 juillet 2002 ainsi que La Poste, le 30 janvier 2003.

Le choix d'une voie conventionnelle répond à la volonté de considérer les personnes présentant des risques de santé aggravés comme des assurés consommateurs à part entière.

La convention du 19 septembre 2001 prévoit trois types de mesures pour les personnes présentant des risques de santé aggravés :

- des conditions de confidentialité renforcées dans la déclaration des risques et la transmission du dossier, reposant en particulier sur l'existence d'une « bulle de confidentialité médicale » au sein des organismes d'assurance ;

- un mécanisme de couverture des risques liés aux emprunts ;

- l'institution d'une Commission de suivi et de propositions chargée de veiller au bon fonctionnement du dispositif conventionnel. Elle est assistée d'une section scientifique chargée d'étudier les données scientifiques qui fondent les bases techniques de tarification ou les refus de garantie et d'une section de médiation chargée de favoriser le règlement amiable des litiges individuels nés de l'application de la convention.

La Commission de suivi et de propositions a également pour mission de rechercher les dispositions complémentaires de nature à amplifier l'amélioration des conditions d'accès à l'assurance des prêts des personnes défavorisées par leur état de santé.

En outre, elle remet au Gouvernement un rapport bisannuel rendu public sur son activité et sur les nouvelles mesures adoptées ou en voie de l'être, destinées à améliorer l'assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé. Ce rapport comporte, le cas échéant, des propositions de nature à parfaire le dispositif légal ou réglementaire existant.

Enfin, la convention abroge et remplace les dispositions issues de la précédente convention du 3 septembre 1991 sur l'assurabilité des personnes séropositives.

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades, a donné une base légale à la convention. Elle prévoit notamment qu'à défaut d'accord ou en cas de dénonciation de la convention compromettant la mise en oeuvre du dispositif, un décret devra définir les conditions de collecte et d'utilisation des données à caractère personnel de nature médicale et les garanties de confidentialité qui s'y attachent.

II - La position de votre commission

Cette convention a été conclue pour une première période se terminant le 31 décembre 2003. Renouvelable par tacite reconduction, elle a été reconduite pour l'année 2004.

A l'occasion de cette reconduction, les associations signataires ont demandé l'ouverture de nouvelles négociations, portant sur les caractéristiques des prêts couverts par la convention, principalement sur la durée du prêt immobilier, sur l'extension du dispositif au risque invalidité et sur la création d'un fonds de garantie destiné à financer les surprimes d'assurance.

Certaines de ces demandes ont, de fait, déjà été satisfaites, notamment par la suppression des critères limitatifs relatifs à l'âge du souscripteur, au montant du prêt et à sa durée pour ce qui concerne le passage du premier au deuxième niveau des prêts immobiliers et professionnels. D'autres appellent une intensification de l'effort de réflexion. Il en va de même du désir manifesté par les associations de pouvoir prendre la mesure de l'évolution comparée sur les vingt dernières années du diagnostic des différentes sortes de pathologies et de l'éventail des tarifications pratiquées par la profession des assureurs.

Le rapport demandé par le présent article s'inscrit dans la réflexion à conduire dans la perspective du renouvellement du dispositif prévu par la convention au-delà du 31 décembre 2004.

Afin de tenir compte du calendrier d'adoption du présent projet de loi, votre commission vous proposera un amendement visant à reporter la date de remise de ce rapport au 15 décembre 2004.

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

*

Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.

* 5 Rapport n° 1383, Jacques-Alain Bénisti, député.

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