TITRE III
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OBJECTIFS ET MISE EN oeUVRE DES PLANS NATIONAUX

CHAPITRE PREMIER
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Rapport d'objectifs

Article 14 A
Publicité télévisée en faveur des produits alimentaires

Objet : Cet article vise à assortir d'un message à caractère sanitaire les publicités télévisées en faveur de certains produits alimentaires .

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

En première lecture, le Sénat a adopté un article additionnel visant à assortir les publicités en faveur des produits alimentaires, diffusées pendant les programmes destinés à la jeunesse, d'une information à caractère sanitaire. A défaut de prodiguer eux-mêmes cette information, les annonceurs se trouvaient dans l'obligation de financer un temps de passage équivalent, sur la même chaîne, pour la diffusion d'un message de prévention.

L'Assemblée nationale a substitué à ce dispositif initial une autre procédure qui prévoit la réalisation d'un message publicitaire distinct, spécialement consacré à l'information nutritionnelle. Les profils nutritionnels et les catégories d'aliments visées, la durée et la fréquence de diffusion de ces messages, ainsi que leur procédure de validation par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), sont définis par décret en Conseil d'État.

Cette mesure est destinée à favoriser le développement de l'éducation nutritionnelle par l'intermédiaire de la télévision et contribuer ainsi à la lutte contre la progression continue de l'obésité chez les enfants. Elle vise à équilibrer les effets négatifs que la publicité télévisée pour des produits alimentaires serait susceptible d'entraîner dans les habitudes de consommation des enfants.

II - La position de votre commission

Votre commission adhère aux objectifs poursuivis par cet article qui rejoignent ses propres préoccupations. Elle vous propose toutefois d'amender ce dispositif selon les modalités suivantes :

- supprimer la notion de « programmes destinés à la jeunesse » . En effet, les études menées par l'institut Médiamétrie montrent clairement que la consommation télévisée des enfants se répartit sur trois moments distincts : le matin, la fin d'après-midi et le soir, ce dernier pic étant le plus important et celui pour lequel la notion de programme destiné à la jeunesse perd de sa pertinence ;

- définir la nature nutritionnelle des produits visés ;

- préciser que les annonceurs devront, soit insérer un message à caractère sanitaire dans les spots publicitaires, soit s'acquitter d'une contribution destinée à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) qui se chargera d'établir et de diffuser les messages sanitaires appropriés. Cette mesure repose sur l'idée qu'une information nutritionnelle indépendante du spot publicitaire sera au moins aussi efficace que si elle figure dans le spot lui-même.

Par ailleurs, cette nouvelle rédaction ajuste le montant de la contribution ainsi définie : le dispositif initial l'établissait à 100 % du coût de la publicité visée, ce qui paraît excessif. Votre commission vous propose de la fixer à 1,5 % du montant annuel des sommes destinées à financer, sous l'égide de l'INPES, l'émission et la diffusion des messages, ce qui n'a rien de dérisoire et crédibilise le dispositif.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 14 BA
Interdiction des distributeurs automatiques
dans les établissements scolaires

Objet : Cet article vise à interdire la présence de distributeurs automatiques de confiseries et de sodas dans les établissements scolaires.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Malgré l'avis défavorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté, en seconde lecture, un amendement visant à interdire les distributeurs automatiques de confiseries et de sodas dans les établissements scolaires afin d'aborder la question de l'obésité dans le cadre du présent projet de loi.

Cette mesure a été accueillie favorablement par le comité d'experts « Nutrition Humaine » de l'AFSSA, réuni le 29 avril dernier, dans les termes suivants :

« La présence d'une offre de produits sans véritable intérêt nutritionnel et pouvant conduire à des modes de consommation de type grignotage dans les établissements scolaires apparaît, en effet, en totale contradiction avec les objectifs affichés depuis trois ans par les pouvoirs publics dans le cadre du Programme National Nutrition Santé (PNNS) et avec la lutte contre l'épidémie d'obésité qui touche la France et l'Europe. L'interdiction des distributeurs figurait d'ailleurs au nombre des recommandations du rapport du Haut comité de santé publique « pour une politique nutritionnelle de santé publique en France » de juin 2000, à l'origine du Programme National Nutrition Santé. »

II - La position de votre commission

Votre commission est sensibilisée à la question de l'obésité et elle a d'ailleurs souhaité qu'une étude soit élaborée sur ce sujet par l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé.

Elle considère néanmoins que la seule interdiction des distributeurs automatiques dans les établissements scolaires ne saurait suffire à lutter contre l'obésité et que cette interdiction est même de nature à soulever d'autres problèmes. On peut en effet concevoir que ce type d'équipement participe de la mission éducative de l'établissement scolaire, en contribuant à en faire un lieu de sociabilité et en incitant les élèves à rester dans l'établissement durant les périodes d'interclasses 2 ( * ) ». Dans cet objectif, l'autorisation d'installation est actuellement précédée par une délibération du conseil d'administration de l'établissement concerné et la perception d'une redevance est possible, sinon souhaitable.

Afin de concilier les positions de chacun des acteurs et de contribuer au développement d'une politique de lutte contre l'obésité, votre commission vous propose d'amender les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale.

Elle souhaite qu'un cahier des charges préalable à l'implantation de tout distributeur automatique soit rédigé sous l'autorité conjointe des ministres chargés de la santé et de l'éducation nationale pour établir la liste des profils nutritionnels des produits alimentaires dont la vente ou la distribution est interdite.

La décision d'implantation d'un distributeur automatique relèvera toujours du conseil d'administration des établissements concernés. En cas d'accord, le responsable de l'établissement signera avec le prestataire retenu une charte de bonne conduite qui intégrera les éléments rendus obligatoires par le cahier des charges et adaptera les conditions d'installation aux lieux (liste nominative des produits mis en distribution, entretien, localisation, durée, etc.).

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 14 B
(art. L. 214-1 du code de la consommation)
Étiquetage des produits alimentaires d'origine industrielle

Objet : Cet article vise à préciser les informations nutritionnelles devant figurer sur l'emballage des produits alimentaires.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Adopté par le Sénat en première lecture, cet article dispose que les produits alimentaires d'origine industrielle devront afficher, sur chaque emballage, le nombre de calories, le contenu en graisses saturées et non saturées, ainsi que la teneur en sodium de chaque ration alimentaire.

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a remplacé l'énumération exhaustive de ces informations par une référence à la composition nutritionnelle des produits, incluant leur valeur en sucres rapides, fibres alimentaires, glucides, vitamines ou minéraux. Ce type d'étiquetage nutritionnel est conforme aux règles européennes.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 14
Rapport d'objectifs

Objet : Cet article porte approbation du rapport énonçant les objectifs de santé publique pour les années 2004 à 2008 qui lui est annexé.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'article 14 porte approbation des objectifs de la politique de santé publique et des plans stratégiques détaillés dans le rapport annexé au présent projet de loi. Ce document présente le cadre de référence et les principes de cette politique, ainsi que la méthode suivie pour définir ces objectifs.

Cent objectifs étaient initialement énumérés, portant sur différents problèmes de santé dont l'effet est mesurable en termes de mortalité prématurée, de qualité de vie et des inégalités de santé.

Ces objectifs sont quantifiés, chaque fois que les connaissances disponibles le permettent, ou s'accompagnent d'objectifs préalables qui correspondent aux connaissances nécessaires à leur quantification. Ils constitueront ainsi des repères pour les décisions de l'ensemble des responsables et des acteurs du système de santé et, plus largement, pour toutes les décisions dont les conséquences influent sur la santé de la population.

En première lecture, le Sénat avait complété la liste proposée par quatre thèmes supplémentaires se rapportant à :

- la réduction du contenu en sodium dans les aliments ;

- la maîtrise de la progression de la résistance aux antibiotiques ;

- la lutte contre les pathologies auditives ;

- la lutte contre la prématurité.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a souhaité revenir au nombre symbolique de cent objectifs afin de garantir la pertinence de cette énumération.

Elle a donc procédé à des regroupements thématiques pour parvenir, finalement, à la définition de cent un objectifs.

II - La position de votre commission

Par dérogation au principe qui la conduit traditionnellement à ne pas amender les rapports annexés en raison de leur absence de valeur normative, votre commission vous propose de rétablir les dispositions relatives à la lutte conte les pathologies auditives en procédant à une nouvelle rédaction de l'objectif 68. Cette exception est motivée par l'absence de référence à cette action prioritaire dans le rapport annexé.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

CHAPITRE II
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Cancer et consommations à risque

Article 15
(art. L. 1415-2 à L. 1415-6 du code de la santé publique)
Création du groupement d'intérêt public « Institut national du cancer »

Objet : Cet article crée un Institut national du cancer chargé de coordonner les actions de lutte contre le cancer.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article précise les missions et les moyens de l'Institut national du cancer (INCa) dont la création a été annoncée à l'occasion de la présentation du Plan cancer en mars 2003.

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements qui visent d'une part, à préciser les conditions de nomination du directeur général, du président du conseil d'administration et du président du conseil scientifique de l'INCa, d'autre part, à permettre à l'INCa de recruter des fonctionnaires placés en position de détachement.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 15 bis AA
Mesures favorisant le dépistage du cancer
au bénéfice des personnes les moins favorisées

Objet : Cet article prévoit un programme destiné à favoriser le dépistage du cancer dans les populations les moins sensibles aux politiques de prévention.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En première lecture, l'Assemblée nationale avait inséré cet article additionnel qui vise à instaurer un programme spécifique de prévention en faveur des personnes les moins favorisées.

Le Sénat avait toutefois supprimé cet article considérant qu'il n'était pas justifié de prévoir des dispositions particulières pour des populations ciblées, même si votre commission s'était montrée sensible à l'intérêt à porter aux populations qui n'ont pas ou peu accès aux politiques de prévention du cancer, alors même qu'elles y sont parfois particulièrement exposées en raison de leurs conditions de vie.

En seconde lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cette disposition.

II - La position de votre commission

Comme en première lecture, votre commission s'interroge sur le contenu de ce futur programme, qui relève davantage de l'action contre l'exclusion que du présent texte, mais elle demeure favorable au principe de cet article.

Elle vous propose toutefois de substituer à la notion de « populations les moins sensibles aux politiques de prévention » , la mention de populations « confrontées à l'exclusion » , conformément à la rédaction retenue par l'article 158 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 15 bis
(art. L. 3512-4 du code de la santé publique et L. 611-1 du code du travail)
Autorité compétente pour constater et sanctionner les infractions
à la législation relative à la lutte contre le tabagisme

Objet : Cet article établit la liste des agents compétents pour constater et réprimer le non-respect de l'interdiction de fumer dans les lieux publics.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article établit la liste des agents compétents pour constater et réprimer le non-respect de l'interdiction de fumer dans les lieux publics.

En première lecture, cette faculté avait été étendue aux agents du ministère de la santé et des collectivités territoriales habilités et assermentés, aux médecins inspecteurs de la santé publique et aux ingénieurs du génie sanitaire. Le Sénat avait complété cette liste en y joignant les inspecteurs du travail.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale l'a encore élargie en étendant les compétences attribuées par le présent article aux inspecteurs du travail, aux contrôleurs du travail et aux fonctionnaires de contrôle assimilés.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 16 bis A
(art. L. 3511-3 du code de la santé publique)
Interdiction de la publicité et de la propagande
en faveur des produits du tabac

Objet : Cet article vise à mettre en conformité le droit français avec les dispositions de la directive européenne du 26 mai 2003 relative à la publicité et au parrainage en faveur des produits du tabac.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Adopté par le Sénat en première lecture, cet article met la législation française relative à la lutte contre le tabac en conformité avec les dispositions de la directive européenne du 26 mai 2003 relative à la publicité et au parrainage en faveur des produits du tabac.

Il vise à interdire la publicité en faveur du tabac via Internet. Deux exceptions à ce principe sont tolérées : la publicité réservée aux professionnels et la publicité dans des publications imprimées et éditées dans des pays tiers lorsque ces publications ne sont pas principalement destinées au marché communautaire.

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements visant à préciser que la notion de pays tiers fait référence aux États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 16 bis B
(art. L. 3511-3 du code de la santé publique)
Renforcement de la lutte contre la propagande,
la publicité ou le parrainage en faveur du tabac

Objet : Cet article vise à renforcer la lutte contre la propagande, la publicité ou le parrainage en faveur du tabac.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article, adopté par le Sénat en première lecture, vise à renforcer la lutte contre la propagande, la publicité ou le parrainage en faveur du tabac en prohibant toute utilisation publique, parution ou diffusion d'un emblème publicitaire, d'un signe distinctif, d'une marque de tabac ou qui rappelle un produit du tabac dans le cadre d'opérations de promotion, de mécénat ou de partenariat faisant apparaître le nom.

L'Assemblée nationale en a amélioré la rédaction par une meilleure définition des interdictions visées, ce qui réduit l'insécurité juridique potentielle du dispositif.

II - La position de votre commission

Votre commission adhère à la philosophie de ce dispositif qui vient compléter les mesures de lutte contre le tabac adoptées depuis janvier 2003.

Ces dispositions, et notamment l'augmentation de 40 % du prix des cigarettes entre janvier 2003 et janvier 2004 et l'interdiction de vente de tabac aux mineurs de moins de seize ans, se sont traduites par une baisse de 13,5 % des ventes de cigarettes sur cette période.

Toutefois, bien que favorable au présent article, votre commission s'inquiète de sa possible incompatibilité avec le droit européen de la concurrence.

Sous réserve de cette observation, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 16 ter
Rapport au Parlement sur l'organisation d'états généraux
de la lutte contre l'alcoolisme

Objet : Cet article prévoit que le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l'organisation d'états généraux de la lutte contre l'alcoolisme .

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2005, un rapport sur les conditions de la création d'états généraux de la lutte contre l'alcoolisme.

Cette proposition est motivée par la nécessité de donner un nouvel élan à cette politique, l'objectif assigné à ce rapport étant d'ouvrir une réflexion nouvelle pour lutter contre les désordres sanitaires et sociaux provoqués par la consommation excessive d'alcool.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 17 bis A
(art. 1613 bis du code général des impôts)
Fiscalité des boissons composées d'un mélange d'alcools

Objet : Cet article vise à renforcer la fiscalité applicable aux boissons alcoolisées aromatisées, dites « premix ».

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, propose une nouvelle rédaction de l'article 1613 bis du code général des impôts. Cet article fixe la taxation des boissons constituées par un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % et de boissons alcooliques, lorsqu'elles sont conditionnées pour la vente au détail en récipients de moins de soixante centilitres. Cette préparation est connue par les consommateurs sous le nom de « premix ».

Le présent article ajoute aux boissons déjà visées par ce régime fiscal spécifique les mélanges de deux boissons alcoolisées. De facto , il préconise l'emploi de la fiscalité comme moyen de lutte contre l'alcoolisme.

Il prévoit également que le produit de cette taxe est versé au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).

Ce dispositif constitue donc une mesure isolée, limitée à ce type de boissons sans envisager une évolution plus globale de la fiscalité de l'alcool.

II - La position de votre commission

Votre commission estime que cette disposition, dont l'application pratique n'est pas certifiée, ne doit pas être détachée d'une réflexion plus complète à mener sur la fiscalité des boissons alcoolisées.

Elle rappelle qu'une taxation spécifique applicable aux boissons « premix » avait déjà été introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997. Or, après avoir été crédité d'une certaine efficacité, le dispositif fiscal a suscité la commercialisation de nouveaux produits échappant à la réglementation.

En conséquence, votre commission, favorable à toute mesure destinée à lutter contre l'alcoolisme, considère qu'un sujet d'une telle importance ne doit pas être traité dans une approche par produits mais doit s'inscrire dans un traitement global de la fiscalité de l'alcool. Celui-ci trouverait plus naturellement sa place dans le cadre de la prochaine loi de financement de la sécurité sociale.

Au regard de ces observations, votre commission vous demande de supprimer cet article.

Article 17 ter A
Fiscalité des boissons alcoolisées et sucrées

Objet : Cet article vise à renforcer la fiscalité des boissons alcoolisées dites « premix ».

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

Inspiré par la même philosophie que l'article 17 bis A, cet article additionnel adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture vise à taxer les produits alcoolisés industriels, dits « premix ».

Le renforcement de la fiscalité sur ces produits répond à une préoccupation de santé publique, ces boissons étant soupçonnées de favoriser, par leur composition sucrée ou aromatisée, la consommation d'alcool, particulièrement auprès des jeunes.

Alors que l'article 17 ter A visait les mélanges de boissons alcoolisées, le présent article impose une taxation supplémentaire aux boissons alcoolisées, autres que le vin, dont la teneur en alcool est comprise entre 1,2 % et 12 % en volume et qui contiennent au moins cinquante grammes de sucre par litre.

L'application de cet article soulève plusieurs difficultés. D'abord, la réglementation européenne n'imposant pas l'inscription des taux de sucre contenus dans les boissons alcoolisées, les opérations de contrôle ne pourraient être menées que par le prélèvement d'échantillons et leur analyse.

Ensuite, la compatibilité de cette mesure avec le droit européen est incertaine, notamment au regard de l'article 90 du traité instituant la Communauté européenne qui dispose qu'« aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions ». On rappellera d'ailleurs que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a abrogé la taxe spécifique applicable aux bières fortes, adoptée un an plus tôt, en raison de l'incompatibilité de cette mesure avec le droit européen de la concurrence.

II - La position de votre commission

Comme elle l'a déjà indiqué votre commission, qui soutient la démarche de santé publique poursuivie par le présent article, considère qu'un sujet d'une telle importance ne doit pas être traité de manière ponctuelle mais qu'il doit s'inscrire dans un traitement global de la fiscalité de l'alcool. Cette réflexion devrait plus naturellement être conduite à l'occasion de l'examen de la prochaine loi de financement de la sécurité sociale.

En conséquence, votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 17 ter
(art. 315 à 317, 324, 403 et 406 du code général des impôts)
Avantage fiscal accordé aux bouilleurs de cru

Objet : Cet article vise à modifier la législation fiscale dérogatoire accordée aux bouilleurs de cru.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'ordonnance n° 60-907 du 3 août 1960 relative au régime des bouilleurs de cru a, dans un souci de lutte contre l'alcoolisme, supprimé la franchise de droits et taxes pour dix litres d'alcool pur produits par an, dont bénéficiaient les fabricants au titre de l'article 3 de la loi du 28 février 1923.

Cette mesure mettait fin au « privilège » des bouilleurs de cru.

Toutefois, une exception était maintenue au profit des personnes physiques qui avaient bénéficié de cet avantage pendant la campagne 1959-1960, à titre personnel, sans pouvoir le transmettre désormais à d'autres personnes que leur conjoint survivant.

L'application de ces mesures s'est traduite par la cohabitation de deux populations distinctes de bouilleurs : ceux qui bénéficient de l'allocation de franchise au titre de la campagne de 1959-1960 et ceux qui n'en bénéficient pas, conformément à l'article 316 du code général des impôts. Ces derniers ont conservé la possibilité de distiller leurs fruits mais en acquittant alors le droit de consommation sur les alcools prévu par le droit commun.

La loi de finances pour 2003 3 ( * ) a ensuite modifié les dispositions relatives au privilège des bouilleurs de cru : elle a procédé à la suppression du privilège des bouilleurs de cru au terme d'une période transitoire de cinq ans sans attendre l'extinction naturelle des bénéficiaires ; parallèlement, elle a accordé une nouvelle réduction de 50 % des droits de consommation sur les alcools au profit des récoltants familiaux dans la limite de dix litres d'alcool pur.

Cette mesure a eu pour effet de faire réapparaître un « privilège » des bouilleurs de cru au bénéfice des récoltants familiaux qui ne bénéficiaient pas de l'allocation de franchise au titre de la campagne 1959-1960, en contrepartie de la suppression sur cinq ans du privilège antérieur qui ne concerne plus qu'une frange très limitée de population.

Ainsi, le 1 er janvier 2008, l'allocation en franchise de dix litres d'alcool pur aura totalement disparu, tandis que les bouilleurs de cru seront désormais placés sous un régime unique de droit commun. La distinction entre bouilleurs de cru bénéficiant de l'allocation de franchise et bouilleurs de cru n'en bénéficiant pas, aura alors disparu.

En première lecture, le Sénat a considéré que cette disposition ne répondait pas aux impératifs de santé publique de lutte contre l'alcoolisme. A l'unanimité, il a procédé au rétablissement du droit antérieur à la loi de finances pour 2003 afin de revenir aux dispositions issues de l'ordonnance du 3 août 1960.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'a pas été sensible à cette argumentation. En supprimant le présent article, elle a rétabli le texte précédemment adopté qui constituerait, à son sens, un compromis convaincant entre la sauvegarde des traditions régionales et le souci de simplifier la règle par l'institution d'un régime fiscal unique.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose de confirmer la suppression du présent article.

Article 18
(art. L. 5121-12, L. 5126-2 et L. 5126-3 du code de la santé publique)
Modification de la législation relative aux médicaments

Objet : Cet article modifie la législation relative aux médicaments, pour la délivrance des médicaments et la réalisation de préparations entre une pharmacie à usage intérieur et une autre pharmacie à usage intérieur ou un professionnel de santé exerçant une activité libérale.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article précise le régime juridique des autorisations temporaires d'utilisation (ATU) qui permettent un accès précoce des patients à de nouveaux traitements en cas de besoin avéré. Il vise à assurer un meilleur suivi de ces ATU.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a modifié cet article sur deux points :

- d'abord, pour permettre aux pharmacies hospitalières établies au sein des établissements de santé publique de sous-traiter, avec l'autorisation de l'Agence française pour la sécurité sanitaire des produits de santé, la fabrication de certaines préparations hospitalières ;

- ensuite pour abroger l'article L. 5126-8 du code de la santé publique, relatif à la pharmacie hospitalière des seuls services de dialyse à domicile, afin d'unifier la réglementation applicable aux pharmacies hospitalières.

II - La position de votre commission

Deux amendements de cohérence rédactionnelle sont nécessaires afin de tenir compte des modifications adoptées par l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 18 ter
(art. L. 312-17 du code de l'éducation)
Information sur les conséquences de la consommation de drogues

Objet : Cet article prévoit de délivrer, dans les lycées et les collèges, une information spécifique afin de prévenir les différentes toxicomanies.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article organise une politique d'information spécifique, à destination des établissements scolaires, visant à prévenir la toxicomanie des jeunes.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a procédé à la rectification d'une référence inutile à l'article 9 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics et autorisant les chefs d'établissements à prendre des mesures en cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement. En effet, ce texte ne s'applique pas aux conditions d'intervention des intervenants extérieurs dans les lycées.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 18 quater
Usage du titre de psychothérapeute

Objet : Cet article vise à définir les conditions dans lesquelles il peut être fait usage du titre de psychothérapeute.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, visait à réglementer la pratique des psychothérapies, dans le souci d'assurer la protection des d'usagers, par définition fragilisés lorsqu'ils ont recours aux services d'un psychothérapeute.

En première lecture, le Sénat avait partagé cette préoccupation mais il avait adopté une nouvelle rédaction tendant à encadrer la condition d'usage du titre de psychothérapeute, considérant qu'il ne relevait pas de la compétence du législateur de définir les modalités de conduite des psychothérapies.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a retenu cette démarche, tout en précisant les dispositions adoptées par le Sénat, afin de prendre en compte l'éventuelle mobilité géographique des intéressés, assurer la publicité du registre national des professionnels pouvant se prévaloir du titre et de définir plus précisément les diplômes universitaires requis.

Elle a toutefois souhaité revenir sur l'encadrement de la conduite des psychothérapies, en les subordonnant soit à une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique, soit à une formation reconnue par les associations de psychanalystes.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve les améliorations apportées par l'Assemblée nationale en matière de gestion du registre national des psychothérapeutes.

Mais, comme en première lecture, elle ne souhaite pas que le dispositif législatif comporte des mesures relatives à la conduite des psychothérapies. Aussi, elle vous propose une nouvelle rédaction de cet article qui prenne en compte les améliorations apportées par l'Assemblée nationale, notamment en matière de formation théorique ou pratique en psychopathologie, sans faire référence à la conduite des psychothérapies.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

CHAPITRE III
-
Santé et environnement

Article 19 bis
(art. L. 1311-1 et L. 1311-5 du code de la santé publique)
Application des règles générales d'hygiène dans les entreprises

Objet : Cet article vise à mettre fin au régime dérogatoire des ateliers et manufactures vis-à-vis des règles générales d'hygiène et des règles de sécurité sanitaire environnementale prévues par le code de la santé publique.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, vise à mettre fin à la situation dérogatoire des entreprises (les « ateliers et manufactures » , selon le vocabulaire de la loi de 1902) au regard de la santé environnementale.

La modification adoptée par l'Assemblée nationale est un amendement de clarification : en supprimant l'article L. 1311-5 du code de la santé publique, il fait en sorte que les règles prévues par ce code soient de plein droit applicables dans les entreprises, sans préjudice de règles plus contraignantes prévues par le code du travail.

II - La position de votre commission

Considérant que cette précision va donc dans le sens souhaité par le Sénat en première lecture, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 21
(art. L. 1321-2 du code de la santé publique)
Protection des captages d'eau destinée à l'alimentation
des collectivités humaines

Objet : Cet article vise à simplifier les procédures de définition et de création des périmètres de protection des captages d'eau destinée à alimenter une collectivité humaine.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Depuis la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, la protection des captages d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines est assurée par la définition de trois niveaux de périmètres de protection, dont le but est d'éviter les pollutions, chroniques ou accidentelles : un périmètre de protection immédiate , qui s'étend de quelques mètres à quelques centaines de mètres autour du captage, et sur lequel toutes les activités autres que celles directement liées au prélèvement de l'eau sont interdites ; des périmètres de protection rapprochée , à l'intérieur desquels les activités, les dépôts et les installations susceptibles de nuire directement ou indirectement à la qualité de la ressource en eau peuvent être interdits ou réglementés. L'étendue de ces périmètres est déterminée en fonction des caractéristiques géologiques et hydrologiques des terrains situés autour du point de captage ; enfin, en cas de besoin, des périmètres de protection éloignée peuvent être définis, à l'intérieur desquels les activités, installations et dépôts peuvent également être réglementés.

C'est la raison pour laquelle le présent article prévoit, à la fois de généraliser le dispositif des périmètres de protection et de simplifier les conditions de leur définition.

L'Assemblée nationale a apporté à cet article un seul amendement tendant à préciser le champ des activités pouvant être réglementées à l'intérieur des périmètres de protection.

II - La position de votre commission

L'établissement d'un périmètre de protection permet aujourd'hui de réglementer les activités, dépôts et installations à l'intérieur de celui-ci. L'amendement apporté par l'Assemblée nationale vise à étendre cette réglementation aux travaux, ouvrages, aménagements et occupation des sols, afin d'éviter les interprétations restrictives des « activités » pouvant être réglementées à l'intérieur des périmètres de protection.

Il est conforme à la volonté de votre commission concernant le renforcement de la protection de la ressource en eau.

Votre commission vous propose donc d'adopter cet article sans modification.

Article 21 bis A (nouveau)
(art. L. 1321-2-1 et L. 1321-3 du code de la santé publique)
Possibilité de protection des captages d'eau
détenus par des personnes privées

Objet : Cet article ouvre la possibilité d'étendre les dispositifs de protection des prélèvements d'eau aux captages détenus par des personnes privées.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, a pour objectif de compléter les dispositifs de protection des prélèvements d'eau.

La production d'eau destinée à la consommation humaine en France est principalement réalisée par les collectivités locales elles-mêmes en régie directe ou par des personnes privées bénéficiant de délégations de service public. Ces deux types de prélèvements peuvent déjà bénéficier de périmètres de protection.

Or, il existe un troisième type d'exploitation de l'eau destinée à alimenter les collectivités humaines, certes marginal en termes de points de prélèvements (une vingtaine) mais non négligeable en termes de population concernée (trois millions de personnes) : le prélèvement entièrement privé, avec vente de l'eau aux collectivités.

C'est la raison pour laquelle le présent article vise à étendre à ces captages privés la possibilité de bénéficier de périmètres de protection, édictés par déclaration d'utilité publique, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

1) l'eau prélevée est destinée en totalité à l'alimentation en eau potable d'une ou plusieurs collectivités ;

2) lesdites collectivités ont donné leur accord à cette déclaration d'utilité publique ;

3)  la personne privée, propriétaire de l'ouvrage de prélèvement, en fait la demande.

On pourrait objecter qu'il n'est pas du ressort de la puissance publique de protéger les intérêts d'une personne privée, en lui permettant d'obtenir la réglementation des activités et installations aux alentours de son exploitation et, par conséquent, de limiter la libre jouissance de leur propriété privée par ses voisins.

Une telle limitation n'est donc envisageable que dans l'intérêt supérieur de la protection de la santé publique. C'est pourquoi deux restrictions sont apportées :

- la protection et les effets qui lui sont attachés cesseront, dès lors que le prélèvement n'aura plus pour objet exclusif l'alimentation des collectivités concernées ;

- pour éviter que cette protection nouvelle n'entraîne la multiplication de ce type de prélèvements, la nouvelle réglementation ne sera applicable qu'aux prélèvements existants.

Enfin, les indemnités dues aux propriétaires des terrains situés dans le périmètre de protection et qui verront donc la libre jouissance de leur bien altérée sont mises à la charge du propriétaire du prélèvement.

II - La position de votre commission

En dépit de l'intérêt de cette disposition, la rédaction ici proposée soulève une difficulté d'interprétation : l'établissement du périmètre est subordonné à l'avis conforme de la majorité des collectivités alimentées en eau « au regard des populations desservies ». La notion de population desservie intervient-t-elle pour déterminer les collectivités compétentes, pour donner un avis ou également pour pondérer le poids de l'avis de chacune d'elles pour atteindre la majorité recherchée ?

Sous réserve des éclaircissements nécessaires sur ce point, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 23
(art. L. 1321-4 du code de la santé publique)
Surveillance et obligations relatives à la qualité des eaux
destinées à la consommation humaine

Objet : Cet article, qui modifie l'article L. 1321-4 du code de la santé publique, précise les obligations des personnes publiques et privées responsables d'une installation de production ou de distribution d'eau en matière de préservation et de surveillance sanitaire de la qualité de l'eau.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article, qui modifie l'article L. 1321-4 du code de la santé publique, a pour objet de préciser les obligations des personnes privées et publiques responsables d'une installation de production ou de distribution d'eau en matière de contrôle sanitaire de la qualité des eaux.

C'est la raison pour laquelle son paragraphe I impose à toutes les personnes publiques ou privées responsables soit d'une production, soit d'une distribution d'eau au public, « sous quelque forme que ce soit », c'est-à-dire y compris d'eau conditionnée, une obligation renforcée de surveillance de la qualité de l'eau.

Cet article confie enfin au préfet, un pouvoir d'injonction à l'égard des propriétaires ou occupants de locaux comportant une installation intérieure de distribution d'eau en cas de risque grave pour la santé publique.

L'Assemblée nationale a souhaité préciser que la surveillance de la qualité de l'eau, mise à la charge des personnes publiques ou privées responsables d'une production ou d'une distribution d'eau destinée à l'alimentation humaine, doit notamment porter sur la vérification de la présence de dérivés mercuriels au point de pompage.

II - La position de votre commission

Outre le fait qu'elle ne concerne singulièrement que les points de pompage, à l'exclusion des installations de distribution par exemple, votre commission observe que cette disposition est très clairement d'ordre réglementaire.

Sous cette réserve, elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 34
(art. L. 1334-2 du code de la santé publique)
Délais de réalisation des travaux

Objet : Cet article modifie l'article L. 1334-2 du code de la santé publique, en conséquence des nouvelles dispositions introduites par l'article 33 du projet de loi et aménage les délais de réalisation des travaux visant à supprimer le risque d'intoxication au plomb.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 1334-2, en remplaçant son premier paragraphe par cinq nouveaux alinéas.

Le premier alinéa introduit tout d'abord, dans la procédure de mise en oeuvre des travaux, la notion d'enquête environnementale précédemment créée par l'article 33 du projet de loi, en remplacement du seul diagnostic sur les revêtements muraux.

Cette information ciblée complète les efforts de communication plus large qui commencent à porter leurs fruits en matière de saturnisme dans le cadre des actions d'appui aux services concernés, mises en place en 2002 par les ministères chargés de la santé et de l'équipement.

Le deuxième alinéa aménage le délai prévu pour la réalisation des travaux prescrits par le préfet qui s'était révélé extrêmement difficile à respecter.

Désormais, lorsque des revêtements dégradés contiennent du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, susceptibles d'être à l'origine de l'intoxication de mineurs, les travaux doivent être exécutés, en règle générale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision préfectorale. Ce délai est toutefois porté à trois mois, sauf lorsque l'hébergement temporaire des occupants est nécessaire pendant la durée des travaux.

Le troisième alinéa précise la notion de « travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté » : il s'agit des travaux visant à mettre fin à l'exposition au plomb et des travaux visant à assurer la pérennité de la protection.

Le quatrième alinéa prévoit que, si l'adresse du propriétaire n'est pas connue, la notification se fait par voie d'affichage préfectoral à la mairie de la commune ou, le cas échéant, de l'arrondissement, ainsi que sur la façade de l'immeuble concerné.

Enfin, le dernier alinéa précise que, lorsque le diagnostic concernant les revêtements fait apparaître un risque d'exposition au plomb pour un mineur, la procédure prévue pour les travaux par le deuxième alinéa de l'article L. 1334-2 s'applique de la même manière.

L'Assemblée nationale a adopté, à cet article, un amendement de portée strictement rédactionnelle.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 36
(art. L. 1334-4 du code de la santé publique)
Obligations du propriétaire en matière de financement des travaux
et d'hébergement provisoire des occupants

Objet : Cet article procède à une réécriture de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique, afin de préciser les obligations du propriétaire en matière d'hébergement provisoire des habitants pendant les travaux et de financement de ceux-ci.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'article L. 1334-3 constitue la troisième étape du dispositif de lutte contre le saturnisme prévu par le code de la santé publique.

Il dispose que, dans le cas où le diagnostic d'exposition au plomb prévu à l'article L. 1334-1 s'est révélé positif et que des travaux ont été prescrits selon la procédure de l'article L. 1334-2, le préfet doit procéder à un contrôle des lieux un mois après la notification de sa décision.

Si l'accessibilité au plomb subsiste, en raison d'une absence de travaux ou de leur mauvaise qualité, le préfet peut déclencher à nouveau la procédure de notification de l'article L. 1334-2, auquel cas il procède à un contrôle des lieux à l'issue des travaux, afin de vérifier qu'ils ont été cette fois correctement effectués.

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements à cet article, ayant tous deux pour objet d'exclure les syndicats de copropriétaires des personnes à la charge desquelles le coût des travaux d'élimination de l'accessibilité au plomb peut être mis et dont la responsabilité peut être recherchée pour le relogement des personnes exposées.

III - La position de votre commission

Cette nouvelle rédaction se justifie par le fait que le syndicat des copropriétaires n'est jamais propriétaire en propre des murs : par conséquent, le coût des travaux ne peut pas lui incomber directement, mais doit être mis à la charge de chaque propriétaire pris individuellement. La même observation s'impose pour le relogement des personnes exposées.

Votre commission vous propose donc d'adopter cet article sans modification.

Article 37
(art. L. 1334-5 à L. 1334-11 du code de la santé publique)
Constat de risque d'exposition au plomb

Objet : Cet article a pour objet de renforcer les mesures de prévention contre le saturnisme, notamment par la création d'un constat de risque d'exposition au plomb.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article procède tout d'abord à une modification de l'article L. 1334-5 du code de la santé publique. L'actuel « état de risque d'accessibilité au plomb » est rebaptisé « contrat de risque d'exposition au plomb » (CREP).

Puis il introduit six nouveaux articles dans le code de la santé publique relatifs à :

- la généralisation des mesures de prévention à l'ensemble du territoire (article L. 1334-6 nouveau) ;

- l'extension des travaux aux nouveaux baux de logements construits avant le 1 er janvier 1949 (article L. 1334-7 nouveau) ;

- l'obligation d'établir un CREP lors de travaux dans les parties communes d'un immeuble (article L. 1334-8 nouveau) ;

- l'obligation pour le propriétaire de réaliser des travaux en cas de risque d'exposition au plomb (article L. 1334-9 nouveau) ;

- l'adoption de critères plus stricts de transmission des CREP au préfet (article L. 1334-10 nouveau) ;

- la protection des populations lors de chantiers entraînant un risque significatif d'exposition au plomb (article L. 1334-11 nouveau).

L'Assemblée nationale n'a adopté à cet article qu'un amendement de coordination avec la nouvelle rédaction qu'elle a retenue pour l'article 36.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 39 bis C (nouveau)
(art. L. 1333-17-1, L. 1333-17-2, L. 1333-4, L. 1336-1-1, L. 1336-6 et L. 1421-2 du code de la santé publique, art. L. 231-7-2, L. 231-7-3 et L. 263-13 du code du travail, art. 77, 107 et 140 du code minier)
Désignation et compétence des inspecteurs de la radioprotection

Objet : Cet article attribue aux inspecteurs de la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection la compétence de constater et réprimer le non-respect des textes qui concourent à assurer la protection des travailleurs et du public contre les dangers des radiations des rayonnements ionisants.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article additionnel a été introduit à l'initiative du Gouvernement.

Dans le cadre de la réforme du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le Gouvernement a pris, le 22 février 2002, un décret n° 2002-255 créant une Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR).

L'article 3 de ce décret transférait aux agents de la DGSNR et de ses services déconcentrés la compétence de rechercher et de constater les infractions à la réglementation en matière de radioprotection qui appartenait auparavant aux agents de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

Or, cet article a été annulé par le Conseil d'État 4 ( * ) au motif que seule une loi pouvait modifier les catégories d'agents susceptibles de rechercher des infractions passibles de sanctions pénales.

Du fait de la disparition de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, que l'arrêt du Conseil d'État n'a pas contestée et de l'annulation de l'article 3 du décret, plus aucun agent n'est, à l'heure actuelle, en capacité de rechercher et de constater ces infractions, à l'exception, bien sûr, des officiers de police judiciaire, dont la compétence est générale.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a ici proposé de modifier le code de la santé publique, le code du travail et le code minier, afin de permettre aux inspecteurs de la DGSNR de contrôler l'application de l'ensemble des textes qui concourent à assurer la protection des travailleurs et du public contre les dangers des radiations des rayonnements ionisants. Les missions des autres inspections telles que l'inspection du travail ne sont pas affectées par ce projet.

Le paragraphe I complète le chapitre du code de la santé publique relatif aux rayonnements ionisants.

Le I-1° prévoit les catégories d'agents susceptibles de procéder au contrôle de la réglementation en matière de radioprotection : outre les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires et les techniciens sanitaires (mentionnés à l'article L. 1421-1 dudit code), il s'agit d'inspecteurs de la radioprotection (nouvelle catégorie) désignés parmi :

- les inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement (ce qui semble logique, compte tenu du fait que la plupart des installations nucléaires sont justement classées pour la protection de l'environnement) ;

- les agents chargés de la police des mines et carrières ;

- les agents du ministère de l'environnement, de l'industrie et de la santé, ou de leurs établissements publics, dès lors qu'ils ont une compétence en matière de radioprotection ;

- les agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Les installations relevant du ministère de la défense sont soumises au contrôle d'agents de ce ministère, pour des raisons qui tiennent naturellement au secret défense.

Tous ces agents sont désignés, assermentés et astreints au secret professionnel dans des conditions fixées par décret.

Le I-2° précise toutefois que, parmi eux, seuls les agents de catégorie A pourront rechercher et constater les infractions. Ils devront informer le procureur de la République des opérations envisagées pour rechercher les infractions et lui adresser les procès-verbaux dans les cinq jours de leur visite. Ils pourront effectuer des saisies autorisées par le président du tribunal de grande instance.

Le I-3° dispose que les installations ou activités (mines, installations nucléaires de base...), dont l'autorisation relevait d'autres codes que du code de la santé publique et qui échappaient à l'ensemble des dispositions pénales prévues par ce dernier code pour la prévention des risques sanitaires liés aux milieux et la sécurité sanitaire environnementale, y seront désormais soumises (sauf, bien sûr, en ce qui concerne l'infraction à la procédure d'autorisation, puisque celle-ci relève d'autres dispositions législatives qui prévoient leurs propres sanctions).

Le I-4° est de coordination : il étend aux obstacles mis à l'exercice des fonctions d'inspecteur de la radioprotection l'infraction déjà prévue par le code de la santé publique pour les agents du ministère de la santé chargés de la police sanitaire environnementale.

Le I-5° apporte une précision rédactionnelle : il remplace les termes « véhicule de transport » par les termes « moyens de transport » , dont la signification est plus large, parmi les lieux auxquels les agents du ministère de la santé chargés de la police sanitaire environnementale peuvent avoir accès dans l'exercice de leurs fonctions.

Le paragraphe II modifie le code du travail, par coordination avec les nouvelles dispositions du code de la santé publique :

- il étend aux inspecteurs de la radioprotection la possibilité d'effectuer des contrôles du respect des mesures de radioprotection dans les entreprises, y compris les entreprises de transport par fer, par route, par eau et par air mais à l'exclusion des mines et carrières. Comme le prévoit le code de la santé publique, le pouvoir de verbaliser est réservé aux agents de catégorie A et le contrôle des entreprises du secteur de la défense est effectué par des agents de ce ministère ( II-1° ) ;

- il prévoit une infraction équivalente à celle prévue par le code de la santé publique en cas d'obstacles aux contrôles ( II-2° ).

Le paragraphe III modifie, par coordination, le code minier :

- il étend aux inspecteurs de la radioprotection la possibilité d'effectuer les contrôles du respect des mesures de radioprotection dans les mines ( III-1° ) et les carrières ( III-2° ), jusqu'ici réservés aux inspecteurs des mines ;

- il énumère les infractions propres au code minier qui pourront, en outre, être constatées par les inspecteurs de la radioprotection ( III-3° ).

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 2 Cf. XI ème législature, question n° 18935 de M Yann Galut, réponse du ministre chargé de l'éducation nationale publiée au Journal Officiel du 4 janvier 1999.

* 3 Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003

* 4 Arrêt du 30 décembre 2003, Union nationale CGT des affaires sociales.

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