EXAMEN DES ARTICLES

TITRE Ier -

Le service public

Composé de quatre articles après la discussion à l'Assemblée nationale, le titre I er comporte des dispositions relatives aux missions de service public d'Électricité de France (EDF), de Gaz de France (GDF) et de leurs filiales gérant un réseau de transport d'électricité ou de gaz.

Les missions ou obligations de service public de ces entreprises ont été définies respectivement dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et dans la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie.

Pour ce qui concerne l'électricité , l'article 1 er de la loi du 10 février 2000 précitée énumère ces différentes missions en affirmant que le service public a pour objet de garantir l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national . Il est ensuite rappelé que ce service public :

- contribue à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement , à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre , à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d'énergie , à la compétitivité de l'activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d'avenir comme à l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

- concourt à la cohésion sociale en assurant le droit à l'électricité pour tous , à la lutte contre les exclusions , au développement équilibré du territoire , dans le respect de l'environnement, à la recherche et au progrès technologique ainsi qu'à la défense et à la sécurité publique.

Le même article souligne enfin que le service public est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique.

Pour ce qui concerne le gaz naturel , l'article 16 de la loi du 3 janvier 2003 précitée indique que les obligations de service public portent sur :

- la sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement des consommateurs finals ;

- la continuité de la fourniture de gaz ;

- la sécurité d'approvisionnement ;

- la qualité et le prix des produits et des services fournis ;

- la protection de l'environnement ;

- l'efficacité énergétique ;

- le développement équilibré du territoire ;

- la fourniture de gaz de derniers recours aux clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général ;

- le maintien d'une fourniture aux personnes en situation de précarité.

La France ne s'est pas contentée de préciser dans son droit interne des principes détaillés relatifs au service public. C'est bel et bien grâce à ses efforts et à la demande du gouvernement français que le concept de service public est apparu dans l'appareil normatif européen consacré aux marchés énergétiques , notamment dans la directive 2003/54 du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché de l'intérieur de l'électricité et dans la directive 2003/55 du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel . Ces deux directives font explicitement référence à des obligations de service public reposant sur les entreprises des secteurs électrique et gazier .

Les considérants n° 26 de la directive 2003/54 et n° 27 de la directive 2003/55 soulignent que « le respect des obligations de service public est un élément essentiel » de ces textes et qu'il est « important que des normes minimales communes, respectées par tous les États membres, soient fixées (...), en prenant en compte les objectifs de la protection des consommateurs, de la sécurité d'approvisionnement, de la protection de l'environnement et de l'égalité de concurrence dans tous les États membres ».

Dans le droit fil de ces dispositions, les articles 3-2 des directives 2003/54 et 2003/55 précisent que les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz des obligations de service public portant sur la sécurité , y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité , la qualité et le prix de la fourniture , ainsi que la protection de l'environnement , y compris l'efficacité énergétique et la protection du climat. Ces articles indiquent également que ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables et garantissent aux entreprises un égal accès aux consommateurs.

Votre commission se félicite de cette consécration du service public dans les règles communautaires, acquise grâce à un important travail de persuasion du Gouvernement actuel auprès de nos partenaires européens. Elle se réjouit parallèlement d'avoir pu contribuer à cette évolution positive avec la résolution n° 32 adoptée, sur sa proposition 13 ( * ) par le Sénat le 26 novembre 2002.

Article 1er A -
(Loi n° 2000-108 du 10 février 2000) -

Définition de la mission de développement et d'exploitation
des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, complète le II de l'article 2 de la loi du 10 février 2000, qui est consacré à la mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.

Le texte de l'Assemblée nationale

Dans sa rédaction actuelle, le II de l'article 2 précise que cette mission consiste à assurer :

- la desserte rationnelle du territoire national par ces réseaux ;

- le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires , à ces réseaux.

Le premier alinéa de l'article adopté par les députés complète l'étendue de cette mission en indiquant qu'elle consiste également à assurer « la recherche de la meilleure efficacité énergétique et économique dans les décisions de dépenses d'investissement et de fonctionnement , notamment au travers de travaux de recherche et de développement. ».

Les trois alinéas suivants prévoient que la mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de distribution consiste, en outre, à :

- « assurer l'accueil, le conseil et la gestion clientèle des utilisateurs du réseau, dans les meilleures conditions de qualité et d'efficacité économique et sociale, en préservant la présence du service public de l'électricité sur l'ensemble du territoire et en contribuant à l'aménagement du territoire et à la politique de la ville » ;

- contribuer à la cohésion sociale au moyen de la péréquation géographique des tarifs d'utilisation des réseaux de distribution.

Propositions de votre commission

Votre commission comprend les motivations des auteurs de cet amendement qui vise à élargir le contenu de la mission de développement et d'exploitation des réseaux.

Elle relève cependant que ce dispositif n'a globalement qu'une faible portée normative puisqu'il vise essentiellement à indiquer que les investissements réalisés sur le réseau de transport et de distribution doivent répondre à une rationalité économique.

En outre, les éléments relatifs à la définition de la mission d'exploitation des réseaux de distribution contenus dans cet article ont, pour l'avant-dernier alinéa, un caractère réglementaire ou sont déjà contenus , pour le dernier alinéa, à la fin de l'article 1 er .

En conséquence, votre commission vous propose, par un amendement , de supprimer cet article.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 1er -

Missions et obligations de service public d'EDF, GDF
et des entreprises chargées d'un réseau de transport

Cet article rappelle les missions de service public des entreprises EDF, GDF et de leurs filiales gérant un réseau de transport d'électricité ou de gaz et leurs modalités d'application . Il précise les conditions dans lesquelles ces entreprises signent un contrat de service public avec l'État .

Le texte du projet de loi initial

L'article 22 du projet de loi prévoit la création de deux sociétés anonymes qui se substituent aux établissements publics EDF et GDF.

Le premier alinéa de l'article 1 er transfère à ces sociétés nouvellement créées, ainsi qu'à leurs filiales, les missions et les obligations leur incombant au titre du service public telles qu'elles sont définies par la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, la loi du 10 février 2000 et la loi du 3 janvier 2003 précitées.

Les filiales concernées sont :

- pour ce qui concerne l'électricité, la société gestionnaire du réseau de transport , qui succédera à RTE en vertu de l'article 5 du projet de loi ;

- pour ce qui est relatif au gaz, la filiale de GDF , chargée du transport de gaz, qui sera issue des dispositions de l'article 10 du projet de loi et la Compagnie française du méthane (CFM), filiale, indirecte celle-là, de GDF qui dessert le centre de la France.

Le premier alinéa prévoit également qu'EDF, GDF et chacune de leurs filiales chargées d'un réseau de transport, signent un contrat avec l'Etat qui définit les obligations découlant de l'accomplissement de leurs missions de service public .

En vertu du droit actuellement en vigueur, deux types de contrat encadrent les relations des entreprises publiques avec l'Etat :

- les contrats de plan par lesquels l'Etat établit, pour assurer l'égal accès de tous au service public, les objectifs d'aménagement du territoire et de services rendus aux usagers que doivent prendre en compte les entreprises comme EDF ou GDF (article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire) ;

- les contrats d'entreprise pluriannuels que l'État signe avec les entreprises du secteur public, placées sous sa tutelle ou dont il est actionnaire, qui sont chargées d'une mission de service public. Ces contrats déterminent « les objectifs liés à l'exercice de la mission de service public assignée à l'entreprise, les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, le cas échéant par l'intermédiaire de filiales, et les relations financières entre l'Etat et l'entreprise » (article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques).

Dans le droit fil de ces dispositions, un contrat entre l'Etat et le groupe EDF a été signé le 14 mars 2001 pour la période 2001-2003. Assignant six objectifs stratégiques à l'entreprise, ce contrat comporte un chapitre consacré au renforcement du service public qui définit :

- la culture de service public du groupe ;

- la qualité du service rendu aux clients et la contribution à la cohésion nationale ;

- la qualité de la desserte et des services ;

- les missions du RTE ;

- enfin, la sûreté des installations, la sécurité des personnes, le développement durable et la transparence.

En outre , un contrat de service public , passé le 19 avril 2002 entre l'Etat et EDF, est venu compléter ces stipulations. Composé de six articles, il précise les engagements de service public d'EDF consacrés à la qualité de la fourniture et des services, à la sécurité des installations d'EDF et de ses clients, à la solidarité nationale et l'aménagement du territoire, à l'environnement et à la transparence, la concertation et l'éthique.

De même, le contrat signé le 2 mars 2001 entre l'Etat et le groupe GDF comporte-t-il un chapitre intitulé « Conforter la légitimité d'un prestataire de service public » détaillant les différents aspects des obligations de service public de l'entreprise (développer la présence sur le territoire français, contribuer à la solidarité nationale et sécuriser les installations).

Selon les informations obtenues par votre rapporteur, les contrats de service public créés par l'article 1 er du projet de loi, qui sont en cours de négociation, devraient reprendre assez largement les orientations déjà définies dans les contrats actuellement en vigueur.

Le deuxième alinéa de l'article 1 er du projet de loi précise que ces nouveaux contrats se substitueront à l'ensemble des contrats qui découlent tant de la loi du 4 février 1995 que de la loi du 15 mai 2001.

Les six alinéas suivants encadrent le contenu de ces nouveaux contrats .

Ces contrats définiront tout d'abord les exigences de service public en matière de sécurité s'approvisionnement et de qualité du service rendu aux consommateurs. Ceci implique pour les entreprises de se préoccuper des moyens d'assurer la sécurité des réseaux de transports, la diversification des sources d'approvisionnement pour le gaz, le développement des réseaux et la continuité de la fourniture dans des conditions climatiques exceptionnelles.

Les contrats seront aussi tenus d'exposer les outils permettant d'assurer l'accès de tous au service public et notamment les modalités spécifiques d'aides aux ménages les plus en difficulté, à l'image de ce que prévoient les dispositions de l'article 50 du projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales.

Ils détailleront également les modalités d'évaluation des coûts entraînés par l'application des clauses du contrat et de la compensation des charges liées à l'accomplissement des missions de service public . Ceci implique que l'Etat prenne à sa charge le coût afférent au respect des obligations de service public et que la CRE décompte les dépenses supportées par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution au titre des missions de service public dans ses propositions tarifaires concernant l'utilisation des réseaux.

Les contrats définiront, en outre, un nouveau mode d'évolution des tarifs de vente de l'électricité et du gaz, qui se substituera au système actuel et qui sera organisé sur une base pluriannuelle .

Les contrats comporteront enfin un volet relatif à la politique de recherche et développement des entreprises.

Le dernier alinéa de l'article 1 er consacre la contribution d'EDF et de GDF à la cohésion sociale , élément majeur du service public, en particulier au moyen de la péréquation et de l'harmonisation tarifaire. Il rappelle tout d'abord le principe de la péréquation nationale des tarifs de vente de l'électricité aux consommateurs domestiques , défini à l'article 2-III de la loi du 10 février 2000. Ce principe implique une unicité du tarif hors taxe de l'électricité , quelle que soit la situation et la densité de la zone géographique approvisionnée . Cette péréquation ne concerne que les consommateurs bénéficiant de tarifs régulés.

Le principe d'harmonisation des tarifs du gaz , précisé également dans cet alinéa, est développé à l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003 qui dispose que les tarifs de vente du gaz naturel -définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures- sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents distributeurs et que leurs différences ne peuvent excéder les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport à haute pression.

Enfin, cet alinéa souligne que la péréquation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution est garantie .

Pour l'électricité , la péréquation des tarifs d'utilisation fonctionne selon le principe du « timbre poste » , la facturation de la distribution de l'électricité étant la même, quelle que soit la situation géographique des consommateurs, qu'ils soient éligibles ou non.

Pour le gaz naturel , l'article 7-III de la loi du 3 janvier 2003 précise d'ores et déjà que les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution sont établis en fonction de critères publics, objectifs et non discriminatoires en tenant compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service. L'article 1 er vient donc compléter opportunément ces dispositions tout comme l'article 31 du projet de loi qui prévoit que le tarif d'utilisation tient compte des coûts liés à l'accomplissement des missions de service public.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Sur cet article, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements . Outre deux amendements rédactionnels, les députés ont précisé que :

- l'obligation de signature d'un contrat de service public porte sur les seules entreprises EDF et GDF , les stipulations du contrat signé avec chacune de ces entreprises devant couvrir leur filiale chargée d'un réseau de transport afin de faire prévaloir la notion d' entreprise intégrée ;

- les missions de service public sont fixées sans préjudice des dispositions relatives aux contrats de concession de distribution mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales afin de rappeler expressément que ces contrats définissent aussi des missions de service public dévolues à EDF et GDF ;

- les contrats et leurs conditions de mise en oeuvre font l'objet d'une évaluation triennale dans le cadre du rapport sur l'Etat actionnaire prévu à l'article 142 de la loi du 15 mai 2001 précitée et d'un débat devant le Parlement ;

- les contrats de service public définissent la politique de protection de l'environnement , ce qui inclut l'utilisation rationnelle des énergies et la lutte contre l'effet de serre ;

- chaque élément du contrat de service public donne lieu à l' élaboration d'indicateurs de résultats et le Parlement est informé tous les trois ans de l'évolution de ces indicateurs ;

- l'Etat peut conclure , avec les autres entreprises du secteur de l'électricité et du gaz assumant des missions de service public, des contrats définissant ces missions.

Propositions de votre commission

Votre commission vous propose sept amendements sur cet article.

Outre trois amendements rédactionnels et un amendement de coordination , elle vous propose de prévoir que le contrat de service public soit signé par l'Etat et EDF ou GDF, après avoir été soumis au conseil d'administration de l'entreprise pour permettre, notamment, la consultation des représentants des salariés . Une telle disposition permettra d'informer ces derniers sur le contenu des stipulations de ce contrat -avant qu'elles ne deviennent définitives-, qui ont une importance capitale pour l'action quotidienne de ces entreprises et qui fixent le cadre d'exercice des missions de service public.

Votre commission vous demande également, dans un souci de lisibilité de la loi, de regrouper dans un alinéa unique les dispositions relatives à l'information du Parlement , et de supprimer la référence au rapport sur l'Etat actionnaire car l'évaluation du respect des missions de service public doit être réalisé hors de toute considération liée à la propriété du capital .

Enfin, il vous est proposé, dans le cadre du contrat de service public d'EDF, de définir les objectifs pluriannuels en matière d'enfouissement des réseaux publics de distribution d'électricité . En effet, le taux d'enfouissement de ces réseaux demeure en France très sensiblement inférieur à celui de nombreux autres États européens 14 ( * ) . Or, votre rapporteur tient à noter que ce retard est probablement à l'origine des moindres performances de la France en matière de qualité de ces réseaux . Le temps annuel moyen de coupure par abonné raccordé au réseau basse tension oscille en France entre 45 et 60 minutes, contre seulement 15 à 30 minutes en Allemagne. En outre, les tempêtes qui ont durement frappé notre pays en décembre 1999 ont démontré la plus grande vulnérabilité des réseaux français en cas d'intempéries majeures.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 2 -
(Article 5 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946
sur la nationalisation de l'électricité et du gaz) -

Constitution de services communs à EDF et GDF

Cet article a pour objet de renforcer le fondement législatif des services communs des entreprises EDF et GDF .

EDF et GDF disposent aujourd'hui de plusieurs services communs dont le principal est la direction EDF-GDF Services (DEGS), qui regroupe près de 66.000 salariés sur les 135.000 que comptent ces entreprises, répartis dans 102 agences . Ces personnels sont chargés d'assurer la gestion du réseau de transport et de distribution (entretien, réparation), les services aux clients non éligibles (facturation, relève des compteurs...) et la gestion des relations avec les collectivités concédantes . En outre, les deux entreprises ont également en commun la direction du personnel et des relations sociales ainsi que la direction de l'informatique et des télécommunications , chargée de la logistique.

Le texte du projet de loi initial

L'article 2 du projet de loi reformule le libellé de l'article 5 de la loi du 8 avril 1946 qui prévoyait que des conventions particulières pouvaient intervenir entre les deux entreprises pour l'organisation des services communs.

La nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article 5 rend obligatoire l'existence d'un service commun dans le secteur de la distribution , pour la construction des ouvrages , la maîtrise d'oeuvre des travaux , l'exploitation et la maintenance des réseaux , les opérations de comptage ainsi que d'autres missions afférentes à ces activités.

En pratique, cette disposition impose la pérennisation de la DEGS dans le cadre du changement de la forme juridique de ces entreprises.

Comme l'a souligné M. Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au cours de la discussion générale du projet de loi à l'Assemblée nationale, l'entité qui résultera de ces nouvelles dispositions sera constituée « sur le modèle de l'actuelle DEGS » afin de « préserver les synergies entre les deux entreprises et de garantir la qualité du service public de proximité » et continuera à « compter 60.000 personnes et (...) à s'appuyer sur une centaine de centres de distribution ».

Pour ce qui concerne les autres services communs, leur constitution restera une simple faculté ouverte aux entreprises EDF et GDF.

L'article 2 précise également que les services communs peuvent réaliser des prestations pour le compte des distributeurs non nationalisés (DNN) 15 ( * ) , des distributeurs chargés de la distribution du gaz par les communes ou leurs établissements publics et des autorités organisatrices des réseaux de distribution définies à l'article 32 du projet de loi.

Le deuxième alinéa de l'article 2 prévoit que les coûts afférents aux activités relevant de chacune des sociétés (EDF et GDF) sont identifiés dans la comptabilité des services communs , en vertu des règles de séparation comptable prévues à l'article 25 de la loi du 10 février 2000 et à l'article 8 de la loi du 3 janvier 2003.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Sur cet article, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à préciser que, dans le cadre des services communs non dotés de la personnalité morale, chaque société assume les conséquences de ses activités propres .

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 2 bis -
(Article 4-I de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) -

Tarification spéciale de services liés à la fourniture d'électricité
pour les consommateurs les plus modestes

Le texte de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un article 2 bis, modifiant le I de l'article 4 de la loi du 10 février 2000, qui vise à étendre la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité aux services liés à sa fourniture .

La loi du 10 février 2000 dispose que les usagers dont les revenus du foyer sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond bénéficient, pour une tranche de leur consommation, d'une tarification spéciale « produit de première nécessité ».

Cet article étend donc la tarification spéciale aux services liés à la fourniture d'électricité, tels que les prestations liées au traitement de la situation des personnes les plus démunies (pose d'un compteur « SME » (services maintien d'énergie) qui fournit une quantité minimale d'électricité, ou rétablissement du courant après une coupure).

Votre commission se félicite de l'adoption de cette disposition qui tend à élargir le droit de tous à l'électricité , en particulier pour l es ménages les plus en difficulté .

Propositions de votre commission

Dans un souci de clarification de cet article , votre commission vous propose, par un amendement , d'en reformuler son libellé afin de préciser que la tarification spéciale « produit de première nécessité » s'applique aux services liés à la fourniture pour :

- les personnes en situation de précarité visées à l'article 2 de la loi du 10 février 2000 ;

- et pour les personnes, mentionnées à l'article 4 de cette même loi, dont les revenus du foyer sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 2 ter -
(Article 15-III de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) -

Mise à disposition de la puissance
non utilisée disponible au gestionnaire du réseau

Adopté par les députés à l'initiative de la commission des Affaires économiques, l'article 2 ter, qui complète l'article 15-III de la loi du 10 février 2000 d'un alinéa, oblige l'ensemble des producteurs installés sur le territoire à contribuer à l'équilibre du système électrique . A cet effet, ces derniers seront tenus de mettre à la disposition permanente du gestionnaire du réseau de transport , « dans le cadre de leurs offres sur le mécanisme d'ajustement », la totalité de la puissance non utilisée techniquement disponible sur chacune des installations de production raccordées au réseau public de transport.

Selon ces dispositions, le ministre chargé de l'énergie aura également la faculté de demander au producteur de justifier que ses installations ne sont pas disponibles techniquement .

Une telle disposition a pour objet de prévenir les situations de crise -telles que celle survenue l'été dernier à l'occasion de la canicule- pour s'assurer que l'ensemble de la puissance électrique disponible sera utilisée en cas de pointe de consommation déséquilibrant l'offre et la demande.

Propositions de votre commission

Outre un amendement rédactionnel , votre commission vous propose un amendement de coordination rendant applicables les sanctions prévues à l'article 41 de la loi du 10 février 2000 16 ( * ) pour donner au ministre chargé de l'énergie la possibilité de les prononcer à l'encontre des producteurs qui ne respectent pas l'obligation de mise à disposition de la puissance non utilisée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

TITRE II -

LES ENTREPRISES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX
DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITE OU DE GAZ

Consacré aux entreprises gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz, le titre II du projet de loi comprend trois chapitres regroupant respectivement les dispositions communes (chapitre I er ), celles relatives aux gestionnaires du réseau de transport d'électricité (chapitre II) et enfin celles relatives aux entreprises de transport de gaz (chapitre III). Il rassemble les articles 3 à 11 du projet de loi.

CHAPITRE Ier -

Dispositions communes

Le premier chapitre du titre II qui présente les dispositions communes se compose des articles 3 et 4, consacrés aux règles applicables aux gestionnaires des réseaux de transport d'électricité ou de gaz.

Article 3 -

Indépendance de la gestion des réseaux de transport
d'électricité ou de gaz

Cet article énonce que la gestion d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz est assurée par des personnes distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture de ces deux types d'énergie .

Le droit en vigueur

L'article 12 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité tend à assurer l'indépendance fonctionnelle des organes de direction du gestionnaire public du réseau de transport (GRT), service constitué au sein d'EDF qui exerce ses missions dans des conditions fixées par un cahier des charges-type de concession approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la CRE. Il prévoit :

- l' indépendance du GRT en matière de gestion par rapport aux autres activités d'EDF ;

- l'établissement d'un budget propre du GRT qui est transmis à la CRE ;

- la compétence exclusive du directeur du GRT en matière de gestion et d'engagement des dépense s liées au fonctionnement de celui-ci.

Texte du projet de loi initial

L' article 4 transpose en droit français le contenu de l' article 10-a) de la directive 2003/54/CE en vertu duquel les gestionnaires des réseaux de transport doivent être distincts « au moins sur le plan de la forme juridique , de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées au transport » dans les entreprises de production et de fourniture d'électricité lorsqu'ils font partie d'une entreprise verticalement intégrée .

Il constitue un pas de plus par rapport à la situation actuelle dans laquelle les gestionnaires de réseaux de transport sont seulement soumis à une indépendance fonctionnelle. Désormais, ils devront relever d'une personne morale juridiquement distincte de celle des entreprises précitées .

Cet article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale

Propositions de votre commission

A cet article, la commission vous propose, outre un amendement rédactionnel, un amendement de précision qui tend à souligner que les personnes qui gèrent un réseau de transport -et doivent être distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture- sont bien des personnes morales, ceci afin d'éviter toute équivoque avec les personnes physiques chargées de la direction générale de ces entreprises qui sont mentionnées au II de l'article 4.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 4 -

Indépendance des gestionnaires de réseaux
de transport d'électricité ou de gaz

Cet article fixe le principe de l' indépendance des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz vis-à-vis des activités et des entreprises de production ou de fourniture de ces énergies .

Le droit en vigueur

L'article 12 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée prévoit, en ce qui concerne les dirigeants du GRT :

- la compétence exclusive du directeur du GRT en matière de gestion et d' engagement des dépenses liées au fonctionnement de celui-ci ;

- sa désignation par arrêté ministériel , dans une liste de trois noms établie par le président d'EDF , après avis de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) ;

- un avis motivé de la CRE sur tout acte mettant fin de façon anticipée à ses fonctions ;

- l'interdiction faite au directeur du GRT d'être membre du Conseil d'administration d'EDF .

Dispositif de la directive 2003/54

L' article 9-e) de la directive 2003/54 précise que les GRT garantissent la non discrimination entre utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau et notamment en faveur des entreprises qui leur sont liées.

Quant à l'article 10-2-a) et b) , il dispose que figure notamment parmi les « critères minimaux » propres à garantir l'indépendance du gestionnaire du réseau de transport (GRT), l'interdiction faite aux gestionnaires du réseau de transport d'appartenir aux structures de l'entreprise d'électricité intégrée qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de distribution , et de fourniture d'électricité.

Texte du projet de loi initial

Pour mettre en oeuvre ce principe, l'article 4 du projet de loi initial dispose, en premier lieu, que les GRT d'électricité ou de gaz exploitent, entretiennent et développent ces réseaux de façon indépendante vis-à-vis des intérêts dans les activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz . Il prévoit deux types de dispositions dont les premières concernent le statut des GRT et les secondes s'appliquent aux personnes qui assurent la direction générale des GRT.

En ce qui concerne le statut des GRT , le second alinéa du I indique que les résolutions de l'organe exécutif (conseils d'administration ou de surveillance) sont adoptées à la majorité des membres élus par les actionnaires , dès lors qu'elles concernent le budget, la politique de financement, la création de toutes sociétés ou groupements d'intérêts publics ou entités juridiques créés pour réaliser l'objet social ou l'étendre au-delà du transport de gaz ou d'électricité ou, encore, pour les résolutions qui concernent les achats ou cessions d'actifs et la constitution de sûretés ou de garanties (au-delà d'un seuil fixé par les statuts).

S'agissant du statut des dirigeants , le second paragraphe (II) dispose :

- que les personnes assurant la direction générale ne peuvent être révoquées sans avis préalable de la Commission de régulation de l'énergie ;

- que les personnes qui assurent des fonctions de direction ne peuvent exercer de responsabilité directe ou indirecte dans des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz, afin d'éviter tout conflit d'intérêts.

Les modifications opérées par l'Assemblée nationale

A cet article, l'Assemblée nationale a précisé :

- que les résolutions du Conseil d'administration ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des membres nommés par l'Assemblée générale ;

- d'une part, que les personnes assurant la direction générale des GRT ne peuvent être révoquées sans avis motivé préalable de la CRE et, d'autre part, que les statuts des GRT « énumèrent les conditions pouvant justifier la révocation de la personne assurant la direction générale » ;

- qu'un décret fixe les mesures garantissant que les intérêts professionnels des personnes assurant des fonctions de direction dans un GRT leur permettent d'agir en toute indépendance ;

- que les GRT se conforment à un code de bonne conduite sous la surveillance de la CRE et que celle-ci publie chaque année un rapport sur le respect de ces codes de bonne conduite, lequel évalue aussi l'indépendance des personnes qui assurent des fonctions de direction dans les entreprises concernées et propose, le cas échéant, des mesures pour renforcer cette indépendance.

Propositions de votre commission

A cet article, la commission vous propose d'adopter, outre cinq amendements rédactionnels, un amendement qui supprime la référence à un décret qui énumèrerait les motifs susceptibles de fonder la révocation de la personne assurant la direction générale, considérant qu'il est impossible de fixer, a priori, une telle liste.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

CHAPITRE II -

Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité

Le chapitre II du titre II se compose des articles 5 à 8 qui fixent le régime du gestionnaire du réseau de transport d'électricité.

Article 5 -

Création d'une société gestionnaire
du réseau de transport d'électricité

Cet article prévoit la création d'une société qui sera le gestionnaire du réseau de transport d'électricité .

Le droit en vigueur

En vertu de l'article 12 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, le gestionnaire du RTE est, comme on l'a dit ci-dessus, constitué sous la forme d'un service d'électricité de France dépourvu de la personnalité morale . S'il dispose d'un budget spécifique et d'une autonomie de gestion, il n'est pas juridiquement distinct d'EDF bien qu'il porte un nom commercial propre : le Réseau de transport d'électricité .

Le texte du projet de loi initial

Tirant les conséquences de l'article 10-1 de la directive n° 2003/54 précitée, l'article 5 du projet de loi tend à rendre le GRT juridiquement indépendant .

Il dispose que celui-ci devient une société dont la totalité du capital sera détenue par EDF, l'Etat ou d'autres entreprises ou organismes du secteur public .

Soumise au régime de droit commun des sociétés anonymes , cette société se verra également appliquer les dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 sur la démocratisation du secteur public, et notamment de son article 6 qui concerne les droits des salariés . Ceux-ci composeront un tiers du Conseil d'administration ou de surveillance auquel l'Etat pourra nommer, de surcroît, des représentants dans la limite d'un tiers des membres.

Les modifications opérées par l'Assemblée nationale

A l'article 5, l'Assemblée nationale a apporté trois modifications pour :

- disposer que l'Etat doit nommer des représentants au conseil d'administration de la société gestionnaire du RTE ;

- préciser que le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et le directeur général ou le président du directoire sont nommés, après accord du ministre chargé de l'énergie par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ;

- prévoir qu'un décret fixera les statuts initiaux de cette société qui entreront en vigueur à la date de publication de ce texte et qui seront modifiés en vertu des dispositions de droit commun du code de commerce applicables aux sociétés anonymes.

Propositions de votre commission

Un premier amendement vous est proposé pour ne soumettre à l'accord du ministre chargé de l'énergie que la nomination du directeur général ou du président du directoire de la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité, pour éviter d'instituer un régime trop dérogatoire par rapport au droit commun des sociétés.

Un deuxième amendement vous est soumis afin d'éviter de priver les organes sociaux de la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité et notamment son assemblée générale du pouvoir d'élaborer les statuts de celle-ci. Il est, en effet, souhaitable que le décret se limite à approuver ces statuts a posteriori au lieu de les fixer a priori.

Un dernier amendement tend, enfin, à fixer l'entrée en vigueur des statuts à la date de la réalisation de l'apport d'actifs qui matérialisera la constitution effective de la société au lieu de faire référence à la date de publication du décret destiné à approuver ces statuts.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 6 -

Missions de la société gestionnaire du RTE

Cet article détermine les autres missions que la société qui sera le gestionnaire du RTE pourra mettre en oeuvre .

Droit en vigueur

En vertu des articles 12 , dernier alinéa et 14 de la loi n° 2001-108 du 10 février 2000, le gestionnaire public du réseau de transport , qui exerce sa mission conformément aux principes du service public fixés aux articles 1 er et 2 de ce texte, exploite et entretient ce réseau et assure son développement pour permettre le raccordement des producteurs, des réseaux publics de distribution et des consommateurs, outre l'interconnexion avec les autres réseaux .

Le texte du projet de loi initial

L'article 6 renvoie au statut de la société créée en vertu de l'article 5 le soin de déterminer, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles celle-ci pourra :

- gérer de façon directe d'autres réseaux d'électricité en France ;

- assurer la gestion indirecte de réseaux d'électricité ou de gaz, par des participations ou des filiales, aussi bien chez les Etats membres de la Communauté européenne que chez ceux appartenant à l'Association européenne pour le libre échange (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse) ;

- valoriser ces réseaux , par l'intermédiaire de filiales ou de participations, étant entendu que ces activités de valorisation resteront accessoires par rapport à l'activité de gestion de réseaux et ne sauraient en recevoir de concours financiers.

Cette disposition vise notamment les activités de location du passage de lignes de communications sur le réseau qui ne pourront donc être à l'origine de subventions croisées. Elles ne pourront être exercées directement par le GRT qui devra passer par l'intermédiaire de filiales ou de participations, en vertu du dernier alinéa.

Cet article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 7 -

Transfert des droits et obligations relatifs au RTE

Cet article régit le transfert des actifs qui constituent le réseau de transport du patrimoine d'EDF à celui de la société qui sera gestionnaire de ce réseau .

Le contenu du projet de loi initial

L'article 7 fixe le régime du transfert d'actifs correspondants au RTE du patrimoine d'EDF à celui de la société qui sera créée en vertu de l'article 5 du projet de loi. Ce transfert, qui aura lieu à la date de la création de cette société, s'effectuera sous la forme d'un apport partiel d'actifs qui comprendra, outre les ouvrages du réseau public de transport d'électricité, les biens de toute nature liés à l'activité de transport.

Le dispositif prévoit le maintien, au profit de la nouvelle société, de l'ensemble des dispositions en vigueur qui permettent d'effectuer le transport d'électricité, à l'instar :

- des droits, autorisations et obligations dont EDF est titulaire ;

- des contrats conclus par l'opérateur historique, quelle que soit leur nature, lorsqu'ils sont liés à l'activité de gestion du réseau public de transport ;

- des contrats en cours d'exécution sur lesquels le transfert n'a aucune incidence et ne peut justifier ni la résiliation, ni la modification, ni le remboursement anticipé des dettes qui en résultent.

Au plan comptable , il est précisé que le bilan d'ouverture de la nouvelle société résulte du dernier compte séparé de l'activité de transport d'électricité, tel qu'il est établi par le Réseau de transport d'électricité, conformément à l'article 25 de la loi n° 2000-108 précitée.

Une totale neutralité fiscale est prévue pour l'ensemble de ces opérations qui ne seront soumises au paiement d'aucun impôt, droit, taxe, redevance, rémunération de l'Etat, de ses agents ou de toute personne publique.

Modification adoptées par l'Assemblée nationale

Une modification rédactionnelle a été adoptée à cet article.

Propositions de votre commission

Votre commission vous propose de préciser, par deux amendements , que la transcription comptable des apports s'effectuera à la valeur nette comptable pour éviter que les sociétés créées ne bénéficient à la fois de l'exonération des plus-values prévue par l'article 7 et de la faculté d'amortir ces plus-values pour majorer leur résultat.

Par coordination avec les modifications apportées à l'article 5, il vous est également demandé d'adopter un amendement qui permet de ne pas préjuger des modalités de constitution de la société gestionnaire de réseau de transport d'électricité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 8 -

Transfert des ouvrages relevant du RTE mais n'appartenant pas à EDF

Cet article fixe les conditions dans lesquelles la société gestionnaire du RTE recevra les ouvrages relevant à ce réseau, qui ne sont pas la propriété d'EDF .

Le contenu du projet de loi initial

Certains des ouvrages qui permettent d'acheminer l'électricité sur le réseau à très haute tension n'appartiennent pas à Electricité de France mais notamment à la SNCF et aux Charbonnages de France, tandis que d'autres ouvrages de distribution (notamment à moyenne et basse tensions) qui contribuent aussi à l'alimentation du RTE appartiennent, quant à eux, aux collectivités territoriales organisatrices de la distribution d'électricité.

L'article 8 prévoit que ces deux types d'ouvrages seront inclus dans le patrimoine de la société gestionnaire du RTE.

Afin d'intégrer à l'actif de cette société les ouvrages à très haute tension , l'article 8 précise qu'ils lui seront transférés à titre onéreux, si nécessaire après avoir été déclassés (c'est-à-dire retranchés du domaine public par un acte approprié) dans un délai d'un an à compter de la création de celle-ci. Pour régler les différends qui pourraient survenir dans la fixation des modalités de vente de ces ouvrages, une commission de trois membres présidée par un magistrat de la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président de cette Cour, sera constituée. Ses deux autres membres seront désignés dans des conditions prévues par un décret. Leur décision, rendue dans les six mois à compter de la saisine, sera susceptible de recours de plein contentieux devant la juridiction administrative.

En ce qui concerne les ouvrages de distribution , ils seront quant à eux transférés, sous réserve de leur déclassement, du domaine public des collectivités territoriales à la société précitée dans un délai d'un an à compter de la constatation par l'autorité administrative de leur changement de fonction.

Les modifications opérées par l'Assemblée nationale

A cet article, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de précision.

Propositions de votre commission

La commission vous propose un amendement de clarification rédactionnelle au second alinéa de cet article, afin de viser les ouvrages de distribution qui viendrait à relever du réseau public de transport, sans plus faire référence aux « fonctions » de ceux-ci. Il s'agit ainsi d'harmoniser le dispositif examiné avec la nouvelle rédaction de l'article 12 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (cf. paragraphe IV de l'article 30) qui fixe à 50 kV la frontière entre réseau de distribution et réseau de transport.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

CHAPITRE III -

Les entreprises de transport de gaz

Le chapitre III du titre II est composé de deux articles, 9 et 10, relatifs au régime des entreprises de transport de gaz.

Article 9 -

Exercice des activités de construction ou d'exploitation
d'un réseau de gaz en France

Cet article est relatif à l'objet social des entreprises de transport de gaz issues de la séparation juridique des activités de fourniture et de transport de Gaz de France .

Le texte du projet de loi initial

Tirant les conséquences de l'article 3 du projet de loi qui fixe le principe d'incompatibilité entre la gestion d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz et les activités de production ou de fourniture de ces deux types d'énergie, l'article 9 prévoit que les entreprises de transport de gaz qui résulteront de la séparation juridique intervenue au sein du groupe GDF pourront exercer leurs activités :

- directement en France dans le domaine de la construction et de l'exploitation d'un réseau de gaz ou d'installations de gaz naturel liquéfié, ou encore dans les activités de stockage de gaz ;

- indirectement par des participations ou des filiales en France , dans la Communauté européenne ou dans les pays membres de l'Association européenne de libre échange , où elles pourront aussi exercer toutes les activités précitées, de même que la gestion d'un réseau d'électricité et celle consistant en la valorisation des infrastructures.

Cet article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale

Propositions de votre commission

A cet article, la commission vous propose d'indiquer, dans un souci de précision, par un amendement , que les statuts de ces entreprises fixeront le périmètre des activités filialisées.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 10 -

Modalités des transferts d'actifs
aux gestionnaires de réseaux de transport de gaz

Cet article détermine les conditions dans lesquelles les actifs des sociétés chargées de la gestion des réseaux gaziers leur seront affectés .

Le contenu du projet de loi initial

L'article 10, homologue pour le gaz des articles 7 et 8 qui concernent l'électricité, régit les conditions dans lesquelles s'effectueront les transferts d'actifs au profit des sociétés issues de la séparation juridique prévue par l'article 3. Il se compose de quatre paragraphes qui concernent respectivement le transfert en lui-même (I) , les règles de détention du capital des nouvelles sociétés (II) , le maintien à leur profit des autorisations administratives en vigueur (III) et enfin le régime fiscal des transferts de patrimoines (IV) .

Le transfert du patrimoine (I) , qui s'effectue par apport partiel ou cession d'actifs n'entraîne pas de modification des contrats en cours d'exécution et n'est pas de nature à justifier leur résiliation, leur modification ou le remboursement anticipé des dettes qui en résultent. Conséquence de la séparation juridique prévue par le projet de loi, il s'étend aux biens liés aux activités gazières et aux biens qui ne sont pas liés à ces activités, de même qu'aux droits et obligations attachés aux premiers et aux seconds.

Le second paragraphe (II) prévoit que le capital de la société gestionnaire de réseaux de transport de gaz qui succède, pour cette activité, à GDF, est détenue en totalité par l'opérateur historique, l'Etat ou d'autres entreprises ou organismes du secteur public, tout en étant soumise au régime des sociétés anonymes.

Le maintien des autorisations administratives en vigueur au profit des nouvelles sociétés est prévu par le troisième paragraphe (III) , qui précise que ce transfert de plein droit n'est possible que pour les sociétés membres du même groupe entendu au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

Enfin, le régime fiscal des transferts de patrimoines prévu par le quatrième paragraphe (IV) est identique à celui établi pour les ouvrages de transport d'électricité, à savoir une totale neutralité fiscale.

Les modifications opérées par l'Assemblée nationale

A cet article, l'Assemblée a adopté, outre une modification rédactionnelle au quatrième paragraphe (IV) , un cinquième paragraphe (V) qui a pour objet de limiter les opérations de publicité foncière nécessaires lors des transferts de propriété des réseaux de transport gazier réalisés en application de la loi de finances rectificative pour 2001. En effet, la complexité de la législation en vigueur relative à la publicité foncière a empêché la délivrance de leurs titres de propriété aux entreprises qui ont racheté, à cette époque, les réseaux gaziers qu'elles exploitent. C'est pourquoi le dernier paragraphe inséré par l'Assemblée nationale institue une obligation de publicité foncière « allégée » dans un souci de simplification.

Propositions de votre commission

Dans le même esprit que l'amendement adopté à l'article 7, il est proposé, par un amendement à l'article 10, de faire référence à la valeur nette comptable afin d'éviter que l'exonération de plus-values consécutives à la création des sociétés gestionnaires ne se double d'une diminution du résultat comptable des sociétés créées. Deux amendements rédactionnels vous sont en outre soumis à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

TITRE III -

Les distributeurs d'électricité ou de gaz

Composé de trois articles, le titre III, relatif aux distributeurs d'électricité ou de gaz, rassemble les dispositions relatives à la séparation comptable et à l'indépendance fonctionnelle et managériale des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et de gaz, rendues nécessaires par les directives 2003/54 et 2003/55 précitées.

A l'image de ce qui est prévu pour les activités de transport par les articles 3 à 10 du projet de loi, les directives imposent (articles 15 de la directive 2003/54 et 13 de la directive 2003/55) une séparation juridique et fonctionnelle , dans les entreprises intégrées verticalement, des activités de distribution de l'électricité ou du gaz. Ces textes prévoient néanmoins deux possibilités de dérogation :

- les articles 30 de la directive n° 2003/54 et 33 de la directive n° 2003/55 donnent la possibilité aux Etats membres de surseoir , jusqu'au 1 er juillet 2007, à l'application des dispositions relatives à la séparation juridique des gestionnaires de réseaux de distribution ;

- le deuxième alinéa de l'article 15-2-d) de la directive n° 2003/54 et le deuxième alinéa de l'article 13-2-d) de la directive n° 2003/55 permettent aux Etats membres de ne pas appliquer les obligations de séparation juridique ou fonctionnelle pour les entreprises intégrées qui approvisionnent moins de 100.000 clients raccordés.

Les dispositions proposées par le titre III du projet de loi tirent pleinement partie des deux possibilités de dérogation ouvertes par les directives car elles n'imposent une obligation de séparation fonctionnelle que pour les entreprises desservant plus de 100.000 clients.

Article 11 -

Obligation de constituer un service indépendant chargé
de la gestion du réseau de distribution

L'article 11 oblige les entreprises agissant dans le secteur de l'électricité ou du gaz, qui exploitent un réseau de distribution desservant plus de 100.000 clients, à constituer en leur sein un service chargé de la gestion de ce réseau , indépendant des autres activités, tant sur le plan de l'organisation que de la prise de décision .

Le dispositif proposé opte donc, comme les directives précitées le permettent, en faveur de la séparation fonctionnelle et non de la séparation juridique.

Le texte du projet de loi initial

Cet article transpose, dans les termes mêmes retenus par la législation communautaire, les dispositions des articles 15-2 de la directive n° 2003/54 et 13-2 de la directive n° 2003/55.

Les deux textes précités soulignent, dans leurs considérants, que cette séparation est destinée à assurer l'accès au réseau dans des conditions efficaces et non discriminatoires , l'indépendance des gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) -tout comme celle des gestionnaires de réseaux de transport prévue au titre II du projet de loi- devant être garantie au regard des intérêts des producteurs et des fournisseurs.

Cette séparation n'emporte pas pour autant le découplage de la propriété et n'implique pas de changement de la propriété des actifs .

Enfin, les directives précisent que l'exception ouverte aux petits distributeurs (moins de 100.000 clients) est consentie pour ne pas imposer une charge administrative et financière disproportionnée à ces entreprises.

Les modifications de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui restreint aux entreprises d'électricité ou de gaz exerçant leur activité sur le territoire métropolitain cette obligation de séparation fonctionnelle, le rapporteur de la commission des Affaires économiques ayant indiqué que « la structure spécifique des distributeurs ne justifiait pas la soumission à une telle obligation en Corse et dans les territoires d'outre-mer ».

Cette limitation, qui concerne l'électricité et le gaz, s'inspire des dispositions du deuxième alinéa de l'article 15-2 d) de la directive n° 2003-54 qui permet d'exempter les entreprises approvisionnant en électricité des petits réseaux isolés .

Toutefois, comme l'a précisé M. Patrick Devedjian, ministre délégué à l'industrie, au cours de la discussion de cet article à l'Assemblée nationale, la dérogation ouverte par la directive concerne les réseaux dont « la consommation est inférieure à 3 TWh en 1996 et dont les capacités d'interconnexion avec les autres réseaux est inférieure à 5 % de cette consommation ». Il résulte de cette définition que les réseaux d'outre-mer entrent dans le champ de cette dérogation, mais pas ceux de la Corse , « principalement du fait de sa liaison avec la Sardaigne ».

Certes, les caractéristiques du réseau corse devraient conduire à ne pas mettre en oeuvre les mesures d'indépendance de gestion en matière de réseau de distribution. Toutefois, il est nécessaire d'obtenir l'accord préalable de la Commission européenne avant de ne pas assujettir la Corse à cette obligation. Le Gouvernement s'est donc engagé à saisir, dans les meilleurs délais, la Commission européenne avant de décider de ne pas appliquer cette disposition.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 12 -

Signature des contrats de concession

Cet article tire les conséquences de la séparation fonctionnelle des services de production et de distribution sur les modalités de signature des contrats de concession de distribution d'électricité ou de gaz .

D'une part, il prévoit que la création d'un service indépendant , tel que prévu à l'article précédent, n'emporte aucune modification sur les contrats de concession en cours (mentionnés aux I et III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales).

D'autre part, il indique que, lors de la conclusion de nouveaux contrats de concession ou à l'occasion du renouvellement ou de la modification des contrats en cours, le dirigeant du service de distribution est cosignataire , avec le responsable de l'entreprise, du contrat de concession . Cette disposition transpose l'article 15-2-c) de la directive n° 2003/54 et 13-2-c) de la directive n° 2003/55 qui imposent aux États membres de donner au GRD des pouvoirs de décision effectifs en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour assurer l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau.

L'Assemblée nationale a adopté cet article tel qu'il figure dans le projet de loi initial.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 13 -

Garanties pour assurer l'indépendance des gestionnaires du réseau

L'article 13 définit les modalités d'application du principe de séparation fonctionnelle du GRD d'électricité ou de gaz.

Le texte du projet de loi initial

Les dispositions de cet article donnent aux personnes responsables de la gestion d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz qui dessert plus de 100.000 clients les garanties de nature à assurer leur indépendance .

Le 1° prévoit que ces personnes ne peuvent avoir de responsabilité directe ou indirecte dans la gestion d'activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz.

Le 2° précise que quand ces personnes exercent la direction générale du réseau elles se voient confier leur mission pour un mandat d'une durée déterminée et sont dotées des moyens nécessaires à l'exécution de ce mandat . En outre, elles ne peuvent être révoquées sans avis préalable de la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

Le 3° indique tout d'abord que ces personnes assurent l'exploitation, l'entretien et le développement des réseaux de distribution d'électricité ou de gaz de manière indépendante vis à vis de tout intérêt dans des activités de production ou de fourniture de ces mêmes énergies.

Les quatre derniers alinéas de cet article imposent que les statuts de la société à laquelle appartient le service gestionnaire du réseau, ou ceux de la société chargée de ce réseau en cas de séparation juridique, comportent des dispositions propres à concilier l'indépendance d'action des responsables de la gestion du réseau et la préservation des droits des actionnaires ou des prérogatives des dirigeants de l'entreprise.

A cet effet, les actionnaires ou les dirigeants de l'entreprise doivent pouvoir :

- exercer un contrôle sur la fixation et l'exécution du budget du gestionnaire du réseau ;

- être consultés préalablement aux décisions d'investissement , qui excèdent des seuils fixés par les statuts, sur les réseaux, le système d'information et le parc immobilier ;

- s'opposer à l'exercice d'activités qui ne relèvent pas des missions légalement imparties au GRD , à la création ou à la prise de participation dans toute société et, au delà de seuils fixés par les statuts, aux cessions d'actifs et à la constitution de sûretés ou de garanties de toute nature.

Les modifications de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a limité les obligations de séparation instituées par cet article aux entreprises desservant des clients sur le territoire métropolitain .

Elle a également précisé que les personnes assurant la direction générale du réseau ne peuvent être révoquées sans avis motivé préalable de la Commission de régulation de l'énergie , et que passé un délai de quinze jours à compter de sa saisine, l'avis de la Commission est réputé donné.

En outre, l'Assemblée a adopté un amendement indiquant que la mission de développement des réseaux de distribution est exercée sous réserve des prérogatives des autorités concédantes.

S'inspirant des dispositions des articles 15-2-d) de la directive 2003/54 17 ( * ) et 13-2-d) de la directive 2003/55, les députés ont aussi adopté une disposition obligeant les personnes responsables de la gestion du service de distribution à réunir, dans un code de bonne conduite , les mesures d'organisation interne prises pour prévenir toute pratique discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau .

Enfin, un alinéa a été ajouté dans cet article pour préciser qu'en cas de création d'une société de gestion du réseau de distribution, l'ensemble des contrats relatifs à cette activité peut être transféré à cette société , sans que ce transfert n'emporte aucune modification des contrats en cours d'exécution. Cette disposition prévoit également que ces transferts, apports partiels ou cessions d'actifs ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit s'ils sont réalisés dans un délai de trois ans à compter de la publication du projet de loi.

Le but de cet alinéa est de reprendre le texte de l'article 7 du projet de loi pour prendre en compte la situation des DNN qui devront filialiser la fourniture d'électricité ou de gaz en raison de l'obligation de séparation fonctionnelle des GRD.

Propositions de votre commission

Outre un amendement rédactionnel , votre commission vous propose, en parallèle avec les dispositions relatives au code de bonne conduite définies à l'article 3 pour les gestionnaires de réseaux de transport, de prévoir, par un amendement, que le code de bonne conduite élaboré par un GRD est adressé à la Commission de régulation de l'énergie qui rendra ce document public par les moyens qu'elle juge utiles.

Une telle disposition est rendue nécessaire au regard des articles 15-2-d) de la directive 2003/54 et 13-2-d) de la directive 2003/55 qui indiquent que « la personne ou l'organisme chargé du suivi du programme d'engagements présente tous les ans un rapport décrivant les mesures prises à l'autorité de régulation ».

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

TITRE IV -

Le régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières

Composé de huit articles, le titre IV est relatif au régime de sécurité sociale des salariés des industries électriques et gazières.

Article 14 -

Création de la caisse nationale des industries électriques et gazières

Cet article remplace le régime de sécurité sociale des industries électriques et gazières (IEG) 18 ( * ) par une Caisse nationale des industries électriques et gazières, dotée de toutes les prérogatives d'un organisme de sécurité sociale, qui reprend l'ensemble des risques gérés par IEG Pensions (vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles).

Votre commission renvoie l'examen de cet article à la commission des Affaires sociales, saisie pour avis.

Article 15 -

Modalités de répartition et de financement des droits spécifiques passés

Cet article dissocie les différents types de droits spécifiques des salariés des IEG et fait la distinction entre ceux qui sont laissés à la charge des entreprises et ceux qui sont financés par la contribution tarifaire sur les prestations d'acheminement de l'électricité et du gaz.

Il définit en premier lieu les droits spécifiques du régime de retraites des IEG. En second lieu, il répartit les droits spécifiques pour les périodes validées au 31 décembre 2004 et dont le montant est évalué chaque année par la Caisse nationale des IEG entre les entreprises du secteur.

En troisième lieu, il distingue pour chaque entreprise :

- d'une part, les droits spécifiques passés afférents aux activités de transport et de distribution (activités régulées) (ces droits seront financés par la contribution tarifaire sur les prestations d'acheminement) ;

- d'autre part, les droits spécifiques passés afférents aux autres activités (activités concurrentielles). Ces droits seront financés par les entreprises existantes au 31 décembre 2004.

Enfin, l'article précise que la masse salariale de référence pour le calcul de ces droits est constituée des rémunérations principales hors primes définies par le statut national des IEG.

Votre commission renvoie l'examen de cet article à la commission des Affaires sociales, saisie pour avis.

AArticle 16 -

Instauration d'une contribution tarifaire
au profit de la Caisse nationale des IEG

Cet article instaure une contribution tarifaire qui porte sur les prestations d'acheminement d'électricité et de gaz naturel au profit de la Caisse nationale des IEG.

Cette contribution vise à assurer le financement :

- des droits spécifiques passés afférents aux activités de transport et de distribution ;

- en tant que de besoin, des contributions exceptionnelles définies à l'article 17 du projet de loi afférentes aux activités de transport et de distribution.

Pour ce qui concerne l'acheminement de l'électricité ou du gaz naturel, cette contribution est due par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution, par les fournisseurs d'électricité ou de gaz auprès des consommateurs éligibles et non éligibles.

L'assiette de cette contribution, indépendante de la consommation effective d'énergie, correspond à la part hors taxes des tarifs d'utilisation des réseaux. Cette assiette est différente selon le type de consommateur final concerné (éligible, non éligible ou n'ayant pas fait jouer son éligibilité).

Votre commission renvoie l'examen de cet article à la commission des Affaires sociales, saisie pour avis.

Article 17 -

Conventions d'adossement financier de la Caisse nationale des IEG
aux régimes de droit commun

Cet article donne à la Caisse nationale des IEG la capacité juridique de conclure des conventions avec la CNAVTS, l'ACOSS, l'AGIRC et l'ARRCO afin d'organiser son adossement financier sur ces régimes.

Il prévoit le contenu de ces conventions avec :

- le versement par la Caisse nationale des IEG des cotisations de droit commun dues par les employeurs et les salariés du secteur des IEG au régime général de sécurité sociale et aux régimes complémentaires. En contrepartie, ces régimes procèderont au reversement des prestations correspondantes à la Caisse ;

- le versement par la Caisse d'éventuelles contributions aux régimes de droit commun ;

- les modalités de contrôle de ces flux financiers.

Votre commission renvoie l'examen de cet article à la commission des Affaires sociales, saisie pour avis.

Article 18 -
(Articles L. 222-6, L. 225-1-2 et L. 921-1 du code de la sécurité sociale) -

Adossement financier des régimes spéciaux d'assurance vieillesse
aux régimes de droit commun

Cet article introduit dans le code de la sécurité sociale des modifications relatives aux missions de la CNAVTS, de l'ACOSS et de l'AGIRC-ARRCO, destinées à établir un fondement juridique permettant l'adossement financier de régimes spéciaux aux régimes de droit commun.

Votre commission renvoie l'examen de cet article à la commission des Affaires sociales, saisie pour avis.

Article 19 -

Transfert à titre gratuit des biens mobiliers, contrats, droits et obligations
du service IEG Pensions à la Caisse nationale des IEG

Cet article procède au transfert, à titre gratuit, de l'ensemble des biens mobiliers, droits et obligations du service IEG Pensions au bénéfice de la Caisse nationale des IEG.

Votre commission renvoie l'examen de cet article à la commission des Affaires sociales, saisie pour avis.

Article 20 -

Octroi de la garantie de l'État à la Caisse nationale
pour les prestations correspondant aux droits spécifiques

Cet article octroie la garantie de l'État à la Caisse nationale des IEG qui concerne le service des prestations, validées au 31 décembre 2004, correspondant aux droits spécifiques passés.

Votre commission renvoie l'examen de cet article à la commission des Affaires sociales, saisie pour avis.

Article 21 -

Dispositions de coordination

Cet article met en cohérence la loi du 10 février 2000, notamment pour celles de ses dispositions qui prévoyaient la tenue de comptes séparés pour le service IEG Pensions au sein de la comptabilité d'EDF.

Votre commission renvoie l'examen de cet article à la commission des Affaires sociales, saisie pour avis.

TITRE V -

L'ORGANISATION DES ENTREPRISES ELECTRIQUES ET GAZIERES

Relatif à la transformation de la forme juridique des opérateurs historiques électriques et gaziers, le titre V du projet de loi se compose des articles 22 à 27.

Article 22 -

Modification de la structure juridique d'EDF et de celle de GDF

Cet article prévoit que les établissements publics EDF et GDF sont transformés en sociétés anonymes .

Droit en vigueur

En vertu des articles 2 et 3 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, la gestion des entreprises nationalisées a été confiée à deux établissements publics respectivement dénommés Electricité de France et Gaz de France qui ont été dotés par l'article 4 du même texte de l'autonomie financière et de l'indépendance technique et commerciale.

Texte du projet de loi initial

Le texte du projet de loi propose leur transformation en deux sociétés anonymes. Il répond aux observations de la Commission européenne qui a engagé, en octobre 2002, une procédure contre la France au titre du contrôle des aides d'Etat. La Commission a estimé qu'en conservant à EDF un statut d'établissement public, la France lui consentait un avantage non concurrentiel puisque l'entreprise bénéficiait d'une garantie d'Etat pour ses emprunts. Celle-ci aurait permis à EDF d'obtenir des financements à des taux inférieurs à ceux pratiqués pour ses concurrents.

C'est pour ne plus prêter le flanc à cette critique que l'article 22 du projet de loi initial disposait qu'EDF et GDF seront transformés en sociétés anonymes de droit commun dont l'Etat détiendra plus de 50 % du capital. Déjà, sur le fondement de cette règle, ces sociétés demeuraient donc nationalisées puisque la part des titres détenus par l'Etat ne peut être inférieure à la moitié du capital social.

L'exposé des motifs du projet de loi souligne, quant à lui, à juste titre, que cette réforme permet à la fois :

- de donner à EDF et GDF une structure juridique qui leur confère les moyens de lutter à armes égales avec leurs concurrents ;

- d'appliquer un régime approprié, celui de sociétés nationalisées, à ces deux entreprises pour la politique énergétique de la France qui justifie, qu'elles « ne seront pas privatisées » et « resteront des entreprises publiques majoritairement détenues par l'Etat qui continuera à définir, en liaison avec les entreprises, leurs orientations stratégiques » ;

- de prendre en compte l'importance d'EDF « en raison de la forte composante nucléaire de son parc de production » 19 ( * ) .

Modifications opérées par l'Assemblée nationale

Renforçant l'exigence relative au caractère public des deux opérateurs historiques, l'Assemblée nationale a adopté un amendement en vertu duquel la part minimale du capital d'EDF et de celui de GDF détenue par l'Etat ne pourra descendre au-dessous de 70 %, afin d'éviter de laisser à d'autres partenaires au capital une minorité de blocage.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 23 -

Continuité des personnes morales EDF et GDF

L'article 23 organise la continuité juridique entre les anciens établissements publics industriels et commerciaux EDF et GDF et les deux sociétés anonymes qui leur succèdent .

Texte du projet de loi initial

Tirant la conséquence de la création des deux nouvelles sociétés anonymes, cet article organise la dévolution de tous les biens, droits, obligations, contrats et autorisations des établissements publics aux deux sociétés . Cette disposition tend à assurer la continuité de l'activité et la permanence des personnes morales qui seront toujours tenues par les obligations contractuelles souscrites antérieurement avec des tiers. Elle s'étend à tout le patrimoine des deux opérateurs historiques situé aussi bien en France qu'hors de France et aux sociétés qui sont liées à EDF et à GDF, qu'il s'agisse de filiales, de sociétés où ces opérateurs détiennent une participation et de sociétés qu'elles contrôlent directement ou indirectement, conformément aux articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce.

Les opérations liées à la transformation du régime juridique étant réalisées à titre gratuit, elles sont exemptées d'impôts, droits, taxes, redevances, rémunérations au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute personne publique.

Modifications opérées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a opéré une modification rédactionnelle à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 24 -

Applicabilité des dispositions sur la participation des salariés
aux agents des services communs à EDF et GDF

Cet article fixe le régime applicable aux agents des services communs à EDF et GDF tant en ce qui concerne la participation et l' intéressement que les autres modes de rémunération complémentaire .

Droit en vigueur

EDF et GDF ne figurent actuellement pas sur la liste établie par le décret n° 87-948 du 26 novembre 1987 modifié déterminant la liste des entreprises publiques et sociétés nationales soumises aux dispositions concernant la participation de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions de cette ordonnance leur sont applicables 20 ( * ) . Leurs salariés ne peuvent donc pas bénéficier de ces dispositions.

Texte du projet de loi initial

Comme le rappelle l'exposé des motifs du projet de loi, des services communs à EDF et à GDF ont été créés en vertu de l'article 5 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946. Dépourvus de la personnalité juridique, ces services concernent notamment la distribution de l'électricité et du gaz. Ils emploient un personnel évalué à 76.000 agents en activité et 72.000 retraités. Salariés « mixtes », ceux-ci sont titulaires d'un contrat de travail unique qui les lie aux deux établissements publics et les place sous l'autorité hiérarchique d'une direction unique, commune aux deux entreprises.

Afin de prendre en compte cette spécificité, l'article 24 pose clairement le principe qu'ils peuvent bénéficier :

- des opérations d'ouverture du capital d'EDF et de GDF (conformément aux dispositions des articles 11 à 14 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, en vertu desquelles les salariés d'une entreprise et de ses filiales et les anciens salariés qui ont travaillé au moins cinq ans peuvent recevoir jusqu'à 10  % des titres cédés par l'Etat ;

- du droit de souscrire ou d'acheter des actions (articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce) ;

- de celui d' ouvrir un plan d'épargne entreprise (articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-3 à L. 443-9 du code du travail) ;

- du régime de l' intéressement (articles L. 441-1 à L. 442-17 et L. 443-1-2 du code du travail).

Le second alinéa de l'article prévoit, quant à lui, un mécanisme destiné à gérer la situation dans laquelle le nombre des demandes de titres dépasse celui des titres offerts. Dans ce cas, le ministre chargé de l'économie peut appliquer aux demandes des salariés et anciens salariés qui ne relèvent pas des services communs un taux d'allocation au maximum égal à deux fois celui appliqué aux salariés et anciens salariés des services communs. Cette disposition assure l'égalité de traitement des salariés dans la souscription d'actions, quelle que soit leur unité de rattachement.

Modifications opérées par l'Assemblée nationale

A cet article, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements pour :

- prévoir que 15  % des titres d'EDF et de GDF mis sur le marché lors d'une ouverture ou d'une augmentation de capital sont offerts aux personnels de l'entreprise, sous réserve d'un calcul approprié applicable pour la fixation de la part des titres susceptibles d'être achetés par des personnels appartenant aux services « mixtes à EDF et GDF » ;

- limiter le volume des titres servis pour chaque demande individuelle à cinq fois le plafond annuel des cotisations de sécurité sociale ;

- apporter une clarification rédactionnelle au second alinéa ;

- et enfin supprimer par coordination le dernier alinéa de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 25 -

Création de nouveaux plans d'épargne entreprise par EDF et GDF

L'article 25 prévoit la création de deux nouveaux plans d'épargne entreprise chez EDF et GDF .

Texte du projet de loi initial

Cet article aligne sur le droit commun le système de l'épargne salariale applicable chez EDF et GDF. Il prévoit, d'une part, la création de nouveaux plans d'épargne d'entreprise, d'autre part, les conditions du rattachement des salariés à ceux-ci, et enfin les modalités d'un transfert d'épargne entre les anciens et les nouveaux plans.

En ce qui concerne la création de nouveaux plans d'épargne d'entreprise qui devra avoir lieu dans les quatre mois suivant la transformation d'EDF et de GDF en sociétés, le texte précise qu'en contrepartie, il ne sera plus possible d'opérer des versements sur les anciens plans d'épargne d'entreprise.

S'agissant des modalités de rattachement des salariés , il est précisé que tant les salariés en activité dans les services propres à EDF et à GDF que les salariés en activité dans les services communs sont rattachés d'office aux nouveaux plans d'épargne dès la création de ceux-ci. Quant aux anciens salariés qui ont conservé des avoirs dans les anciens plans, ils sont rattachés, en fonction de leur affectation lors de la cessation de leur activité.

Le transfert d'épargne entre les anciens et les nouveaux plans (d'entreprise ou de groupe) est autorisé pour la souscription du titre d'EDF ou de GDF lors de l'ouverture de leur capital. Si ces transferts interviennent dans les trois ans de la publication de la loi, les avoirs correspondants sont déduits des sommes prises en compte pour l'appréciation du plafond de versement individuel fixé par l'article L. 443-2 du code du travail et ne seront soumis à aucune taxation. En outre, les avantages de toute nature attachés aux avoirs détenus dans les anciens plans d'épargne seront intégralement repris dans le cadre des nouveaux plans.

Les modifications de l'Assemblée nationale

A cet article, l'Assemblée nationale a apporté une clarification rédactionnelle relative au régime fiscal des transferts des plans d'épargne.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 26 -

Adaptation des institutions représentatives du personnel

Cet article adapte à la nouvelle forme juridique dont sont dotés EDF et GDF les institutions représentatives du personnel .

Droit en vigueur

Les institutions représentatives du personnel (IRP) d'EDF et de GDF sont actuellement organisées d'une façon spécifique. Les institutions représentatives du personnel de la branche des IEG se composent en effet des commissions secondaires du personnel (qui exercent les fonctions remplies, dans le droit commun du travail, par les délégués du personnel), des comités mixtes à la production (équivalents des comités d'entreprise) et des comités d'hygiène et de sécurité . Le détail des compétences et de l'organisation de ces IRP figure dans le tableau ci-dessous :

COMPARAISON ENTRE LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES
DE PERSONNEL DES IEG ET CELLES DE DROIT COMMUN

Régime des IEG

Droit commun

La Commission secondaire du personnel

Constitution

Les commissions secondaires du personnel (CSP) sont créées dans chaque exploitation ou service en principe à raison d'une commission par unité particulière d'exploitation ou de service.

Les délégués du personnel

Constitution

En droit commun, les délégués du personnel (DP) sont élus dans le cadre de l'établissement.

Compétences

Les CSP :

- émettent des suggestions sur toutes les questions intéressant le personnel des IEG ;

- examinent les conditions d'aptitude des postulants aux emplois, fonctions ou postes des agents d'exécution et de maîtrise ;

- émettent un avis sur les propositions d'avancement des agents d'exécution et de maîtrise ;

- formulent un avis sur les demandes de changement d'affectation ou de classification pour raisons physiques ou professionnelles des agents d'exécution et de maîtrise ;

- émettent des propositions de sanction disciplinaire pour les agents d'exécution et de maîtrise ;

- examinent les requêtes individuelles concernant les agents d'exécution et de maîtrise ;

- donnent leur avis sur les titularisations des agents d'exécution et de maîtrise.

Les CSP exercent des missions particulières concernant les agents non statutaires, les salariés d'entreprises extérieures, et les salariés des entreprises de travail temporaire.

Les CSP ont reçu compétence pour l'exercice de certaines attributions qui relèvent, en droit commun, des comités d'entreprise (ex. : formation professionnelle)

Les CSP sont consultées dans tous les cas où une intervention du comité d'entreprise est prévue dans le cadre de la demande d'un salarié (ex. : refus de congé-formation, etc.), et lorsque la consultation des comités d'entreprise est prévue dans le cadre des dispositions relatives au contrôle de l'emploi pour les salariés non statutaires.

Les CSP n'interviennent que pour les agents d'exécution et de maîtrise.

Il n'existe pas d'équivalent aux délégués du personnel pour les cadres dans l'entreprise. Ces derniers relèvent de la Commission supérieure du personnel (CSNP), organisme de branche.

Compétences

Les DP présentent notamment à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail, et des dispositions relatives à la protection sociale, à l'hygiène et à la sécurité, ainsi que les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.

Les DP exercent leurs attributions à l'égard de l'ensemble des salariés cadres ou non cadres

Election/Désignation

Election de représentativité : un scrutin unique depuis 1969 sert au renouvellement simultané des mandats des représentants du personnel dans les organismes suivants : CSP, CMP et S/CMP, CHSCT, CLC-CHSCT et CNHSCT).

La liste de candidats n'est établie que pour servir à l'élection des membres des CSP, et l'ordre de la liste n'est pas obligatoirement respecté.

Election

Scrutin de liste à deux tours : au 1er tour, les listes sont établies par les OS représentatives. Un 2nd tour est organisé, dans les 15 jours, avec des listes de candidats libres si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, ou si les syndicats ne présentent pas de candidats, ou si tous les sièges n'ont pas été pourvus au premier tour.

Vote distinct, dans chaque collège, pour les titulaires et pour les suppléants.

Election nominative des DP.

Le Comité mixte à la production

Constitution

Il est institué des comités mixtes à la production dans le cadre de chaque service ou exploitation.

Pour les services et exploitations importants, des sous-comités mixtes à la production, placés sous l'autorité du comité mixte d'exploitation, sont constitués.

En principe, les sous-comités mixtes à la production sont définis en fonction des différents métiers exercés dans l'unité.

En cas de désaccord au sein d'un CMP entre la direction et le personnel à propos du nombre et de la répartition des S/CMP à créer, la CSNP est saisie.

Le Comité d'entreprise

Constitution

Les membres du comité d'établissement sont élus dans le cadre de l'établissement.

A défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales sur le découpage des établissements, le directeur départemental du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct.

Pas d'équivalent du sous-cmp.

Désignation/Nomination

Election de représentativité : Cf. CSP

Election

- Election nominative des membres du comité d'entreprise.

- Election tous les deux ans à la même date que celle des DP.

2 tours de scrutin (monopole syndical au 1er tour).

Scrutin distinct, dans chaque collège, pour les titulaires et pour les suppléants.

Le CHSCT

Constitution

La mise en place des CHSCT se fait par accord entre le chef d'unité et la majorité des membres du CMP. L'accord peut conduire à la création d'un ou de plusieurs CHSCT par unité.

Le CHSCT

Constitution

Un CHSCT est obligatoirement mis en place dans les établissements occupant au moins 50 salariés (article L. 236-1 du Code du travail).

Désignation

Election de représentativité : scrutin unique depuis 1969 (cette élection sert au renouvellement simultané des mandats des représentants du personnel dans les organismes suivants : CSP, CMP et S/CMP, CHSCT, CLC-CHSCT et CNHSCT).

La liste de candidats n'est établie que pour servir à l'élection des membres des CSP, il n'y a donc pas d'élection à proprement parler des représentants du personnel en CHSCT

Désignation

La délégation du personnel est désignée par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel (Cf. article L. 236-5 du Code du travail).

Les représentants du personnel au CHSCT sont désignés pour une durée de 2 ans

Ces dispositions spécifiques sont conformes aux principes posés par les articles du code du travail qui prévoient la possibilité de procéder à des adaptations par rapport au droit commun, afin de déterminer les règles applicables aux établissements publics industriels et commerciaux, notamment en ce qui concerne les comités d'hygiène et de sécurité (article L. 231-1 du code précité), les délégués du personnel (article L. 421-1 du même code) et le comité d'entreprise (article L. 431-1 du même code).

Texte du projet de loi initial

Tirant la conséquence de la sociétisation d'EDF et de GDF qui aurait, en principe, pour effet de les soumettre au droit commun du droit du travail, l'article 26 du projet de loi fixe l'étendue des exceptions applicables aux deux nouvelles sociétés. Il prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat peut procéder, pour les entreprises dont le personnel relève du statut des IEG, aux adaptations prévues par les articles L. 231-1 (hygiène, sécurité et conditions de travail) L. 421-1 (délégués du personnel) et L. 431-1 (comité d'entreprise) du code du travail. Ces articles permettent d'adapter le régime de droit commun aux particularités des établissements publics, notamment eu égard aux organismes de représentation du personnel existants et sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements publics que celles dont bénéficient les salariés relevant du droit commun.

Il institue, en outre, une période transitoire de trois ans à compter de la publication de la loi, au cours de laquelle les institutions représentatives du personnel demeurent régies par les dispositions antérieures.

Modifications opérées par l'Assemblée nationale

A l'article 26, l'Assemblée nationale a :

- précisé que la période transitoire s'étend jusqu'à la création d'institutions représentatives du personnel, conformément aux dispositions du décret qui en précisera le régime ;

- prévu que le décret en Conseil d'Etat devra procéder aux adaptations nécessaires pour tenir compte du statut des IEG ;

- supprimé du régime transitoire la référence aux filiales créées en application de la loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 27 -

Règles de territorialité applicables aux DNN
et aux distributeurs publics gaziers agréés

L'article 27 adapte les règles de territorialité aux distributeurs non nationalisés et aux distributeurs publics gaziers agréés .

Droit en vigueur

Aux termes du droit en vigueur, les distributeurs non nationalisés sont soumis à un strict principe de territorialité : ils n'ont pas le droit d'effectuer d'activités hors du territoire de la ou des collectivités locales qui les ont constitués. Ce principe général procède de la volonté d'éviter que des collectivités publiques, fussent-elles territoriales, n'exercent des activités à but lucratif sur un marché concurrentiel. Toutefois, l'étroitesse de la zone dans laquelle ces distributeurs sont susceptibles d'intervenir est de nature à mettre en cause leur viabilité.

Texte du projet de loi initial

Afin d'atténuer les contraintes qui résultent du principe de territorialité, aussi bien pour les DNN que pour les nouveaux distributeurs publics gaziers agréés, le projet de loi tend, comme l'indique son exposé des motifs, à favoriser le maintien de ces distributeurs en tant qu'acteurs du marché de la fourniture d'énergie. En conséquence, le texte de l'article 27 permet aux DNN :

- d'obtenir des économies d'échelle en constituant des groupements d'intérêt économique, destinés à constituer des centrales d'achat de fourniture d'énergie, d'équipements ou de services, ces GIE rassemblant soit des DNN, soit des DNN, EDF et/ou GDF ;

- de fusionner -même lorsque leurs zones de desserte ne sont pas limitrophes- pour tendre à une organisation encore plus rationnelle de la distribution (le cas échéant en fusionnant diverses régies après avoir regroupé au sein d'un même établissement public de coopération intercommunale les autorités organisatrices de la distribution publique d'énergie concernées) ;

- de transmettre à une société régie par le droit commun des sociétés anonymes, des contrats de fourniture, d'électricité ou de gaz de clients qui ont exercé leur droit à l'éligibilité, sous réserve que l'objet social de cette société soit limité aux activités de production et de fourniture d'électricité et de gaz.

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

A cet article, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de clarification rédactionnelle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE VI -

Dispositions diverses

Après la discussion à l'Assemblée nationale, le titre VI se compose de huit articles. Il comporte diverses dispositions de coordination et de mise en cohérence des lois du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie avec les dispositions du projet de loi .

Article 28 A -

Droit des collectivités locales à ne pas faire jouer leur éligibilité

Les modifications de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel qui permet à l' État , ses établissements publics autres que les EPIC, les collectivités territoriales et leurs établissements publics de ne pas faire jouer leur droit à l'éligibilité dans le nouveau cadre concurrentiel qui s'appliquera à compter du 1 er juillet 2004 pour les marchés de l'électricité et du gaz.

Selon les termes des articles 21-1-b) de la directive 2003/54 et 23-1-b) de la directive 2003/55, les États membres veillent à ce que tous les clients non résidentiels -c'est à dire les personnes morales ou physiques achetant de l'électricité ou du gaz non destinés à leur usage domestique- soient éligibles au plus tard le 1 er juillet 2004 . Ces dispositions rendent donc l'État, les collectivités locales et leurs groupements, mais aussi les établissements publics tels que les hôpitaux, éligibles pour tout ce qui concerne leurs contrats de fourniture en électricité ou en gaz , destinés par exemple à l'éclairage public ou à l'approvisionnement énergétique des services publics dont ces acteurs ont la charge.

Ces dispositions ne créent néanmoins aucune obligation car, selon l'article 22-III de la loi du 10 février 2000 et l'article 3 de la loi du 3 janvier 2003, les clients éligibles n'ont qu'une simple faculté de conclure un contrat d'achat d'électricité ou de gaz avec un producteur ou fournisseur différent des opérateurs historiques. De ce fait, l'article 28 A se limite à souligner cet effet juridique.

Il n'en reste pas moins que dans le cas où les acteurs mentionnés précédemment ne feront pas jouer leur droit à l'éligibilité, ils seront tenus, en vertu de la directive européenne sur les marchés publics et des dispositions du nouveau code des marchés publics, de procéder , à l'échéance de leurs contrats d'approvisionnement énergétique, à des appels d'offre pour mettre en concurrence les différents producteurs ou fournisseurs . En effet, le I de l'article 2 du nouveau code des marchés publics indique que ses dispositions s'appliquent aux marchés conclus par l'État, ses établissements publics autres que les EPIC, les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Proposition de votre commission

Votre commission est très sensible aux problèmes posés par la transformation des collectivités publiques en clients éligibles à compter du 1 er juillet 2004 . Elle note au surplus que ces dernières seront concernées par des inconvénients spécifiques , liés à l 'application des dispositions du nouveau code des marchés publics , que ne connaîtront pas les autres consommateurs devenant également éligibles à la même date.

Votre commission est donc soucieuse de trouver une solution conciliant le respect de la réglementation européenne en matière d'ouverture à la concurrence des marchés énergétiques et la stabilité du cadre juridique qui s'applique notamment aux collectivités locales pour leurs contrats de fourniture énergétique.

Elle s'interroge donc sur le caractère juridiquement opératoire du dispositif adopté par l'Assemblée nationale qui ne fait que réaffirmer le caractère facultatif de l'exercice du droit à l'éligibilité, d'ores et déjà précisé dans les lois du 10 février 2000 et du 3 janvier 2003.

Or, il convient d'éviter que le dispositif proposé par cet article donne aux collectivités publiques un sentiment trompeur de sécurité juridique.

Votre commission vous propose donc un amendement qui tend à indiquer clairement que les dispositions du nouveau code des marchés publics ne s'appliquent pas dans les cas où l'Etat et ses établissements publics , les collectivités territoriales et leurs groupements décident de ne pas exercer leur droit à l'éligibilité .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 28 -

Validation des transactions conclues par EDF et GDF

Cet article prévoit la validation législative des transactions conclues par EDF et GDF , en tant qu'établissements publics, antérieurement à la promulgation du projet de loi, dans les cas où ces transactions n'auraient pas été précédées des formalités préalables prescrites par l'article 2045 du code civil .

Le rapport de M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur du projet de loi de la Commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale, le précise : EDF et GDF ont, pour éviter des procédures contentieuses, fréquemment conclu des transactions à l'occasion de litiges commerciaux avec leurs clients. En règle générale, ces transactions portent sur des montants peu élevés. Ceux-ci pourraient néanmoins être plus conséquents dans les cas de différends commerciaux avec des concurrents ou des gros consommateurs .

Or, il résulte de l'article 2045 du code civil et de la jurisprudence du Conseil d'Etat que les établissements publics ne peuvent transiger que s'ils sont expressément autorisés par décret . Dans la grande majorité des cas, EDF et GDF n'ont pas respecté cette condition formelle.

En conséquence, cet article vise à sécuriser juridiquement les transactions passées , en leur donnant un fondement légal , qui n'auraient pas respecté les conditions de forme prévues à l'article 2045 du code civil, pour ne pas hypothéquer l'avenir et le développement des deux futures sociétés anonymes. Comme il est d'usage, cette validation législative ne concerne que les transactions qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de justice passée en force de chose jugée afin de respecter les exigences constitutionnelles et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

L'Assemblée nationale a adopté cet article tel que présenté dans le texte retenu par le Conseil des ministres.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 29 -
(Loi n° 46-628 du 8 avril 1946) -

Mise en cohérence de la loi du 8 avril 1946
avec les évolutions statutaires d'EDF et GDF

Cet article tend à mettre en cohérence la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz avec les articles du projet de loi relatifs à la modification de la forme juridique d'EDF et de GDF . Il prend aussi en compte en compte le processus d'ouverture à la concurrence des marchés énergétiques .

Le 1° de cet article tire les conséquences rédactionnelles, dans la loi du 8 avril 1946, de la modification de la forme juridique d'EDF et de GDF. En conséquence, dans tous les articles de cette loi, les mentions « Électricité de France, service national » et « Gaz de France, service national » sont remplacées par « Électricité de France » et « Gaz de France ». Cette notion de service national avait pour objet de distinguer les deux établissements publics, chargés de la production, des services de distribution de ces établissements, qui, malgré les dispositions des articles 2 et 3 de la loi de 1946 n'ont jamais été créés.

Cet article procède au même type de modifications pour les références aux « établissements publics » ou aux « services nationaux » remplacés, selon le contexte, par la mention « société » ou le nom de l'entreprise concernée (EDF ou GDF).

Afin d'éviter les problèmes grammaticaux liés à ce type de « disposition balai », l'Assemblée nationale a adopté un amendement de rédaction globale de ce paragraphe afin de viser chaque disposition des articles de la loi de 1946 pour laquelle le remplacement ou la suppression des termes visés s'imposait.

Le 2° reformule les libellés des articles 2 et 3 de la loi du 8 avril 1946, consacrés respectivement, dans leur rédaction actuelle, à la création des établissements publics EDF et GDF, qui deviennent obsolètes du fait de la modification de la forme juridique de ces deux entreprises .

La nouvelle rédaction proposée pour l'article 2 de la loi de 1946 précise que les activités mentionnées au 1° de l'article 1 er de la même loi 21 ( * ) sont exercées par la société EDF , sa filiale chargée de la gestion du réseau de transport (créée par l'article 5 du projet de loi) ainsi que leurs autres filiales . L'article dispose, en outre, que ces activités sont accomplies dans les conditions fixées par la loi du 10 février 2000 et le projet de loi soumis à votre examen.

En ce qui concerne GDF , la nouvelle rédaction proposée pour l'article 3 indique également que les activités mentionnées au 2° de l'article 1 er de la même loi 22 ( * ) , pour le gaz combustible, sont exercées par la société GDF et ses filiales , notamment sa filiale chargée de la gestion du réseau de transport (créée par l'article 10 du projet de loi), dans les conditions fixées par le projet de loi et par la loi du 3 janvier 2003.

Le 3° modifie l'article 5 bis de la loi de 1946 afin d' élargir l'obligation, qui reposait uniquement, dans un cadre non concurrentiel, sur EDF et Charbonnages de France, de présenter au Ministre chargé de l'énergie , préalablement à la réalisation de toute centrale électrique d'une puissance supérieure à 100 mégawatts, une étude technique et économique exposant les possibilités d'utilisation des rejets thermiques ou de la vapeur soutirée (installations dites de cogénération). Ce paragraphe tend donc à prendre en compte l'ouverture à la concurrence du secteur de la production électrique.

A l'initiative du rapporteur de la commission des Affaires économiques, l'Assemblée nationale a complété cet article 29 du projet de loi par un qui abroge le dernier alinéa de l'article 37 et le deuxième alinéa de l'article 45 de la loi du 8 avril 1946.

L'abrogation du dernier alinéa de l'article 37 supprime la possibilité qui était ouverte au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz (CSEG) de statuer sur les demandes d'arbitrage en cas de différend entre une collectivité concédante et son concessionnaire au sujet d'une révision ou à l'expiration d'une concession ou encore en cas de reprise d'ouvrages concédés.

L'abrogation du deuxième alinéa de l'article 45 supprime également la compétence d'arbitrage en dernier ressort du CSEG sur les conflits qui peuvent survenir entre EDF/GDF et les autorités concédantes . M. Jean-Claude Lenoir relève à ce sujet, dans le rapport qu'il a présenté à l'Assemblée nationale, que les dispositions de la loi du 8 avril 1946 confèrent au CSEG « un rôle quasiment juridictionnel qui serait mieux rempli par le juge administratif ».

Votre rapporteur, qui approuve pleinement la modification proposée, note que l'article 16 du projet de loi d'orientation sur l'énergie, adopté à l'initiative personnelle de M. Jean-Claude Lenoir, propose d'ores et déjà la suppression du dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946.

En outre, votre commission relève qu'un problème similaire de coordination se pose pour l'article 45 de la loi du 8 avril 1946 car l'article 17 du projet de loi d'orientation sur l'énergie, également adopté à l'initiative personnelle de M. Jean-Claude Lenoir, en propose aussi une nouvelle rédaction.

En conséquence, votre commission vous propose de maintenir ces dispositions dans le projet de loi sur EDF et GDF , pour mettre, au plus vite , un terme à certaines demandes d'arbitrage en cours devant le CSEG et vous soumettra, si besoin est, des dispositions de coordination adéquates à l'occasion de la deuxième lecture du projet de loi d'orientation.

Propositions de votre commission

Le 1° de cet article remplace, rappelons-le, dans chacun des articles de la loi du 8 avril 1946 visant EDF ou GDF, le terme « établissement public » ou « service national » par celui de « société » ou par le nom de l'entreprise afin de tirer les conséquences rédactionnelles de la modification de la forme juridique de ces entreprises. Les députés ont, à cette occasion, procédé au « toilettage » de l'article 20 de la loi du 8 avril 1946. Or, une telle modification appliquée à cet article n'est pas cohérente puisque ce dernier vise précisément à fixer le régime juridique transitoire qui précédera la transformation des actuels établissements publics en sociétés anonymes . L'article 20 de la loi de 1946 doit donc continuer à contenir des dispositions applicables à des établissements publics. Au surplus, l'article 39 du projet de loi prévoit que cet article 20 sera abrogé à la date de création des statuts des nouvelles sociétés anonymes.

En conséquence, votre commission vous propose, par un amendement , de supprimer les alinéas e à j de l'article 29 du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 30 -
(Loi n° 2000-108 du 10 février 2000) -

Mise en cohérence de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000
avec les dispositions du projet de loi

Cet article vise à mettre en cohérence les dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 avec celles du projet de loi et tire notamment les conséquences de la séparation des activités de production, de transport et de distribution d'électricité.

Le 1° modifie la première phrase du dernier alinéa du II de l'article 2 de la loi du 10 février 2000 qui définit les personnes chargées de la mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité . Pour adapter le droit en vigueur à la création d'une filiale d'EDF chargée de la gestion du réseau de transport d'électricité (article 5 du projet de loi), à la séparation fonctionnelle des services chargés de la distribution (articles 11 à 13) et à la nouvelle définition des autorités organisatrices chargées de la distribution (article 32), le rédaction proposée par ce premier paragraphe prévoit que sont chargés de cette mission :

- Électricité de France ;

- la société gérant le réseau public de transport ;

- les autres gestionnaires de réseaux publics de distribution (essentiellement les distributeurs non nationalisés) ;

- les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité.

Le 2° reformule la dernière phrase du même alinéa du II de l'article 2. Dans sa rédaction actuelle, cette disposition précise que les charges résultant de la mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues au II de l'article 5 de la loi du 10 février 2000. L'article 5-II indique, pour sa part, que, dans le cadre du monopole de distribution, les charges qui découlent des missions relatives à l'exploitation des réseaux publics sont réparties entre les organismes de distribution par le fonds de péréquation de l'électricité (institué par l'article 33 de la loi du 8 avril 1946).

Selon le rapport de la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale, la rédaction actuelle de cette phrase de l'article 2 pose problème en ce qu'elle « serait potentiellement source d'un contentieux important ». En effet, le fonds de péréquation , alimenté par des prélèvements sur les recettes des organismes de distribution d'électricité, a pour mission de transférer des moyens financiers entre ces différents organismes , pour un montant total d'environ trois millions d'euros par an, afin de tenir compte des surcoûts liés à la desserte de certaines zones géographiques (zone de revitalisation rurale ou zones difficiles d'accès).

L'objet du fonds de péréquation est donc plus limité, par application des dispositions de l'article 5-II, que la compensation intégrale des charges résultant de la mission de développement des réseaux. Aussi le paragraphe II de l'article 30 du projet de loi vise à prévenir tout contentieux en supprimant la référence à la compensation intégrale et précisant que ces charges sont réparties par le fonds.

Le 3° complète le premier alinéa du II de l'article 4, consacré aux tarifs de vente d'électricité aux clients non éligibles. Le droit en vigueur indique que ces tarifs sont définis par référence aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, eux-mêmes calculés de manière non discriminatoire à partir de l'ensemble des coûts supportés par ces réseaux. Le 3° ajoute que les tarifs d'utilisation des réseaux prennent aussi en compte les coûts résultant de l'exécution des missions de service public .

Sur ces dispositions, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui, tout en maintenant la précision proposée par le 3°, prévoit que les tarifs d'utilisation des réseaux publics sont calculés afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux . Le rapporteur de la Commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale a expliqué qu'une telle disposition visait à éviter des conflits entre le gestionnaire des réseaux et la CRE.

Le 4° prévoit le remplacement des dispositions de l'article 12 de la loi du 10 février 2000, relatives à l'indépendance du gestionnaire du réseau de transport (GRT) d'électricité, qui n'ont plus lieu d'être en raison de la séparation juridique du GRT et d'EDF (articles 3 à 8 du projet de loi).

Le Gouvernement propose donc de substituer à ces dispositions une définition législative des réseaux de transport d'électricité , qui figure actuellement dans le décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à EDF du réseau d'alimentation générale. En vertu des dispositions de ce cahier des charges, le réseau de transport, composé des lignes électriques de haute et très haute tension, est constitué des installations de tension supérieure ou égale à 63 kV. Les autres installations inférieures à 63 kV (les installations de basse et moyenne tension) appartiennent au réseau de distribution d'électricité.

Selon la rédaction proposée par le paragraphe III pour l'article 12, le réseau public de transport serait désormais constitué par :

- les ouvrages exploités , à la date de promulgation du projet de loi, par EDF en tant que gestionnaire de ce réseau . En pratique, il s'agit de l'ensemble des installations concédées à EDF par l'Etat et gérées par RTE, quelle que soit leur puissance ;

- les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV créés sur le territoire métropolitain à compter de la date de publication du projet de loi, sous réserve des ouvrages appartenant au réseau de distribution.

En outre, la rédaction proposée pour l'article 12 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les conditions de l'appartenance au réseau public de transport des ouvrages ou parties d'ouvrages précédemment mentionnés en tenant compte de leurs caractéristiques, de leurs fonctions et de leur date de mise en service.

Enfin, le dernier alinéa de cet article dispose que le GRT exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges type de concession approuvé par décret en Conseil d'État , pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Sur cette division, l'Assemblée nationale a précisé que les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV créés sur le territoire métropolitain continental après la date de publication du projet de loi sont classés dans le réseau de transport sous réserve des dispositions de l'article 24 de la loi du 10 février 2000 (dispositions relatives aux autorisations de construction de lignes directes complémentaires aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité) et de l'article 34 du projet de loi (interdiction des nouvelles concessions de distribution d'électricité aux services publics).

En ce qui concerne le décret définissant les conditions de l'appartenance des ouvrages au réseau public de transport, les députés ont ajouté que ce dernier prévoit les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'énergie peut déroger aux règles de classement des ouvrages , notamment pour ceux qui ont une tension supérieure ou égale à 50 kV et qui assurent exclusivement une fonction de distribution d'électricité. En cas de désaccord notamment financier entre les gestionnaires de réseaux, cette disposition rend applicable l'article 10 du projet de loi.

L'Assemblée nationale a introduit un 4° bis qui tend à reformuler le libellé de l'article 16 de la loi du 10 février 2000. Dans sa rédaction actuelle, cet article précise que le GRT préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication porterait atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi . Il indique également que la révélation à toute personne étrangère au GRT d'une des informations, dont la liste est définie par décret en Conseil d'État, est punie de 15.000 euros d'amende, mais que cette peine ne s'applique pas à la communication des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires de réseaux publics de distribution et des services gestionnaires de réseaux étrangers, ni à la communication des informations aux fonctionnaires et agents conduisant une enquête en application de l'article 33 de la loi du 10 février 2000.

L'Assemblée nationale a supprimé une partie de ces dispositions pour prévoir que désormais l'article 226-13 du code pénal 23 ( * ) n'est pas applicable à la communication des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services déjà mentionnés à l'article 16 tout comme la communication aux fonctionnaires et agents visés également à ce même article.

Le 5° complète par un alinéa l'article 22 de la loi du 10 février 2000, consacré à l'accès aux réseaux publics d'électricité. Ces dispositions ouvrent aux clients éligibles qui souscrivent une puissance égale ou inférieure à 36 kVA la faculté de se faire communiquer par les fournisseurs d'électricité agissant sur le marché régulé leurs barèmes de prix et la description précise des offres commerciales auxquelles s'appliquent ces prix. En outre, elles obligent les fournisseurs à proposer un barème de prix identique pour l'ensemble des clients éligibles de cette catégorie (égale ou inférieure à 36 kVA) raccordés au réseau électrique continental.

Un tel dispositif permet de garantir la transparence des offres commerciales et des conditions de concurrence équitables entre les différents producteurs qui exercent leur activité sur le marché des clients éligibles, afin de protéger plus particulièrement les petites entreprises, conformément à l'article 3-3 de la directive 2003/54 24 ( * ) .

Le 6° reformule le libellé de l'article 25 de la loi du 10 février 2000 relatif à la séparation comptable des différentes activités (production, transport, distribution) d'EDF, des DNN et de la Compagnie nationale du Rhône (CNR).

Afin de tenir compte de la filialisation des activités de transport et de l'article 19-3 de la directive 2003/54, la nouvelle rédaction proposée prévoit pour EDF et les distributeurs non nationalisés :

- de ne tenir une comptabilité séparée que pour les activités de gestion de la distribution ;

- de distinguer , dans leur comptabilité, la fourniture aux clients non éligibles et d'identifier, s'il y a lieu, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution.

Enfin, la CNR n'est plus mentionnée dans cet article 25 de la loi du 8 avril 1946 mais dans l'article 26 car l'ouverture à la concurrence du marché électrique ne justifie plus le traitement particulier qui lui était réservé.

Le 7° constitue la conséquence logique du paragraphe précédent et porte rédaction globale de l'article 26 de la loi du 10 février 2000 qui traite de la comptabilité des entreprises du secteur de l'électricité autres qu'EDF et les DNN.

Le premier alinéa du texte proposé pour l'article 26 oblige les entreprises qui exercent une activité dans le secteur de l'électricité et une autre activité en dehors de ce secteur à tenir dans leur comptabilité interne un compte séparé pour ces deux types d'activité.

Le deuxième aliéna prévoit que les entreprises mentionnées au premier alinéa qui ne sont pas obligées de publier leurs comptes annuels les tiennent à la disposition du public , ce qui constitue une transposition du deuxième alinéa de l'article 19-2 de la directive 2003/54.

A cette division, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision.

Le 8° abroge le titre VII de la loi du 10 février 2000, relatif à l'objet social d'EDF. Il définissait notamment le principe de spécialité de l'établissement public et les activités de l'entreprise (production, transport, distribution d'électricité et toutes activités qui y concourent directement ou indirectement). Conformément à la modification de la forme juridique d'EDF, le principe de spécialité est supprimé.

Propositions de votre commission

Il vous est tout d'abord soumis un amendement visant à insérer un paragraphe additionnel après le de cet article pour modifier l'article 3 de la loi du 10 février 2000. Cet article prévoit que la Conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire (CRADT) est consultée sur la planification des réseaux publics de transport d'électricité. A l'évidence, cette obligation de consultation est trop lourde et de nature à entraîner des retards et des délais. C'est pourquoi il est suggéré de transformer l'obligation de consultation de la CRADT en simple possibilité .

Sur le , votre commission vous présente un amendement rédactionnel tendant à corriger une erreur de référence.

En outre, elle vous propose un amendement au 4°bis tendant à maintenir les deux premières phrases de l'article 16 de la loi du 10 février 2000 qui, si la rédaction proposée par l'Assemblée nationale était adoptée, seraient supprimées. Or, les dispositions de ces deux phrases sont fondamentales car elles enjoignent le gestionnaire du réseau public de transport à préserver la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication porterait atteinte aux règles de concurrence et de non-discrimination.

Votre commission vous demande également d'insérer un paragraphe additionnel (VII) dans le de l'article 30, pour compléter l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 6 février 2000. Celui-ci est destiné à éviter l'extension de la facturation forfaitaire, dont on connaît le succès en matière de téléphonie mobile, à l'électricité . Ce mode de facturation aboutit, en effet, à rendre le consommateur insensible au prix de l'énergie qu'il utilise. C'est pourquoi, l'amendement portant ce paragraphe additionnel interdit les contrats de fourniture d'électricité « au forfait » . Il précise que lorsqu'un contrat unique est signé, le fournisseur doit distinguer, d'une part, l'abonnement, d'autre part, la part variable du prix qui rémunère l'utilisation des réseaux et, enfin, la part qui résulte de la consommation de courant. Cette disposition permet d'éviter qu'un fournisseur ne facture le kilowatt-heure consommé à un prix si dérisoire qu'il aboutit à proposer un « quasi-forfait » .

Sur le , votre commission tient à souligner que la directive 2003/54 du 23 juin 2003 impose la tenue d'une comptabilité séparée entre les activités en concurrence (production, fourniture) et les activités en monopole (gestion du réseau) pour les entreprises du secteur électrique. Cette comptabilité séparée est contrôlée par le régulateur. Cependant, la directive n'impose pas la publication de ces comptes séparés qui peuvent contenir des informations commercialement sensibles . Votre commission vous propose donc, par un amendement , de supprimer l'obligation de publicité lorsqu'elle concerne de telles données .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 31 -
(Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003) -

Mise en cohérence de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
avec les dispositions du projet de loi

Cet article vise à mettre en cohérence la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie avec les dispositions du projet de loi , notamment celles qui sont relatives aux missions de service public et à la séparation du GRD.

Le 1° de cet article complète l'article 7-III de la loi du 3 janvier 2003 qui traite des tarifs et conditions d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié.

L'article 7-III prévoit, dans sa rédaction actuelle, que ces tarifs sont « établis en fonction de critères publics, objectifs et non discriminatoires en tenant compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service ». Il indique que ces coûts sont les dépenses d'exploitation , de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz et de la partie du coût des extensions de réseaux restant à la charge des distributeurs.

Par coordination avec les dispositions du dernier alinéa de l'article 1 er du projet de loi consacrées à la péréquation des tarifs d'utilisation des réseaux de distribution de gaz, ce paragraphe précise que les coûts résultant de l'exécution des missions de service public sont également pris en compte dans ces tarifs .

Le 2° , qui transpose l'article 17-3 de la directive 2003/55 relatif à la séparation des comptabilités, complète le premier alinéa du I de l'article 8 de la loi du 3 janvier 2003. Il dispose que toute entreprise exerçant une activité dans le secteur du gaz établit des comptes séparés pour ses activités de fourniture aux clients éligibles et non éligibles et identifie, s'il y a lieu, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution.

Le , qui transpose l'article 11 de la directive 2003/55, introduit un alinéa additionnel dans l'article 26 de la loi du 3 janvier 2003 définissant les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz. Il s'agirait de :

- de Gaz de France et ses filiales chargées de la distribution ;

- des distributeurs non nationalisés quand leur volume d'achat excède un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ;

- et des entreprises , sociétés d'économie mixte et régies qui se sont vu concéder le service public du gaz par une commune (ou un EPCI compétent) qui ne dispose pas d'un réseau public de gaz naturel et qui ne figure pas dans le plan de desserte mentionné à l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier 25 ( * ) ou dont les travaux de desserte n'ont pas été réalisés dans les trois ans.

Le 4° , introduit par amendement à l'Assemblée nationale, modifie l'article 9 de la loi du 3 janvier 2003 consacré à la transmission par les exploitants des informations nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau interconnecté et des stockages . La modification proposée par les députés vise à supprimer l'obligation , pesant sur les entreprises exerçant une activité gazière, de créer un service chargé des relations avec les utilisateurs , cette disposition n'ayant plus lieu d'être.

Selon la rédaction retenue par le a) de cette division, chaque opérateur exploitant des ouvrages de gaz naturel ou de gaz naturel liquéfié sera tenu de préserver la confidentialité de toutes les informations dont la communication porterait atteinte à une concurrence loyale . La liste de ces informations sera définie par décret en Conseil d'État. En outre, en vertu de ces dispositions, les mesures prises par les opérateurs pour assurer la confidentialité de ces informations seront portées à la connaissance de la CRE.

Le b) de cette division complète le cinquième alinéa de l'article 9 afin de préciser que la peine de 15.000 euros d'amende ne s'applique pas à la communication de ces informations lorsqu'elle est nécessaire au bon accomplissement des missions des opérateurs .

Le 5° , introduit par l'Assemblée nationale, modifie la dernière phrase du II de l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003 qui prévoit que « les tarifs (de vente du gaz naturel aux clients non éligibles) sont uniformes sur le territoire de chaque autorité organisatrice de la distribution publique de gaz ».

Cette rédaction actuellement en vigueur est source d'une double ambiguïté : elle laisse penser qu'un tarif unique serait applicable à tous les usagers situés sur le territoire d'une même concession et qu'au sein d'un groupement de communes toutes les communes auraient le même niveau de prix. Or, les tarifs des usagers sont établis en fonction de leurs caractéristiques d'alimentation et les niveaux de prix des communes prennent en compte leur situation par rapport au réseau public de transport de gaz, ce qui est conforme au principe d'égalité de traitement.

En outre, cette rédaction n'est cohérente ni avec la première phrase du II de l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003 qui prévoit que ces mêmes tarifs sont « harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents distributeurs » en fonction des « caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts » ni avec l'obligation d'harmonisation des tarifs en gaz aux consommateurs domestiques, réaffirmée par le dernier alinéa de l'article 1 du projet de loi.

L'Assemblée nationale a donc supprimé la dernière phrase du II de l'article 7 précité, à des fins de cohérence entre la loi du 3 janvier 2003 et les dispositions du projet de loi, pour faire prévaloir la notion d'harmonisation des tarifs en gaz .

Proposition de votre commission

Votre commission vous demande d'insérer, par un amendement , une division additionnelle avant le 1° de cet article, qui complète l'article 3 de la loi du 3 janvier 2003.

La multiplication des points de cession de gaz , notamment entre fournisseurs, est de nature à affecter la bonne gestion des réseaux par les opérateurs et leur équilibrage. En effet, cette multiplication conduit à augmenter sensiblement les délais de détection par les opérateurs d'une défaillance des fournisseurs (environ 60 jours alors qu'une telle défaillance doit être repéré en une semaine), ce qui provoque des déséquilibres sur les réseaux, supportés par l'ensemble des autres intervenants. En outre, le développement de places de marché fluides nécessite une définition précise des points de cession et une limitation de leur nombre .

En conséquence, l'amendement présenté par votre commission vise à :

- définir les points des réseaux où sont réalisés des cessions ou des échanges de gaz ;

- prendre en compte à la fois les postes de livraison finale du gaz et des points supplémentaires , en petit nombre, dotés de moyens d'équilibrage permettant de limiter les risques de défaillance ;

- donner aux fournisseurs exerçant une activité de distribution le temps de s'adapter progressivement à l'ouverture du marché en leur permettant, pendant six ans, de recevoir du gaz à l'entrée de leur réseau, afin qu'ils puissent réorganiser progressivement leurs approvisionnements.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 32 -
(Article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales) -

Adaptation du régime de concession
de la distribution publique d'électricité et de gaz

Cet article apporte les adaptations rendues nécessaires par le projet de loi à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui fixe le régime juridique des concessions de distribution d'électricité et de gaz.

Le 1° , qui complète le troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 26 ( * ) , précise que les concessionnaires communiquent chaque année aux autorités concédantes la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés .

Une telle disposition permettra d'une part aux collectivités concédantes de disposer de toutes les informations utiles relatives à la valeur financière des ouvrages qu'elles concèdent et d'autre part de pouvoir envisager de changer plus facilement de concessionnaire si elles le jugent souhaitable car elles pourront donner, en toute connaissance de cause, ces renseignements aux candidats à la reprise de la concession.

Le 2° , qui complète l'article L. 2224-31 du CGCT d'un nouveau paragraphe composé de trois alinéas, propose une définition juridique des réseaux de distribution d'électricité et des autorités organisatrice de ces réseaux .

Le premier alinéa définit la fonction du réseau de distribution qui est la desserte des consommateurs finals et des producteurs d'électricité raccordés en moyenne et basse tension . Cette définition englobe ainsi les petits producteurs d'électricité (notamment en énergies renouvelables) qui desservent directement des consommateurs finals au moyen d'ouvrages de tension inférieure à 50 kV.

Le deuxième alinéa indique que les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, sont :

- la commune ;

- l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune a transféré la compétence de distribution d'électricité ou de gaz ;

- le département s'il exerce cette compétence à la date de publication du projet de loi (dans la mesure où les lois de décentralisation ont désormais confié aux communes et à leur groupement la compétence en matière de distribution énergétique, il n'apparaît pas opportun de prévoir que de nouveaux départements puissent exercer cette compétence).

Cette définition présente le double avantage de réintroduire dans le champ des autorités concédantes les départements qui n'étaient pas mentionnés dans l'article L. 2224-31 alors que l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie les visaient directement et d'englober l'ensemble des autorités organisatrices des réseaux de distribution, qu'elles aient fait le choix d'une concession ou d'une gestion en régie directe.

Le troisième alinéa , qui constitue le pendant de l'article 30 du projet de loi, propose une définition des réseaux publics de distribution d'électricité qui regrouperaient :

- les ouvrages de tension inférieure à 50 kV situés sur le territoire de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité ;

- les ouvrages de tension supérieure à 50 kV existant à la date de publication de la loi mais non exploités par EDF en tant que gestionnaire de réseau 27 ( * ) .

Cette définition doit être entendue sous réserve des dispositions de :

- l'article 12 de la loi du 10 février 2000 (modifiées par l'article 30 du projet de loi) afin d'éviter que les ouvrages de tension inférieure à 50 kV mais appartenant au réseau de transport et gérés par RTE soient classés dans le réseau de distribution ;

- l'article 8 du projet de loi qui prévoit que les ouvrages de transport n'appartenant pas à EDF à la date de promulgation du projet de loi sont, le cas échéant après déclassement, transférés à titre onéreux à la société gestionnaire du réseau de transport et que les ouvrages de distribution, qui viendraient à assurer une des fonctions du réseau de transport public, sont, après déclassement du domaine public des collectivités territoriales, transférés à cette même société ;

- l'article 34 du projet de loi qui interdit la création de nouvelles concessions de distribution d'électricité aux services publics après la promulgation du projet de loi (pour des informations plus détaillées, cf. le commentaire de l'article 34).

Ce troisième alinéa prévoit enfin qu'un décret en Conseil d'Etat définit , en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance des ouvrages ou parties d'ouvrages aux réseaux publics de distribution , notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou leur date de mise en service.

Sur cette division, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision.

Introduit lors de la discussion à l'Assemblée nationale, le 3° est relatif au régime des concessions de distribution en cas de fusions de communes .

Afin de prendre en compte les situations, antérieures à la publication du projet de loi, dans lesquelles deux ou plusieurs communes , sur le territoire desquelles la distribution de l'électricité ou du gaz était réalisée par des organismes distincts de distribution, fusionnent , cette disposition permet à l'autorité organisatrice de la distribution de décider, nonobstant toutes dispositions contraires, de confier l'ensemble des activités de distribution , exercées sur le territoire de la nouvelle entité constituée, à l'un de ces organismes .

Proposition de votre commission

Votre commission estime nécessaire de limiter au territoire métropolitain continental le dispositif proposé par le troisième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du CGCT pour ce qui concerne la définition du réseau public de distribution. En effet, le dispositif proposé par cet article n'est pas adapté au cas particulier de zones non interconnectées (DOM-TOM et Corse) dans lesquelles il n'existe pas aujourd'hui de réseaux de transport. A titre d'exemple, les réseaux de haute tension relèvent des concessions de distribution aux services publics dans les DOM ou sont classés dans le réseau de distribution en Corse .

Cet amendement tend donc à permettre que les réseaux de haute tension en Corse relèvent de la concession de distribution aux services publics .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 33 -

Régime de propriété des ouvrages classés
dans le réseau d'alimentation générale

Alors que les articles 30 et 32 du projet de loi proposent respectivement une définition juridique des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, cet article effectue la répartition , en fonction de ces définitions, des ouvrages antérieurement classés dans le réseau d'alimentation générale (RAG) concédés à EDF depuis 1946.

Le texte du projet de loi initial

Le premier paragraphe indique que parmi les ouvrages appartenant à EDF, classés dans le RAG à la date de publication du projet de loi :

- ceux qui relèvent du réseau public de transport défini à l'article 30 du projet de loi sont reclassés dans ce réseau au 1 er janvier 2004. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur du cahier des charges de concession du réseau (prévu au IV de l'article 30 du projet de loi), les stipulations du cahier des charges du RAG actuellement en vigueur (approuvé par un décret datant du 23 décembre 1994) s'appliquent à la gestion du réseau public de transport ;

- ceux qui relèvent des réseaux publics de distribution définis au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales (voir le commentaire de l'article 32 du projet de loi), sont reclassés dans les réseaux de distribution au 1 er janvier 2004 et transférés à titre gratuit aux collectivités territoriales concédantes . Ce transfert de biens, inscrit dans les comptes d'EDF pour la valeur nette comptable des ouvrages, sera exonéré de droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des salaires des conservateurs des hypothèques. Les droits de mutation étant à la charge de l'acquéreur, les autorités concédantes bénéficieront pleinement de cette disposition qui leur permettra d'économiser le paiement de droits pour environ quelques dizaines de millions d'euros.

Le paragraphe II dispose qu'EDF est propriétaire de la partie des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension qu'elle exploite (sont ici visés les postes qui transforment le courant de plus de 50 kV en courant de moins de 50 kV). Selon les recensements réalisés par les services du ministère de l'industrie, une telle disposition conduit à partager en deux la propriété des postes de transformation .

Le paragraphe III comporte des dispositions sur le traitement comptable du transfert de propriété des réseaux de distribution pour ce qui concerne les provisions relatives à l'amortissement de ces ouvrages .

En vertu du droit actuellement en vigueur, EDF, en tant que gestionnaire du réseau de distribution d'électricité de certaines autorités concédantes, est tenue à l'obligation de constituer des provisions pour le renouvellement des ouvrages de ce réseau, y compris quand l'échéance de renouvellement est postérieure au terme normal du contrat de concession en cours. Un tel dispositif ne présentait pas d'inconvénient car EDF était assurée de bénéficier du renouvellement du contrat de concession.

Dans le cadre d'un marché concurrentiel, une telle obligation ne se justifie plus car EDF n'est pas assurée d'être renouvelée comme gestionnaire du réseau de distribution.

En conséquence, le premier alinéa de ce paragraphe prévoit que le concessionnaire du réseau de distribution , en l'espèce EDF, n'est tenu , vis-à-vis de l'autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des ouvrages dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme normal du contrat du concession. Toutefois, cette disposition conduirait EDF à reprendre des provisions pour un montant conséquent, ce qui entraînerait un surcroît d'impôt sur les sociétés .

En conséquence, le deuxième alinéa prévoit que les provisions , constituées avant le 1 er janvier 2004 par EDF en vue de financer le renouvellement des ouvrages concédés dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme normal des contrats de concession en cours, sont considérées , à compter du 1 er janvier 2004, comme ayant pour objet de faire face aux obligations de renouvellement des ouvrages transférés dans les réseaux publics de distribution et dont l'échéance de remplacement est antérieure au terme normal des contrats. Cette disposition permet un traitement comptable et fiscal approprié de cette opération de transfert de propriété .

Enfin, le troisième alinéa indique que les règles de calcul et d'affectation de ces provisions sont approuvées par la CRE , dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 25 de la loi du 10 février 2000. Cette disposition donne pouvoir à la CRE d' approuver , après avis du Conseil de la concurrence, les règles d'imputation et les périmètres comptables qui sont proposés par les opérateurs concernés, afin qu'elle puisse veiller à ce que ces règles ou ces périmètres ne donnent lieu à aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence.

Les modifications de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a tout d'abord reporté au 1 er janvier 2005 la date d'entrée en vigueur des reclassements et transferts de patrimoine prévus à cet article.

Elle a également adopté un amendement au paragraphe III afin de préciser que les règles comptables relatives aux provisions pour renouvellement des ouvrages s'appliquent également aux distributeurs non nationalisés concessionnaires de la distribution publique d'électricité.

Propositions de votre commission

Le dernier alinéa du III de l'article 33 prévoit que les règles comptables instituées pour la reprise par EDF des provisions pour renouvellement des ouvrages seront approuvées par la CRE.

Or, selon l'analyse de votre commission, cette disposition lui apparaît excéder les compétences de la CRE , telles qu'elles résultent de la loi du 10 février 2000 et de la directive 2003/54/CE du 26 juin 2003, qui confient à cette autorité indépendante un rôle de surveillance du bon fonctionnement du marché et donc d'absence de subventions croisées entre activités régulées et activités concurrentielles . L'article 25 de la loi du 10 février 2000 ne donne ainsi compétence à la CRE que relativement aux « règles d'imputation, périmètres comptables et principes [déterminant les relations financières entre les activités de production, de transport et de la distribution d'électricité], qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en oeuvre la séparation comptable [... ] ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, de ces périmètres ou de ces principes. » pour s'assurer au travers de la dissociation comptable, de l'absence de subventions croisées.

Ces textes ne donnent donc pas compétence aux autorités de régulation pour intervenir dans les relations financières entre autorités concédantes et concessionnaires de la distribution publique . L'affectation des provisions et leurs règles de calcul échappent, par nature, aux attributions de la CRE. Ces règles sont naturellement soumises aux divers contrôles des comptes des entreprises publiques 28 ( * ) .

En conséquence, votre commission vous propose, par un amendement , de supprimer le dernier alinéa de l'article 33 .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 34 -

Classement des ouvrages relevant d'une concession
de distribution d'électricité aux services publics

Cet article précise le régime des ouvrages relevant d'une concession de distribution d'électricité aux services publics .

Les dispositions de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie prévoient deux types de concession :

- celles qui ont pour objet d'assurer la fourniture d'électricité aux particuliers ;

- celles qui assurent localement l'alimentation des réseaux de distribution publics (éclairage, transports en commun...).

Il existe aujourd'hui encore cinq concessions de distribution aux services publics, deux en métropole (Strasbourg et Saint-Martin de Londres) et trois dans les départements d'outre-mer.

Cet article prévoit tout d'abord que les ouvrages qui, à la date de publication du projet de loi, relèvent d'une concession de distribution d'électricité aux services publics demeurent classés dans cette concession .

En outre, il maintient les concessions existantes en métropole mais y interdit de nouvelles créations . Les concessions existantes pourront, en revanche, faire l'objet d'un renouvellement et de nouveaux ouvrages pourront être établis. Toutefois, la possibilité de créer de nouvelles concessions est laissée ouverte dans les zones non interconnectées (Corse, DOM-TOM), cette modalité d'organisation de la distribution étant toujours pertinente en raison des spécificités de ces territoires.

L'Assemblée nationale a voté cet article sans modification.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 34 -

Valorisation des capacités d'effacement des consommateurs industriels

A l'occasion de l'examen du projet de loi d'orientation sur l'énergie, les débats au Sénat ont montré l'intérêt qui s'attache à une meilleure prise en compte des capacités d'effacement (c'est-à-dire d'abstention de consommation) des grands consommateurs de courant. Ceux-ci contribuent, en effet, en modérant leur consommation, à faciliter l'équilibre du réseau électrique , ainsi que l'a montré l'expérience de la canicule de l'été 2003.

Un amendement portant article additionnel vous est donc proposé afin de prévoir que le gestionnaire du réseau public de transport peut conclure des contrats de réservation de puissance avec les consommateurs raccordés à ce réseau, lorsque leur capacité d'effacement de consommation renforce la sécurité du système électrique , notamment dans les périodes de sur-consommation. Les coûts afférents à ces opérations seraient répartis entre les utilisateurs du réseau et les responsables d'équilibre dans le cadre du règlement des écarts.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

TITRE ADDITIONNEL APRÈS LE TITRE VI-

Accès des tiers aux stockages de gaz naturel

Votre commission vous propose d'introduire dans le projet de loi un titre additionnel après le titre VI pour y insérer, avec huit amendements portant article additionnel après l'article 34, des articles organisant l'accès des tiers aux stockages (ATS) de gaz naturel . Les dispositions de ces articles visent, pour l'essentiel, à transposer l'article 19 de la directive 2003/55 du 26 juin 2003 .

L'article 33 de cette directive précise que « les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1 er juillet 2004 ». Ceci implique qu'à cette date, faute de transposition, des procédures pourraient être engagées contre la France . En outre, l'accès des tiers aux espaces de stockage de gaz naturel est indispensable pour permettre une ouverture réelle du marché gazier français, surtout dans les régions du sud de la France qui sont éloignées des sources d'approvisionnement. Il est, de surcroît, une condition nécessaire au développement d'un véritable marché du gaz sur l'ensemble du territoire et, par suite, une condition fondamentale de l'égalité de traitement des clients éligibles .

En effet, de nouveaux fournisseurs ne peuvent entrer sur le marché français que s'ils sont en mesure de proposer une offre de modulation, c'est à dire s'ils peuvent répondre à une demande irrégulière des clients. Pour ce faire, ils doivent pouvoir recourir à des réserves de gaz stockées. C'est un élément indispensable de la continuité de fourniture qu'ils doivent à leurs clients , en particulier aux clients non-interruptibles (qui n'ont pas accepté contractuellement que leur approvisionnement puisse être momentanément interrompu).

Votre commission tient, en outre, à rappeler que lors des négociations de la directive précitée , le gouvernement avait défendu un accès négocié des tiers au stockage . L'article 19 de la directive laisse ainsi le choix aux Etats membres entre un accès négocié ou régulé.

Le texte élaboré par votre commission constitue une transposition a minima de l'article 19 de la directive 2003/55. L'accès des tiers aux stockages, ainsi institué, respecte les intérêts commerciaux et stratégiques des opérateurs qui ont développé, souvent en y consacrant des investissements importants, les infrastructures de stockage.

Seules les capacités de stockage nécessaires à la satisfaction des obligations de service public sont soumises à l'accès des tiers . Au-delà, les exploitants restent libres de commercialiser les capacités disponibles restantes, dans des conditions de concurrence classiques. Ce mécanisme vise à concilier la nécessaire mise à disposition de capacités de stockage aux tiers avec une incitation au développement de nouvelles cavités. La recherche et l'exploitation de nouveaux stockages souterrains nécessitent des efforts financiers conséquents , sur de longues durées (plusieurs décennies), avec un risque commercial fort . Pour faciliter la construction de nouvelles infrastructures, il convient donc de laisser aux opérateurs la possibilité de rentabiliser , via les tarifs, les investissements effectués .

Le texte proposé par votre commission, sous forme d'un titre additionnel, confère au ministre chargé de l'énergie la responsabilité d'assurer la sécurité d'approvisionnement , pour les clients domestiques comme pour les clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général. Le ministre vérifiera, en outre, les conditions dans lesquelles les fournisseurs respectent les obligations de service public qui leur incombent, des sanctions administratives et financières étant prévues en cas de manquement à ces obligations. Enfin, la publication des conditions générales des contrats d'accès aux stockages permettra de garantir la transparence et la non-discrimination entre utilisateurs.

Votre commission vous propose d'adopter cette division additionnelle.

Article additionnel après l'article 34 -

Rôle des stockages et liste des clients
devant bénéficier de la continuité de fourniture en gaz

Votre commission vous soumet un amendement portant article additionnel après l'article 34 qui :

- d'une part, définit les usages prioritaires des stockages , éléments essentiels de la sécurité d'approvisionnement (comme le souligne la récente directive 2004/67 du 26 avril 2004 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel) ;

- et, d'autre part, en complément de l'article 30 de la loi du 3 janvier 2003, établit la liste des clients qui doivent bénéficier de la continuité de fourniture en gaz en toutes circonstances , et pour l'alimentation desquels les fournisseurs auront un accès prioritaire aux stockages. Cette liste est établie en cohérence avec les dispositions de l'article 9-II du décret 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 34 -

Obligation de constitution de stocks et d'information sur l'état de ces stocks

L' amendement que votre commission vous présente ici crée une obligation de constitution de stocks et d'information sur l'état de ces stocks par les titulaires ou les exploitants des concessions de stockage souterrain de gaz naturel au ministre chargé de l'énergie, conformément à l'article 5 de la directive 2004/67 du 26 avril 2004. En cas de non respect de cette obligation, des sanctions pécuniaires et administratives sont prévues.

De fait, les stocks doivent non seulement assurer la modulation à court terme en fonction de la demande des clients (irrégularité de la consommation sur la journée ou la semaine), mais aussi l'alimentation de certains clients en hiver . Le dispositif préconisé donne donc aux pouvoirs publics les moyens de s'assurer, par exemple, que les stocks sont suffisants au début de l'hiver.

L'accès des tiers aux infrastructures de stockages est réservé, en priorité, aux clients énumérés à l'amendement précédent , à hauteur de leurs besoins. En outre, le présent article additionnel organise les modalités de cession de capacités de stockage en cas de changement de fournisseur , le mécanisme retenu ne devant pas perturber le cycle annuel de fonctionnement des opérations de stockage et de déstockage. Les capacités doivent être libérées au 1 er avril afin que le fournisseur qui en devient attributaire puisse les remplir pendant la phase « d'injection » et disposer ainsi de stocks au début de l'hiver (pour aborder la phase de « soutirage »). Le niveau de ces stocks est garanti par le ministre chargé de l'énergie qui s'assurera que toutes les obligations de service public sont satisfaites .

Les besoins des fournisseurs de clients « prioritaires » satisfaits, des capacités de stockage peuvent rester disponibles . Celles-ci seront déterminées en fonction de critères fixés en Conseil d'État et prenant en compte le portefeuille de clients du fournisseur. Ces capacités disponibles pourront être, rappelons-le, librement commercialisées.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 34 -

Accès des tiers aux stockages négocié

Conformément à la position défendue par le gouvernement lors de la négociation de la directive 2003/55, votre commission vous présente un amendement prévoyant que les titulaires des concessions de stockage ou leurs exploitants offrent aux tiers des droits d' accès au stockage dit « négocié » 29 ( * ) .

Un accès négocié, transparent et non discriminatoire, apparaît préférable à un accès réglementé pour plusieurs raisons.

En premier lieu , les stockages souterrains ne sont pas l'unique instrument permettant d'assurer la continuité de fourniture et la modulation de l'offre aux clients (il est possible d'utiliser la flexibilité des contrats à long terme, les contrats interruptibles, voire les marchés « spot » ou même -pour la France- certains gisements de la Mer du Nord). Par voie de conséquence, l'offre de capacités de stockage doit pouvoir être adaptée rapidement en fonction des offres concurrentes.

De fait, le choix d'un ATS négocié assure, en deuxième lieu, la cohérence entre les tarifs et les « prix du marché » . Si une partie des capacités de stockage était soumise à un ATS régulé et une autre partie laissée libre, il y aurait sans doute une discontinuité tarifaire importante entre les deux modes de gestion des stockages et par là même des distorsions de concurrence.

En troisième lieu, il faut souligner que l'ATS négocié est compatible avec la publication par les opérateurs de leurs principales conditions commerciales . Les tarifs sont déterminés par les exploitants de stockage. Le rôle de l'autorité de régulation nationale consiste alors à vérifier l'absence de discrimination et le respect des règles de transparence, conformément aux principes de la directive 2003/55.

Enfin, à l'inverse, un ATS réglementé ou régulé pourrait avoir un impact négatif sur l'investissement car il tend, en quelque sorte, naturellement à freiner les hausses de prix, voire à inciter à leur baisse. A titre d'exemple, en Italie , l'institution d'un ATS régulé a entraîné une baisse de 40 % des tarifs de stockage. Or, cela a déjà été souligné, la recherche et l'exploitation de nouveaux stockages souterrains nécessitent des investissements importants, sur de longues durées (plusieurs décennies), avec un fort risque commercial. Afin de permettre le développement de nouvelles infrastructures, il est préférable de laisser aux opérateurs la possibilité de rentabiliser , via les tarifs, les investissements consentis . Ceci est tout particulièrement nécessaire pour les nouveaux entrants, qui ne peuvent s'appuyer sur une base de revenus découlant de l'utilisation d'infrastructures déjà en service.

Par ailleurs, pour garantir un fonctionnement équilibré du marché, l'amendement de votre commission prévoit qu'un opérateur disposant de plusieurs stockages justifie au ministre chargé de l'énergie les conditions transparentes et non discriminatoires d'attribution des capacités sur ses différentes installations, en fonction des clients alimentés et des capacités disponibles.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 34 -

Refus d'accès des tiers aux stockages et procédures de recours

Cet amendement définit les cas dans lesquels un refus d'accès des tiers aux stockages peut être opposé et la procédure de recours en cas de refus. Il donne compétence , conformément à l'article 25-5 de la directive 2003/55 du 26 juin 2003, à la Commission de régulation de l'énergie pour trancher les litiges en cas de refus d'accès pour la partie des stockages soumise à cette obligation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 34 -

Dérogation ouverte aux services auxiliaires
et aux cuves de gaz naturel liquéfié

Conformément à l'article 19-2 de la directive 2003/55, votre commission vous soumet un amendement qui prévoit que, par dérogation , les services auxiliaires , c'est à dire les services techniques nécessaires à la gestion des stockages (comme les stations de compression), et les cuves de gaz naturel liquéfié ne se voient pas appliquer de régime d'accès des tiers aux stockages.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 34 -

Accès des tiers aux stockages en conduite

Cet amendement organise, dans les cas où cela serait économiquement possible , un accès négocié des tiers au stockage en conduite et une procédure de traitement des litiges selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'accès des tiers au stockage souterrain.

Le stock en conduite est au plus égal à la différence entre la quantité de gaz contenue dans le réseau porté à sa pression maximale et celle contenue dans le réseau à la pression minimale compatible avec l'alimentation des clients. Il s'agit donc du stock contenu dans les gazoducs, qui représente en France environ un millième du volume des stockages souterrains. Le stockage en conduite ne constitue pas un enjeu important en France car les réseaux y ont été dimensionnés au plus juste pour satisfaire la demande , contrairement au réseau allemand par exemple.

C'est pourquoi, votre commission vous propose un amendement qui dispose que les capacités de stockage en conduite sont prioritairement réservées à l'opérateur de transport pour assurer l'équilibre des réseaux et une fourniture temporaire de gaz en cas de défaillance d'un fournisseur.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 34 -
(Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003) -

Dérogations au principe d'accès des tiers aux stockages

Votre commission vous soumet un amendement introduisant un nouvel article 7 bis dans la loi du 3 janvier 2003. Cet article définit les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au principe d'accès des tiers aux réseaux et aux stockages souterrains de gaz naturel.

Conformément à l'article 22 de la directive 2003/55 du 26 juin 2003, pour renforcer la sécurité d'approvisionnement de la France et favoriser la construction de nouvelles infrastructures , cet amendement prévoit la possibilité d'accorder des exemptions au principe d'accès des tiers à toutes les infrastructures.

Les dérogations seront accordées par le ministre, après avis de la CRE, pour garantir les règles de concurrence et de transparence dans l'accès au marché gazier français. La décision du ministre définira, outre le champ et la durée de la dérogation, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire est autorisé à refuser de conclure un contrat d'accès à ses installations.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 34 -
(Loi n° 2000-108 du 10 février 2000) -

Élargissement des compétences de la CRE

Votre commission souhaite, par cet amendement , modifier l'article 38 de la loi du 10 février 2000, consacré aux compétences de la Commission de régulation de l'énergie, afin d'élargir les prérogatives de la CRE aux dispositions concernant l'accès des tiers aux stockages souterrains de gaz portées par les articles additionnels après l'article 34 qui viennent de vous être présentés.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

TITRE VII -

Dispositions transitoires et finales

Composé de six articles après la discussion à l'Assemblée nationale, le titre VII regroupe des dispositions transitoires et finales.

Article 35 -

Règles comptables s'appliquant aux sociétés EDF et GDF

Cet article introduit dans le projet de loi les règles comptables transitoires rendues indispensables par la transformation de la forme juridique d'EDF et GDF . Il autorise également ces deux entreprises à émettre des obligations.

Le premier alinéa prévoit :

- les modalités d'établissement des bilans d'EDF et de GDF au 31 décembre 2004 , qui seront constitués à partir de leur bilan au 31 décembre 2003 et des comptes du résultat de l'exercice 2004

- l'imputation des charges ou produits exceptionnels résultant des articles 17 (versement de contributions exceptionnelles à la CNAVTS et aux régimes AGIRC et ARRCO) et 33 (règles de provisionnement applicables aux concessions d'électricité) du projet de loi sur la situation nette respective des deux entreprises et la comptabilisation par compte de résultat de cette imputation pour l'application des règles fiscales, afin de clarifier les comptes des entreprises pour le prochain exercice.

Le deuxième alinéa autorise EDF et GDF à émettre des obligations pour les années 2004, 2005 et 2006, contrairement aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce qui interdisent l'émission d'obligations par les sociétés n'ayant pas établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires 30 ( * ) .

L'Assemblée nationale a adopté cet article dans le texte du projet de loi initial.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 36 -

Modalités d'élaboration des statuts d'EDF et de GDF
et poursuite du mandat des administrateurs de ces sociétés

Cet article définit les conditions de la modification de la forme juridique d'EDF et de GDF .

Le premier alinéa indique que la transformation des établissements publics en société anonyme est réalisée à la date de publication des décrets fixant les statuts initiaux de chacune de ces sociétés et les modalités transitoires de leur gestion jusqu'à l'installation des différents organes prévus par les statuts. Ces statuts pourront être modifiés dans les conditions prévues par le code de commerce. Ces décrets devront être pris avant le 31 décembre 2004 .

Le deuxième alinéa maintient les membres actuels élus du conseil d'administration d'EDF et de GDF représentant les salariés jusqu'au terme normal de leur mandat, malgré la transformation des établissements publics en société anonyme. Ce maintien des mandats est proposé sans préjudice de l'application des dispositions suivantes de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public :

- révocation individuelle des représentants des salariés au conseil d'administration pour faute grave (troisième alinéa de l'article 12) ;

- révocation par décret de la totalité des membres du conseil d'administration dans les cas où des dissensions graves entravent l'administration de la société (article 13) ;

- organisation d'une nouvelle élection pour désigner les représentants des salariés au conseil d'administration quand les effectifs de l'entreprise augmentent de plus de 33 % et en cas de transfert des contrats de travail (article 40-1) ;

- mise en conformité, dans un délai de trois mois, du conseil d'administration quand intervient une modification dans la répartition du capital social (article 40-2).

L'Assemblée nationale a supprimé cette dernière référence à l'article 40-2 de la loi du 26 juillet 1983 car l'application de cette disposition aurait précisément dénué cet alinéa de l'article 36 du projet de loi de sa portée .

Votre commission vous demande, quant à elle, de retenir un amendement de précision au premier alinéa de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 37 -

Conditions de création de la société de gestion
du réseau de transport d'électricité ou de gaz

Cet article fixe les modalités de création des sociétés chargées de la gestion du réseau de transport d'électricité ou de gaz .

Le premier paragraphe dispose qu'EDF crée la filiale chargée de la gestion du transport d'électricité (prévue à l'article 5 du projet de loi) dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la publication du projet de loi. Par coordination, les dispositions prévues au 1° (définition des personnes chargées du transport d'électricité) et au 6° (obligation de séparation comptable des activités de production et de distribution) de l'article 30 du projet de loi entreront en vigueur à la date de création de cette société.

A cette même date, les protocoles conclus entre RTE et les autres services d'EDF acquerront une valeur contractuelle (valeur qu'ils n'ont pas actuellement car ils organisent, en vertu du droit en vigueur, des relations entre des services appartenant à la même personne morale).

A ce paragraphe, l'Assemblée nationale a adopté, outre un amendement rendant applicable le 4°bis de l'article 30 du projet de loi à la date de création de la société du transport, un amendement prévoyant que ces contrats et, le cas échéant, leurs avenants sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie , comme tel est le cas actuellement pour les protocoles signés entre EDF et le RTE.

Le paragraphe II abroge, à compter de la création de la filiale chargée du réseau de transport, les dispositions de la loi du 10 février 2000 faisant référence aux protocoles encadrant les relations de RTE et d'EDF (deuxième alinéa du III et IV de l'article 15).

Le paragraphe III indique que les transferts de biens, droits et obligations nécessaires à la séparation juridique des entreprises de production et de transport de gaz interviennent dans un délai de six mois à compter de la publication du projet de loi.

L'Assemblée nationale a, sur ce paragraphe, adopté un amendement rédactionnel.

Le paragraphe IV prévoit enfin que les dispositions relatives à la création d'une contribution tarifaire sur les prestations d'acheminement d'électricité et de gaz naturel (prévues par l'article 16 du projet de loi) entrent en vigueur au 1 er janvier 2005 .

Votre commission vous propose, par un amendement de coordination avec les modifications qu'elle vous a soumises aux articles 5 et 7 du projet de loi, de viser, au premier paragraphe de cet article, les transferts d'actifs mentionnés à l'article 5 et non la création de la société chargée de la gestion du réseau de transport, qui existe déjà.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 37 bis -

Mesures transitoires relatives aux demandes d'arbitrage
en cours d'instance devant le CSEG

L'Assemblée nationale a inséré un article additionnel, qui reprend le II de l'article 16 du projet de loi d'orientation sur l'énergie, que votre Haute assemblée avait, sur proposition de M. Henri Revol, adopté lors de la discussion de ce projet de loi. Cet article permet, par coordination avec la suppression de la compétence d'arbitrage du CSEG prévue à l'article 29 du projet de loi, le jugement des affaires antérieurement soumis à l'arbitrage de ce conseil par les juridictions compétentes de droit commun .

Comme cela a déjà été précisé dans le commentaire de l'article 29, votre rapporteur juge pertinent l'introduction de cette disposition dans le projet de loi afin de mettre fin, au plus vite, à certaines procédures en instance.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 37 bis -

Validation législative des textes soumis à la consultation du CSEG

Plusieurs textes de portée générale (décrets ou arrêtés), portant sur différents sujets tels que les règles relatives au raccordement aux réseaux, l'obligation d'achat en faveur des énergies renouvelables ou les charges de service public ont été examinés par le CSEG, alors que le quorum était atteint selon les règles fixées par le règlement intérieur du Conseil. Or ces règles se sont révélées contraires aux règles de droit commun fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dans un souci de sécurité juridique, votre commission estime souhaitable de prévenir d'éventuels contentieux qui pourraient s'appuyer sur ce motif et conduire à des annulations de textes réglementaires, à l'occasion notamment de procédures d'exceptions d'illégalité. A titre d'exemple, deux arrêtés fixant les tarifs d'achat de l'électricité d'origine photovoltaïque et celle produite par les petites installations ont été annulés par la juridiction administrative pour défaut de quorum au cours des sessions du CSEG. Une dizaine d'autres textes réglementaires ont été adoptées dans ces conditions et encourent donc une annulation contentieuse.

En conséquence, votre commission vous soumet un amendement qui donne un fondement légal aux textes réglementaires qui ont fait l'objet d'une consultation au CSEG au cours de laquelle les règles de quorum ont été respectées au regard du règlement intérieur du Conseil.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 38 -

Application de dispositions du projet de loi à Mayotte

Cet article rend applicables à Mayotte les dispositions des 6° et 7° de l'article 30 (séparation comptable des activités de production et de distribution d'électricité) et de l'article 34 (concessions de distribution d'électricité aux services publics).

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 39 -

Abrogations diverses

Cet article abroge divers articles de plusieurs lois devenus incompatibles avec les dispositions du projet de loi .

Le abroge les dispositions de la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz relatives à :

- la possibilité d'un contrôle communal ou intercommunal des concessions ou régies gazières et des dispositions transitoires de la loi de 1941 (quatrième et cinquième alinéas de l'article 1 er ) ;

- la possibilité ouverte au ministre chargé de l'énergie de « prescrire l'utilisation par les producteurs de gaz de tels combustibles qu'il juge nécessaire, l'arrêt d'une usine productrice de gaz, le rattachement d'une distribution à une autre et toute interconnexion reconnue nécessaire entre usine productrice, réseau de distribution et réseau de transport » et « la construction et l'exploitation de stations de compression de gaz destinées à la traction automobile » ;

- la faculté donnée au ministre chargé de l'énergie d'obliger certains consommateurs à transformer leurs installations en vue de substituer le gaz à d'autres combustibles solides ou liquides et, en conséquence, d'astreindre les concessionnaires et les régies à assurer la satisfaction des besoins nouveaux ainsi créés.

Le abroge les dispositions de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité ou du gaz portant sur :

- les règles statutaires, comptables ou relatives au contrôle d'EDF et GDF, devenues obsolètes du fait de l'application à ces entreprises du droit commun des sociétés anonymes (article 4) ;

- la nationalisation des biens, droits et obligations relatifs à l'électricité et au gaz (article 6) ;

- modalités de transfert des biens, droits et obligations des entreprises exerçant une partie de leur activité à l'étranger (article 7) ;

- les modalités d'indemnisation des propriétaires de biens nationalisés (articles 9 à 19) ;

- les modalités de création des services régionaux de distribution d'EDF et de GDF, qui n'ont jamais été constituées (articles 21 et 22) ;

- les règles de gestion immobilière devenues obsolètes en vertu de l'application du droit commun des sociétés anonymes à EDF et GDF (article 24) ;

- la création de la caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz, déjà dissoute par la loi de finances rectificative du 31 décembre 1992 (articles 25, 26, 27 et 28) ;

- la création de la chambre des comptes chargée de vérifier et de contrôler la gestion des conseils d'administration d'EDF et GDF, institution qui n'a jamais été constituée et dont les attributions ont été exercées par la Cour des Comptes depuis 1975 (articles 29 et 30) ;

- les règles de responsabilité civile et pénale des administrateurs d'EDF et GDF, devenues obsolètes en vertu de l'application du droit commun des sociétés anonymes (article 31) ;

- la répartition des bénéfices entre, d'une part, les services de distribution et les régies d'électricité et du gaz et, d'autre part, EDF et GDF (article 32) ;

- les droits et obligations des exploitants nationalisés (article 34) ;

- les règles transitoires du titre V de cette loi (articles 39, 40 et 41) ;

- les sanctions prévues en cas d'obstruction à l'application des dispositions relatives à la nationalisation (articles 42 et 43) ;

- la réunion d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires des sociétés nationalisées (article 43 bis) ;

- le renvoi des modalités d'application de la loi à des décrets en Conseil d'État (article 44) ;

- le renvoi des modalités d'application de la loi à des décrets simples (article 46) ;

- la réquisition pendant un an des personnels des entreprises nationalisées (article 48) ;

- application de la loi aux territoires d'outre-mer (article 52).

Sous réserve des dispositions de l'article 36 du projet de loi (poursuite du mandat des administrateurs représentant les salariés), l'article 20 de la loi du 8 avril 1946 (composition des conseils d'administration d'EDF et GDF) est également abrogé par le 2°.

Le abroge le III de l'article 4 de la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier qui prévoyait le transfert à titre gratuit par EDF des ouvrages du RAG relevant du régime de la distribution publique aux autorités concédantes, ce transfert étant désormais organisé par l'article 33 du projet de loi.

Votre commission vous propose, au 2°, outre un amendement rédactionnel , un amendement de coordination tendant à supprimer le dernier alinéa de l'article 36 de la loi du 8 avril 1946 qui n'a juridiquement plus lieu d'être.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

* *

*

Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.

* 13 Puisque cette résolution était issue de la proposition de résolution n° 44 (2002-2003) de MM. Ladislas Poniatowski et Henri Revol et plusieurs de leurs collègues, présentée dans le rapport n° 59 (2002-2003) fait au nom de la commission des Affaires économiques par M. Ladislas Poniatowski.

* 14 Ce taux est encore inférieur en France à 30 % pour la basse tension et à 33 % pour la moyenne tension, alors que pour la basse tension il atteint 81 % au Royaume-Uni, 75 % en Allemagne, 30 % en Italie, et, pour la moyenne tension, 81 % au Royaume Uni, 60 % en Allemagne, et 35 % en Italie. (Source : Commission des communautés européennes, enfouissement des lignes électriques en Europe, 10 décembre 2003).

* 15 Les distributeurs non nationalisés sont au nombre de 167 et relèvent de structures juridiques différentes (régies, sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité, sociétés d'économie mixte, sociétés anonymes et de coopérative).

* 16 Sanction pécuniaire, retrait ou suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation.

* 17 « Le GRD établit un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l'objet d'un suivi approprié. Ce programme énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. »

* 18 Dénommé IEG Pensions.

* 19 Projet de loi n° 1613, Assemblée nationale, page 20.

* 20 Il s'agit de la Banque de France et de la Caisse centrale de réassurance, la Caisse des dépôts-développement, CDC Finance - CDC Ixis, CNP Assurances SA, l'Entreprise minière et chimique, GIAT Industries, La Française des jeux, SNPE, Société Air France, la Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc, des sociétés des autoroutes du sud de la France, du nord et de l'est de la France, Paris-Rhin-Rhône, de la Société française du tunnel routier du Fréjus, de la Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation et de la Société nationale immobilière.

* 21 Il s'agit de la production , du transport , de la distribution , de l' importation et de l' exportation d' électricité .

* 22 Il s'agit de la production , du transport , de la distribution , de l'importation et de l'exportation de gaz combustible .

* 23 La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

* 24 « Les Etats membres veillent à ce que au moins tous les clients résidentiels et, lorsqu'ils le jugent approprié, les petites entreprises (...) aient le droit de bénéficier du service universel, c'est à dire du droit d'être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d'une qualité bien définie, et ce à des prix raisonnables, aisément et clairement comparables et transparents . »

* 25 L'article 50 de cette loi dispose que le plan de desserte en gaz énumère, parmi les communes non encore desservies qui souhaitent être alimentées en gaz naturel ou pour lesquelles le groupement de communes éventuellement compétent a exprimé ce souhait, celles pour lesquelles Gaz de France est tenu d'engager les travaux de desserte dans un délai maximum de trois ans.

* 26 Cet alinéa prévoit déjà que les concessionnaires transmettent aux autorités concédantes les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier et technique.

* 27 Les ouvrages exploités par EDF étant classés, selon l'article 30 du projet de loi, dans le réseau de transport.

* 28 Commissaires aux comptes, contrôleur d'Etat, Cour des comptes, contrôle fiscal.

* 29 C'est-à-dire reposant sur un accord commercial.

* 30 Hormis les cas de vérification de l'actif et du passif dans les conditions fixées aux articles L. 225-8 et L. 225-10 du code du commerce (désignation de commissaires aux apports par décision de justice et approbation du résultat de leur contrôle par l'assemblée générale).

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