CHAPITRE II
MESURES SPÉCIFIQUES DE SIMPLIFICATION
EN FAVEUR DES ENTREPRISES

A l'instar de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, le présent projet de loi comporte un important volet de simplification en faveur des entreprises. La complexité administrative présentant un coût majeur en matière économique, il convient en effet d'alléger les démarches qui pèsent inutilement sur les entreprises, personnes physiques ou morales, quelle que puisse être leur activité.

Article 20
Substitution de régimes déclaratifs à des régimes d'autorisation préalable Simplification ou suppression de régimes d'autorisation
ou de régimes déclaratifs

Cet article a pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures permettant de substituer des régimes déclaratifs à des régimes d'autorisation préalable et de simplifier ou supprimer certains régimes d'autorisation ou certains régimes déclaratifs . Les ordonnances prises par le Gouvernement sur le fondement de ces deux habilitations devront être prises dans un délai de douze mois , le délai d'habilitation de neuf mois, prévu par le texte initial, ayant été prolongé à la suite d'un amendement à l'article 61 du projet de loi, présenté par le rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale et sous-amendé par le Gouvernement.

Cette habilitation reprend partiellement les dispositions de l'article 22 de la loi précitée du 2 juillet 2003 dont l'habilitation n'a pas été utilisée par le Gouvernement dans les délais prévus .

La loi du 2 juillet 2003 avait en effet autorisé le Gouvernement à substituer, par ordonnance, des régimes de déclaration préalable à certains régimes d'autorisation préalable . Toutefois, afin de prévenir les abus et de maintenir une forme de contrôle, la disposition autorisait également le Gouvernement à prévoir, en contrepartie, des possibilités d'opposition, des modalités de contrôle a posteriori ainsi que des sanctions qui s'appliqueraient en cas de fausse déclaration. La première phrase du premier paragraphe (I) de l'article 20 du présent projet de loi reprend intégralement ce dispositif.

Votre commission avait salué cette mesure, lors de la précédente loi d'habilitation, estimant qu'elle était indispensable et attendue, dans la mesure où il n'est guère pertinent de maintenir plusieurs régimes d'autorisation préalable dont l'utilité n'est plus démontrée. Elle s'était également félicitée que des mécanismes d'opposition, de contrôle et, le cas échéant, de sanction soient également prévus, afin de prévenir ou de sanctionner toute tentative de fraude de la part d'entreprises mal intentionnées. 80 ( * )

Aujourd'hui, même si elle peut regretter que cette disposition n'ait pas pu être mise à profit dans le cadre de l'habilitation précédente pour des raisons de délais, elle approuve la reprise de ce dispositif dans le présent projet de loi. En effet, selon les informations communiquées à votre rapporteur, un premier recensement en 1997 avait fait apparaître l'existence d'environ 4.200 régimes d'autorisation préalable. Les services du secrétariat d'Etat à la Réforme de l'Etat et de la Délégation aux usagers et aux simplifications administratives (DUSA) ont d'ores et déjà entamé un nouveau recensement destiné à déterminer les procédures pouvant faire l'objet d'une substitution par des procédures de déclaration préalable.

La nécessité pratique d'une suppression de régimes d'autorisation obsolètes qui pénalisent l'activité des acteurs économiques pourrait d'ailleurs se doubler prochainement d'une nécessité de nature juridique . Afin de supprimer les obstacles au libre établissement des entreprises dans le marché intérieur, une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 13 janvier 2004 relative aux services dans le marché intérieur prévoit une harmonisation des procédures d'autorisation dans les différents Etats membres de l'Union européenne. Son article 9 énonce ainsi que les Etats membres ne peuvent subordonner l'accès à une activité de service ainsi que son exercice qu'à la triple condition que :

- le régime d'autorisation ne soit pas « discriminatoire quant au prestataire visé » ;

- la nécessité d'un tel régime soit « objectivement justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général » ;

- l'objectif poursuivi ne puisse pas « être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle ».

La présente habilitation devrait ainsi permettre de simplifier les démarches imposées aux entreprises notamment par le code général des impôts, le code de commerce, le code de l'artisanat ainsi que le code des douanes. Elle permettrait ainsi de poursuivre les efforts ponctuels de substitution des régimes d'autorisation existants, à l'instar de la substitution d'un régime déclaratif au régime d'autorisation prévu pour l'exploitation de réseaux cablés distribuant des services de radio et de télévision, opérée par l'article 65 de la récente loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur de sa commission des Lois, M. Etienne Blanc, tendant à insérer le I du présent article afin d'autoriser le Gouvernement à intervenir dans le domaine de la loi pour « supprimer ou simplifier certains régimes d'autorisation et pour supprimer certains régimes déclaratifs ».

Cet amendement a donc élargi la portée de l'habilitation conférée au Gouvernement , dans la mesure où il ne s'agit plus d'une substitution de régimes, mais d'une suppression pure et simple tant de régimes d'autorisation que de régimes de déclaration préalable, sans que soient prévus des mécanismes de contrôle a posteriori . Cependant, compte tenu de sa place au sein du titre II du projet de loi, cette habilitation ne saurait s'appliquer qu'aux régimes d'autorisation ou de déclaration auxquels sont soumises les entreprises, quelle que soit leur forme juridique. Aussi, si elle permet de supprimer certains régimes applicables aux entrepreneurs personnes physiques, cette habilitation n'autorise pas la suppression des régimes applicables aux simples particuliers n'exerçant pas d'activités économiques.

Votre commission estime que certains régimes d'autorisation ou de déclaration préalable sont effectivement inutilement contraignants et qu'il convient d'assurer une « remise à plat » des différents dispositifs existants. Il s'agirait donc, de façon transversale, de poursuivre les démarches ponctuelles de suppression des autorisations ou déclarations préalables inutiles, comme l'a fait l'article 5 de la loi précitée du 9 juillet 2004 concernant l'autorisation d'établissement et d'exploitation de réseaux indépendants filaires.

Les suppressions permises par la présente habilitation pourraient intervenir dans des domaines très différents. Ainsi, selon les informations communiquées à votre rapporteur, pourraient être notamment supprimées :

- l'autorisation exigée pour permettre l'indemnisation des sociétés immobilières d'investissement, prévue par la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 portant réforme de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière ;

- l'autorisation individuelle d'exercice, donnée par le ministre de la Santé, pour les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes après vérification de leurs compétences professionnelles, prévue par l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;

- l'autorisation de création des syndicats interhospitaliers, donnée par le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation, prévue par l'article L. 6132-2 du code de la santé publique ;

- la déclaration des ouvertures et clôtures de comptes, prévue à l'article 1649 A du code général des impôts, à laquelle sont soumises les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui, à titre habituel, reçoivent en dépôt des valeurs mobilières ;

Afin de supprimer une disposition désormais frappée de caducité, le second paragraphe (II) de cet article abroge l'article 22 de la loi précitée du 2 juillet 2003 dont le contenu est repris intégralement dans le présent article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 20 sans modification .

Article 21
Simplification et adaptation du régime juridique applicable aux commerçants, dirigeants d'entreprises et commissaires aux comptes

Cet article tend à habiliter le Gouvernement à intervenir par ordonnance dans le domaine de la loi afin de simplifier le régime juridique actuellement applicable aux commerçants, dirigeants d'entreprises et commissaires aux comptes. Les ordonnances prises sur le fondement de cet article devront intervenir, aux termes de l'article 61, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la loi.

1. L'adaptation et la codification des dispositions législatives instituant des interdictions d'entreprendre une profession commerciale ou industrielle ou de gérer une entreprise commerciale ou industrielle

Aux termes du 1° du présent article, le Gouvernement serait autorisé à intervenir, par ordonnance, dans le domaine de la loi, afin d'adapter et de codifier dans le code de commerce les dispositions législatives instituant des interdictions d'entreprendre une profession commerciale ou industrielle ou de gérer une entreprise commerciale ou industrielle.

En l'état actuel du droit, la condamnation d'une personne physique à certaines peines pour des infractions limitativement énumérées emporte automatiquement l'interdiction pour celle-ci d'entreprendre une profession commerciale ou industrielle, ainsi que de gérer ou diriger une entreprise commerciale ou industrielle.

Ces dispositions résultent, pour l'essentiel de deux textes - le décret-loi du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société, et la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles- qui n'apparaissent aujourd'hui plus conformes aux impératifs constitutionnels.

Or, l'automaticité de l'interdiction d'exercice prévue par ces textes se heurte au principe de la nécessité des peines, découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 81 ( * ) dans la mesure où le juge n'intervient pas pour apprécier, au cas par cas, s'il convient, compte tenu des faits de l'espèce, d'appliquer l'interdiction à la personne concernée. 82 ( * ) Le caractère illimité de cette interdiction , qui s'applique à toute personne ayant fait, dans le passé, l'objet d'une condamnation pour certaines infractions pénales apparaît également contraire à ce principe. De même, ce dispositif peut être considéré comme contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui impose au juge de « décider » sur des contestations portant sur des droits et obligations civils.

Afin de modifier l'état du droit, le Gouvernement serait donc amené, grâce à la présente habilitation, à supprimer par ordonnance l'automaticité de l'interdiction et à prévoir une interdiction limitée dans le temps. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le délai qui pourrait être retenu pourrait être un délai de dix ans à compter de la condamnation devenue définitive qui constitue la cause de l'interdiction, à l'instar de ce qu'a prévu l'ordonnance n° 2004-634 du 1 er juillet 2004 relative à l'entremise et à la gestion des immeubles et fonds de commerce.

L'habilitation donnée au Gouvernement lui permettrait également d'abroger des dispositions devenues sans objet et, conformément à l'article 3 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, d'apporter aux textes en vigueur les modifications nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés et harmoniser l'état du droit.

Ainsi modifiées, ces dispositions devraient être codifiées dans le code de commerce, conformément au 1° du présent article, cette codification apparaissant donc comme une codification « à droit non constant ».

Votre commission est favorable à cette démarche de codification qui permettra une clarification et une adaptation des dispositions actuellement contraires aux principes constitutionnels. Elle vous soumet cependant un amendement tendant à prévoir la codification à droit non constant non des seules interdictions d'entreprendre, mais de l'ensemble des incapacités d'exercer une activité dans le domaine industriel ou commercial, dans la mesure où certaines interdictions de gérer, d'administrer, ou de diriger une entreprise ou une société apparaissent également contraires aux principes constitutionnels susvisés.

2. La modification et la codification des dispositions législatives relatives aux commissaires aux comptes

Selon le 2° du présent article , le Gouvernement serait autorisé à prendre par ordonnance des mesures permettant d'opérer la refonte des dispositions du code de commerce relatives aux commissaires aux comptes ainsi que la codification des dispositions régissant cette profession et figurant actuellement dans des textes épars.

La sécurité financière des investisseurs et de l'ensemble de l'économie impose que les comptes des entités ayant une activité économique -et, notamment, les sociétés faisant l'objet d'une cotation boursière- soient soumises à un contrôle strict et permanent de la sincérité de leurs comptes. Depuis le début des années 80, l'institution du contrôle des comptes a été considérablement renforcée et a été imposée à un nombre sans cesse croissant de personnes juridiques. Tirant les conséquences des scandales ayant surgi dernièrement outre-atlantique, la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 de sécurité financière est, en particulier, l'aboutissement de cette volonté de sécurisation de la sincérité des comptes sociaux. Pourtant, malgré cette évolution, l'état du droit n'apparaît pas satisfaisant.

En premier lieu, le contrôle des comptes est imposé par des textes épars et divers. S'il est prévu, dans la majeure partie des cas, par le code de commerce, il figure également dans des lois non encore codifiées ou dans d'autres codes tels que le code monétaire et financier dont les articles L. 511-38 et L. 511-39 définissent les modalités du contrôle des comptes dans les établissements de crédit et les entreprises d'investissement. Il pourrait donc être envisagé de reproduire dans le code de commerce ces dispositions, afin que les textes sur le commissariat aux comptes figurent dans leur intégralité dans le code de commerce.

La recodification du code de commerce, opérée par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce n'a par ailleurs pas permis de rationaliser les dispositions relatives au contrôle des comptes. Ainsi, ces dernières sont pour partie contenues dans le livre II du code de commerce, relative aux sociétés commerciales, et pour partie intégrées dans le livre VIII qui, intéressant les « professions réglementées », comprend les dispositions régissant la profession de commissaire aux comptes. Dans le souci de clarté et d'intelligibilité qui doit animer le législateur, il convient donc de regrouper l'ensemble de ces dispositions au titre VIII du code de commerce.

Ainsi, pourraient être intégrées au sein du titre VIII les dispositions du titre II relatives à la désignation et à la récusation des commissaires aux comptes 83 ( * ) , aux missions dévolues aux commissaires aux comptes 84 ( * ) , ainsi qu'aux actions en responsabilité contre ceux-ci dans le cadre des sociétés anonymes 85 ( * ) . Les dispositions similaires prévues par le code de commerce dans le cadre des sociétés à responsabilité limitée 86 ( * ) ou d'autres sociétés commerciales seraient également transférées sous ce titre.

Par ailleurs, l'obligation du commissariat aux comptes, qui s'impose tant aux sociétés commerciales 87 ( * ) et groupements d'intérêt économique 88 ( * ) qu'aux associations 89 ( * ) et aux entreprises publiques 90 ( * ) , varie en fonction de seuils de chiffre d'affaires, de bilan et d'effectifs différents pour chaque entité . Dans un souci de simplification du droit, il conviendrait donc d'harmoniser les régimes actuellement applicables, en instituant un seul corpus juridique régissant le contrôle des comptes dans l'ensemble des entités juridiques qui y sont actuellement soumises.

En second lieu, il est nécessaire de renforcer la formation des commissaires aux comptes , qui peut apparaître actuellement insuffisante compte tenu de l'évolution de la nature et de la place du contrôle des comptes des entreprises, en particulier depuis les scandales financiers intervenus ces dernières années.

L'amélioration de la formation des membres de cette profession pourrait ainsi conduire à la création d'un diplôme à part entière de commissaire aux comptes. En effet, à l'heure actuelle, l'exercice de cette profession est conditionné par l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes, ouverte soit aux personnes ayant subi avec succès les épreuves de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, soit aux personnes titulaires d'un diplôme d'expertise comptable, d'un brevet d'expert-comptable ou d'un diplôme d'expert comptable 91 ( * ) .

De même, il serait envisagé d'organiser des centres chargés d'assurer la formation des commissaires aux comptes. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, ces centres pourraient être organisés avec la participation des chambres de commerce et d'industrie et être partiellement financés par une partie de la taxe d'apprentissage versée par les cabinets des commissaires aux comptes.

Ces réformes conduiraient à modifier les dispositions des articles L. 822-1 à L. 822-5 du code de commerce, récemment introduits par la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 de sécurité financière.

La présente disposition, en permettant au Gouvernement de procéder à la refonte des livres II et VIII du code de commerce, en codifiant les dispositions figurant dans d'autres projets de loi en améliorant la formation, en harmonisant l'état du droit et en abrogeant les dispositions devenues sans objet devrait ainsi conduire à simplifier le régime juridique applicable au commissariat aux comptes. L'habilitation donnée au Gouvernement lui permettrait également, conformément à l'article 3 de la loi du 12 avril 2000 précitée, d'apporter aux textes en vigueur les modifications nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés et harmoniser l'état du droit.

Votre commission estime cependant que le présent projet de loi doit également permettre de clarifier un certain nombre de difficultés qu'a fait naître la mise en oeuvre récente de la loi du 1 er août 2003 de sécurité financière.

En matière de contrôle des comptes, l'un des apports majeurs de la réforme de 2003 a été la création d'un Haut conseil du commissariat aux comptes, régi par les articles L. 821-3 et suivants du code de commerce et les dispositions du décret n° 2003-1121 du 25 novembre 2003 portant modification du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés et relatif au Haut Conseil du commissariat aux comptes. Or, le fonctionnement de cet organe nouvellement créé a montré la nécessité de retoucher le dispositif législatif existant.

En effet, le Haut conseil a pour mission d'assurer le suivi des contrôles sur les commissaires aux comptes, ce suivi s'effectuant en pratique sur la base de fiches de contrôle transmises par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Mais ce suivi est exercé par le Conseil sans que le secret professionnel soit levé à son égard, ce qui limite l'ampleur de son action. En outre, les fiches de contrôle n'ont pas un caractère anonyme, ce qui empêche le Haut conseil de statuer par la suite, le cas échéant, en qualité d'instance disciplinaire sur l'un des dossiers examinés. En conséquence, il serait nécessaire de modifier le code de commerce afin de lever le secret professionnel devant le Haut conseil tout en instaurant une procédure d'anonymisation des dossiers .

Par ailleurs, aucune disposition législative ne permet actuellement au Haut conseil du commissariat aux comptes de conclure des conventions de coopération internationale avec les organes homologues à l'étranger. Or, l'intérêt d'une coopération entre les organes nationaux chargés de surveiller le contrôle des comptes n'est plus à démontrer, compte tenu du caractère transnational croissant des entreprises et de leurs transactions. Au surplus, cette possibilité devrait devenir prochainement une exigence communautaire, dès lors que devrait être inscrite dans la 8 ème directive sur le contrôle des comptes, actuellement en cours de révision, la faculté pour les organes nationaux de négocier et conclure des accords de coopération internationale 92 ( * ) .

Enfin, certaines améliorations au fonctionnement quotidien du Haut conseil, telles que les conditions de suppléance de son président, lorsque ce dernier est empêché, pourraient également être apportées.

En conséquence, votre commission vous soumet un premier amendement tendant à autoriser le Gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires afin de clarifier les points susvisés.

3. La suppression des obligations déclaratives auxquelles sont soumis les commerçants concernant leur régime matrimonial

Le dernier alinéa de l'article 1394 du code civil impose au commerçant marié de faire publier au registre du commerce et des sociétés « le contrat de mariage et ses modifications », « à son initiative et sous sa seule responsabilité, dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au registre du commerce et des sociétés ». Les conditions de cette inscription et les mentions obligatoires sont précisées par l'article 8 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés 93 ( * ) .

Cette obligation, modifiée de manière marginale par la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, a pour but d'assurer l'information la plus large des tiers sur l'état du patrimoine des personnes physiques ayant la qualité de commerçant, état largement conditionné par le régime matrimonial choisi.

De fait, pour un créancier, il n'est pas neutre de savoir si son débiteur commerçant est soumis à un régime de communauté de bien réduite aux acquêts, un régime de participation aux acquêts, un régime de communauté universelle ou un régime de séparation des biens, car l'importance du patrimoine de son débiteur varie en fonction de ces éléments. Toutefois, la pertinence de cette obligation peut être discutée, dans la mesure où elle n'assure pas une véritable sécurité juridique pour le créancier du commerçant .

En effet, compte tenu de la complexité des régimes matrimoniaux, en particulier lorsque des éléments de droit international privé interviennent en raison de la nationalité étrangère des époux ou du lieu de leur mariage, les déclarations des commerçants peuvent s'avérer inexactes. Or, les tiers ne peuvent se prévaloir d'une inexactitude dans la mention du régime matrimonial au registre du commerce et des sociétés. Ainsi, par exemple, le conjoint d'un commerçant peut se prévaloir d'un changement de son statut matrimonial à l'encontre des tiers, quand bien même cette modification n'aurait pas été publiée au registre du commerce et des sociétés. 94 ( * ) Les tiers peuvent donc être trompés par l'inscription, ce qui est contraire à l'objectif de sécurité recherché par le législateur.

De plus, le fait que seuls les commerçants soient soumis à cette mesure de publicité légale, alors qu'elle n'est pas imposée aux artisans ou aux professionnels libéraux, crée une rupture d'égalité dépourvue de justification.

Le 3° de cet article tend, en conséquence, à habiliter le Gouvernement à supprimer purement et simplement, par ordonnance, cette obligation , ce qui conduirait à modifier, outre l'article 1394, plusieurs autres articles du code civil.

Votre commission vous soumet un dernier amendement de coordination et vous propose d'adopter l'article 21 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 21
(art. 1386-2, 1386-7 et 1386-12 du code civil)
Aménagement du régime de responsabilité
du fait des produits défectueux

Votre commission vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel pour modifier trois dispositions du code civil relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux, à la suite d'un arrêt en constatation de manquement , rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 25 avril 2002 95 ( * ) .

Le régime de responsabilité pour les dommages causés aux personnes et aux biens par des produits défectueux est organisé, au niveau communautaire, par la directive 85/374/CEE du 7 juillet 1985 instituant la responsabilité du producteur du fait des produits défectueux. Ce texte a eu pour ambition de donner un cadre européen unifié à la protection des victimes de produits comportant des défauts de nature à leur causer des dommages.

Treize ans après son adoption, la directive a fait l'objet d'une transposition au sein du code civil par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité des produits défectueux 96 ( * ) . Cette loi, modifiant à cet effet le code civil, a entendu simplifier certains dispositifs créés par la directive tout en assurant, autant que possible, une protection optimale du consommateur.

Par son arrêt en date du 25 avril 2002, la Cour de justice des Communautés européennes, saisie par la Commission d'un recours en manquement d'État, a condamné la France pour transposition incorrecte des dispositions de la directive 85/374 sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Elle a jugé, à cette occasion, que les États membres ne disposent pas de la possibilité de s'écarter de cette directive « d'harmonisation maximale » à l'occasion de sa transposition, même dans le sens d'une amélioration du niveau de protection des consommateurs victimes .

La non conformité de la loi précitée aux dispositions de la directive 85/374/CEE, relevée par la juridiction communautaire, porte sur trois points, de nature essentiellement technique :

- l'indemnisation, prévue par l'article 1386-2 du code civil, des dommages aux biens inférieurs à 500 € , alors que l'article 9, premier alinéa, b de la directive 85/374 prévoit leur exclusion ;

- l'assimilation, dans tous les cas, du distributeur au producteur d'un produit défectueux, pour la mise en jeu de l'action en réparation des dommages, opérée par l'article 1386-7 du code civil, alors que le paragraphe 3 de l'article 3 de la directive organise une hiérarchie en vertu de laquelle le distributeur n'est mis en cause subsidiairement que si le producteur est inconnu ;

- l'obligation, mise à la charge du producteur par le second alinéa de l'article 1386-12 du code civil, de prouver qu'il a pris les dispositions propres à prévenir les conséquences d'un produit défectueux, afin de pouvoir se prévaloir des causes d'exonération prévues à l'article 7 d et e de la directive, alors que la directive ne prévoit pas une telle condition.

Conformément au droit communautaire, les Etats membres doivent, dans des délais raisonnables, prendre les mesures qu'impose le respect de la chose jugée par la Cour de justice. Faute d'une correction rapide des dispositions issues de la loi précitée du 19 mai 1998, la France pourrait être condamnée par la juridiction communautaire au paiement d'une forte astreinte journalière. Il y a donc lieu, en conséquence, de modifier les articles 1386-2, 1386-7 et 1386-12 du code civil pour assurer une transposition plus conforme de la directive précitée du 12 juillet 1985.

Votre commission vous propose donc, par amendement , d'insérer un article additionnel afin de :

- préciser qu'un décret simple fixera le montant des dommages aux biens en dessous duquel une action en responsabilité sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux ne pourra être intentée. La somme sera fixée à 500 € par le décret ;

- prévoir que le vendeur ou le loueur du produit défectueux ne peut voir sa responsabilité mise en cause que si le producteur est inconnu ;

- supprimer l'exigence imposée au producteur de prouver qu'il a pris les dispositions propres à prévenir les conséquences d'un produit défectueux.

Ces dispositions s'appliquent aux instances en cours, sans affecter cependant les décisions passées en force de chose jugée. Leur champ d'application est étendu à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises, conformément au champ d'application initial de la loi précitée du 19 mai 1998.

Votre commission vous propose d' adopter cet article additionnel .

Article 22
Suppression des procédures de paraphe
et de cotation effectuées par le juge d'instance

Cet article a pour objet d'habiliter le Gouvernement à intervenir, par ordonnance, dans le domaine de la loi afin de supprimer les procédures de paraphe et de cotation effectuées par le juge d'instance sur divers documents. En application du premier alinéa de l'article 61 du présent projet de loi, les ordonnances prises sur le fondement de cette habilitation devront intervenir dans un délai de six mois suivant la publication de la loi.

Dans le cadre de la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice, votre commission avait souligné la nécessité de « recentrer le juge du siège sur ses missions », en évoquant « la suppression de la cotation et des paraphes obligatoires de certains registres (livres, registres et répertoire des officiers de l'état civil, des conservateurs des hypothèques, des notaires....) » 97 ( * ) . Suivant cette recommandation, ce type de formalité, mise à la charge du juge du tribunal de grande instance, dans le cadre des droits d'enregistrement, a ainsi été récemment supprimé par l'article 22 de l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 relative à des mesures de simplification en matière fiscale. La présente habilitation permet de poursuivre cette démarche en l'appliquant au juge d'instance.

Dans le cadre de ses attributions gracieuses, le juge d'instance est en effet appelé à viser, coter et parapher des registres de natures aussi diverses que le livre de paie des employeurs, les registres des procès-verbaux de délibérations de sociétés commerciales, les registres des conservateurs des hypothèques ou des sociétés coopératives entre médecins.

Cette procédure est actuellement prévue par de nombreux textes de nature réglementaire, comme par exemple, en matière de cotation des procès-verbaux d'assemblées d'associés ou d'actionnaires de sociétés commerciales. 98 ( * ) La suppression de ces procédures et leur remplacement pourront donc intervenir par décret. Mais certaines dispositions législatives prévoient également cette formalité, destinée à éviter toute possibilité de fraude par substitution de feuillets.

En particulier, l'article 2201 du code civil dispose, dans son premier alinéa, que le registre du conservateur des hypothèques « est coté ou paraphé à chaque page, par première et dernière, par le juge d'instance dans le ressort duquel le bureau [des hypothèques] est établi. » Toutefois, cette exigence a été assouplie par l'article 14 de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière qui a prévu qu'un « document informatique écrit peut tenir lieu de registre ; dans ce cas, il doit être identifié, numéroté et daté dès son établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve ». L'habilitation pourrait, sur ce point, conduire à supprimer purement et simplement l'obligation de cotation et de paraphe pour ne conserver qu'un registre de nature informatique.

La procédure de cotation et de paraphe a été édictée dans le souci d'assurer l'intégrité physique de registres afin de renforcer leur valeur probante. Cet objectif doit toujours être poursuivi, notamment pour les registres qui peuvent présenter une importance particulière, tels ceux relatant la tenue des assemblées d'associés ou d'actionnaires, ou concernant le registre du conservateur des hypothèques.

En conséquence, l'habilitation prévoit le remplacement de certaines des procédures de cotation et de paraphe par « d'autres formalités ». Cette expression permettrait au Gouvernement de prévoir le recours à un procédé technique assurant que les documents n'ont subi aucune altération comme, par exemple, la suppression d'un feuillet. Si cette mesure peut apparaître très technique, elle n'en modifie pas moins le régime de la preuve en matière civile, qui relève du seul législateur. Elle impose donc une habilitation à intervenir dans le domaine de la loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 22 sans modification .

Article 23
Modification de dispositions relatives à l'architecture

Cet article a pour objet d'habiliter le Gouvernement à modifier la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture afin de :

- transposer la directive communautaire 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin, en tant qu'elle a trait à la profession d'architecte ;

- aménager les procédures relatives, d'une part, au fonctionnement de l'ordre des architectes et, d'autre part, aux élections ordinales et aux mesures disciplinaires applicables aux architectes ;

- régler, en tenant compte des situations existantes, le cas des professionnels de la maîtrise d'oeuvre qui ont déposé une demande de reconnaissance de qualification professionnelle et sur laquelle il n'a pas été statué définitivement ;

- tenir compte des conséquences, sur les conditions d'accès et d'exercice de la profession d'architecte, de l'instauration dans l'enseignement de l'architecture d'un dispositif fondé sur les trois grades de licence, master et doctorat.

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des Affaires culturelles 99 ( * ) .

Article 24
Modification des dispositions relatives au registre public
de la cinématographie et de l'audiovisuel

Cet article a pour objet d'habiliter le Gouvernement à modifier les dispositions relatives au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel, afin :

- d'alléger les formalités demandées aux usagers ;

- supprimer les dispositions devenues inutiles

- élargir le champ de la publicité ;

- instituer un registre des options prises pour l'achat du droit d'adaptation d'oeuvres.

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des Affaires culturelles 100 ( * ) .

Article 25
Simplification du régime de l'assurance
en matière de construction et de responsabilité des sous-traitants

Cet article a pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires afin de simplifier le régime de l'assurance en matière de construction ainsi que celui applicable à la responsabilité des sous-traitants . En application de l'article 61 du présent projet de loi, le délai imparti au Gouvernement est limité à six mois à compter de la publication de la loi.

Il s'agit, pour l'essentiel, de pallier certaines difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.

1. La modification du champ d'application de l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction

Le 1° du présent article tend à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures permettant de « préciser le champ d'application de l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction » .

Le constructeur d'un ouvrage immobilier est, en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, soumis à une présomption de responsabilité à l'égard des dommages « qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination » 101 ( * ) . Afin de couvrir cette responsabilité, et dans un souci de protection des victimes de dommages de construction, une obligation d'assurance est instituée par les articles L. 241-1 et suivants du code des assurances, la France étant d'ailleurs le seul pays européen à avoir institué un tel dispositif.

L'obligation d'assurance contre les dommages de construction s'applique, aux termes du code des assurances, aux « travaux de bâtiment ». Toutefois, cette notion n'a été explicitée par aucun texte législatif. Au surplus, un arrêté du ministre de l'Economie du 17 novembre 1978 ayant pour objet de préciser le champ de l'obligation d'assurance et de définir cette notion a fait l'objet d'une annulation par le Conseil d'Etat pour incompétence 102 ( * ) .

Cette situation a conduit à des difficultés d'interprétation dans le cadre de contentieux juridictionnels, en particulier au regard de la notion d'« ouvrage », retenue par les dispositions du code civil. En effet, il a été jugé que l'assurance obligatoire devait s'appliquer à tous les ouvrages dont la construction « fait appel aux techniques de travaux du bâtiment » 103 ( * ) , ce qui implique une extension notable du champ de l'obligation, allant jusqu'à soumettre à l'obligation d'assurance des éléments tout à fait accessoires tels que les clôtures 104 ( * ) . Ce faisant, la jurisprudence a manifestement confondu les régimes de l'assurance obligatoire et de la responsabilité décennale, pourtant bien distincts juridiquement.

Une modification du champ -imprécis- de l'obligation d'assurance s'impose donc. Elle est d'ailleurs souhaitée de longue date tant par les entrepreneurs que par les spécialistes du droit immobilier. Un groupe de travail, constitué autour du professeur Hugues Périnet-Marquet, avait ainsi émis des propositions de réforme, dans un rapport remis au ministre de l'Equipement, le 18 décembre 1997. Ces propositions avaient été partiellement reprises dans le cadre du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, déposé au Sénat le 30 mai 2001 105 ( * ) , mais qui n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour parlementaire.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, l'ordonnance prise en application de cet article devrait reprendre l'essentiel du dispositif prévu par l'article 23 du projet de loi précité, à savoir :

- la modification des articles 1792-2 et suivants du code civil, afin de clarifier la notion de « bâtiment » et celle d'« élément d'équipement » ;

- la modification des articles L. 241-1 et suivants du code des assurances, afin d'exclure de l'obligation d'assurance les ouvrages existants ainsi que certains ouvrages limitativement énumérés, tels que les ouvrages lacustres ainsi que les ouvrages de transport ou de production.

En tout état de cause, la présente habilitation permettrait de modifier à la fois le champ de l'assurance pesant sur les constructeurs (assurance-construction) et celui de l'assurance pesant sur le maître de l'ouvrage (assurance-dommage). En effet, bien que juridiquement distincts, ces deux régimes sont complémentaires et il convient donc de pouvoir les modifier ensemble, dans le cadre de la réforme envisagée. Ces modifications seront ainsi de nature à renforcer la sécurité juridique de l'ensemble des intervenants aux travaux de construction.

2. L'institution d'une obligation de proposer une assurance facultative relative à des dommages causés à des ouvrages existants

Le 2° de cet article tend à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures tendant à instituer une obligation de proposer une assurance facultative relative à des dommages causés à des ouvrages existants.

La soumission à l'obligation d'assurance des travaux effectués sur des ouvrages existants soulève, en pratique, certaines difficultés. On a ainsi pu souligner que « l'évolution de la jurisprudence s'avère tortueuse et souvent déroutante, et ne répond pas toujours à la sécurité juridique indispensable à la prospérité des affaires » 106 ( * ) .Il n'est en effet pas toujours aisé de déterminer le régime de responsabilité applicable et l'existence ou l'absence d'une obligation d'assurance lorsque des travaux nouveaux causent des dommages à des ouvrages existants.

L'exécution de certains travaux d'amélioration, d'entretien, de réfection, de restauration ou de réhabilitation de constructions ou d'ouvrages préexistants -qualifiés de travaux neufs sur existants- peuvent constituer des travaux de bâtiment et, dès lors, être soumis à la responsabilité décennale ainsi qu'au régime de l'assurance obligatoire. En revanche, des travaux neufs peuvent causer des dommages à des constructions ou ouvrages antérieurs à l'ouverture du chantier, sur, dans ou sous lesquels ils sont exécutés. Ces dommages ne relèvent pas de la garantie décennale, mais de la responsabilité de droit commun et ne sont en conséquence pas garantis par le régime d'assurance obligatoire.

Dans ces conditions, dans un souci de protection, il serait souhaitable de permettre une couverture par le biais d'une assurance facultative afin de permettre la réparation des dommages qui pourraient survenir au cours de ces travaux. Une modification à cette fin de l'état du droit avait d'ailleurs été évoquée par le COPAL, comité pour l'application de la loi du 4 janvier 1978, siégeant auprès du Premier ministre et composé de professionnels de la construction et du droit de la construction.

En effet, en pratique, ce type de risque est difficilement couvert par une assurance idoine. L'habilitation devrait donc permettre de faire figurer dans le code des assurances, ainsi que dans le code de la construction et de l'habitation -code suiveur- une disposition imposant aux assureurs de proposer une assurance couvrant les dommages sur des ouvrages existants, susceptibles de résulter de travaux nouveaux, soumis à l'obligation d'assurance. Ainsi, seul le bénéficiaire de l'assurance pourra refuser de souscrire l'assurance, après examen de sa situation particulière et acceptation des risques éventuels.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le contenu du contrat d'assurance couvrant ce type de dommage devrait être défini dans le cadre d'une convention conclue entre l'Etat, les représentants des constructeurs et les représentants des sociétés d'assurance. A défaut de signature de cette convention par les différents partenaires ou si celle-ci était dénoncée, il reviendrait alors au pouvoir réglementaire de fixer le contenu de ce contrat, après avis du conseil national de l'assurance et de la commission technique de l'assurance-construction. Ce système reproduirait donc le procédé retenu par l'article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

3. L'alignement du délai d'action en responsabilité contre les sous-traitants sur celui applicable aux actions à l'encontre des constructeurs

Le 3° de cet article autoriserait le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à l'alignement du délai d'action en responsabilité contre les sous-traitants sur celui applicable aux actions à l'encontre des constructeurs.

La sous-traitance en matière de construction est largement répandue, l'entrepreneur principal faisant souvent appel à d'autres entreprises pour effectuer certaines catégories de travaux sur l'ouvrage concerné. Or, la responsabilité de l'entrepreneur principal et du sous-traitant diffèrent juridiquement.

L'entrepreneur principal est soumis aux dispositions de l'article 2270 du code civil et peut, à ce titre, voir sa responsabilité engagée dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux. En revanche, le sous-traitant est soumis aux dispositions du droit commun de la responsabilité, le régime de la garantie lui étant inapplicable 107 ( * ) et n'étant pas couvert par l'obligation d'assurance 108 ( * ) .

Le sous-traitant est ainsi soumis à une responsabilité contractuelle envers l'entrepreneur principal en cas d'inexécution de ses obligations pendant trente ans à compter de la date de survenance du dommage ou de la mise en jeu de la responsabilité de l'entrepreneur principal. Il est également soumis à une responsabilité de nature délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage 109 ( * ) , et peut voir sa responsabilité engagée dans un délai de trente ans à compter de la date de survenance du dommage.

La différence de prescription ainsi que de départ du délai selon que l'action est intentée contre l'entrepreneur principal ou contre son sous-traitant peut sembler injustifiée, d'autant plus que la jurisprudence semble avoir tendance à soumettre les actions au même délai de prescription, soit dix ans, ainsi qu'au même point de départ, soit la date de réception des travaux.

L'habilitation donnée au Gouvernement permettrait ainsi d'opérer un alignement complet du délai de prescription de l'action en responsabilité intentée contre le sous-traitant de l'entrepreneur principal. Ce délai serait fixé à dix ans et son point de départ serait désormais la date de réception des travaux.

4. L'harmonisation des dispositions du code civil et du code de la construction et de l'habitation concernant les régimes d'assurance

En vertu du 4° de l'article 25 , le Gouvernement serait habilité à prendre par ordonnance les mesures destinées à « assurer la cohérence des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux régimes d'assurance avec celles du code civil et du code des assurances ». En effet, le code de la construction et de l'habitation est un « code suiveur » qui reprend, en « miroir », les dispositions du code civil et du code des assurances en matière de responsabilité et d'assurance dans le domaine de la construction.

En principe, dans le système de codification retenu en 1989 par la Commission supérieure de codification, la modification des dispositions du code « pilote » reprises dans le code « suiveur » n'impose pas une habilitation spécifique pour modifier les dispositions du code « suiveur ». Ces modifications interviennent mécaniquement et de manière automatique. Toutefois, en l'espèce, de nouveaux articles devraient être introduits dans le code civil ainsi que dans le code des assurances, et seraient alors reproduits dans le code de la construction et de l'habitation. Cette situation justifie donc le recours à une habilitation spécifique afin de tirer les conséquences des modifications apportées dans le code civil et le code des assurances.

Votre commission estime que la simplification qui devrait intervenir dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente habilitation doit également s'accompagner d'une clarification du régime de responsabilité de certains intervenants aux travaux de construction, et notamment les contrôleurs techniques , régis par les articles L. 111-27 du code de la construction et de l'habitation.

En effet, la responsabilité du contrôleur technique ne saurait, en principe, être engagée que « dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage ». 110 ( * ) Or, des ambiguïtés rédactionnelles dans le code de la construction et de l'habitation ont conduit certaines juridictions à faire supporter aux contrôleurs techniques des charges financières parfois sans commune mesure avec l'étendue de leur intervention dans le cadre des chantiers de construction, intervention qui se limite pourtant à s'assurer « que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés à l'article 1792-1 du code civil s'effectuent de manière satisfaisante » 111 ( * ) .

Votre commission des Lois vous soumet en conséquence un amendement tendant à habiliter le Gouvernement à préciser le contenu de la mission du contrôleur technique et les limites de sa responsabilité .

Elle vous propose en conséquence d'adopter l'article 25 ainsi modifié .

Article 26
Simplification du régime applicable aux états et constats
assurant la protection des acquéreurs de biens immobiliers

Cet article tend à habiliter le Gouvernement à intervenir, par ordonnance, dans le domaine de la loi par ordonnance afin de simplifier le régime applicable aux états et constats assurant la protection des acquéreurs de biens immobiliers. Aux termes de l'article 61 du présent projet de loi, les ordonnances prévues devront intervenir, à peine de caducité, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi.

1. La simplification des modalités d'établissement et de production des états et constats assurant la protection des acquéreurs et preneurs de biens immobiliers

Le souci de protection des acquéreurs ou des preneurs de biens immobiliers a conduit tant le législateur que le pouvoir réglementaire à multiplier les documents destinés à les informer de l'état des biens immobiliers concernés par une vente ou une mise en location .

Certains certificats visent à garantir la superficie du bien vendu, notamment lorsqu'il s'agit d'un lot de copropriété. La loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lot de copropriété, modifiant l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, a ainsi institué l'obligation de prévoir dans la promesse de vente ou l'acte authentique de vente la production d'un document certifiant la superficie du lot vendu, et ce à peine de nullité de l'acte.

D'autres constats ont pour objet d'informer l'acheteur ou le preneur à bail de l' état sanitaire des locaux faisant l'objet d'une transaction. Tel est le cas :

- de l'état parasitaire, prévu par l'article 8 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages , dont l'absence de production lors de la réalisation de la vente implique l'impossibilité de stipuler au contrat la clause d'exonération de la garantie des vices cachés, prévue par l'article 1643 du code civil en cas d'infection par les termites ;

- du constat précisant la présence ou l'absence de matériaux et produits contenant de l' amiante , prévu par l'article L. 1334-7 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dont l'absence de production interdit toute stipulation contractuelle destinée à exonérer le vendeur de la garantie des vices cachés concernant la présence d'amiante ;

- du diagnostic des installations intérieures de gaz naturel , prévu par l'article 17 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. L'absence de ce certificat annexé à l'acte de vente entraîne également l'impossibilité de stipuler une clause d'exonération de la garantie pour vice caché conformément à l'article 1643 du code civil ;

- de l'état des risques naturels et technologiques , prévu par l'article L. 125-5 du code de l'environnement, inséré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. L'absence de cet état, dont la durée de validité n'est pas précisée et qui doit être annexé aux promesses de vente ou d'achat, autorise l'acquéreur à poursuivre la résolution du contrat ;

- du constat de risque d'exposition au plomb , prévu par l'article L. 1334-5 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, qui doit être dressé en cas de vente d'immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1 er janvier 1949. L'absence de ce document entraîne l'impossibilité de stipuler dans la promesse ou l'acte de vente une clause d'exonération des vices cachés concernant la présence de plomb. Ce constat doit également être dressé avant tous travaux portant sur les parties communes d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à usage d'habitation construits avant le 1 er janvier 1949 et de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements. Il devra également être annexé à tout contrat de location d'un immeuble construit avant le 1 er janvier 2004, cette exigence s'appliquant à compter de l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi précitée du 9 août 2004 et étant sanctionnée par la mise en jeu éventuelle de la responsabilité pénale du bailleur.

La multiplication de ces états et constats ainsi que la diversité des sanctions prévues en leur absence rend nécessaire une certaine harmonisation qui ne pourra que contribuer à l'intelligibilité du droit et renforcer la sécurité juridique de l'acquéreur ou du preneur d'un bien immobilier.

Ainsi, l'obligation d'établir un constat ou un état n'est imposée dans certains cas que si le bien immobilier concerné est situé dans une zone particulière de risques, alors que d'autres sont imposés quelle que soit la situation de l'immeuble. De même, le moment auquel il doit être justifié par le vendeur ou le bailleur de l'existence de cet état ou constat est très variable : lors de la promesse de vente ou d'achat dans certains cas ; lors de l'acte authentique de vente dans d'autres. Enfin, la durée de validité de ces états et constats est très fluctuante, variant de trois mois à un an, tandis qu'aucune durée n'est imposée pour certains d'entre eux.

C'est dans cette perspective que le premier alinéa du présent article habiliterait le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour « harmoniser les modalités d'établissement » de ces états . De même, le Gouvernement pourrait « prévoir la production dans un document unique » de l'ensemble de ces constats . Si l'existence de ces différents constats est prévue par les textes législatifs, il reviendra cependant au pouvoir réglementaire de déterminer plus précisément leur contenu.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, un « diagnostic technique unique » devrait être créé. Il rassemblerait les cinq états relatifs à l'état sanitaire des locaux précités, ainsi que le certificat de performance énergétique imposé par la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, pour la transposition de laquelle le Gouvernement sollicite une habilitation dans le cadre du deuxième alinéa du présent article. Les modalités de présentation de ces constats seraient harmonisées en prévoyant la production de ce document lors de la promesse de vente du bien concerné ou, à défaut de promesse, lors de l'acte authentique constatant la vente.

Cette unification et cette harmonisation ne concerneraient que les documents attestant de l'état sanitaire des bâtiments. Elle ne modifierait pas, en particulier, les dispositions relatives à la garantie de superficie des lots de copropriété, telles qu'elles figurent dans la loi précitée du 10 juillet 1965.

2. La définition des conditions requises des professionnels procédant aux états et constats

La sécurité des acquéreurs ou preneurs de biens immobiliers réside tant dans l'existence des états ou constats prévus par la loi que dans la compétence et le professionnalisme des personnes chargées de les dresser. Or, sur ce point, des précisions devraient être apportées dans le cadre des textes législatifs instaurant la délivrance obligatoire de ces documents, dans la mesure où l'indépendance, la compétence ainsi que les conditions d'assurance de ces professionnels ne sont pas actuellement précisément définis . Le premier alinéa du présent article prévoirait d'habiliter à cet effet le Gouvernement à intervenir par ordonnance.

Sur ce fondement, le Gouvernement pourrait s'inspirer du dispositif désormais prévu à l'article L. 1334-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 76 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Cette disposition prévoit :

- la détermination par décret en Conseil d'Etat des « conditions exigées de l'auteur du constat » et, en particulier, de ses « qualifications » ;

- l'obligation d'une couverture du professionnel par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle ;

- l'interdiction de liens « de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires et leurs mandataires qui font appel à lui, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements » pour lesquels il réalise le constat en cause.

Grâce à ces garanties, qu'il appartiendra au pouvoir réglementaire de préciser, la protection des acquéreurs ou preneurs de biens immobiliers sera ainsi mieux assurée.

3. La transposition de la directive communautaire 2002/91/CE du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments

Une partie importante des rejets de dioxyde de carbone dans l'atmosphère provient de la consommation énergétique des bâtiments. Partant de ce constat, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne ont, sur la base de l'article 175 du traité instituant la Communauté européenne, adopté la directive 2002/91/CE du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments. Ce texte a pour objet « de promouvoir l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments dans la Communauté, compte tenu des conditions climatiques extérieures et des particularités locales, ainsi que des exigences en matière de climat intérieur et du rapport coût-efficacité ».

La directive fixe en conséquence des exigences dans plusieurs domaines : la méthode de calcul de la performance énergétique intégrée des bâtiments ; la création d'exigences minimales en matière de performance énergétique aux bâtiments neufs ; l'application d'exigences minimales en matière de performance énergétique aux bâtiments existants de grande taille lorsque ces derniers font l'objet de travaux de rénovation importants ; la certification de la performance énergétique des bâtiments ; l'exigence d'une inspection régulière des chaudières et des systèmes de climatisation dans les bâtiments ainsi que l'évaluation de l'installation de chauffage lorsqu'elle comporte des chaudières de plus de quinze ans.

Cette directive doit faire l'objet d'une mesure de transposition en droit français avant le 4 janvier 2006.

Votre commission est attentive à ce que la transposition des ordonnances communautaires puisse s'effectuer dans les délais impartis par les textes communautaires. Elle considère que le recours à la procédure des ordonnances est fondé, dans un domaine par nature technique. Toutefois, elle relève que le projet de loi d'orientation sur l'énergie, adopté en première lecture par le Sénat le 10 juin 2004 et en cours de navette à l'Assemblée nationale pour la seconde lecture, a déjà prévu, en son article 6 bis, un dispositif permettant d'introduire en droit français le « certificat de performance énergétique », prévu par l'article 7 de la directive, destiné à fournir des informations sur la performance énergétique du bâtiment mis en vente ou en location. 112 ( * )

Votre commission estime que la transposition de cette directive en droit français doit s'effectuer dans le cadre du présent projet de loi . En effet, il y a une véritable cohérence juridique à modifier le régime des états et constats déjà prévus par les dispositions du droit national, et à y intégrer, de façon concomitante, le certificat de performance énergétique.

Elle vous propose en conséquence d'adopter l'article 26 sans modification .

Article 27
Adaptation et simplification du régime applicable
aux changements d'affectation des locaux

Cet article a pour objet d'autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à l'adaptation et à la simplification du régime applicable aux changements d'affectation des locaux. En application de l'article 61 du présent projet de loi, les ordonnances prises sur le fondement de cet article devront intervenir dans le délai de six mois à compter de la publication de la loi.

Afin de préserver les locaux à usage d'habitation ou d'augmenter leur nombre dans certaines communes, le législateur a, dès 1945, posé le principe, aujourd'hui codifié à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, de l'interdiction du changement de destination des locaux d'habitation, ainsi que de l'impossibilité d'affecter les locaux à usage professionnel ou administratif ainsi que les meublés, hôtels, pensions de famille ou établissements similaires à une autre destination que l'habitation. De même est interdite la transformation de garages ou remises en des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.

Toutefois, il peut être fait exception à ces interdictions en vertu d'une autorisation préalable et motivée du représentant de l'Etat , donnée après avis du maire ainsi que, à Paris, Marseille et Lyon, avis du maire d'arrondissement. Cette autorisation, donnée à titre personnel , permet à son titulaire de modifier la destination du local concerné, afin de lui donner, le cas échéant, tout autre type d'affectation.

En outre, depuis la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, modifiée par la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 sur l'initiative économique, l'exercice d'une activité professionnelle sans autorisation préalable dans une partie de local à usage d'habitation est possible, à la condition que le local constitue la résidence principale de la personne exerçant son activité professionnelle et que ne soit reçue ni clientèle, ni marchandise dans ce local.

Enfin, il convient de préciser que l'obligation de transformer des locaux à usage professionnel en des locaux à usage d'habitation en cas de perte de leur affectation primitive, prévu par le 2° de l'article L. 631-7 précité n'est désormais plus applicable qu'aux locaux appartenant aux personnes privées, le changement d'affectation des locaux professionnels qui sont la propriété de personnes publiques étant désormais dispensé de toute autorisation administrative, en vertu de l'article 81 de la loi n° 2033-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003.

La présente habilitation n'a pas pour objet de supprimer tout dispositif destiné à préserver les locaux à usage d'habitation. Il importe en effet de prévoir un encadrement des possibilités de transformation de l'affectation des locaux afin d'assurer un équilibre entre les logements et les locaux professionnels ou commerciaux. Cependant, malgré les assouplissements apportés dans les dernières années, le régime institué par l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation soulève des difficultés que l'ordonnance envisagée par le Gouvernement pourrait opportunément résoudre.

La première tient au champ d'application des dispositions de cet article . Si, en principe, toutes les communes de plus de 10.000 habitants sont soumises au régime du changement d'affectation, 113 ( * ) seuls Paris, les communes de la petite couronne de la région parisienne ainsi que certaines grandes communes telles que Lyon voient ce dispositif effectivement appliqué. Il est vrai que le seuil retenu peut, à l'heure actuelle, apparaître beaucoup trop faible car le dispositif de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ne se justifie que lorsqu'il existe une forte spéculation immobilière, de nature à réduire les surfaces destinées à l'habitation. Or, cette situation se rencontre pour l'essentiel dans les villes importantes ou à leur périphérie.

L'ordonnance prise sur la base de la présente habilitation pourrait donc permettre de relever le seuil actuel afin qu'il concerne les grandes agglomérations ou certaines communes moins importantes mais limitrophes de grande villes, en faisant en sorte que le dispositif s'applique à l'ensemble des communes répondant à ce critère et ce, sur l'ensemble du territoire national.

La seconde difficulté concerne la définition de la notion de local à usage d'habitation, ainsi que les notions de locaux administratifs et professionnels , utilisées par l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation. Faute d'une définition légale de la notion de local à usage d'habitation, la jurisprudence apparaît hésitante -voire contradictoire- pour déterminer au cas par cas s'il convient ou non de faire application du dispositif prévu par cet article. Les notions de local administratif ou de local professionnel suscitent également de nombreuses interrogations et donnent lieu à des contentieux inutiles.

Partant de ce constat, le Gouvernement pourrait, dans le cadre de la présente habilitation, donner une définition textuelle du local à usage d'habitation, qui pourrait notamment inclure les logements proprement dits, les logements de fonction ou inclus dans un bail commercial, les meublés ainsi que les chambres de service ou les logements de gardien. L'ordonnance pourrait également utilement supprimer les notions de local professionnel ou administratif qui n'apparaissent pas opératoires.

La troisième difficulté concerne la preuve de l'usage d'habitation des locaux. S'il est acquis, en jurisprudence, que l'usage des locaux s'apprécie par rapport aux circonstances de fait et non aux circonstances de droit, 114 ( * ) il s'avère parfois difficile d'apporter la preuve de cet usage. En outre, la pratique administrative a conduit à rechercher l'usage d'habitation tel qu'il apparaissait sur des fichiers anciens datant, notamment pour la ville de Paris, de 1945. Dans la mesure où ces fichiers ne sont pas accessibles au public, la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 a d'ailleurs inséré une disposition prévoyant que, « sur requête de tout intéressé, le représentant de l'Etat dans le département délivre, après avis du maire et dans le délai de deux mois, un certificat indiquant si le local peut être régulièrement ou non affecté à l'usage mentionné dans la demande » 115 ( * ) .

Cet état du droit n'est pas satisfaisant. Les fichiers datant de 1945 sont archaïques et obsolètes et ne reflètent plus la réalité urbaine en ce début de XXIème siècle. L'ordonnance envisagée par le Gouvernement permettrait de prévoir que le fichier établi lors de la réforme foncière de 1970 sera désormais utilisé pour établir la nature du local envisagé.

La dernière difficulté tient au caractère personnel et incessible de l'autorisation préfectorale relative au changement de destination. La loi n° 86-1291 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, a conféré ce caractère à l'autorisation délivrée par le préfet, dans le souci d'assouplir le dispositif initial. En effet, en raison du caractère personnel de cette autorisation, lorsque le bénéficiaire est une personne exerçant une profession libérale réglementée dans des locaux libérés, il lui est possible de transformer un autre local d'habitation en local professionnel pour une surface équivalente. En revanche, lorsque le titulaire de l'autorisation vient à perdre son droit d'occupation sur le local pour lequel il avait obtenu cette autorisation, le local est réputé redevenir un local à usage d'habitation.

Le caractère personnel de l'autorisation suscite une difficulté dans l'hypothèse où le préfet subordonne le changement d'affectation à la transformation concomitante d'un autre local en local à usage d'habitation . Il s'agit du mécanisme dit de « compensation », aujourd'hui pratiqué par les préfectures sans aucune base juridique et, de ce fait, sans encadrement. La compensation est en effet attachée à un local déterminé, alors même que l'autorisation conserve, elle, un caractère personnel.

L'ordonnance devrait donc consacrer juridiquement le mécanisme de la compensation qui ferait l'objet d'un encadrement afin de mettre fin à son caractère quasi-discrétionnaire. L'ordonnance pourrait également prévoir de conserver le principe du caractère personnel de l'autorisation. Toutefois, par exception, cette autorisation serait rattachée au local concerné lorsque l'autorisation est donnée sous réserve d'une compensation. Votre commission insiste sur la nécessité de prévoir des mesures de publicité adéquate de cette autorisation, qui deviendrait alors un véritable droit réel, au sens juridique du terme, par le biais d'une inscription au fichier immobilier ou au livre foncier.

Bien que l'habilitation prévue au présent article soit large, elle ne devrait pas conduire à décentraliser la compétence en matière d'autorisation du changement d'affectation. Le représentant de l'Etat dans le département devrait donc toujours être responsable de la délivrance des autorisations, le Gouvernement, par la voix de M. Eric Woerth, secrétaire d'Etat à la Réforme de l'Etat, ayant estimé lors du débat à l'Assemblée nationale que « dans certaines zones où le marché immobilier connaît des tensions très fortes, la protection des locaux à usage d'habitation est probablement en de bonnes mains lorsque l'Etat reste garant du droit au logement » 116 ( * ) .

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 27 sans modification.

Article additionnel après l'article 27
(art. 50 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985)
Instauration d'une réglementation
relative aux « tapis roulants neige »

Plusieurs accidents, parfois dramatiques comme à Val Cenis l'hiver dernier, sont survenus ces dernières années sur des « tapis roulants neige », tapis roulants assurant le transport à titre principal de skieurs dans les stations de ski.

Afin de limiter ces risques, votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 27 du projet de loi pour réglementer l'usage de ces « tapis roulants neige ».

Il est ainsi proposé de modifier l'article 50 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne pour que, comme pour les remontées mécaniques, ces installations soient soumises à autorisation avant mise en exploitation ainsi qu' au contrôle technique et de sécurité de l'Etat .

Une telle disposition a déjà été prévu par l'article 62 ter A du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux. Toutefois, il semble préférable de l'inscrire également dans le présent projet de loi afin de permettre qu'elle entre en vigueur le plus rapidement possible.

Tel est l'objet de l' article additionnel que votre commission vous propose d'insérer après l'article 27 .

Article 28
Adaptation des règles
relatives à la profession de géomètre-expert

Cet article tend à permettre au Gouvernement d'intervenir par ordonnance dans le domaine de la loi afin d'adapter les règles relatives à la profession de géomètre-expert aux dispositions de la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001, ainsi que les dispositions relatives aux procédures disciplinaires applicables à ces professionnels. Les ordonnances prévues devront intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi.

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des Affaires culturelles 117 ( * ) .

Article 29
Modification du régime de reconnaissance
de capacité professionnelle de certaines professions de transport Simplification des procédures d'établissement
des contrats types de transport public de marchandises

Cet article a pour objet d'habiliter le Gouvernement à intervenir, par ordonnance, dans le domaine de la loi afin de modifier le régime de reconnaissance de capacité professionnelle de certaines professions de transport et de simplifier les procédures d'établissement des contrats types de transport public de marchandises. A cet effet, les ordonnances devront être prises dans délai de neuf mois à compter de la publication de la loi.

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des Affaires économiques 118 ( * ) .

Article 30
Simplifications dans le domaine de l'agriculture

Cet article a pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre certaines mesures en matière agricole afin de :

- moderniser et simplifier les dispositions relatives aux abattoirs ;

- renforcer le contrôle du respect de certains accords interprofessionnels laitiers et adapter les sanctions prévues pour les manquements à la réglementation relative aux quotas laitiers à la gravité de ces manquements ;

- alléger le régime d'autorisation des centres d'insémination artificielle et des centres de transfert des embryons pour les équidés, les ovins et les porcins ;

- simplifier l'identification des équidés ;

- confier aux haras nationaux la mission d'enregistrement des détenteurs d'équidés ;

- simplifier et moderniser les dispositions relatives aux colombiers et à la colombophilie civile ;

- simplifier et adapter les règles applicables à la lutte contre les maladies animales et à l'élaboration de la nomenclature des maladies réputées contagieuses.

Cet article fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des Affaires économiques 119 ( * ) .

Article 31
Simplifications de dispositions relatives aux produits
bénéficiant d'une appellation d'origine et à l'activité vitivinicole

Cet article tend à habiliter le Gouvernement à simplifier certaines dispositions relatives aux produits bénéficiant d'une appellation d'origine et à l'activité vitivinicole afin de :

- permettre la coexistence, sur la même aire géographique, de différents vins mousseux en appellation d'origine ;

- supprimer des comités interprofessionnels vitivinicoles ayant cessé tout activité.

Cet article fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des Affaires économiques 120 ( * ) .

Article 32
Simplification de diverses procédures administratives
concernant l'agriculture et la pêche

Dans son I, cet article a pour objet d'habiliter le Gouvernement à simplifier certaines procédures administratives en matière agricole.

Tout d'abord, il s'agit de simplifier la procédure d'agrément des sociétés coopératives agricoles, de leurs unions et des sociétés d'intérêt collectif agricole et d'harmoniser le droit applicable aux coopératives agricoles avec celui des autres coopératives.

Ensuite, cet article vise à simplifier par ordonnance la procédure d'agrément en matière de médicaments vétérinaires.

Il tend également à habiliter le Gouvernement à modifier et à simplifier la procédure d'extension des avenants salariaux à des conventions collectives dans les professions agricoles

La procédure de détermination de la surface minimum d'installation et des équivalences hors-sol dans les départements d'outre-mer devrait également être simplifiée par ordonnance.

Le Gouvernement serait également autorisé à exonérer par ordonnance certains patrons pêcheurs propriétaires de navires de l'obligation de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés en fonction des caractéristiques de leur activité et de la dimension des navires.

Le II de cet article abroge l'article L. 227-2 du code rural prévoyant un régime d'agrément préalable à la mise sur le marché des produits d'hygiène de la traite applicables aux trayons.

Cet article fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des Affaires économiques 121 ( * ) .

Article 33
Simplifications relatives au régime social
de l'agriculture et de la pêche

Cet article a pour objet de simplifier le régime social de l'agriculture et de la pêche en :

- clarifiant le champ d'application du régime social agricole par rapport à la définition économique de l'activité agricole ;

- simplifiant les règles de détermination de l'assiette servant au calcul des cotisations et des contributions sociales des personnes non salariées agricoles ;

- étendant le dispositif du titre emploi simplifié agricole à l'ensemble des employeurs de salariés agricoles ;

- permettant aux adultes handicapés sans activité professionnelle de demeurer rattachés au régime de protection sociale agricole dont relèvent leurs parents lorsqu'ils perdent la qualité d'enfants à charge ;

- alignant les conditions de majoration de la pension de retraite servie à titre personnel au conjoint collaborateur du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole sur celles de leur pension de reversion ;

- simplifiant le versement, par le régime spécial de sécurité sociale des marins, des pensions de faible montant ;

- simplifiant les relations des associations agricoles bénéficiaires du dispositif chèque-emploi associatif avec leur organisme de recouvrement en confiant les opérations de recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que des cotisations de médecine du travail et, le cas échéant, des cotisations d'ordre conventionnel dues au titre de l'emploi de salariés agricoles aux caisses de mutualité sociale agricole.

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des Affaires sociales 122 ( * ) .

Article 34
Habilitation en matière de police de l'eau
et de police de la pêche et du milieu aquatique

Cet article a pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre les dispositions nécessaires pour :

- permettre à l'autorité administrative compétente de faire opposition aux projets d'installations, d'ouvrages, de travaux et d'activités soumis à déclaration ;

- instituer un régime de transaction pénale pour les délits et contraventions en matière d'eau et préciser les conséquences de cette transaction pénale sur l'action publique ;

- adapter les conditions de mise en conformité des installations et ouvrages préexistants à la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

- simplifier les procédures de demande d'autorisation applicables, en vertu des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, aux opérations connexes ou relevant d'une même activité ;

- simplifier, harmoniser et adapter les procédures d'autorisation au titre de la police de l'eau, de la police de la pêche et en matière d'immersion ainsi que le régime contentieux qui leur est applicable.

Cet article fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des Affaires économiques 123 ( * ) .

Article 35
Simplifications dans le domaine des installations classées

Cet article vise à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance certaines mesures dans le domaine des installations classées pour :

- simplifier les procédures de suspension d'autorisation d'installations classées ;

- simplifier les procédures consultatives prescrites en cas de demande d'autorisation d'installations classées situées dans des vignobles ;

- abroger les dispositions du code de l'environnement devenues sans objet concernant les installations classées et les déchets ;

- simplifier les procédures prévues à l'article L. 541-17 du code de l'environnement et devant être respectées pour tous les travaux de recherche de formations ou de cavités géologiques susceptibles d'être utilisées pour le stockage souterrain de déchets ultimes.

Cet article fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des Affaires économiques 124 ( * ) .

Article 36
Renforcement des droits des cotisants
dans leurs relations avec les organismes de recouvrement
des cotisations et des contributions sociales

Cet article a pour objet de renforcer les droits des cotisants dans leurs relations avec les organismes de recouvrement des cotisations et des contributions sociales en :

- leur permettant de se prévaloir des circulaires et instructions ministérielles publiées ;

- leur octroyant la possibilité d'invoquer l'interprétation de l'organisme de recouvrement sur leur situation au regard de la législation relative aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale ;

- résolvant les difficultés pouvant apparaître lors de leurs affiliation ou de l'application qui leur est faite des règles d'assiette ou de recouvrement de ces cotisations ou contributions.

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des Affaires sociales 125 ( * ) .

Article 37
Simplification de la législation relative à la formation

Cet article tend à habiliter le Gouvernement à modifier le code du travail pour simplifier certaines dispositions relatives à la formation en :

- allégeant les formalités d'acquisition des prestations de formation ;

- aménageant les règles applicables aux prestataires de formation ;

- adaptant et harmonisant les procédures de contrôle et les sanctions applicables en matière d'actions de formation professionnelle ;

- adaptant les dispositions relatives à la définition des mesures destinées à anticiper et accompagner l'évolution des emplois et des compétences et organiser leur mise en oeuvre par voie de conventions conclues entre l'Etat et les organisations professionnelles et syndicats.

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des Affaires sociales 126 ( * ) .

Article 37 bis (nouveau)
Simplifications en matière d'élections professionnelles

Cet article nouveau, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, sur proposition de la commission des Lois et avec un avis favorable du Gouvernement, propose d'habiliter le Gouvernement à prendre certains mesures de simplification pour :

- unifier le traitement des litiges préélectoraux ;

- harmoniser les conditions d'ancienneté requises pour l'exercice des différents mandats de représentant du personnel ;

- clarifier la définition de l'effectif pris en compte pour l'organisation des élections professionnelles.

Cet article fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des Affaires sociales 127 ( * ) .

* 80 Rapport précité, p. 145.

* 81 Article 8 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »

* 82 Voir, en ce sens, la décision du Conseil constitutionnel n° 99-410 DC du 15 mars 1999, loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie, ayant déclaré contraires à la Constitution les dispositions des articles 194 et 195 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, qui prévoyaient un dispositif d'interdiction automatique similaire.

* 83 Articles L. 225-228 à L. 225-230 du code de commerce.

* 84 Articles L. 225-233 à L. 225-240 du code de commerce.

* 85 Articles L. 225-241 et L. 225-242 du code de commerce.

* 86 Article L. 223-39 du même code.

* 87 Articles L. 223-38 et suivants ; L. 225-218 et suivants du code de commerce.

* 88 Articles L. 251-12 et suivants du même code.

* 89 Articles L. 612-1 et suivants du même code.

* 90 Articles 30 et 31 de la loi n° 84-148 du 1 er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises

* 91 Article 3 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

* 92 Voir la communication de la Commission européenne du 21 mai 2003, « Renforcer le contrôle légal des comptes dans l'Union européenne », COM (2003) 286 final.

* 93 Aux termes du 4° du A de cet article, doivent ainsi être déclarés au registre : « la date et le lieu de son mariage ; l'existence ou l'absence de contrat de mariage, le régime matrimonial adopté par ledit contrat ; lorsqu'il est fait application des articles 1397-2 et 1397-3 du code civil, la désignation de la loi applicable au régime matrimonial et, le cas échéant, la nature du régime matrimonial choisi ; lorsque le régime matrimonial est un régime de communauté, les nom, nom d'usage et prénoms du conjoint commun en biens ; les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ; les demandes formées contre l'assujetti sur le fondement des articles 1426 ou 1429 du code civil, les demandes en séparation de biens ou en liquidation anticipée des acquêts ainsi que les décisions ayant admis de telles demandes ; les décisions rendues en application de l'article 220-1 du code civil lorsqu'elles prescrivent à l'égard de l'assujetti l'une des mesures prévues aux deuxième alinéa de cet article. »

* 94 Cass., 1 ère civ., 20 octobre 1992, Bull. civ. I, n° 260.

* 95 Affaire C-52/00, Commission c. France.

* 96 Rapport n° 226 Sénat (1997-1998) de M. Pierre Fauchon au nom de la commission des Lois.

* 97 « Quels métiers pour quelle justice », Rapport n° 345 Sénat (2001-2002) de M. Christian Cointat au nom de la mission d'information de la commission des Lois du Sénat sur l'évolution des métiers de la justice, M. Jean-Jacques Hyest, président, p. 57, proposition n° 4.

* 98 Articles 10 et 85 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

* 99 Voir le rapport pour avis de notre collègue Monique Papon au nom de la commission des Affaires culturelles.

* 100 Voir le rapport pour avis de notre collègue Monique Papon au nom de la commission des Affaires culturelles.

* 101 Article 1792 du code civil.

* 102 CE, 30 novembre 1979, Fédération nationale des travaux publics - Association des jeunes architectes, req. n° 15.935 et 17.366.

* 103 Cass., 1 ère civ., 26 février 1991, Bull. civ. I, n° 75.

* 104 Réponse à la question écrite n°17180 de M. Claude Domeizel, JO Sénat, 4 novembre 1999, p. 3637.

* 105 Texte n° 346 Sénat (2000-2001).

* 106 Pascal Dessuet, Le problème des travaux sur existants ? Quand l'immeuble devient le manteau d'Arlequin, Gaz. Pal. 1999, 1, p. 2.

* 107 Cass. 3 ème civ., 4 novembre 1999, Constr.-urb., 2000, comm. 30.

* 108 Cass., 3 ème civ., 20 décembre 2000, Mon. TP 16 novembre 2001, p. 136.

* 109 La jurisprudence ayant refusé de reconnaître l'existence d'un lien contractuel entre sous-traitant et maître d'ouvrage (Cass., Ass. plén., 12 juillet 1991, Besse, Bull. civ., n° 5).

* 110 Article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation.

* 111 Article R. 111-40 du même code.

* 112 Texte n° 93 Sénat (2003-2004).

* 113 En vertu du renvoi opéré à l'article 10-7 de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, sont concernés : Paris, les communes situées dans un rayon de 50 km à partir des anciennes fortifications de Paris, les communes dont la population est égale ou supérieure à 10.000 habitants et les communes non visées par cette énumération pour lesquelles un décret a prévu l'application de cette interdiction. En revanche, en vertu de l'article L. 631-10 du code de la construction et de l'habitation, ces dispositions ne sont pas applicables aux zones franches urbaines instituées dans ces différentes communes.

* 114 Cass., 3 ème civ., 28 avril 1971, Bull. civ. III, n° 262

* 115 Article L. 631-7-2 du code de la construction et de l'habitation.

* 116 JO Assemblée nationale, débats, deuxième séance du 10 juin 2004, p. 4779.

* 117 Voir le rapport pour avis de notre collègue Monique Papon au nom de la commission des Affaires culturelles.

* 118 Voir le rapport pour avis de notre collègue Christian Gaudin au nom de la commission des Affaires économiques.

* 119 Voir le rapport de notre collègue Christian Gaudin au nom de la commission des Affaires économiques.

* 120 Voir le rapport de notre collègue Christian Gaudin au nom de la commission des Affaires économiques.

* 121 Voir le rapport de notre collègue Christian Gaudin au nom de la commission des Affaires économiques.

* 122 Voir le rapport de notre collègue Gérard Dériot au nom de la commission des Affaires sociales.

* 123 Voir le rapport de notre collègue Christian Gaudin au nom de la commission des Affaires économiques.

* 124 Voir le rapport de notre collègue Christian Gaudin au nom de la commission des Affaires économiques.

* 125 Voir le rapport de notre collègue Gérard Dériot au nom de la commission des Affaires sociales.

* 126 Voir le rapport de notre collègue Gérard Dériot au nom de la commission des Affaires sociales.

* 127 Voir le rapport de notre collègue Gérard Dériot au nom de la commission des Affaires sociales.

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