B. UNE RÉNOVATION CONCEPTUELLE À LA FAVEUR DE LA MODERNISATION DE LA « DSI »

1. La nécessaire modernisation de la « DSI »

Les importants changements technologiques (dématérialisation des titres, cotation électronique et bourse en ligne en particulier), l'avènement de l'euro, l'accroissement des transactions transfrontalières, l'émergence d'une nouvelle génération de prestataires de services financiers et les évolutions des marchés financiers (consolidation et concentration des entreprises de marché, accélération de l'intégration des mécanismes de compensation et de règlement, etc .), intervenus depuis 1993, ont incité la Commission européenne à promouvoir une modernisation de la DSI .

2. La genèse de la « directive MIF »

Cet objectif est, ainsi, devenu un des éléments essentiels du Plan d'action pour les services financiers, ainsi qu'il a été précisé supra . Les quatre priorités annoncées par la Commission furent :

- l'amélioration du fonctionnement du passeport pour les entreprises d'investissement, dont l'utilité s'est révélée compromise par d'importantes dérogations limitant son champ d'application ;

- la reconnaissance et l'application de normes de contrôle communes pour de nouvelles formes de prestations de services, en particulier des systèmes de négociations alternatifs ( alternative trading systems - ATS, selon l'ancienne appellation, multilateral trading facilities - MTF, selon la nouvelle) qui font concurrence aux entreprises de marché, et occasionnellement aux fournisseurs d'infrastructures ;

- le développement des mécanismes d'échange d'informations et de coopération entre autorités boursières nationales ;

- et surtout, la mise en place d'une concurrence effective entre les divers lieux et modes d'exécution des ordres, quel que soit leur statut , et partant, entre les marchés financiers, réglementés ou non, et les nouvelles plates-formes de négociation, en particulier celles « internalisées » au sein des prestataires de services d'investissement 37 ( * ) , appelés « internalisateurs systématiques », en respectant des normes de transparence et de divulgation d'informations sur les ordres traités 38 ( * ) .

Sur le fondement de travaux initiés au premier semestre 2000, la Commission européenne a ainsi publié, le 19 novembre 2002, une proposition de directive destinée à remplacer la DSI. Après deux années d'âpres débats, la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers a été définitivement adoptée le 21 avril 2004. Elle est communément désignée par le vocable « directive MIF ».

Conformément aux préconisations du Comité des sages présidé par M. Alexandre Lamfalussy, cette directive a été conçue comme une directive-cadre définissant les principes et obligations générales que les Etats membres devront mettre en oeuvre, selon le même procédé que celui adopté pour la directive « abus de marché » du 28 janvier 2003, précitée. Les mesures d'exécution plus détaillées relèvent donc du niveau 2 du processus Lamfalussy (cf. supra ), et sont fixées par la Commission européenne, assistée du Comité européen des valeurs mobilières (CEVM) et du Comité européen des régulateurs de valeurs mobilières (CERVM/CESR).

Ce travail de « comitologie » a été amorcé dès le début 2004, par l'intermédiaire de mandats provisoires et matériellement circonscrits délivrés par la Commission au CERVM. La difficulté de ce processus législatif réside néanmoins dans sa technicité, et dans le fait que les controverses nées au cours des débats portant sur la directive cadre ont conduit les parties à confier au niveau 2 la définition de certaines mesures jugées essentielles par les opérateurs , en particulier s'agissant de la transparence pré-transaction et des moyens par lesquels les entreprises d'investissement peuvent se conformer à certaines obligations, et échappant de fait à toute emprise des législateurs nationaux.

Le délai de transposition de la « directive MIF » a été initialement fixé au 1 er mai 2006. Compte tenu de son impact et du nombre de questions techniques qui doivent être traitées en comitologie, ce délai devrait être reportée de six mois, soit au 31 octobre 2006 , pour une application dans les Etats membres au 30 avril 2007.

* 37 Le sixième considérant de la directive définit ce mode d'exécution internalisé comme « les systèmes bilatéraux dans le cadre desquels une entreprise d'investissement intervient, pour chaque négociation pour compte propre et non en tant qu'intermédiaire, sans assumer de risque, entre l'acheteur et le vendeur ».

* 38 Le cinquième considérant de la directive précise ainsi qu' « il est indispensable de reconnaître l'émergence, parallèlement aux marchés réglementés, d'une nouvelle génération de systèmes de négociation organisée, qui doivent être soumis à certaines obligations tendant à préserver le fonctionnement efficace et ordonné des marchés financiers ».

Page mise à jour le

Partager cette page