Article 8 (art. 217 quindecies du code général des impôts)
Incitation fiscale à l'investissement des sociétés dans les entreprises implantées en zones franches urbaines

Objet : Cet article vise à créer un dispositif d'incitation fiscale au profit des petites et moyennes entreprises implantées dans les zones franches urbaines.

I - Le dispositif proposé

L'article 8 a pour but de compléter les mécanismes d'encouragement à l'investissement productif en ZFU pour favoriser la localisation et le développement des sociétés dans ces zones, soutenir l'activité dans les quartiers en difficulté et combler leur déficit en entreprises, en commerces de proximité et en services. Il institue un dispositif de déduction fiscale au profit des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, qui investissent dans le capital de sociétés implantées ou en voie de création sur le territoire des futures zones franches urbaines qui seront nouvellement définies en application du présent texte. A cet effet, il ajoute un article 217 quindecies au code général des impôts dans sa partie relative à la définition du bénéfice imposable.

Le paragraphe I précise la nature de l'aide fiscale consentie aux sociétés : les entreprises investisseurs pourront déduire de leurs résultats imposables, pour l'année au cours de laquelle elles réaliseront leur apport en numéraire, 50 % des sommes versées au capital des sociétés situées en ZFU sous le plafond de 0,5 % de leur propre chiffre d'affaires et dans la limite de 25 % du capital de la société bénéficiaire des fonds.

Pour assurer le caractère durable de l'investissement, la déduction fiscale est subordonnée à une condition de conservation des parts du capital souscrites durant au moins trois ans.

Le paragraphe II énumère les six conditions cumulatives exigées de la société bénéficiaire des versements pour pouvoir valablement intégrer l'apport en capital :

- exercer son activité pendant au moins trois ans à compter de la réception des fonds, en miroir de l'obligation de conservation imposée aux entreprises investisseurs pour la même durée ;

- ne pas résulter du transfert d'une activité ayant donné lieu, au cours des cinq années précédentes, à l'octroi d'avantages fiscaux au titre des zones de revitalisation rurale et des zones de redynamisation urbaine ou au versement de la prime d'aménagement du territoire ;

- utiliser effectivement, dans les trois ans, l'équivalent des sommes perçues pour son activité en ZFU, afin de garantir que l'usage des fonds sera bien dédié à son développement ;

- respecter des critères de taille : employer au plus 250 salariés ; présenter un chiffre d'affaires maximal de 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros ;

- limiter à moins de 25 % la détention de son capital ou de ses droits de vote par une entreprise, ou conjointement par plusieurs entreprises, excédant les critères de taille définis ci-dessus ;

- exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles retenues par l'article 44 octies A du code général des impôts institué à l'article 7 du projet de loi. Sont notamment exclus les secteurs relevant d'un régime communautaire spécifique, pour que ce dispositif fiscal dérogatoire ne contrevienne pas aux règles de concurrence de l'Union européenne (construction automobile ou navale, fabrication de fibres textiles, sidérurgie, transport routier de marchandises).

Enfin le texte précise les conditions d'appréciation de ces différents critères : calcul du chiffre d'affaires sur douze mois ; effectif estimé selon sa moyenne au cours de l'exercice concerné ; cumul des chiffres d'affaires respectifs des différentes sociétés membres d'un groupe pour mesurer celui de la société mère ; appréciation des critères de taille, de détention du capital ou de nature de l'activité faite à la clôture de l'exercice au cours duquel les sommes sont versées.

Le paragraphe III organise le régime applicable dans le cas de non-respect des obligations auxquelles sont astreintes les entreprises en vertu du présent article.

Il fixe d'abord les conditions de restitution de la déduction fiscale dans l'hypothèse où la société souscriptrice cède, avant l'expiration du délai de trois ans, tout ou partie des titres acquis. Dans ce cas, le montant de la déduction irrégulièrement opérée sera intégralement réintégré au résultat imposable de l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel aura eu lieu la cession.

Il prévoit ensuite la situation dans laquelle c'est la société bénéficiaire de l'apport en capital qui manque soit à l'obligation d'exercice de son activité durant la période minimale de trois ans, soit à celle d'investir, en tout ou en partie, la totalité des fonds versés à son capital dans l'exercice de son activité en ZFU. Dans ces deux cas de figure, les sommes correspondant aux versements irrégulièrement perçus seront réintroduites dans son résultat imposable, en totalité dans la première hypothèse, pour la part qui n'a pas été effectivement utilisée, dans la seconde.

Enfin, le texte précise que lorsqu'une entreprise investisseur a opté pour l'avantage fiscal consenti par le présent article, elle ne peut plus prétendre au bénéfice d'une autre déduction ou réduction fiscale, ni à un quelconque crédit d'impôt au titre des mêmes sommes versées.

II - Les modifications considérées comme adoptées par l'Assemblée nationale

Quatre amendements ont été retenus par le Gouvernement :

- le premier procède à une renumérotation de l'article ici créé au sein du code général des impôts : le texte initial proposait de retenir la référence 217 quindecies ; or, celle-ci existe déjà dans le droit positif, tandis que la référence 217 sexdecies serait utilisée par le projet de loi portant engagement national pour le logement actuellement en cours d'examen par le Parlement. En conséquence, l'Assemblée nationale a renuméroté cet article en 217 septdecies ;

- le deuxième est le seul à apporter une modification de fond à cet article mais elle est essentielle : il autorise en effet l'application du dispositif fiscal dans l'ensemble des zones franches urbaines , actuelles ou futures, et non pas uniquement dans celles qui seront instituées à la faveur du présent texte ;

- le troisième opère une coordination technique par référence à l'article 44 octies du code général des impôts ;

- le quatrième propose une rédaction harmonisée de l'alinéa relatif aux critères de taille des entreprises bénéficiaires des versements en capital avec celle précédemment retenue à l'article 7.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve ce dispositif fiscal qui complète, de façon judicieuse, le volet incitatif à l'investissement en zone franche urbaine. Elle constate que les conditions posées à sa mobilisation devraient conduire à un engagement durable - pendant au moins trois années - tant de l'entreprise qui apporte son soutien financier que de celle qui s'installe en ZFU. Elle souhaite que, conformément aux objectifs affichés par le texte, ce mécanisme se traduise par la constitution de liens de partenariat entre grandes entreprises expérimentées et PME naissantes. Enfin, elle approuve l'extension du dispositif à l'ensemble des ZFU, quelle que soit la génération dont elles sont issues, ce qui évitera de créer des déséquilibres au profit des plus récentes et au détriment des plus anciennes.

Elle présente toutefois trois amendements à cet article :

- le premier revient sur la numérotation retenue à l'Assemblée nationale dès lors que la référence à l'article 217 sexdecies du code général des impôts est à nouveau disponible puisqu'elle ne figure plus, à ce stade de la navette parlementaire, dans le projet de loi portant engagement national pour le logement ;

- le deuxième opère à nouveau la mesure de coordination qu'impose la rédaction proposée pour l'article 6 sur la mention des nouvelles ZFU dans l'article 42 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

- le troisième aligne les critères de taille de l'entreprise sur ceux précédemment retenus à l'article 7 pour qu'elle soit éligible au bénéfice du dispositif d'investissement en capital.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

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