Article 9 (article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville)
Exonérations de cotisations sociales patronales dans les zones franches urbaines

Objet : Cet article vise à instaurer ou proroger un système d'exonération temporaire de cotisations sociales patronales pour les entreprises implantées en zones franches urbaines.

I - Le dispositif proposé

Afin d'encourager l'embauche dans les ZFU, l'article 9 propose d'avoir recours, une fois encore, aux exonérations de cotisations sociales patronales au profit des entreprises qui s'y implanteront. Ces exonérations sont applicables aux gains et rémunérations versées par l'employeur et se rapportent aux cotisations dues au titre de l'assurance maladie, des allocations familiales et des accidents du travail-maladies professionnelles, ainsi qu'au paiement du versement de transport et des contributions et cotisations au fonds national d'aide au logement.

Le dispositif s'applique dans toutes les ZFU, quelle que soit leur date de création, selon les règles suivantes :

- dans les ZFU de première et deuxième générations , les exonérations valables respectivement jusqu'au 31 décembre 2007 et au 31 décembre 2008 sont prorogées à partir du 1 er janvier 2008 et jusqu'au 31 décembre 2011 au profit des emplois créés ou transférés par les entreprises qui s'y installeront durant cette période ;

- dans les nouvelles ZFU qui seront créées en application du présent texte, les exonérations bénéficieront aux entreprises implantées au 1 er août 2006 ou qui s'y installeront avant le 31 décembre 2011. Les sociétés visées doivent répondre à des critères de taille (employer au plus cinquante salariés), respecter des limites en termes de chiffre d'affaires et de total de bilan (inférieurs l'un et l'autre à 10 millions d'euros) et exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale conforme aux règles posées par l'article 44 octies du code général des impôts. Il est bien clair ici que le projet de loi a pour objectif d'inciter à l'embauche dans les petites et moyennes entreprises.

Dans les deux cas de figure, le droit à l'exonération est ouvert pour une période de cinq ans, soit à compter du 1 er août 2006, si l'entreprise existe déjà à cette date, soit à compter de la date de sa création ou de son implantation en ZFU. L'exonération est applicable pour cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail dès lors que l'embauche du salarié a bien eu lieu dans les cinq ans de l'ouverture du droit.

Conformément au dispositif actuel, l'exonération de cotisations sera valable à taux plein durant les cinq premières années de travail du salarié.

A l'issue de cette période, un dispositif de sortie progressive en sifflet s'appliquera sur trois années, l'abattement étant limité à 60 %, puis à 40 %, enfin à 20 %. Pour les entreprises de moins de cinq salariés, la période transitoire est portée à neuf ans selon le même schéma dégressif : réduction de 60 % durant cinq ans, puis de 40 % les deux années suivantes et enfin de 20 % sur les deux dernières années.

En conséquence, l'article 9 procède à la mise à jour de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, afin d'y intégrer ces mesures nouvelles. Ses alinéas 2°, 4°, 5° et 6° se rapportent à la prorogation du régime accordé aux ZFU existantes ; ses alinéas 3° et 7° prévoient le traitement qui sera applicable aux futures ZFU à créer en vertu du présent texte.

II - Les modifications considérées comme adoptées par l'Assemblée nationale

Le Gouvernement a retenu deux modifications de forme à cet article, l'une pour en améliorer la rédaction, l'autre pour corriger une erreur matérielle dans la détermination des dates de référence.

III - La position de votre commission

Votre commission ne s'étonne guère qu'il soit une fois de plus fait usage des mécanismes d'allégement de charges sociales pour accompagner la politique de lutte contre le chômage menée par le Gouvernement. Elle partage son souci d'encourager l'embauche et considère également que la création d'emplois en ZFU constitue une nécessité.

Elle considère que les dispositions de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale du 2 août 2005, ainsi que les mesures adoptées dans les lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2006 la prémunissent contre le risque de non-compensation par l'Etat du manque à gagner qui résultera, pour les caisses de sécurité sociale, de cette politique d'allégement de charges. Pour 2006, le projet de loi de finances a estimé à 359 millions d'euros le montant de la compensation versée par l'Etat à la sécurité sociale au titre des exonérations de charges accordées dans le cadre des ZFU : 339 millions d'euros pour les quatre-vingt cinq ZFU existantes et 20 millions d'euros pour les quinze nouvelles ZFU, dont la montée en charge ne prendra effet qu'à partir du 1 er août 2006. Enfin, elle est favorable au traitement similaire réservé aux ZFU, quelle que soit la génération dont elles relèvent. En conséquence, elle approuve l'ensemble du dispositif proposé.

Toutefois, elle propose trois amendements à cet article : le premier vise une coordination avec l'article 6, les deuxième et troisième corrigent respectivement une erreur de référence et une erreur de date.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

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