Article 10 (article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville)
Mise en oeuvre de la clause locale d'embauche dans les nouvelles zones franches urbaines

Objet : Cet article vise à étendre aux entreprises implantées dans les nouvelles zones franches urbaines l'application de la clause locale d'embauche prévalant pour les ZFU de première et deuxième générations.

I - Le dispositif proposé

Le présent article complète le dispositif d'exonérations des charges sociales pour les entreprises implantées dans les zones franches urbaines nouvellement créées, en prévoyant de leur appliquer la clause locale d'embauche, dans les mêmes conditions que pour les ZFU de première et deuxième générations.

La clause locale d'embauche est l'une des conditions imposées aux entreprises souhaitant bénéficier des exonérations de charges sociales prévues à l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.

Elle a été mise en place pour favoriser la création d'emplois des personnes résidant dans les ZFU, où les entreprises bénéficient d'exonérations fiscales et sociales. Le II de l'article 13 de la même loi conditionne le bénéfice de ces exonérations au respect de deux conditions alternatives :

- soit le nombre de salariés résidant dans les ZFU ou dans l'une des zones urbaines sensibles (Zus) de l'unité urbaine dans laquelle est située la ZFU représente au moins 33 % de l'ensemble des salariés employés ;

- soit le nombre de salariés embauchés, après l'implantation ou la création de l'entreprise dans la ZFU, et résidant dans les ZFU ou dans l'une des Zus de l'unité urbaine précitée, représente 33 % des salariés embauchés sur la même période.

Cette règle, qui ne vaut qu'à partir de la troisième embauche, est en vigueur pour cinq ans à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise dans la ZFU :

- depuis le 1 er janvier 2002, pour les entreprises créées ou implantées dans les ZFU de première génération. Avant cette date, le ratio minimal de salariés résidents embauchés ou employés exigé pour prétendre à l'exonération de charges sociales était de 20 % ;

- depuis le 1 er janvier 2004, pour les entreprises créées ou implantées dans les ZFU de deuxième génération.

Ainsi, le ratio minimal de 33 % de salariés résidents s'applique dans les mêmes conditions aux entreprises des trois générations de ZFU, hormis pour celles de la première génération qui se sont implantées avant le 1 er janvier 2002 et pour lesquelles le ratio de 20 % prévaut jusqu'au 31 décembre 2006. Par ailleurs, cette règle n'entrera en vigueur dans les ZFU de la troisième génération qu'à compter de leur création au 1 er août 2006.

Le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale n'a apporté aucune modification au projet de loi initial.

II - La position de votre commission

Au regard des dernières enquêtes réalisées dans les ZFU de première et deuxième générations par la Dares, il apparaît que le fait de porter de 20 % à 33 % le ratio minimal de salariés embauchés ou employés localement n'a pas constitué un obstacle à l'embauche pour les entreprises, qui respectent de façon générale la proportion requise. En revanche, les personnes auditionnées par votre rapporteur se sont inquiétées du niveau de qualification très bas des demandeurs d'emplois résidant dans les zones urbaines sensibles. Cette situation constitue un véritable frein à l'embauche locale, les entreprises étant contraintes de recruter à l'extérieur des Zus des personnes plus qualifiées.

C'est pourquoi, afin d'augmenter l'employabilité des demandeurs d'emploi en Zus, votre commission souhaite, par amendement, confier au service public de l'emploi, en association avec la région et les autres collectivités territoriales compétentes, le développement de parcours de formation adaptés en fonction des activités présentes dans les ZFU.

Elle présente également un amendement de coordination.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

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