Article 11 (article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville)
Prorogation et extension aux nouvelles zones franches urbaines de l'exonération de cotisations sociales personnelles

Objet : Cet article proroge les exonérations de cotisations sociales personnelles (maladie-maternité) des artisans, commerçants et chefs d'entreprises pour les entreprises installées dans les deux premières générations de ZFU et instaure des exonérations identiques dans les nouvelles ZFU.

I - Le dispositif proposé

La nécessité rappelée dans l'exposé des motifs de développer les petites entreprises, l'artisanat et le commerce de proximité justifie la poursuite d'une politique incitative visant à rendre financièrement attractives les zones franches urbaines, en pérennisant les dispositifs d'exonérations de cotisations personnelles des chefs d'entreprise, des commerçants et des artisans dans les anciennes ZFU et en en étendant le bénéfice aux nouvelles ZFU.

Le dispositif actuel d'exonération des cotisations sociales personnelles pour les première et deuxième générations de ZFU

Les paragraphes I et II de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville définissent les conditions dans lesquelles ces exonérations s'appliquent :

- les exonérations portent sur les cotisations dites personnelles, c'est-à-dire sur les versements des cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité ;

- elles s'appliquent aux personnes qui exercent une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale, à savoir les travailleurs indépendants du groupe des professions artisanales et du groupe des professions industrielles et commerciales, ce qui exclut les professions libérales ;

- l'exonération s'applique dans la limite d'un plafond égal à 1,9 Smic horaire, fixé par l'article 20 du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 ;

- l'exonération est totale pendant cinq ans et fait ensuite l'objet d'une application dégressive pendant les trois années suivantes, au taux de 60 % la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la dernière année. Un régime dérogatoire pour les entreprises de moins de cinq salariés prévoit qu'après cinq années d'exonération totale, l'application dégressive s'étale sur neuf ans, au taux de 60 % les cinq premières années, de 40 % les deux années suivantes et de 20 % les deux dernières années ;

- l'application de l'exonération est conditionnée au respect par les bénéficiaires de leurs obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations sociales.

La période d'ouverture des droits à l'exonération varie selon les générations de ZFU :

- pour la première génération, elle est définie au III du même article 14 et s'étend du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2007 ;

- pour la deuxième génération, elle est définie au IV et débute au 1 er janvier 2004 pour s'éteindre le 31 décembre 2008.

En conséquence, toute activité non salariée qui débute durant ces périodes dans l'une des ZFU existantes bénéficie des exonérations totales pendant cinq ans, à compter de la date de démarrage de l'activité ; puis de leur application dégressive pendant neuf ans, si l'entreprise a moins de cinq salariés ou pendant trois ans pour les autres.

La prorogation des dispositifs d'exonération dans les deux premières générations de ZFU

Les 1° et 2° du présent article visent à prolonger la période d'ouverture des droits aux exonérations pour les première et deuxième générations de ZFU jusqu'au 31 décembre 2011. Ainsi, dans les III et IV de l'article 14 de la loi précitée, les dates du 31 décembre 2007 et du 31 décembre 2008 sont remplacées par celle du 31 décembre 2011.

L'extension d'un dispositif identique aux nouvelles ZFU

Le du présent article étend le bénéfice du dispositif d'exonérations des anciennes ZFU aux ZFU nouvellement créées. Son application est prévue dans les mêmes conditions que pour les première et deuxième générations, référence étant faite aux paragraphes I et II de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.

La période d'ouverture des droits débute au 1 er août 2006, date prévue pour l'entrée en vigueur du présent texte, et s'achève au 31 décembre 2011, date d'échéance choisie pour les deux générations précédentes.

Ainsi, le régime d'exonérations des cotisations sociales personnelles s'applique dans les mêmes conditions pour les trois générations de ZFU.

II - Les modifications considérées comme adoptées par l'Assemblée nationale

Un amendement de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, retenu par le Gouvernement, a corrigé une erreur de référence modifiant ainsi à la marge le présent article.

III - La position de votre commission

Votre commission se réjouit que le régime d'exonération des cotisations sociales personnelles n'ait pas été modifié et soit appliqué dans les mêmes conditions à toutes les ZFU. Elle est favorable à l'application aux trois générations d'une échéance identique au 31 décembre 2011 pour l'ouverture des droits. Elle considère en effet que l'harmonisation des conditions d'application du dispositif en améliore la lisibilité.

Elle ne présente qu' un amendement de coordination et vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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