Article 7 bis

Déclaration préalable de certains logiciels

Le présent article a pour objet de soumettre à déclaration préalable l'importation, la fourniture et l'édition d'un certain nombre de logiciels permettant le contrôle à distance des fonctionnalités d'un ordinateur, ou donnant accès à des données personnelles, et de confier à l'Etat le soin de déterminer les conditions dans lesquelles certaines personnes publiques et privées peuvent les utiliser.

I. Analyse du dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Issu d'un amendement n° 273 présenté par M. Carayon (UMP-Tarn), le présent article tend à entourer d'un certain nombre de précautions l'importation, l'édition, la fourniture et l'utilisation en France de logiciels susceptibles de prendre le contrôle à distance des fonctionnalités d'un ordinateur, le cas échéant, à l'insu de son propriétaire, ou de donner accès à des données personnelles.

Les menaces que ce type de logiciels sont susceptibles de comporter pour la sécurité des Etats et pour le respect de la vie privée ont été évoquées par M. Pierre Labordes dans son rapport intitulé « La sécurité des systèmes d'informations, un enjeu majeur pour la France » .

Pour en prévenir les effets, le présent article envisage trois séries de dispositions.

S'inspirant du dispositif prévu par l'article 30 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique en matière d'utilisation, de fourniture et d'échanges internationaux de moyens de cryptologie, le premier alinéa soumet à déclaration préalable l'importation, la fourniture ou l'édition de logiciels susceptibles de traiter des oeuvres protégées par la propriété littéraire et artistique, et intégrant des fonctionnalités de cette nature. Il précise les informations qui doivent être transmises au service de l'Etat chargé de la sécurité des systèmes d'information.

Le deuxième alinéa subordonne l'utilisation de ces logiciels dans des systèmes de traitement automatisé des informations au respect de la loi du 16 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le troisième alinéa autorise l'Etat à réglementer leur utilisation par ses propres services, par ceux des collectivités territoriales, ainsi que par les opérateurs gérant des installations d'importance vitale.

II. Position de votre commission

Cet article soulève le problème général de la sécurité des services informatiques.

Même s'il est vrai que certains systèmes d'exploitation destinés à limiter l'usage de l'ordinateur en fonction des droits acquis pourraient aboutir à donner un droit de regard aux constructeurs de matériels et de logiciels sur l'usage des ordinateurs personnels, votre commission considère que le problème de la sécurité informatique ne doit pas être abordé sous l'angle de la réforme du droit d'auteur et des droits voisins qu'il déborde largement.

Aussi vous proposera-t-elle la suppression de cet article.

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