Article 14
(articles L. 335-4-1 et L. 335-4-2 du code de la propriété intellectuelle)

Sanctions des atteintes aux mesures techniques de protection et d'information protégeant des droits voisins

L'article 14 a le même objet que le précédent mais les sanctions qu'il prévoit répriment le contournement des mesures techniques et d'information destinées à protéger les droits voisins.

I. Analyse du dispositif du projet de loi

Les atteintes aux droits voisins, mentionnées à l'article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle sont punies des mêmes peines que le délit de contrefaçon qui sanctionne une atteinte aux droits d'auteur, même si elles ne sont pas établies par les mêmes procédures.

Le présent article n'assimile pas au délit de contrefaçon les atteintes aux mesures techniques et aux informations protégeant les droits mais prévoit cependant des peines identiques.

La détermination du champ des atteintes pénalement sanctionnables aux mesures techniques de protection (article L. 335-4-1) et aux éléments d'information (article L. 335-4-2) suit au mot près celles que prévoit l'article 13 et n'appelle pas de remarque particulière.

Les atteintes en question sont punies des peines prévues à l'article L. 335-4 qui sanctionnent toute reproduction ou communication au public non autorisée d'un objet protégé par un droit voisin d'une peine, comparable à celle du délit de contrefaçon, fixée à 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende.

II. Texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté une version profondément remaniée de ce dispositif, calqué au mot près sur celui qu'elle a adopté à l'article 13.

III. Position de votre commission

Votre commission vous propose, comme elle l'a fait pour l'article précédent, d'exclure par un amendement que l'atteinte à une norme technique ou à un élément d'information soit dispensée de sanction dès lors qu'elle aurait été motivée par la recherche de l'interopérabilité, celle-ci devant plutôt être garantie dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 331-5-2.

Votre commission vous propose d' adopter cet article ainsi modifié.

Article 14 bis (nouveau)
(articles L. 335-5 et L. 335-5-1 du code de la propriété intellectuelle)

Contraventions réprimant les échanges illicites d'oeuvres en ligne

Le présent article a pour objet de ramener les internautes qui procèdent à des échanges non autorisés d'oeuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin, du statut de délinquants à celui de simples contrevenants.

I. Analyse du dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article résulte de l'adoption de l'amendement n° 263 présenté par le Gouvernement au cours du débat à l'Assemblée nationale. Il s'insère dans le chapitre V « D ispositions pénales » du titre III du Livre III du code de la propriété intellectuelle, dont il entraîne une renumérotation ponctuelle.

Ce chapitre est pour l'essentiel consacré à la définition du délit de contrefaçon et aux sanctions qui le punissent.

En disposant que les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux actes de téléchargement qu'il décrit, le nouvel article L. 335-5 les fait échapper au champ de la contrefaçon, et les ramène explicitement au rang de simples contraventions dont la définition et la répression relèvent d'un décret en Conseil d'Etat.

Cette disposition présente une portée symbolique importante, dans la mesure où les peines maximales auxquelles s'exposeront les contrevenants ne seront plus celles de la contrefaçon -fixées par l'article L. 335-2 à 3 ans de prison et 300.000 euros d'amende- mais celles de simples contraventions.

A. LE DROIT EN VIGUEUR ET SON APPLICATION


Le délit de contrefaçon : des peines maximales d'une grande sévérité

En l'état actuel du droit, les poursuites engagées contre les internautes qui échangent des oeuvres protégées sans autorisation de leur auteur ou des titulaires de droits voisins, le sont sur le fondement des articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle :

- l'article L. 335-3 qualifie de contrefaçon « toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur » ;

- l'article L. 335-4 punit des mêmes peines « toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme, ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle ».

Le tribunal peut en outre, sur le fondement de l'article L. 335-6, prononcer la confiscation des phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants, ou reproduits illicitement, ainsi que du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit. Il peut, en outre, ordonner, aux frais du condamné, l'affichage ou la publication du jugement prononçant la condamnation.

Les peines peuvent être portées de trois à cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 à 500 000 euros d'amende si le délit de contrefaçon est commis en bande organisée ( article L. 335-2 ), ou portées au double en cas de récidive ( article L. 335-9 ).


La jurisprudence des tribunaux : la relative mansuétude des juges

Les peines effectivement prononcées par les tribunaux lorsqu'ils sont saisis d'actes de téléchargement et de mise à disposition de fichiers culturels protégés, par le biais de réseaux de « peer to peer », sont très éloignées des peines maximales prévues pour la contrefaçon et témoignent d'une certaine mansuétude.

Votre rapporteur, qui a recensé la petite dizaine de jugements intervenus en ce domaine au cours des deux dernières années en tire les conclusions suivantes :

- le juge fait, dans l'ensemble, preuve d'une certaine indulgence , comme l'illustre, par exemple, le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 2 février 2005 qui considère qu'il convient « de faire une application très modérée de la loi pénale » car « ce remarquable outil de communication et d'échange qu'est Internet s'est développé sur une incompréhension lourde de conséquences » ;

- la peine de prison n'est pratiquement jamais prononcée ; le jugement prononcé par le TGI de Vannes, le 29 avril 2004, qui comportait des peines de prison allant de un à trois mois avec sursis pour les condamnés, paraît exceptionnel ; il portait sur une affaire où les échanges en ligne se doublaient d'échanges par voie postale de CD-rom contrefaits ;

- les amendes pénales prononcées sont, dans l'ensemble plutôt modérées, et s'échelonnent de 500 à 5 000 euros ; encore sont-elles, une fois sur deux, assorties d'un sursis ; de ce fait, les frais de publication du jugement, qui peuvent aller jusqu'à 3 000 euros, ou les droits fixes de la procédure, représentent souvent une charge supérieure à celle de l'amende proprement dite ;

- le coût pour l'internaute de sa condamnation réside pour l'essentiel, dans les sanctions civiles qui sont prononcées à son encontre, et des dommages et intérêts qu'il doit verser aux sociétés d'auteurs et aux producteurs qui se sont portés partie civile ; évalués par le juge en fonction du préjudice subi, ils peuvent aller jusqu'à 12 400 euros (TGI - Pontoise ; 2 février 2005).

Enfin, les poursuites engagées contre les internautes ne se concluent pas nécessairement par leur condamnation , même lorsque les frais constitutifs du téléchargement sont cependant avérés.

Le téléchargement , qui se définit comme un transfert de programmes ou de données d'un ordinateur vers un autre, recouvre en réalité deux opérations théoriquement distinctes, même si elles ne sont, en pratique, pas spontanément dissociables :

- l' « uploading » (ou téléchargement ascendant vers un autre ordinateur) est une opération consistant à mettre à la disposition de ses partenaires de l'Internet, des oeuvres ou des données protégées le cas échéant par un droit de propriété intellectuelle, et qui sont stockées sur le disque dur de « l'uploader » ;

- le « downloading » (ou téléchargement descendant à partir d'un autre ordinateur) est une procédure de transfert permettant de se procurer, à partir d'un ou plusieurs ordinateurs d' « uploaders » , des oeuvres numérisées pour les enregistrer sur le disque dur de son propre ordinateur.

Même si ces deux opérations sont le plus souvent accomplies simultanément, les logiciels d'échange utilisés ne permettant généralement pas de dissocier ces deux fonctions, elles relèvent cependant d'une analyse juridique différente :

- l' « upload », qui consiste en la mise à disposition d'autrui d'oeuvres illégalement reproduites, relève sans discussion possible de la contrefaçon ;

- une partie de la doctrine considère en revanche que le « download », dès lors qu'il est réalisé par un internaute pour son usage propre à l'exclusion de toute utilisation collective, entre dans le champ de l'exception pour copie privée , définie aux articles L. 122-5 et L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle.

Une partie des tribunaux s'est rangée à cette analyse, et a considéré que, dès lors que seule la preuve des opérations de « download » avait été établie, il convenait de prononcer la relaxe des prévenus. Un tiers des décisions recensées par votre rapporteur se sont conclues en ce sens.

B. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le dispositif proposé par le présent article pour l'article L. 355-5 tend à faire échapper au champ de la contrefaçon les opérations constitutives d'un acte de téléchargement en ligne d'une oeuvre ou d'un objet protégé, effectuées sans l'autorisation du titulaire des droits, pour les requalifier de contraventions.


• Le premier alinéa de l'article L. 335-5 tend à donner une définition juridique des actes illicites correspondant au « download », entendus comme « la reproduction non autorisée, à des fins personnelles, d'une oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme mis à disposition au moyen d'un service de communication en ligne ».

Il ressort de cette définition que, dès lors qu'une reproduction non autorisée d'une oeuvre protégée serait effectuée, soit à des fins autres que personnelles, soit à partir d'une source autre qu'un service de communication en ligne, elle réintégrerait le champ traditionnel du délit de contrefaçon.

Toutefois, ce dispositif qui qualifie explicitement les actes de téléchargement descendant (« download ») effectué à des fins personnelles, de contravention, ne devrait plus non plus permettre à l'avenir aux juridictions de considérer que ceux-ci relèvent de l'exception pour copie privée.


• Le deuxième alinéa de l'article L. 335-5 tend parallèlement à donner une définition juridique des actes illicites de « upload », définis comme « la communication au public, à des fins non commerciales, d'une oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme au moyen d'un service de communication au public en ligne, lorsqu'elle résulte automatiquement et à titre accessoire de leur reproduction dans les conditions visées au premier alinéa ».

Cette définition s'efforce de limiter les actes de communication au public susceptibles d'échapper à la qualification de contrefaçon en les limitant :

- aux actes effectués à des fins non commerciales ;

- à des actes qui sont intrinsèquement liés à l'autre versant (« download ») du téléchargement.

Cette seconde condition est significative d'une volonté de ne faire échapper au champ de la contrefaçon que la communication au public d'une oeuvre elle-même téléchargée à partir d'un réseau d'échanges en ligne, à l'exclusion de l'oeuvre mise en partage à partir d'une autre source : copie d'un CD, d'un DVD, d'un lecteur MP3 appartenant à un tiers.

Autrement dit, la remise à disposition du public d'oeuvre provenant elles-mêmes du « peer to peer » pourra seule relever de la qualification contraventionnelle. En revanche, la pratique qui consisterait à injecter dans un réseau de « peer to peer » des oeuvres à partir d'une source distincte continueront à relever de la contrefaçon.

En outre, qu'il s'agisse de téléchargement ascendant ou descendant, la qualification contraventionnelle plus favorable ne devrait pas non plus pouvoir être obtenue, dès lors que l'acte considéré aurait été assorti d'une atteinte à une mesure technique de protection, qui relève, elle, d'une sanction délictuelle.


• Le troisième alinéa précise que les actes visés aux deux alinéas précédents constituent des contraventions prévues et réprimées par un décret en Conseil d'Etat.

Cette compétence relève en effet du pouvoir réglementaire, conformément aux principes généraux du droit pénal, définis à l'article 111-2 du code pénal aux termes duquel « le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants ».

On rappellera pour mémoire le montant des amendes sanctionnant les diverses contraventions, tels qu'il est fixé à l'article 131-13 du code pénal.

Article 131-13 du code pénal

Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros.

Le montant de l'amende est le suivant :

1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1ère classe ;

2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;

3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;

4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;

5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.

II. Position de la commission

L'écart qui séparait, en matière de téléchargement non autorisé d'oeuvres protégées, le montant des sanctions auxquelles s'exposaient les internautes au titre du délit de contrefaçon, et le montant des amendes effectivement prononcées, traduisait incontestablement une inadéquation de la loi au sentiment profond de la société .

La réforme proposée par l'amendement gouvernemental, qui tend à rapprocher les sanctions encourues de la pratique effective des tribunaux, doit donc être approuvée.

Il ne faut cependant pas que cette réforme nécessaire accrédite le sentiment d'un affaiblissement de la protection des droits de propriété littéraire et artistique.

Votre commission approuve, à cet égard, la volonté du Gouvernement de circonscrire strictement le champ de la qualification contraventionnelle, plus favorable au prévenu que la contrefaçon, de façon que tout acte qui s'écarterait des échanges « peer to peer » stricto sensu , ou qui contribuerait à alimenter ces réseaux par de nouvelles mises à disposition de copies contrefaites, restent passibles de sanctions délictuelles.

Elle souhaite, en outre, qu'une véritable mobilisation des services de police et de gendarmerie, ainsi que de la justice, garantisse la bonne efficacité de ce dispositif , de façon à ce que la diminution des peines théoriques auxquelles s'expose le contrevenant soit compensée par un accroissement de la probabilité de la sanction.

Cette recherche d'efficacité ne doit cependant pas se faire au détriment des garanties indispensables qu'offre la procédure pénale quant à l'identification des personnes pénalement responsables des faits incriminés.

A. LES PRÉCISIONS OBTENUES QUANT AUX PROCÉDURES UTILISÉES

Le Gouvernement a fourni à votre rapporteur les précisions suivantes sur les procédures qui seraient utilisées.


La recherche et la constatation des infractions

La surveillance exercée sur le web par les services de police ou de gendarmerie, ainsi que par les agents agréés et assermentés désignés par le Centre national de la cinématographie, les organismes professionnels d'auteurs ou par les sociétés de perception et de répartition des droits, s'exercera pour l'essentiel au moyen des logiciels d'échange proposés au public.

L'agent chargé des constatations consultera comme n'importe quel internaute les offres disponibles par mot-clef et téléchargera les fichiers susceptibles de contenir des oeuvres illégalement proposées. Lorsqu'une mise à disposition illicite aura été constatée, il relèvera l'adresse IP de l'internaute qui propose le fichier, ainsi que le jour et l'heure de connexion afin de permettre l'identification ultérieure du titulaire d'accès grâce au fournisseur d'accès à Internet (FAI).


L'enquête

Le service d'enquête procèdera à l'identification du titulaire d'accès au moyen d'une réquisition adressée au FAI avec l'autorisation du procureur de la République à partir de l'adresse IP horodatée relevée lors de la constatation de la mise à disposition.

Le titulaire d'accès ainsi identifié puis, en tant que de besoin, les personnes qui ont pu se livrer effectivement au téléchargement ou à la mise à disposition des oeuvres, seront entendues par le service enquêteur.

Selon les éléments de l'espèce, des actes d'enquête plus ou moins coercitifs seront en outre envisageables à l'égard de l'internaute « téléchargeur et/ou partageur » (en particulier perquisition avec son accord, saisie du disque dur et éventuellement de périphériques et de supports de copies en vue d'une exploitation plus approfondie).


Les suites pénales données à l'infraction

Une fois l'infraction caractérisée et le contrevenant identifié, un traitement pénal classique s'appliquera, et l'officier du ministère public pour les contraventions pourra recourir à un mode simplifié de poursuite, tel que l'ordonnance pénale, ou saisir le juge de proximité siégeant comme juge de police ordinaire.


Les amendes envisagées

Les contraventions et les classes dont elles relèveront seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Le Gouvernement en a indiqué les grandes lignes.

Le téléchargement descendant download ») défini comme le fait de reproduire sciemment, à des fins personnelles sans autorisation, des biens culturels trouvés sur un service de communication au public en ligne, sera puni des peines prévues pour les contraventions de la première classe , soit 38 euros .

Le téléchargement ascendant (« upload » ) , défini comme le fait de communiquer au public sciemment et sans autorisation, à des fins non commerciales, des fichiers culturels protégés, sera puni des peines prévues pour des contraventions de la deuxième classe soit 150 euros .

Ces deux contraventions pourront se cumuler si le fichier téléchargé a en outre été laissé dans un fichier partagé et mis ainsi à disposition d'autrui.

B- UN AMENDEMENT DE PRÉCISION

Votre commission se demande si, en visant au premier alinéa de l'article L. 335-5 la reproduction non autorisée d'une oeuvre ou d'un objet protégé mis à disposition au moyen d'un service de communication au public en ligne , la rédaction proposée ne déborde pas très largement le champ des échanges « peer to peer ».

La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique définit, en effet dans son article 2, la communication au public en ligne comme « toute transmission sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur. »

Cette définition englobe à la fois les réseaux de « peer to peer » et, plus généralement, les services du web que sont les sites Internet.

Ériger en contraventions les copies réalisées à l'occasion de la consultation d'un site Internet, alors que celles-ci sont actuellement susceptibles de bénéficier de l'exception de copie privée, ne risque-t-il pas de prohiber toute copie non expressément autorisée sur l'Internet ? Le fait que ces copies soient techniquement faciles à réaliser par un simple « clic », ne garantit pas pour autant que la reproduction soit autorisée, et que tous les titulaires de droits sur l'oeuvre mise en ligne -cette notion d'oeuvre étant définie de façon très extensive par le code de la propriété intellectuelle- aient effectivement donné leur assentiment.

Ces considérations conduisent votre commission à vous proposer, par un amendement , de recentrer le dispositif sur les seules mises à disposition au moyen d'un logiciel de « peer to peer », même si elle convient que cette notion, ici plus adaptée, présente cependant l'inconvénient de n'être juridiquement pas définie.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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