Article 14 ter (nouveau)
(articles L. 335-5-1, L. 335-6, L. 335-7, L. 335-8 et L. 335-9
du code de la propriété intellectuelle)

Extension des sanctions complémentaires aux nouveaux délits d'atteinte aux mesures techniques de protection et d'information

I. Analyse du dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Issu d'un amendement n° 264 du Gouvernement, le présent article, a pour objet de procéder à tout un ensemble de coordinations qu'impose, dans des références croisées, l'insertion par l'article 14 bis du projet de loi d'un nouvel article L. 335-5 du code de la propriété intellectuelle relatif aux contraventions pour téléchargement, qui provoque la renumérotation du dispositif de l'actuel L. 335-5 qui devient l'article L. 335-5-1.

Les articles du code de la propriété intellectuelle concernés par ces mesures de coordination sont consacrés aux sanctions complémentaires que peut prononcer le juge en cas de délit de contrefaçon (L. 335-2 et L. 335-3), ou de reproductions non autorisées d'un objet protégé par un droit voisin (L. 335-4).

Ces peines sont les suivantes :

- l'article L. 335-5 devenu l'article L. 335-5-1 autorise le juge judiciaire à ordonner la fermeture d'un établissement ayant servi à commettre une des infractions visées aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 ;

- l'article L. 335-6 autorise le tribunal à prononcer la confiscation des recettes procurées par ces mêmes infractions ainsi que celle des exemplaires contrefaits et du matériel spécialement installé à cet effet ;

- l'article L. 335-7 prévoit la remise à la victime ou à ses ayants droit des objets confisqués sur le fondement de l'article précédent, afin de les indemniser de leur préjudice ;

- l'article L. 335-8 définit les peines encourues par les personnes morales déclarées pénalement responsable de ces mêmes infractions ;

- l'article L. 335-9 prévoit le doublement des peines encourues en cas de récidive.

II. Position de la commission

Dans la rédaction actuelle du code de la propriété intellectuelle, les peines complémentaires sont susceptibles de venir compléter les trois ans de prison et les 300 000 euros d'amende auxquels s'exposent les auteurs des trois types d'infractions énumérées aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4.

Le projet de loi ne se contente pas d'actualiser les renvois mais étend le champ d'application de ces sanctions complémentaires à l'ensemble des infractions prévues et réprimées au chapitre V, en y intégrant les nouvelles infractions définies par les articles 12 bis, 13 et 14 du projet de loi, et qui ont vocation à prendre place au sein dudit chapitre. Il s'agit notamment des infractions définies aux articles nouveaux suivants :

- article L. 335-2-1 : responsabilité pénale des éditeurs de logiciels servant aux échanges illicites d'oeuvres protégées (article 12 bis) ;

- articles L. 335-3-1 et L. 335-3-2 : sanction des atteintes aux mesures de protection et d'information protégeant un droit d'auteur (article 13) ;

- articles L. 335-4-1 et L. 335-4-2 : sanction des atteintes aux mesures de protection et d'information protégeant un droit voisin (article 14).

Toutefois, cette rédaction très englobante pourrait laisser penser que ces sanctions complémentaires, potentiellement très lourdes, seraient également susceptibles de s'appliquer aux infractions de téléchargement, définies à l'article L. 335-5 nouveau, et qui figurent aussi parmi les infractions réprimées au chapitre V.

Cette situation serait cependant paradoxale dans la mesure où l'article L. 335-5 a précisément pour objet de qualifier de contraventions les actes de téléchargement qu'il réprime, et de prévoir, précisément, que les dispositions du chapitre V, ne leur sont pas applicables.

Il conviendrait de sortir de cette ambiguïté et d'indiquer que les sanctions complémentaires prévues aux articles L. 335-6, L. 335-7, L. 335-8, L. 335-9 ne s'appliquent qu'aux délits réprimés au chapitre V, à l'exclusion des actes qui ne relèvent que de la contravention.

Elle vous propose d' adopter cet article sans modification.

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