Article 14 quinquies

Envoi par les fournisseurs d'accès de messages de sensibilisation
à la propriété littéraire et artistique

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

La lutte contre le téléchargement illégal sur Internet ne doit pas s'appuyer uniquement sur une politique répressive. Elle doit comporter aussi une dimension éducative et s'appuyer sur des campagnes de sensibilisation auxquelles les fournisseurs d'accès doivent apporter leur contribution.

Quelle qu'ait pu être son efficacité réelle ou supposée, l'envoi de messages ciblés aux internautes aurait supposé la mise en place d'un dispositif automatisé qui aurait pu être perçu, à tort ou à raison, comme peu respectueux des libertés individuelles et de la vie privée.

La coopération que le présent article demande aux fournisseurs d'accès ne présente pas les mêmes écueils.

Les fournisseurs d'accès à Internet s'étaient déjà engagés, dans le cadre de la charge d'engagement pour le développement de l'offre légale de numérique en ligne signée le 28 juillet 2004 à "organiser une campagne de communication auprès de leurs abonnés pour les informer du caractère illicite des échanges non autorisés de fichiers protégés par la propriété littéraire et artistique ainsi que des risques encourus » .

Le présent article vient donner une consécration législative à cet engagement contractuel.

Cette disposition viendra compléter le dispositif de l'article 7 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 dont l'article 7 imposait aux fournisseurs d'accès l'obligation d'assortir les offres publicitaires relatives aux possibilités de téléchargement qu'elles proposent, de mentions rappelant que « le piratage nuit à la création artistique » .

II. Position de votre commission

Votre commission vous propose de prévoir qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités de diffusion des messages par les fournisseurs d'accès.

Sous réserve de cet amendement , elle vous propose d' adopter cet article.

Article 15

(Articles L. 342-3-1 et L. 342-3-2 nouveaux
du code de la propriété intellectuelle)

Sanctions pénales applicables en cas d'atteinte aux mesures techniques relatives aux droits des producteurs de bases de données

Le présent article complète le code de la propriété intellectuelle par deux articles nouveaux ayant pour objet d'assurer une protection juridique aux mesures techniques et aux éléments d'information qui protègent les droits des producteurs de bases de données.

I. Analyse du projet de loi

Le dispositif du présent article constitue le troisième volet de la consécration juridique des mesures techniques de protection et des informations relatives au régime des droits lorsqu'elles accompagnent une base de données.

Ce troisième volet est largement défini par référence aux dispositifs relatifs aux mesures techniques protégeant les droits d'auteur et les droits voisins.

L'article L. 342-3-1 désigne les mesures techniques par référence à la définition qu'en donne l'article L. 331-5 pour les mesures protégeant un droit d'auteur ou un droit voisin.

A l'image de l'article L. 331-6, il invite les producteurs de bases de données à prendre « dans un délai raisonnable, le cas échéant après accord avec les autres parties intéressées » les mesures volontaires permettant le bénéfice des exceptions autorisées par l'article L. 342-3, auxquelles le projet de loi devrait ajouter l'exception en faveur des handicapés et l'exception en faveur de l'enseignement et de la recherche.

Son troisième alinéa prévoit la possibilité de saisir le collège des médiateurs de tout différend portant sur le bénéfice d'une de ces exceptions et qui implique une mesure technique.

L'article L. 342-3-2 étend aux informations sous forme électronique relatives aux droits des producteurs de bases de données, le régime juridique des informations relatives aux droits voisins.

II. Texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article après lui avoir apporté un élément d'harmonisation rédactionnelle.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d' adopter cet article sans modification .

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