II. LE PROJET DE LOI ET LES PROPOSITIONS DE LOI SÉNATORIALES

A. LE PROJET DE LOI

Le projet de loi soumis à l'examen de votre commission tend à prolonger les dispositifs contraignants posés par la loi du 6 juin 2000 précitée en vue de renforcer l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux.

Son objectif le plus novateur est de renforcer l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions exécutives locales .

A cet égard, pour l'élection des adjoints au maire dans les communes de 3.500 habitants et plus, l'article 1er tend à instaurer un scrutin de liste avec des listes où l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

En pratique, l'élection aurait lieu à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel lors des deux premiers tours de scrutin. A défaut, l'élection aurait lieu à la majorité relative.

Ce dispositif concernerait aussi l'élection des maires et maires-adjoints des arrondissements de Paris, Lyon et Marseille et serait étendu aux communes concernées de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

L'élection d'un seul adjoint, peu propice à la mise en oeuvre de contraintes paritaires, demeurerait régie par les règles en vigueur de l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales (scrutin secret ; majorité absolue ; trois tours de scrutin).

Cette réforme entrerait en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication du présent texte (soit en principe, en mars 2008) et serait applicable jusqu'à la veille de la troisième élection municipale qui la suit (en principe, avant le renouvellement de mars 2020).

Dans la même logique, l'article 2 prévoit l'élection des membres de la commission permanente du conseil régional à la représentation proportionnelle, en suivant la plus forte moyenne, avec alternance stricte entre candidats de chaque sexe sur les listes.

Les vice-présidents des conseils régionaux seraient élus selon le scrutin de liste fixé à l'article 1er du présent texte pour l'élection des adjoints au maire.

Ces règles seraient reproduites pour l'élection des membres de la commission permanente et des vice-présidents de l'Assemblée de Corse . En outre, les candidats à l'élection au conseil exécutif de Corse devraient désormais présenter des listes au sein desquelles l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

Là encore, ces dispositions contraignantes seraient « transitoires » , entrant en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse suivant la publication du présent texte (en principe, en mars 2010) et applicables jusqu'à la veille du troisième renouvellement qui la suit (en principe, en mars 2022).

Le deuxième objectif du texte est la féminisation des assemblées départementales : il tend ainsi à instituer un remplaçant pour chaque conseiller général de sexe différent (article 3).

Le troisième objectif de ce texte est de conforter la place des femmes à l'Assemblée nationale en aggravant la sanction financière sur la première fraction de l'aide publique attribuée aux partis et groupements politiques ne respectant pas le partage égal des candidatures entre hommes et femmes.

En pratique, le montant de la première fraction serait diminué d'un pourcentage aux trois-quarts (au lieu de la moitié) de l'écart en pourcentage entre candidats de chaque sexe sur une liste rapporté au nombre total des candidats qui y figurent (I).

Cette réforme serait applicable à compter du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant le 1 er janvier 2008 (II).

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