Art. 427 du code civil : Protection des comptes
et livrets du majeur protégé

Cet article soumet la gestion des comptes du majeur protégé à plusieurs obligations nouvelles, principalement destinées à proscrire la pratique des comptes « pivot » , unanimement dénoncée.

Il affirme le droit du majeur protégé de percevoir les fruits, produits et plus-values générés par ses fonds et valeurs et, pour le garantir, fait obligation à la personne chargée de sa protection de maintenir les comptes ouverts en son nom .

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a également prévu l'obligation de maintenir les livrets ouverts au nom du majeur protégé.

Ces comptes et livrets ne pourront être modifiés que par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge et à la condition que l'intérêt du majeur le commande .

Par crainte du rétablissement de comptes pivots et au nom du respect des droits de la personne protégée et de la clarification des conditions de rémunération et de contrôle de ses comptes, l'Assemblée nationale a rejeté plusieurs amendements similaires, présentés par MM. Maxime Gremetz, Sébastien Huyghe Claude Leteurtre, tendant à permettre à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, tout en conservant les comptes déjà ouverts au nom du majeur protégé, d'ouvrir un autre compte de dépôt auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public, ce compte devant être individuel et nominatif et les intérêts éventuels devant être exclusivement et intégralement reversés au majeur protégé sur l'un de ses comptes de dépôt ouverts avant l'ouverture de la mesure.

En l'absence de compte, la personne chargée de la protection du majeur devra en ouvrir un. Le juge pourra ordonner, si la situation de la personne protégée le justifie et même si elle dispose déjà d'un compte, l'ouverture d'un compte en son nom auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cette obligation de recourir à des comptes bancaires distincts et personnels s'accompagne d'une obligation d'individualiser les opérations de paiement, d'encaissement 54 ( * ) et de gestion patrimoniale appartenant au majeur protégé. Ces opérations bancaires devront en effet être exclusivement réalisées au moyen d'un compte ouvert au nom du majeur, sauf en cas de mesure confiée aux préposés des établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux. Cette dérogation s'explique par la nécessité de respecter les règles spécifiques de la comptabilité publique qui imposent le principe de séparation entre l'ordonnateur et le comptable 55 ( * ) . Lorsque l'établissement est soumis à la comptabilité publique, le préposé n'est pas le comptable public. Il n'est pas souhaitable de l'exposer à devoir faire des opérations de gestion. L'atténuation de la prohibition des comptes « pivot » se trouve contrebalancée par les garanties du bon emploi des fonds qu'apportent les règles de la comptabilité publique.

Enfin il est prévu que, si le majeur protégé a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont il est titulaire.

Ces obligations s'imposent à tous les régimes de protection juridique. En cas de tutelle, elles sont précisées par des dispositions spécifiques, prévues aux nouveaux articles 498 et 501.

Votre commission vous soumet un amendement ayant pour objet d 'interdire à la personne chargée de la protection d'un majeur, non seulement de modifier un compte ou un livret déjà ouvert au nom du majeur, mais aussi d'en ouvrir un autre sans l'accord du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué . Les inconvénients pratiques de cette interdiction peuvent être surmontés par les logiciels performants des établissements bancaires. Des dérogations doivent cependant être possibles, sous le contrôle du juge ou du conseil de famille, qui vérifiera que le compte initial de la personne n'a pas été complètement vidé.

* 54 Il s'agit d'une précision apportée par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement.

* 55 Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

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