Art. 426 du code civil : Protection du logement, des meubles
et des objets personnels du majeur protégé

Cet article définit le régime spécial des actes liés au logement et aux meubles du majeur protégé, actuellement prévu à l'article 490-2.

Les personnes chargées d'administrer le patrimoine du majeur ont aujourd'hui l'obligation de maintenir à sa disposition son logement et ses meubles aussi longtemps que possible, c'est-à-dire tant que l'état de l'intéressé autorise son maintien ou son retour dans son domicile.

Seules des conventions de jouissance précaire sont autorisées. Le logement peut ainsi être loué jusqu'au retour du majeur, la réglementation des baux d'habitation (droit au renouvellement, au maintien dans les lieux, durée minimale de bail) n'étant pas applicable. En revanche, le logement et les meubles de la personne protégée ne peuvent être aliénés qu'en cas de nécessité, dans l'intérêt exclusif du majeur, et sur autorisation spéciale donnée par le juge des tutelles après avoir recueilli l'avis du médecin traitant attestant que la personne n'est plus apte à vivre dans son logement.

Ces dispositions ont été précisées par la jurisprudence. La notion de logement ne peut concerner que l'habitation principale, à l'exclusion d'une résidence secondaire ou d'une habitation non occupée par le majeur. L'interdiction d'aliéner recouvre non seulement la vente, mais aussi les actes qui risqueraient de priver le majeur de son logement, comme la constitution d'une hypothèque. L'inaliénabilité du logement ne joue qu'à l'égard de la personne chargée d'administrer les biens du majeur, et ne crée aucune insaisissabilité vis-à-vis des tiers. Le logement et les meubles peuvent ainsi faire l'objet d'une saisie, d'une liquidation dans le cadre d'une procédure collective, d'une demande en partage par un co-indivisaire ou d'une attribution à l'époux lors d'un divorce.

Les souvenirs et objets personnels sont toujours inaliénables et doivent être gardés à la disposition de la personne protégée, c'est-à-dire conservés par celle-ci ou remis à un tiers chargé d'en assurer la garde, par exemple l'établissement d'hébergement.

Ce régime fait l'objet de quatre modifications :

- en visant, dans le troisième alinéa de l'article 420, « la résiliation ou la conclusion d'un bail », la rédaction proposée étend le droit à la conservation du logement aux majeurs protégés locataires , que l'intéressé soit locataire et résilie son bail ou qu'il soit propriétaire de son logement et le donne à bail ;

- l' insaisissabilité dont bénéficient actuellement les souvenirs et les objets personnels du majeur protégé est étendue aux objets qui lui sont indispensables en cas de handicap ou qui sont destinés à ses soins en cas de maladie ;

- le pouvoir d'autoriser l'aliénation ou la location est transféré du juge des tutelles au conseil de famille . Ce n'est qu'à défaut de conseil de famille que l'autorisation sera donnée ou refusée par le juge. Toutefois, cette protection spéciale du bien dont la personne fait son habitation principale s'exerce « sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens ». Ainsi, l'aliénation des biens d'une personne protégée requerra, en application de l'article 467, l'assistance du curateur ;

- en cas d'aliénation du logement, le conseil de famille ou à défaut le juge n'aura plus l'obligation de consulter le médecin traitant . Un avis médical ne sera requis que si la vente ou la location du logement a pour finalité l'accueil de la personne protégée dans un établissement. Il devra être demandé à un médecin choisi sur la liste établie par le procureur de la République , et non plus au médecin traitant. Lors de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale, M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice, a déclaré : « Si le texte prévoit la consultation d'un médecin inscrit sur une liste, c'est parce que nous nous méfions d'un avis qui pourrait résulter d'une pression exercée par la famille. Rien n'empêche le médecin agréé de demander l'avis du médecin traitant. Mais ce dernier peut avoir une longue histoire commune avec la famille et être de parti pris, ce qu'il faut éviter . » La décision de quitter le domicile personnel pour aller vivre en établissement est une décision très importante. Il est nécessaire que l'avis médical soit donné en toute indépendance. Telle est la raison pour laquelle il doit être fait appel à un médecin inscrit sur la liste.

Ces dispositions visent à protéger le bien uniquement en tant qu'il est à usage d'habitation, et non comme un élément du patrimoine de la personne protégée. Dans leur rédaction initiale, elles ne visaient que la vente, qui implique la perte immédiate de la jouissance du bien par le vendeur, et la constitution d'une hypothèque, qui n'implique pas la perte immédiate de la jouissance. Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a réintroduit le terme d'« aliénation », actuellement utilisé à l'article 490-3 mais auquel le projet de loi initial avait substitué par inadvertance celui de « vente », afin de couvrir l'hypothèse où la personne sous curatelle ferait donation de son logement. Elle a également adopté deux amendements rédactionnels.

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