Art. 478, 478-1 (nouveau) et 479 : Règles applicables
au mandat de protection future

L'article 478 soumet le mandat de protection future au droit commun du mandat, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le projet de loi.

Dans sa rédaction initiale, il permettait au mandant de confier au mandataire l'exercice des missions que le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles confient au représentant d'une personne en tutelle ou à la personne de confiance, afin qu'il intervienne comme son représentant légal à l'occasion de certains actes ou diligences, ainsi que pour l'exercice de certains droits.

Pour ce qui concerne la protection de la personne du mandant , il soumettait le mandataire au respect des règles prescrites par les articles 458 à 462, relatifs aux mesures judiciaires.

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a déplacé ces dispositions au sein d'un nouvel article 478-1 et modifié le périmètre des règles relatives à la protection des personnes applicables au mandat de protection future en visant les articles 457-1 à 459-1.

Le mandataire sera ainsi soumis à l'obligation d'information à l'égard de la personne protégée, à l'obligation d'action en cas de danger et à la nécessité, sauf urgence, de recueillir du juge l'autorisation de faire un acte gravement attentatoire à l'intégrité corporelle ou à l'intimité de la vie privée.

Seront réputées non écrites non seulement les stipulations d'un mandat qui autoriseraient le mandataire à prendre, à la place du mandant, les décisions strictement personnelles le concernant ou des décisions personnelles qui, en cas de curatelle ou de tutelle, nécessiteraient une autorisation du juge, mais également les stipulations qui donneraient au mandataire la possibilité de décider, à la place du mandant, le choix du lieu de sa résidence ou l'organisation de ses relations avec ses proches.

Il s'agit en effet, comme l'a souligné M. Emile Blessig, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale : « de confirmer le caractère d'ordre public de la protection de la personne : on peut choisir que le mandat ne s'appliquera pas à la personne du mandant, mais on ne peut prévoir une protection qui diffèrerait de celle définie par la loi . »

L'Assemblée nationale a interdit de prévoir dans le mandat de protection future une stipulation soumettant le mariage du mandant ou la conclusion d'un PACS par celui-ci à l'autorisation du mandataire. En effet, le mandat de protection future n'ayant pas pour objet de priver le mandant de sa capacité, il ne doit pas pouvoir comporter des stipulations relatives au mariage et au PACS.

Toujours sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a exigé que le mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution .

Le texte proposé par le projet de loi initial pour l'article 479 prévoyait l'application des règles de la tutelle en cas d'ambiguïté du mandat. Cette disposition ne visait pas à transformer le mandat en tutelle mais signifiait simplement qu'à défaut de stipulations du mandat spécifiant que le mandataire doit être regardé soit comme un tuteur, soit comme un curateur, le mandat devrait être interprété comme donnant au mandataire les pouvoirs d'un tuteur.

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé ces dispositions, M. Emile Blessig, rapporteur, ayant fait valoir qu'il n'y avait aucune raison de choisir les règles les plus sévères -celles de la tutelle- alors que le mandat de protection future n'avait pas pour objet de priver le mandant de sa capacité.

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