Section 5
Du mandat de protection future

Cette section crée, à côté des mesures judiciaires, une mesure conventionnelle de protection juridique des majeurs, intitulée mandat de protection future.

Il s'agit de l'une des principales innovations de la réforme, destinée à permettre à chacun d'organiser sa protection, et d'éviter ainsi l'ouverture d'une mesure judiciaire.

Le mandat de protection future crée un régime de représentation mais sans entraîner l'incapacité de celui qui est représenté. Il fonctionnera comme une procuration générale donnée par une personne à un tiers sans que cette personne soit privée de l'ensemble de ses droits.

Sous-section 1
Des dispositions communes

Cette sous-section adapte le droit commun du mandat afin de soumettre le mandat de protection future à des règles communes, applicables que le mandat soit notarié ou sous seing privé.

Art. 477 du code civil : Objet et forme
du mandat de protection future

Cet article autorise tout majeur ou mineur émancipé capable à donner un mandat de protection future à une ou plusieurs personnes pour le représenter au cas où il ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés personnelles.

En conséquence, le majeur en tutelle se trouve privé de ce droit tandis que celui qui se trouve en curatelle peut l'exercer avec l'assistance de son curateur. Une personne atteinte d'une maladie dégénérative, par exemple, pourrait y trouver intérêt. La mise à exécution du mandat impliquant la remise en cause de la mesure de curatelle, l'accord du juge serait nécessaire.

Le dernier vivant des père et mère est également autorisé, à condition d'être lui-même capable, à désigner un ou plusieurs mandataires de protection future pour son enfant . Deux hypothèses sont prévues :

- lorsque l'enfant est mineur, le dernier vivant des père et mère peut mandater en son nom s'il exerce sur lui l'autorité parentale, cette condition ayant été substitué par l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, à celle de l'exercice de l'administration légale ou de la tutelle ;

- lorsque l'enfant est majeur, le mandat peut être donné en son nom par le dernier vivant des père et mère qui en assure la prise en charge matérielle et affective.

Ces dispositions visent à permettre aux parents d'un enfant handicapé d'organiser par avance la protection de leur enfant. La désignation par le dernier vivant des père et mère ne prendra effet qu'à compter du jour de décès du mandant ou de son impossibilité de continuer d'assumer la charge de son enfant.

Comme le souligne M. Emile Blessig, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale : « Ce dispositif permettra, le cas échéant, une sortie conventionnelle d'une mesure judiciaire : le juge ne procédera pas à la désignation d'un nouveau tuteur en remplacement du parent-tuteur décédé ou désormais incapable d'assumer sa mission. La mesure judiciaire sera levée et la protection se poursuivra sous le régime du mandat . »

Conformément au droit commun du mandat 105 ( * ) , le mandat de protection future peut être donné par acte notarié ou sous seing privé . Toutefois, un parent ne peut conclure un mandat pour le compte de son enfant que par acte notarié . À ces deux formes de mandat correspondent des champs de protection patrimoniale différents, respectivement prévus aux articles 489 à 491 et 492 à 494.

Le mandant pourra désigner plusieurs personnes. Les conditions dans lesquelles le ou les mandataires accepteront le mandat dépendront de la forme de celui-ci, selon qu'il sera notarié ou sous seing privé. En revanche, seul le juge des tutelles pourra, pendant l'exécution du mandat et quelle qu'en soit la forme, décharger un mandataire de ses fonctions, à la demande de tout intéressé.

Le mandataire aura pour mission de représenter le mandant lorsque, en raison d'une altération de ses facultés mentales ou corporelles, il ne pourra plus pourvoir seul à ses intérêts. Comme dans toute mesure de protection juridique, qu'elle soit judiciaire ou conventionnelle, la protection confiée au mandataire pourra porter à la fois sur les biens du mandant et sur sa personne, ou sur l'un de ces deux objets. L'objet du mandat est ainsi laissé à l'initiative du mandant qui est libre de définir l'étendue de la mission confiée au mandataire, et notamment de donner des directives pour la gestion de son patrimoine.

Votre commission vous soumet un premier amendement ayant pour objet de n'autoriser la conclusion que d'un seul de mandat de protection future, quand bien même ce mandat pourrait être confié à plusieurs personnes. Il s'agit d'éviter les difficultés qui pourraient naître en cas de conclusion de plusieurs mandats. Il doit en aller du mandat de protection future comme du testament : le dernier en date révoque les précédents . En outre l'amendement supprime la référence à la personne « capable ».

Par un second amendement , votre commission vous propose de préciser que la personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur.

* 105 Article 1985 du code civil.

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