Sous-section 7
Des actes faits dans la tutelle

L'intitulé initial de cette sous-section était : « des dispositions propres à la tutelle ». A l'initiative de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale l'a modifié au motif que toutes les dispositions propres à la tutelle n'y sont pas regroupées.

Art. 473 à 476 du code civil : Représentation du majeur par son tuteur

En application des articles 450, 492 et 495 actuels, le tuteur représente, de manière continue, le majeur protégé dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise le majeur à agir lui-même .

Le projet de loi maintient cette définition de la mission de représentation confiée au tuteur. Les conditions dans lesquelles il exerce cette mission sont désormais fixées par les articles 458 à 463 pour les actes relatifs à la personne du majeur protégé et, pour les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine, dans un titre spécifique créé par l'article 6 du projet de loi.

L'ouverture de la tutelle emporte donc une incapacité durable du majeur protégé. Le juge garde cependant la possibilité , au moment de l'ouverture de la mesure ou ultérieurement, d'alléger le régime de la tutelle , en énumérant les actes que le majeur aura la capacité de faire lui-même, seul ou avec l'assistance de son tuteur. Cependant, comme en matière de curatelle, le juge n'est plus contraint, pour décider une tutelle allégée, de requérir l'avis du médecin traitant.

Comme le prévoit actuellement l'article 464, la représentation du majeur en justice diffère selon que son patrimoine est en cause ou non.

Le tuteur peut seul, c'est-à-dire sans y être autorisé par le conseil de famille ou par le juge, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux du majeur, s'en désister ou exercer une action en défense. En revanche, l'exercice des actions relatives aux droits extra-patrimoniaux est toujours soumis à autorisation, que le tuteur agisse en demande ou en défense.

Si le tuteur reste inactif, le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut lui enjoindre d'introduire l'action nécessaire à la défense des intérêts du majeur, sous peine de voir engager sa responsabilité personnelle. Si, au contraire, le tuteur est allé trop loin, le conseil de famille ou le juge peut lui enjoindre de se désister ou de faire des offres aux fins de désistement.

Cependant sont supprimées les dispositions du deuxième alinéa de l'article 464 qui interdisent au tuteur d'acquiescer à un jugement , c'est-à-dire de renoncer à exercer des voies de recours, sans y avoir été autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge des tutelles. Il serait en effet paradoxal de permettre au tuteur d'attendre sans autorisation que les délais d'appel ou de pourvoi expirent (donc d'acquiescer tacitement), et de lui interdire de le faire expressément, d'autant que, en pratique, l'obligation d'obtenir la décision du juge a pour conséquence d'interdire l'acquiescement, les délais ayant expiré entre-temps.

Par ailleurs, le projet de loi élargit la capacité du majeur en tutelle de tester et de faire des donations .

Il est aujourd'hui interdit au majeur en tutelle de faire des donations à des personnes autres que ses descendants, son conjoint et ses frères et soeurs ou leurs descendants. Sur autorisation du conseil de famille, le tuteur ne peut en effet actuellement faire une donation, au nom du majeur protégé, qu'en faveur de ses descendants en avancement de part successorale, de son conjoint et - en application de l'article 29 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités - de ses frères et soeurs ou de leurs descendants 103 ( * ) .

Le projet de loi supprime cette interdiction. Le conseil de famille ou, à défaut, le juge des tutelles pourra désormais autoriser le tuteur à assister ou représenter le majeur pour faire toutes donations . A titre d'exemple, une donation au profit de son concubin sera possible. Ainsi, saisi d'une requête aux fins d'autoriser une donation, le juge ou le conseil de famille examinera (au moyen, s'il l'estime nécessaire et proportionné avec l'importance de la donation, d'un examen médical ou d'une expertise) dans quelle mesure le discernement de la personne protégée nécessite qu'elle soit assistée ou représentée à l'acte de donation.

La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a supprimé la nullité des testaments faits après l'ouverture de la tutelle : le majeur en tutelle peut aujourd'hui tester après ouverture de la mesure sur autorisation du conseil de famille ; son tuteur 104 ( * ) ne peut le représenter .

Le projet de loi précise que le tuteur ne peut non plus assister le majeur en tutelle lors de l'établissement de son testament . En outre, est maintenue la règle selon laquelle le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle ne peut être annulé que si la cause qui avait déterminé le majeur à tester a disparu.

Sur proposition de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a maintenu la possibilité offerte par la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités à la personne en tutelle de révoquer seule son testament .

L'article 7 du projet de loi précise par ailleurs qu'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ne peut jamais profiter d'une donation ou d'un testament fait en sa faveur par le majeur protégé.

* 103 Article 505 du code civil.

* 104 Article 504 du code civil.

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