TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9 (art. L. 381-31-1 nouveau du code de la sécurité sociale) - Coordination

Le présent article étend aux personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté les dispositions de la section 9 du chapitre premier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale relative aux détenus.

Ainsi, comme le détenu, les personnes retenues se verraient appliquer les dispositions de cette section relatives aux assurances-maladie et maternité 83 ( * ) et à l'assurance vieillesse 84 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 sans modification .

Article 10 (art. 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure) - Inscription dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires des interdictions s'appliquant aux personnes irresponsables pour cause de trouble mental

Cet article prévoit l'inscription dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judicaires des interdictions visées à l'article 706-135 nouveau du code de procédure pénale prononcées contre les personnes reconnues irresponsables en raison d'un trouble mental.

Ce fichier a pour objet, selon l'article premier de l'arrêté du 15 mai 1996, de « faciliter les recherches effectuées par les services de police et de gendarmerie à la demande des autorités judiciaires, administratives ou militaires ».

Le dispositif proposé permettrait ainsi aux forces de police ou de gendarmerie de connaître les personnes soumises à des mesures de sûreté et de veiller à l'application de ces interdictions.

La commission vous propose d'adopter l'article 10 sans modification .

Article 11 (art. 489-2 et 414-3 du code civil) - Coordination

Aux termes de l'article 489-2 du code civil, « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation ». En vertu de l'article 7 de la loi du 5 mars 2007 relative à la protection des majeurs, cette disposition devrait figurer, à compter du 1 er janvier 2009, à l'article 414-3 du code civil au sein d'une section intitulée « Des dispositions indépendantes des mesures de protection ».

Cet article prévoit en conséquence les substitutions de référence nécessaires à compter du 1 er juin 2009 dans les articles 706-125, 706-131 et 706-133 du code de procédure pénale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 sans modification .

Article 12 - Entrée en vigueur

Cet article précise les conditions d'entrée en vigueur de la loi pour le I, le III de l'article premier ainsi que pour l'article 2.

A l'initiative de la commission des lois, l'Assemblée nationale a prévu l'application des dispositions du I de l'article premier relatives à l'application de la rétention de sûreté à l'issue de la peine d'emprisonnement pour les condamnations prononcées après l'entrée en vigueur de la loi même si les faits ont été commis avant la promulgation de la loi.

* A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a aussi autorisé l'application immédiate à compter du 1 er septembre 2008, des dispositions du I aux personnes qui ont fait l'objet de plusieurs condamnations pour les crimes mentionnés à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale dont la dernière à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à 15 ans, soit d'une condamnation unique à cette peine pour plusieurs crimes commis sur des victimes différentes.

Ainsi, la condition posée par l'article 706-53-13 du code de procédure pénale d'une mention expresse de la juridiction de jugement prévoyant dans la condamnation le réexamen de la personne ne vaudrait pas pour les criminels les plus dangereux. Le texte vise plus particulièrement les criminels en série.

Votre commission, consciente de l'obligation absolue de protéger la société des agissements des individus les plus dangereux mais convaincue également de la nécessité de respecter les principes fondamentaux de notre droit et, en particulier, la règle de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère, a proposé un amendement tendant à une nouvelle rédaction des deux premiers paragraphes de cet article.

Elle observe d'abord que les criminels visés par la disposition du II de cet article sont le plus souvent, compte tenu de la gravité de leurs infractions, condamnés à de très longues peines, voire à la réclusion criminelle à perpétuité.

Dans cette dernière hypothèse, la libération conditionnelle ne peut être accordée par le tribunal de l'application des peines qu'après l'exécution par l'intéressé d'un temps d'épreuve -c'est-à-dire une partie de sa peine- fixée à dix-huit ans (vingt-deux ans pour une récidive).

Votre commission propose au I de cet article de fixer une garantie complémentaire en subordonnant la libération conditionnelle à un avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Par ailleurs, au II de cet article, elle suggère que les personnes qui répondent aux mêmes conditions que celles visées par ce paragraphe -une personne ayant fait l'objet soit de plusieurs condamnations pour les crimes mentionnés à l'article 706-53-13 dont la dernière à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à quinze ans, soit d'une condamnation unique à une telle peine pour plusieurs de ses crimes commis sur des victimes différentes- peuvent être soumises à l'issue de l'exécution de la peine d'emprisonnement dans le cadre de la surveillance judiciaire puis, le cas échéant, de la surveillance de sûreté à deux obligations nouvelles et spécifiques : l'assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique dans les conditions prévues par l'article 132-26-2 du code pénal et l'obligation de déplacement surveillé sous le contrôle d'un agent de l'administration pénitentiaire.

Ainsi le juge de l'application des peines pourrait autoriser, de manière limitée, certaines sorties pour participer à des activités de réinsertion ou bénéficier de soins ou d'un suivi psycho-social. Les déplacements nécessaires se feraient sous escorte afin de limiter le risque de récidive. Toute sortie non contrôlée serait immédiatement détectée par le biais de la surveillance électronique et serait assimilée à un manquement grave aux obligations, susceptible, à ce titre, d'entraîner dans le cadre de la surveillance de sûreté, l'application de la rétention de sûreté.

Les conditions précises de mise en oeuvre de ces obligations sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat -comme tel est d'ailleurs le cas s'agissant par exemple des recours au placement sous surveillance électronique mobile.

Le dispositif proposé par votre commission, sans doute perfectible, ne devrait en tout état de cause concerner qu'un nombre très limité de personnes.

* Les dispositions du III de l'article premier relatives à la prolongation de la surveillance judiciaire pour les personnes entrant dans le champ d'application de la rétention de sûreté s'appliqueraient à compter du 1 er septembre 2008 aux personnes soumises à une surveillance judiciaire. En effet, le manquement aux obligations de la surveillance judiciaire étant susceptibles d'entraîner le placement en rétention de sûreté, il importe de prévoir une application légèrement différée liée au délai nécessaire à la mise en place du centre médico-socio-judiciaire de sûreté.

* Les dispositions relatives aux réductions de peines de l'article 2 seraient applicables aux personnes exécutant une peine préventive de liberté à la date de publication de la loi.

Les dispositions concernant la procédure pénale peuvent être d'application immédiate par dérogation au principe posé à l'article112-2 du code de procédure à condition que la loi le prévoie expressément.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 ainsi modifié .

Article 12 bis (nouveau) (art. 706-53-7 du code de procédure pénale) - Consultation du FIJAIS par les représentants de collectivités territoriales

Cet article introduit par l'Assemblée nationale dans le projet de loi à la suite d'un amendement de M. Michel Hunault ouvre la possibilité pour les présidents des conseils généraux et les maires de consulter, par l'intermédiaire des préfets, le fichier automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.

Cette consultation ne serait permise qu'au titre de deux finalités :

- l'examen des demandes d'emploi ou d'agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ;

- le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 bis sans modification .

Article 12 ter (nouveau) - Rapport au Parlement

Cet article, inséré dans le projet de loi par un amendement de M. Michel Hunault, adopté par les députés impose au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur les conditions d'application de la loi, au plus tard le 1 er septembre 2009.

Votre commission vous propose par un amendement de renforcer le contenu de cette information et d'adopter l'article 12 ter ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 12 quater - Réexamen d'ensemble de la loi dans 5 ans

Votre commission vous propose selon le modèle des lois relatives à la bioéthique par exemple qu'un nouvel examen d'ensemble de la loi par le Parlement intervienne dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur. Compte tenu du caractère très novateur de la rétention de sûreté, il apparaît en effet essentiel de permettre une évaluation complète de ces dispositions en vue d'éventuels ajustements.

Tel est l'objet de l' amendement que votre commission vous propose pour insérer un article additionnel après l'article 12 ter .

Article 13 - Application aux collectivités d'outre mer

Les dispositions du projet de loi relatives au domaine pénal ne seront pas applicables de plein droit dans les collectivités soumises, dans cette matière, au principe de spécialité législative. L'application de ces dispositions (articles 1 er à 4, 6, 9 et 11) en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, nécessite par conséquent une mention expresse à cette fin prévue par le présent article.

En revanche, les nouveaux statuts applicables depuis le 1 er janvier 2008 à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) rendent inutile une telle mention pour ces collectivités.

En effet, l'article L.O. 6113-1 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, soumet la collectivité départementale de Mayotte au principe de l'assimilation législative, assorti d'exceptions. Il ressort de ce nouveau régime que les dispositions législatives et réglementaires intervenant en matière pénale ou dans le domaine de la santé relèvent désormais à Mayotte de l'identité législative et s'y appliquent de plein droit.

Par ailleurs, la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer a étendu l'application du principe d'identité législative dans les TAAF à de nouveaux domaines, tels que le droit pénal et la procédure pénale 85 ( * ) .

Aussi votre commission vous soumet-elle un amendement tendant à supprimer les mentions expresses d'application prévues pour les TAAF (I) et pour Mayotte (II).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 ainsi modifié .

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi .

* 83 Affiliation obligatoire aux assurances maladie et maternité du régime général (art. L. 381-30), bénéfice pour les intéressés et leurs ayants-droit des prestations en nature des assurances-maladie et maternité et maintien, le cas échéant, du versement d'une pension d'invalidité (article L. 381-30-1), principe selon lequel l'Etat est redevable d'une cotisation pour chaque personne affiliée (article L. 381-30-2).

* 84 Affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général, charge à l'administration pénitentiaire, d'assumer les obligations de l'employeur (art. L. 381-31).

* 85 Le nouveau régime d'application des lois et règlements dans les TAAF est défini à l'article 1 er -1 de la loi n°55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.

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