B. LA RÉTENTION DE SÛRETÉ : UN DISPOSITIF UTILE

Si la situation des personnes dangereuses atteintes de troubles mentaux est loin d'être satisfaisante en France, il existe cependant un dispositif juridique, l'hospitalisation d'office et des structures pour assurer, en principe, leur prise en charge. Tel n'est pas le cas des personnes atteintes de troubles de la personnalité qui ne bénéficient pas réellement d'un traitement spécifique au cours de leur détention et peuvent présenter une forte dangerosité après leur libération. La rétention de sûreté instituée par le projet de loi vise à répondre à cette lacune.

1. Un ultime recours

La volonté de prémunir la société des personnes les plus dangereuses est commune à plusieurs pays occidentaux. Elle n'est d'ailleurs pas sans précédent dans notre droit pénal même si elle a pris des formes très différentes.

* Une préoccupation ancienne

La relégation , instituée par la loi du 27 mai 1885, était initialement une peine complémentaire obligatoire pour les multirécidivistes consistant dans l'internement perpétuel réalisé par la transportation en Guyane ou en Nouvelle Calédonie. Ce mode d'exécution de la relégation a pris fin avec la dernière guerre mondiale mais la peine, devenue facultative et de moins en moins appliquée, n'a été supprimée que par la loi du 17 juin 1970. Les rapporteurs de la commission des lois du Sénat 30 ( * ) relevaient alors : « après avoir passé une partie de leur vie en prison, les relégués n'ayant pas de responsabilité à prendre, finissent par y perdre toute personnalité. Livrés à eux-mêmes lors de leur sortie 31 ( * ) , beaucoup d'entre eux sont incapables de se réadapter seuls au monde extérieur après des années passées entre les murs du pénitencier : on cite des cas de relégués ayant commis des crimes exprès pour être à nouveau condamnés et retrouver en prison la seule vie à laquelle ils étaient habitués ». La commission des lois au terme d'une mission à Saint-Martin-de-Ré en 1969 avait insisté sur la « nécessité de mettre fin au caractère indéterminé de la durée de la relégation, source de désespoir pour les intéressés qui ne peuvent entrevoir avec certitude la date de leur retour à la liberté ».

La relégation a été remplacée par la tutelle pénale qui ne pouvait excéder dix ans à compter de l'expiration de la peine principale. Elle pouvait être prononcée au vu d'une enquête de personnalité et d'un examen médico-psychologique, à l'encontre des récidivistes pour crime ou délit 32 ( * ) . Elle devait s'exécuter soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé, soit sous le régime de la libération conditionnelle. Cette peine très peu utilisée fut elle-même supprimée par la loi « sécurité et liberté » en 1980.

* Les systèmes étrangers

Comme l'a rappelé M. Jean Pradel lors de son audition par votre commission, la plupart des démocraties occidentales comptent dans leur arsenal législatif un dispositif destiné à protéger la société des personnes considérées comme les plus dangereuses. Ces systèmes se rattachent, pour l'essentiel, à trois grands types :

- le modèle de défense sociale axé sur la prise en charge sanitaire : aux Pays-Bas 33 ( * ) comme en Belgique 34 ( * ) , l'auteur d'infractions graves atteint de troubles mentaux même s'il a été reconnu pénalement responsable peut être interné dans un établissement de soins sécurisé pour une durée qui, dans certains cas, peut être illimitée ; ces dispositifs visent en principe les personnes atteintes de troubles mentaux et non celles qui présentent des troubles de la personnalité ;

- le modèle de la peine indéterminée appliqué notamment en Angleterre et au Canada. En Angleterre et aux pays de Galles, le législateur a introduit en 2003 les condamnations dites de « protection de la société » réservées aux auteurs d'infractions sexuelles et d'autres infractions sexuelles à condition que le tribunal considère les intéressés comme dangereux compte tenu du risque de récidive ; ces personnes peuvent être libérées à l'issue de la peine prononcée par le juge à la condition pour celles qui ont commis une infraction passible d'au moins dix ans d'emprisonnement que le Conseil de libération conditionnelle estime que leur libération -dans le cadre d'une période probatoire- ne fait pas courir de risque à la société. Au Canada 35 ( * ) , la personne qui a fait, au moment de sa condamnation, l'objet d'une déclaration de personne dangereuse, peut être détenue pour une période indéterminée ;

- le régime de la détention de sûreté applicable après l'exécution de la peine en vigueur en Allemagne est celui dont le projet de loi s'inspire directement. Il a fait l'objet d'une description détaillée dans le rapport de nos collègues Philippe Goujon et Charles Gautier consacré aux personnes dangereuses 36 ( * ) . La détention de sûreté est applicable pour les récidivistes ou les auteurs des infractions les plus graves ; en 2002, le législateur a permis au tribunal, initialement tenu de prononcer la détention de sûreté comme une sorte de peine complémentaire au moment du jugement, d'ordonner ultérieurement cette mesure à condition toutefois qu'il s'en réserve expressément la faculté dans son jugement ; en 2004, la loi a ouvert au tribunal la possibilité de prononcer la mesure après le jugement même s'il ne l'a pas prévu au moment de la condamnation afin de prendre en compte une dangerosité apparue en cours de détention. La durée de la mesure n'est pas fixée par avance par la juridiction : la situation de la personne doit être réexaminée tous les deux ans.

* Une question largement débattue

Le projet de loi fait suite à un débat qui s'est nourri depuis 2004 de plusieurs contributions importantes.

- Le rapport Burgelin proposait la faculté de placer dans des centres de protection sociale des individus qui présenteraient une forte dangerosité criminologique et ayant commis des faits criminels graves, à l'issue de leur peine ou d'une hospitalisation d'office prononcée après l'application du 1 er alinéa de l'article 122-1 du code pénal. La mesure serait prononcée après une évaluation de la dangerosité, soit par une juridiction collégiale présidée par le juge des libertés et de la détention, saisie par le parquet ou le juge de l'application des peines, soit, ab initio , par la juridiction de jugement ou la chambre spécialisée que le rapport proposait d'instituer pour statuer sur l'imputabilité des faits à une personne reconnue pénalement irresponsable. La mesure

d'une durée d'un an, pourrait être renouvelée sans limite. Les centres « ne seraient ni des hôpitaux, ni des prisons » mais « consisteraient en des lieux fermés et sécurisés d'hébergement, dotés d'équipes spécialisées dans la prise en charge des individus dangereux ». Ils devraient garantir aux personnes l'accès « à des actions socioéducatives, de formation, culturelles et/ou sportives et, le cas échéant, à des soins, sous la forme de convention passées avec des structures de proximité ».

Enfin, afin d'éviter toute connotation pénale et toute confusion avec les prisons, ils ne seraient pas gérés par l'administration pénitentiaire.

- Le rapport Garraud , avait repris, avec certains aménagements, la proposition d'instituer un centre fermé de protection sociale. Cette structure serait gérée par les ministères de la justice, de l'intérieur et de la santé et accueillerait les auteurs de crimes présentant une dangerosité criminologique persistante et particulièrement forte après une décision de principe prononcée soit par la juridiction de jugement, soit par le tribunal de l'application des peines.

- la mise en oeuvre de la mesure devrait toujours résulter d'une décision finale du tribunal de l'application des peines afin de confirmer la persistance de la dangerosité de la personne avant l'application effective de la mesure.

Cette décision de confirmation serait rendue après une expertise réalisée par une « commission pluridisciplinaire d'évaluation de la dangerosité », après un débat contradictoire et public tenu en présence de l'avocat de la personne. La mesure pourrait être revue annuellement.

- le rapport Goujon-Gautier avait suggéré la prise en charge médicale des personnes condamnées atteintes de troubles mentaux au sein de structures de soins spécifiques pendant le temps nécessaire à leur stabilisation durable, le cas échéant au-delà de la durée de la peine prononcée. Ces unités totalement médicalisées et sécurisées pourraient être adossées sur les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) et constituer des unités hospitalières spécialement aménagées de long séjour.

Le projet de loi propose d'instituer une rétention de sûreté applicable aux criminels considérés comme les plus dangereux et qui consiste dans un placement dans un « centre socio-médico-judiciaire de sûreté » pour une durée d'un an renouvelable sans limitation dans le temps . Ce dispositif serait susceptible de s'appliquer soit immédiatement après l'incarcération, soit à la suite d'un manquement à une obligation à laquelle la personne, une fois libérée, peut être soumise. Dans les deux cas de figure, les personnes visées répondent aux mêmes critères.

* Qui est visé par le projet de loi ?

La rétention de sûreté vise spécifiquement les auteurs de crime présentant une très forte dangerosité criminologique qui s'apprécie au regard de trois critères tenant au passé criminel de l'intéressé, à son état mental et, enfin, au risque de récidive.

- la gravité de la nature du crime commis par l'individu : meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol ou enlèvement ou séquestration lorsque le crime entrant dans l'une de ces quatre catégories est perpétré sur mineur et aussi, à la condition qu'il soit commis avec circonstances aggravantes, sur une victime majeure. Le projet de loi visait initialement les victimes mineurs de quinze ans ; l'Assemblée nationale a ensuite étendu le champ d'application d'abord à toutes les victimes mineures et, dans un deuxième temps, sous réserve des circonstances aggravantes, à toutes les victimes majeures.

Le choix de faire prévaloir le critère de la nature de l'infraction commise sur le critère de l'âge de la victime est cohérent avec l'objet même du texte puisque la dangerosité d'une personne se décèle tout autant par la violence de l'acte commis que par l'âge de la victime.

Le critère tenant à la nature de l'infraction est renforcé par celui concernant la durée de la condamnation prononcée qui doit au moins être égale à quinze ans .

- un « trouble grave de la personnalité » : cette précision introduite opportunément dans le projet de loi par les députés vise à réserver le dispositif aux personnes présentant les formes de psychopathologie les plus sévères qui ne s'assimilent pas, comme la majorité des médecins et des magistrats rencontrés par votre rapporteur l'ont confirmé, à une maladie mentale. Il s'agit de ces criminels, heureusement peu nombreux, qui, parfaitement lucides au moment de l'acte criminel, lui dénient ensuite toute forme de gravité au point, pour certains, d'affirmer qu'ils sont prêts, dès leur libération, à le répéter ;

- une dangerosité caractérisée par la probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des infractions pour lesquelles elle a été condamnée .

Selon les données communiquées à votre rapporteur par le ministère de la Justice, le champ d'application élargi de la rétention de sûreté pourrait concerner en moyenne une soixantaine de personnes par an 37 ( * ) .

1. Premier cas de figure : l'application de la rétention de sûreté immédiatement après l'incarcération

* Dans quelles conditions la rétention de sûreté peut-elle être mise en oeuvre ?

La rétention de sûreté ne peut être mise en oeuvre qu'à trois conditions :

- 1 ère condition : la juridiction de jugement doit avoir expressément prévu le réexamen de la situation de la personne (article premier, article 706-53-13). Cependant cette condition a été levée par un amendement présenté par le Gouvernement s'agissant des personnes qui ont fait l'objet soit de plusieurs condamnations pour l'un des crimes entrant dans le champ d'application de la rétention de sûreté dont la dernière pour une durée égale ou supérieure à quinze ans, soit d'une condamnation unique à une telle peine pour plusieurs de ces crimes commis sur des victimes différentes (article 12-II) ;

- 2 ème condition : un an avant la libération de la personne, la dangerosité est évaluée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté -instituée par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales. La commission rassemble tous les éléments d'information nécessaires et fait procéder à une expertise médicale -dont l'Assemblée nationale a prévu qu'elle serait réalisée par deux médecins et non par un seul comme l'indiquait le projet de loi initial ;

La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté ne propose une rétention de sûreté que si, d'une part, les autres dispositifs actuels de contrôle post-carcéral -inscription au FIJAIS, injonction de soins ou PSEM prononcés dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire et d'une surveillance judiciaire- sont insuffisants pour prévenir la commission des crimes visés à l'article 706-53-13 et, d'autre part, cette prolongation est ainsi l'« unique moyen » de prévenir un risque de récidive très élevé. Lorsque ces conditions sont réunies, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, la commission régionale de la rétention de sûreté est saisie par le procureur général trois mois avant la libération de la personne (article premier, article 706-53-14).

- 3 ème condition : trois mois avant la libération de la personne , une commission régionale de la rétention de sûreté, composée de trois magistrats (un président de chambre et deux conseillers de la cour d'appel) se prononce sur la rétention de sûreté. Elle statue après un débat contradictoire au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d'office. La décision peut faire l'objet d'un recours devant la commission nationale de la rétention de sûreté composée de trois magistrats de la Cour de cassation et, le cas échéant, d'un pourvoi en cassation (article premier, article 706-53-15).

* En quoi consiste la rétention de sûreté ?

- La personne est placée immédiatement en rétention de sûreté après la décision de la commission régionale (article premier, article 706-53-15) ;

- La mesure consiste dans le placement de la personne dans un « centre médico-judiciaire » où lui est proposée de façon permanente une prise en charge médicale et sociale destinée à permettre la fin de la rétention (article premier, article 706-53-13) ;

- La durée de la rétention est d'une année renouvelable aussi longtemps qu'elle l'estime nécessaire par la commission régionale des mesures de sûreté statuant annuellement dans les mêmes conditions que pour la décision initiale (article premier, article 706-53-16).

2. Deuxième cas de figure : l'application de la rétention de sûreté à la suite d'un manquement à une obligation fixée au condamné qui n'est plus détenu

La rétention de sûreté peut aussi s'appliquer à la suite d'un manquement grave à des obligations qui peuvent être fixées à la personne après la libération.

* Quelles sont les obligations dont la méconnaissance peut conduire à l'application de la rétention de sûreté ?

Les obligations dont la méconnaissance est susceptible d'entraîner une rétention de sûreté sont liées à deux mécanismes inédits institués par le projet de loi : la surveillance judiciaire prolongée (article premier, article 723-37) et -à la suite d'un amendement de l'Assemblée nationale- le suivi socio-judiciaire prolongé (article premier, article 763-8).

Dans les deux cas, cette prolongation doit être décidée par la commission régionale de rétention de sûreté pour les personnes condamnées à une peine égale ou supérieure à quinze ans d'emprisonnement pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application de la rétention de sûreté.

Cette prolongation est soumise à des conditions de fond moins exigeantes que celles requises pour l'application de la rétention de sûreté :

- la personne doit présenter une dangerosité persistante (et non une « particulière dangerosité » comme pour la rétention de sûreté) constatée par une expertise ;

- la prolongation n'est possible que, d'une part, si l'inscription dans le FIJAIS est insuffisante pour prévenir la commission des crimes visés à l'article 706-53-13 et, d'autre part, si cette prolongation est l' « unique moyen » de prévenir un risque de récidive très élevé.

La commission de la rétention de sûreté statue selon la même procédure que lorsqu'elle se prononce sur une rétention de sûreté (débat contradictoire, présence de l'avocat, droits de recours).

Les obligations de la surveillance judiciaire et du suivi socio-judiciaire y compris d'injonction de soins et le placement sous surveillance électronique mobile peuvent être prolongées pour une durée d'un an renouvelable sans limitation dans le temps .

* A quelles conditions peut être appliquée la rétention de sûreté ?

La rétention de sûreté peut être appliquée lorsque la méconnaissance des obligations fait apparaître que la personne « présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par le risque particulièrement élevé de commission des infractions ». Le président de la commission régionale de la rétention de sûreté peut alors ordonner en urgence le placement provisoire de la personne dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Ce placement doit être confirmé dans un délai de trois mois par la commission régionale après un avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (article premier, article 706-53-20).

* Des obligations peuvent aussi être imposées à la suite d'une rétention de sûreté

A la suite d'une rétention de sûreté, la commission régionale peut décider de soumettre la personne à des obligations similaires à celles de la surveillance judiciaire, y compris l'injonction de soins et le placement sous surveillance électronique mobile.

Elle statue selon la même procédure que lorsqu'elle se prononce sur une rétention de sûreté. Ces obligations sont fixées pour une année renouvelable sans limitation dans le temps . Leur méconnaissance, dès lors qu'elle manifeste une « particulière dangerosité caractérisée par le risque particulièrement élevé de commission des infractions » visées à l'article 706-53-13, est susceptible de conduire à un placement en rétention de sûreté.

Le tableau suivant récapitule les différents cas d'application de la rétention de sûreté ainsi que leurs modalités d'application dans le temps.

Cas d'applications
de la rétention de sûreté

Application dans le temps

Application de la rétention de sûreté immédiatement après l'exécution de la peine d'emprisonnement

1° Possible à la condition que la juridiction de jugement ait prévu expressément dans la décision de condamnation le réexamen de la situation de la personne (art. 706-53-13 nouveau du code de procédure pénale).

Applicable aux personnes condamnées après l'entrée en vigueur de la loi, y compris pour des faits commis avant la publication de la loi.

2° Possible même si la juridiction de jugement n'a pas prévu expressément le réexamen de la personne à la condition que celle-ci ait déjà commis plusieurs des crimes visés par l'art. 706-53-13 (Meurtre et assassinat ; torture et actes de barbarie ; viol ; enlèvement et séquestration) - (art. 12, II) -amendement du Gouver-nement en première lecture à l'Assemblée nationale-

Applicable immédiatement aux personnes condamnées avant la publication de la loi et exécutant une peine de réclusion à la date du 1 er septembre 2008 .

Application de la rétention de sûreté en cas de manquement, faisant apparaître une particulière dangerosité, à une obligation fixée au condamné après exécution de la peine d'emprisonnement

3° Possible en cas de manquement au PSEM et aux obligations susceptibles d'être imposées à une personne après la main levée de la rétention de sûreté mise en oeuvre immédiatement après la peine (art. 706-53-20).

Applicable aux personnes soumises à une rétention de sûreté après l'entrée en vigueur de la loi.

4° Possible en cas de manquement aux obligations prolongées de la surveillance judiciaire (art. 723-37).

Applicable à compter du 1 er septembre 2008 aux personnes soumises à la surveillance judiciaire.

5° Possible en cas de manquement aux obligations prolongé d'un suivi socio-judiciaire (art. 763-8), amendement de l'Assemblée nationale.

Applicable, dans le silence de la loi, aux personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire après l'entrée en vigueur de la loi.

Exemple d'une personne condamnée à 20 ans d'emprisonnement
pour un meurtre commis avec circonstance aggravante

Ce graphique présente la succession de ces dispositifs dans le temps (le droit en vigueur est signalé par la partie en blanc, les nouvelles dispositions issues du projet de loi par la partie en grisé).

(1) Hypothèse d'une personne qui aurait bénéficié du crédit de réduction « automatique de peine pour 3 mois plus 19 fois deux mois (soit 41 mois au total) soit 3 ans et 5 mois

et du crédit de peine supplémentaire pour 7 mois.

* 30 Rapport n° 282 sur le projet de loi tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens par MM. Edouard le Bellegou et Marcel Molle, session ordinaire 1969-1970.

* 31 Il pouvait être mis fin à la relégation par une libération conditionnelle subordonnée à la justification par le condamné d'un emploi et d'un domicile....

* 32 Personnes condamnées au cours d'une période de dix ans soit à deux peines criminelles, soit à quatre peines d'emprisonnement de plus de six mois pour certains délits.

* 33 Voir le rapport précité de MM. Philippe Goujon et Charles Gautier, p. 41 à 54.

* 34 Voir le compte rendu du déplacement de votre délégation dans l'établissement de défense sociale de Tournai en annexe 2.

* 35 Voir le compte rendu du déplacement de votre délégation au Québec en annexe 2.

* 36 Ces développements sont reproduits en annexe 2 du présent rapport.

* 37 Au 1 er janvier 20008, sur 104 personnes condamnées à une peine d'au moins dix ans d'emprisonnement et libérées sous surveillance judiciaire, 58 sont condamnées pour des crimes sur mineurs o u majeurs entrant dans le champ d'application de la loi dont 31 surveillances judiciaires prononcées en 2007 (viols : 37 ; actes de torture et de barbarie : 1 ; homicides volontaires : 19 ; enlèvement et séquestration : 1). Selon le ministère de la justice, seule une partie de ces 58 condamnés répondra à la condition de particulière dangerosité et à la probabilité de risque de récidive susceptible d'entraîner une rétention de sûreté.

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