CHAPITRE II - DISPOSITIONS RENFORÇANT LA PROTECTION DES ÉLÈVES ET DES PERSONNES TRAVAILLANT DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Article 5 (art. 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 322-3 et 433-3 du code pénal) - Circonstance aggravante pour violences commises, en raison de leurs fonctions, sur les personnels des établissements d'enseignement scolaire ou sur leurs proches

Cet article, qui figurait dans le texte initial de la proposition de loi, a été complété par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de Mme Delphine Batho.

Il a pour objet d'inclure, pour un certain nombre d'infractions, les enseignants, les personnels des établissements d'enseignement scolaire et leurs proches dans la liste des personnes spécialement protégées par le droit pénal.

1) Le I de cet article vise à étendre aux enseignants, aux personnels travaillant dans les établissements scolaires ainsi qu'à leurs proches l'application des circonstances aggravantes prévues par le code pénal en cas de meurtre (article 221-4), tortures et actes de barbarie (article 222-3), violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (article 222-8), violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-10), violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (article 222-12) et violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail (article 222-13).

En l'état du droit, ces articles prévoient déjà des peines aggravées lorsque les violences sont commises sur une personne chargée d'une mission de service public, ce qui inclut les enseignants et les personnes travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire. A leur égard, l'état du droit ne sera donc pas modifié.

En revanche, les dispositions prévues par le I permettraient d'élargir le bénéfice de cette protection aux proches de ces personnes (conjoint, ascendants ou descendants en ligne directe, ainsi que toute autre personne vivant habituellement à leur domicile), qui ne sont pas couverts aujourd'hui par le champ des circonstances aggravantes précitées.

2) Le II de l'article 5 est relatif aux circonstances aggravantes du délit de destruction, de dégradation ou de détérioration d'un bien appartenant à autrui.

Le 3° de l'article 322-3 du code pénal prévoit déjà une aggravation des peines lorsque ces destructions, dégradations ou détériorations sont commises au préjudice « d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ».

Le II de l'article 5 de la proposition de loi prévoit de compléter ces dispositions d'un 3° bis faisant référence au conjoint, à l'ascendant ou au descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au 3°, en raison des fonctions ou de la qualité de ces personnes.

3) Enfin, le III de l'article 5 de la proposition de loi est relatif aux menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique.

L'article 433-3 du code pénal inclut d'ores et déjà dans son champ les menaces proférées à l'encontre de toute personne chargée d'une mission de service public. Le III permettrait de viser de façon plus explicite les enseignants et les membres des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire. L'état du droit à leur égard ne serait toutefois pas modifié.

En revanche, ces dispositions permettraient de couvrir également les menaces proférées à l'encontre des proches des exploitants de réseau de transport public de voyageurs, des enseignants, des membres des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, des personnes chargées d'une mission de service public ainsi que des personnels de santé (conjoint, ascendants ou descendants en ligne directe ainsi que toute personne vivant au domicile de ces personnes) lorsque ces menaces sont proférées en raison des fonctions exercées.

Votre commission a adopté l'article 5 sans modification .

Article 6 (art. 311-4, 312-2, 222-12 et 222-13 du code pénal) - Instauration d'une circonstance aggravante pour vols et extorsions commis dans les établissements d'enseignement scolaire ou à leur proximité immédiate

Cet article, qui figurait dans le texte initial de la proposition de loi, poursuit deux objectifs :

- d'une part, aggraver les peines encourues lorsque le vol ou l'extorsion ont été perpétrés dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ;

- d'autre part, réécrire la circonstance aggravante relative à la commission de violences dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou aux abords de celui-ci.

Le code pénal prévoit déjà, pour un certain nombre d'infractions comme celles relatives à la consommation et au trafic de stupéfiants par exemple, que les peines encourues sont aggravées lorsque les faits sont commis dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.

Aux termes des dispositions figurant au I et au II de cet article, des peines aggravées pourraient également être encourues lorsque le vol ou l'extorsion sont commis dans de telles circonstances.

Le III prévoit quant à lui de réécrire la circonstance aggravante applicable aux violences contre les personnes lorsque celles-ci sont commises au sein ou aux abords d'un établissement scolaire, qu'elles aient entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours (article 222-12 du code pénal) ou inférieure à huit jours, ou aucune incapacité totale de travail (article 222-13 du code pénal).

Dans l'état de sa rédaction issue de l'article 48 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, cette circonstance aggravante vise les violences commises « dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ».

Le III de l'article 6 prévoit de lui substituer la rédaction suivante : « dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ».

Cette rédaction aboutirait à exclure des infractions donnant lieu à des peines aggravées les violences commises au sein ou aux abords de locaux de l'administration ne relevant pas d'un établissement d'enseignement.

Votre commission considère qu'il est légitime que le droit pénal accorde une protection particulière aux locaux de l'administration ainsi qu'aux personnes qui s'y trouvent.

Pour cette raison, elle a adopté un amendement de son rapporteur tendant à supprimer le III de cet article.

Votre commission a adopté l'article 6 ainsi modifié .

Article 7 (art. 431-22, art. 431-23, art. 431-24, art. 431-25, art. 431-26, art. 431-27 et art. 431-28 [nouveaux] du code pénal) - Correctionnalisation de l'intrusion injustifiée dans un établissement d'enseignement scolaire

Cet article, qui figurait dans le texte initial de la proposition de loi, a été complété par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur.

Il tend à insérer, dans le chapitre du code pénal consacré aux atteintes à la paix publique, deux sections nouvelles relatives, d'une part, à l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire, et, d'autre part, à l'introduction d'armes dans un tel établissement.

1) Une section 5 intitulée « de l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire » comporterait six nouveaux articles 431-22 à 431-27.

L'article 431-22 punirait d'un an d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende « le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes ».

De fait, cet article reprend en l'élevant au rang de délit l'infraction prévue à l'article R. 645-12 du code pénal, introduit par le décret n° 96-378 du 6 mai 1996 et modifié par le décret n° 2008-1412 du 19 décembre 2008, qui punit d'une contravention de la cinquième classe (soit 1.500 euros au plus), le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes.

La correctionnalisation de cette infraction permettrait aux autorités de placer en garde à vue les personnes concernées, ce que ne permet pas aujourd'hui le dispositif contraventionnel existant.

Cependant, votre commission estime que cette infraction ne devrait être constituée que lorsque cette intrusion est de nature à troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement. Elle a donc adopté un amendement de son rapporteur afin de préciser en ce sens les dispositions du nouvel article 431-22 du code pénal.

L'article 431-23 tend à élever les peines encourues à trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende lorsque l'intrusion ou le maintien non autorisé dans un établissement scolaire est commis en réunion.

L'article 431-24 tend à prévoir que l'intrusion ou le maintien non autorisé dans un établissement scolaire est puni de cinq ans d'emprisonnement lorsqu'elle est le fait d'une personne porteuse d'une arme.

Un grand nombre d'infractions prévues par le code pénal sont déjà aggravées lorsqu'elles sont commises avec une arme. Tel est notamment le cas des dispositions relatives aux agressions sexuelles et autres violences volontaires par exemple.

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a estimé nécessaire de ramener les peines encourues par une personne qui, porteuse d'une arme, pénètre ou se maintient sans autorisation dans un établissement scolaire à trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende. Il lui est en effet apparu en effet plus cohérent avec l'échelle des peines de prévoir que le délit d'intrusion dans un établissement scolaire, qui, en l'absence de circonstance aggravante, est puni d'un an d'emprisonnement (en application de l'article 431-22 nouveau précité), ne doit être puni que de trois ans d'emprisonnement en présence d'une seule circonstance aggravante.

L'article 431-25 prévoit de punir de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende l'infraction d'intrusion ou de maintien sans autorisation dans un établissement scolaire lorsque celle-ci est commise par plusieurs personnes dont l'une au moins est porteuse d'une arme.

Votre commission estime que ces dispositions, trop imprécises, sont susceptibles de soulever des difficultés. En effet, il n'est pas impossible d'envisager l'hypothèse où plusieurs personnes ne se connaissant pas ou n'entretenant aucune relation les unes avec les autres pénètrent ou se maintiennent dans un établissement scolaire sans en avoir l'autorisation. Toutes pourraient alors être condamnées à de lourdes peines, du seul fait de la présence parmi elles d'une personne armée. Une telle incrimination pourrait être regardée comme contraire au principe selon lequel nul n'est responsable que de son propre fait .

Votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur tendant à supprimer l'article 431-25.

L'article 431-26 prévoit que les personnes physiques reconnues coupables du délit d'intrusion ou de maintien dans un établissement scolaire sans autorisation sont également susceptibles d'encourir les peines complémentaires suivantes :

- l'interdiction des droits civiques, civils et de famille,

- l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation,

- l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général,

- l'interdiction de séjour 47 ( * ) .

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur tendant à supprimer la référence à l' « obligation » d'effectuer un travail d'intérêt général, la peine de travail d'intérêt général nécessitant en effet l'accord du condamné.

L'article 431-27 prévoit la possibilité de prononcer une interdiction de territoire français, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de toute personne reconnue coupable de l'infraction définie à l'article 431-25 précité, qui vise l'intrusion ou le maintien sans autorisation dans un établissement scolaire commis par plusieurs personnes dont l'une au moins est porteuse d'une arme.

Votre commission ayant supprimé l'article 431-25, elle a également, par coordination, supprimé cet article 431-27 devenu sans objet.

2) Une section 6 intitulée « de l'introduction d'armes dans un établissement scolaire » comporterait un nouvel article 431-28.

Cet article 431-28 punirait de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende le fait, pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire, de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d'une arme sans motif légitime.

Les personnes reconnues coupables de cette infraction encourraient également les peines complémentaires suivantes :

- interdiction des droits civiques, civils et de famille,

- interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation,

- obligation d'effectuer un travail d'intérêt général,

- confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

Votre commission relève que ces dispositions sont, dans une large mesure, redondantes avec les dispositions prévues à l'article L. 2339-9 du code de la défense.

En effet, cet article prohibe d'ores et déjà le port d'armes de première, de quatrième et de sixième catégorie. Le port d'armes de première et de quatrième catégorie est puni d'une peine de prison de cinq ans et d'une amende de 3.750 euros. Celui d'une arme de sixième catégorie l'est quant à lui de trois ans d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende. La peine d'emprisonnement est portée à dix ans si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour crime ou délit à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme ou à une peine plus grave, si le transport d'armes est effectué par au moins deux personnes ou si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d'armes. Dans tous les cas, le tribunal ordonne la confiscation des armes. Il peut également prononcer une peine d'interdiction de séjour à l'encontre des coupables de cette infraction.

L'article 132-75 du code pénal définit l'arme comme « tout objet conçu pour tuer ou blesser ». Ce même article précise en outre que tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.

Le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 classe les armes en huit catégories :

1 ère catégorie : Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne

2 ème catégorie : Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu (types chars de combats, navires de guerre, etc.)

3 ème catégorie : Matériels de protection contre les gaz de combat et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire : matériels complets, isolants ou filtrants, ainsi que leurs éléments constitutifs suivants : masques, dispositifs filtrants, vêtements spéciaux.

4 ème catégorie : Armes à feu dites de défense et leurs munitions dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation

5 ème catégorie : Armes de chasse et leurs munitions.

6 ème catégorie : Armes blanches :

- Paragraphe 1 : Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques.

- Paragraphe 2 : Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

7 ème catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.

8 ème catégorie : Armes et munitions historiques et de collection.

Ces dispositions sont plus précises que celles visées par les dispositions proposées pour la section 6, puisqu'elles différencient les peines en fonction de l'arme portée, et qu'elles prévoient une aggravation des peines, notamment lorsque la personne a déjà été condamnée pour crime ou délit, ou lorsque ce port d'armes prohibé a été le fait d'individus agissant en réunion.

Votre commission, estimant que l'état du droit permet d'ores et déjà de réprimer efficacement le port d'arme, a, sur proposition de votre rapporteur, supprimé la section 6.

Elle a adopté l'article 7 ainsi modifié .

Article 7 bis (art. 398-1 et 837 du code de procédure pénale) - Coordination - Extension de la compétence du juge unique en matière correctionnelle

Cet article, inséré dans le texte de la proposition de loi par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de son rapporteur, prévoit de modifier les articles 398-1 (compétences du tribunal correctionnel statuant en juge unique) et 837 (application des dispositions relatives au juge unique en matière correctionnelle dans les territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna) du code de procédure pénale afin d'y inclure les modifications apportées par la présente proposition de loi.

Seraient ainsi inclus dans les compétences du juge unique statuant en matière correctionnelle :

- les violences volontaires (quelle que soit l'incapacité totale de travail prononcée) commises par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée,

-  le vol commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée, ainsi que le vol commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements,

-  ainsi que les délits d'intrusion ou de maintien sans autorisation dans un établissement scolaire, simple, commis en réunion ou par une personne porteuse d'une arme, prévus aux nouveaux articles 431-22 à 431-24 du code pénal créés par l'article 7 de la présente proposition de loi.

Votre commission relève que cet article 7 bis tend également à inclure dans la liste des délits pouvant être jugés par un juge unique le vol commis à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée, qui, de manière injustifiée, n'y figurait pas jusqu'à présent.

Votre commission a adopté l'article 7 bis sans modification .

Article 8 - Application de la présente proposition de loi dans les collectivités d'outre-mer

Cet article tend à préciser que la présente proposition de loi s'applique dans les collectivités d'outre-mer.

Néanmoins, la simple référence à son application « sur l'ensemble du territoire de la République » est insuffisante. En effet, les dispositions de la proposition de loi ne seront pas applicables de plein droit dans les collectivités soumises, dans la matière pénale, au principe de spécialité législative. L'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna nécessite par conséquent une mention expresse.

Votre commission a adopté l'article 8 ainsi modifié .

* 47 L'article 131-31 du code pénal dispose que la peine d'interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d'assistance. La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d'assistance peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. L'interdiction de séjour ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit. La peine d'interdiction de séjour ne peut être prononcée à l'encontre d'un mineur (article 20-4 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante).

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