EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE LES BANDES VIOLENTES

Article premier A (art. 15-1 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante) - Délai en matière d'exécution des sanctions éducatives prononcées par le tribunal pour enfants

Cet article résulte d'un amendement adopté en séance publique par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Dominique Raimbourg et de Mme Delphine Batho, après l'avoir rectifié à la demande du Gouvernement qui a émis un avis favorable à son adoption.

Il a pour objet de prévoir que, lorsque le tribunal pour enfants prononce, par décision motivée, une ou plusieurs sanctions éducatives à l'encontre d'un mineur, ces sanctions doivent être exécutées dans un délai de trois mois.

L'article 15-1 de l'ordonnance du 2 février 1945, introduit par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, dispose que les sanctions éducatives peuvent être prononcées par le tribunal pour enfants par décision motivée.

Les sanctions éducatives

Trois types de mesures peuvent être prononcées, dans un ordre de gravité croissant, à l'encontre des mineurs délinquants : des mesures éducatives, des sanctions éducatives, et des peines, le but étant de permettre aux magistrats d'apporter une réponse adaptée à l'acte commis par le mineur ainsi qu'à sa personnalité.

La loi du 9 septembre 2002 a créé les sanctions éducatives afin de répondre au phénomène d'une délinquance juvénile de plus en plus précoce sans remettre en cause le principe de l'exemption de peine pour les mineurs de moins de treize ans 20 ( * ) . La liste des sanctions éducatives susceptibles d'être prononcées par le tribunal pour enfants a été allongée par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Leur but est de mettre en place, à destination de mineurs âgés de dix à dix-huit ans, une réponse pénale originale à vocation à la fois éducative et préventive, plus ferme et plus dissuasive qu'une simple mesure éducative.

Aux termes de l'actuel article 15-1 de l'ordonnance du 2 février 1945, sont susceptibles d'être prononcées par le tribunal pour enfants les sanctions éducatives suivantes :

- confiscation d'un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l'infraction, ou qui en est le produit ;

- interdiction de paraître, pour une durée qui ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l'exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ;

- interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir la ou les victimes de l'infraction désignées par la juridiction ou d'entrer en relation avec elles ;

- interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par la juridiction ou d'entrer en relation avec eux ;

- mesure d'aide ou de réparation ;

- obligation de suivre un stage de formation civique, d'une durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi ;

- mesure de placement pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une fois, sans excéder un mois pour les mineurs de dix à treize ans, dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation habilité permettant la mise en oeuvre d'un travail psychologique, éducatif et social portant sur les faits commis et situé en dehors du lieu de résidence habituel ;

- exécution de travaux scolaires ;

- avertissement solennel ;

- placement dans un établissement scolaire doté d'un internat pour une durée correspondant à une année scolaire avec autorisation pour le mineur de rentrer dans sa famille lors des fins de semaine et des vacances scolaires.

En 2008, environ 2.200 sanctions éducatives ont été prononcées par les juridictions pour mineurs (ce qui représente 17,7 % de l'ensemble des mesures et sanctions prononcées).

Lorsque le juge des enfants estime qu'une mesure éducative apparaît insuffisante pour sanctionner un mineur âgé de plus de dix ans, il renvoie l'affaire devant le tribunal pour enfants qui peut alors prononcer une ou plusieurs de ces sanctions. Dans ce cas, la juridiction désigne le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou le service habilité chargé de veiller à la bonne exécution de la sanction, à charge pour ce service de rendre compte au juge des enfants de l'exécution de la sanction prononcée.

Néanmoins, aucune durée n'est fixée par l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 quant au délai dans lequel cette sanction doit être exécutée.

Or, le retard dans l'exécution des décisions de justice prend une acuité particulière lorsque des mineurs sont en cause car, comme le rappelle le rapport d'information de la commission des lois de l'Assemblée nationale consacré à l'exécution des décisions de justice pénale concernant les personnes mineures, « la justice des mineurs se doit d'être diligente. Si elle arrive trop tardivement, la réponse pénale n'a plus de sens pour le mineur : la machine judiciaire a tourné à vide, l'institution judiciaire est décrédibilisée, et la mesure, quelle que soit sa nature, ne portera pas ses fruits » 21 ( * ) .

Le rapport de la commission présidée par M. André Varinard 22 ( * ) a souligné que l'effectivité de la réponse pénale appelait au préalable « le nécessaire renforcement des moyens en termes de fonctionnaires et notamment de greffiers ».

Votre commission est favorable à l'édiction d'un délai maximal en matière d'exécution des sanctions éducatives prononcées par le tribunal pour enfants.

Néanmoins, la disposition adoptée par l'Assemblée nationale ne correspond pas à l'intention initiale exprimée par ses auteurs.

En effet, dans sa version initiale, l'amendement adopté tendait à instaurer un délai maximal de trois mois entre la commission des faits et le prononcé de la sanction. Néanmoins, le Gouvernement n'avait accepté de donner un avis favorable à son adoption qu'à la condition qu'il soit rectifié afin de viser, non pas le délai séparant les faits du jugement, mais celui séparant le jugement de l'exécution de la sanction, ce qui est différent.

Du fait de cette rectification intervenue en séance publique, la disposition adoptée présente un problème de cohérence : en effet, l'alinéa 1 er de l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 serait modifié afin de prévoir que « le tribunal pour enfants pourra prononcer par décision motivée, et dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter du jugement, une ou plusieurs [...] sanctions éducatives ».

Votre commission vous propose de reformuler cette disposition et d'insérer, après l'avant-dernier alinéa de l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 février 1945, un alinéa indiquant que « les sanctions éducatives prononcées en application du présent article seront exécutées dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter du jugement ».

Par ailleurs, par souci d'intelligibilité de l'ensemble du texte, elle a souhaité déplacer ces dispositions afin de les insérer dans un article additionnel figurant à la fin du chapitre I er de la proposition de loi.

De ce fait, votre commission a supprimé l'article premier A.

Article premier (art. 222-14-2 [nouveau] du code pénal) - Délit de participation à un groupement violent

L'article premier, qui figurait dans le texte initial de la proposition de loi, a pour objet d'insérer dans le code pénal une nouvelle incrimination, tendant à punir de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende le fait de participer, en connaissance de cause, à un groupement, même formé de façon temporaire, qui poursuit le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre des violences volontaires contre les personnes ou des destructions ou dégradations de biens.

Il prévoit également, à l'initiative de Mme Delphine Batho, que, dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport d'évaluation consacré à la mise en oeuvre de cette nouvelle incrimination.

1 - Les objectifs poursuivis par la création de cette nouvelle incrimination

Pour M. Christian Estrosi, auteur de la proposition de loi et rapporteur de ce texte pour la commission des lois de l'Assemblée nationale 23 ( * ) , « cet article doit permettre d'incriminer la participation à des groupes susceptibles de commettre des actions violentes car ayant manifesté la volonté de les commettre. Cette intention, pour être qualifiée par le juge, devra s'appuyer sur des faits matériels qui traduisent une intention délictueuse : barres de fer, batte de base-ball, cagoule, etc. Il [est] crucial que soit créée une infraction de participation à une bande violente, afin de faciliter le démantèlement des bandes avant qu'elles ne commettent des infractions. L'infraction nouvelle a une visée avant tout préventive, en amont de la commission des faits de violences ou de dégradations » 24 ( * ) .

L'incrimination créée par l'article 1 er de la proposition de loi relève ainsi de la catégorie d'infractions que la doctrine désigne sous le nom d' « infractions-obstacles », que l'on peut définir comme « un comportement dangereux susceptible de produire un résultat dommageable ou d'être suivi d'autres comportements pouvant produire un tel résultat et incriminé à titre principal, indépendamment de la réalisation de ce résultat » 25 ( * ) . Relèvent notamment de cette catégorie les dispositions relatives à la participation à un attroupement, celles relatives au port d'arme prohibé ou encore celles relatives au délit de participation à une association de malfaiteurs (voir supra ).

2 - Une incrimination proche du délit d'appartenance à une association de malfaiteurs

En l'état du droit, l'infraction la plus proche de l'incrimination créée par l'article 1 er est le délit d'appartenance à une association de malfaiteurs, défini à l'article 450-1 du code pénal comme « tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ».

La limitation de cette infraction aux délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ne permet toutefois pas d'inclure dans son champ les groupements formés dans le but de commettre, à plusieurs, des violences dites « légères ».

En outre, la plupart des personnes entendues par votre rapporteur ont observé que le délit d'appartenance à une association de malfaiteurs ne répondait pas de façon adéquate aux objectifs poursuivis par les auteurs de la proposition de loi.

En effet, en dépit des assouplissements opérés par le législateur et la jurisprudence, l'association de malfaiteurs suppose un certain degré d'organisation et d'inscription dans la durée. Ce délit est adapté à la lutte contre les organisations criminelles ou les bandes fortement structurées qui sont impliquées dans un certain nombre de trafics. En revanche, il ne permet pas d'inclure dans son champ les bandes de jeunes peu structurées, constituées d'un nombre variable de membres et dont les motivations à agir procèdent souvent d'évènements fortuits.

Par ailleurs, la solution consistant à élargir le champ de l'association de malfaiteurs aux délits punis de trois ans d'emprisonnement aurait inclus dans le champ de cette incrimination la préparation d'un nombre d'infractions bien supérieur à celui qui est proposé par l'article 1 er , qui ne vise que les violences et les dégradations ou destructions de biens. Une telle extension aurait abouti à une répression plus large que celle qui est envisagée par les auteurs de la proposition de loi, ce qui n'apparaît pas souhaitable.

Telle est la raison pour laquelle les auteurs de la proposition de loi ont souhaité créer une nouvelle infraction qui offre aux autorités les moyens de lutter de façon préventive contre les bandes informelles, peu structurées, qui s'agrègent pour commettre à plusieurs des violences ou des dégradations.

3 - Les difficultés d'application que cette nouvelle incrimination est susceptible de soulever

Néanmoins, la rédaction proposée par cette nouvelle incrimination soulève un certain nombre d'interrogations.

Comme l'a fait observer M. Jean Danet, maître de conférences à l'université de Nantes, à votre rapporteur, cette nouvelle infraction a pour but d'incriminer une participation brève à une bande ou à un attroupement (même formé de façon temporaire), qui n'a pas encore commis de violences ou de dégradations mais qui en poursuit le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels. La difficulté, en ce qui concerne l'élément matériel de cette infraction, tient au fait que le groupement n'est pas encore passé à l'acte, et que, dans ces conditions, la « participation » se réduit à une simple présence au sein d'un attroupement ou d'une bande qui poursuit le but de commettre des violences ou des dégradations - ce but étant déduit, par exemple, des objets transportés. Cet élément matériel apparaît bien ténu, tandis que l'élément intellectuel de l'infraction (« en connaissance de cause ») apparaît pour sa part relativement imprécis.

En effet, telle qu'elle figure actuellement dans l'article 1 er , la nouvelle incrimination de participation à une bande a fait naître un certain nombre de craintes quant à la façon dont elle pourrait être interprétée par les tribunaux 26 ( * ) :

- s'agissant de l'élément intentionnel , l'expression « en connaissance de cause » apparaît équivoque : les termes « en connaissance de cause » semblent se rapporter au but poursuivi par le groupe, mais ils peuvent également s'interpréter comme faisant uniquement référence à l'appartenance au groupement (un individu pourrait participer en connaissance de cause à un groupement, sans être toutefois informé des intentions délictueuses ou criminelles des membres de ce dernier) ;

- en outre, la notion de « groupement qui poursuit un but violent » suscite une interrogation : le groupe est-il capable d'avoir une volonté propre, distincte de la volonté des membres qui le composent ? Le cas échéant, des individus peuvent-ils se voir imputer une intention qu'ils ne poursuivent pas en propre, mais qui est poursuivie par la majorité des membres du groupe ? Sur ce dernier point, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a eu, à plusieurs reprises, l'occasion de rappeler qu'il ne saurait exister de responsabilité pénale collective qui permettrait de condamner chacun des membres d'un groupe pour une infraction commise par l'un d'entre eux 27 ( * ) ;

- enfin, l'indication selon laquelle le but du groupement doit être caractérisé « par un ou plusieurs faits matériels » risque de susciter de réelles difficultés probatoires ; par comparaison, les dispositions relatives au délit d'appartenance à une association de malfaiteurs font référence à « la préparation » d'un ou plusieurs crimes ou délits, la notion d'actes préparatoires étant plus précise que celle de « but ».

Votre commission considère que ces incertitudes risquent de susciter de réelles difficultés d'application devant les tribunaux, voire des effets indésirables dans le cas où des procédures engagées sur le fondement des dispositions de cette nouvelle incrimination n'aboutiraient pas au motif que les faits ne sont pas suffisamment caractérisés.

4 - La solution adoptée par votre commission : adapter la définition du délit d'appartenance à une bande violente

Votre commission a souhaité conserver la création d'un délit d'appartenance à une bande tout en en adaptant la définition et les peines afin de rendre cette infraction conforme aux principes fondamentaux de notre droit pénal.

Votre commission a souhaité éviter, en premier lieu, que ce délit n'ouvre la voie à la création d'une forme de responsabilité collective. En conséquence, elle a adapté la rédaction du délit afin de viser la personne qui participe sciemment à un groupement (même formé de façon temporaire) en vue de la préparation de violences ou de dégradations . Dans cette rédaction, le groupement devient le moyen de préparer des violences (l'individu rejoint une bande afin de commettre, grâce à la démultiplication des forces au sein d'un groupe, des violences et des dégradations qu'il n'aurait pu commettre seul).

En outre, cette rédaction substitue à la notion de « but poursuivi », celle de « préparation », qui est susceptible d'être caractérisée par des éléments matériels plus objectifs (une annonce sur un blog ou un port d'arme par exemple).

Enfin, votre commission a souhaité abaisser le quantum des peines retenu pour cette infraction à un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende. Il lui est en effet apparu essentiel que la préparation d'une infraction ne puisse pas être punie plus sévèrement que la perpétration de l'infraction elle-même.

Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .

Article premier bis (art. 222-12 et 222-13 du code pénal) - Aggravation des peines encourues lorsque les violences sont commises au moyen de jets de pierre contre des véhicules de transports publics

Cet article résulte d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en séance publique sur proposition de M. Eric Raoult, après avis défavorable de la commission (mais le rapporteur s'y était montré favorable à titre personnel) et avis de sagesse du Gouvernement.

Il tend à compléter les dispositions de l'article 222-12 du code pénal (circonstances aggravantes des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours) et 222-13 du code pénal (circonstances aggravantes des violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail) afin d'aggraver les peines encourues lorsque les violences sont commises au moyen de jets de pierre contre des véhicules de transports publics.

Si votre commission partage pleinement les inquiétudes exprimées par les auteurs de l'amendement face aux violences perpétrées à l'encontre des chauffeurs et des usagers des transports publics, elle relève que de telles violences font déjà l'objet de peines aggravées.

En effet, les articles 222-12 et 222-13 du code pénal incluent d'ores et déjà dans la liste des circonstances aggravantes des violences commises contre les personnes :

- les violences commises sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs,

- les violences commises avec usage ou menace d'une arme - les pierres visées par l'article premier bis pouvant en l'espèce être assimilées à une arme par destination,

- les violences commises dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.

En outre, lorsque les violences sont commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, les peines encourues sont également aggravées.

Votre commission relève par ailleurs que ces circonstances aggravantes peuvent se cumuler (dans la limite de trois circonstances retenues) pour aboutir à des peines sévères. Ainsi les violences ayant entraîné une incapacité de travail pendant plus de huit jours et commises sous le cumul de trois circonstances aggravantes sont-elles punies de dix ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende, celles ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours ou aucune incapacité étant quant à elles punies de sept ans et 100.000 euros d'amende en cas de cumul de trois circonstances aggravantes.

Votre commission considère en conséquence que la disposition prévue à l'article 1 er bis présente un caractère redondant , susceptible, en outre, de susciter des raisonnements a contrario contraires à l'objectif d'une répression efficace.

Pour ces raisons, votre commission a supprimé l'article premier bis .

Article 2 (art.431-5 du code pénal) - Extension du délit de participation à un attroupement armé aux personnes qui y participent aux côtés de personnes portant des armes apparentes

Cet article, qui figurait dans le texte initial de la proposition de loi, a fait l'objet d'une modification rédactionnelle lors de son examen en séance publique par l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Jean-Jacques Urvoas.

Il tend à élargir le champ de l'infraction de participation armée à un attroupement, afin de prévoir que les peines encourues le sont également par « toute personne qui, sans être elle-même porteuse d'une arme, participe volontairement à un attroupement en ayant connaissance qu'un ou plusieurs participants portent des armes ».

La notion d'attroupement est aujourd'hui définie par l'article 431-3 du code pénal comme « tout rassemblement sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public ». Un attroupement, qui n'est pas une manifestation, - laquelle bénéficie d'un régime juridique protecteur 28 ( * ) - , peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet.

Les sommations

La dispersion d'un attroupement suppose que les personnes qui le composent soient préalablement sommées de se disperser. Il faut donc s'assurer que l'ensemble des participants a perçu les sommations, et qu'un minimum de temps lui a été laissé pour se disperser effectivement. Si l'utilisation d'un haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d'une fusée rouge. Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent.

C'est l'article R. 431-1 du code pénal qui prévoit les sommations. L'autorité habilitée à procéder aux sommations, avant de disperser un attroupement par la force, annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots : « Obéissance à la loi ! Dispersez-vous ! » Elle procède à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots : « Première sommation : on va faire usage de la force ! ». Elle procède à une deuxième et dernière sommation en énonçant par haut-parleur les mots : « Dernière sommation : on va faire usage de la force ! ». Toutefois, si, pour disperser l'attroupement par la force, il doit être fait usage des armes, la dernière sommation ou, le cas échéant, le lancement de fusée qui la remplace ou la complète doit être réitérée.

L'article R. 431-2 du code pénal dispose que ces autorités doivent, pour procéder aux sommations, porter certains insignes. Le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints et l'officier de police judiciaire de la police nationale portent l'écharpe tricolore. Celui de la gendarmerie nationale porte un brassard tricolore.

Source : Hervé Vlamynck, Commissaire principal de la police nationale, « Le maintien de l'ordre : manifestations, réunions publiques et attroupements »,
Actualité Juridique Pénal 2009, page 289.

L'article 431-5 du code pénal dispose à l'heure actuelle que le fait de participer à un attroupement en étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende. En outre, si la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 euros d'amende.

Le dispositif prévu à l'article 2 tend à punir des mêmes peines toute personne non armée qui participe volontairement à un attroupement en sachant qu'un ou plusieurs participants sont armés.

Cet article tend ainsi, pour l'essentiel, à rétablir les dispositions de l'article 105 de l'ancien code pénal, que le Parlement avait supprimé lors des débats relatifs à l'élaboration du nouveau code pénal 29 ( * ) .

A l'occasion des débats concernant l'adoption de la loi n° 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique, le garde des Sceaux, M. Michel Vauzelle, avait fait valoir que cette incrimination était contraire au principe de la responsabilité individuelle , puisque la personne non armée risquait d'être sanctionnée plus sévèrement en raison, non de ses propres actes, mais du comportement adopté par d'autres personnes - comportement qu'elle aurait pu ignorer, voire désapprouver. Par ailleurs, le ministre avait mis en avant les difficultés probatoires liées à cette incrimination, qui suppose de démontrer que la personne non armée savait que d'autres membres de l'attroupement étaient armés 30 ( * ) .

Ces observations conservent toute leur pertinence. En particulier, il semble difficile d'incriminer une personne non armée lorsque d'autres membres de l'attroupement sont porteurs d'armes par destination (exemple des cannes orthopédiques que les membres de bandes violentes tendent de plus en plus souvent à utiliser comme arme, le cas échéant après les avoir lestées).

En outre, cet article n'apparaît pas conforme à l'échelle des peines .

En effet, l'article 431-4 du code pénal punit d'ores et déjà d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende la personne non armée qui continue volontairement à participer à un attroupement après les sommations.

Aux termes de l'article 2, la personne non armée participant à un attroupement au sein duquel se trouvent des personnes armées serait, avant les sommations, passible de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende et, après les sommations, de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende.

Ces différentes hypothèses sont synthétisées dans le tableau ci-dessous :

Avant sommations

Après sommations

La personne non armée ignore que certains participants portent
des armes

Aucune peine encourue

Un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende

La personne non armée sait qu'un ou plusieurs participants portent des armes (dispositions proposées par l'article 2 de la proposition de loi)

Trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende

Cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende

Enfin, comme l'a fait observer à votre rapporteur M. Jean Danet, maître de conférences à l'université de Nantes, les dispositions de l'article 2 risqueraient de rendre inutiles les dispositions relatives aux sommations, les forces de l'ordre disposant, dès la formation de l'attroupement, de la possibilité de placer en garde à vue l'ensemble des participants dès lors qu'il est établi qu'au moins l'un d'entre eux porte une arme de façon apparente. Une telle neutralisation du mécanisme des sommations pourrait ne pas être pleinement compatible avec la liberté de circuler ou de manifester.

Votre commission estime que l'état du droit relatif aux attroupements répond d'ores et déjà aux objectifs poursuivis par les auteurs de la proposition de loi. Elle observe en outre que la systématisation de l'enregistrement audiovisuel des interventions par les forces de l'ordre permettra plus facilement à des dernières d'apporter la preuve de la réalisation des sommations.

Pour ces raisons, votre commission a supprimé l'article 2 .

Article 2 bis (art. 11-5, 11-6 et 11-7 [nouveaux] de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité) - Habilitation des agents de surveillance ou de gardiennage employés par les propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles collectifs à usage d'habitation à porter une arme de sixième catégorie dans l'exercice de leurs missions

Cet article est issu d'un amendement adopté en séance publique par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Philippe Goujon, après avis favorable du rapporteur, qui a sous-amendé l'amendement proposé, et avis favorable du Gouvernement.

Cet article tend à encadrer le dispositif juridique applicable aux services de sécurité employés par les propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles collectifs à usage d'habitation à des fins de surveillance ou de gardiennage, et à autoriser les agents de ces services à porter une arme de sixième catégorie dans l'exercice de leurs missions.

Les activités privées de sécurité sont régies par les dispositions de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. Celle-ci réglemente notamment les activités consistant, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine, la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité, le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles. Les agents ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde, à moins qu'à titre exceptionnel, ils n'aient été habilités par le préfet de département (ou le préfet de police à Paris) à exercer sur la voie publique des missions de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. L'exercice d'activités privées de sécurité est soumis à la délivrance d'un agrément délivré par les pouvoirs publics.

En ce qui concerne plus particulièrement la sécurité des immeubles collectifs d'habitation, l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation fait obligation aux propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles à usage d'habitation 31 ( * ) , lorsque l'importance de ces immeubles ou leur situation le justifient, d'assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci et de prendre les mesures permettant d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux 32 ( * ) . Ces fonctions de gardiennage ou de surveillance sont assurées sur l'ensemble de l'année par une personne à temps plein (ou équivalent temps plein) au moins par tranche de cent logements. A titre de complément, le bailleur peut également recourir à des agents de prévention et de médiation ou à des médiateurs de nuit, ainsi que faire assurer le gardiennage ou la surveillance par un prestataire de services 33 ( * ) .

Le dispositif proposé par l'article 2 bis de la proposition de loi tend à insérer au sein de la loi du 12 juillet 1983, à la suite des dispositions relatives aux services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, trois nouveaux articles 11-5, 11-6 et 11-7 tendant à encadrer de façon plus précise le régime applicable aux services de sécurité employés par les propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles à usage d'habitation.

Un article 11-5 préciserait que ces derniers peuvent constituer une personne morale dont l'objet est l'exercice, pour le compte de ses membres, des activités de gardiennage et de surveillance prévues à l'article 127-1 du code de la construction et de l'habitation précité.

Il préciserait également que les agents de cette personne morale peuvent être nominativement autorisés par l'autorité préfectorale à porter une arme de sixième catégorie dans l'exercice de leurs missions.

Un décret en Conseil d'Etat préciserait les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la personne morale, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet à ses agents, les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant l'exercice des fonctions de gardiennage ou de surveillance et remisées en dehors de l'exercice de ces fonctions, les modalités d'agrément des personnes dispensant la formation à ces agents ainsi que le contenu de cette formation.

Ces dispositions appellent une double observation.

Tout d'abord, la constitution de personnes morales chargées d'assurer le gardiennage et la surveillance des immeubles d'habitation s'inscrit dans le prolongement des obligations posées par l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation. En tout état de cause, les activités exercées par ces personnes morales demeureraient soumises à l'ensemble des dispositions de la loi du 12 juillet 1983 précitée, et notamment à son article 2 qui dispose que « la dénomination d'une personne morale exerçant pour autrui une activité [de gardiennage ou de surveillance] doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police » et que l'exercice de cette activité « est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ».

En second lieu, s'agissant de l'habilitation à porter une arme de sixième catégorie qui pourrait être octroyée aux agents de cette personne morale, l'article 10 de la loi du 12 juillet 1983 autorise déjà les agents exerçant une activité de surveillance ou de gardiennage à porter une arme, dans des conditions devant être définies par décret en Conseil d'Etat.

Le dispositif proposé serait donc plus précis puisqu'il n'autoriserait les agents de surveillance ou de gardiennage à ne porter qu'une arme de sixième catégorie, et qu'un décret en Conseil d'Etat spécifiquement dédié à ce type d'activité de surveillance viendrait encadrer très strictement les conditions d'application de ces dispositions. En particulier, conformément à l'intention exprimée par les auteurs de l'amendement 34 ( * ) , ce décret devrait préciser que seules sont autorisées les matraques de type bâton de défense ou « tonfa », à l'exclusion de toute autre arme 35 ( * ) .

Armes de sixième catégorie (extrait du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

« 6e catégorie : Armes blanches.

Paragraphe 1 : Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques.

Paragraphe 2 : Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes ».

Sur le modèle du décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 relatif à l'armement des agents de police municipale ou du décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 adaptant les modalités d'application à la SNCF et à la RATP de la loi du 12 juillet 1983, ce décret devra en outre préciser que l'agent ne peut faire usage de l'arme qui lui a été remise qu'en cas de légitime défense et qu'il doit la porter de façon apparente.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur.

L'article 11-6 est relatif aux personnes ne pouvant faire l'objet de l'agrément prévu à l'article précédent.

Seraient ainsi exclues :

- les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent,

- les personnes ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée,

- les personnes ayant commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

Ces dispositions, similaires à celles de l'article 11-2 relatif aux services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, s'inscrivent dans le cadre des incompatibilités posées de façon générale par l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983.

Par un amendement de votre rapporteur, votre commission a souhaité compléter ces dispositions afin de prévoir, à l'imitation du dispositif relatif aux services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, que l'embauche d'un agent par le service chargé d'assurer la surveillance ou le gardiennage d'un immeuble collectif d'habitation est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux interdictions précédemment mentionnées. S'agissant d'agents de surveillance autorisés à porter une arme, cette disposition paraît être une garantie essentielle.

L'article 11-7 disposerait que la tenue et la carte professionnelle, dont les agents des personnes morales prévues à l'article 11-5 sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions, ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police. Néanmoins, ces agents pourraient être dispensés du port de la tenue dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'Etat.

Ces dispositions, similaires à celles de l'article 11-3 de la loi du 12 juillet 1983, font écho aux dispositions plus générales posées par l'article 6, qui est relatif à la délivrance de la carte professionnelle, et par l'article 10 de la loi, qui impose aux agents exerçant une activité de sécurité ou de gardiennage, lorsqu'ils sont en fonctions, le port d'une tenue particulière.

Votre commission a adopté l'article 2 bis ainsi modifié .

Article 3 (art. 222-12, 222-13, 311-4, 312-2, 322-3, 431-4 et 431-5 du code pénal) - Instauration d'une circonstance aggravante pour dissimulation volontaire de tout ou partie du visage afin d'échapper à toute identification

Cet article, qui figurait dans le texte initial de la proposition de loi, tend à aggraver les peines encourues dans un certain nombre d'infractions, lorsque ces dernières ont été commises « par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ».

Seraient en conséquence modifiés les articles suivants du code pénal :

- articles 222-12 (circonstances aggravantes des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours) et 222-13 (circonstances aggravantes des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité),

- article 311-4 (circonstances aggravantes du vol),

- article 312-2 (circonstances aggravantes de l'extorsion),

- article 322-3 (circonstances aggravantes de la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui).

En outre, une circonstance aggravante serait créée lorsque, dans un attroupement, la personne non armée (article 431-4 du code pénal) ou la personne armée (article 431-5 du code pénal) a dissimulé en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.

Ces dispositions viendraient compléter celles du décret n° 2009-724 du 19 juin 2009 relatif à l'incrimination de dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations publiques , qui punit d'une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe 36 ( * ) le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public. Le décret précise toutefois que ces dispositions ne sont pas applicables aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime.

M. Christian Estrosi, auteur de la proposition de loi et rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, justifie ainsi les objectifs poursuivis par cet article 3 : « Votre rapporteur estime que la dissimulation de son visage par une personne qui commet une infraction reflète très clairement une intention délictueuse. Tel est d'ailleurs le cas des individus qui profitent des manifestations publiques pour commettre des infractions : les casseurs agissent le plus souvent encagoulés, alors que les manifestants défilent le visage découvert. La dissimulation complique en outre fortement le travail des enquêteurs et de la justice qui doit identifier les auteurs des faits afin de les poursuivre. En outre, la dissimulation du visage contribue à impressionner les victimes et peut aggraver le traumatisme » 37 ( * ) .

Le dispositif proposé par l'article 3 n'aurait ainsi pas vocation à se limiter aux seules violences de groupes ni aux violences commises sur la voie publique.

En outre, à la différence de l'infraction créée par l'article premier de la proposition de loi, le dispositif proposé par l'article 3 n'aurait pas de vocation préventive : en effet, à l'inverse du décret du 19 juin 2009, qui permet de verbaliser une personne dissimulant son visage au sein d'une manifestation ou aux abords de celle-ci avant que celle-ci n'ait eu l'opportunité de commettre des infractions, la circonstance aggravante prévue par l'article 3 ne pourrait être retenue qu'une fois les violences, vols, extorsions ou dégradations commis.

Si l'effet dissuasif de cette circonstance aggravante n'emporte pas la conviction, la disposition permettra en revanche de mieux prendre en compte le traumatisme de la victime lorsque l'auteur de l'infraction a agi à visage dissimulé.

Votre commission a adopté l'article 3 sans modification .

Article 3 bis (nouveau) (art. 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions) - Création d'une police d'agglomération

Cet article, inséré par votre commission sur proposition de votre rapporteur, tend à compléter la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions afin de prévoir que, par dérogation aux dispositions confiant au préfet la charge de l'ordre public dans le département, le préfet de police de Paris est compétent en matière d'ordre public et de direction des forces de police dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

L'article 34 de la loi du 2 mars 1982 prévoit que, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance, le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure. A cette fin, il coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.

Les spécificités inhérentes à l'agglomération parisienne ont néanmoins rapidement rendu cette organisation peu adaptée. Progressivement, le préfet de police s'est vu octroyer des compétences dans les trois départements de la petite couronne d'une part, dans la zone de défense de Paris d'autre part 38 ( * ) :

- sur le territoire de Paris et des trois départements de la petite couronne, le préfet de police s'est vu confier la compétence en matière de secours et de défense contre l'incendie (loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne), de direction du service régional de police judiciaire de Paris (décret du 16 février 1968) ainsi que le secrétariat général pour l'administration de la police de Paris (décret du 23 décembre 1971). Enfin, la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 lui a confié la compétence interdépartementale en matière de sécurité civile ;

- sur le territoire de la zone de défense de Paris, lequel recouvre celui de la région Île-de-France, les fonctions de préfet de zone ont été confiées au préfet de police, et non pas au préfet de région Île-de-France. La loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité l'a par ailleurs chargé de coordonner l'action des préfets des départements de la région Île-de-France pour prévenir les évènements troublant l'ordre public ou y faire face lorsqu'ils intéressent Paris et d'autres départements de la région. Enfin, la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure lui a confié la direction et l'emploi des forces de police concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région Île-de-France.

Le dispositif proposé par cet article s'inscrit donc dans le prolongement d'une évolution entamée depuis plusieurs années. Il s'appuie sur le constat selon lequel l'organisation policière dans l'agglomération parisienne n'est plus adaptée à l'évolution de la délinquance , et en particulier à la lutte contre les bandes violentes, qui se caractérisent par une grande mobilité . D'ores et déjà, le décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 a élargi la compétence territoriale des directions actives de la préfecture de police de Paris aux trois départements de la petite couronne, ces dernières agissant sous l'autorité fonctionnelle de chacun des préfets territorialement compétents.

Cet article parachève cette évolution en disposant que, par dérogation aux dispositions de l'article 34 de la loi du 2 mars 1982 définissant la compétence du préfet de département en matière, notamment, de maintien de l'ordre, le préfet de police de Paris est chargé de l'ordre public dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et y dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale. Il précise également que le préfet de police est compétent en matière de régulation et de sécurité de la circulation sur les routes de la région d'Île-de-France.

Cet article introduit enfin la possibilité de déroger par décret aux dispositions précitées afin de permettre la constitution de polices d'agglomération dans des agglomérations autres que l'agglomération parisienne.

Votre commission a adopté l'article 3 bis ainsi rédigé .

Article 4 (art. 15-4 [nouveau] du code de procédure pénale) - Enregistrement audiovisuel des interventions de la police et de la gendarmerie

Cet article, qui figurait dans le texte initial de la proposition de loi, tend à permettre, lorsque les forces de l'ordre ont procédé à l'enregistrement audiovisuel de leurs interventions, le versement de ces enregistrements au dossier de procédure.

A cette fin, serait inséré, au sein du chapitre du code de procédure pénale consacré à la police judiciaire, un nouvel article 15-4.

1 - Un recours accru aux enregistrements audiovisuels pour sécuriser les procédures

Le recours aux enregistrements audiovisuels pour sécuriser les procédures n'est pas nouveau. Prévu pour l'audition des mineurs victimes d'infractions sexuelles par l'article 28 de la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, il a par la suite été étendu aux droits des victimes aux interrogatoires des mineurs placés en garde à vue par l'article 14 de la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence.

La loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale a élargi ce recours aux enregistrements audiovisuels en le rendant obligatoire pour les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime (article 64-1 du code de procédure pénale) et les interrogatoires des personnes mises en examen pour crime réalisés dans le cabinet du juge d'instruction (article 116-1 du code de procédure pénale).

Dans ces deux dernières hypothèses, les articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale précisent que l'enregistrement ne peut être consulté qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire ou sur la portée des déclarations recueillies, à la demande du ministère public ou d'une des parties. L'enregistrement est détruit cinq ans après la date d'extinction de l'action publique. Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application de ces dispositions est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, le procès-verbal d'interrogatoire le mentionne et précise la nature de cette impossibilité.

2 - Possibilité ouverte aux services de police ou de gendarmerie de verser à la procédure les enregistrements audiovisuels réalisés au cours de leurs interventions

Le dispositif proposé par l'article 4 de la proposition de loi reprend un dispositif similaire à ces deux articles. Néanmoins, alors que les articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale rendent obligatoire l'enregistrement des interrogatoires de garde à vue et des interrogatoires par le juge d'instruction en matière criminelle, la commission des lois de l'Assemblée nationale a souhaité que le versement à la procédure des enregistrements réalisés en cours d'intervention par les forces de l'ordre ne soit que facultatif . La direction centrale de la sécurité publique fait notamment valoir que le volume des données générées et la diversité des matériels utilisés ne permettent pas, en l'état actuel de la technique et des moyens budgétaires, d'envisager un archivage systématique des données enregistrées. En outre, il apparaît que, dans la majorité des cas, l'intervention se déroule dans des conditions satisfaisantes et ne donne pas lieu à des contestations.

Enregistrement audiovisuel
des interventions par certains services de police ou de gendarmerie

Une expérimentation en matière d'enregistrement audiovisuel des interventions est menée depuis la fin de l'année 2008 en Seine-Saint-Denis.

Selon les informations communiquées par la Chancellerie, le bilan qui peut être dressé à ce jour de cette expérimentation sur un plan technique est positif quant à l'emploi technique des « caméras-piétons ». En revanche, il fait apparaître un certain nombre de difficultés lorsqu'un policier réalise un enregistrement tout en remplissant sa mission de sécurisation des personnels en intervention. Le cadrage et la rapidité de mouvements du porteur de la caméra s'ajoutent aux problèmes techniques (luminosité, etc.) et ne permettent pas de garantir un résultat d'exploitabilité dans tous les cas (notamment avec les caméras portées sur le torse).

D'une manière générale, la direction centrale de la sécurité publique fait valoir de son côté que l'enregistrement a un effet bénéfique et fortement apaisant sur l'attitude des personnes contrôlées, et qu'il permet d'étayer les constatations policières ou d'identifier les auteurs d'infractions pénales lorsque l'interpellation doit être différée en raison des difficultés d'intervention.

L'ensemble des intervenants entendus par votre rapporteur, représentants de l'administration comme magistrats, se sont déclarés très favorables à ces enregistrements qui permettent de rendre compte de façon objective des conditions dans lesquelles se déroulent les interventions des forces de l'ordre.

Aux termes d'un nouvel article 15-4 du code de procédure pénale, lorsque les services et unités de police ou de gendarmerie procèdent à l'enregistrement audiovisuel d'une de leurs interventions réalisées en tous lieux, publics ou privés, aux fins de restituer le déroulement des opérations, cet enregistrement pourrait être versé au dossier de procédure si cette intervention conduit à l'établissement d'une procédure judiciaire ou si elle intervient dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaires.

Les conditions de consultation de l'enregistrement sont inspirées de celles retenues à l'article 64-1 du code de procédure pénale :

- la consultation devrait être motivée par la contestation du contenu du procès-verbal ;

- elle ne pourrait intervenir qu'au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement ;

- elle serait décidée par le juge d'instruction ou la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties ;

- la consultation par les parties serait réservée aux avocats qui peuvent avoir accès à la procédure, soit quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire, soit à tout moment après la première comparution de la personne mise en cause. En revanche, les avocats ne pourraient se faire délivrer copie de l'enregistrement et en transmettre la reproduction à leur client ;

- enfin, la demande de consultation de l'enregistrement par une partie devrait faire l'objet d'une demande écrite et motivée adressée au juge d'instruction. Ce dernier ne pourrait refuser d'y faire droit que par une ordonnance motivée rendue au plus tard dans le délai d'un mois.

En revanche, votre commission relève que ces dispositions ne feraient pas obstacle à ce que le procureur de la République décide de rendre public cet enregistrement, en application de l'article 11 du code de procédure pénale, afin d' éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes , ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public .

Le dispositif proposé par cet article prévoit par ailleurs deux garanties importantes, sur le modèle des dispositions d'ores et déjà applicables aux gardes à vue de mineurs et aux interrogatoires en matière criminelle :

- lorsque l'intervention des services et unités de police ou de gendarmerie ayant fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel n'a pas lieu dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaires et lorsqu'elle n'est pas suivie d'une procédure judiciaire, l'enregistrement serait détruit dans le délai d'un mois ;

- en outre, la diffusion d'un enregistrement réalisé en intervention serait punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

Enfin, le fait qu'un tel enregistrement ne puisse être consulté en raison d'une impossibilité technique ne constituerait pas une cause de nullité de la procédure.

3 - Les modifications apportées par votre commission

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur qui, tout en conservant le caractère facultatif du versement, tend à encadrer les garanties offertes au justiciable :

- la réalisation d'un enregistrement serait mentionnée au procès-verbal dès lors que l'intervention s'est poursuivie par une procédure judiciaire, afin d'informer l'autorité judiciaire de son existence ;

- son versement à la procédure serait de droit dès lors qu'il est demandé par la personne à qui il est reproché une infraction commise au moment de l'intervention (hypothèse de l'outrage et de la rébellion commis pendant un contrôle d'identité par exemple) ;

- enfin, afin d'éviter toute ambigüité, il préciserait expressément que les dispositions du nouvel article 15-4 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux enregistrements réalisés au cours d'une procédure afin de servir comme élément de preuve.

Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .

Article 4 bis (art. 126-1-1 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation) - Raccordement des forces de l'ordre aux systèmes de vidéosurveillance des bailleurs

Cet article, inséré dans le texte de la proposition de loi par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, tend à insérer un nouvel article 126-1-1 dans le code de la construction et de l'habitation afin de permettre, en cas d'évènements ou de situations susceptibles de nécessiter l'intervention des forces de l'ordre, le raccordement de ces dernières aux systèmes de vidéosurveillance mis en place par les propriétaires ou exploitants d'immeubles collectifs d'habitation dans les parties communes de ces immeubles.

D'ores et déjà, les articles L. 126-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation autorisent les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation (ou leurs représentants) à accorder à la police et à la gendarmerie nationales ainsi que, le cas échéant, à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles. Ils peuvent également, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales ou à la police municipale pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux.

Afin de préparer et de faciliter l'intervention des forces de l'ordre lors de la survenance d'un incident, l'article 4 bis prévoit de compléter ces dispositions en autorisant les propriétaires ou exploitants de ces immeubles à adresser à la police, à la gendarmerie ou à la police municipale, les images des systèmes de vidéosurveillance installés dans les parties communes.

Les systèmes de vidéosurveillance relèvent d'un régime juridique mixte :

- l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation pour la sécurité définit le cadre législatif applicable en matière de vidéosurveillance sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;

- en revanche, les systèmes de vidéosurveillance installés dans les lieux non ouverts au public relèvent de la compétence de la CNIL et de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, dès lors que les images sont enregistrées ou conservées sur un support informatisé de type disque dur ou enregistreur numérique (ce qui est l'hypothèse la plus fréquente).

Travaux de la commission des lois sur la vidéosurveillance

Votre commission a créé en mai 2008 un groupe de travail sur la vidéosurveillance, composé de M. Jean-Patrick Courtois et de M. Charles Gautier.

Dans le rapport 39 ( * ) qu'ils ont remis le 10 décembre 2008, ces derniers constatent que les systèmes de vidéosurveillance ont techniquement beaucoup progressé, tandis que l'attitude générale de la population est progressivement passée de la méfiance à une demande de vidéosurveillance, qu'illustre le passage au vocable « vidéoprotection ».

Paradoxalement, ils relèvent néanmoins que la question de l'efficacité de la vidéosurveillance n'a toujours pas été tranchée, les études disponibles ne permettant pas de se prononcer aisément.

En outre, constatant que le cadre juridique de la vidéosurveillance, qui a peu évolué depuis la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation pour la sécurité, n'apparait plus parfaitement adapté, le groupe de travail s'est prononcé en faveur de la réunion, sous l'autorité de la commission nationale informatique et libertés (CNIL), de l'ensemble des compétences relatives aux autorisations et au contrôle en matière de vidéosurveillance.

Le groupe de travail relatif au respect de la vie privée à l'heure des mémoires numériques, composé de M. Yves Détraigne et de Mme Anne-Marie Escoffier, dont le rapport a été remis en mai 2009 40 ( * ) , s'est lui aussi prononcé en faveur de cette solution.

Les systèmes de vidéosurveillance installés dans les parties communes des immeubles d'habitation sont susceptibles de relever des deux régimes juridiques précités :

- certaines parties communes constituent des lieux ouverts au public (comme les aires de jeux par exemple), et les dispositifs de vidéosurveillance qui y sont installés sont donc soumis aux dispositions de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée. Or, depuis la modification de cette loi par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, les agents des services de police et de gendarmerie nationales ont déjà la possibilité d'être destinataires des images et enregistrements issus de ces dispositifs (par autorisation préfectorale préalable, ou à tout moment par arrêté préfectoral) ;

- en revanche, les dispositifs installés dans les parties communes internes aux immeubles (cages d'escaliers, halls d'immeubles, ascenseurs, etc.), qui sont des lieux privés, sont soumis aux dispositions de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978.

La transmission aux forces de l'ordre des images des systèmes de vidéosurveillance mis en oeuvre par les propriétaires ou exploitants d'immeubles collectifs d'habitation permettrait à celles-ci, dans le prolongement du droit d'accès déjà prévu par l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation, de préparer leur intervention dans de meilleures conditions, et notamment d'adapter les effectifs nécessaires à la nature de l'incident.

Néanmoins, votre commission considère qu'il est nécessaire d'encadrer les dispositions prévues à l'article 4 bis afin de limiter les risques d'atteinte à la vie privée qu'une interprétation extensive de ces dispositions serait susceptible de comporter.

Par un amendement de son rapporteur, votre commission a précisé que la transmission des images devrait s'effectuer en temps réel et qu'elle s'effectuerait à la seule initiative des propriétaires ou exploitants d'immeubles collectifs d'habitation. En outre, elle a souhaité préciser que cette transmission devrait être strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de police, de gendarmerie ou de police municipale. Enfin, votre commission a prévu qu'un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés définirait précisément les conditions de mise en oeuvre du présent article.

Votre commission a adopté l'article 4 bis ainsi modifié .

Article 4 ter (art. L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation) - Délit d'occupation abusive des halls d'immeubles

Cet article a été inséré dans le texte adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Philippe Goujon, après avoir reçu un avis favorable du rapporteur.

Il tend à adapter la rédaction du délit d'occupation abusive des halls d'immeubles afin de permettre aux tribunaux de réprimer plus efficacement ce type de comportement.

L'article 126-3 du code de la construction et de l'habitation punit de deux mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en entravant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou en empêchant le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté. Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende.

Ce délit, créé par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, a déjà fait l'objet d'une nouvelle rédaction à l'occasion du vote de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, afin de tirer les conséquences du faible nombre de poursuites judiciaires engagées sur son fondement.

Comme le faisait alors observer notre collègue Jean-René Lecerf, rapporteur de la loi du 5 mars 2007 41 ( * ) précitée, se fondant sur les données communiquées dans le rapport sur l'exécution de la LOPSI à la fin de l'année 2005, « le faible nombre de poursuites judiciaires tient principalement à deux éléments : d'une part, un grand nombre de situations sont réglées par la simple menace du recours à la loi ; d'autre part, les éléments constitutifs de l'infraction s'avèrent difficiles à établir, les parquets rejetant un grand nombre de procédures ».

D'après les données les plus récentes communiquées par le ministère de la justice et des libertés 42 ( * ) , le nombre de condamnations prononcées sur le fondement de l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation est passé de 28 en 2003 à 127 en 2007.

Sur les 87 condamnations qui sanctionnaient uniquement cette infraction en 2007, ont été prononcées :

- 29 peines d'emprisonnement (ce qui correspond à 33% des procédures), dont 14 entièrement ou partiellement fermes, avec un quantum moyen de 1,4 mois,

- 26 amendes (ce qui correspond à 30% des procédures), dont 16 entièrement fermes, avec un quantum moyen de 280 euros,

- 19 mesures et sanctions éducatives,

- 9 mesures de substitution,

- et 4 dispenses de peine.

Dans son avis rendu le 12 mars 2009 sur la mise en oeuvre de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, le Conseil national des villes (CNV) fait observer que les dispositions relatives à l'occupation abusive des halls d'immeubles sont difficilement applicables. Pour le CNV, « l'occupation des halls constitue effectivement une des principales difficultés. Il peut s'agir d'occupation bruyante mais pacifique, ou de trafics réguliers. Pour maintenir les lieux en bon état, des dépenses importantes d'entretien et de réparation doivent être engagées. Le sentiment général est que la lutte contre l'occupation des halls d'immeubles est peine perdue, malgré des opérations de police régulières et des coups importants portés aux actions de recel. Dès le lendemain d'une opération importante, les délinquants se réorganisent. Il est extrêmement difficile de caractériser l'infraction d'occupation d'un hall d'immeuble car il faut, pour ce faire, qu'une personne dépose plainte pour entrave à la libre circulation » 43 ( * ) .

Comme l'a fait observer à votre rapporteur Mme Naïma Rudloff, secrétaire générale de FO Magistrats, cette infraction nécessite, pour être constituée, une certaine inscription dans la durée : la preuve doit être rapportée par des pétitions, des contrôles d'identité successifs, etc. permettant d'établir dans la durée l'occupation abusive des parties communes des immeubles. Selon elle, le faible nombre de condamnations prononcées sur le fondement de cette incrimination relève moins d'un problème de rédaction du texte que de l'insuffisance des dossiers transmis aux juridictions.

Le dispositif proposé par l'article 4 ter tend à substituer, au mot « entravant » figurant à l'article L. 126-3 précité, le mot « empêchant ». Selon l'auteur de l'amendement, « une meilleure définition du délit d'attroupement dans les halls d'immeuble permettrait sans doute que cette disposition soit mieux appliquée par les tribunaux » 44 ( * ) . De fait, le terme « empêcher » est moins fort que le terme « entraver », qui suggère une attitude agressive. Ainsi, l'infraction permettrait de viser les personnes qui occupent en réunion les parties communes des immeubles et empêchent, par leur attitude passive, la circulation des personnes.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur, tendant à éviter que le terme « empêcher » ne figure à deux reprises dans la définition de cette incrimination.

Elle a adopté l'article 4 ter ainsi modifié .

Article 4 quater (art. 126-3 du code de la construction et de l'habitation) - Instauration d'une peine complémentaire de TIG pour occupation abusive de halls d'immeubles

Cet article, inséré dans le texte de la proposition de loi par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de son rapporteur, a pour but de permettre au juge de prononcer contre les auteurs de délits d'occupation abusive de halls d'immeubles (voir infra ) une peine complémentaire de travail d'intérêt général (TIG).

Le travail d'intérêt général est défini par l'article 131-8 du code pénal comme un travail « non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitée ». La peine de TIG ne peut pas être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience.

A l'heure actuelle, la durée du TIG ne peut être inférieure à 40 heures, ni supérieure à 210 heures 45 ( * ) .

Votre commission est favorable aux dispositions permettant le prononcé de peines de TIG. Comme le soulignait notre collègue Jean-René Lecerf dans son rapport portant sur le projet de loi pénitentiaire 46 ( * ) , « le travail d'intérêt général présente un triple intérêt : sanctionner le condamné en lui faisant effectuer une activité au profit de la société, dans une démarche réparatrice, tout en lui laissant la possibilité d'assumer ses responsabilités familiales, sociales et matérielles ; permettre au tribunal d'éviter de prononcer une peine d'emprisonnement de courte durée, dès lors qu'elle ne s'avère pas indispensable eu égard à la personnalité du condamné et à la gravité des faits qui lui sont reprochés ; impliquer la collectivité dans un dispositif de réinsertion sociale des condamnés. Telles sont les raisons pour lesquelles il doit être encouragé ».

D'ores et déjà, l'article 131-8 du code pénal permet à la juridiction, lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, de prescrire, à la place de l'emprisonnement, une peine de TIG. Le dispositif proposé par l'article 4 quater permettra au juge de prescrire cette peine en complément d'une peine d'emprisonnement ferme ou avec sursis et/ou d'une amende.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur visant à substituer le terme « peine de travail d'intérêt général » à celui d' « obligation d'effectuer un travail d'intérêt général ». En effet, le travail d'intérêt général doit être accepté par le prévenu, conformément aux dispositions de l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme qui proscrit le travail forcé ou obligatoire.

Votre commission a adopté l'article 4 quater ainsi modifié .

Article 4 quinquies (art. 312-12-2 [nouveau] du code pénal) - Délit de vente forcée dans les lieux publics

L'article 4 quinquies , introduit dans le texte de la proposition de loi par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, tend à punir de six mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende les « ventes à la sauvette » réalisées en réunion et de manière agressive ou sous la menace d'une arme.

En l'état du droit, l'article L. 442-8 du code de commerce interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics. Cette infraction est punie d'une amende de 1.500 euros, laquelle peut être portée à 3.000 euros en cas de récidive.

L'article 4 quinquies tend à correctionnaliser cette infraction lorsqu'elle est commise en réunion et de manière agressive ou sous la menace d'une arme.

Ces dispositions viendraient s'insérer à la suite de celles de l'article 312-12-1 du code pénal, introduit par l'article 65 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, relatives à la mendicité agressive. L'article 312-12-1 du code pénal dispose ainsi que « le fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d'un animal dangereux, de solliciter, sur la voie publique, la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien est puni de six mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende ». Dans sa décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, le Conseil constitutionnel avait considéré que cette nouvelle incrimination était distincte du délit d'extorsion (considérant n° 79).

L'attention de votre rapporteur a été attirée à plusieurs reprises sur les troubles à l'ordre public suscités, dans certains sites touristiques, par des « vendeurs à la sauvette » particulièrement pressants, voire agressifs.

Néanmoins, votre commission considère que cette disposition n'a pas de lien évident avec l'objet du texte, qui est de renforcer la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public.

Elle considère que la proposition de loi n° 411 (2008-2009), déposée par notre collègue Jacqueline Panis et plusieurs de ses collègues et tendant à créer un délit sanctionnant la vente à la sauvette, constituerait un cadre de réflexion et d'examen plus adapté. Elle propose en conséquence de renvoyer à l'examen de cette proposition de loi la question des ventes forcées dans les lieux publics.

Votre commission a supprimé l'article 4 quinquies .

Article 4 sexies (nouveau) (art. 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Délai d'exécution des sanctions éducatives prononcées par le tribunal pour enfants

Cet article, inséré par votre commission à l'initiative de votre rapporteur, tend à reprendre en les reformulant les dispositions qui figuraient à l'article premier A de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, que votre commission a supprimé.

Ce nouvel article tend à instaurer un délai maximal de trois mois entre, d'une part, le jugement prononçant, à l'encontre d'un mineur âgé de dix à dix-huit ans, une ou plusieurs sanctions éducatives et, d'autre part, l'exécution de cette ou de ces sanctions.

Ces dispositions ont été commentées à l'article premier A.

Votre commission a adopté l'article 4 sexies (nouveau) ainsi rédigé.

Article 4 septies (nouveau) (art. L. 332-8 du code du sport) - Extension du délit d'introduction de fumigènes dans les enceintes sportives

Cet article, inséré par votre commission à l'initiative de notre collègue Laurent Béteille, a pour but d'étendre le délit d'introduction de fumigènes dans les enceintes sportives à la détention et l'usage de ces artifices dans ces mêmes enceintes.

L'article L. 332-8 du code du sport punit de trois ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende le fait d'introduire des fusées ou artifices de toute nature ou d'introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme au sein de l'article 132-75 du code pénal dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive.

En raison du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, cette incrimination ne permet pas de réprimer la détention ou l'usage de fumigènes dans un stade lorsqu'il ne peut pas être prouvé que la personne mise en cause les a elle-même introduits.

L'article 4 septies permet de combler cette lacune et offrira ainsi aux pouvoirs publics la possibilité de mieux réprimer l'usage de ces artifices par les groupes de supporters, qui constitue aujourd'hui un sujet majeur de préoccupation en matière de sécurité des personnes et des biens.

Votre commission a adopté l'article 4 septies ainsi rédigé .

Article 4 octies (nouveau) (art. L. 332-16 et L. 332-18 du code du sport) - Renforcement du dispositif relatif aux interdictions administratives de stade

Cet article, inséré par votre commission sur proposition de notre collègue François-Noël Buffet, tend à renforcer, afin de le rendre plus dissuasif, le dispositif relatif aux interdictions administratives de stade.

A l'heure actuelle, une interdiction de stade ne peut être prononcée pour une durée supérieure à trois mois. En outre, la sanction prévue en cas de non-respect de l'interdiction ou de l'obligation de répondre aux convocations des autorités au moment des manifestations sportives n'inclut pas de peine d'emprisonnement . Enfin, les associations ou groupements de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive ne peuvent faire l'objet d'une dissolution qu'en cas d'actes répétés constitutifs de dégradations de biens, de violences sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination.

Les nombreux incidents intervenus récemment à l'occasion de manifestations sportives ont montré que ce dispositif n'était pas suffisamment dissuasif.

L'article 4 octies tend à répondre à cette préoccupation. Il permettra de prononcer une interdiction administrative de stade dès la commission d'un seul fait grave. L'interdiction pourra être portée à six mois, voire à douze mois en cas de réitération dans les trois années précédentes. Une peine d'emprisonnement d'un an pourra être encourue en cas de non-respect de l'arrêté préfectoral. Enfin, les associations ou groupements ayant pour objet le soutien à une association sportive pourront faire l'objet d'une dissolution administrative ou d'une suspension d'activité dès la commission d'un premier fait d'une particulière gravité.

Ces dispositions permettront de renforcer l'efficacité des dispositifs adoptés dans le cadre de la loi n° 2006-784 du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives.

Votre commission a adopté l'article 4 octies ainsi rédigé .

* 20 Voir en ce sens les observations de notre ancien collègue Jean-Pierre Schosteck et de notre collègue Pierre Fauchon, corapporteurs de ce projet de loi pour le Sénat.

* 21 Commission des lois de l'Assemblée nationale, J.-L. Warsmann président, M. Tabarot, députée, rapport d'information n° 911, « Pragmatisme et résultats concrets : pour un coup de jeune à la justice des mineurs », juin 2008.

* 22 « Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions pour adapter la justice pénale des mineurs », commission présidée par M. André Varinard, rapport remis à Mme le garde des Sceaux, ministre de la justice, décembre 2008.

* 23 Après sa nomination au Gouvernement quelques heures avant l'examen du texte par l'Assemblée nationale, il fut remplacé dans ses fonctions de rapporteur par M. Eric Ciotti.

* 24 Rapport n° 1734 de la commission des lois de l'Assemblée nationale, page 57.

* 25 Frédéric Desportes, Francis Le Gunehec, Droit pénal général, quinzième édition, page 415.

* 26 Voir Hubert Lesaffre, « De la constitutionnalité du délit de bandes », Petites affiches, 6-7 août 2009.

* 27 Cass. Crim., 8 octobre 1997 ; Cass. Crim., 22 juin 1999.

* 28 L'article 431-1 du code pénal dispose que le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

* 29 Cette disposition prévoyait que « sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d'un attroupement armé ou non armé, ne l'aura pas abandonné après la première sommation. L'emprisonnement sera de six mois à trois ans si la personne non armée a continué à faire volontairement partie d'un attroupement armé ne s'étant dissipé que devant l'usage de la force », l'attroupement armé étant par ailleurs défini comme un attroupement dans lequel « l'un des individus qui le compose est porteur d'une arme apparente, ou [dans lequel] plusieurs d'entre eux sont porteurs d'armes cachées, ou objets quelconques, apparents ou cachés ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes ».

* 30 Voir le compte-rendu des débats au Sénat, séance du 23 avril 1992.

* 31 Ces dispositions concernent également les propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux.

* 32 Ces dispositions s'appliquent à tout bailleur qui gère cent logements locatifs ou plus dans un immeuble ou groupe d'immeubles collectifs formant un ensemble situé, soit dans une zone urbaine sensible, soit dans une commune dont la population dépasse 25.000 habitants, ou qui est comprise dans une aire urbaine d'un seul tenant regroupant au moins 50.000 habitants et dont une ou plusieurs communes comptent plus de 15.000 habitants.

* 33 Article R. 127-2 du code de la construction et de l'habitation, créé par le décret n° 2001-1361 du 28 décembre 2001.

* 34 Voir le compte-rendu des débats du 29 juin 2009 à l'Assemblée nationale.

* 35 Le tonfa est une matraque dotée d'un bras latéral rigide qui permet de tenir l'arme à deux mains et d'effectuer, grâce à une technique maîtrisée, des clés de blocage sur une personne afin de l'immobiliser complètement. Le bâton de défense est une matraque en caoutchouc, munie d'une petite dragonne souple, identique à celle dont est équipé le gardien de la paix de la police nationale. Sur ce point, voir la réponse du ministère de l'intérieur à la question écrite n° 61276 posée par M. Philippe Cochet, publiée au JOAN le 4 octobre 2005.

* 36 Soit 1.500 euros, 3.000 euros en cas de récidive.

* 37 Rapport n° 1734 de la commission des lois de l'Assemblée nationale, pages 66-67.

* 38 Voir à ce sujet Olivier Renaudie, « La police dans l'agglomération de Paris : vers une nouvelle répartition des compétences ? », AJDA, 13 juillet 2009.

* 39 « La vidéosurveillance : pour un nouvel encadrement juridique », Jean-Patrick Courtois, Charles Gautier, rapport n° 131 (2008-2009), déposé le 10 décembre 2008.

* 40 « La vie privée à l'heure des mémoires numériques », Yves Détraigne, Anne-Marie Escoffier, rapport n° 441 - (2008-2009), déposé le 27 mai 2009.

* 41 Voir le rapport n° 132 (2006-2007).

* 42 Voir la réponse de la ministre de la justice et des libertés, garde des Sceaux, publiée au JOAN du 15 septembre 2009, page 8857, à la question écrite n° 52508 posée par M. Jean-Jacques Urvoas, député, le 16 juin 2009.

* 43 Avis du Conseil national des villes sur la première étape de mise en oeuvre de la loi « prévention de la délinquance » (mars 2007), Bureau du 12 mars 2009, page 33.

* 44 Rapport de la commission des lois n° 1734, page 80.

* 45 Le projet de loi pénitentiaire, adopté par le Parlement le 13 octobre dernier, prévoit d'ouvrir cette amplitude de 20 à 210 heures.

* 46 Loi pénitentiaire, rapport n° 143 (2008-2009) de M. Jean-René Lecerf, page 145.

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