B. UNE PRISE EN COMPTE PARTIELLE PAR LE DROIT PÉNAL

1. L'appréhension des phénomènes de groupes par le code pénal

Le principe selon lequel « nul n'est punissable que de son propre fait », posé par l'article 121-1 du code pénal, signifie qu'une personne ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée si elle n'a pas elle-même participé à la perpétration de l'infraction. En outre, comme la Cour de cassation a eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises, il ne saurait exister de responsabilité pénale collective , qui permettrait de condamner chacun des membres d'un groupe pour une infraction commise par l'un d'entre eux 8 ( * ) .

Néanmoins, ce principe ne fait pas obstacle à l'appréhension par le droit de situations dans lesquelles l'infraction est commise en groupe, dès lors qu'il peut être établi que le mis en cause a, ne serait-ce que par son abstention, joué un rôle dans la commission de celle-ci.

En premier lieu, notre droit punit des mêmes peines que l'auteur des faits le complice de l'infraction, défini comme « la personne qui sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation ou la consommation [du crime ou du délit]. Est également complice la personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre » (article 121-7 du code pénal).

En second lieu, notre législation considère dans un grand nombre d'hypothèses le fait que l'infraction ait été commise par plusieurs individus agissant en groupe comme une circonstance aggravante de cette dernière. Le code pénal envisage à cet égard deux situations : celle de la simple réunion de plusieurs personnes, et celle, plus grave, de bande organisée , que l'article 132-71 définit comme un « groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infractions ». Depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, cette circonstance aggravante a le plus souvent pour conséquence de soumettre l'infraction aux dispositions spéciales du code de procédure pénale relatives à la criminalité organisée.

En troisième lieu, notre droit reconnaît depuis l'adoption du code napoléonien de 1810 l'existence d'un délit d'appartenance à une association de malfaiteurs , aujourd'hui défini à l'article 450-1 du code pénal comme « tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation , caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ». Selon la gravité du délit ou du crime préparé, les peines encourues sont de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende, ou de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende.

Cette incrimination, qui donne aux autorités policières et judiciaires le moyen d'agir sans attendre que le groupe d'individus ne passe à l'action et ne commence à perpétrer les infractions qu'il prépare, a vu son champ s'élargir progressivement. En particulier, la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques a élargi son champ aux délits punissables d'au moins cinq ans d'emprisonnement (alors que jusqu'alors, seuls étaient inclus les crimes et délits punis de dix ans d'emprisonnement) 9 ( * ) .

Enfin, les « groupements » spontanés peuvent être poursuivis sur le fondement du délit d'attroupement , armé 10 ( * ) ou non 11 ( * ) , défini par l'article 431-3 du code pénal comme « tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public ».

* 8 Voir notamment Crim., 8 octobre 1997 ; Crim., 22 juin 1999.

* 9 Sur ce point, voir l' avis n° 10 (2000-2001) de notre collègue Jean-Jacques Hyest, fait au nom de la commission des lois, déposé le 5 octobre 2000.

* 10 Punissable de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende, les peines étant portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 euros d'amende si la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations (art. 431-5 du code pénal).

* 11 Punissable d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende lorsque la personne non armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations (art. 431-4 du code pénal). En revanche, avant les sommations, aucune peine n'est encourue par la personne non armée.

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