C. INCLURE LES TARIFS RÉGLEMENTÉS DE GAZ NATUREL

Votre rapporteur considère qu'il n'y a pas de justification à la différence de traitement, au regard du principe de réversibilité, entre le gaz et l'électricité. La dissymétrie existant actuellement entre ces deux formes d'énergies est un illogisme.

Bien plus, elle aboutit à une certaine confusion. En effet, les « offres duales » gaz-électricité qui sont proposées assez systématiquement peuvent tromper le consommateur, en l'incitant à quitter le tarif réglementé sans l'avoir vraiment voulu. Car le souci du consommateur est d'abord d'avoir un interlocuteur unique. Trop souvent les démarcheurs commerciaux des fournisseurs alternatifs jouent de cette motivation du consommateur, et de l'ambiguïté du droit actuel, pour gagner des clients qui n'ont même pas conscience de passer ainsi à la concurrence, et qui se retrouvent rivés au prix de marché.

C'est pourquoi votre commission a étendu le champ de la proposition de loi au gaz naturel, et supprimé la date butoir du 1 er juillet 2010 dans l'article 66-1 de la loi du 13 juillet 2005, de manière à pérenniser la réversibilité également pour cette forme d'énergie. Toutefois, ce faisant, elle n'a pas modifié le périmètre de la réversibilité gaz, qui demeure restreinte à l'hypothèse où une autre personne que le consommateur a précédemment opté, pour le même site, en faveur du tarif de marché. Lorsque c'est le consommateur lui-même qui à opté pour la concurrence, il continuera à ne pas pouvoir bénéficier du principe de réversibilité.

Lors des auditions que votre rapporteur a conduites, aussi bien le Médiateur de l'énergie, que le président de la CRE ou que les associations de consommateurs se sont déclarés favorables à une réversibilité simple et complète pour le gaz. Ce débat pourra avoir lieu dans le cadre de l'examen de la loi NOME.

D. INCLURE LES NOUVEAUX SITES DE CONSOMMATION

Sur recommandation de votre rapporteur, votre commission a jugé opportun de confirmer le droit aux tarifs réglementés pour les sites nouvellement raccordés aux réseaux, tant en gaz qu'en électricité.

En conséquence, la rédaction finalement retenue pour l'article unique de la proposition de loi supprime également la date butoir du 1 er juillet 2010 dans les articles 66-2 et 66-3 de la loi POPE du 13 juillet 2005.

Une précision a dû être apportée à l'article 66-2, relatif aux nouveaux sites de consommation d'électricité, afin de bien maintenir l'exclusion des consommateurs finals non domestiques souscrivant pour leurs nouveaux sites une puissance supérieure à 36 kilovoltampères, du droit au tarif réglementé d'électricité.

Sur ce point, votre rapporteur a jugé préférable de ne pas modifier, dans le cadre limité de la présente proposition de loi, le périmètre des droits reconnus aux différentes catégories de consommateurs. Mais la question pourra être réexaminée dans le cadre de l'examen du projet de loi NOME, notamment en ce qui concerne la pertinence du seuil de 36 kilovoltampères.

Enfin, en conséquence de l'extension du périmètre de la proposition de loi, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur qui en adapte l'intitulé comme suit : « proposition de loi tendant à autoriser les petits consommateurs domestiques et non domestiques d'électricité et de gaz naturel à accéder ou à retourner au tarif réglementé ».

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A l'issue de sa réunion du mercredi 24 février 2010, et sur le fondement des recommandations formulées par votre rapporteur, votre commission a adopté à l'unanimité la proposition de loi dans la rédaction issue de ses travaux.

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