III. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR VOTRE COMMISSION

Votre commission souscrit à la grande majorité des dispositions qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale au cours de la première lecture du projet de loi, et les propositions qu'elle a adoptées conforte le dispositif.

En ce qui concerne l'article 1 er , votre commission vous propose :

- de confier à la CRE les échanges d'information nécessaires pour déterminer les droits des fournisseurs à l'ARENH, plutôt qu'à une entité juridiquement indépendante ;

- de prévoir que la CRE puisse donner son avis sur le décret en Conseil d'État qui doit préciser les modalités du complément de prix dû lorsque le volume d'électricité attribué à un fournisseur au titre de l'ARENH dépasse la consommation effective de son portefeuille de clients ;

- de prendre date, dans le cadre des rapports du Gouvernement au Parlement sur la mise en oeuvre de l'ARENH, pour une ouverture des investissements de prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires d'EDF à une participation des acteurs intéressés, fournisseurs alternatifs ou industriels gros consommateurs.

En ce qui concerne l'article 2 bis , votre commission vous propose de prévoir l'obligation pour RTE d'informer les gestionnaires de réseaux de distribution lorsqu'il sollicite un effacement de consommation en application d'un contrat de réservation de puissance qu'il a conclu avec leurs clients.

En ce qui concerne l'article 8 , votre commission vous propose :

- de rétablir la composition de cinq membres du collège prévue par le projet de loi initial, avec un quorum de trois membres ;

- de supprimer la consultation obligatoire du Conseil supérieur de l'énergie par la CRE préalablement aux positions de principes et aux décisions importantes de cette dernière ;

- de supprimer le serment introduit par les députés.

Votre commission vous propose, en outre, trois articles additionnels qui tendent à :

- mettre à la charge des producteurs d'électricité qui demandent un raccordement de leurs installations l'intégralité des coûts de branchement et d'extension, seuls les coûts de renforcement demeurant à la charge des gestionnaires de réseaux (article 2 quater ) ;

- donner compétence au médiateur national de l'énergie à l'égard des gestionnaires des réseaux de distribution et en matière de litiges nés des contrats de raccordement (article 9 bis ) ;

- prévoir que les gestionnaires des réseaux publics de distribution communiquent chaque année aux autorités concédantes un compte-rendu de leur politique d'investissement (article 11 bis A).

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