D. UN COÛT DE 3,34 MILLIARDS D'EUROS POUR L'ETAT QUI NE PEUT ÊTRE PRIS EN CHRAGE DANS LE CONTEXTE ACTUEL DES FINANCES PUBLIQUES

Enfin, votre rapporteur relève que les présentes propositions de loi auraient pour l'Etat un coût budgétaire inacceptable dans le contexte actuel de nos finances publiques.

Il convient de rappeler que l'Etat a respecté l'ensemble de ses obligations constitutionnelles dans la création, l'extension ou le transfert des compétences visées par les propositions de loi. Il a même excédé ses obligations avec la création du FMDI qui ajoute 500 millions d'euros au montant de la compensation versée aux départements au titre du RSA et de l'ancien RMI.

Les propositions de loi créent des prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales pour financer les trois allocations visées . D'après les calculs de votre rapporteur, le coût pour l'Etat de l'adoption de ces propositions de loi aurait été de l'ordre de 3,34 milliards d'euros en 2009 , correspondant principalement à la compensation des dépenses de l'APA à hauteur de 90 %, ce qui n'apparaît pas réaliste dans le contexte actuel des finances publiques.

Enfin, votre commission des finances relève qu'en application de l'article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, qui a vocation à s'appliquer à compter de l'année prochaine, l'ensemble des prélèvements sur recettes de l'Etat, sauf le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), est inclus dans une enveloppe normée , dont le montant est figé en euros courant sur l'ensemble de la période visée . Par conséquent, les propositions de loi vont à l'encontre des règles adoptées par le législateur pour garantir l'amélioration de la situation des finances publiques.

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Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des finances n'est donc pas favorable à l'adoption des trois présentes propositions de loi. Cependant, elle a décidé de ne pas les rejeter, ni de les modifier afin que la discussion en séance publique porte sur le texte originel rédigé par leurs auteurs, conformément aux dispositions de l'article 42 de la Constitution et de l'article 42-6 du règlement du Sénat.

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