C. LA RÉAFFIRMATION DE CERTAINS PRINCIPES

Votre commission considère que certaines dispositions, telles qu'elles ont été adoptées par les députés, sont susceptibles de soulever de graves difficultés juridiques.

Tel est notamment le cas des « peines planchers » (article 23 bis ), qui seraient applicables aux primodélinquants auteurs de violences aggravées. L'Assemblée nationale est allée au-delà du dispositif initialement proposé au Sénat par le Gouvernement (voir supra ). Votre commission considère que ces dispositions, qui vont à l'encontre de l'équilibre recherché par le Sénat lors de l'examen de la loi pénitentiaire, présentent en outre un risque de contrariété à la Constitution - le Conseil constitutionnel ayant validé le dispositif des « peines planchers » en 2007 en raison de l'état de récidive légale, « qui constitue en elle-même une circonstance objective de particulière gravité ». Pour cette raison, il lui a semblé raisonnable de revenir au texte voté par le Sénat en première lecture, lequel réserve la possibilité de prononcer hors récidive une « peine plancher » aux auteurs des violences les plus graves (violences volontaires ou délits commis avec la circonstance aggravante de violences) - celles ayant entraîné une ITT supérieure à quinze jours et punies de dix ans d'emprisonnement.

Votre commission a par ailleurs jugé nécessaire de revenir à la rédaction du Sénat pour l'article 23 ter relatif à la période de sûreté. En effet, la suppression des exigences tenant aux circonstances aggravantes met non seulement en cause l'échelle des peines (en prévoyant un dispositif de période de sûreté aussi rigoureux pour le meurtre ou l'assassinat commis contre une personne dépositaire de l'autorité publique que les mêmes crimes commis avec circonstance aggravante contre un mineur de 15 ans) mais aussi le principe de proportionnalité entre l'infraction commise et la peine encourue.

Craignant qu'en étendant sans aménagement ni distinction d'âge la procédure de convocation par OPJ aujourd'hui applicable aux seuls majeurs, le dispositif initialement proposé par le Gouvernement et adopté en deuxième lecture par les députés puisse présenter un risque de contrariété au principe constitutionnel de spécialité de la procédure pénale applicable aux mineurs, votre commission a rétabli l'article 23 sexies dans sa version votée par le Sénat en première lecture.

Considérant que ces dispositions remettent en cause les règles relatives aux contrôles d'identité, très encadrées par la jurisprudence constitutionnelle, votre commission a par ailleurs supprimé l'obligation pour les agents des services de sécurité de la SNCF et de la RATP d'emmener de force les contrevenants devant un officier de police judiciaires lorsqu'ils ne peuvent justifier de leur identité.

Enfin, votre commission a supprimé les dispositions, introduites par les députés en seconde lecture, tendant à rendre imprescriptibles les crimes donnant lieu à la disparition d'un enfant (article 24 quinquies AA). Votre commission, qui considère que l'imprescriptibilité doit demeurer réservée aux seuls crimes contre l'humanité, relève que le droit positif offre d'ores et déjà de nombreuses possibilités de report du délai de prescription de telles infractions.

* *

*

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi rédigé.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page