F. LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA VISIOCONFÉRENCE

Les députés ont adopté sans modification l'article 36 A qui avait été largement remanié par le Sénat sur les modalités de recours à la visioconférence dans le cadre des procédures pénales.

À l'article 36 B, le Sénat a accepté en première lecture les dispositions, introduites par la commission des lois de l'Assemblée nationale, permettant la tenue des audiences de prolongation de la rétention administrative (CRA) dans des salles d'audience déconcentrées lorsqu'elles sont situées au sein même des lieux de rétention. En revanche, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le Sénat (commission des lois) a supprimé la possibilité de tenir une audience en visioconférence sans l'accord de l'étranger concerné.

Ces modifications ont été acceptées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

G. DE NOMBREUSES DISPOSITIONS INTRODUITES PAR LE SÉNAT À L'INITIATIVE DU GOUVERNEMENT ONT ÉTÉ ACCEPTÉES SANS MODIFICATION SUBSTANTIELLE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE

1. Le renforcement de l'encadrement des activités de sécurité privées

Sur proposition du Gouvernement, le Sénat a introduit dans le texte un article 20 quinquies portant création du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Cet établissement sera chargé d'une mission d'assistance, de régulation, de contrôle et de promotion de la déontologie pour le secteur de la sécurité privée. Il assumera également des missions de police administrative et accordera les autorisations et les agréments aujourd'hui délivrés par les préfectures.

L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article, en deuxième lecture, que des modifications essentiellement rédactionnelles.

2. Des dispositions relatives à la sécurité dans les transports publics

Les trois articles insérés par le Sénat afin de renforcer la sécurité dans les transports publics de voyageurs ont été approuvés par l'Assemblée nationale en seconde lecture (articles 24 duoecies A, 24 duodecies et 24 terdecies ).

Toutefois, la commission des lois de l'Assemblée nationale a complété l'article 24 duodecies par une disposition tendant à permettre aux agents des exploitants de services de transports publics de conduire d'office les personnes ayant commis une infraction auprès d'un officier de police judiciaire.

3. La lutte contre les violences sportives

Votre commission avait adopté, principalement à l'initiative du Gouvernement, une série d'articles additionnels comportant un renforcement des prérogatives dont disposent les pouvoirs publics pour prévenir et réprimer les violences sportives :

-Les articles 24 quaterdecies et 24 quindecies A permettent, d'une part au ministre de l'intérieur d'interdire le déplacement individuel ou collectif de supporters dont la présence sur les lieux d'une manifestation sportive est susceptible d'occasionner de graves troubles à l'ordre public, d'autre part au préfet de décider un couvre-feu à l'encontre de ces personnes. Ces deux articles permettent ainsi de prévenir les violences occasionnées par certains supporters aussi bien pour les matchs à domicile que pour ceux à l'extérieur ;

-L'article 24 quindecies tend à renforcer la mesure d'interdiction judiciaire de stade, en prévoyant explicitement que la juridiction qui la prononce doit désigner dans sa décision l'autorité ou la personne chargée de définir les modalités de l'obligation de pointage et d'en assurer le respect. L'article 24 sexdecies , introduit à l'initiative de notre collègue François-Noël Buffet (comme les articles 24 septdecies et 24 octodecies ), tend à rendre systématique la transmission par le préfet de l'identité des personnes frappées par une mesure d'interdiction judiciaire de stade aux associations, aux clubs et aux fédérations sportives, et à permettre cette transmission aux autorités d'un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française ;

- L'article 24 septdecies élargit les motifs pouvant susciter le prononcé d'une interdiction administrative de stade au fait de participer aux activités d'une association suspendue ou dissoute. Il tend également à allonger sa durée, qui passerait de douze à vingt-quatre mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une précédente mesure d'interdiction de stade dans les trois années précédentes et de six à douze mois pour les autres. Enfin, l'article 24 octodecies prévoit que les peines encourues par les personnes ayant, en qualité de participant ou d'organisateur, maintenu ou reconstitué une association ou un groupement dissous, s'appliqueront également au fait de maintenir en activité ou de reconstituer une association suspendue.

L'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture l'ensemble de ces dispositions sous réserve de modifications rédactionnelles ou de précision .

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