EXAMEN EN COMMISSION

MERCREDI 27 JUIN 2012

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M. Jean-Pierre Sueur , président . - Nous examinons le rapport de M. Anziani et le texte de la commission sur le projet de loi relatif au harcèlement sexuel ainsi que sur les sept propositions de loi déposées au Sénat. Pour le bon déroulement du débat, les amendements portent sur le texte du projet de loi. Nous entendrons tout d'abord Mme Brigitte Gonthier-Maurin, venue nous présenter les recommandations de la délégation aux droits des femmes.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente et rapporteure de la délégation aux droits des femmes . - Je vous remercie de m'accueillir pour vous présenter, en qualité de présidente et de rapporteure, les recommandations formulées par la délégation en réponse à votre saisine du 13 juin dernier, et adoptées à l'unanimité le 21 juin. Je salue Mme Demontès, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales, vice-présidente de la délégation, qui a participé activement à nos travaux. Nos recommandations s'inscrivent dans le prolongement des auditions et des échanges de vues menés par le groupe de travail du Sénat. Certaines, notamment sur la future définition du délit de harcèlement sexuel, s'inspirent de solutions qu'il avait dégagées.

La délégation a toutefois considéré que, même si une meilleure définition légale du délit de harcèlement sexuel permettait de renforcer la réponse pénale, la lutte contre le harcèlement sexuel ne pouvait se limiter à son volet répressif. Nous avons donc aussi formulé une douzaine de recommandations en faveur d'une politique d'information et de prévention.

L'impact du harcèlement sexuel sur la victime a longtemps été sous-estimé, le phénomène étant peu étudié et sous-évalué. L'enquête nationale sur les violences faites aux femmes, qui date de 2000, quelques enquêtes ponctuelles comme celle menée en Seine-Saint-Denis en 2007 montrent pourtant que les violences sexuelles dans le monde du travail sont plus courantes qu'on ne l'imagine.

Les deux premières recommandations de la délégation sont donc de réaliser une nouvelle enquête sur les violences faites aux femmes en France et de créer un Observatoire national des violences envers les femmes ayant pour mission de réaliser des études, de constituer une plateforme de collaboration entre les différents acteurs et d'être le correspondant naturel des observatoires locaux.

Les comportements de harcèlement sexuel ne donnent lieu qu'à environ mille procédures nouvelles et à 70 à 80 condamnations pénales par an. En outre, le délit de harcèlement sexuel a tendance, en pratique, à permettre de « déqualifier » des atteintes sexuelles qui devraient relever d'autres incriminations plus graves ; d'où la troisième recommandation, veiller à ce que le nouveau délit de harcèlement sexuel ne soit plus utilisé pour sanctionner des agissements qui relèvent d'autres incriminations pénales plus graves, sous prétexte que l'on est dans un cadre professionnel.

Nous prônons une politique plus systématique de dépistage, de prévention, de protection des victimes. La délégation recommande que les professionnels de santé, et notamment les médecins du travail, soient formés à détecter les situations de harcèlement sexuel et à accompagner les victimes ; que les organisations syndicales et les délégués du personnel s'impliquent davantage ; que soit ouverte aux associations de défense des droits des femmes la possibilité d'ester en justice aux côtés des victimes et avec leur consentement dans les contentieux civils, sachant que les syndicats ne souhaitent pas conserver le « monopole » dont ils disposent actuellement en la matière ; que l'État et les collectivités territoriales soient responsables pour les faits de harcèlement sexuel commis dans leurs administrations ; corollaire de cette responsabilité, il faut former les personnels d'encadrement des trois fonctions publiques à détecter les situations de harcèlement sexuel et à y répondre.

Deux recommandations concernent l'enseignement supérieur, en réponse aux préoccupations du Collectif de lutte antisexiste contre le harcèlement sexuel, qui a attiré notre attention sur la faiblesse des recours à la disposition des étudiant(e)s et doctorant(e)s qui, étant considéré(e)s comme des « usagers du service public », ne bénéficient pas de la protection statutaire assurée aux agents publics. Il serait souhaitable que la future enquête sur les violences faites aux femmes comporte un volet sur les atteintes sexuelles dans l'enseignement supérieur. La délégation préconise en outre une réforme de la saisine et de la composition des sections disciplinaires des établissements d'enseignement supérieur et souhaite que, pour des faits d'une gravité manifeste, les sanctions puissent être assorties d'une interdiction d'enseigner.

Les ministères de tutelle doivent sensibiliser à la problématique du harcèlement sexuel dans le monde associatif, notamment dans le monde sportif.

Sur le plan législatif, la délégation apporte un soutien à un certain nombre de solutions rédactionnelles dégagées par le groupe de travail, aux réflexions duquel nous avons activement participé: une définition du délit de harcèlement sexuel faisant référence aux actes répétés, mais aussi aux situations où un seul acte grave, assimilable à une forme de « chantage sexuel », suffit à le constituer ; la délégation propose que ce second volet retienne comme éléments constitutifs les « menaces, intimidations, contraintes ». L'atteinte à la dignité doit constituer l'élément intentionnel principal du harcèlement sexuel, au côté de la recherche d'une relation sexuelle, qu'il faut conserver, car ce type de chantage reste une composante réelle et particulièrement odieuse du harcèlement sexuel.

La délégation recommande de retenir comme circonstances aggravantes l'abus d'autorité, la minorité de la victime ou son état de vulnérabilité physique, psychique, sociale ou économique, et le fait que des agissements soient commis à plusieurs personnes. Il faudra enfin harmoniser les définitions figurant dans les différents codes et textes de référence, sans oublier la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ces recommandations.

Les travaux du groupe de travail se sont déroulés dans un excellent climat, je m'en félicite. Il fallait se mobiliser rapidement pour que soit mis un terme à une situation qui est un véritable déni de justice pour bien des femmes. Je souhaite que nos travaux aboutissent rapidement à une définition du délit de harcèlement sexuel plus protectrice pour les victimes et plus claire pour les tribunaux.

M. Jean-Jacques Hyest . - On sait qu'il y a eu des dérives dans le monde sportif. L'entraîneur exerce une telle autorité sur les jeunes athlètes, c'est un monde si fermé, qu'on ne peut rester trop elliptique et s'en tenir à une simple information de la part du ministère... Nul doute que Mme Jouanno, ancienne ministre chargée des sports, reviendra sur ce point.

M. Hugues Portelli . - J'approuve totalement votre recommandation sur la protection des étudiants et des doctorants. En tant qu'universitaire, j'ai vu des professeurs ou des maîtres de conférences frappés d'une interdiction d'enseigner du fait de leur comportement répréhensible, mais qui restaient en poste, car saisir le conseil de discipline « ne se faisait pas ». Résultat, ils étaient payés à ne rien faire... La simple interdiction d'enseigner est ambiguë. J'ajoute que parmi les victimes de harcèlement sexuel, il y a des étudiantes, mais aussi des étudiants.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , rapporteure de la délégation . - Ces préoccupations ont été les nôtres au sein de la délégation et du groupe de travail. Mme Jouanno a attiré notre attention sur le problème du harcèlement sexuel dans le sport. La question de la minorité a également fait débat. Dans l'enseignement professionnel, un stagiaire peut être victime de harcèlement sexuel...

Mme Éliane Assassi . - Merci pour cet exposé. Je souscris totalement aux recommandations de la délégation, à commencer par la création d'un Observatoire national des violences faites aux femmes. La Seine-Saint-Denis est dotée d'un tel organisme, qui a une réelle expertise de terrain, et la lutte contre les violences faites aux femmes a fait d'immenses progrès. Mmes Taubira et Vallaud-Belkacem ont souligné hier l'importance de créer un Observatoire national. J'espère que leur parole sera rapidement suivie d'effet, et de moyens.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , rapporteure de la délégation . - C'est une question importante. Je me félicite que Mmes les ministres aient annoncé une mise en place rapide de cet observatoire, qui, outre la réalisation d'analyses et d'études, encouragera la synergie entre les interlocuteurs au plan local, régional et national, promouvra la formation et visera spécifiquement le harcèlement sexuel, trop souvent ignoré car ravalé au rang de banalité.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Merci de cet apport très important à nos travaux.

M. Alain Anziani , rapporteur de la commission des lois . - Comme rapporteur de votre commission sur le harcèlement sexuel, j'ai pris en compte l'ensemble des travaux, nombreux et variés, du Sénat : recommandations de la délégation aux droits des femmes, conclusions du groupe de travail, propositions de loi et mes propres auditions.

Le harcèlement sexuel est un drame mal apprécié. A l'évidence de nombreux cas échappent aux tribunaux alors que la souffrance des victimes demeure méconnue. Le professeur Peretti, de l'hôpital Saint-Antoine, nous a dit le désarroi durable des victimes, leur vie déstructurée, parfois la perte de leur emploi, voire les gestes contre elles-mêmes...

Face à ce fait de société, la réponse du droit n'est pas satisfaisante, ni sur le plan quantitatif, avec, chaque année, 70 à 85 condamnations souvent symboliques, ni sur le plan qualitatif. Le flou du texte a abouti à de grands écarts entre les décisions rendues par les différentes juridictions. La décision du Conseil constitutionnel du 4 mai dernier était inévitable. D'ailleurs, il convient de noter que le Conseil Constitutionnel a été saisi par les deux parties. Pour des motifs différents, le harceleur présumé, comme les associations de victimes, critiquaient un texte qui d'un côté ne respectait pas le principe de légalité des délits et des peines, consacré par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'autre ne permettait pas à de nombreuses procédures d'aboutir du fait d'une preuve difficile à établir. Constitutionnellement, nous avons l'obligation de rendre la loi claire et lisible, a fortiori en matière pénale.

La décision du Conseil constitutionnel étant d'application immédiate, les poursuites engagées sont toutes tombées. Il faut donc refonder une incrimination, avec la double préoccupation de respecter d'une part les principes qui fondent le droit pénal et la cohérence d'ensemble de ce dernier, et d'autre part de couvrir la grande variété des formes de harcèlement sexuel.

Pour y parvenir, nous disposons de sept propositions de loi, des travaux du groupe de travail, des recommandations de la délégation des droits des femmes, du projet de loi, des auditions de votre rapporteur. Cette masse d'information rassemblée en quelques semaines témoignent de la grande réactivité du Sénat sur ce sujet.

Je vous propose d'examiner chacun des éléments qui font l'objet de débats.

Tout d'abord, qu'est-ce que le harcèlement sexuel ? Avant 1992, le délit n'existait pas. La loi du 22 juillet 1992 le définit comme « le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ». Pour faciliter les poursuites, la loi du 17 juin 1998 y a ajouté, alternativement, les « pressions graves ». Enfin, la loi du 17 janvier 2002, toujours avec le même objectif de protection des victimes, est allée plus loin encore en définissant le harcèlement sexuel par « le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ». Une telle tautologie est contraire à l'esprit du droit.

Parallèlement, trois directives européennes ont amorcé une nouvelle définition, autour de la notion d'atteinte à la dignité de la personne d'une part et de la création d'un « environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant » d'autre part. Cette définition a été retranscrite dans le droit français par la loi du 27 mai 2008, sans être assortie de sanctions pénales ni même être codifiée. Cinq des sept propositions de loi sénatoriales reprennent ces notions communautaires, comme le fait également le projet de loi. Ayant noté que le groupe de travail s'était interrogé sur la notion d'environnement et ses difficultés d'interprétation par un juge, le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation a estimé que les juridictions s'y adapteraient sans difficulté. Le rapport propose donc de reprendre largement la définition communautaire et donc ces deux notions d'atteinte à la dignité et de création d'un environnement intimidant, hostile ou offensant.

Il propose toutefois quelques modifications au projet de loi.

Quels sont les actes qui portent atteinte à la dignité ? Le groupe de travail a proposé les « propos, comportements ou tous autres actes à connotation sexuelle ». Je vous propose de les retenir.

Certains amendements proposeront sans doute de revenir à la notion d'actes « non désirés », qui figure dans le droit communautaire en considérant que celle ci faciliterait la preuve et donc en redoutant que le terme « imposer » ouvre un débat sur l'attitude de la victime qui, au fond, devrait rapporter la preuve qu'elle a refusé le fait de harcèlement. Je fais observer que ce terme d'« imposés » est employé dans la définition de l'agression sexuelle ou de l'exhibition sexuelle dans le code pénal sans qu'elle ait entraîné pour les victimes une difficulté supplémentaire de preuve. Par souci de cohérence, il paraît difficile de modifier cette rédaction.

Autre modification. Le texte du gouvernement évoque des faits créant un environnement intimidant « pour » la personne à laquelle sont imposés ces agissements ; c'est un élément de subjectivité, et je préfère l'expression « à son égard », dépourvue d'ambiguïté.

Une fois cette définition arrêtée, se pose la question de l'acte unique, du chantage sexuel. Elle est aussi vieille que le délit lui-même. Les débats parlementaires de 1992 montrent que le législateur, comme le ministre de l'époque, Michel Sapin, considérait que le harcèlement sexuel pouvait évidemment être constitué par un acte unique déstructurant pour la victime. Evidemment, l'objection sémantique nous précise que le harcèlement suppose la répétition. Je crois que le gouvernement a trouvé une formule permettant d'élargir le champ de l'infraction au chantage sexuel sans mettre à mal la sémantique en proposant que dans ce dernier cas, le fait est « assimilé » à un harcèlement sexuel. Le rapport retient cette définition, tout en simplifiant l'écriture du II pour supprimer « le fait mentionné au I », source d'ambigüité puisqu'il pouvait laisser supposer que pour que le harcèlement par acte unique soit constitué, les conditions du harcèlement par répétition devaient être déjà satisfaites. Désormais, nous aurons bien deux faits distincts, punissables séparément.

Faut-il maintenir dans la définition de l'acte unique le fait de chercher à obtenir une relation de nature sexuelle ? Cela me semble indispensable pour que les choses soient écrites clairement : si le I se rapproche du harcèlement moral à connotation sexuelle, le II traite bien du chantage à la relation sexuelle.

Un débat s'est également engagé sur la formulation « dans le but réel ou apparent d'obtenir une relation de nature sexuelle ». Cette rédaction me paraît souhaitable. Elle évitera des discussions devant un prévenu qui niera avoir eu pour but une relation sexuelle. Il suffira qu'un faisceau d'indices, apprécié par le juge, établisse qu'il ne pouvait ignorer que son comportement ne pouvait qu'être perçu comme recherchant un tel but.

La définition ainsi posée, quelle peine devons nous prévoir ?

Le texte abrogé prévoyait une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Le projet de loi distingue entre le harcèlement constitué de faits répétés, puni de ces peines, et le fait unique, puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

Je vous propose de ne pas hiérarchiser entre la souffrance provoquée par un fait répété et la souffrance générée par un chantage sexuel. Selon les associations de victimes, la répétition aboutit à un « supplice de la goutte d'eau ». Il n'y pas de raison qu'elle soit moins sévèrement punie. Je vous propose donc la même peine.

Quel sera alors le quantum de cette peine commune ? L'exhibition sexuelle est punie d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende et les agressions sexuelles, de cinq ans d'emprisonnement au moins. Je vous propose de retenir pour le harcèlement sexuel deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende En précisant que cette solution ne met pas fin à un débat beaucoup plus général sur l'échelle des peines qui permet aujourd'hui de punir plus sévèrement une atteinte à la personne qu'une atteinte aux biens.

Le projet de loi prévoit quatre circonstances aggravantes : l'abus d'autorité, la minorité de quinze ans, la vulnérabilité due à l'âge, à la maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse et enfin la pluralité d'auteurs.

Faut-il se référer à cette âge de quinze ans, âge de la majorité sexuelle dans le code pénal, ou bien viser la minorité en souhaitant protéger davantage les apprentis par exemple ? Dans ce dernier cas, le prévenu s'exposera à la circonstance aggravante de l'abus d'autorité. Il me semble préférable de conserver une cohérence avec les autres textes punissant les circonstances aggravantes en matière d'infraction sexuelle et donc de conserver la minorité de 15 ans

La commission des affaires sociales propose d'inscrire la vulnérabilité économique et sociale de la victime parmi les circonstances aggravantes. Je comprends tout à fait les motivations de la commission et ce fait manifeste qu'une personne en difficulté financière est plus exposée qu'une personne économiquement indépendante. Mais cette notion de vulnérabilité économique, socialement évidente, reste juridiquement imprécise. Considère-t-on le niveau de revenu, le montant des dépenses, l'endettement d'une personne aisée, les ressources du conjoint ou de proches... Nous avons, le Conseil Constitutionnel, vient de nous le rappeler l'obligation d'élaborer des lois claires et précises. Je vous propose de reprendre le débat lors de l'examen des amendements.

Enfin, une question s'est posée : le harcèlement sexuel motivé par l'orientation sexuelle est-il une circonstance aggravante ? Nous avons tous été marqués par l'audition des représentants du mouvement « trans » qui nous ont fait découvrir une souffrance largement méconnue. Il faut certainement rappeler que les personnes homosexuelles ou transsexuelles sont aussi victimes de harcèlement sexuel. Il ne convient pas pour autant, me semble-t-il, retenir une circonstance aggravante.

Il convient de rappeler que concernant le délit de base comme concernant les circonstances aggravantes, il appartiendra au juge de moduler la peine en tenant compte des circonstances de l'espèce.

Je serai plus bref sur les autres articles.

L'article 2 vise les discriminations, conséquences du harcèlement sexuel : la victime est non seulement harcelée, mais, conséquence de son refus de céder, elle se voit privée de son travail. De tels faits de discrimination étaient punis par le code du travail jusqu'en 2007, date à laquelle la référence à des sanctions pénales a disparu lors de la recodification. Le projet de loi rétablit heureusement ces sanctions et les prévoit également dans le code pénal. Ces dispositions protègeront la victime mais aussi un tiers qui aurait par exemple été licencié pour avoir témoigné contre son employeur...

Je propose d'introduire un article 3 bis qui reprend la définition du harcèlement sexuel dans le statut de la fonction publique, sans faire référence au code pénal, pour préserver l'autonomie du droit disciplinaire et la liberté d'appréciation du juge administratif, ce qui évidemment ne s'opposera pas à la condamnation pénale du fonctionnaire coupable de harcèlement.

Enfin, un de mes amendements étend explicitement le champ d'application de la loi à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis et Futuna, qui sont soumis en matière pénale au principe de spécialité législative.

Mme Christiane Demontès , rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. - Ce projet de loi, examiné pour avis par la commission des affaires sociales ce matin, vise à combler dans les meilleurs délais le vide juridique qui laisse sans protection les victimes de harcèlement sexuel, parmi lesquelles figure une très grande majorité de femmes. Pendant une vingtaine d'années le harcèlement sexuel a été réprimé par l'article 222-33 du code pénal qui incriminait le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. Mais, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré le 4 mai 2012 que cet article définissait l'infraction en des termes trop flous. Cette décision ayant entrainé l'abrogation du texte, les victimes ne peuvent plus porter plainte sur ce fondement et les procédures judiciaires en cours ont été interrompues, sauf si le tribunal est parvenu à requalifier les faits, par exemple en agression sexuelle, ce qui n'est pas toujours possible.

Il nous appartient donc de rétablir au plus vite ce délit de harcèlement sexuel en retenant une définition conforme à toutes les exigences constitutionnelles.

Le texte adopté en conseil des ministres le 13 juin sera examiné selon la procédure accélérée pendant la session extraordinaire avec pour objectif une adoption définitive au cours de celle-ci.

Pour sa part, la commission des affaires sociales a considéré que ce projet de loi constituait une bonne base de travail, mais qu'il était perfectible. Nous avons, dans un premier temps, envisagé de définir comme circonstance aggravante le harcèlement de tout mineur, et non seulement celui d'un mineur de 15 ans de façon à prendre en compte le cas des jeunes apprentis ou stagiaires présents dans les entreprises qui ont généralement entre 15 et 18 ans. Nous avons toutefois renoncé à aller dans ce sens, afin de veiller à la cohérence du code pénal qui réprime plus sévèrement les actes d'agressions sexuelles ou de viols commis sur des mineurs de 15 ans. Le débat sur ce sujet se poursuivra sans doute en séance.

Notre réflexion a aussi porté sur l'accompagnement des victimes. Nous nous sommes interrogés sur la nécessité de généraliser sur le territoire national, en lien avec les agences régionales de santé (ARS), des structures de suivi psychologique comparables à celle qui vient d'être créée à l'hôpital Saint-Antoine.

La création d'un observatoire national des violences faites aux femmes a aussi été évoquée.

Enfin, au titre des circonstances aggravantes, nous nous sommes demandé si l'orientation sexuelle et l'identité sexuelle des victimes devaient être prises en compte. Comme votre rapporteur, je ne sais pas en quoi cela rendrait le harcèlement plus grave. En tout cas, le débat qui a eu lieu hier après-midi débouchera peut-être sur des amendements.

Avant de vous présenter, tout à l'heure, nos amendements, je souhaitais enfin insister sur la nécessité urgente de combler le vide juridique créé par la décision du Conseil constitutionnel, alors que l'on estime que plusieurs dizaines de victimes sont actuellement dans l'impossibilité de saisir la justice et que la loi pénale plus sévère que nous allons voter ne saurait avoir d'effet rétroactif.

M. Jean-Pierre Sueur , président. - Ouvrons maintenant le débat général.

M. Jean-Jacques Hyest . - La décision est intervenue le 4 mai, ça tombait mal : il a fallu attendre jusqu'à hier pour que l'Assemblée nationale puisse recommencer à travailler, d'où d'ailleurs le travail du Sénat, les propositions de loi et le groupe de travail qui a défini un certain nombre d'orientations dont le projet de loi tient compte.

J'ai été frappé par le fait que beaucoup des directives communautaires ne concernent pas vraiment le harcèlement mais les discriminations. Il faut donc être prudent et ne pas caler dessus le droit pénal.

Pour avoir participé à la réforme du code pénal en 1992, je rappellerai que l'on s'était demandé où inscrire le harcèlement sexuel, et que le parti avait été pris de le faire non dans le cadre des discriminations mais dans celui des atteintes aux personnes. Puis l'histoire a fait que pour mieux faire, on n'a fait plus rien du tout, ce qui me conduit à estimer, comme le rapporteur, que la décision du Conseil constitutionnel était inévitable. Maintenant, il faut aller vite et aucun membre du Parlement ne souhaite que cette situation perdure. Ce serait inimaginable de ne pas trouver de consensus. Il faut rechercher un accord avec l'Assemblée nationale pour qu'il n'y ait pas de CMP ou de deuxième lecture...

M. Jean-Pierre Sueur , président. - Beaucoup de députés viennent tout juste d'être élus...

M. Jean-Jacques Hyest . - Sur le fond, j'ai tout de suite réagi au fait que la rédaction du projet de loi était absolument désastreuse, la définition proposée étant par exemple très différente de celle du harcèlement moral. J'aurais déposé un amendement si le rapporteur ne l'avait pas fait. De plus, je ne comprenais pas pourquoi mettre une hiérarchie entre le I et le II. Pourquoi faire une distinction entre un acte unique et des actes répétés ? Des actes répétés peuvent, dans certains cas, être plus dommageables qu'un acte unique. C'est au juge qu'il revient d'apprécier la gravité des faits.

Je me suis aussi demandé s'il ne fallait pas créer un nouveau délit pour viser explicitement les faits de chantage sexuel. Après tout, le chantage, c'est clair ! Néanmoins, la formule de l'assimilation retenue par le projet de loi est assez habile.

Nous aurons peut-être quelques discussions sur la reprise de la notion d'environnement mais, indépendamment de ces quelques observations préliminaires, j'approuve totalement les amendements de notre rapporteur Alain Anziani.

M. François Zocchetto . - Les questions prioritaires de constitutionnalité issues de la révision constitutionnelle constituent peut-être la réforme principale du dernier quinquennat. Il appartient au législateur d'en tirer toutes les conséquences. Dès lors qu'il y a des domaines, en particulier en matière pénale, dans lesquels l'absence de loi crée des préjudices irréversibles, il nous faut rester en veille juridique afin de réagir au plus vite à une possible annulation.

Le Sénat ayant ici fait preuve d'une très grande réactivité et produit un travail très important, j'ai du mal à accepter que nous soyons saisis, non d'une proposition de loi sénatoriale, mais d'un projet de loi. Il s'agit du premier texte que nous discutons avec le nouveau gouvernement et je regrette que, dans ce cas particulier, la majorité actuelle n'ait pas proposé un texte, par nature consensuel, qui aurait montré que le Parlement, le Sénat en particulier, est capable de mener le débat législatif. La situation n'est pas normale : on a un peu trop l'impression que le gouvernement a pris les travaux du Sénat pour écrire son texte, alors qu'il nous incombe de faire la loi. Il y avait là une opportunité évidente.

Sur le fond du texte, les rapporteurs ont su créer un consensus ; je suis en particulier favorable à ce qu'il n'y ait pas de distinction entre le I et le II de l'article premier.

M. François Pillet . - Quand un travail est bon, il faut le saluer ; l'excellente synthèse de notre collègue Alain Anziani reprend l'ensemble des problématiques méritant d'être retenues. J'exprime un accord global sous réserve peut-être de quelques discussions ponctuelles.

Tout d'abord, alors que la transposition de la directive aurait été un mauvais choix juridique, la manière dont le rapporteur a en quelque sorte objectivé  les éléments matériels du délit me parait constituer juridiquement du très bon travail. De même, le remplacement des mots « selon elle » par « à son égard » renforce la portée et l'efficacité du texte en évitant que le ressenti de la victime soit un élément matériel : ce serait, sinon, fragiliser le texte.

Prévoir une seule rédaction pour les multiples hypothèses évoquées notamment par les associations ou les différentes personnes entendues étant impossible, la solution de l'assimilation retenue pour « raccrocher » au harcèlement les faits uniques de chantage sexuel constitue là encore un excellent travail compréhensible par tous les citoyens. Alors qu'il aurait été aberrant d'indiquer que le harcèlement n'était pas répétitif, la formule que vous proposez évite cet écueil. Ce travail est de nature à susciter le consensus.

M. Philippe Bas . - Je regrette à mon tour que le texte qui nous est soumis soit d'origine gouvernementale, alors même que le Parlement a été à l'origine de toutes les avancées dans ce domaine. Le travail du Sénat, qui en est une nouvelle illustration, se trouve, sinon sur le fond, du moins sur la forme, occulté par cette initiative gouvernementale.

L'avis du conseil d'Etat ne nous met pas à l'abri de difficultés juridiques, car la définition du harcèlement conserve une dimension subjective importante. En effet, tel acte sera intimidant, humiliant ou offensant pour une personne et non pour une autre. Toutefois la combinaison de multiples critères approche au plus près la perfection.

Je me félicite aussi qu'un amendement vienne combler le vide juridique créé dans la fonction publique. Pourquoi, par ailleurs, ne pas réfléchir spécifiquement au cas des professeurs et de leurs élèves ?

Je souhaite enfin que la portée symbolique de notre unanimité renforce la pédagogie en matière de respect de l'autre.

Mme Catherine Tasca . - Le travail du rapporteur marque une avancée décisive. Le projet de loi n'occulte nullement ce qui a été accompli au Sénat avant même que le gouvernement soit en état d'agir. Ce dernier aura certainement l'occasion de le dire, il a tiré bénéfice de notre initiative.

Dans la mesure où la solution retenue est d'assimiler les situations différentes que constituent les actes uniques et les actes répétés, je me risque à demander s'il ne serait pas opportun de traduire cela dans le titre même, en mentionnant le chantage et le harcèlement sexuels.

M. Jean-Jacques Hyest . - Le chantage existe.

Mme Catherine Tasca . - Je parle de chantage sexuel.

M. Jean-Pierre Sueur , président. - Ce serait rigoureux par rapport à l'objet du texte et pourrait peut-être donner lieu à un amendement extérieur de votre part.

Mme Jacqueline Gourault . - J'ai été convaincue par la présentation du rapporteur sauf sur un point : la mention au II de l'article 1 er d'un but « réel ou apparent » dont je me demande si elle n'affaiblit pas le texte.

M. Hugues Portelli . - L'article 4 traite d'un code du travail applicable à Mayotte. S'agit-il d'un code spécifique ou du code du travail général ?

M. Alain Anziani , rapporteur. - Il s'agit d'un code spécifique.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - A titre personnel, je voterai bien sûr le texte et tous les amendements proposés. Ayant participé à toutes les réunions du groupe de travail -méthode que l'on aimerait renouveler sur d'autres sujets- je comprends les rédactions retenues.

Je m'interroge toutefois sur deux termes. Celui de connotation, d'abord, qui, dans notre langue, s'oppose à la dénotation, qui désigne précisément les choses, la connotation désignant quant à elle le halo qui entoure la dénotation. Notre texte n'est compréhensible que si l'on considère que l'une intègre l'autre.

Ensuite, je n'étais pas emballé par le terme « environnement », pourtant justifié par la directive et un certain nombre de textes. Il est bénéfique d'énoncer les termes précis d'actes, de comportements et de propos, parce que, même si les hautes autorités de la Cour de cassation n'y voient pas de difficulté, il peut y avoir un flou autour de la création d'un environnement.

Même si le choix des bons termes en ce domaine n'est pas aisé, plus la loi est précise, mieux elle définit les chefs d'incrimination et mieux c'est.

M. Alain Anziani , rapporteur. - Puisque François Zocchetto a débuté son propos par la révision constitutionnelle, je rappellerai que c'est désormais le texte de la commission qui vient en discussion : nous avons dépassé la concurrence entre projet et propositions de loi.

Je partage ce qu'a dit M. Pillet. J'indique à M. Bas qu'il y a plusieurs amendements incluant les fonctionnaires, celui du groupe CRC, mais aussi celui de Mme Demontès et l'un des miens. Le cas du professeur et de l'élève rentrera de toute façon dans le cadre de l'abus d'autorité.

M. Patrice Gélard . - Evidemment !

M. Alain Anziani , rapporteur . - Merci à Mme Tasca pour son observation tout à fait pertinente sur le titre du texte.

Si l'on ne prend en compte que le but réel, Madame Gourault, le harceleur dira évidemment qu'il n'avait pas l'intention d'obtenir une relation sexuelle. En revanche, le but apparent peut être prouvé par des témoignages : cela facilite l'administration de la preuve.

Quant au terme de connotation, il figure déjà dans la jurisprudence sur le harcèlement. Il suffit d'ouvrir le code.

L'environnement fait l'objet d'un grand débat, mais il figure dans trois directives communautaires comme dans cinq des sept propositions de loi ainsi que dans la loi du 27 mai 2008 sur les discriminations. En outre j'ai eu l'assurance qu'il n'effraierait pas les juridictions. Qu'est-ce que l'environnement ?

M. Patrice Gélard . - C'est une mauvaise traduction de l'anglais.

Mme Esther Benbassa . - Oui, cela vient de l'expression « work environment ».

M. Alain Anziani , rapporteur. - Ce n'est pas parce que c'est une mauvaise traduction de l'anglais que cela ne peut pas avoir du sens pour nos juridictions.

M. Patrice Gélard . - Il faut retrouver quelque chose qui se rapproche du texte anglais initial.

Mme Esther Benbassa . - Le mot qui convient est celui de situation.

M. Alain Anziani , rapporteur. - Attention, en changeant de terme, à ne pas créer d'effets pervers.

Mme Christiane Demontès , rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. - M. Portelli, le texte que vous évoquiez est déjà transcrit dans notre code du travail, mais non dans celui qui s'applique à Mayotte. Voilà pourquoi nous devons y procéder dans le seul code de travail de Mayotte.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1 er

M. Alain Anziani , rapporteur. - L'amendement n° COM-1 remplace les termes « gestes, propos ou tous autres actes à connotation sexuelle » par ceux de « propos, comportements ou tous autres actes à connotation sexuelle » retenus par le groupe de travail : il substitue « à son égard » à « pour elle » et il modifie la rédaction de l'article de façon à définir l'infraction avant d'indiquer la peine.

M. Alain Richard . - J'attire l'attention sur le choix des termes. Les directives sont le résultat d'une négociation entre 27 délégations nationales enrichie par les interventions créatives du parlement européen. Dans la vraie vie, la négociation se déroule en anglais. Comme cela aboutit fatalement à multiplier les périphrases, lorsque l'on veut ensuite faire une loi en bon français, le texte doit être plus clair et résumé. Pour cela, il faut se rappeler les conditions du compromis. A défaut, quand on n'a pu retrouver un fonctionnaire qui y ait assisté, on se contente de recopier la directive car on ne sait plus ce qu'elle voulait dire. Lorsque l'on sait à peu près ce qu'il en est, c'est un devoir de réécrire le texte. A ce titre, le terme de situation est préférable à celui d'environnement.

M. Alain Anziani , rapporteur. - Pour ma part, je demande un temps de réflexion.

M. Patrice Gélard . - Très bien !

M. Christian Cointat . - Aucun des deux termes proposés n'étant réellement juridique, environnement me semble plus riche dans la mesure où il exprime à la fois une situation et un climat.

M. Jean-Pierre Sueur , président. - Je vais mettre aux voix l'amendement dans sa rédaction actuelle, sachant que nous nous réunirons probablement le 11 juillet au matin sur les amendements extérieurs.

L'amendement n° COM-1 est adopté.

M. Alain Anziani , rapporteur. - L'amendement n° COM-2 simplifie le texte du II. Le déconnecter du I renforce son intelligibilité.

M. Alain Richard . - A chaque fois qu'on insère des qualitatifs alternatifs, il faut bien se poser la question de leur utilité. On obtiendrait le même résultat en écrivant « dans le but » -sans dire « réel ou apparent »- et le juge ne s'interrogerait pas sur le sens du mot « apparent ».

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - Je ne suis pas certaine que cela améliorerait la rédaction, car des actes graves peuvent être commis sans avoir nécessairement pour but réel d'obtenir une relation sexuelle.

Mme Catherine Troendle . - Je me félicite qu'on comble un vide juridique. J'espère que la main ainsi tendue encouragera des victimes à sortir du silence. Précisément, comment apporter la preuve d'un acte unique si l'on n'a pas de témoin ? Je ne vois pas la plus-value de cette rédaction.

M. Jean-Pierre Sueur , président. - Au cours de nos auditions, nombre d'avocats et magistrats ont mis en avant l'extrême difficulté de prouver le but ou l'intention. S'il est très compliqué de parvenir à une rédaction satisfaisante, je me félicite que notre rapporteur n'ait pas fait intervenir l'intention ou le but dès le premier alinéa de l'article.

M. Christian Cointat . - Tout en comprenant les arguments juridiques de M. Richard, il me semble important de conserver le terme « apparent » pour tous les cas où l'auteur prétendrait qu'il ne s'agissait que d'une plaisanterie dépourvue de toute intention sexuelle.

M. Jean-Jacques Hyest . - Comme il peut y avoir un doute sur la répétition, mieux vaut préciser. Quant au chantage, il implique une atteinte aux biens. Il ne devrait pas figurer dans le titre.

M. André Reichardt . - Nous sommes en droit pénal et l'on incriminerait une apparence au lieu de laisser au juge le soin de déterminer si les faits sont constitués ? Cela me choque profondément.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - Il faut faire attention : on ne sanctionne pas l'apparence, mais des actes. Or, il est très fréquent que la personne mise en cause pour un acte unique prétende ne pas avoir agi dans le but d'obtenir une relation sexuelle. Je conçois que vous trouviez que cela est exagéré, mais la victime peut-elle apporter la preuve de l'intention ? Je tiens donc beaucoup à la notion d'apparence.

M. Jean-Jacques Hyest . - Il y a d'abord des gestes, des propos ou des actes, l'intention d'obtenir des relations sexuelles vient en second.

M. Alain Richard . - Ce débat nous renvoie à la nature du droit pénal. La déclaration des droits de l'homme de 1789 impose au législateur de définir les délits de façon aussi objective que possible. Que vous écriviez « réel ou apparent » ou non, il reviendra au juge d'acquérir la conviction, si possible établie, qu'il y avait un but sexuel. Votre rédaction se borne à commenter le travail du juge. Les périphrases, dont le code pénal est plein, et par lesquelles le législateur marque sa bonne volonté, ne servent strictement à rien et peuvent créer une ambiguïté en amenant, au moins au début, le juge à s'interroger sur leur sens.

M. Alain Anziani , rapporteur. - Le II, qui définit le chantage sexuel, comporte deux parties, la première définissant avec précision l'élément matériel, la seconde énonçant l'élément intentionnel. Je comprends bien l'argument strictement juridique sur l'adjectif « apparent », mais toutes les affaires n'arrivant pas à la Cour de cassation, il me semble plus prudent de conserver la formulation retenue par le projet de loi, faute de quoi il y a un risque que certains juges ne retiennent que les cas où l'intention est réelle et prouvée. L'expression retenue invitera les juges du fond à se prononcer au vu d'un faisceau d'indices.

M. Jean-Pierre Sueur , président. - Comme pour l'amendement précédent, je vous soumets la proposition du rapporteur en l'état.

L'amendement n° COM-2 est adopté.

M. Alain Anziani , rapporteur. - L'amendement n° COM-3 unifie les peines : deux ans de prison et 30 000 euros d'amende pour le harcèlement sexuel, qu'il s'agisse de celui défini au I ou au II. Il les porte à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende en cas de circonstance aggravante.

M. Jean-Pierre Sueur , président. - Cet amendement constitue sans doute notre apport le plus important au texte du gouvernement, ce dernier ayant distingué les peines selon qu'il s'agissait d'actes uniques ou répétés, à tort me semble-t-il, puisque cela ne préjuge pas de la gravité des faits commis.

L'amendement n° COM-3 est adopté.

Mme Éliane Assassi . - Notre amendement n° COM-11 étend la circonstance aggravante aux mineurs de 15 à 18 ans. En effet l'argument de l'abus d'autorité invoqué hier par Mme Taubira ne répond pas à la situation de harcèlement sexuel d'un stagiaire sur un autre stagiaire mineur.

M. Alain Anziani , rapporteur. - Dans l'ensemble du code pénal, la limite de 15 ans correspond à la majorité sexuelle. Doit-on modifier cette partie du code pénal sans revoir partout la limite d'âge ? Bien que l'abus d'autorité ne couvre pas le cas que vous évoquez, je préfère en rester à la rédaction actuelle.

M. Christian Cointat . - Tout en comprenant bien le sens de cet amendement, je ne crois pas possible de modifier la structure du code pénal au gré de ce texte sans tout remettre à plat.

L'amendement n° COM-11 n'est pas adopté.

Mme Christiane Demontès , rapporteure pour avis. - Avec l'amendement n° COM-15, la situation économique et sociale de la victime entrerait dans les cas de vulnérabilité. Pensez à la femme seule avec des enfants rencontrant des difficultés pour se loger, et pour laquelle l'agent immobilier conditionne l'accès à un logement au fait d'avoir des relations sexuelles avec lui.

M. Alain Anziani , rapporteur. - Voilà un beau débat que nous pourrons avoir en séance. A l'heure actuelle, les circonstances aggravantes retiennent, comme critères de vulnérabilité, l'âge, la maladie, l'infirmité, la déficience physique ou psychique ou l'état de grossesse, c'est-à-dire des situations objectives. Vous y introduiriez un élément de subjectivité, puisque tel juge estimera que la vulnérabilité économique et sociale résulte du surendettement, alors que tel autre prendra en compte le salaire. Je demande donc le retrait de cet amendement.

M. Jean-Jacques Hyest . - L'abus de faiblesse doit être défini de façon objective, mais il ne s'agit là que de la circonstance aggravante. Tous les délits étant désormais punis de deux ans d'emprisonnement, le juge modulera la peine en fonction de la gravité des faits, appréciée notamment au regard de la situation de la victime.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - Notre amendement n° COM-12, qui vient ensuite, a le même objet. Si l'on peut débattre de l'objectivité des autres cas de vulnérabilité retenus par le texte, la vulnérabilité économique et sociale est une cause assez fréquente de harcèlement.

M. André Reichardt . - Comme Jean-Jacques Hyest, je rappelle qu'il s'agit tout de même d'une circonstance aggravante, punie d'une peine d'emprisonnement de trois ans. Même si la précarité économique et sociale mérite attention, justifie-t-elle ce niveau de peine alors que le rapporteur a déjà aggravé la sanction initiale ?

M. Alain Richard . - Je ne partage pas ces dernières objections. C'est une chose de savoir si nous avons bien placé le curseur pour les infractions de base, c'en est une autre de définir les facteurs aggravants. Et il y bien équivalence entre l'abus de faiblesse liée à la vulnérabilité psychologique ou mentale et l'abus de faiblesse liée à une situation de dépendance car, en équité, l'abus doit être considéré comme aggravé dans les deux cas.

Mme Christiane Demontès , rapporteure pour avis . - La vulnérabilité due à l'âge n'est pas un critère complètement objectif : certains sont vulnérables à 45 ans, d'autres ne le sont pas à 75. L'objectif est que le juge se pose la question, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. La commission des affaires sociales a décidé de présenter cet amendement en séance si la commission des lois ne le retenait pas.

M. Alain Anziani , rapporteur . - Je préfère que le débat soit ouvert en séance publique. La notion de vulnérabilité économique est-elle claire et précise, comme doit l'être la loi ? On peut percevoir des revenus confortables, mais être très endetté : où placer le curseur ? S'agissant de la vulnérabilité due à l'âge, il ne fait aucun doute que l'on parle des personnes d'un âge avancé...

M. Christian Cointat . - Et les jeunes ?

M. Alain Anziani , rapporteur . - Tous les autres critères sont objectifs. À introduire un élément d'incertitude dans le texte, on encourt la censure du Conseil constitutionnel... Nous pourrons interroger le gouvernement.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Le rapporteur demande donc le retrait de l'amendement.

M. Jean-Jacques Hyest . - La circonstance aggravante tirée de la vulnérabilité de la victime figure dans d'autres parties du code. La notion de vulnérabilité économique et sociale pourrait donc être appliquée à d'autres délits. N'allons pas créer des notions différentes selon les délits ! Il faut être prudent.

M. Alain Richard . - Dans ce cas précis, cette notion a du sens.

M. Jean-Jacques Hyest . - Elle peut en avoir autant pour d'autres délits !

Les amendements n° s COM-15 et COM-12 ne sont pas adoptés .

Article 2

M. Alain Anziani , rapporteur . - L'amendement n° COM-4 est rédactionnel : accepte-t-on de subir ?

L'amendement n°COM-4 est adopté.

M. Alain Anziani , rapporteur . - L'amendement n° COM-6 corrige un oubli de coordination.

L'amendement n° COM-6 est adopté.

Mme Christiane Demontès , rapporteure pour avis . - Par coordination, l'amendement n° COM-16 introduit dans le code de la santé publique le nouveau motif de discrimination créé par l'article 2 du projet de loi.

M. Alain Anziani , rapporteur . - C'est un amendement bienvenu.

M. Christian Cointat . - Je voterai cet amendement, bien qu'il soit superfétatoire : le refus de soins est déjà sanctionné par la loi.

L'amendement n°COM-16 est adopté.

Article 3

Mme Christiane Demontès , rapporteure pour avis . - L'amendement n° COM-17 précise que le délégué du personnel peut saisir immédiatement l'employeur lorsqu'il constate une atteinte aux droits des salariés ou à leur santé causée par des faits de harcèlement sexuel ou moral.

M. Alain Richard . - Le délégué du personnel n'est pas un auxiliaire de justice ! Quel besoin d'un texte législatif pour dire cela ?

Mme Christiane Demontès , rapporteure pour avis . - Cette disposition existe déjà dans le code du travail pour les discriminations.

L'amendement n° COM-17 est adopté.

Mme Christiane Demontès , rapporteure pour avis . - L'amendement n°COM-18 vise, quant à lui, à préciser les services de santé au travail peuvent donner des conseils en matière de prévention du harcèlement.

L'amendement n° COM-18 est adopté.

Article additionnel après l'article 3

M. Alain Anziani , rapporteur . - L'amendement n° COM-7 met le statut de la fonction publique en cohérence avec la nouvelle définition du harcèlement sexuel, sans faire référence au code pénal.

Mme Christiane Demontès , rapporteure pour avis . - Notre amendement n° COM-19 est identique.

Les amendements identiques n° s COM-7 et COM-19 sont adoptés et deviennent article additionnel après l'article 3.

Article 4

L'amendement de coordination n° COM-20 est adopté.

Article additionnel après l'article 4

Mme Éliane Assassi - Afin de protéger les fonctionnaires, l'amendement n° COM-13 adapte la loi du 13 juillet 1983 à la nouvelle définition du harcèlement sexuel. Il crée également une obligation de prévention des agissements de harcèlement sexuel reposant sur l'autorité hiérarchique.

M. Alain Anziani , rapporteur . - Il est satisfait par les amendements n° s COM-7 et COM-19 qui viennent d'être adoptés.

L'amendement n°COM-13 est considéré comme satisfait.

Article 5

M. Alain Anziani , rapporteur . - La législation pénale ne s'applique pas de plein droit à Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie : une mention expresse est nécessaire.

M. Christian Cointat . - Contrairement aux autres collectivités d'outre mer.

M. Alain Anziani , rapporteur . - D'où l'amendement n°COM-5.

L'amendement n°COM-5 est adopté.

Articles additionnels après l'article 5

M. Alain Anziani , rapporteur . - L'amendement n° COM-8 de M. Kaltenbach demande que le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel figure dans le bilan social des entreprises. Sur la forme, nous sommes là dans le domaine réglementaire. Sur le fond, la mesure prête à discussion...

L'amendement n° COM-8 n'est pas adopté.

M. Alain Anziani , rapporteur . - L'amendement n°COM-10 est satisfait.

L'amendement n° COM-10 est considéré comme satisfait.

M. Alain Anziani , rapporteur . - L'amendement n° COM-9 propose que la victime de harcèlement sexuel puisse demander indemnisation de son préjudice auprès de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (Civi). Les différentes infractions susceptibles de relever de la compétence de la Civi sont définies par une liste précise, ou dépendent du degré d'incapacité qu'elles ont entraîné... Pourquoi les victimes de harcèlement sexuel plutôt que d'autres ? Il faut veiller à la cohérence.

Avis défavorable.

L'amendement n° COM-9 n'est pas adopté.

Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission

M. Jean-Pierre Sueur , président . - C'est l'unanimité. Nous sommes tous d'accord, je le crois, pour émettre le voeu que ce texte soit voté avant la fin juillet, afin de mettre fin à un vide juridique fort préjudiciable aux victimes.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1er

Rétablissement et élargissement du champ du délit de harcèlement sexuel

M. ANZIANI, rapporteur

1

Améliorations rédactionnelles

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur

2

Améliorations rédactionnelles

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur

3

Harmonisation des peines encourues
à deux ans d'emprisonnement
et 30.000 euros d'amende

Adopté

Mme ASSASSI

11

Extension de la circonstance aggravante relative aux mineurs à l'ensemble de ceux-ci

Rejeté

Mme DEMONTÈS

15

Prise en compte de la vulnérabilité économique et sociale de la victime au titre des circonstances aggravantes

Rejeté

Mme ASSASSI

12

Prise en compte de la vulnérabilité sociale, physique, psychologique ou intellectuelle au titre des circonstances aggravantes

Rejeté

Article 2

Répression des discriminations résultant du harcèlement sexuel

M. ANZIANI, rapporteur

4

Améliorations rédactionnelles

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur

6

Coordination

Adopté

Mme DEMONTÈS

16

Coordination

Adopté

Article 3

Mise en cohérence des dispositions du code du travail relatives
au harcèlement sexuel et au harcèlement moral

Mme DEMONTÈS

17

Compétences des délégués du personnel

Adopté

Mme DEMONTÈS

18

Compétences des services de santé au travail

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 3

M. ANZIANI, rapporteur

7

Mise en cohérence du
statut de la fonction publique

Adopté

Mme DEMONTÈS

19

Mise en cohérence du
statut de la fonction publique

Adopté

Article 4

Mise en cohérence du code du travail applicable à Mayotte
avec les modifications apportées par le projet de loi

Mme DEMONTÈS

20

Coordination

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 4

Mme ASSASSI

13

Mise en cohérence du
statut de la fonction publique

Satisfait ou sans objet

Article 5

Application dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

M. ANZIANI, rapporteur

5

Précision

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 5

M. KALTENBACH

8

Mention des plaintes pour harcèlement sexuel dans le bilan social de l'entreprise

Rejeté

M. KALTENBACH

10

Mise en cohérence du
statut de la fonction publique

Satisfait ou sans objet

M. KALTENBACH

9

Possibilité, pour les victimes de harcèlement sexuel, de saisir la CIVI d'une demande d'indemnisation

Rejeté

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