IV. LE PRÉSENT PROJET DE LOI : LA PARTICIPATION DU PUBLIC REMISE AU CoeUR DU PROCESSUS D'ÉLABORATION DES DÉCISIONS ENVIRONNEMENTALES

A. LES OBJECTIFS DU TEXTE

C'est dans ce calendrier et ce cadre contraints par les décisions du Conseil constitutionnel qu'intervient le présent projet de loi. Il fournit également l'opportunité de proposer des modalités d'application véritablement effectives du principe de participation du public.

Celui-ci est en effet la meilleure façon de traiter des questions environnementales et de garantir la cohérence, la transparence et l'effectivité des décisions publiques.

B. LE DISPOSITIF DU PROJET DE LOI

L'article 1er réécrit l'article L. 120-1 du code de l'environnement . Ce faisant, il anticipe la probable décision à venir du Conseil constitutionnel. Le champ d'application de l'article, limité actuellement aux seules décisions réglementaires de l'État et de ses établissements publics, est étendu à l'ensemble de leurs décisions autres qu'individuelles. Le critère d'incidence directe et significative est abandonné : il suffira désormais que la décision ait une incidence sur l'environnement pour qu'elle soit soumise au principe de participation du public. Une procédure permettant de recueillir directement les observations du public devra être suivie en toutes circonstances, avec publication d'une synthèse des observations reçues. Certains cas d'urgence peuvent permettre d'adapter ou de supprimer la consultation du public.

Les articles 2 et 3 mettent le droit des installations classées en conformité avec la Constitution , en abrogeant les dispositions des articles L. 521-9 et L. 512-10 se bornant à prévoir la publication du projet de décision avant sa transmission à un organisme consultatif, et en aménageant la procédure prévue à l'article L. 521-7. Les dispositions supplétives de l'article L. 120-1, telles que rédigées par le présent projet de loi, leur seront désormais applicables.

L'article 4 met en conformité avec la Constitution l'article L. 211-3 du code de l'environnement relatif à la délimitation des aires d'alimentation des captages d'eau potable et des zones d'érosion. Le texte renvoie à l'article L. 120-1 pour l'application de la procédure ordinaire de participation du public.

L'article 5 modifie l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime pour assurer sa cohérence avec l'article L. 120-1 du code de l'environnement.

L'article 6 module dans le temps l'entrée en vigueur du nouveau dispositif. Le texte prendra effet au 1er janvier 2013, sauf pour les décisions qui ont d'ores et déjà donné lieu à participation du public en application des articles L. 120-1 du code de l'environnement et L. 914-3 du code rural, afin de ne pas obliger les autorités à réitérer la procédure de participation.

L'article 7 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour prévoir la participation du public aux décisions autres que celles prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement, c'est-à-dire les décisions émanant d'autorités autres que l'État et ses établissements publics - les collectivités territoriales par exemple-, ou les décisions autres que réglementaires ou d'espèce - les décisions individuelles notamment.

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