C. LES RÈGLES INTERNES DE LA BCE

La question de l'organisation des missions de supervision bancaire au sein de la Banque centrale européenne fait partie des points techniques particulièrement discutés dans la négociation européenne. S'y mêlent des considérations juridiques, relatives à l'autorité de décision exclusive du Conseil des gouverneurs , et des considérations politiques ou pratiques, liées notamment au besoin de garantir une certaine indépendance entre le comité de surveillance, chargé de la supervision, et le Conseil des gouverneurs , chargé de la politique monétaire.

A cet égard, le modèle de l'Autorité de contrôle prudentiel a, en France, montré sa pertinence autour de deux principaux organes (hors filière répressive) : d'une part le Collège, présidé par le Gouverneur de la Banque de France et chargé de la définition des orientations stratégiques, et d'autre part le Secrétariat général, chargé de la mise en oeuvre opérationnelle.

D. L'ARTICULATION ENTRE SUPERVISEUR EUROPÉEN ET SUPERVISEURS NATIONAUX

La proposition vise à transférer à la Banque centrale européenne la responsabilité de certaines décisions parmi les plus importantes en termes de supervision bancaire, en particulier :

- l'octroi ou le retrait des licences bancaires ;

- la surveillance du respect des exigences prudentielles ;

- la fixation de coussins de fonds propres supplémentaires (« pilier 2 » de la réglementation prudentielle) ;

- l'organisation de tests de résistance .

En d'autres termes, la Banque centrale européenne devient l'autorité décisionnelle de la supervision . Cependant, sur le modèle de l'Eurosystème s'agissant de la politique monétaire, il est prévu que « la BCE s'acquitte de ses missions dans le cadre d'un mécanisme de surveillance unique composé d'elle-même et des autorités nationales » (article 5 de la proposition de la Commission).

Il ne s'agit donc pas de transférer à la Banque centrale européenne l'ensemble des tâches opérationnelles liées aux décisions de supervision précitées. Le mécanisme sera décentralisé , les superviseurs nationaux devenant « opérateurs » de la BCE. A cet égard, l'Autorité de contrôle prudentiel sera amenée à détacher une petite partie de ses effectifs auprès de la BCE, étant entendu que la grande majorité de ses quelques 1 000 agents continueront de travailler à Paris au sein de l'autorité française.

Les décisions de supervision concernant les établissements d'un Etat membre participant continueront donc d'être préparées puis mises en oeuvre par le superviseur national de cet Etat. Toutefois, la compétence de la Banque centrale européenne permettra de garantir l' harmonisation et, partant, la qualité des décisions prises ; elle permettra également la mise en place de travaux d' enquêtes et de surveillance sur place, aux fins d'assurer l'homogénéité des pratiques entre superviseurs nationaux.

Le calibrage exact entre la compétence de la BCE et les missions des superviseurs nationaux sont actuellement en cours de négociation. En tout état de cause, il doit se fonder sur un principe général, applicable à tous les établissements bancaires, de centralisation de l'autorité de décision de supervision (à la BCE) et de décentralisation des activités opérationnelles (auprès des superviseurs nationaux) .

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