Chapitre III - Dispositions transitoires et diverses

ARTICLE 7 A : Transmission à la commission des finances de chaque assemblée des grandes orientations du pacte liant les actionnaires de la SA BPI-Groupe et de la doctrine d'intervention de cette société

Commentaire : le présent article propose que les grandes orientations du pacte d'actionnaires conclu entre l'Etat et la CDC ainsi que la doctrine d'intervention de la SA BPI-Groupe soient transmises aux commissions compétentes en matière financière de l'Assemblée nationale et du Sénat.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

La commission des finances de l'Assemblée nationale a introduit cet article à l'initiative de son rapporteur Guillaume Bachelay et avec l'avis favorable du Gouvernement.

Son I propose que les grandes orientations du pacte d'actionnaires conclu entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations soient transmises aux commissions compétentes du Parlement dans le mois suivant la réalisation des apports de titres de la société dénommée OSEO par l'établissement public BPI-Groupe à la société anonyme BPI-Groupe.

D'autre part, aux termes du II , dans sa version initiale, un mois avant sa présentation au conseil d'administration, le directeur général aurait dû présenter à ces mêmes commissions la « doctrine d'investissement » de la société anonyme BPI-Groupe.

En séance publique, outre un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a précisé le II du présent article, à l'initiative de notre collègue députée Clotilde Valter, rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques. Désormais, c'est la « doctrine d'intervention » (et non plus d'investissement) qui serait ainsi présentée aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat par le directeur général. De fait, la précédente formulation pouvait sembler un peu restrictive par rapport à la réalité de ce que recouvre véritablement la doctrine d'une banque qui, comme l'a souligné l'auteure de l'amendement, « doit également déterminer la nature et les critères d'emplois des financements qu'elle est prête à accorder sous forme de fonds propres » et « peut également souhaiter déterminer les modalités suivant lesquelles elle est prête à établir des plateformes de conseil et d'aide à l'accomplissement de formalités diverses par les entreprises ».

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Il convient de saluer l'initiative prise par les députés en introduisant le présent article dans ce projet de loi.

En effet, comme cela a été souligné précédemment, pour important que soit ce texte, il est loin de résumer à lui seul la réalité de ce que sera la future Banque publique d'investissement.

A cet égard, le pacte d'actionnaires et la doctrine d'intervention du groupe auront une importance toute particulière.

S'agissant du pacte d'actionnaires , il a déjà été souligné à plusieurs reprises que la réputation de la banque doit constituer l'un de ses principaux atouts . De cette réputation dépendront tant la volonté des entreprises et des autres établissements financiers de travailler en partenariat avec la BPI que les conditions de refinancement que sa filiale « établissement de crédit » pourra obtenir sur le marché obligataire. Or, cette réputation passe nécessairement par la certitude, pour l'ensemble de ces parties prenantes, que la gouvernance du groupe ne saurait poser de problème particulier. Vu de l'extérieur, le schéma d'une détention à parité par l'Etat et la CDC pourrait éventuellement semer un doute de ce point de vue, l'hypothèse d'un désaccord entre les actionnaires ne pouvant être totalement exclue a priori . Dès lors, le pacte d'actionnaires doit être suffisamment clair, solide et opérationnel afin de lever ces doutes et d'assurer que la Banque publique d'investissement sera perçue par tous comme un ensemble solide et fiable .

Quant à la doctrine d'intervention de la BPI , elle sera, en quelque sorte, son « ADN », ce qui formera son identité et son originalité dans le paysage financier national.

Il est donc tout à fait légitime que les commissions des finances des deux assemblées aient à connaître de ces documents et, le cas échéant, à en débattre avec la direction. Bien entendu, le président ou le rapporteur général des commissions des finances des deux assemblées pourront obtenir communication du pacte d'actionnaires lui-même, en application de leurs pouvoirs propres.

Votre commission a adopté un amendement apportant une précision supplémentaire. En effet, étant donné que l'approbation de la doctrine d'investissement relèvera de la responsabilité du conseil d'administration, le directeur général, un mois avant sa présentation au conseil, ne pourra présenter aux commissions des finances qu'un « projet de doctrine d'intervention » et non la doctrine elle-même.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

ARTICLE 7 : Fonctionnement transitoire du conseil d'administration
de la société anonyme

Commentaire : le présent article vise à définir le fonctionnement transitoire du conseil d'administration de la société anonyme BPI-Groupe pendant la mise en place du nouveau groupe.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Cet article tend à proposer un mode de fonctionnement dérogatoire du conseil d'administration sur deux points particuliers.

A. LA VALIDITÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉCÉDANT L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

En premier lieu, le conseil d'administration de la SA BPI-Groupe pourrait valablement délibérer, sous respect des règles de quorum, avant l'élection des représentants des salariés 14 ( * ) . Cette mesure a pour objet de prendre acte du fait que la constitution de la société de tête du nouveau groupe prendra moins de temps que l'élection des représentants du personnel. En effet, le regroupement des personnels des structures existantes nécessitera un certain délai, en raison notamment des obligations légales de consultation. Cette période achevée, l'organisation des élections elles-mêmes ne sera pas immédiate.

Il serait inopportun de paralyser le conseil d'administration dans ce laps de temps.

En revanche, l'adoption des décisions les plus lourdes et au caractère d'urgence un peu moins marqué, comme par exemple la doctrine d'intervention de l'établissement, gagnerait à attendre la constitution complète du conseil d'administration (et donc l'élection des représentants du personnel).

B. LE MAINTIEN PROVISOIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ ANONYME OSEO

En second lieu, le présent article propose que le conseil d'administration de la SA OSEO puisse rester en place dans sa formation actuelle jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du transfert effectif des titres de la société OSEO par l'établissement public BPI-Groupe à la société anonyme BPI-Groupe .

Tel que l'article est rédigé, il ne s'agit que d'une faculté, ce délai pouvant être raccourci si la phase durant laquelle se déroule l'ensemble des transferts d'actifs à la BPI devait se révéler plus rapide.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article prévoit un mode de fonctionnement adapté lors de la phase de transition entre la situation présente et la mise en place de l'ensemble des organes de direction de la BPI.

Il importe, en effet, d'assurer la continuité de la direction de la société anonyme OSEO, qui doit devenir, dans le nouveau schéma, la SA BPI-Groupe.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 8 : Dispositions relatives aux transferts de participations de l'établissement public et de la Caisse des dépôts et consignations dans OSEO SA

Commentaire : le présent article a pour objet de sécuriser le transfert des participations de l'établissement public BPI-Groupe et de la Caisse des dépôts et consignations dans OSEO SA, ainsi que d'assurer la neutralité fiscale de l'ensemble de ces opérations d'apports.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Cet article vise, d'une part, à sécuriser le transfert des participations de l'établissement public BPI-Groupe et de la Caisse des dépôts et consignations dans OSEO SA et, d'autre part, à assurer la neutralité fiscale de l'ensemble de ces opérations d'apports.

A. LA SÉCURISATION DU TRANSFERT DES PARTICIPATIONS DANS OSEO SA DES DEUX ACTIONNAIRES DE LA FUTURE BPI

Tout d'abord, il est prévu que les transferts par l'établissement public BPI-Groupe et la Caisse des dépôts et consignations 15 ( * ) de leurs participations dans la société dénommée OSEO à la société anonyme BPI-Groupe n'entraînent aucune remise en cause :

- des autorisations dont sont titulaires la société dénommée OSEO ou ses filiales ;

- et des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par la société dénommée OSEO ou les sociétés qui lui sont liées. Il est précisé que ces transferts ne seraient de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet.

B. LA NEUTRALITÉ FISCALE DES OPÉRATIONS DE TRANSFERT

Ensuite, le présent article propose que l'ensemble des opérations nécessaires à la constitution du groupe soient « neutres » d'un point de vue fiscal, et qu'elles ne donnent donc lieu à la perception d'aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit.

La commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté cet article après l'insertion de modifications rédactionnelles, aucune modification n'ayant été apportée en séance publique.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article améliore la sécurité juridique de la transition entre les structures existantes et le nouveau groupe.

Ainsi, la continuité des autorisations et des contrats en cours apparaît nécessaire pour éviter tout impact de l'opération sur les obligations émises par OSEO. La garantie de l'EPIC OSEO à la société anonyme OSEO entrerait d'ailleurs dans le champ de ces dispositions, et ne serait donc pas remise en cause par la création de la BPI.

Par ailleurs, le principe de neutralité fiscale des opérations constitutives de la BPI est assez classique lorsque des transferts d'actifs sont prévus par la loi. S'agissant d'OSEO, ce principe avait d'ailleurs déjà été retenu lors de sa « fusion interne » à laquelle avait procédé l'article 63 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 9 : Habilitation du Gouvernement à adopter par voie d'ordonnance les mesures relatives à l'application en Outre-mer des dispositions du Titre Ier de la présente loi

Commentaire : le présent article a pour objet d'habiliter le Gouvernement à adopter, par voie d'ordonnance, les mesures relatives à l'application en Outre-mer des dispositions du Titre I er de la présente loi.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Cet article propose d'autoriser le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures de nature législative permettant :

- d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du présent titre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat ;

- et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne le département de Mayotte et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cette ordonnance serait prise dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance serait déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article propose un mode opératoire adéquat pour l'adaptation des dispositions du présent titre (« Banque publique d'investissement ») aux collectivités visées.

Pour mémoire, l'article 73 de la Constitution dispose que « dans les départements et régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ». Le présent texte s'appliquera donc de plein droit aux départements et régions d'outre-mer, à savoir la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion. Cependant, le département de Mayotte constitue, en l'espèce, un cas particulier en ce qu'il n'est pas rattaché à un conseil régional. Il sera donc nécessaire d'ajuster les dispositions du projet de loi qui font référence au conseil régional ou à son président.

Les collectivités d'outre-mer, visées à l'article 74 de la Constitution, sont les îles Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et la Polynésie Française. Elles sont régies par des statuts définis par une loi organique qui incorpore des réponses différenciées aux mêmes questions. Le Gouvernement devrait donc, selon le cas, soit rendre applicables les dispositions du titre I er qui relèvent bien de la compétence de l'Etat, soit procéder aux adaptations nécessaires.

Enfin, la Nouvelle-Calédonie dispose d'un régime particulier traduit par l'article 77 de la Constitution. La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie a notamment précisé la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. Au vu de ces spécificités, il reviendrait au Gouvernement de prendre les mesures permettant de rendre applicables les dispositions du présent titre en Nouvelle-Calédonie.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.


* 14 Voir l'article 3 du présent projet de loi.

* 15 Citée explicitement en tant qu'actionnaire à ce seul endroit du présent projet de loi.

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