C. LA COMPOSITION DES ORGANES INTERCOMMUNAUX PAR LA DÉCISION DE LEURS MEMBRES

A ce jour, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont composés de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres ( cf . article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales). La durée du mandat des délégués est alignée sur celle des conseillers municipaux.

Ce principe résulte de la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

Les modalités de vote diffèrent selon les établissements à fiscalité propre dont la création est, pour certains d'entre eux, soumise à effectif démographique 11 ( * ) :

- dans les communautés de communes et d'agglomération (ces dernières forment un ensemble de plus de 50 000 habitants) les délégués sont élus au scrutin uninominal majoritaire à trois tours (la majorité absolue est requise aux deux premiers tours, la majorité relative au troisième) ;

- dans les communautés urbaines et les métropoles qui constituent respectivement des agglomérations de 450 000 et 500 000 habitants au moins, la règle est -sauf pour les communes qui ne disposent que d'un siège à l'intercommunalité- le scrutin de liste à un tour selon la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.


Une représentation spécifique aux communes associées

La commune associée issue d'une fusion « Marcellin » est représentée par le maire délégué ou le représentant qu'il désigne au sein du conseil ou de la commission consultative. Ce régime particulier résulte de la loi du 13 août 2004 qui confère à ce délégué « spécial » une voix consultative.

La composition des organes délibérants des EPCI

Les règles de représentation des communes au sein de l'assemblée intercommunale diffèrent selon la catégorie considérée.

1- Pour les communautés urbaines et les métropoles :

Le nombre de sièges accordé à chaque commune membre (qui dispose de droit d'un siège minimum) est fixé par le tableau prévu par la loi, en fonction de la population de la commune.

2- Dans les communautés d'agglomération et les communautés de communes :

La règle commune réside dans l'accord local sous la réserve que chaque commune dispose au moins d'un siège et qu'aucune ne dispose de plus de la moitié des sièges. A défaut, le régime des communautés urbaines et des métropoles s'applique.


* 11 Les EPCI sont les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles, ces quatre dernières catégories étant des EPCI à fiscalité propre.

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