Rapport n° 84 (2013-2014) de M. Marc DAUNIS , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 16 octobre 2013

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N° 84

SÉNAT

• SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

• Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 octobre 2013

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires économiques (1) sur le projet de loi relatif à l' économie sociale et solidaire ,

Par M. Marc DAUNIS,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Daniel Raoul , président ; MM. Martial Bourquin, Claude Bérit-Débat, Gérard César, Alain Chatillon, Daniel Dubois, Pierre Hérisson, Joël Labbé, Mme Élisabeth Lamure, M. Gérard Le Cam, Mme Renée Nicoux, M. Robert Tropeano , vice-présidents ; MM. Jean-Jacques Mirassou, Bruno Retailleau, Bruno Sido , secrétaires ; M. Gérard Bailly, Mme Delphine Bataille, MM. Michel Bécot, Alain Bertrand, Mme Bernadette Bourzai, MM. François Calvet, Roland Courteau, Marc Daunis, Claude Dilain, Alain Fauconnier, Didier Guillaume, Michel Houel, Serge Larcher, Jean-Jacques Lasserre, Jean-Claude Lenoir, Philippe Leroy, Mmes Valérie Létard, Marie-Noëlle Lienemann, MM. Michel Magras, Jean-Claude Merceron, Jackie Pierre, Ladislas Poniatowski, Mme Mireille Schurch, M. Yannick Vaugrenard .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

805 (2012-2013), 69 , 70 et 85 (2013-2014)

Mesdames, messieurs,

Les grandes crises économiques ne sont souvent que le symptôme de mutations plus profondes. C'est pourquoi les solutions ne sont pas seulement techniques : elles passent aussi par la découverte de nouveaux repères.

Suite à la crise financière, nos sociétés ont ressenti fortement, derrière les chiffres et les capitaux, un sentiment d'oubli des femmes et des hommes qui portent des projets entrepreneuriaux que l'on ne saurait résumer aux seuls profits qu'ils génèrent.

Il n'y a donc pas à s'étonner que l'économie sociale et solidaire s'illustre aujourd'hui par sa résilience. Elle montre, par la progression de l'emploi qu'elle connaît et l'extension progressive du champ de ses activités, sa capacité à tracer d'autres perspectives, une autre approche de la production que celle de la grande entreprise capitalistique en crise.

C'est le moment qu'a choisi à juste titre un Gouvernement doté d'un ministère délégué à l'économie sociale et solidaire pour soumettre au Sénat, en première assemblée saisie, le projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire.

Votre commission des affaires économiques s'en réjouit, elle qui a créé en mars 2012 un groupe de travail, transformé par la suite en groupe d'études, dont j'ai l'honneur d'être le président, sur l'économie sociale et solidaire. Elle m'a confié le soin de présenter un rapport sur le projet de loi. Trois autres commissions ont nommé des rapporteurs pour avis : M. Jean Germain pour la commission des finances, Mme Christiane Demontès pour la commission des affaires sociales et M. Alain Anziani pour la commission des lois, montrant ainsi l'attention portée à ce texte par la Haute assemblée dans son ensemble.

Cette loi crée un mouvement et trace une dynamique : si les différentes familles traditionnelles de l'économie sociale et solidaire - coopératives, associations, mutuelles, fondations - ont vu leurs fondements confortés par différentes lois au cours du siècle passé, il manquait un texte qui affirme leurs principes communs tout en tendant la main aux nouvelles et nombreuses initiatives qui se développent en partageant ces principes.

Votre rapporteur a pu apprécier, tout au long de l'élaboration du projet de loi, le haut degré de concertation qui a permis d'aboutir au texte actuel. Au-delà de l'opposition entre les statuts ou entre les branches d'activité, il s'agit d'un texte d'équilibre.

Le projet de loi définit d'abord, pour la première fois, le périmètre de l'économie sociale et solidaire. Il retient une approche inclusive, qui n'allait pas de soi tant l'attachement est fort, chez les acteurs de l'économie sociale et solidaire, à des statuts qui ont fait leurs preuves. Votre rapporteur salue cette attitude d'ouverture.

Le projet de loi consacre également l'existence des grandes institutions et dispositifs de l'économie sociale et solidaire. Il réforme en particulier l'agrément « entreprise solidaire », qui est l'un des piliers du financement du secteur.

Il définit aussi une obligation d'information à destination des salariés, dans toute entreprise qui fait l'objet d'une transmission. Cette disposition vise explicitement à faciliter la reprise de l'entreprise par les salariés. Votre rapporteur s'attachera à en expliquer l'utilité et à dissiper les craintes qu'elle a suscitées chez certains acteurs de l'économie traditionnelle.

Le texte comprend ensuite des dispositions à destination de chacune des familles de l'économie sociale et solidaire : tout particulièrement les coopératives, mais aussi le monde mutualiste, les associations, les fondations. Il favorise enfin le recours aux entreprises de l'insertion par l'activité économique dans les activités des éco-organismes.

Réunie le mercredi 16 octobre 2013, votre commission des affaires économiques a adopté 95 amendements.

Elle a notamment précisé les conditions d'appartenance des sociétés commerciales à l'économie sociale et solidaire, complété l'échelle des rémunérations dans les entreprises solidaires et défini la notion d'innovation sociale.

Elle a aussi complété l'obligation de notification des salariés en cas de cession par un dispositif d'information des salariés, tout au long de la vie de l'entreprise, au sujet des possibilités de reprise.

S'agissant des coopératives, elle a précisé leur définition générale ; conforté le caractère pédagogique et constructif de leur procédure de révision, qu'elle a adaptée pour les SCOP ;  et autorisé la mise en oeuvre de politiques commerciales communes pour les coopératives artisanales.

Elle a également, grâce à l'apport des commissions des affaires sociales et des finances, saisies pour avis, amélioré l'encadrement des coopératives d'activité et d'emploi et des certificats mutualistes.

C'est donc un texte enrichi, mais qui ne remet pas en cause l'équilibre proposé par le projet de loi, que votre commission soumet à l'examen du Sénat.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, UN MODÈLE VERTUEUX EN QUÊTE DE RECONNAISSANCE

A. L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DANS LA MUTATION DE NOTRE ÉCONOMIE

1. Un modèle économique alternatif en pleine croissance, fondé sur les personnes...
a) Une idée ancienne mais des principes fondateurs toujours d'actualité

L'économie sociale et solidaire (ESS) est née durant la première moitié du XIX e siècle, en contrepoint à la première révolution industrielle, sous l'impulsion du socialisme utopique, du mouvement ouvrier et du catholicisme social. C'est à cette époque et en vue d'une réappropriation par les ouvriers de l'appareil de production que sont nées les formes modernes de coopératives.

Si le XIX e siècle a vu l'affirmation du mouvement coopératif et mutualiste, le XX e siècle a été celui du mouvement associatif. Les années 1970-80 ont quant à elles vu naître les premières structures d'insertion par l'activité économique, la finance solidaire et le commerce équitable.

Deux siècles après leur apparition, les entreprises de l'ESS ont assis leur place dans l'économie française tout en restant fidèles à leurs principes fondateurs, souvent repris dans leurs statuts :

- liberté d'adhésion ;

- gestion démocratique, souvent résumée sous la forme « une personne, une voix » ;

- indépendance à l'égard des pouvoirs publics ;

- solidarité ;

- non redistribution individuelle des profits ou redistribution limitée ;

- primauté de l'humain et de l'objet social sur le capital.

Ces principes ont été adoptés en 1980 par le Comité national de liaison des activités mutualistes coopératives et associatives (CNLAMCA) dans la charte de l'ESS, actualisée en 1995 par le Conseil des entreprises employeurs et groupements de l'économie sociale (CEGES).

b) Une démarche originale fondée sur la satisfaction des besoins humains

Contrairement aux structures de l'économie capitaliste, celles de l'ESS n'ont pas pour but immédiat la recherche du profit et la croissance sur des marchés concurrentiels, mais la satisfaction des associés et leur épanouissement social.

Dans un contexte de recrudescence du chômage, de la pauvreté et de la précarité, les structures du secteur de l'ESS remplissent une fonction de « réparation sociale » que seuls les pouvoirs publics, en-dehors d'elles, sont à même d'assurer. Cela est particulièrement vrai du secteur associatif et des entreprises d'insertion.

C'est en ce sens que l'ESS joue un véritable « rôle sociétal », ainsi que le soulignait de façon pertinente notre collègue Marie-Noëlle Lienemann dans son rapport sur les coopératives en France 1 ( * ) . La crise actuelle et ses conséquences délétères sur le tissu social sont interprétées par un nombre croissant de personnes comme « la conséquence prévisible d'un modèle économique fondamentalement déséquilibré, qui a imposé la suprématie d'une logique économique fondée sur la recherche opportuniste et individualiste des gains financiers de court terme ».

Cette crise systémique, qui révèle les limites et contradictions d'un modèle capitaliste financiarisé et globalisé, met également en exergue le potentiel alternatif de l'ESS. « Facteur de régulation et d'humanisation du fonctionnement de l'économie », elle prouve que la recherche individualiste du profit n'est pas l'unique objectif qui peut animer des personnes s'associant pour mener une activité commune, quand bien même celle-ci serait source de richesse et de valeur ajoutée.

Basée sur une relation de long terme entre des personnes poursuivant un objectif commun dépassant largement la recherche du profit, l'ESS fait chaque jour preuve de « sa capacité à produire des idées et des pratiques réconciliant performance et solidarité, croissance et justice, prospérité et développement durable ». Elle relève d'une autre vision du monde, plaçant l'homme et son bien-être social au coeur de son projet.

c) Un essor avéré dans notre pays

Loin d'être anecdotique, le poids de l'ESS dans l'économie française est même très substantiel si l'on s'en rapporte aux derniers chiffres de l'Observatoire national de l'ESS mis en place par le Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire.

En 2009, le secteur comptait ainsi près de 217 000 établissements employeurs pour un effectif salarié de 2,3 millions d'emplois. L'ESS se maintient ainsi à plus de 9 % du total des établissements employeurs, et près de 10 % du total de l'emploi salarié public et privé en France.

L'ESS est particulièrement présente dans certains secteurs. Elle représente ainsi 46 % des salariés dans le domaine de l'assurance, 55 % dans le domaine de l'hébergement médico-social, 57 % dans celui des activités récréatives, sportives et de loisir et même 69 % dans l'action sociale sans hébergement.

Le dynamisme de création d'emploi dans l'ESS est plus important que celui du reste de l'économie privée durant la dernière période étudiée, en 2006-2008, confirmant en cela la tendance observée les années précédentes.

L'ESS n'est pas faite que de petites structures, bien au contraire. La taille moyenne d'un établissement de l'ESS, calculée en équivalents temps plein (ETP), est supérieure à celle d'un établissement employeur du privé : 8,8 contre 6,8. Et le poids de l'ESS est plus important dans les entreprises de plus de 20 salariés, représentant même 17,5 % de celles de 50 à 249 salariés.

La richesse issue du secteur de l'ESS est particulièrement substantielle. Si les indicateurs et les agrégats sont délicats à évaluer, on estimait cependant le chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises de l'ESS à 366,6 milliards d'euros en 2008. Ce sont les coopératives qui en fournissent la majeure partie (71 % exactement) suivies, par les associations et les mutuelles (5 à 6 % chacune).

d) Un modèle dynamique qui se développe à l'étranger

Le développement de l'ESS n'est pas un phénomène circonscrit à notre pays. En Europe, sous l'impulsion notamment des pays du Nord, traditionnellement ouverts à ces formes alternatives d'économie, l'ESS gagne peu à peu du terrain.

14,5 millions d'Européens travaillent ainsi dans le secteur de l'ESS, soit 6,5 % de la population active de l'Union européenne. Ce taux varie même entre 9 et 11,5 % en Suède, en Belgique, en Italie et aux Pays-Bas. Le nombre de travailleurs dans le secteur a connu une forte croissance durant la dernière décennie, passant de 11 millions en 2002-2003 à 14,5 millions en 2009-2010.

Au niveau institutionnel, l'organisation européenne de l'ESS se matérialise par une référence commune : la Charte européenne de l'économie sociale et solidaire, élaborée en 2001 à Bruxelles par la Conférence européenne permanente des coopératives, mutuelles, associations et fondations (CEP-CMAF).

La Commission européenne a d'ailleurs appelé, dans sa communication du 25 octobre 2011 intitulée « Initiative pour l'entrepreneuriat social », à « améliorer la visibilité de l'entrepreneuriat social ». Un Observatoire européen de l'entrepreneuriat social et de l'ESS a été créé en octobre 2012.

Au niveau international, le réseau intercontinental de promotion d'ESS organise tous les quatre ans les rencontres « Globalisation de la solidarité », alternativement au « Sud » et au « Nord », avec une participation croissante des réseaux d'ESS du monde entier.

En 2002, l'Organisation internationale du travail (OIT) a émis une recommandation en faveur d'un plus grand développement des coopératives, qui « favorisent l'autonomisation des populations en permettant aux catégories même les plus pauvres de prendre part au progrès économique ». Cette année a d'ailleurs été consacrée « année des coopératives » par l'ONU.

2. ... qui accueille aujourd'hui de nouvelles formes d'entreprises

Si l'ESS est née au XIX e siècle sous des formes aujourd'hui bien ancrées dans le paysage économique (coopératives, mutuelles...), elle voit aujourd'hui se développer un nouveau type d'entrepreneuriat qui, revêtant des formes sociétaires traditionnelles (SA, SARL...), s'en distingue par son objet social et son respect de certains des principes de l'ESS.

a) La pérennité des structures classiques

L'économie sociale et solidaire comprend traditionnellement des entreprises relevant de quatre statuts, dont les règles fondamentales ont été inscrites, au fil du temps, dans des textes de loi variés :

- les coopératives (loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération).

Selon la définition qu'en donne l'Alliance coopérative internationale (ACI), ce sont des « associations autonomes de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement ».

Elles se distinguent des associations, dont le but est moins lié aux activités économiques, mais aussi des mutuelles, de par leur statut juridique. On en compte 21 000, employant près d'un million de salariés dans notre pays ;

- les mutuelles (code de la mutualité) et les sociétés d'assurance mutuelle (code des assurances).

Ce sont des personnes morales de droit privé qui poursuivent un but non lucratif (actions de prévoyance, de solidarité et d'entraide) dans l'intérêt de leurs membres, moyennant le versement d'une cotisation. Elles ont en commun avec les coopératives et avec les associations d'avoir des clients qui sont en même temps ses associés.

On comptait, en 2011, un peu plus de 700 mutuelles de santé en France ;

- les fondations (articles 18 et suivants de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat).

Personnes morales de droit privé à but non lucratif créées par un ou plusieurs donateurs, eux-mêmes pouvant être des personnes physiques ou morales, elles ont pour objet l'accomplissement d'une oeuvre d'intérêt général.

D'après l'Observatoire de la Fondation de France, la France comptait 1 684 fondations en 2009, en hausse de 52 % par rapport à 2001, employant 59 126 salariés. Sur un total de près de 5 milliards d'euros de dépenses, 47 % étaient affectées à la santé, 32 % à l'action sociale et 9 % à l'enseignement et la formation.

- les associations (loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association).

Elles regroupent des personnes décidant de mettre en commun des moyens afin d'exercer une activité ayant un but premier autre que leur enrichissement personnel.

La France en compte aujourd'hui un million, s'appuyant sur 13 millions de bénévoles et employant 1,6 million de salariés.

b) L'apparition de nouvelles formes d'entrepreneuriat social

Au-delà des quatre statuts traditionnels, une nouvelle forme d'entrepreneuriat s'est développée sur des principes proches.

Les « entrepreneurs sociaux », ainsi qu'on les appelle, se définissent surtout par la finalité sociale, sociétale ou environnementale de leur action, ainsi que sur le principe de lucrativité limitée. Leur gouvernance peut être participative, incluant les différentes parties prenantes, mais sans aller nécessairement jusqu'à mettre en place un principe « une personne, une voix ».

Statutairement, les entrepreneurs sociaux peuvent se constituer sous des formes diverses (SCOP, associations, Scic, voire dans certains cas SA ou SARL...), mais leur objet doit préciser clairement leur finalité d'utilité sociale ou d'intérêt collectif. Économiquement, ils s'inscrivent dans une logique de marché et une part significative de leurs ressources provient de la vente des biens ou services qu'ils produisent.

Ce mouvement est apparu au cours des années 1990 en Europe et aux États-Unis, avec des approches différenciées. Le Mouvement des entrepreneurs sociaux (Mouves) les fédère et les représente en France.

Au niveau européen, la Commission européenne promeut l'entrepreneuriat social dans sa communication du 25 octobre 2011 intitulée « Initiative pour l'entrepreneuriat social - Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises sociales au coeur de l'économie et de l'innovation sociale ».

« Par « entreprise sociale », la Commission vise ainsi les entreprises :

« - pour lesquelles l'objectif social ou sociétal d'intérêt commun est la raison d'être de l'action commerciale, qui se traduit souvent par un haut niveau d'innovation sociale,

« - dont les bénéfices sont principalement réinvestis dans la réalisation de cet objet social,

« - et dont le mode d'organisation ou le système de propriété reflète la mission, s'appuyant sur des principes démocratiques ou participatifs, ou visant à la justice sociale. »

3. L'ESS aux avant-postes de l'économie de demain : l'innovation sociale

L'innovation est par définition un phénomène mouvant et complexe à définir.

L'innovation technologique fait déjà l'objet de politiques de soutien telles que le crédit d'impôt recherche ou le dispositif des jeunes entreprises innovantes.

Le crédit d'impôt recherche (CIR) est une mesure générique de soutien aux activités de recherche et développement des entreprises, sans restriction de secteur ou de taille. Les entreprises qui engagent des dépenses de recherche fondamentale et de développement expérimental peuvent bénéficier du CIR en les déduisant de leur impôt sous certaines conditions. Le taux du CIR varie selon le montant des investissements.

Les entreprises reconnues comme « jeunes entreprises innovantes » doivent avoir moins de huit ans. Elles bénéficient d'une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour les personnels participant à la recherche, ainsi que d'avantages fiscaux : exonération totale d'impôt sur les bénéfices sur les trois premiers exercices bénéficiaires puis abattement de 50 % sur les deux exercices bénéficiaires suivants, exonération totale d'imposition forfaitaire annuelle durant toute la période d'application du statut spécial, exonération pendant sept ans de taxe foncière sur délibération des collectivités locales...

Les jeunes entreprises innovantes ont également la possibilité de bénéficier de la restitution immédiate de leur créance de crédit impôt recherche constatée pendant une année au cours de laquelle elles bénéficient de la qualification de jeune entreprise innovante.

Source : service-public.fr, impots.gouv.fr

L'innovation ne se limite toutefois pas à l'innovation technologique.

La troisième édition (2005) du manuel d'Oslo élaboré par l'OCDE, qui est une référence internationale en matière de définition des activités d'innovation, distingue ainsi quatre catégories d'innovations :

« - de produit ou de prestation (quand il s'agit d'une entreprise du commerce ou des services) : création d'un nouveau produit ou offre d'une nouvelle prestation commerciale ou de service ;

« - de procédé : mise en oeuvre de nouvelles techniques pour la production de biens ou la réalisation de prestations de services ;

« - d'organisation : les cercles de qualité en sont un exemple ;

« - de marketing : par exemple la mise en franchise ou la promotion sur Internet. » 2 ( * )

C'est dans le prolongement de cette nouvelle vision de l'innovation que s'identifie à présent l'innovation réalisée par certaines entreprises en matière sociale .

L'Avise, agence créée en 2002 par la Caisse des Dépôts et Consignations et des grands acteurs de l'économie sociale, a mis au point, en collaboration avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire, une grille de caractérisation de l'innovation sociale fondée sur vingt critères regroupés en quatre catégories :

- une réponse à un besoin social mal satisfait ;

- la génération d'autres effets positifs ;

- l'expérimentation et la prise de risque ;

- l'implication des acteurs concernés.

Sur cette base, le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire (CSESS), qui regroupe acteurs publics et acteurs privés du secteur, a mis en place un groupe de travail sur l'innovation sociale, dont les travaux ont été publiés dans son rapport d'activité 2012.

Proposition du CSESS pour une définition légale de l'innovation sociale

« L'innovation sociale consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux et sociétaux nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions actuelles du marché et des politiques publiques, avec la participation et la coopération des acteurs concernés, notamment des utilisateurs et usagers.

« L'innovation sociale peut être portée par un produit ou un service, un mode d'organisation, ou le modèle économique. Elle peut être mise en oeuvre à l'échelle d'un territoire ou d'une organisation publique ou privée, dont les PME au sens de la réglementation européenne.

« Elle passe par un processus en plusieurs phases : émergence, expérimentation, diffusion, évaluation.

« Les politiques publiques visent à encourager l'innovation sociale et à en mesurer l'impact. Les dispositifs de soutien à l'innovation, bénéficiant du concours de l'Etat, incluent un volet innovation sociale dans leur périmètre. »

Groupe de travail « Innovation sociale », rapport d'activité 2012 du conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, p. 144.

L'innovation sociale, comme toute innovation, n'est pas fixée dans le temps : une pratique innovante à un moment donné peut ne plus l'être une fois qu'elle s'est diffusée. Elle comporte également une dimension territoriale forte : une pratique peut être innovante dans un certain contexte géographique et pas dans un autre. Elle est souvent mise en oeuvre par des entreprises sociales ou solidaires, mais peut également être portée par des entreprises classiques, voire des collectivités ou des citoyens.

Cette identification de l'innovation sociale est une première étape dans l'élaboration d'une politique de reconnaissance et de soutien à l'innovation sociale .

Plusieurs financeurs reconnaissent d'ores et déjà l'innovation sociale : le Comptoir de l'innovation (groupe SOS), la fondation MACIF, le fonds de confiance France Active, le dispositif Innov'ESS ainsi que d'autres initiatives, souvent régionales.

Le rapport Vercamer 3 ( * ) recommandait en 2010, dans sa proposition n° 19, d'« ouvrir à l'innovation sociale les dispositifs existants d'OSEO » et donc aujourd'hui de BPI France.

Enfin, le président de la République a annoncé le 29 avril dernier, en clôture des Assises de l'entrepreneuriat, la création d'un fonds pour l'innovation sociale qui pourra intervenir sous forme de prêts ou d'apports en fonds propres. Ce fonds sera géré par la Banque publique d'investissement.

B. UN MODÈLE D'ENTREPRISE À DÉVELOPPER

L'économie sociale et solidaire se distingue non seulement par son approche des activités économiques, mais aussi par son mode d'organisation même. Elle propose de recentrer l'objet d'une entreprise sur son projet entrepreneurial, porté par des femmes et des hommes, plutôt que sur le seul capital ou patrimoine détenu par un individu.

A ce titre, les principes d'organisation propres aux entreprises de l'économie sociale et solidaire apparaissent comme un modèle certainement pas unique, mais qui peut, dans certaines situations, répondre aux insuffisances du modèle de l'entreprise capitalistique centrée sur le capital ou le patrimoine individuel.

1. Le gâchis des échecs de transmission d'entreprise

Votre rapporteur est tout particulièrement sensible au problème spécifique posé par la transmission des entreprises.

Chaque année, 60 000 entreprises sont reprises. Il s'agit surtout de très petites entreprises puisque 94 % des entreprises françaises ont moins de 10 salariés. Le temps moyen estimé par les Chambres de commerce et d'industrie pour reprendre une entreprise est de 6 à 18 mois. Il peut être parfois beaucoup plus long.

Une entreprise, tout au long de sa vie, accumule du capital, mais aussi du savoir-faire, une clientèle. Elle s'intègre dans un ou plusieurs territoires et participe à la dynamisation du tissu économique local par ses relations avec ses fournisseurs, ses sous-traitants ou ses clients.

Le créateur de l'entreprise, par une prise de risque et une implication constante dans la vie de sa structure, est légitimement fier de cette réussite.

Toutefois, votre rapporteur constate que, dans un trop grand nombre de cas, la transmission des entreprises est mal préparée. Le chef d'entreprise, immergé dans la gestion et le développement de sa société, ne se prépare pas toujours suffisamment à la transmission de celle-ci, alors même que des compétences pourraient émerger parmi ses salariés.

Presque du jour au lendemain, des entreprises saines disparaissent ainsi dans toute la France. C'est à une véritable déperdition d'emplois, mais aussi de compétences et de savoir-faire, que l'on assiste. La transmission des très petites entreprises est tout particulièrement difficile 4 ( * ) .

Les évolutions de la société et de l'économie devraient aggraver ce problème dans les années à venir.

D'une part, en raison du vieillissement général de la population, un nombre croissant d'entreprises sont dirigées par des patrons en âge de prendre leur retraite.

D'autre part, les réformes successives des retraites, mais aussi la crise économique qui rend plus difficile la recherche d'un repreneur, peuvent amener les patrons à conserver la direction de leur entreprise le plus longtemps possible, alors qu'une cession au moment le plus opportun aurait pu être plus bénéfique pour l'entreprise.

Il paraît donc nécessaire, sans se cantonner à un modèle unique, de rechercher tous les moyens susceptibles d'accroître les possibilités de succès de la transmission.

Il est vrai que les acteurs du monde économique, comme ils l'ont signalé à votre rapporteur, se sont soucié de cette question depuis longtemps et mettent en oeuvre des dispositifs pour accompagner la transmission d'entreprise. C'est le cas notamment des chambres consulaires qui conseillent les repreneurs potentiels comme les cédants en proposant des formations à la reprise d'entreprise. BPI-France (ex-Oséo) peut aider au montage d'une opération de reprise (garantie du financement bancaire, crédit en accompagnement d'un crédit bancaire, prêt pour la création d'entreprise).

Votre rapporteur considère toutefois qu'une solution est insuffisamment envisagée : la reprise par les salariés eux-mêmes, à laquelle eux-mêmes comme le chef d'entreprise comme les salariés eux-mêmes ne pensent pas assez souvent - et surtout pas assez tôt. Or une reprise par des salariés, notamment s'ils disposent de compétences variées (production, comptabilité, commercial...), est l'une des meilleures chances de pérennité de l'entreprise.

« La transmission aux salariés est parfois envisagée par le chef d'entreprise comme étant la meilleure solution pour assurer la transmission de son affaire. En effet, les salariés présentent l'avantage de bien connaître l'environnement de l'entreprise et de maîtriser le savoir-faire nécessaire à son activité.

« Il suffit que le dirigeant :

« - les accompagne quelques mois pour les présenter aux fournisseurs et aux clients de l'entreprise,

« - et les éclaire dans les tâches administratives à effectuer,
pour que la transmission se déroule sans heurt et que l'activité de l'entreprise se maintienne à un niveau de rentabilité suffisant pour assurer sa pérennité. »

Source : Agence pour la création d'entreprise (APCE) 5 ( * )

Votre rapporteur considère qu' une information devrait être apportée aux salariés tout au long de la vie de l'entreprise sur les possibilités de reprise d'une entreprise . En effet, les salariés ne connaissent bien souvent pas ces possibilités ou n'en ont qu'une vision abstraite. Une information sur la durée est susceptible de mieux les préparer à la perspective, un jour, de formuler une offre concrète.

2. La reprise d'entreprise sous forme de coopérative : un modèle à encourager

Le nombre annuel de cessions-transmissions d'entreprises de plus de 10 salariés serait de l'ordre de 13 000 en France. En incluant les micro-entreprises, le nombre de cessions-transmissions s'élève annuellement autour de 60 000. Ce serait ainsi plus de 6 % des PME qui « changent de mains » chaque année, affectant plus d'un million d'emplois salariés.

Or la reprise par les salariés, qui n'a pas la place qu'elle mérite, doit être encouragée dans notre pays.

La création d'une SCOP présente en effet plusieurs avantages, qui bénéficient aux trois types d'acteurs concernés :

- aux associés coopérateurs, qui sont intéressés aux performances de l'entreprise grâce à la « ristourne » coopérative ;

- à l'entreprise elle-même, qui peut réinvestir une grande partie des profits réalisés grâce au principe de mise en réserve prioritaire, et bénéficie souvent d'un surcroît d'implication de son personnel, ce qui accroît d'autant sa productivité et sa compétitivité ;

- aux territoires accueillant la société, enfin, qui voient leur taux d'emploi augmenter et leur attractivité améliorée.

Le projet de loi crée ainsi dans son article 15 le dispositif de la SCOP d'amorçage.

Pour aider à la reprise d'entreprises de taille plus importante que celles observées actuellement, l'apport de fonds extérieurs est indispensable, le temps de permettre aux salariés de renforcer d'année en année leur part au capital de la SCOP. Le texte propose donc de créer un statut transitoire de sept ans durant lesquels les apporteurs de capitaux peuvent être majoritaires avant que les associés ne le redeviennent, délai durant lequel la coopérative continue de bénéficier d'avantages fiscaux.

C. UN MODE D'ENTREPRENDRE PAR NATURE INTÉGRÉ DANS LES TERRITOIRES

L'économie sociale et solidaire résulte d'abord de rapprochements entre des personnes qui se réunissent pour trouver de nouvelles solutions. Elle comporte donc une dimension territoriale essentielle et la croissance des structures nécessite la recherche de collaborations entre les acteurs et, bien souvent, le soutien des collectivités territoriales.

1. La nécessaire structuration des acteurs au niveau local...

Le besoin de mutualisation des moyens est à l'origine de beaucoup d'initiatives sociales et solidaires qui se constituent sous des formes juridiques diverses : coopératives, associations, entreprises sociales... Au-delà toutefois de ces structures, les acteurs sont amenés à collaborer entre eux. C'est l'un des sept principes des coopératives selon l'Alliance coopérative internationale : « pour apporter un meilleur service à leurs membres et renforcer le mouvement coopératif, les coopératives oeuvrent ensemble au sein des structures locales, nationales, régionales et internationales ».

Cette collaboration prend la forme, comme dans tous les secteurs, de regroupements au sein de chacune des grandes familles de l'économie sociale et solidaire : des « têtes de réseau » regroupent au niveau régional chacune d'entre elles (Unions régionales de SCOP, unions régionales de la mutualité, regroupements régionaux d'associations ou de mutuelles...).

L'ensemble de ces instances se réunissent au sein de conseils régionaux de l'économie sociale et solidaire (CRESS), lieux de rencontre représentatifs et transversaux au niveau régional. Ces organisations apportent un soutien à leurs membres en les accompagnant dans la création ou le développement d'activités et aident à les faire connaître auprès du grand public, des journalistes et des pouvoirs publics.

La collaboration prend aussi la forme, sur des projets précis, d'alliances entre différentes catégories d'acteurs, à l'intérieur et au-delà de l'économie sociale et solidaire. A l'instar des pôles de compétitivité, les pôles territoriaux de coopération économique associent des entreprises de l'économie sociale et solidaire avec d'autres types d'entreprise, ainsi qu'avec des collectivités territoriales et des organismes qui peuvent contribuer à construire un écosystème local dynamique et créateur d'emplois : recherche, formation.

Votre rapporteur est très favorable à cette stratégie de « coopétition » qui évite toute vision artificielle du monde économique comme opposition de stratégie pour identifier les points de mutualisation qui sont nombreux, notamment au niveau local.

2. ... exige la participation des collectivités territoriales...

Tout projet collaboratif, lorsqu'il atteint une certaine taille, nécessite des contacts avec les collectivités territoriales : recherche de local, conseils techniques, voire soutien financier.

Les collectivités ont ainsi été amenées à prendre pleinement conscience de l'intérêt pour leurs territoires des projets de l'économie sociale et solidaire qui participent au lien social en ramenant vers l'emploi des personnes qui en sont éloignées, en fournissant des services à des personnes âgées ou en difficulté, et créent de l'emploi souvent non délocalisable.

Le groupe d'études sénatorial sur l'économie sociale et solidaire a ainsi accueilli au Sénat, le 5 mars dernier, les représentants des associations d'élus de collectivités locales 6 ( * ) .

Ils ont signé, en présence de M. Benoît Hamon, ministre délégué à l'économie sociale et solidaire et à la consommation, une Déclaration commune des réseaux de collectivités locales, fondée sur une vision de l'ESS en tant que modèle économique à part entière, apportant des réponses aux besoins des territoires. Cette déclaration appelait l'Etat et ses représentants à :

- affirmer la place de l'ESS au sein de l'économie ;

- reconnaître la contribution des acteurs de l'ESS à l'intérêt général, notamment par une évolution du code des marchés publics et la prise en compte, dans les contrats entre associations et collectivités, des missions d'intérêt général remplies par ces acteurs ;

- inscrire la promotion et le développement de l'ESS dans l'ensemble des schémas directeurs des politiques publiques. L'ESS devrait ainsi être inscrite dans les démarches de contractualisation entre l'Etat et les collectivités ;

- veiller à la prise en compte de la dimension ESS dans les différents projets législatifs.

Le soutien public à l'économie sociale et solidaire prend aussi la forme de la commande publique ou de la subvention .

Le code des marchés publics permet en effet de prendre en compte des éléments d'ordre social ou environnemental en tant que condition d'exécution des marchés (article 14), sous la forme d'un marché réservé à des entreprises adaptées ou des établissements d'aide par le travail ( article 15) , ou encore comme un critère, parmi d'autres, d'attribution du marché ( article 53 ). L' article 30 prévoit également la possibilité de passer des marchés de qualification et d'insertion professionnelle destiné à des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.

La subvention est une procédure plus souple, mais qui - votre rapporteur l'a constaté au cours de ses auditions comme dans son activité d'élu -, soulève souvent des craintes auprès des administrations locales . Contrairement à la commande publique qui bénéficie d'un encadrement réglementaire précis, la subvention est perçue comme moins sûre juridiquement. Il peut ainsi arriver qu'une subvention à une association soit requalifiée par le juge en marché public et que la collectivité doive donc recourir aux procédures correspondantes, plus lourdes.

Suite à une demande émise par les associations au cours de la Conférence de la vie associative du 17 décembre 2009, le gouvernement a pris le 18 janvier 2010 une circulaire qui apporte certains éclaircissements sur la distinction entre subvention, marché public et délégation de service public, en considérant notamment qu'on se situe dans le cadre de la commande publique lorsque la collectivité est à l'initiative du projet.

3. ... et la nécessaire implication de l'État

L'Etat a également un rôle à jouer pour la promotion de l'économie sociale et solidaire, notamment au niveau de l'administration déconcentrée avec les préfets de région.

L'Etat a ainsi créé en 2002, avec la Caisse des dépôts, le dispositif local d'accompagnement , qui aide les employeurs, les structures d'insertion et les autres entreprises d'utilité sociale créatrices d'emploi dans leur démarche de consolidation et de développement.

Votre rapporteur a reçu au cours de ses auditions plusieurs témoignages de l'effet d'entraînement très positif qu'a représenté le dispositif local d'accompagnement et formule le souhait de sa pérennisation. En dix ans, 42 000 structures d'utilité sociale, représentant 530 000 emplois, ont bénéficié de l'action du dispositif local d'accompagnement.

Votre rapporteur salue par ailleurs l'écoute et l'engagement très volontariste du ministre délégué à l'économie sociale et solidaire et à la consommation , qui a porté le présent projet de loi.

Il constate toutefois que l'économie sociale et solidaire manque d'une structure de suivi suffisante au niveau de l'administration centrale . Dans le budget de l'Etat, l'ESS représente une simple action à l'intérieur du programme 304 « Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales » 7 ( * ) . Cette action dispose de 5 millions d'euros en crédits de paiement dans le projet de budget pour 2014.

Ce chiffre, qui comprend surtout des subventions aux CRESS et autres organismes nationaux et locaux de l'économie sociale et solidaire, ne représente certes qu'une partie de l'effort national en faveur de l'ESS. Il faudrait y ajouter les dispositions fiscales et les soutiens par des organismes de financement tels que le futur fonds pour l'innovation sociale.

Votre rapporteur ne peut que formuler le voeu qu'une véritable administration , qui ne nécessiterait pas un personnel important car il s'agit surtout de coordonner des actions menées plus près du terrain, soit mise en place afin d' assurer le suivi de la présente loi .

D. LE SOUTIEN FINANCIER À L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

A la diversité des modèles de l'économie sociale et solidaire répond un foisonnement d'initiatives, aussi bien locales qu'organisées au sein de réseaux nationaux, pour apporter à ces structures une aide au démarrage ou à la croissance.

1. Le dynamisme de la finance solidaire

• De même que l'économie sociale et solidaire répond souvent au besoin de travailleurs de donner du sens à leur activité, la finance solidaire permet à des épargnants de donner à leurs investissements une utilité sociale qu'ils ne trouveraient pas dans des placements financiers traditionnels.

Elle est mise en oeuvre par des institutions qui canalisent cette épargne vers des entreprises et des associations dont l'activité est à forte utilité sociale et environnementale.

La finance solidaire caractérise un degré d'investissement plus fort de l'épargnant que l'investissement socialement responsable (ISR), qui se contente de construire un portefeuille en prenant en compte, en plus des critères financiers, les pratiques environnementales, sociales ou sociétales et de gouvernance de l'entreprise.

D'après le baromètre établi par Finansol, association qui attribue un label aux produits de finance solidaire, l'encours de la finance solidaire était de 4 712 millions d'euros à la fin 2012 , en hausse de 33 % sur un an. L'épargne salariale y participe à hauteur de 2,6 milliards d'euros.

L'épargne solidaire comprend ainsi :

- l'épargne bancaire : épargne de partage (livrets, OPCVM, assurance-vie) et épargne d'investissement solidaire (livrets CODEVair, livrets bancaires solidaires, OPCVM solidaires) ;

- l'épargne salariale : fonds commun de placement d'entreprises solidaires (voir infra ) ;

- dans une moindre mesure, l'épargne dans le capital d'entreprises solidaires.

Cette épargne irrigue in fine des projets liés à l'environnement, à l'emploi, au logement et à la solidarité internationale. Les financements solidaires ont permis de loger 4 400 personnes en 2012, de soutenir 12 000 entreprises et d'approvisionner 4 000 ménages en électricité provenant de sources renouvelables. Ces financements sont aussi tournés vers l'international et soutiennent notamment les institutions de microfinance.

Les acteurs du financement solidaire sont nombreux, depuis les associations locales jusqu'aux grands réseaux nationaux. Hors Corse, quatre financeurs solidaires sont présents dans l'ensemble des régions françaises métropolitaines : l'ADIE (microcrédit pour la création d'entreprise), France Active (aide à la création et au financement des entreprises solidaires), Habitat et Humanisme (logement et insertion des personnes en difficulté) et la Nef (coopérative de finances solidaires pour soutenir la création et le développement d'activités professionnelles et associatives à des fins d'utilité sociale et environnementale).

• S'agissant plus particulièrement de l'épargne salariale , celle-ci fait l'objet d'un dispositif reposant sur l'agrément « entreprise solidaire » , qui trouve son origine dans la loi du 19 février 2001 sur l'épargne salariale.

Cette loi a prévu la possibilité, pour les salariés, de « flécher » une partie de leur épargne vers des fonds investissant dans ce type d'entreprises. Ce fléchage ne peut être que partiel, car les fonds « solidaires » (dits fonds 90/10) ne peuvent investir que de 5 à 10 % de leurs actifs dans des entreprises solidaires.

Pour mémoire, les entreprises solidaires, aux termes du droit actuel, peuvent relever de l'une des deux catégories suivantes :

- soit elles emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d'insertion professionnelle ;

- soit elles respectent un écart de rémunération fixé par décret de 1 à 5.

Sont également assimilées à ces entreprises des organismes de financement ou de crédit orientés vers les entreprises solidaires.

Par la suite, le dispositif a pris de l'ampleur. A l'accès à l'épargne salariale, s'est ajouté un accès privilégié à des dispositifs fiscaux de réductions d'impôt sur la fortune (dispositif « ISF-PME ») ou d'impôt sur le revenu (dispositif « Madelin ») au titre d'investissements dans certaines catégories de PME.

Or les débats de 2001 ont montré la difficulté à définir précisément le champ de l'économie solidaire, ce qui justifie sans doute le retour, douze ans plus tard, sur le périmètre des entreprises solidaires identifié à l'époque.

Votre rapporteur a en effet été alerté de la diversité d'interprétation des règles d'attribution de l'agrément selon les territoires, qui permet à des entreprises d'y avoir accès sans qu'elles relèvent véritablement de ce qui en constituait l'esprit à l'origine.

2. Des dispositifs de soutien public en voie de renforcement

Les institutions publiques jouent également un rôle de soutien à l'économie sociale et solidaire.

La Caisse des dépôts et consignations a une mission historique de financement de l'économie sociale et solidaire.

Elle gère pour le compte de l'Etat certains dispositifs : prêts sur le dispositif NACRE (création d'entreprises par des chômeurs ou des allocataires de minima sociaux), gestion du fonds de cohésion sociale ainsi que de l'action « financement de l'ESS » du programme des investissements d'avenir.

Elle procède également à des interventions pour compte propre d'un montant d'environ 45 millions d'euros par an : investissements dans des fonds de prêt d'honneur ou de microcrédits, dans des fonds ou sociétés d'investissements spécialisées dans le financement de l'ESS, ainsi que des subventions.

La Banque publique d'investissement , groupe public au service du financement et du développement des entreprises créé par la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012, agit en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et par les régions.

L'une de ses missions consiste à participer au développement de l'économie sociale et solidaire. OSEO, CDC-Entreprises et le Fonds stratégique d'investissement, regroupés aujourd'hui au sein de BPI-France, ont ainsi financé l'économie sociale et solidaire à hauteur d'environ 95 millions d'euros en 2012.

BPI-France a annoncé la mise en place de nouveaux dispositifs :

- l'accès aux fonds de financement : BPI-France devrait créer un « fonds de fonds » qui financera les différents fonds ciblant les entreprises de l'ESS au sens de l'article premier du projet de loi 8 ( * ) . L'un de ces fonds devrait cibler tout particulièrement les SCOP.

BPI-France estime la capacité d'engagement de ces différents fonds à une somme comprise entre 50 et 100 millions d'euros. La participation de BPI-France sera limitée à une quote-part ;

- l'accès aux prêts bancaires : BPI-France a annoncé la création d'un prêt participatif et solidaire, visant des investissements de 10 000 à 50 000 euros, pour un engagement total de plusieurs dizaines de millions d'euros.

- « crowfunding » : BPI-France a annoncé la mise en place d'un portail numérique permettant de fédérer via Internet de nombreux petits investisseurs (crowdfunding) afin de financer des entreprises relevant de l'économie sociale et solidaire.

Enfin, comme indiqué supra , BPI-France sera amené à gérer le fonds pour l'innovation sociale dont la création a été annoncée par le président de la République le 29 avril dernier.

II. LE PROJET DE LOI

Le projet de loi comprend 53 articles répartis en huit titres .

• Le titre I er « Dispositions communes » comprend dix articles répartis en trois chapitres.

Le chapitre I er « Principes et champ de l'économie sociale et solidaire » comprend deux articles.

L' article 1 er définit l'économie sociale et solidaire ainsi que les conditions dans lesquelles une entreprise peut faire publiquement état de sa qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire.

L' article 2 définit les conditions selon lesquelles une entreprise poursuit un objectif d'utilité sociale au sens de la présente loi.

Le chapitre II « Organisation et promotion de l'économie sociale et solidaire » comprend quatre articles répartis en trois sections.

La section 1 « Le conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire » comprend un unique article 3 qui institue ce conseil et définit ses missions.

La section 2 « Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire » comprend un unique article 4 qui institue ces structures, regroupées au sein d'un Conseil national, et définit leurs missions.

La section 3 « Les politiques territoriales de l'économie sociale et solidaire » comprend deux articles.

L' article 5 institue des pôles territoriaux de coopération économique regroupant des entreprises de l'ESS avec d'autres entreprises, des collectivités locales, des centrales de recherche et des organismes de formation.

L' article 6 impose la prise en compte des entreprises de l'ESS dans les contrats de développement territorial prévus par la loi relative au Grand Paris.

Le chapitre III « Les dispositifs qui concourent au développement des entreprises de l'économie sociale et solidaire » comprend quatre articles répartis en quatre sections.

La section 1 « Les entreprises solidaires d'utilité sociale » comprend un unique article 7 qui définit l'agrément « entreprise solidaire d'utilité publique » en remplacement de l'agrément « entreprise solidaire ».

La section 2 « Le suivi statistique » comprend un unique article 8 qui confie à plusieurs organismes publics la mission d'exercer un suivi statistique des entreprises de l'économie sociale et solidaire.

La section 3 « La commande publique » comprend un unique article 9 qui prévoit l'adoption par les acheteurs publics d'un schéma de promotion des achats publics socialement responsables.

La section 4 « Les subventions publiques » comprend un unique article 10 qui précise la notion de subvention sur le plan juridique.

• Le titre II « Dispositions facilitant la transmission d'entreprises à leurs salariés » comprend deux articles.

L' article 11 instaure, en cas de cession d'un fonds de commerce, une notification obligatoire aux salariés afin de leur permettre de présenter une offre de reprise.

L' article 12 prévoit la même disposition en cas de cession de parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital.

• Le titre III « Dispositions communes aux coopératives » comprend deux chapitres.

Le chapitre I er « Dispositions communes aux coopératives » comprend 2 sections.

La section 1 « Développement du modèle coopératif » comprend un unique article 13 modifiant la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération afin de simplifier et de moderniser ce dernier.

La section 2 « La révision coopérative » comprend un seul article 14 qui instaure un régime général de révision des sociétés coopératives.

Le chapitre II « Dispositions propres à diverses formes de coopératives » comprend cinq sections.

La section 1 « Les sociétés coopératives de production comprend » trois sous-sections.

La sous-section 1 « Le dispositif d'amorçage applicable aux sociétés coopératives de production » comprend deux articles.

L' article 15 permet à des associés non coopérateurs de SCOP de détenir plus de la moitié du capital pour une durée de sept ans, et aux associés coopérateurs de les leur racheter à l'issue de ce délai, afin de faciliter la transformation de sociétés en SCOP.

L' article 16 autorise les coopératives à racheter les parts sociales souscrites par des associés non coopérateurs dans le cadre de la transformation d'une société en SCOP.

La sous-section 2 « Les groupements de sociétés coopératives de production » comprend un unique article 17 reconnaissant l'existence des groupements de SCOP et aménageant leur régime de façon à en favoriser le développement.

La sous-section 3 « Autres dispositions relatives aux sociétés coopératives de production » comprend trois articles.

L' article 18 transforme en « sociétés coopératives de production » la dénomination des SCOP, actuellement « sociétés coopératives ouvrières de production ».

L' article 19 permet aux SCOP de revêtir la forme de la société par action simplifiée (SAS).

L' article 20 procède à la mise à jour de diverses références devenues obsolètes au sein de la loi du 19 juillet 1978 précitée.

La section 2 « Les sociétés coopératives d'intérêt collectif » comprend deux articles.

L' article 21 contient diverses mesures assouplissant le régime juridique des sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC) afin d'en favoriser le développement.

L' article 22 rend l'ensemble des SCIC éligibles au dispositif des emplois d'avenir dans les conditions du contrat d'accompagnement à l'emploi (CAE).

La section 3 « Les sociétés coopératives de commerçants » comprend cinq articles.

L' article 23 promeut les mécanismes de solidarité financière entre coopératives visant au développement du réseau commercial.

L' article 24 élargit au commerce sur Internet, aux côtés des activités traditionnellement réalisées, l'objet des sociétés coopératives de commerçants détaillants.

L' article 25 assouplit l'application du principe d'exclusivisme aux coopératives de commerçants.

L' article 26 élargit à la SARL à capital variable la forme que peut revêtir une coopérative de commerçants, aujourd'hui limitée aux seules SA de ce type.

L' article 27 donne à une coopérative un droit prioritaire d'information et de négociation du rachat d'un fonds de commerce qu'un de ses associés aurait l'intention de céder.

La section 4 « Les sociétés coopératives d'habitation à loyer modéré » comprend un unique article 28 , qui étend l'objet social des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré (HLM) à la réalisation de prestations de service au profit des organismes de l'économie sociale.

La section 5 « Les sociétés coopératives artisanales de transport » comprend un article 29 , qui modifie le régime des coopératives artisanales et de transport afin d'encourager les apports en fonds propres et de favoriser leur pérennisation au sein du capital social.

La section 6 « Les sociétés coopératives agricoles » comprend deux articles.

L' article 30 sécurise juridiquement la possibilité d'inclure dans les statuts des coopératives l'engagement d'apport total des associés coopérateurs et permet d'exclure certains associés.

L' article 31 étend l'éventail des activités ouvertes aux coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) : outre des opérations pour leurs associés, celles-ci pourront réaliser des travaux agricoles ou d'aménagement rural pour le compte des communes et intercommunalités proches ainsi que des travaux de déneigement et de salage sur les routes communales, intercommunales et départementales.

La section 7 « Les coopératives d'activité et d'emploi » comprend deux articles.

L' article 32 crée dans la loi du 10 septembre 1947 précitée un nouveau titre consacré à la coopération en y introduisant une définition de la coopérative d'activité et d'emploi.

L' article 33 intègre dans le code du travail un nouveau titre détaillant le régime auquel sont soumis les entrepreneurs salariés associés d'une CAE.

• Le titre IV « Dispositions relatives aux sociétés d'assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance » comprend six articles.

L' article 34 permet, dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire en entreprise, la réalisation d'opérations de coassurance entre des organismes d'assurance relevant de réglementations différentes : code de la mutualité, code des assurances et code de la sécurité sociale.

L' article 35 transfère au conseil d'administration des mutuelles la faculté de fixer les montants ou taux de cotisation et les prestations des opérations collectives.

L' article 36 institue deux nouveaux instruments de financement des mutuelles et des institutions de prévoyance : le certificat mutualiste et le certificat paritaire.

L 'article 37 crée une forme d'union destinée aux mutuelles relevant du livre III du code de la mutualité, qui pourront se regrouper avec des mutuelles relevant du livre II du même code ainsi que d'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire.

L' article 38 élargit la catégorie des membres honoraires, personnes physiques ou morales, des mutuelles et des unions de mutuelles.

L' article 39 autorise l'affiliation d'une union de sociétés d'assurance mutuelles à une société de groupe d'assurance mutuelle et précise les règles relatives aux sociétés d'assurance mutuelles.

• Le titre V « Dispositions relatives au droit des associations » comprend cinq articles.

L' article 40 réforme le titre associatif afin de le rendre son émission plus attractive pour les associations.

Les articles 41 et 42 définissent un cadre juridique pour la fusion et la scission d'associations.

L' article 43 autorise les associations d'intérêt général à accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires ou à posséder et administrer des immeubles acquis à titre gratuit.

L' article 44 élargit la possibilité donnée aux associations reconnues d'utilité publique de faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, notamment en ce qui concerne la gestion d'immeubles.

• Le titre VI « Dispositions relatives au droit des fondations et fonds de dotation » comprend quatre articles.

L' article 45 accorde aux fondations le droit d'utiliser les chèques-emploi associatifs.

L' article 46 permet aux fondations d'entreprise de recevoir des dons en provenance des mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires de l'entreprise fondatrice.

L' article 47 autorise les fondations à émettre des titres similaires aux titres associatifs.

L' article 48 institue un montant minimal pour les dotations initiales aux fonds de dotation.

• Le titre VII « Dispositions relatives à l'insertion par l'activité économique » comprend un unique article 49 qui ajoute dans les cahiers des charges des éco-organismes la mention des conditions dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises d'utilité sociale ainsi que la gestion des déchets à proximité des points de production.

• Le titre VIII « Dispositions diverses et finales » comprend quatre articles répartis en deux sections.

La section 1 « Dispositions diverses » comprend un unique article 50 qui exige, lorsqu'un produit importé fait l'objet d'allégations relatives à ses propriétés sociales et équitables, la présentation des éléments propres à justifier les allégations.

La section 2 « Dispositions finales » comprend trois articles.

L' article 51 autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnances les mesures permettant de rendre applicables les dispositions de la présente loi dans les départements et collectivités d'outre-mer.

L' article 52 prévoit un régime transitoire pour la transition entre l'agrément « entreprise solidaire » actuel et celui qui est institué par l'article 7 du présent projet de loi.

L' article 53 prévoit un délai de trois mois pour l'entrée en vigueur de l'obligation d'information des salariés prévue par les articles 11 et 12.

III. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté 95 amendements , insérant notamment 11 articles additionnels .

A. TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES

A l' article 1 er , votre commission :

- a fait passer de 10 % à 15 % la fraction minimale que les sociétés commerciales devront affecter à la réserve statutaire, supprimant par la même occasion la distinction faite entre les SARL et sociétés par action d'une part et les autres sociétés commerciales d'autre part ;

- a précisé que le décret relatif à l'interdiction pour une société commerciale de l'économie sociale et solidaire de racheter ses actions ou parts sociales pourra prévoir non seulement les situations particulières, mais aussi de manière plus générale les conditions dans lesquelles le rachat pourra, de manière limitée, être autorisé.

A l' article 2 , votre commission a complété la définition de l'utilité sociale, au sens de la présente loi, afin de faire mention particulière des activités d'accompagnement social ou médico-social de certaines personnes, ainsi que de la lutte contre les inégalités, et de préciser que la condition liée au développement durable doit garantir un lien avec des activités d'utilité sociale.

Après l'article 2, votre commission a inséré un article additionnel 2 bis qui prévoit la rédaction et l'homologation d'une déclaration de principes de l'économie sociale et solidaire, permettant à des entreprises de signaler leur volonté de remplir des engagements allant au-delà des conditions prévues à l'article premier pour pouvoir faire publiquement état de leur qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire.

A l' article 3 , votre commission a :

- étendu la compétence consultative du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire aux projets de dispositions relatives à l'entrepreneuriat social ;

- permis au conseil de se saisir lui-même de toute question relative à l'économie sociale et solidaire.

A l' article 4 , votre commission a précisé que la compétence de représentation des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire ne se substituait pas à celle d'autres organisations du secteur et a permis à ces chambres d'ester en justice pour vérifier l'application effective, sur leur territoire, des conditions fixées à l'article premier pour l'appartenance d'une société commerciale à l'économie sociale et solidaire.

Avant l'article 5, votre commission a inséré :

- un article additionnel 5 A prévoyant l'intégration par la région, dans son schéma régional de développement économique, d'une stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire ;

- un article additionnel 5 B prévoyant la tenue, tous les deux ans, d'une conférence régionale de l'économie sociale et solidaire.

A l' article 5 , votre commission a précisé le lien entre les entreprises participant à un pôle territorial de coopération économique et les autres organismes qui peuvent y participer et a indiqué le rôle de l'Etat dans la conduite des appels à projet.

A l' article 6 , votre commission a précisé que la prise en compte de l'économie sociale et solidaire dans les contrats de développement territorial se ferait dans le premier avenant, pour les contrats déjà signés.

A l' article 7 , votre commission :

- a prévu que la charge induite par l'objectif d'utilité sociale, pour permettre l'attribution de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale », pouvait affecter soit le résultat, soit la rentabilité financière de l'entreprise ;

- a créé une échelle de 1 à 10 entre le SMIC ou le salaire minimum de branche d'une part, et le salaire le plus élevé d'autre part, qui s'ajoute à l'échelle de 1 à 7 prévue par cet article en prenant comme référence supérieure la moyenne des cinq plus hautes rémunérations ;

- a complété la liste des organismes recevant de droit l'agrément s'ils respectent les conditions de l'article 1 er , en y ajoutant les acteurs du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées qui ont reçu un agrément prévu par la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.

Avant l'article 9, votre commission a inséré un article additionnel 9 A prévoyant la possibilité, pour un organisme soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, de passer des marchés réservés à des organismes dont plus de 30 % des travailleurs concernés sont des personnes handicapées ou défavorisées.

A l' article 9 , votre commission a prévu la conclusion, dans chaque région, d'une convention entre le représentant de l'Etat et un ou plusieurs organismes dont le but est de faciliter le recours aux clauses concourant à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés.

Après l'article 10, votre commission a inséré :

- un article additionnel 10 bis définissant le dispositif local d'accompagnement, qui accompagne les structures de l'économie sociale et solidaire créatrices d'emplois et engagées dans une démarche de consolidation et de développement de leur activité ;

- un article additionnel 10 ter qui définit dans la loi l'innovation sociale.

B. TITRE II : DISPOSITIONS FACILITANT LA TRANSMISSION D'ENTREPRISES À LEURS SALARIÉS

Avant l'article 11, votre commission a inséré un article additionnel 11 A qui instaure un dispositif d'information des salariés, tout au long de la vie de l'entreprise, sur les possibilités de reprise de l'entreprise.

Aux articles 11 et 12 , votre commission a :

- précisé que l'information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers ;

- indiqué que l'obligation de discrétion des salariés suivra les mêmes règles que celles déjà applicables aux membres des comités d'entreprise ;

- clarifié le déroulement du délai de deux ans à l'échéance duquel une cession doit de nouveau faire l'objet du dispositif d'information.

C. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES

A l' article 13 , votre commission a :

- inclu dans la définition générale des coopératives la référence à certains des grands principes coopératifs reconnus au niveau international ;

- précisé le principe d'affectation prioritaire des excédents en réserve de sorte qu'il apparaisse bien comme étant au service des coopératives et de leurs membres, et non potentiellement à celui des seules coopératives.

A l' article 14 , votre commission a :

- précisé que la révision coopérative doit avoir pour objet de vérifier le respect par les sociétés, notamment des règles coopératives spécifiques à leur secteur, et non de l'ensemble des règles propres au secteur ;

- conforté le caractère pédagogique et constructif de la procédure de révision, en soulignant que le réviseur peut proposer des mesures correctrices à la coopérative ;

- donné un caractère facultatif à la notification par l'autorité habilitée à délivrer l'agrément des manquements constatés par la coopérative, de façon à lui laisser une marge de manoeuvre dans sa prise de décision ;

- adapté les modalités de la révision à la catégorie des SCOP, en renvoyant pour celle-ci à un décret en Conseil d'Etat ;

- donné au réviseur la possibilité de procéder à l'examen analytique de la situation financière et de la gestion des SCOP ;

- étendu le champ de la révision à l'ensemble des coopératives visées par la loi du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale.

A l' article 26 , votre commission a intégré les particularités de gouvernance propres aux SARL dans la rédaction de l'article.

A l' article 29 , votre commission a souhaité autoriser les coopératives artisanales à mettre en oeuvre des politiques commerciales communes.

A l' article 33 , votre commission a, sur la proposition de la commission des affaires sociales, défini les contrats liant les entrepreneurs salarié à une CAE, en distinguant selon qu'ils sont devenus associés ou non.

D. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D'ASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

Après l'article 34, votre commission a inséré un article additionnel 34 bis qui prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport portant sur l'intérêt de modifier les règles applicables aux administrateurs d'une mutuelle, union ou fédération.

A l' article 36 , votre commission a, sur la proposition de la commission des finances :

- clarifié et renforcé les obligations d'information et de conseil de l'émetteur de certificats mutualistes ou paritaires ;

- harmonisé le régime des différents certificats en prévoyant que ceux relevant du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale peuvent être souscrits par les entreprises appartenant au même groupe d'assurance que l'émetteur, comme c'est le cas des certificats relevant du code des assurances ;

- complété l'harmonisation des différents codes sur l'ordre de priorité des demandes de rachat de certificats mutualistes.

A l' article 37 , votre commission a clarifié la condition sur le nombre minimal de mutuelles relevant du titre III du code de la mutualité qui peuvent créer une union avec d'autres mutuelles.

A l' article 39 , votre commission a précisé que tout élu ou agent public peut siéger au conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'assurance mutuelle en tant que représentant d'une personne morale de droit public elle-même sociétaire.

E. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES ASSOCIATIONS

Avant l'article 40, votre commission a inséré un article additionnel 40 A qui permet, conformément à un vote antérieur du Sénat, l'attribution de la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général à des établissements à but non lucratif créés par des associations même non reconnues d'utilité publique.

A l' article 40 , votre commission a, sur la proposition de la commission des finances, amélioré l'encadrement des émissions d'obligations associatives.

F. TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION

A l' article 48 , votre commission a, sur la proposition de la commission des finances, limité à 30 000 euros le montant que peut prévoir le décret pour la dotation initiale minimale des fonds de dotation.

G. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

A l' article 52 , votre commission a, sur la proposition de la commission des affaires sociales, porté à deux années le délai laissé à une entreprise disposant de l'agrément actuel « entreprise solidaire » pour justifier qu'elle remplit les conditions de l'agrément nouveau « entreprise solidaire d'utilité sociale ».

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER - DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE IER - Champ de l'économie sociale et solidaire
Article 1er - Définition de l'économie sociale et solidaire

Commentaire : cet article définit l'économie sociale et solidaire ainsi que les conditions dans lesquelles une entreprise peut faire publiquement état de sa qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire.

I. Le droit en vigueur

• L'économie sociale et solidaire comprend traditionnellement des entreprises relevant de quatre statuts , dont les règles fondamentales ont été inscrites, au fil du temps, dans des textes de loi variés :

- coopératives (loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération) ;

- mutuelles (code de la mutualité) et sociétés d'assurance mutuelles (code des assurances) ;

- fondations (articles 18 et suivants de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat) ;

- associations (loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association).

Ces types d'organisations, malgré la diversité de leurs objectifs, de leurs principes et de leurs modes d'organisation, répondent à certains principes communs qui permettent d'identifier l'économie sociale et solidaire :

- la recherche d'une conciliation entre activité économique et utilité sociale ;

- la primauté donnée aux personnes engagées dans un projet sur la recherche de profits ou la détention de capital ;

- le partage du pouvoir dans l'entreprise ;

- le réinvestissement d'une partie importante du résultat dans les projets.

S'agissant par exemple des coopératives, celles-ci doivent mettre en réserve 15 % de leurs excédents d'exploitation 9 ( * ) , au-delà de la réserve légale de 5 % prévue pour les sociétés commerciales 10 ( * ) . Ces réserves sont dites couramment « impartageables », c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être distribuées aux associés, sauf, sous certaines conditions, à un associé qui se retire et obtient à cette occasion remboursement de ses parts.

Les coopératives ne versent que des dividendes limités, voire nuls. Chaque associé dispose d'une voix, sauf dispositions légales spécifiques à une catégorie de coopératives. La gouvernance est ainsi séparée de la part détenue par chaque associé dans la détention du capital.

• En plus des entreprises relevant de ces statuts, une nou velle forme d'entrepreneuriat s'est développée sur des principes qui leur sont proches.

Les « entrepreneurs sociaux » mettent l'accent sur la finalité sociale, sociétale ou environnementale de leur action, plus que sur l'adoption d'un statut juridique particulier. Ils retiennent toutefois la notion de lucrativité limitée. Tout en recherchant à associer les parties prenantes à leur gouvernance, ils n'adoptent pas nécessairement un mode de gouvernance relevant du principe « une personne, une voix ».

Ces entreprises sociales peuvent être des sociétés commerciales de droit commun, telles que des sociétés à responsabilité limité ou des sociétés anonymes.

• Au niveau européen , dans le cadre de sa stratégie « Europe 2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive », la Commission européenne a publié le 25 octobre 2011 une communication relative à l'entrepreneuriat social 11 ( * ) . Elle retient, pour les entreprises sociales, une définition s'appuyant à la fois sur l'objet de l'activité, sur l'utilisation des bénéfices et sur le mode d'organisation interne.

La Commission précise que le critère de justice sociale peut être atteint par exemple avec un éventail de salaires réduit. S'agissant du statut juridique, elle retient une définition « inclusive » de l'économie sociale, considérant que celle-ci rassemble :

- les entités ayant un statut juridique spécifique (coopératives, fondations, associations, mutuelles), et dont beaucoup sont aussi des entreprises sociales au vu des caractéristiques mentionnées ci-dessus ;

- mais aussi les entreprises sociales sous forme de société privée ou société anonyme traditionnelle.

Elle souligne toutefois que « les statuts juridiques spécifiques de l'économie sociale sont particulièrement adaptés aux entreprises sociales car leur mode de gouvernance favorise la participation et l'ouverture ».

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article définit le périmètre de l'économie sociale et solidaire (ESS) en combinant deux critères :

- font partie de l'économie sociale et solidaire les entreprises qui adoptent l'un des quatre statuts traditionnels de l'économie sociale et solidaire , à savoir les coopératives, les assurances, les fondations et les assurances ;

- font aussi partie les entreprises qui, sans avoir adopté l'un de ces statuts, se fixent des objectifs et adoptent un mode de fonctionnement conforme aux principes fondamentaux de l'économie sociale et solidaire .

Il définit dans son I le « mode d'entreprendre » qui caractérise l'économie sociale et solidaire :

- l'organisme doit poursuivre un but autre que le seul partage des bénéfices ;

- la gouvernance doit être démocratique, prévoyant la participation des parties prenantes aux réalisations de l'entreprise définie et organisée par les statuts ;

- les bénéfices doivent être majoritairement consacrés au maintien et au développement de l'activité ;

- les réserves obligatoires constituées ne peuvent être partagées. En cas de liquidation ou de dissolution, l'ensemble de l'actif net doit être dévolu à une autre entreprise de l'économie sociale et solidaire, sauf application de dispositions législatives et réglementaires spéciales.

Il indique dans son II que l'économie sociale et solidaire est composée d'activités de production de biens ou de services et précise, en fonction du statut légal des entreprises, les modalités d'organisation et de fonctionnement qu'elles doivent réunir afin de pouvoir faire état publiquement de leur qualité d'entreprises de l'économie sociale et solidaire.

C'est ici que la définition est « inclusive ».

L'économie sociale et solidaire comprend en effet, de droit, les quatre types de structures « historiques » : coopératives, mutuelles, fondations, associations, dans la mesure où elles produisent des biens ou des services . Il s'agit bien en effet de qualifier des activités économiques.

Elle comprend également des sociétés commerciales qui remplissent un ensemble de conditions :

- elles respectent les conditions fixées au I (voir supra ) ;

- elles poursuivent un objectif d'utilité sociale, telle que définie à l'article (voir infra) ;

- leurs bénéfices de l'exercice, desquels sont soustraits le cas échéant les pertes antérieures, sont consacrés pour au moins 10 % (15 % pour les SARL et les sociétés par actions) à un fonds de réserve ou « réserve statutaire » et pour 50 % au moins au report bénéficiaire. Ces seuils peuvent être augmentés par arrêté ;

Réserves et report bénéficiaire (droit commun)

Dans une société, l'affectation du bénéfice est décidée en assemblée générale, dans les limites fixées par la loi 12 ( * ) ou les statuts.

Ce bénéfice est ainsi réparti, pour ce qui concerne l'ensemble des SARL et des sociétés par actions :

- une part de 5 % au moins est affectée à un fonds de réserve, dit « réserve légale ». Le prélèvement n'est plus obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social ;

- le bénéfice restant, diminué des pertes antérieures et augmenté du report bénéficiaire antérieur, peut être distribué aux actionnaires. Toutefois, une part de ce bénéfice antérieur peut être affectée au report bénéficiaire en vue des exercices ultérieurs.

- elles ne peuvent racheter les actions ou parts sociales, sauf dans des situations prévues par décret.

Dans le III , l'article précise que les personnes morales de droit privé peuvent faire publiquement état de leur qualité d'entreprises de l'économie sociale et solidaire si :

- elles répondent aux conditions mentionnées au présent article et poursuivent un objectif d'utilité sociale tel que défini à l'article 2 ;

- s'agissant des sociétés commerciales, elles se sont immatriculées auprès de l'autorité compétente. L'étude d'impact précise que l'enregistrement sera effectué auprès du centre de formalité des entreprises.

Enfin, le IV prévoit qu'un décret précisera les conditions d'application du présent article, concernant notamment les règles relatives aux sociétés commerciales.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve la volonté d'inclusion marquée par cette définition inclusive de l'économie sociale et solidaire.

Au-delà des statuts, qui d'ailleurs ne suffisent pas toujours à garantir un comportement vertueux, il est important d'adopter une attitude ouverte envers des entrepreneurs qui sont attirés par le « modèle ESS » sans pour autant être prêts à franchir tout de suite le pas en adoptant par exemple le statut coopératif.

La définition proposée par le présent article permet de délimiter pour la première fois au niveau législatif le périmètre de l'économie sociale et solidaire.

Il apporte ainsi une véritable visibilité à ses acteurs, notamment vis-à-vis des organismes de financement , sans pour autant constituer un carcan monolithique.

Par l'intermédiaire de l'immatriculation des entreprises n'appartenant pas aux quatre statuts « traditionnels », il permettra également de constituer un appareil statistique à même de mieux cerner l'étendue et la diversité des entreprises de l'économie sociale et solidaire.

Votre rapporteur a toutefois été sensible aux interrogations nombreuses qui lui ont été communiquées au cours des auditions qu'il a menées.

• En premier lieu , s'agissant en particulier des sociétés qui n'ont pas adopté l'un des quatre statuts « historiques » de l'économie sociale et solidaire, le 2° du III prévoit une procédure d'immatriculation qui doit garantir le respect par l'entreprise des principes posés par l'article.

Il convient à ce sujet de faire observer que l'immatriculation, pour être valable, doit comprendre des éléments, en particulier les statuts de l'entreprise, dans lesquels devront être inscrits les différents éléments correspondant aux critères des articles 1 et 2. Un dossier ne comprenant pas ces éléments pourra être rejeté par le greffe du tribunal de commerce.

De plus, l'attribution de la qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire ne donne pas directement accès à l'attribution de financements publics ou de régimes fiscaux spécifiques. Ceux-ci dépendent de la politique menée par les organismes de financement, pour lesquels les critères fixés par le présent article constitueront un élément important mais non unique de sélection des projets aidés. S'agissant des régimes fiscaux liés à l'agrément « solidaire », leur bénéfice est lié à des conditions supplémentaires fixées par l'article 7 (voir infra ).

• En deuxième lieu , de nombreuses personnes auditionnées ont fait part de leur perplexité concernant le critère du 2° du I, relatif à la gouvernance. D'une part la notion de « gouvernance démocratique » n'est pas définie avec précision pour ce qui concerne le mode de fonctionnement des entreprises. D'autre part, le principe de participation des « parties prenantes » aux réalisations de l'entreprise fait craindre à certaines personnes que la gouvernance soit étendue de manière excessive et que, par exemple, les parties prenantes s'étendent à l'ensemble des clients de l'entreprise.

La notion de partie prenante a émergé progressivement des débats relatifs à la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Les parties prenantes peuvent être internes à l'entreprise (actionnaires, dirigeants, employés...) ou externes (fournisseurs et clients, mais aussi pouvoirs publics, associations professionnelles, organisations non gouvernementales...).

Le terme provient de la notion anglo-saxonne de stakeholders , définie par R. Edward Freeman comme « tout groupe ou individu qui peut affecter ou être affecté par la réalisation des objectifs d'une organisation » 13 ( * ) . L'entreprise doit ainsi prendre en compte les intérêts des stakeholders et pas seulement des stockholders (actionnaires).

L'intérêt de la définition proposée par l'article concernant la gouvernance est de s'adapter à la diversité des modèles de gouvernance aussi bien au sein des quatre statuts traditionnels de l'économie sociale et solidaire que parmi les nouvelles sociétés qui la rejoignent.

Il ne paraît à votre rapporteur ni possible, ni souhaitable de tracer une limite précise pour tous les types d'entreprise susceptibles d'entrer dans l'économie sociale et solidaire, secteur multiple par excellence.

Par voie de conséquence, il serait également délicat de définir d'en haut, par la loi, des règles précises de gouvernance. La règle « une personne, une voix » pourrait par exemple difficilement s'appliquer si elle conduisait à inclure les clients. Les différentes parties prenantes n'ont pas les mêmes apports, ni les mêmes attentes à l'égard de l'entreprise et ne peuvent donc pas être associées d'une manière identique.

C'est pourquoi votre rapporteur considère comme raisonnable le renvoi des règles précises au décret d'application prévu par le IV du présent article.

Sur l'article 1 er , votre commission a adopté six amendements dont deux rédactionnels.

• En outre, votre commission a adopté , sur la proposition de votre rapporteur, un amendement tendant à préciser que la gouvernance est démocratique ou participative , ce qui correspond mieux à la rédaction de cette disposition.

• Elle a également précisé, sur la proposition de M. Roland Courteau, que l'inclusion des mutuelles dans le champ de l'économie sociale et solidaire s'appliquait également aux unions de mutuelles .

• S'agissant de la règle de répartition du bénéfice , votre commission a adopté, sur la proposition de votre rapporteur, un amendement tendant :

- à faire passer de 10 % à 15 % la fraction minimale des bénéfices annuels nets que les sociétés commerciales devront affecter à la réserve statutaire, supprimant par la même occasion la distinction faite entre les SARL et sociétés par action d'une part et les autres sociétés commerciales d'autre part ;

- à apporter une précision à l'alinéa 13, la réserve statutaire étant, en comptabilité, distincte du report bénéficiaire, conformément à l'exposé des motifs du projet de loi.

• Enfin, votre commission a adopté , sur la proposition de votre rapporteur, un amendement relatif au décret relatif à l'interdiction de rachat par la société d'actions ou de parts sociales. Cette interdiction est justifiée afin d'éviter des situations de contournement des principes de l'économie sociale et solidaire.

Cet amendement précise que ce décret pourra prévoir non seulement les situations particulières, mais aussi de manière plus générale les conditions dans lesquelles le rachat pourra, de manière limitée, être autorisé.

L'interdiction ne saurait en effet être absolue : les fonds qui investissent dans des entreprises solidaires, par exemple, ont parfois besoin de demander à ces entreprises de racheter leurs actions afin de respecter certains quotas ou de récupérer des liquidités.

Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié.

Article 2 - Définition des entreprises recherchant une utilité sociale

Commentaire : cet article définit les conditions selon lesquelles une entreprise poursuit un objectif d'utilité sociale au sens de la présente loi.

I. Le droit en vigueur

La notion d'utilité sociale est apparue au cours des dernières décennies, notamment à la suite d'un arrêt du Conseil d'Etat de 1973 qui a considéré que le critère de non-lucrativité ne suffisait pas à justifier l'attribution d'une exonération fiscale à une association gérant une clinique, dans la mesure où son offre de soins ne se distinguait pas significativement, par les prix ou le public visé, des cliniques à but lucratif 14 ( * ) .

Si l'utilité sociale concerne les effets positifs d'une action pour un groupe de population, elle prend nécessairement plusieurs dimensions en fonction du type d'activité envisagé.

Source : Inscrire l'utilité sociale au coeur des politiques locales, guide pratique
(RTES, ARF, Avise)

Les politiques publiques s'approprient peu à peu la notion d'utilité sociale afin d'apprécier, au-delà des formes juridiques prises par un organisme, la réalité des actions menées et de justifier l'attribution à ces actions d'un soutien public ou d'un régime juridique spécifique.

Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire a ainsi constitué en 2010 un groupe de travail sur la mesure de l'impact social , qui a abouti à la définition suivante 15 ( * ) :

« L'impact social consiste en l'ensemble des conséquences (évolutions, inflexions, changements, ruptures) des activités d'une organisation tant sur ses parties prenantes externes (bénéficiaires, usagers, clients) directes ou indirectes de son territoire et internes (salariés, bénévoles, volontaires), que sur la société en général.

« Dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, il est issu de la capacité de l'organisation (ou d'un groupe d'organisations) à anticiper des besoins pas ou mal satisfaits et à y répondre, via ses missions de prévention, réparation ou compensation. Il se traduit en termes de bien-être individuel, de comportements, de capabilités, de pratiques sectorielles, d'innovations sociales ou de décisions publiques. »

Le droit positif contient ainsi quelques références à la notion d'utilité sociale, sans toutefois que celle-ci soit précisément définie . A titre d'exemples :

- les sociétés coopératives d'intérêt collectifs (SCIC) ont pour objet « la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif, qui présentent un caractère d'utilité sociale » 16 ( * ) ;

- le code du travail applicable à Mayotte institue une agence pour le développement d'activités d'utilité sociale , établissement public national qui a pour mission de développer des activités créatrices d'emplois répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale 17 ( * ) ;

- le code du travail définit le contrat emploi-jeune en précisant qu'il « a pour objet de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale, notamment dans les domaines des activités sportives, culturelles, éducatives, d'environnement et de proximité » 18 ( * ) ;

- le code de l'action sociale et des familles énumère les « missions d'intérêt général et d'utilité sociale » dans lesquelles s'inscrit l'action sociale et médico-sociale 19 ( * ) .

C'est toutefois dans le contexte fiscal que la notion d'utilité sociale est sans doute définie avec le plus de précision, en raison du régime fiscal qui lui est attaché. Ainsi, l'utilité sociale de l'activité d'une association ou d'un organisme sans but lucratif est l'un des éléments qui permettent d'apprécier si cette activité, lorsqu'elle concurrence des entreprises commerciales, doit faire l'objet d'une imposition commerciale.

Cette utilité sociale, selon l'instruction fiscale du 15 septembre 1998 qui précise les critères d'exonération prévus par le 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, s'apprécie au niveau du produit : « est d'utilité sociale l'activité qui tend à satisfaire un besoin qui n'est pas pris en compte par le marché ou qui l'est de façon peu satisfaisante », comme du public visé : « sont susceptibles d'être d'utilité sociale les actes payants réalisés principalement au profit de personnes justifiant l'octroi d'avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale (chômeurs, personnes handicapées notamment, ...). » 20 ( * )

La notion d'utilité sociale ne connaît donc pas de définition précise applicable de manière générale à l'ensemble des structures de l'économie sociale et solidaire.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article définit l'utilité sociale en tant qu'objectif poursuivi par les entreprises.

Pour que l'utilité sociale d'une entreprise soit reconnue, son objet social doit satisfaire à titre principal à l'une ou l'autre au moins de ces deux conditions :

- elle a pour but d'apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité ;

- elle a pour objectif de contribuer au lien social, à la cohésion territoriale ou à la transition écologique.

Cette définition est limitée explicitement au cadre de la présente loi. En conséquence, sa portée semble consister principalement dans son articulation avec les autres articles du projet de loi :

- la poursuite d'un objectif d'utilité sociale est l'une des conditions que doit respecter une société commerciale pour pouvoir faire publiquement état d'une qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire (article 1 er , voir supra ) ;

- il doit s'agir de son objectif principal si elle demande un agrément « entreprise sociale d'utilité sociale » (article 7, voir infra ).

III. La position de votre commission

Votre rapporteur souligne que l'utilité sociale est au coeur de la définition de l'économie sociale et solidaire . C'est bien sur ce point qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire, qui est d'abord un projet porté par des hommes et des femmes, se différencie d'une société de capitaux, et s'oppose à la conception d'un Milton Friedman selon qui les dirigeants d'une firme n'auraient pas d'autre responsabilité sociale que de gagner le plus d'argent possible pour leurs actionnaires 21 ( * ) .

L'article 13 de la présente loi précise ainsi qu'une coopérative « est une société constituée par plusieurs personnes, volontairement réunies, en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux ». La règle de rémunération limitée des excédents permet de garantir la primauté de la volonté des associés sur le poids du capital.

L'utilité sociale au sens du présent article caractérise toutefois des organismes dont l'objet dépasse le seul cadre de ses membres ou associés.

Votre commission a adopté , sur la proposition de votre rapporteur, un amendement réécrivant l'article 2 afin de compléter la définition de l'utilité sociale, au sens de la présente loi. Il est ainsi fait mention particulière des activités d'accompagnement social ou médico-social de certaines personnes, ainsi que de la lutte contre les inégalités. Par ailleurs, la nouvelle rédaction précise la condition liée au développement durable afin de garantir un lien avec des activités d'utilité sociale.

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi rédigé.

Article 2 bis (nouveau) - Déclaration de principe des entreprises de l'économie sociale et solidaire

Commentaire : cet article prévoit la rédaction et l'homologation d'une déclaration de principes de l'économie sociale et solidaire.

Votre commission a adopté , sur la proposition de votre rapporteur, un amendement portant article additionnel prévoyant la rédaction et l'homologation d'une déclaration de principes de l'économie sociale et solidaire.

L'économie sociale et solidaire est définie, aux articles 1 er et 2 du présent projet de loi, selon une approche volontairement inclusive. Le secteur reposant toutefois sur une volonté d'engagement fort, allant au-delà des règles imposées par les lois et les règlements, cette déclaration de principe permettra aux entreprises de l'économie sociale et solidaire de signifier leur volonté d'atteindre des objectifs plus volontaristes.

La déclaration de principe, à laquelle les entreprises sont libres d'adhérer, sera rédigée par le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire (voir infra , article 3), puis homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire. La première déclaration sera rédigée et homologuée dans un délai d'un an après la promulgation de la loi ou bien, si ce délai n'était pas respecté, arrêtée par le ministre dans un délai supplémentaire de six mois.

La déclaration comprendra des objectifs à atteindre dans les domaines suivants :

- gouvernance démocratique ;

- association des salariés à l'élaboration de la stratégie de l'entreprise ;

- territorialisation de l'activité économique et des emplois ;

- dialogue social, santé et sécurité au travail, ainsi que qualité des emplois et formation professionnelle ;

- égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

- lutte contre les discriminations ;

- développement durable.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

CHAPITRE II - Organisation et promotion de l'économie sociale et solidaire
Section 1 - Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire
Article 3 - Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire

Commentaire : cet article institue le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire et définit ses missions .

I. Le droit en vigueur

Un conseil supérieur de l'économie sociale a été créé par un décret du 13 février 2006, complété par un décret du 10 juillet 2006 qui précise ses missions, son organisation et son fonctionnement 22 ( * ) .

Présidé par le ministre chargé de l'emploi et de la cohésion sociale, ce conseil a pour mission d'assurer la concertation entre les pouvoirs publics et les différents secteurs de l'économie sociale.

Il dispose de compétences consultatives sur les projets de textes législatifs ou réglementaires, propose les mesures destinées à favoriser le développement et contribue à la promotion de l'économie sociale et de ses innovations. Il comporte 35 membres.

Réformé par un décret en date du 20 octobre 2010 23 ( * ) , le conseil a changé de nom pour devenir le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire (CSESS).

Le même décret, sans modifier les missions assignées au conseil, a prévu qu'il comportait trois commissions chargées respectivement du développement économique, des questions européennes et de l'étude de la gouvernance et des mutations du secteur.

Il a enfin étendu à 45 le nombre de ses membres, outre son président qui est le ministre chargé de l'emploi et de la cohésion sociale :

- dix-neuf personnalités représentant les associations, coopératives, mutuelles, fondations, syndicats d'employeurs de l'économie sociale, entreprises sociales et acteurs territoriaux de l'économie sociale et solidaire ;

- cinq membres représentant les élus : un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives, un représentant des régions, un représentant des départements et un représentant des communes sur proposition respective des présidents des organismes représentant chacun de ces niveaux de collectivité ;

- douze personnalités qualifiées dont deux représentants des organisations syndicales de salariés et un représentant des entreprises privées désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental, ainsi qu'un représentant désigné par le président du Conseil national de l'insertion par l'activité économique ;

- neuf représentants des administrations centrales principalement concernées par le développement de l'économie sociale et solidaire.

Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Le conseil se réunit au moins deux fois par an et son secrétariat est assuré par la direction générale de la cohésion sociale.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article porte au niveau législatif la création du CSESS. Il confirme dans son I que le conseil est chargé d'assurer le dialogue entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les pouvoirs publics et le place auprès du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire.

Le II instaure une obligation de consultation du CSESS sur les projets de dispositions législatives et réglementaires communes à l'économie sociale et solidaire. Le décret du 12 juillet 2006 prévoit seulement la possibilité de le consulter.

En application du III, la composition, les missions et les modalités de fonctionnement du conseil seront définies par décret. Le même décret précisera en particulier les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les hommes et les femmes.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve la reconnaissance ainsi apportée au conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire.

Votre commission a adopté , outre un amendement rédactionnel, deux amendements tendant à :

- sur la proposition de M. Roland Courteau, à étendre la compétence consultative du conseil aux projets de dispositions relatives à l'entrepreneuriat social , qui fait l'objet d'une reconnaissance et d'une réglementation au niveau européen ;

- sur la proposition de Mme Aline Archimbaud et de M. Joël Labbé, permettre au conseil de se saisir lui-même de toute question relative à l'économie sociale et solidaire.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 2 - Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire
Article 4 - Chambres régionales de l'économie sociale et solidaire

Commentaire : cet article institue les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, regroupées au sein d'un Conseil national et définit leurs missions.

I. Le droit en vigueur

L'économie sociale et solidaire comporte un aspect territorial essentiel . Fondée sur une approche de bas en haut, elle repose en effet sur la mise en relation d'individus amenés à travailler, consommer, agir en commun. L'économie sociale et solidaire est donc, par nature, attachée au maintien de structures décentralisées, sur lesquelles la maîtrise par les associés demeure possible.

La présence d'intérêts communs pousse toutefois les structures de l'économie sociale et solidaire à se réunir dans des fédérations ou réseaux locaux afin de se mobiliser sur des projets, de favoriser la connaissance entre les acteurs, d'accompagner la création ou le maintien d'entreprises et de faire connaître les problématiques de l'économie sociale et solidaire auprès, notamment, du grand public et des pouvoirs publics.

C'est la mission remplie par les chambres régionales de l'économie sociale (CRES), présentes dans les 22 régions de France métropolitaine ainsi que dans 4 régions outre-mer (Guadeloupe, Guyane Martinique et Réunion).

Avec l'émergence de l'économie solidaire, la plupart de ces chambres régionales ont adopté la dénomination de « chambres régionales de l'économie sociale et solidaire » (CRESS).

En juin 2004, les CRES(S) ont décidé de créer un Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale (CNCRES) afin de répondre à leur besoin de structuration et de contribuer à la reconnaissance de leur action au niveau national.

Le Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale s'est fixé cinq grands objectifs :

- consolider la représentation des chambres régionales au niveau national,

- contribuer à la structuration de l'économie sociale et solidaire,

- soutenir la structuration des chambres régionales et la mutualisation entre elles,

- connaître, faire connaître et reconnaître l'économie sociale et solidaire en région,

- favoriser le développement de l'action au service de l'innovation sociale.

Le Conseil national comprend une assemblée générale et un conseil d'administration, qui se réunissent une fois par an, et un bureau qui se réunit huit fois par an. Il a créé en 2008 l'Observatoire national de l'économie sociale et solidaire, qui publie un panorama national de l'économie sociale et solidaire en France et dans les régions, ainsi que des études thématiques.

Dans un rapport remis en janvier 2013 au ministre délégué à l'économie sociale et solidaire, le Contrôle général économique et financier (CGEFi) traçait trois voies possibles pour l'évolution des chambres régionales :

- option n° 1 : conserver le fonctionnement actuel ;

- option n° 2 : ériger les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire en chambres consulaires dotées d'un statut d'établissement public administratif ;

- option n° 3, préconisée par le CGEFi : adopter une voie intermédiaire conservant le statut associatif de ces structures, tout en leur confiant des missions de service public.

Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire sont déjà mentionnées dans un texte de niveau législatif : la loi portant création des emplois d'avenir a prévu, dans son article 3, que les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire sont associées à la concertation portant sur les programmes et moyens mis en oeuvre à l'appui de l'accès à l'insertion professionnelle durable des jeunes bénéficiaires d'un emploi d'avenir 24 ( * ) .

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article donne un statut législatif aux chambres régionales de l'économie sociale et solidaire ainsi qu'au Conseil national.

Le premier alinéa décrit les missions des chambres régionales. Ceux-ci sont définis par un critère organique et d'activité : les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire regroupent les entreprises de l'économie sociale et solidaire au sens de l'article 1 er de la présente loi et assurent , au plan local, la promotion et le développement de l'économie sociale et solidaire.

En particulier, l'alinéa précise de manière non exhaustive quatre types de missions qui sont confiées aux chambres régionales, au bénéfice des entreprises du secteur :

- elles assurent leur représentation auprès des pouvoirs publics ;

- elles apportent un appui à la création et au développement des entreprises ;

- elles apportent également un appui à la formation des dirigeants et des salariés ;

- elles contribuent à la mise en place d'un appareil statistique relatif à l'économie sociale et solidaire.

Le deuxième alinéa prévoit le regroupement des chambres régionales au sein d'un Conseil national . Celui-ci est chargé, au niveau national, de la promotion et de la représentation du réseau des chambres régionales.

Enfin, le troisième alinéa décrit le statut des chambres régionales et du Conseil national : il s'agit d'associations . Le texte leur attribue de plein droit la jouissance de la capacité juridique des associations reconnues d'utilité publique.

III. La position de votre commission

Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et les fédérations ou réseaux locaux qui les constituent ont vocation à jouer un rôle structurant au sein de l'économie sociale et solidaire.

D'une part, en superposant un réseau transversal, territorial, aux organisations représentatives de chaque famille de l'économie sociale et solidaire (coopératives, associations, mutuelles, fondations...), les chambres régionales favorisent la prise en compte de la dimension territoriale consubstantielle à l'économie sociale et solidaire ainsi que la mise en réseau de ces acteurs.

D'autre part, les chambres régionales assurent la représentation locale d'entreprises souvent non affiliées aux établissements publics consulaires (chambres de commerce et d'industrie, chambres des métiers et de l'artisanat, chambres d'agriculture).

Votre commission a adopté , sur la proposition de votre rapporteur, un amendement tendant à préciser et compléter les compétences des chambres régionales :

- d'une part, il est précisé que la mission de représentation, conformément aux missions fondamentales des chambres régionales, concerne les intérêts de l'économie sociale et solidaire et ne se substitue pas à celle d'autres organisations du secteur ;

- d'autre part, il est proposé de permettre à une chambre régionale d'ester en justice pour vérifier l'application effective, sur son territoire, des conditions fixées à l'article premier pour l'appartenance d'une société commerciale à l'économie sociale et solidaire.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 3 - Les politiques territoriales de l'économie sociale et solidaire
Article 5 A (nouveau) - Stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire

Commentaire : cet article additionnel prévoit l'intégration par la région, dans son schéma régional de développement économique, d'une stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire.

Votre commission a adopté , sur la proposition de M. Martial Bourquin d'une part et de Mme Aline Archimbaud et M. Joël Labbé d'autre part, un amendement portant article additionnel afin de prévoir l'élaboration par la région d'un schéma régional de l'économie sociale et solidaire .

Ce schéma sera un volet du schéma régional de développement économique.

Cet article additionnel prévoit également que la région peut contractualiser avec les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en oeuvre de stratégies concertées et le déploiement de l'économie sociale et solidaire sur le territoire régional.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 5 B (nouveau) - Conférence régionale de l'économie sociale et solidaire

Commentaire : cet article additionnel prévoit la tenue, tous les deux ans, d'une conférence régionale de l'économie sociale et solidaire.

Votre commission a adopté, sur la proposition de Mme Aline Archimbaud et de M. Joël Labbé , un amendement portant article additionnel et prévoyant la tenue, tous les deux ans, d'une conférence régionale de l'économie sociale et solidaire.

Cette conférence réunira notamment les membres de la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, les réseaux locaux d'acteurs, les représentants des collectivités territoriales et les partenaires sociaux.

Cette conférence permettra de débattre des orientations, moyens et des résultats des politiques locales de développement de l'économie sociale et solidaire. Y sera également présentée l'évaluation de la délivrance de l'agrément « entreprises solidaires d'utilité sociale » (voir infra , article 7).

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 5 - Pôles territoriaux de coopération économique

Commentaire : cet article institue des pôles territoriaux de coopération économique regroupant des entreprises de l'économie sociale et solidaire avec d'autres entreprises, des collectivités locales, des centres de recherche et des organismes de formation.

I. Le droit en vigueur

Plusieurs réseaux locaux et nationaux de l'économie sociale et solidaire ont promu, au cours des années récentes, la constitution de pôles territoriaux de coopération économique (PTCE), en s'inspirant des stratégies de regroupement territorial déjà mises en oeuvre dans les systèmes productifs locaux (SPL), les pôles de compétitivité et les grappes d'entreprises.

L'association « Le Labo de l'ESS » définit un pôle territorial de coopération économique comme « un groupement d'acteurs sur un territoire - entreprises et acteurs de l'économie sociale et solidaire associés à des petites et moyennes entreprises, collectivités locales, centres de recherche et organismes de formation - qui met en oeuvre une stratégie commune et continue, de coopération et de mutualisation, au service de projets économiques innovants de développement local durable » 25 ( * ) .

Les pôles territoriaux de coopération économique tendent à structurer une filière, à assurer la reprise d'entreprises et, par la mutualisation et la création de groupes intégrés d'entreprises, atteindre une taille critique pour répondre à la demande croissante de biens et de services ESS.

Ainsi, dans des secteurs tels que l'insertion, la petite enfance, les énergies renouvelables, le recyclage ou encore l'agriculture biologique, les entreprises peuvent mettre en commun des locaux, des services ou des compétences.

Les réseaux à l'origine de la démarche (Labo de l'ESS, CNCRES, RTES, COORACE) ont retenu en 2011, à la suite d'un appel à candidature, une vingtaine de pôles témoins en croisant trois critères : le caractère opérationnel des initiatives, la nature de la coopération (projet PTCE ou autres coopérations) et un équilibre territorial. D'autres pôles s'y sont joints en 2012.

Le 15 juillet dernier, Mme Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du logement, et M. Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, ont lancé un appel à projets pour soutenir l'émergence et le développement des pôles territoriaux de coopération économique.

Cet appel à projets se fonde sur une enveloppe globale de 3 millions d'euros dont 2,4 millions d'euros pour l'Etat et 600 000 euros pour la Caisse des dépôts et consignations.

II. Le texte du projet de loi initial

• Cet article apporte dans son I une reconnaissance législative aux pôles territoriaux de coopération économique.

Ces pôles regroupent, sur un même territoire, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, qui s'associent à d'autres organismes : entreprises, collectivités locales, centres de recherche, organismes de formation.

Les pôles mettent en oeuvre une stratégie commune et continue de mutualisation au service de projets économiques innovants socialement et porteurs d'un développement durable.

• Le II renvoie à un décret la fixation de la procédure de sélection des projets et de ses critères.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur croit que, dans bien des cas, il est possible de dépasser une opposition stérile entre compétition et coopération par la mise en place d'une « coopétition » entre les acteurs. Des entreprises peuvent, sur un même territoire, mettre en commun des moyens techniques, logistiques, de recherche ou de formation, au service d'activités différentes et parfois même concurrentes.

Le succès de cette stratégie ayant été démontré avec les pôles de compétitivité, il approuve l'inscription dans la loi des pôles territoriaux de coopération économique qui l'appliquent dans le secteur de l'économie sociale et solidaire.

Les pôles territoriaux de coopération économique, au même titre que la définition à l'article 1 er d'un périmètre de l'économie sociale et solidaire, doivent contribuer à améliorer la visibilité, au niveau local, de l'économie sociale et solidaire et encourager les acteurs à se rapprocher de ce modèle.

Votre commission a adopté , sur la proposition de votre rapporteur, un amendement :

- prévoyant d'une part, au lieu d'une association « le cas échéant » avec des collectivités territoriales, des centres de recherche et des organismes de formation, un « lien » avec ces organismes ainsi que d'autres personnes, dans un esprit de souplesse d'organisation des pôles ;

- rappelant d'autre part, conformément à la pratique actuelle des pôles, le rôle de l'Etat dans la mise en oeuvre des appels à projet.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 - (article 21 de la loi n° 2010-597 relative au Grand Paris) - Prise en compte des entreprises de l'économie sociale et solidaire dans les contrats de développement territorial

Commentaire : cet article impose la prise en compte des entreprises de l'économie sociale et solidaire dans les contrats de développement territorial prévus par la loi relative au Grand Paris.

I. Le droit en vigueur

L'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris prévoit que des contrats de développement territorial (CDT) peuvent être conclus entre le préfet d'Ile-de-France et les communes et leurs groupements.

Les contrats de développement territorial sont des outils de planification et de programmation concernant le développement économique, urbain et social de territoires définis comme stratégiques sur le périmètre du Grand Paris.

En particulier, le 4 e alinéa de l'article 21 précité prévoit que les contrats de développement territorial définissent « les objectifs et les priorités en matière d'urbanisme, de logement, de transports, de déplacements et de lutte contre l'étalement urbain, d'équipement commercial, de développement économique, sportif et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages et des ressources naturelles ».

L'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France (IAU-IdF) exerce un suivi des CDT.

L'état d'avancement des contrats de développement territorial

Pour l'instant :

- vingt-deux CDT sont en cours de réflexion ou d'élaboration,

- deux périmètres ne sont pas encore définis,

Quatorze territoires ont signé des accords-cadres (documents fixant les grandes orientations des futurs contrats), douze territoires ont validé leur CDT, dont trois ont fait l'objet d'une enquête publique, un nouvel accord et trois CDT supplémentaires devraient être validés d'ici la fin 2013.

Ces vingt-deux projets couvrent 8 % du territoire régional, près de 150 communes (12 % des communes franciliennes), 4,5 millions d'habitants (38 % de la population francilienne) et 2,2 millions d'emplois (40 % des emplois franciliens).

Source : IAU-IdF

L'enquête publique doit être lancée au plus tard le 31 décembre 2013, en application de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article ajoute, après le sixième alinéa de l'article 21 de la loi précitée du 3 juin 2010, l'obligation pour les contrats de développement territorial de prévoir la prise en compte des entreprises de l'économie sociale et solidaire appartenant à leur territoire.

Cette disposition ajoute donc un critère relatif aux acteurs locaux auxquels il devrait être fait appel lors de la mise en oeuvre des contrats de développement territorial, alors que la rédaction actuelle de l'article précise seulement des règles relatives au périmètre territorial de ces contrats, qui doivent être d'un seul tenant (alinéa 6) et les politiques publiques portées par eux : urbanisme, logement, développement économique, environnement (alinéa 4).

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve cette disposition, tout en s'interrogeant sur sa limitation au seul cas des contrats de développement territorial.

L'impact local de l'économie sociale et solidaire et sa capacité à participer à la consolidation de l'emploi et de l'activité sur un territoire justifieraient en effet qu'une réflexion soit menée sur une prise en compte plus générale de l'économie sociale et solidaire dans les schémas de développement économique locaux ainsi que dans les dispositifs de contractualisation entre l'Etat et les collectivités territoriales.

Votre commission a adopté , sur la proposition de votre rapporteur, un amendement prenant en compte le cas des CDT déjà signés au moment de la promulgation de la présente loi. Dans un objectif de sécurité juridique des relations contractuelles déjà établies, il prévoit de ne pas appliquer les mesures nouvelles à ceux qui sont signés à cette date. L'inscription d'un volet consacré à l'économie sociale et solidaire devra toutefois être prévue dès qu'un avenant viendra modifier ces contrats.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE III - Les dispositifs qui concourent au développement des entreprises de l'économie sociale et solidaire
Section 1 - Les entreprises solidaires d'utilité sociale
Article 7 - (article L. 3332-17-1 du code du travail)
Définition de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale »

Commentaire : cet article définit l'agrément « entreprise solidaire d'utilité publique » en remplacement de l'agrément « entreprise solidaire ».

I. Le droit en vigueur

La notion d' entreprise solidaire a été introduite par la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale qui en a proposé, à l'article L. 443-3-1 du code du travail, une définition fondée soit sur les catégories de salariés employés, soit sur un critère d'organisation interne (statut, gouvernance démocratique, échelle des salaires).

L'article 20 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a précisé dans le code du travail, à l'article L. 3332-17-1, cette définition des entreprises solidaires .

Les entreprises solidaires au sens du code du travail 26 ( * )

En premier lieu, les titres de leur capital , lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé .

En second lieu, ces entreprises solidaires doivent appartenir à l'une des deux catégories suivantes :

- soit elles emploient au moins 30 % de salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d' insertion professionnelle (entreprises de l'insertion par l'activité économique) ;

- soit elles ont un statut spécifique et prévoient un encadrement des rémunérations . D'une part elles doivent être constituées sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires. D'autre part la moyenne des cinq meilleures rémunérations ne doit pas excéder cinq fois le SMIC 27 ( * ) .

Les entreprises solidaires sont agréées par l'autorité administrative ; en pratique, les dossiers sont instruits par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Certaines structures sont agréées de plein droit , en application de l'article R. 3332-21-3 du code du travail : structures d'insertion par l'activité économique conventionnées par l'Etat (article L. 5132-2 du même code), entreprises adaptées conventionnées par l'Etat (article L. 5213-13).

Enfin les organismes dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises solidaires, ainsi que les établissements de crédit dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires, sont assimilés à des entreprises solidaires. Cette disposition vise par exemple des établissements spécialisés dans le financement des entreprises solidaires.

• En premier lieu , les entreprises solidaires bénéficient d'un accès facilité au financement par l'intermédiaire de l'épargne d'entreprise . Le règlement d'un plan d'épargne d'entreprise doit en effet prévoir la possibilité d'affecter une partie des sommes recueillies à l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires.

L'article L. 214-164 du code monétaire et financier 28 ( * ) précise que ces fonds solidaires doivent être composés, pour une part comprise entre 5 et 10 % , (d'où la dénomination courante de « fonds 90/10 ») de titres émis par des entreprises solidaires agréées ou bien par des sociétés de capital-risque ou des fonds communs de placements à risque dont 40 % au moins de l'actif est composé de titres émis par des entreprises solidaires.

C'est le salarié qui choisit d'affecter ou non une partie de ses avoirs à un FCPE solidaire.

Pour mémoire, les entreprises bénéficient de réductions importantes de charges sociales à raison des montants accordés à l'épargne salariale.

• En deuxième lieu , les entreprises solidaires peuvent bénéficier dans des conditions privilégiées de versements permettant à un contribuable de bénéficier de réductions d'impôt sur la fortune (dispositif « ISF-PME » 29 ( * ) ) ou d'impôt sur le revenu (dispositif « Madelin » 30 ( * ) ) au titre d'investissements dans certaines catégories de PME.

Ces dispositifs représentent un coût limité pour l'Etat. Alors que les dispositifs ISF-PME et Madelin constituent, dans leur ensemble, une dépense fiscale de l'ordre du milliard d'euros, le volet « économie sociale et solidaire » n'en représente que quelques dizaines de millions d'euros.

Le gouvernement a fait le constat d'un suivi insuffisant de l'agrément « entreprise solidaire ». Seuls 69 départements ont répondu à une enquête lancée en décembre 2012 par le ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Il résulte de cette enquête que 1 375 structures sont agréées par l'Etat en tant qu'entreprises solidaires, dont 819 associations, 279 coopératives, 206 sociétés, 62 mutuelles et 9 institutions de prévoyance.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article assouplit quelque peu certains critères d'accès à l'agrément, concernant notamment l'éventail des rémunérations, mais renforce le contrôle sur les activités exercées et les modes de gestion et de financement des entreprises concernées.

Le présent article modifie et précise la rédaction de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

• En premier lieu , l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » est attribué à une entreprise qui répond aux conditions posées par l'article 1 er (voir supra) et qui remplit de plus les conditions suivantes :

- l'entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale (voir article 2, supra ) ;

- la charge induite par cette recherche affecte de manière significative son résultat ;

- la moyenne des cinq rémunérations les plus élevées n'excède pas un plafond fixé à sept fois le SMIC ou le salaire minimum de branche (contre cinq fois le SMIC dans le droit existant) ;

- les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;

- les première et troisième conditions mentionnées ci-dessus sont inscrites dans les statuts.

• En deuxième lieu , l'article L. 3332-17-1 du code du travail dans sa nouvelle rédaction accorde de plein droit l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale », à condition que les titres de leur capital demeurent hors marché, à certains organismes d'insertion ou de réinsertion, d'aide sociale à l'enfance ou dédiés aux personnes éloignées de l'emploi. Ces établissements doivent toutefois respecter les conditions fixées par l'article premier pour l'appartenance à l'économie sociale et solidaire, et leurs titres de capital, lorsqu'ils existent, ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché réglementé.

• En troisième lieu , sont assimilées aux entreprises solidaires d'utilité sociale :

- des organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l'économie sociale et solidaire, à condition qu'au moins 5/7 èmes de ces titres soient émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale définies au présent article ;

- des établissements de crédit dont au moins 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d'utilité sociale.

• Enfin , les entreprises solidaires d'utilité sociale doivent être agréées et les conditions d'application de l'article L. 3332-17-1 doivent être précisées par un décret en Conseil d'Etat.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur souligne l'importance de cet article, qui participe à la redéfinition des contours de l'économie sociale et solidaire.

En renforçant la nécessité d'un utilité sociale, le nouveau régime permet de mieux justifier l'attribution d'avantages financiers. Il permettra de centrer les fonds disponibles sur les entreprises qui en ont réellement besoin pour développer leur activité.

De plus, l'inscription de règles plus précises facilitera une attribution de l'agrément mieux harmonisée à travers le territoire, car il a été constaté que les conditions retenues n'était pas toujours les mêmes selon les administrations.

Par exemple, la condition actuelle selon laquelle « les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires » peut être interprétée de manière tellement large qu'elle ne représenterait pas une réelle contrainte : ainsi, dans une société anonyme de type capitaliste, les dirigeants sont bien élus par les sociétaires (c'est-à-dire les actionnaires) réunis en assemblée générale.

Votre rapporteur souligne toutefois la nécessité, pour les entreprises concernées, de disposer de textes qui leur indiquent de manière simple si elles peuvent obtenir l'agrément ou non. Le présent article devra donc être complété par des textes d'application, par exemple sous la forme de fiches ou de cas types concrets.

Outre trois amendements de nature rédactionnelle, votre commission a adopté quatre amendements :

- prévoyant , sur la proposition de votre rapporteur d'une part et de Mme Aline Archimbaud et M. Joël Labbé d'autre part, que la charge induite par l'objectif d'utilité sociale peut affecter soit le résultat, soit la rentabilité financière de l'entreprise ;

- ajoutant , sur la proposition de votre rapporteur, une échelle de 1 à 10 entre le SMIC ou le salaire minimum de branche d'une part, et le salaire le plus élevé d'autre part . Cette seconde échelle, qui est cumulative avec l'échelle de 1 à 7 dont la limite supérieure est la moyenne des cinq plus hautes rémunérations, permettra d'éviter certaines situations où un dirigeant aurait un revenu disproportionné avec l'esprit de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » ;

- complétant , sur la proposition de Mme Christiane Demontès au nom de la commission des affaires sociales, la liste des organismes recevant de droit l'agrément s'ils respectent les conditions de l'article 1 er , en y ajoutant les acteurs du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées qui ont reçu un agrément prévu par la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 2 - Le suivi statistique
Article 8 - (article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement)
Suivi statistique des entreprises de l'économie sociale et solidaire

Commentaire : cet article confie à plusieurs organismes publics la mission d'exercer un suivi statistique des entreprises de l'économie sociale et solidaire.

I. Le droit existant

L'économie sociale et solidaire fait l'objet d'un suivi statistique par différents organismes.

L'Observatoire national de l'économie sociale et solidaire, institué par le Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale, collecte et traite les données disponibles par l'intermédiaire des chambres régionales. Il publie notamment un panorama national de l'économie sociale et solidaire en France et dans les régions, ainsi que des études thématiques sur l'emploi dans l'économie sociale et solidaire, la place de cette économie dans l'enseignement...

L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) publie également des études relatives à l'économie sociale et solidaire, notamment sur le nombre d'établissements, les effectifs et les rémunérations 31 ( * ) .

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article prévoit dans son I que plusieurs institutions publiques françaises coopèrent pour mettre en place un suivi statistique de l'activité et des modalités de financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire.

Il s'agit de l'INSEE, des services statistiques ministériels, de la Banque de France et de la Banque publique d'investissement. Les échanges de données entre ces institutions et organismes prendront la forme de conventions déjà prévues par le IV de l'article L. 141-6 du code monétaire et financier concernant la mutualisation entre la Banque de France, l'INSEE et les services statistiques ministériels des données nécessaires à leurs activités respectives.

Le II prévoit plus particulièrement que les modalités de participation de la Banque de France à ce suivi statistique font l'objet d'une convention avec l'Etat, selon les conditions prévues par l'article L. 141-7 du code monétaire et financier pour les missions d'intérêt général accomplies par cette institution.

Le III précise enfin, parmi les missions attribuées à la Banque publique d'investissement par l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005, que celle-ci participe au suivi statistique de l'activité économique et des modalités de financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire.

III. La position de votre commission

La mise en place d'un appareil statistique harmonisé concernant l'économie sociale et solidaire est le corollaire de la définition du périmètre de ce secteur qui est apportée par l'article 1 er du présent projet de loi.

Votre rapporteur approuve le principe de la coopération entre les différents acteurs publics, tout en rappelant que, conformément au premier alinéa de l'article 4, les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, qui sont au contact du terrain, contribueront à la collecte et à la mise à disposition des données.

Le rôle que jouera la Banque publique d'investissement dans le financement de l'économie sociale et solidaire, notamment pour la mise en oeuvre du fonds pour l'innovation sociale annoncé par le président de la République le 29 avril, dernier justifie l'association de cette institution au suivi statistique du secteur.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 3 - La commande publique
Article 9 A (nouveau) - Marchés réservés

Commentaire : cet article additionnel prévoit la possibilité pour un organisme soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 de passer des marchés réservés à des organismes dont plus de 30 % des travailleurs concernés soient des personnes handicapées ou défavorisées.

Votre commission a adopté, sur la proposition de votre rapporteur, un amendement portant article additionnel prévoyant que les organismes soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 peuvent passer des marchés réservés à des organismes dont plus de 30 % des travailleurs concernés soient des personnes handicapées ou défavorisées .

L'article 16 de cette ordonnance, qui concerne des organismes non soumis au code des marchés publics, prévoit d'ores et déjà que certains marchés peuvent être réservés à des entreprises adaptées ou à des établissements et services d'aide par le travail, lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées.

Or, l'article 17 de la proposition de directive européenne du Parlement européen et du Conseil (COM(2011)896) sur la passation des marchés publics étend cette possibilité : désormais la procédure de passation de marchés publics pourra être réservée à ce type d'organisme à condition que plus de 30 % du personnel soient des travailleurs handicapés ou défavorisés.

Si la directive n'est pas encore publiée, il a paru opportun à votre rapporteur d'en reprendre cette disposition. En effet, il paraît probable qu'elle le sera avant la promulgation de la présente loi. Son insertion dans le présent projet de loi permettra la transposition de cet article de la directive, et donc son entrée en vigueur, la plus rapide possible.

Pour mémoire, le code des marchés publics relève du règlement et il reviendra donc au pouvoir réglementaire de l'adapter, le moment venu, aux dispositions de la directive afin qu'elle s'applique également aux personnes publiques.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 9 - Schéma de promotion des achats publics socialement responsables

Commentaire : cet article prévoit l'adoption par les acheteurs publics d'un schéma de promotion des achats publics socialement responsables.

I. Le droit en vigueur

Les administrations publiques, dans leurs achats, cherchent à limiter leurs dépenses, dans un objectif indispensable de bonne gestion des deniers publics. Elles se rallient toutefois peu à peu à l'idée selon laquelle l'achat ne consiste pas seulement à acquérir un bien au prix le plus bas, mais qu'il comporte une dimension citoyenne, voire politique.

Des achats socialement responsables permettent d'atteindre les objectifs de l'administration en favorisant par exemple l'insertion de personnes éloignées de l'emploi ou handicapées.

Cette évolution dans le comportement des administrations se fonde sur une évolution des règles relatives aux achats publics.

Les règles relatives à la commande publique sont fixées :

- par le code des marchés publics 32 ( * ) , pour les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 2 de ce code : l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial (1° de cet article), les collectivités territoriales et les établissements publics locaux (2° du même article) ;

- par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 s'agissant des pouvoirs adjudicateurs prévus par l'article 3 de cette ordonnance, qui sans être soumis au code des marchés publics satisfont des besoins d'intérêt général et dépendent majoritairement pour leur financement ou leur gestion d'un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la même ordonnance. L'ordonnance s'applique également, selon son article 4, aux entités adjudicatrices (opérateurs publics de réseaux) ainsi qu'à certains organismes de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs.

• Le code des marchés publics permet déjà de prendre en compte de plusieurs manières des éléments d'ordre social ou environnemental :

- en tant que condition d'exécution : l' article 14 prévoit que les conditions d'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social. Cet article permet à un donneur d'ordres d'imposer à l'entreprise de réserver une part de son temps de production à des publics éloignés de l'emploi ;

- sous la forme d'un marché réservé : l' article 15 permet de réserver des marchés à des entreprises adaptées ou à des établissements et services d'aide par le travail ou à des structures équivalentes, lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales ;

- comme un critère, parmi d'autres, d'attribution du marché : l' article 53 prévoit que le pouvoir adjudicateur peut utiliser les performances en matière d'insertion des publics en difficulté comme l'un des critères d'attribution du marché.

L' article 30 du code des marchés publics permet également de passer des marchés de qualification et d'insertion professionnelle destiné à des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.

Par ailleurs, l' article 10 encourage l'acheteur public à passer le marché en lots séparés afin de susciter la plus large concurrence, ce qui facilite l'accès aux marchés publics pour les petites et moyennes entreprises.

• En parallèle, le droit européen a reconnu l'importance des clauses sociales. La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 33 ( * ) prévoit que les conditions d'exécution d'un marché « peuvent, notamment, avoir pour objet de favoriser la formation professionnelle sur chantier, l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion, de lutter contre le chômage ou de protéger l'environnement »

En particulier, l'article 19 de cette directive permet aux États de réserver des marchés publics à des structures dont la majorité des travailleurs sont des personnes handicapées qui ne pourraient pas exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.

• Enfin, le gouvernement a encouragé à la réalisation d'achats socialement responsables par la circulaire n° 5351/SG du Premier Ministre du 9 décembre 2008 relative à l'Etat exemplaire . La fiche n° 19 « Achats socialement responsables » annexée à cette circulaire fixe deux objectifs :

1) développer l'utilisation, par tous les acheteurs publics, des clauses sociales du code des marchés publics permettant l'insertion des personnes éloignées de l'emploi et des personnes handicapées;

2) développer les exigences d' achats éthiques (respectueux du droit du travail et des conditions de travail), pour faire progresser partout les droits sociaux fondamentaux, et d' achats équitables , pour mieux rémunérer les producteurs désavantagés situés dans des pays en développement.

Si les outils existent, force est de constater toutefois que l'utilisation des clauses sociales ne concerne encore qu'une faible partie des achats publics :

Marchés de 90 000 € et plus

2009

2010

2011

Nombre

en %

Nombre

en %

Nombre

en %

Marchés avec clauses sociales

1 409

1,9 %

1 552

2,5 %

3 194

4,1 %

Source : Observatoire économique de l'achat public,
Le recensement des marchés publics , exercice 2011.

L'Etat lui-même ne se montre pas toujours exemplaire. Une mission récente du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) a constaté que « sauf exception, on ne pouvait pas considérer que les directions et services du MEDDE et du METL avaient jusqu'à ce jour répondu de manière satisfaisante aux objectifs de recours aux clauses sociales souvent appelées clauses d'insertion. » 34 ( * )

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article prévoit que les collectivités territoriales et autres acheteurs publics dont le statut est de nature législative adoptent et publient un schéma de promotion des achats publics socialement responsables.

Sont exemptés de cette obligation ceux dont le montant total annuel des achats est inférieur à un montant fixé par décret.

A travers ce schéma, l'acheteur se fixe des objectifs de promotion, à travers l'achat public, d'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés.

III. La position de votre commission

• Votre rapporteur approuve la définition d'un schéma de promotion des achats publics socialement responsables . Au-delà de l'attribution d'aides qui demeurent nécessaires dans bien des situations, c'est bien en leur donnant du travail qu'on favorise le mieux l'insertion des personnes handicapées et défavorisées.

L'élaboration et la publication constitueront également, il faut l'espérer, un moment de prise de conscience de la nécessité d'intégrer la politique d'achats dans l'action globale de la collectivité, en considérant ses effets sociaux, au lieu de la limiter à une approche uniquement centrée sur les coûts à court terme. Le débat devra dissiper les craintes, souvent non fondées, qui peuvent se faire jour concernant la sécurité juridique de ces clauses ou la qualité du travail effectué par les entreprises d'insertion.

Enfin, la puissance publique doit avoir, dans ce domaine comme dans d'autres, une capacité d'entraînement sur les autres acteurs.

Votre rapporteur plaide par ailleurs, à titre personnel, pour la mise en place d'un « Small Business Act » à la française et au niveau européen : en favorisant l'achat public de biens et de prestations auprès de petites et moyennes entreprises, une telle politique pourrait, par l'introduction d'un volet spécifique, faciliter l'accès d'entreprises de l'économie sociale et solidaire à des marchés auxquels, bien souvent, elles n'ont pas les moyens de présenter leur candidature.

• Votre commission a adopté, sur la proposition de Mme Christiane Demontès au nom de la commission des affaires sociales, un amendement prévoyant la conclusion, dans chaque région, d'une convention entre le représentant de l'Etat et un ou plusieurs organismes dont le but est de faciliter le recours aux clauses concourant à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 4 - Les subventions publiques
Article 10 - Définition des subventions publiques

Commentaire : cet article précise la notion de subvention sur le plan juridique.

I. Le droit en vigueur

Au cours des années récentes, le recours à la subvention a connu une diminution importante : l'étude d'impact annexée au projet de loi indique que la fréquence des subventions a diminué de 17 % entre 2005 et 2011.

Cette évolution est due bien entendu à la crise économique qui restreint les marges d'action de l'Etat comme des collectivités territoriales, mais ce n'est pas la seule explication puisque les commandes publiques ont augmenté de 73 % sur la même période.

Le recours à la subvention fait l'objet d' incertitudes juridiques par rapport à d'autres modes d'intervention publics.

La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dite loi DCRA, définit un régime de transparence des subventions :

- toute subvention accordée par une autorité administrative doit, au-delà d'un montant de 23 000 euros 35 ( * ) , faire l'objet d'une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, sauf si la subvention est accordée pour l'amélioration, la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs sociaux ;

- lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, le bénéficiaire doit produire un compte rendu financier ;

- toute personne qui en fait la demande peut recevoir communication du budget et des comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, ainsi que la convention d'attribution et le compte rendu financier de la subvention.

Cette loi ne définit pas la subvention .

Il apparaît, dans la pratique, que la notion de subvention implique :

- un transfert entre une autorité publique et une personne privée,

- attribué de manière unilatérale et sans contrepartie,

- pour le financement d'une oeuvre ou d'une activité d'intérêt général.

La subvention peut ainsi être requalifiée par un juge en paiement s'il apparaît que la personne publique a bénéficié en échange d'une prestation de service pour laquelle elle aurait dû avoir recours à la commande publique.

Suite à la deuxième conférence de la vie associative, tenue le 17 décembre 2009, le gouvernement a précisé la notion de subvention dans une circulaire du 18 janvier 2010 36 ( * ) : « Au regard de la règlementation nationale relative à la commande publique, la subvention caractérise la situation dans laquelle la collectivité apporte un concours financier à une action initiée et menée par une personne publique ou privée, poursuivant des objectifs propres auxquels l'administration, y trouvant intérêt, apporte soutien et aide. »

Par conséquent, une association qui prétend à bénéficier d'une subvention doit être à l'initiative du projet :

- soit le projet émane de l'association sans répondre à un besoin préalablement défini par la collectivité publique ;

- soit le projet développé par l'association s'inscrit dans le cadre d'un appel à projets lancé par une collectivité publique. La collectivité définit dans l'appel à projets de simples objectifs, le contenu étant proposé par l'association, contrairement à un marché public où le besoin est précisément identifié.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article introduit dans la loi du 12 avril 2000 précitée une définition de la subvention publique et étend le champ d'application des règles de transparence associées au bénéfice d'une subvention.

• Il ajoute pour cela, dans son I , un nouvel article 9-1 dans le chapitre III « Dispositions relatives à la transparence financière » du titre I er « Dispositions relatives à l'accès aux règles de droit et à la transparence » de cette loi.

La subvention est :

- une contribution facultative attribuée par une autorité administrative 37 ( * ) ou par un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial. Cette contribution peut être financière, mais aussi matérielle ou en personnel. Sa valeur est indiquée dans l'acte d'attribution ;

- cette contribution doit être justifiée par un intérêt général ;

- elle est attribuée à un organisme de droit privé pour une action ou un projet d'investissement, ou de manière plus générale pour le développement de ses activités ou le financement global de cet organisme ;

- c'est l'organisme de droit privé qui est à l'origine de ces actions, projets et activités, et qui les définit et les met en oeuvre ;

- il ne peut s'agir d'une prestation individualisée répondant aux besoins de l'autorité qui accorde la subvention.

La subvention ne couvre donc pas le cas de transferts financiers entre personnes morales de droit public, ni les aides à des personnes physiques. Elle se distingue de la commande publique car elle ne concerne que des projets initiés par la personne privée et ne peut constituer la rémunération d'une prestation de service pour l'autorité administrative.

• Le II procède à des adaptations de l'article 10 de la loi précitée du 12 avril 2000, qui d'une part prévoit les conditions de communication au public des budgets et des comptes des autorités administratives, d'autre part définit les modalités d'attribution et de suivi des subventions :

- en premier lieu, il prévoit que la convention d'attribution d'une subvention, qui est conclue lorsque celle-ci dépasse un montant de 23 000 euros, doit définir la durée de la subvention , alors que le texte actuel prévoit seulement la mention de l'objet, du montant et des conditions d'utilisation de la subvention ;

- en second lieu, il adapte la rédaction de l'article à la définition retenue pour la subvention en étendant aux organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial les dispositions relatives aux modalités d'attribution et de suivi des subventions.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur a constaté au cours de ses auditions que cette définition de la subvention venait combler un véritable manque . De nombreuses collectivités hésitent à utiliser la subvention, perçue comme risquée sur le plan juridique, et recourent à la procédure des marchés publics dans des cas où cela ne devrait pas être nécessaire.

Or la subvention, telle qu'elle est encadrée par la loi du 12 avril 2000, présente des avantages qui devraient, grâce à la sécurisation apportée par le présent article, justifier son utilisation plus large - sans que cela signifie un accroissement des dépenses publiques, puisque celles-ci prennent sans cela la voie des marchés publics, avec la lourdeur et les frais de gestion y afférents.

Enfin cette définition rappelle avec raison qu'il y a des services légitimes rendus par des associations, tout en respectant leur autonomie.

• Votre commission n'a adopté qu'un amendement de nature rédactionnelle sur cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 5 (nouvelle) - Le dispositif local d'accompagnement
Article 10 bis (nouveau) - Dispositif local d'accompagnement

Commentaire : cet article additionnel définit le dispositif local d'accompagnement, qui accompagne les structures de l'économie sociale et solidaire créatrices d'emplois et engagées dans une démarche de consolidation et de développement de leur activité.

Votre commission a adopté, sur la proposition de votre rapporteur, un amendement portant article additionnel qui consacre dans la loi l'existence du dispositif local d'accompagnement .

Créé en 2002 par l'Etat et la Caisse des dépôts, le dispositif local d'accompagnement (DLA) s'adresse à des structures qui développent des activités et services d'utilité sociale créatrices d'emploi (associations relevant de la loi de 1901, structures coopératives, structures d'insertion par l'activité économique). Dans chaque département, une ou plusieurs structures assurent cette fonction. Elles réalisent un diagnostic des structures concernées, élaborent avec elles un plan d'accompagnement, financent des prestations de conseil et en assurent le suivi.

Les DLA reçoivent des financements de l'Etat, de la Caisse des dépôts, du Fonds social européen (FSE) et des collectivités locales. L'agence Avise assure l'animation du dispositif au niveau national.

Depuis 2003, 42 000 structures d'utilité sociale, représentant 530 000 emplois, ont bénéficié de l'action du DLA. Des enquêtes menées en 2010 et en 2012, dans un contexte d'aggravation de la crise économique, ont montré une progression annuelle de 3,3 % du nombre d'emplois dans les structures accompagnées par un DLA. Le dispositif améliore également la viabilité du modèle économique, tout particulièrement pour les structures jeunes ou de petite taille.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

CHAPITRE IV (NOUVEAU) - L'innovation sociale
Article 10 ter (nouveau) - Innovation sociale

Commentaire : cet article additionnel définit l'innovation sociale.

Votre commission a adopté , sur la proposition de votre rapporteur, un amendement portant article additionnel qui, pour la première fois, définit l'innovation sociale.

L'innovation sociale, comme votre rapporteur l'a rappelé supra 38 ( * ) , est désormais bien identifiée comme un véritable facteur d'innovation, au même titre que l'innovation technologique.

La définition de l'innovation sociale proposée ici pourra être utilisée comme outil commun d'identification des activités socialement innovantes, notamment par des financeurs tels que BPI France qui ont vocation à soutenir ces activités.

Toutefois, l'apport de financements publics d'Etat ne sera pas automatique pour toute activité socialement innovante : encore faudra-t-il que ce caractère innovant engendre pour l'entreprise des difficultés à en assurer le financement intégral aux conditions de marché.

Cet article additionnel reconnaît également les travaux déjà menés par le Conseil supérieur de l'économie sociale sur l'innovation sociale en indiquant qu'il définira des orientations permettant d'identifier un projet ou une activité économique socialement innovant, sans préjudice des compétences des organismes de financement qui élaboreront leurs critères de choix des projets.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

TITRE II - DISPOSITIONS FACILITANT LA TRANSMISSION D'ENTREPRISES À LEURS SALARIÉS
Article 11 A (nouveau) - Information sur la reprise d'entreprise

Commentaire : cet article additionnel instaure un dispositif d'information des salariés, tout au long de la vie de l'entreprise, sur les possibilités de reprise de l'entreprise.

Votre commission a adopté, sur la proposition de votre rapporteur, un amendement portant article additionnel prévoyant l'instauration d'un dispositif d'information des salariés, tout au long de la vie de l'entreprise, sur les possibilités de reprise d'entreprise par les salariés .

Votre rapporteur considère que la reprise d'une entreprise par des salariés motivés et disposant des capacités pour la gérer est l'une des solutions les plus aptes à assurer la pérennité d'une entreprise .

Cet article additionnel part d'un double constat :

- d'une part, les salariés manquent d'information sur les possibilités de reprise de leur entreprise et en particulier sur les avantages et difficultés qu'elle comporte ;

- d'autre part, une telle information devrait se faire sur la durée.

Il est donc proposé d'instaurer un dispositif d'information des salariés, tout au long de la vie de l'entreprise, sur les possibilités de reprise d'entreprise par les salariés. Ce dispositif est juridiquement indépendant de l'obligation d'information prévue, deux mois avant la cession, par les articles 11 et 12 (voir infra ), mais il en constituera le complément indispensable, afin de préparer les salariés à une telle perspective si elle survenait.

Les modalités devraient être définies par décret, en concertation avec les principaux acteurs du secteur tels que les chambres consulaires et le Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. Ces acteurs pourraient ainsi être chargés d'élaborer un document d'information clair et pédagogique. Ce document pourrait être transmis tous les trois ans aux salariés par le comité d'entreprise ou, dans les entreprises ne disposant pas d'un comité d'entreprise, par le chef d'entreprise. Ce dispositif ne constitue donc qu'une charge très légère pour les entreprises.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 11 - (articles L. 141-23 à L. 141-30 [nouveaux] du code du commerce) - Information des salariés préalable à la cession d'un fonds de commerce

Commentaire : cet article instaure, en cas de cession d'un fonds de commerce, une notification obligatoire aux salariés afin de leur permettre de présenter une offre de reprise.

I. Le droit en vigueur

Le chapitre premier du titre IV du livre premier du code de commerce définit les règles relatives à la vente d'un fonds de commerce.

Il comprend deux sections, consacrées respectivement :

- à l'acte du vendeur (articles L. 141-1 à L. 141-4) ;

- à ses privilèges (articles L. 141-5 à L. 141-22).

Ces articles précisent ainsi les formalités ou procédures que doit suivre celui qui souhaite vendre un fonds de commerce. En particulier, le vendeur doit donner à l'acheteur toutes les informations qui permettent d'éclairer son achat : nature du fonds de commerce, résultats passés, état des privilèges et nantissements qui le grèvent, livres de comptabilité...

Ils définissent également la forme que peut prendre l'acte de vente, ses règles de publicité, ainsi que les conséquences, le cas échéant, d'une résolution judiciaire ou amiable de la vente.

La cession d'un fonds de commerce doit faire l'objet actuellement d'une obligation d'information du comité d'entreprise pour les entreprises de plus de cinquante salariés. L'article L. 2323-19 du code de commerce prévoit en effet que « le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales ». La consultation du comité d'entreprise porte sur les mesures envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. Les membres du comité d'entreprise, comme les représentants syndicaux, sont soumis à une obligation de discrétion en application de l'article L. 2325-5 du code du travail.

Pour information, la proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle, adoptée par l'Assemblée nationale le 1 er octobre 2013 et transmise au Sénat, prévoit des dispositions relatives à l'information des salariés et la possibilité de reprise sous forme de SCOP, en ce qui concerne les cas de fermeture d'un établissement et non pas la cession d'un fonds de commerce.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article prévoit un dispositif d'information à l'adresse des salariés d'une entreprise concernant un projet de cession du fonds de commerce par son propriétaire.

Il comporte deux branches selon que l'entreprise emploie ou non moins de cinquante salariés et insère à cette fin huit articles L. 141-23 à L. 141-30 dans le chapitre premier du titre IV du livre premier du code de commerce, répartis en deux sections nouvelles.

• La section 3 prévoit l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cession d'un fonds de commerce dans les entreprises de moins de cinquante salariés .

L' article L. 141-23 dispose, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, que le propriétaire du fonds de commerce qui désire le céder doit notifier, deux mois auparavant au minimum, son intention de vendre à l'adresse de ses salariés, de manière à permettre à un ou plusieurs d'entre eux de présenter une offre d'acquisition.

Dans le cas où le propriétaire du fonds ne l'exploite pas lui-même, la notification est faite à l'exploitant du fonds qui, en application de l'article L. 141-24, la porte à la connaissance des salariés.

Le délai de deux mois peut être abrégé si tous les salariés signalent ne pas avoir l'intention de présenter une offre.

La sanction de l'absence d'information des salariés est l'annulation de la cession ; cette sanction n'est toutefois pas automatique, mais peut être prononcée par la juridiction civile ou commerciale compétente, si elle est saisie par les salariés. L'action en nullité est prescrite dans un délai de deux mois.

L' article L. 141-24 prévoit que le propriétaire ou l'exploitant, indique également aux salariés qu'ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat du fonds de commerce. Les salariés sont soumis à une obligation de discrétion.

L' article L. 141-25 précise que la notification et l'information prévues aux deux précédents articles doivent être renouvelées lorsque la cession intervient plus de deux ans après l'expiration du délai de deux mois.

L' article L. 141-26 exclut l'application de cette obligation dans le cas où le fonds de commerce :

- est transmis dans un cadre familial : succession, liquidation du régime matrimonial, cession à un conjoint, un ascendant ou un descendant ;

- est cédé dans le cadre d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

• La section 4 prévoit, dans les entreprises employant de 50 à 249 salariés , une information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de cession.

L' article L. 141-27 précise que le cédant notifie l'intention de cession à l'exploitant. Celui-ci la porte à la connaissance des salariés en même temps qu'il informe et consulte le comité d'entreprise conformément à l'article L. 2323-19 précité du code de commerce.

Il leur indique en même temps qu'ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat.

La cession est frappée de nullité de la cession en cas de défaut d'information.

L' article L. 141-28 prévoit, comme l'article L. 141-24 pour les entreprises de moins de 50 salariés, que l'exploitant informe les salariés des possibilités de reprise, ceux-ci étant soumis à une obligation de discrétion.

L' article L. 141-29 précise, comme l'article L. 141-25, que l'obligation d'information doit être renouvelée si la cession a lieu au bout d'un délai supérieur à deux ans. Il prévoit également que ce délai est prolongé si, pendant cette période, le comité d'entreprise est saisi d'un projet de cession en application de l'article L. 2323-19 précité du code du travail.

Enfin, l' article L. 141-30 reprend pour les entreprises concernées par la présente section les dispositions de l'article L. 141-26 : l'obligation d'information ne s'applique pas aux cessions effectuées dans le cadre familial ou en cas de procédure collective. Il dispense également de cette obligation d'information les petites et moyennes entreprises au sens européen.

La recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises précise dans son annexe que « la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ».

III. La position de votre commission

Votre rapporteur souligne l'apport pédagogique de cette disposition : le propriétaire, sachant qu'il devra prévenir ses salariés deux mois avant la cession effective, a tout intérêt à les associer plus longtemps à l'avance à son projet ou à la vie de l'entreprise. Une telle mesure doit permettre de faciliter l'identification des salariés qui auraient la capacité et le désir d'assumer la charge de la reprise de l'entreprise.

Il fait observer que l'information des salariés a plusieurs contreparties qui en réduisent les risques qu'elle pourrait éventuellement faire porter sur les négociations que le propriétaire du fonds de commerce conduit le cas échéant avec d'autres acquéreurs potentiels :

- le délai de deux mois peut être abrégé avec l'accord des salariés : on peut penser que cela sera souvent le cas si un repreneur sérieux se déclare ;

- le risque juridique posé par la possibilité d'annulation de la vente n'est pas constitué, car le juge conserve toute sa possibilité d'appréciation ;

- les salariés sont soumis eux-mêmes à une obligation de discrétion.

Outre deux amendements de clarification rédactionnelle, votre commission a adopté trois amendements :

- précisant , sur la proposition du Gouvernement, que l'information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers . Cette disposition garantira la sécurité juridique de la mesure pour le chef d'entreprise comme pour les salariés ;

- indiquant , sur la proposition du Gouvernement, que l'obligation de discrétion des salariés suivra les mêmes règles que celles déjà applicables aux membres des comités d'entreprise ;

- clarifiant , sur la proposition de Mme Christiane Demontès au nom de la commission des affaires sociales, le déroulement du délai de deux ans à l'échéance duquel une cession doit de nouveau faire l'objet du dispositif d'information.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 12 - (articles L. 240-1 à L. 240-10 [nouveaux] du code du commerce) - Information des salariés en cas de cession de parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital

Commentaire : cet article instaure, en cas de cession de parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, une notification obligatoire aux salariés afin de leur permettre de présenter une offre de rachat.

I. Le droit en vigueur

Le titre III du livre II du code de commerce rassemble des dispositions communes aux diverses sociétés commerciales. Il comprend notamment des dispositions relatives à la vie des entreprises (filiales, fusion et scission, liquidation...).

La cession de parts sociales dans une SARL fait déjà l'objet de procédures définies par le code de commerce 39 ( * ) . Alors que les parts sont librement cessibles entre conjoints, ascendants, descendants ou associés, sauf mention contraire dans les statuts, une cession à un tiers étranger à la société requiert le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. La cession doit être notifiée à la société et publiée au registre du commerce et des sociétés.

Les règles relatives à la cession sont beaucoup plus souples dans les sociétés anonymes , où le caractère d' intuitu personae est absent ou beaucoup moins présent. Les actions sont en principe librement cessibles, sous réserve de l'application de règles qui prévoient l'impossibilité de les céder pendant une certaine période 40 ( * ) . Lorsque les actions d'une société ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, toutefois, les statuts peuvent prévoir que la cession d'actions est soumise à agrément de la société, sauf en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant 41 ( * ) .

Le code de commerce prévoit enfin la possibilité d'émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital 42 ( * ) , telles que les obligations avec bons de souscription d'actions, les obligations convertibles en actions, les obligations échangeables contre des actions ainsi que les bons de souscription d'actions. La cession de ces valeurs peut être soumise à agrément, dans les mêmes conditions que la cession d'actions, dans une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé.

Comme il a été rappelé supra , l'article L. 2323-19 du code de commerce prévoit une obligation d'information du comité d'entreprise sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise. Il ne prévoit pas d'information individuelle des salariés, dont les contrats de travail sont transférés avec le nouvel employeur 43 ( * ) .

La chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 15 décembre 2010 portant sur le cas de la cession d'un établissement par une société à une autre, que la société cédante n'est tenue à aucune obligation d'information individuelle sur les conditions du transfert à l'égard de chacun des salariés concernés.

Si une directive du 12 mars 2001 a prévu en cas de transfert d'entreprise une obligation d'information des représentants des salariés ou, à défaut, des salariés eux-mêmes, cette disposition n'a pas été transposée en droit interne 44 ( * ) .

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article transpose la procédure prévue par l'article 11 au cas de la cession de parts sociales, d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital.

Il crée, à la fin du titre III du livre II du code de commerce, un chapitre X nouveau, intitulé « De l'information des salariés en cas de cession de leur société ». Ce chapitre comprend dix articles L. 240-1 à L. 240-10, répartis en deux sections nouvelles, selon que l'entreprise emploie ou non moins de cinquante salariés.

La procédure est similaire à celle à celle prévue par l'article 11.

Toutefois, si une réglementation prescrit que celui qui détient tout ou partie du capital doit répondre à certaines conditions, il est vérifié que l'un au moins des salariés remplit ces conditions. C'est le cas par exemple des SARL d'architectes, dont le capital doit être détenu en majorité par des architectes 45 ( * ) .

Les autres règles prévues par l'article 11 sont applicables :

- transmission de la notification aux salariés ;

- rôle du comité d'entreprise dans les entreprises de 50 à 249 salariés ;

- information des salariés sur les possibilités de rachat ;

- obligation de discrétion ;

- nullité possible de la cession en cas de défaut d'information ;

- renouvellement de l'information si la cession a lieu au-delà de deux ans ;

- non application de ce dispositif en cas de cession dans le cadre familial ou de procédure collective.

III. La position de votre commission

Outre trois amendements de clarification ou de correction d'erreur matérielle, votre commission a adopté trois amendements :

- précisant, sur la proposition du Gouvernement, que l'information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers . Cette disposition garantira la sécurité juridique de la mesure pour le chef d'entreprise comme pour les salariés;

- indiquant, sur la proposition du Gouvernement, que l'obligation de discrétion des salariés suivra les mêmes règles que celles déjà applicables aux membres des comités d'entreprise ;

- clarifiant, sur la proposition de Mme Christiane Demontès au nom de la commission des affaires sociales, le déroulement du délai de deux ans à l'échéance duquel une cession doit de nouveau faire l'objet du dispositif d'information.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES
CHAPITRE IER - Dispositions communes aux coopératives
Section 1 - Développement du modèle coopératif
Article 13 - (articles 1, 3, 3 bis, 5 à 10, 18, 19 septies, 22, 23 et 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération) - Simplification et modernisation du statut des coopératives

Commentaire : cet article modifie la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération afin de simplifier et de moderniser ce dernier .

I. Le droit en vigueur

Le statut général des coopératives découle de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération . Il fait l'objet d'aménagements particuliers, pour certains types de coopératives, par des lois spécifiques qui s'appliquent alors prioritairement.

L' article 1 er de ladite loi pose le principe d'exclusivisme , qui est à la base du modèle coopératif. Ce type de société doit ainsi avoir pour objet général de satisfaire les besoins des associés coopérateurs, que ce soit en réduisant le prix de revient et de vente de certains produits et services, ou en améliorant la qualité de ces derniers.

L' article 3 de cette même loi, tel qu'il résulte de la loi du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives, prévoit la possibilité de dérogations au principe d'exclusivisme, après l'avoir tout d'abord rappelé. Il faut pour cela que des lois particulières à certaines catégories de coopératives l'aient prévu.

C'est ainsi que de nombreuses lois spécifiques sont venues prévoir de telles dérogations :

L' article 3 bis , tel qu'il résulte également de la loi du 13 juillet 1992 précitée, est venu assouplir les conditions de recours des sociétés coopératives à des capitaux extérieurs , sources d'une croissance externe souvent nécessaire à leur développement.

Il permet ainsi d'ouvrir à des associés non coopérateurs la possibilité de réaliser des apports au capital social, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la société. Simples apporteurs de capitaux, ces associés, qui ne peuvent utiliser les produits et services fournis par la société, ne peuvent pas davantage être intéressés aux bénéfices éventuels sous forme de « ristournes ».

Ils bénéficient en revanche de droits de vote, dans des limites cependant strictement encadrées, afin qu'ils ne soient pas en mesure de prendre à eux seuls des décisions engageant la société. Ainsi, ils ne peuvent au total dépasser 35 % de l'ensemble des droits de vote, taux porté à 49 % lorsque - c'est le cas des unions de coopératives - l'un d'entre eux est constitué d'une société coopératives.

L' article 5 offre aux coopératives la possibilité de se regrouper afin de constituer, sous l'appellation d'« unions de coopératives », des sociétés coopératives.

L' article 6 indique que les coopératives sont administrées par des mandataires, nommés pour six ans au plus par leur assemblée générale et révocables par elle.

Le texte, en l'état, ne prévoit pas de possibilité générale d' indemniser ces mandataires pour le temps qu'ils consacrent à l'administration de la coopérative. C'est le cas, en revanche, de dispositions législatives spécifiques à certains types de coopératives : sociétés coopératives agricoles, sociétés coopératives de commerçants, sociétés coopératives de production et certaines sociétés coopératives bancaires.

L' article 7 fixe la liste des éléments devant figurer dans les statuts des coopératives , qui régissent leur organisation et leur fonctionnement ; les conditions d'adhésion, de retraite et d'exclusion des associés doivent notamment y être prévues. Il est à rapprocher des articles 18, indiquant les droits des associés se retirant de la coopérative ou en étant exclus, et 19 septies , intégrant dans les statuts les conditions d'acquisition et de perte de la qualité d'associé.

L' article 8 précise l'activité des assemblées générales de coopératives lors de leur réunion à un rythme au moins annuel. Il leur est ainsi demandé, entre autres, d'examiner le compte-rendu d'activité de la coopérative dont elles relèvent. Il est précisé que ce compte-rendu doit comporter les informations, exigées par le cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, sur la manière dont la coopérative prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité, ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable et de la lutte contre les discriminations et la promotion des diversités.

L' article 9 , qui traite des droits de vote des associés , pose dans son premier alinéa le principe de gestion démocratique des coopératives « un homme, une voix ».

L' article 10 autorise les statuts des coopératives à prévoir le vote par correspondance dans les assemblées générales, en plus du vote physique le jour même de son déroulement.

L' article 22 précise les mentions qu'une coopérative doit obligatoirement faire figurer dans les documents qu'elle produit ou publie. Il est ainsi exigé qu'elle fasse clairement apparaître son statut coopératif, de même que l'objet de son activité. La sanction encourue en cas de non-respect de cette obligation, prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal, est une contravention de troisième classe de 450 euros au plus par document incomplet.

L' article 23 intime aux coopératives de fournir tous justificatifs requis par les agents publics procédant à leur contrôle, et attache des sanctions pénales au non-respect de cette obligation.

L' article 25 précise les cas et conditions de sortie du statut coopératif . Très encadrée, elle ne peut intervenir que pour assurer la survie ou le développement de la coopérative, sur autorisation de l'autorité administrative et après avis du Conseil supérieur de la coopération.

II. Le texte du projet de loi initial

Modifiant l'article 1 er de la loi du 10 septembre 1947 précité, le réaffirme , en les regroupant dans une même disposition, les grands principes fondateurs du modèle coopératif, tout en les actualisant :

- Le principe d'exclusivisme et de satisfaction des besoins économiques et sociaux des coopérateurs est rappelé, ses modalités de mise en oeuvre étant renvoyées à l'article 3 ;

- Le principe de gestion démocratique , selon lequel - sauf régimes spéciaux à certaines catégories de coopératives - chaque membre coopérateur détient une voie à l'assemblée générale, est introduit dans cet article 1 er ;

- Le caractère lucratif limité des sociétés coopératives est également introduit dans ce premier article. Il implique que les excédents éventuels de cette catégorie d'entreprises soient, non pas reversés aux associés sous forme de dividendes proportionnels à leur part de capital, mais sous forme de « ristournes » fonction de leur activité coopérative, ou bien mis en réserve.

Le réécrit l'article 3 de ladite loi afin de généraliser à l'ensemble des sociétés coopératives la possibilité , actuellement prévue pour certaines catégories d'entre elles seulement, de déroger au principe d'exclusivisme en exerçant une partie de leur activité avec des tiers.

Une telle faculté offre en effet plusieurs types d'avantages aux associés. Elle leur permet, en accroissant son activité, d'augmenter le chiffre d'affaires de leur société et ainsi soit d'obtenir des « ristournes » plus importantes, soit d'accumuler davantage de réserves, de nature à pérenniser l'activité de la société.

S'il est donc légitime, et dans l'intérêt même de la société et de ses associés, que le principe d'exclusivisme reçoive des dérogations plus étendues, il n'en demeure pas moins que l'objet prioritaire d'une coopérative reste de satisfaire les besoins de ses membres. Viendrait-elle à concentrer son activité pour des tiers qu'elle se trouverait fondamentalement dénaturée.

Aussi la loi encadre-t-elle assez strictement cette possibilité de dérogation généralisée, en la limitant à 20 % du chiffre d'affaires réalisé (sauf « dérogations à la dérogation », c'est-à-dire dispositions spécifiques propres à certaines catégories de coopératives). Cela signifie, en négatif, que 80 % de son activité doit continuer d'être consacrée à ses membres coopérateurs.

Il est prévu qu'un décret vienne préciser les conditions de mise en oeuvre de cette dérogation limitée, quoique généralisée, au principe d'exclusivisme.

Le formalise et renforce la possibilité pour les sociétés coopératives de recourir à des associés n'ayant pas le statut de coopérateurs . En premier lieu, il introduit dans l'article 3 bis de la loi du 10 septembre 1947 précitée la notion d'« associé coopérateur », qui n'était mentionnée jusqu'alors que dans certains textes particuliers, tels que celui relatif aux sociétés coopératives agricoles.

Par ailleurs, le texte étend la nature des apports possibles de la part des associés non coopérateurs au capital de la société coopérative. En l'état du droit, seuls des apports en capitaux sont autorisés. Le projet de loi y ajoute les apports en nature ou en industrie (travail, conseils, expertise technique, locaux, matériel...).

A l'article 5 de ladite loi, le étend l'objet des unions de coopératives , actuellement limité à la gestion des intérêts communs de leurs membres, au développement d'activités propres auxdits membres. Il permet par ailleurs à ces derniers, sauf s'ils ressortent de sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions, de bénéficier directement des services de ces unions, ou de contribuer à la réalisation des activités qu'elles réalisent.

Complétant l'article 6 de la même loi, le ouvre la possibilité générale, pour l'ensemble des coopératives, d'octroyer à leurs mandataires sociaux n'exerçant pas de fonctions de direction une indemnité compensant le temps passé à administrer la société.

Cette mesure permet d'étendre à celles des coopératives qui n'en bénéficiaient pas jusqu'alors - sociétés coopératives artisanales, sociétés coopératives de transport et sociétés coopératives maritimes, en particulier - une faculté qui était déjà ouverte pour d'autres catégories.

Il parait légitime en effet que des chefs d'entreprise assumant un mandat au sein des organes de gestion et d'administration de sociétés coopératives soient rétribués pour les efforts et le temps qu'ils y consacrent, parallèlement parfois à la gestion de leur propre entreprise.

Une décision de l'assemblée générale est requise en ce sens, conformément au principe de gouvernement démocratique des coopératives, tandis que la réaffirmation du principe général de gratuité des fonctions prévient la fixation d'indemnités excessives.

Modifiant les articles 7, 18 et 19 septies de la loi du 10 septembre 1947 précitée, les 6°, 10 ° et 11° instaurent une nouvelle procédure de sortie des associés : la radiation . Évitant la mise en oeuvre de la procédure, plus lourde et « stigmatisante », d'exclusion, elle requiert le constat de la perte des qualités requises pour être associé. Ce peut être le cas, de façon la plus courante, lorsqu'il apparaît que l'associé n'a plus d'activité avec la coopérative. La mise en oeuvre de cette procédure implique naturellement un re-calcul des droits de vote et des quorums requis pour les décisions prises en assemblée générale.

Le restreint l'obligation d'inclusion dans le compte-rendu présenté à l'assemblée générale de certaines informations sur l'action de la coopérative en matière de développement durable , prévue par l'article 8 de ladite loi, aux coopératives dépassant certains seuils attestant de leur importance. Ne sont ainsi concernées par cette obligation d'information que celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché règlementé et celles dont les résultats d'exploitation ou le nombre de salariés excède des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette précision permet d'éviter de soumettre à des contraintes importantes des coopératives de petite taille, pour lesquelles les informations exigées n'auraient d'ailleurs pas grand sens.

Le supprime le premier alinéa de l'article 9 de la même loi, posant le principe « un homme, une voix », celui-ci ayant été rappelé dans la nouvelle rédaction de son article 1 er .

Le réécrit l'article 10 de la même loi afin d' autoriser les coopératives à recourir aux techniques permettant d'assister à l'assemblée générale à distance , mais également d'y voter. Un premier alinéa admet ainsi le vote par correspondance au moyen d'un formulaire évoqué au I de l'article L. 225-107 du code de commerce, sauf si des lois spécifiques en disposent autrement. Le second alinéa permet la prise en compte, pour le calcul du quorum et de la majorité, des associés y prenant part à distance, que ce soit par visioconférence ou par d'autres moyens techniques prévus et encadrés par le code de commerce. C'est là un moyen de renforcer l'aspect démocratique de la gestion des coopératives et d'accroître l' affectio societatis de leurs membres.

Le 12° actualise , à l'article 22 de la même loi, l' obligation pour les coopératives de faire figurer certaines mentions dans les documents émanant d'elles, ainsi que les sanctions qui y sont attachées.

Dans un souci d'allègement des formalités, le a) dispense la coopérative de préciser la nature de ses opérations et la profession commune de ses associés, ne laissant subsister que l'obligation de la mention « société coopérative ».

Et afin d'aligner les sanctions encourues par les coopératives sur celles prévues pour les autres sociétés commerciales, par ailleurs moins sévères, le b) les dépénalise ; il y substitue le pouvoir d'injonction du président du tribunal compétent au représentant légal de la coopérative, statuant en référé sur demande du ministère public et de toute personne intéressée, de respecter ses obligations légales, au besoin sous astreinte.

Le 13° met à jour les sanctions pénales prévues, à l'article 23 de la même loi, en cas de manquement par les coopératives à leur obligation de fournir tous documents nécessaires à l'accomplissement par les agents publics les contrôlant de leur mission. Cette infraction est ainsi assimilée à une contravention de troisième classe, sanctionnée par l'article 131-13 du code pénal d'une amende de 450 euros au plus.

Le 14° actualise les dispositions de l'article 25 de la même loi encadrant la sortie du statut coopératif . Il précise tout d'abord les deux cas déjà prévus, à savoir la nécessité d'assurer la survie de la coopérative ou son développement, avant d'y ajouter un troisième cas : la méconnaissance des principes coopératifs constatée lors de la procédure de révision. Il est ainsi renvoyé à l'article 25-4 de ladite loi qui, dans sa rédaction issue de l'article 14 du projet de loi, permet à l'autorité administrative compétente constatant des manquements persistants aux règles coopératives de décider le retrait de l'agrément et la perte de la qualité de coopérative.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve globalement les orientations générales de cet article, en ce qu'il vise à actualiser le cadre règlementaire du droit coopératif au regard des évolutions pratiques de ce modèle d'activité.

La modernisation de la définition de la coopérative semble mieux l'adapter à la diversification de ses activités, tout en lui apportant la souplesse dont elle a aujourd'hui besoin.

La révision du mécanisme d'encadrement des indemnités compensatrices des mandataires sociaux devrait permettre d'introduire davantage d'équité tout en prévenant les excès.

L'extension de la possibilité de dérogation au principe d'exclusivisme, telle que strictement encadrée par le texte, paraît de nature à renforcer l'attractivité des coopératives sans dénaturer pour autant leurs principes fondateurs.

Votre commission a adopté, à cet article, outre deux amendements rédactionnels :

- Trois amendements identiques , présentés l'un par le rapporteur, l'autre par MM. Michel Bécot, Gérard Bailly et Michel Houel, et le dernier par Mme Marie-Noëlle Lienemann et les membres du groupe socialiste et apparentés, visant à inclure dans la définition générale des coopératives une référence à certains des grands principes coopératifs reconnus au niveau international (adhésion volontaire et ouverte à tous, gouvernance démocratique, participation économique des membres, formation desdits membres et coopération avec les autres coopératives) ;

- Un amendement du rapporteur précisant le principe d'affectation prioritaire des excédents en réserve de sorte qu'il apparaisse bien comme étant au service des coopératives et de leurs membres, et non potentiellement à celui des seules coopératives ;

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 2 - La révision coopérative
Article 14 - (articles 19 quater, 19 duodecies, 25-1 à 25-5 [nouveaux], 27, 27 bis et 28 de la loi n° 47-1175 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; article 54 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, article 29 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ; L. 524-2-1, L. 527-1-2 [nouveau] et L. 931-27 du code rural et de la pêche maritime ; et L. 422-3 et L. 422-12 du code de la consommation) - Création d'un régime général de révision coopérative

Commentaire : cet article instaure un régime général de révision des sociétés coopératives.

I. Le droit en vigueur

La révision coopérative est un examen analytique de la situation d'une coopérative visant d'une part à s'assurer de son respect des principes et des règles propres à cette catégorie de sociétés et, d'autre part, à évaluer la qualité de sa gestion et à proposer des améliorations.

Elle constitue l'instrument permettant de garantir que ces entreprises d'un type particulier se conforment aux principes fondamentaux régissant le monde coopératif, principes justifiant la reconnaissance à leur profit d' avantages statutaires inconnus des sociétés commerciales.

La Cour de justice des communautés européennes, dans un arrêt de 2011, a en effet relevé que les sociétés coopératives « obéissent à des principes de fonctionnement particuliers qui les distinguent nettement des autres opérateurs économiques » et qu'elles ne sauraient « être considérées comme se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable à celle des sociétés commerciales », dès lors toutefois que leur gestion se conforme aux principes se trouvant à la base de la démarche coopérative.

Obligatoire, la procédure de révision doit intervenir, sur demande de la coopérative, au moins une fois tous les cinq ans, ainsi que dans certains cas bien précis 46 ( * ) . Elle est réalisée par un réviseur agréé à cet effet, qui établit un rapport consignant un constat de la situation de l'entreprise et des suggestions d'évolution.

La loi du 10 septembre 1947 précitée, portant statut général des coopératives, ne prévoit pas leur procédure de révision. Son article 19 duodecies ne fait qu'en poser le principe, renvoyant ses modalités à un texte règlementaire. C'est le décret n°84-1027 du 23 novembre 1984 relatif aux modalités de mise en oeuvre de la procédure de révision coopérative concernant certaines catégories d'organismes coopératifs qui est donc venu en détailler le régime.

Ce décret précise notamment l'objet de la révision (article 1), ses éléments déclencheurs (article 2), les retraits d'agrément auxquels elle peut donner lieu (article 4), les modalités de remise du rapport auquel elle aboutit (article 5) et son champ d'application (article 6).

Mais ce texte ne vaut que pour les coopératives ne faisant pas déjà l'objet d'une législation spécifique en la matière. Un grand nombre de sociétés coopératives - agricoles, d'habitation à loyer modéré, d'économie sociale, ouvrières de production, artisanales, d'entreprises de transport fluvial, maritime - est ainsi régi par des dispositions législatives particulières, dont certaines ont été codifiées.

Indispensable en tant que garante de la spécificité d'organisation et de fonctionnement du monde coopératif, la procédure de révision connaît toutefois des limites : elle ne s'applique qu'à certaines familles de coopératives, fait en partie double-emploi avec les contrôles des commissaires aux comptes, ne confère pas suffisamment de prérogatives au réviseur et n'est pas toujours suivie d'effets concrets.

II. Le texte du projet de loi initial

Le I de cet article instaure un régime général de révision , qu'il intègre dans la loi du 10 septembre 1947 précitée. Ce régime est inspiré pour l'essentiel de l'article L. 527-1 du code rural portant sur les coopérative agricoles, du décret du 23 novembre 1984 précité et de certaines mesures propres aux commissaires aux comptes.

Les 1° et 2° réécrivent les articles 19 quater et 19 duodecies de la loi du 10 septembre 1947 précitée, traitant respectivement des unions d'économie sociale et de la révision des sociétés coopératives, afin de prévoir la soumission de ces deux types de structures aux dispositions nouvellement créées dans des articles 25-1 à 25-5.

Le vient insérer les articles 25-1 à 25-5 en question après l'article 25 de ladite loi.

L' article 25-1 pose le principe et détaille les modalités de mise en oeuvre de la révision coopérative.

Y sont soumises les coopératives et unions de coopératives dont l'activité, d'une certaine importance, dépasse des seuils d'activité et de salariés fixés par décret en Conseil d'Etat. Sont donc exclues du champ de la révision les coopératives de petite taille, pour lesquelles le coût de la procédure serait sans commune mesure avec les avantages qui en sont attendus.

Les éléments de déclenchement de la révision sont ceux actuellement prévus, auxquels se rajoute la demande de l'autorité administrative ayant compétence pour octroyer l'agrément coopératif et du ministre chargé de l'ESS ou compétent à l'égard de la coopérative visée.

L' article L. 25-2 confie l'activité de révision à un réviseur agréé . Il habilite par ailleurs le président du tribunal, statuant en référé, à exiger du dirigeant d'une coopérative qu'il en désigne un si cela n'a pas été fait.

L' article L. 25-3 détaille les suites de la révision. Il est notamment prévu, dans cet article et les suivants, un dispositif d'alerte et de sanction gradué , valable pour l'ensemble des familles coopératives. De nature pédagogique et préventif, ce dispositif cherche à obtenir des coopératives qu'elles donnent suite aux recommandations du réviseur avant, en cas de carence persistante, que ne soient saisis les pouvoirs publics.

La révision aboutit à un rapport , établi par le réviseur, qui est transmis aux organes de gestion et d'administration de la coopérative, aux associés et, dans le cas où son activité bancaire, assurancielle ou financière, soumis à l'Autorité de contrôle prudentiel.

Les pouvoirs du réviseur sont, d'une façon générale, renforcés. Il se voit conférer un véritable rôle de veille, qui le rapproche de celui des commissaires aux comptes. A la différence de ces derniers toutefois, il ne connaît que les irrégularités se rapportant à sa propre mission ; de plus, il ne se substitue pas à l'Autorité de contrôle prudentiel lorsqu'elle a également compétence pour contrôler l'activité de la société.

Le réviseur peut ainsi enjoindre aux dirigeants d'une coopérative ne respectant pas les principes et règles de la coopération de s'y conformer. A un stade plus élevé de contrainte, en cas d'absence de réaction de la coopérative, il peut demander un référé enjoignant sous astreinte le respect desdits principes et règles.

L' article L. 25-4 prévoit les sanctions envisageables en cas de manquement persistant de la société à ses obligations coopératives. Il revient alors à l'autorité délivrant l'agrément ou au ministre compétent de convoquer une assemblée générale extraordinaire et d'exiger le respect du cadre normatif. Si les carences persistent dans les six mois, les deux autorités précitées peuvent respectivement retirer l'agrément de la société et lui ôter sa qualité de coopérative, en rendant publique au besoin leur décision.

Dans ce dernier cas, les réserves éventuelles qu'il n'est pas possible de distribuer aux coopérateurs ou d'incorporer au capital sont affectées, suite à une décision en ce sens de l'assemblée générale, soit à d'autres coopératives ou unions, soit à d'autres entreprises de l'ESS.

L' article 25-5 renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des articles L. 25-1 à L. 25-4, et en particulier des dispositions ayant trait au réviseur.

Le procède, dans son a), à des mises à jour de références obsolètes et suppressions de dispositions devenues caduques à l'article 27 de la loi du 10 septembre 1947 précitée.

Dans son b), il prévoit une procédure de dissolution judiciaire des coopératives dont le capital social ne dépasse pas un certain montant, à la demande du ministère public ou de toute personne intéressée, sauf à ce qu'un délai soit accordé par le tribunal pour régularisation de la société ou que celle-ci soit intervenue.

Le abroge les articles 27 bis et 28 de ladite loi, dont une partie est intégrée par le 4° à l'article 27 et l'autre est devenue obsolète ou inutile.

Les II à V soumettent les différentes familles de coopératives au régime général de révision prévu par le I, au besoin en l'adaptant au regard des spécificités des régimes particuliers de révision dont elles font déjà l'objet.

C'est ainsi le cas pour les sociétés coopératives ouvrières de production (II), les sociétés coopératives artisanales (III), les sociétés coopératives agricoles et maritimes (IV) et les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré (V).

III. La position de votre commission

Votre commission soutient l'extension par cet article du champ de la révision coopérative, et l'harmonisation de sa procédure, pour un champ élargi de familles coopératives.

L'octroi aux coopératives d'avantages fiscaux est la contrepartie du respect de principes propres à ce type de sociétés. Il est donc parfaitement sain et cohérent que les mandataires sociaux et les membres disposent d'un outil permettant d'apprécier la conformité du fonctionnement coopératif auxdits principes.

Le système mis en place, qui met l'ensemble des familles coopératives sur un pied d'égalité, a un caractère pédagogique et dissuasif. Les sanctions que peuvent prendre les autorités compétentes vont jusqu'aux plus coercitives dans une liste de mesures débutant avec la simple mise en demeure adressée aux dirigeants.

L'objectif de ce dispositif n'est donc pas de contrôler et de sanctionner « aveuglément » ces structures, mais bien de déboucher sur des observations et des recommandations en vue d'améliorer le fonctionnement et la gestion de la société, et de la mettre en phase avec les principes fondateurs de la coopération.

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a modifié cet article en adoptant, outre deux amendements rédactionnels, cinq amendements :

- Précisant que la révision coopérative doit avoir pour objet de vérifier le respect par les sociétés, notamment des règles coopératives spécifiques à leur secteur, et non de l'ensemble des règles propres au secteur ;

- Donnant un caractère facultatif à la notification par l'autorité habilitée à délivrer l'agrément des manquements constatés par la coopérative, de façon à lui laisser une marge de manoeuvre dans sa prise de décision ;

- Adaptant les modalités de la révision à la catégorie des SCOP , en renvoyant pour celle-ci à un décret en Conseil d'Etat ;

- Donnant au réviseur la possibilité de procéder à l'examen analytique de la situation financière et de la gestion des SCOP ;

- Étendant le champ de la révision à l' ensemble des coopératives visées par la loi du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE II - Dispositions propres à diverses formes de coopératives
Section 1 - Les sociétés coopératives de production
Sous-section 1 - Le dispositif d'amorçage applicable aux sociétés coopératives de production
Article 15 - (articles 26 bis et 52 bis [nouveau] de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production) - Mise en place d'un dispositif d'amorçage pour la reprise d'entreprises en sociétés coopératives de production

Commentaire : afin de faciliter la transformation de sociétés en SCOP, cet article permet à des associés non coopérateurs de détenir plus de la moitié du capital pour une durée de sept ans, et aux associés coopérateurs de les leur racheter à l'issue de ce délai.

I. Le droit en vigueur

La reprise par des salariés de leur entreprise sous forme de SCOP est un moyen de pérenniser cette dernière tout en les impliquant davantage dans sa gestion. Elle se heurte cependant à des difficultés de financement .

En effet, en vertu de l'article 26 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, ces sociétés ne peuvent bénéficier d'avantages fiscaux que pour autant que leurs associés détiennent plus de 50 % du capital.

Or, les salariés intéressés par la reprise de leur entreprise sous forme de SCOP, qui disposent en moyenne de 1 000 à 1 500 euros par personne, n'ont souvent pas les moyens financiers d'acquérir dès le départ une telle moitié de son capital social.

Aussi l'article 26 bis précité prévoit il sa non-application durant les sept premières années de la transformation d'une entreprise en SCOP. Ce délai permet en effet aux repreneurs de réunir davantage de fonds, afin d'être en mesure de devenir majoritaires au capital de la société.

Durant cette période, le capital peut être détenu majoritairement par des associés non coopérateurs , investisseurs apportant leurs fonds à la société sans prendre part à son activité coopérative. Encore faut-il que ces derniers abandonnent à terme leurs titres aux associés repreneurs , afin que ceux-ci aient la possibilité de devenir majoritaires au capital et ainsi de faire bénéficier la société des avantages fiscaux précédemment évoqués.

II. Le texte du projet de loi initial

Le complète l'article 26 bis précité afin de prévoir les modalités de transmission des titres provisoirement détenus par les associés non coopérateurs aux associés coopérateurs en cas de transformation de de société en SCOP.

Ces porteurs de titres doivent ainsi s'engager à céder suffisamment de titre pour que les associés coopérateurs redeviennent majoritaires, au plus tard le 31 décembre de la septième année suivant la transformation en SCOP. Un décret est prévu pour préciser les modalités de cette mesure.

Le insère un nouvel article 52 bis permettant d'accorder, si les statuts de la coopérative en disposent ainsi, une rémunération spécifique pour les porteurs provisoires de titres . Ceux-ci deviennent alors cessibles à la société ou à l'un de ses salariés majorés par un « coût de détention temporaire », dont le mode de calcul doit figurer dans les statuts.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve le dispositif d'incitation à la reprise de sociétés en SCOP prévu par les articles 15 et 16 du présent projet de loi. Il devrait en effet convaincre des porteurs de capitaux non coopérateurs d'investir dans la société durant sa période d'amorçage, et donc ainsi de maximiser ses chances de pérennisation.

L'étude d'impact jointe au projet de loi anticipe, sur une période de dix ans, sur 300 à 400 transmissions d'entreprises en SCOP de plus de dix salariés, soit 6 à 8 % des entreprises à reprendre dans le cadre de successions. Ce seraient 4 000 à 15 000 emplois qui seraient consolidés ou sauvegardés par ce biais durant cette même période.

La reprise d'entreprise par une SCOP est un instrument moderne au service de la transmission d'activité, qui profite à la fois à la société concernée et à ses employés. De nombreux exemples de succès ont été enregistrés au cours des dernières années et il importe de maximiser les possibilités de recourir à ce mécanisme.

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a adopté un seul amendement de nature rédactionnelle à cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 16 - (article 34 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production) - Possibilité de rachat par les coopératives de parts sociales détenues par des associés non coopérateurs

Commentaire : cet article autorise les coopératives à racheter les parts sociales souscrites par des associés non coopérateurs dans le cadre de la transformation d'une société en SCOP .

I. Le droit en vigueur

La transformation d'une société en SCOP pose le problème , en partie résolu par l'article 15 du projet de loi, du rachat par les associés coopérateurs de parts sociales détenues provisoirement, durant la période d'amorçage, par des investisseurs non coopérateurs.

Certes, ledit article 15 oblige ces investisseurs à céder à terme leurs titres aux associés coopérateurs, éventuellement majorés d'un droit de détention temporaire. Certes, les articles 35 et suivants de la loi du 19 juillet 1978 précitée prévoient l'émission de parts sociales exclusivement souscrites par leurs salariés.

Cependant, les moyens dont disposent les associés coopérateurs étant souvent réduits, ils peuvent n'être jamais en mesure financièrement de procéder à un tel rachat, et donc de reprendre le contrôle de la société.

II. Le texte du projet de loi initial

Cet article complète l'article 34 de la loi de 1978, qui prévoit la possibilité de transformer en parts sociales les excédents nets de gestion distribuables aux associés, par deux alinéas autorisant la coopérative elle-même à racheter ces parts en utilisant ses réserves légales . Bénéficiant à ce titre de moyens financiers souvent plus important que celui de ses membres associés, elle est en effet mieux à même de procéder à de telles acquisitions.

Les parts ainsi acquises peuvent ensuite donner lieu, de la part de la société :

- soit à une réduction proportionnelle de son capital social, ce qui y accroît d'autant la part des salariés associés ;

- soit à leur distribution aux salariés.

III. La position de votre commission

Votre commission soutient la possibilité ouverte par cet article pour une SCOP d'utiliser ses réserves pour racheter les parts sociales de l'investisseur, associé non coopérateur.

Cette faculté permet de prévenir la difficulté que peut poser la « montée en puissance » des associés coopérateurs au sein du capital des SCOP, souvent limités en termes de moyens financiers.

Cette disposition est donc pleinement de nature à encourager des salariés à recourir au dispositif de la SCOP d'amorçage, et ainsi à favoriser la transmission d'entreprise au sein du personnel.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Sous-section 2 - Les groupements de sociétés coopératives de production
Article 17 - (articles 47 bis à 47 octies [nouveaux] de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978) - Groupements de sociétés coopératives de production

Commentaire : cet article reconnaît l'existence des groupements de SCOP et aménage leur régime de façon à en favoriser le développement.

I. Le droit en vigueur

La constitution de groupes coopératifs par la voie d'une croissance externe est essentielle pour le développement des sociétés du secteur . Les dix plus importantes coopératives, réalisant plus de 830 millions d'euros de chiffre d'affaires, détiennent ainsi plus d'une centaine de filiales non coopératives employant plus de 3 700 salariés, selon les chiffres fournis par l'étude d'impact.

Or, la loi ne reconnaît pas juridiquement, en l'état, l'existence de tels groupements et ne met donc pas en place les instruments permettant d'en soutenir l'essor. Ainsi, si le statut des SCOP permet actuellement à un coopérateur associé de prendre des parts sociales dans le capital d'une autre SCOP que la sienne, il est alors considéré comme associé extérieur de ladite SCOP, et non comme associé coopérateur.

Ce statut moins avantageux ne lui permet pas de participer à la vie de la SCOP de la même manière qu'un salarié associé. Et cette limitation freine les regroupements de SCOP, qui permettent pourtant une mutualisation des moyens et facilitent ainsi l'atteinte par la société de ses objectifs, au bénéfice de ses associés.

Il importait, afin d'en favoriser le développement, d'inscrire dans le droit non seulement l'existence même des groupements de coopératives, mais également de prévoir les conditions de leur constitution ou de leur transformation.

II. Le texte du projet de loi initial

Cet article facilite le regroupement des SCOP en permettant notamment au salarié associé d'une d'entre elles de recouvrir également le statut d'associé coopérateur au sein d'une autre, au sein de laquelle il a investi.

Le renumérote en « titre V » l'actuel titre IV de la loi du 19 juillet 1978 précitée, intitulé « Dispositions diverses et transitoires ».

Le insère un nouveau titre IV intitulé « Groupement de sociétés coopératives de production ». Constitué de deux chapitres, intitulés respectivement « Le groupement de sociétés » et « De la prise de participation majoritaire d'une société coopérative de production dans une autre société coopérative de production du groupement », il insère dans la loi les articles 47 bis à 47 octies .

L' article 47 bis pose la définition des groupements de SCOP, soit le regroupement d'au moins deux sociétés de ce type régies par la présente loi. Il prévoit ses règles principales d'organisation et de fonctionnement , dominées de façon générale par le principe d'unanimité dans la constitution et la gestion du groupement.

Sa création est décidée à l'unanimité des sociétés fondatrices, de même que son statut, et plus particulièrement les dispositions relatives à l'appartenance au groupement, l'admission et la perte de la qualité d'associé, et les conditions de répartition des excédents aux salariés.

Chaque société membre du groupement doit adopter en assemblée générale extraordinaire les ajustements de ses propres statuts qu'implique l'adhésion au groupement, et en informer les autres sociétés membres.

Une même décision de chaque société associée concernée est indispensable pour transformer des excédents de gestion en parts sociales.

L' article 47 ter traite de l'adhésion et de la sortie du groupement.

La demande d' entrée dans un groupement formulé par une SCOP doit être portée à connaissance de chacun de ses membres. Ceux-ci doivent s'y montrer unanimement favorables, à travers un vote en assemblée générale extraordinaire en ce sens, pour qu'il soit effectif.

Une même unanimité doit présider à la modification des statuts communautaires.

La sortie du groupement requiert, de la part de société concernée, une autorisation explicite en ce sens de son assemblée générale, convoquée à titre extraordinaire, ainsi que l'information six mois auparavant donnée à chaque société membre. Un tel retrait ne peut intervenir qu'au terme de l'exercice durant lequel il a été décidé.

Afin de favoriser les participations croisées entre sociétés membres de groupements, l' article 47 quater prévoit une dérogation au 3° bis de l'article 3 bis de la loi du 10 septembre 1947 précitée. Il porte en effet à 49 % la totalité des droits de vote que peuvent détenir des actionnaires non-salariés dans une SCOP, dès lors que celle-ci appartient à un groupement et que ceux-ci sont constitués soit de coopératives, soit de salariés d'une des sociétés dudit groupement.

Ces associés non-salariés d'une société ressortant du groupement ne peuvent détenir plus de 35 % des droits de vote s'ils ne sont pas eux-mêmes des coopératives.

Pour l'application de l'article 3 bis précité, l' article 47 quinquies prévoit dans son premier alinéa , lorsqu'une SCOP fait partie d'un groupement, que les associés employés d'une des sociétés membres du groupement, les sociétés coopératives et les associés personnes physiques ou morales non employés par la société ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % du total des droits de vote , sans que les droits de vote des associés non employés d'une société membre du groupement et qui ne sont pas des coopératives ne puissent excéder la limite de 35 % .

De façon dérogatoire, lorsqu'une société coopérative de production fait partie d'un groupement, la limite du total des droits de vote pouvant être détenus par les autres sociétés coopératives de production du groupement est portée de 49 % à 51 %.

Le deuxième alinéa prévoit la possibilité d'une participation majoritaire d'une ou plusieurs SCOP dans une autre SCOP lorsqu'elles font partie d'un même groupement . Les sociétés participantes voient alors la limite maximale des droits de vote qu'elles détiennent dans la SCOP portée, par dérogation au troisième alinéa de l'article 3 bis précité, de 49 à 51 %.

L' article 47 sexies requiert un vote à l'assemblée générale extraordinaire d'une SCOP détenue majoritairement par une autre SCOP et appartenant à un groupement pour décider, à un rythme quinquennal, de son maintien dans ledit groupement . Seuls sont habilités à y prendre part ses associés salariés, la décision de sortie étant effective six mois après.

L' article 47 septies prévoit une dérogation à l'article 47 bis , s'agissant de la distribution aux salariés d'excédents nets de gestion . Il prévoit que ceux-ci ne peuvent être inférieurs à 45 % dans les sociétés faisant l'objet d'une participation majoritaire telle que prévue à l'article 47 quinquies.

L' article 47 octies soustrait les SCOP dont le capital est majoritairement détenu par une autre SCOP , dans les conditions définies par l'article 47 quinquies , au bénéfice de deux dispositions modifiées ou prévues par l'article 15 du projet de loi :

- L'article 26 bis , qui conditionne l'octroi aux SCOP d'avantages fiscaux à la détention de plus de 50 % du capital par leurs associés ;

- L'article 52 bis , qui permet d'accorder, si les statuts de la SCOP en disposent ainsi, une rémunération spécifique pour les porteurs provisoires de titres.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve la philosophie de cet article, qui tend à permettre la constitution de grands groupes de SCOP et à favoriser les prises de participation croisées entre leurs membres, notamment de la part du personnel salarié.

Ces « méga-SCOP » rassembleraient des milliers de salariés et d'associés coopérateurs ; elles atteindraient une « masse critique » leur permettant de soutenir la concurrence face aux grands groupes intégrés de l'économie marchande , comme c'est le cas par exemple en Espagne.

Ce dispositif a également le mérite de permettre aux salariés d'une SCOP membre du groupement de devenir associés d'autres SCOP qui en font également partie, et donc de les investir davantage dans la gouvernance du projet coopératif.

Votre rapporteur juge toutefois la rédaction de cet article particulièrement complexe et peu lisible , notamment pour ce qui est des articles du chapitre II nouvellement créé dans la loi du 19 juillet 1978 précitée. Il envisage de travailler, d'ici l'examen du texte en séance, à sa simplification en vue d'en rendre la compréhension plus aisée.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Sous-section 3 - Autres dispositions relatives aux sociétés coopératives et participatives
Article 18 - Modification de la dénomination des sociétés coopératives ouvrières de production

Commentaire : cet article transforme en « sociétés coopératives de production » la dénomination des SCOP, actuellement « sociétés coopératives ouvrières de production » .

I. Le droit en vigueur

La Loi du 19 juillet 1978 précitée traite des « sociétés coopératives ouvrières de production », dites aussi SCOP.

Or, cette appellation historique, qui insiste sur l'aspect « ouvrier » de ces coopératives, n'est plus adaptée aux réalités économiques actuelles, qui voit ces dernières diversifier considérablement leurs activités et s'orienter pour partie vers les services.

II. Le texte du projet de loi initial

Cet article modernise en conséquence l'appellation de « sociétés coopératives ouvrières de production » en y substituant celle de « sociétés coopératives de production » dans chacune de ses occurrences au sein de la loi du 19 juillet 1978 précitée, à commencer par son titre, ainsi que dans tous les codes où cette mention figure.

Elle concerne en outre le titre du titre III et celui du chapitre 1er du titre IV, ainsi que les articles 1, 2, 3, 3 bis , 4, 5, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 bis , 26 ter , 27, 29, 33, 35, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 49 bis , 51 53, 54, et 54 bis .

Cette modification a l'avantage de ne pas affecter l'acronyme de « SCOP » couramment utilisé pour faire référence à ce type de sociétés coopératives.

L'appellation de « sociétés coopératives ouvrières de production » n'est pas interdite en tant que telle, mais devient simplement facultative.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve ce changement de dénomination, qui prend en compte les conditions et modalités de fonctionnement actuelles des SCOP et les inscrit dans la modernité économique.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 19 - (articles 5, 8, 15 à 18, 21, 28 et 51 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)
- Ouverture du statut de société anonyme par actions aux sociétés coopératives de production

Commentaire : cet article permet aux SCOP de revêtir la forme de la société par action simplifiée (SAS).

I. Le droit en vigueur

En vertu de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1978 précitée, les SCOP sont aujourd'hui constituées sous forme soit de sociétés anonymes (SA), soit de société à responsabilité limitée (SARL) . Chacune de ces deux formes fait l'objet d'un régime juridique particulier ayant ses spécificités et ses avantages, ainsi que l'illustre le tableau suivant.

COMPARATIF DES STATUTS SA/SARL POUR LES SCOP

Source : site Internet les-scop.cop, (mise à jour mars 2011).

Si elles ont la possibilité de passer de l'une à l'autre de ces deux formes, SA ou SARL, elles ne peuvent choisir une forme tierce . Or, ces deux catégories ne laissent pas de liberté quant au type d'organes dans lesquels va s'incarner la gouvernance de la société : conseil d'administration, ou directoire et conseil de surveillance, pour la SA ; gérant ou cogérant, à côté d'une assemblée générale, pour la SARL.

Le recours à une autre forme d'organisation entrepreneuriale, la SAS, permet au contraire à la société de déterminer la façon dont la société est dirigée. Cette faculté offre une marge de manoeuvre appréciable pour adapter aux besoins particuliers de la coopérative les organes semblant les plus appropriés.

La SAS est à la fois société de capitaux, ce qui la rapproche de la SA, et société de personnes, ce qui en fait une société mixte . Elle se distingue de la SA principalement par la grande liberté qui est laissée à ses associés, qui en définissent - et non la loi - les règles statutaires de fonctionnement interne. Elle a pour autre caractéristique de permettre de dissocier le capital du pouvoir, un associé pouvant exercer certaines prérogatives indépendant de ses parts sociales.

Tous ces éléments illustrent la souplesse d'organisation et de fonctionnement de la SAS, ainsi que l' aspect potentiellement démocratique de sa gouvernance . Il y a là des atouts particulièrement intéressants pour une démarche coopérative, et qui militent dans le sens d'une extension aux SCOP de cette forme flexible et innovante de société.

II. Le texte du projet de loi initial

En conséquence, cet article ouvre aux SCOP la possibilité d'adopter le statut de SAS, outre celui de SA ou de SARL . Pour ce faire, il modifie les articles de la loi du 19 juillet 1978 précitée dans lesquels sont évoqués :

- soit la forme de société retenue. Il y introduit alors la référence à la SAS, aux côtés de celle de la SA ou de la SARL (c'est le cas aux articles 5 et 16) ;

- soit les différents organes de direction de la société (assemblée générale ou assemblée des associés, gérants, membres du conseil de surveillance, d'administration ou du directoire). Il y intègre alors une référence plus large à « l'organe de direction », qui recouvre l'ensemble des organes susceptibles d'exercer des responsabilités au sein de la société, quelle que soit sa forme (c'est le cas aux articles 8, 15, 16, 17, 18, 21, 28 et 51).

III. La position de votre commission

Votre commission juge favorablement la possibilité ouverte par cet article pour les SCOP d'adopter le statut de SAS. Cette faculté introduit davantage de souplesse dans la gouvernance de ces sociétés, et permet de mieux prendre en compte ses spécificités ainsi que son activité d'innovation sociale.

Votre commission a simplement adopté, à cet article, un amendement rédactionnel , sur proposition de son rapporteur.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 20 - (articles 6, 32, 35, 40 et 50 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production) - Actualisation de références devenues obsolètes

Commentaire : cet article procède à la mise à jour de diverses références devenues obsolètes au sein de la loi du 19 juillet 1978 précitée .

I. Le droit en vigueur

Les articles 6, 32, 35, 40 et 50 de la loi du 19 juillet 1978 précitée comportent des références à des articles codifiés qui ne sont plus d'actualité.

II. Le texte du projet de loi initial

Cet article actualise l'ensemble des références précitées.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve cette disposition purement technique et formelle, qui assure l'intelligibilité des codes et lois.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 2 - Les sociétés coopératives d'intérêt collectif
Article 21 - (articles 19 quinquies, 19 septies, 19 terdecies [nouveau] et 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération) - Assouplissement du régime des sociétés coopératives d'intérêt collectif

Commentaire : cet article contient diverses mesures assouplissant le régime juridique des sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC) afin d'en favoriser le développement .

I. Le droit en vigueur

Créées par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, les SCIC ont pour objet « la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif qui présentent un caractère d'utilité sociale ».

On a recensé 250 à 300 sociétés de ce type dans notre pays en 2012, soit un doublement par rapport à l'année précédente. Il s'agit de petites structures, l'effectif moyen étant évalué à 12 salariés et le chiffre d'affaires moyen à 625 000 euros.

Le fonctionnement des SCIC est très proche de celui des SCOP : la gestion en est démocratique et le mode de fonctionnement ne privilégie pas la recherche du profit.

L'entreprise appartient également aux salariés, mais - et c'est ce qui fait leur particularité - pas uniquement. Le capital peut être détenu également par les bénéficiaires de l'activité (les clients, les usagers, les fournisseurs), ainsi que par une troisième catégorie d'actionnaires regroupant des collectivités locales, des bénévoles, des financeurs, etc. Aucune de ces parties prenantes ne pouvant avoir seule la majorité, un partage des pouvoirs est nécessaire.

Particulièrement adaptées à la création de projets d'activité économique associant travailleurs, collectivités et usagers , les SCIC ont vocation à se développer. Leur essor se heurte toutefois à certaines rigidités statutaires qui freine leur dynamisme et qu'il paraît opportun de corriger.

II. Le texte du projet de loi initial

Cet article modifie à plusieurs reprises la loi du 10 septembre 1947 précitée, afin de rendre plus attrayant le recours aux SCIC pour différents types d'acteurs.

Le modifie l'article 19 quinquies de ladite loi afin d' ouvrir aux SCIC la possibilité d'adopter le statut de SAS .

Cette faculté, offerte aux SCOP par l'article 19 du projet de loi, paraît également opportune pour les SCIC en ce qu'elle leur permettrait de mettre en place une gouvernance adaptée à leurs spécificités et socialement innovantes.

Actuellement, à l'instar des SCOP et selon ce même article 19 quinquies , les SCIC peuvent recouvrir la forme soit de SA, soit de SARL. Pour les mêmes raisons que cela a été évoqué pour les SCOP, ce choix limité contraint considérablement la marge de manoeuvre des SCIC dans leur organisation interne. Elles ne peuvent en effet instaurer que les types d'organes de direction prévus par la loi pour les SA et SARL.

Le projet de loi leur redonne de la souplesse en leur permettant, si elles optent pour la forme de SAS, de traduire leurs spécificités de fonctionnement dans les organes qu'elles estiment les mieux adaptés.

Modifiant l'article 19 septies , le élargit aux personnes productrices de biens et services les catégories d'associés d'une SCIC et y accroît la présence potentielle des collectivités.

En l'état du droit, le statut de « salarié » est indispensable pour pouvoir constituer une SCIC. Or, il n'est pas forcément indispensable pour une telle coopérative d'employer dès l'origine un salarié, soit parce que son activité peut être réalisée par des travailleurs indépendants (agriculteurs, praticiens libéraux, artisans...), soit parce que la fragilité financière de la société ne lui permet pas dans les premiers temps une telle embauche.

En conséquence, le a) élargit à « toute personne productrice de biens et services » la qualité requise pour créer une SCIC . Il permet donc la constitution d'une telle société sans salarié.

Par ailleurs, la loi restreint actuellement aux seules « collectivités publiques et leurs groupements » les personnes publiques pouvant fonder une SCIC, et limite à 20 % leur poids dans le capital social de ces dernières.

Cette double limitation a deux effets néfastes :

- elle empêche d'autres personnes publiques que les collectivités et leurs groupements, telles que les établissements publics, de participer à la création d'une SCIC. Or, des établissements publics territoriaux peuvent avoir un réel intérêt à initier la constitution d'une telle forme de société pour des projets de développement local ;

- elle interdit aux collectivités de détenir plus de 20 % du capital des SCIC. Or, ce plafond paraît trop bas, dans de nombreux cas, pour permettre aux collectivités de dynamiser, par leurs apports financiers, les projets portés par des SCIC. Le risque d'un blocage par les collectivités du fonctionnement de ces sociétés n'est pas un argument dans la mesure où elles ne disposent ordinairement que d'une voix, conformément à l'adage « un homme - une voix » valant dans les sociétés coopératives, et entre 10 et 50 % au plus des droits de vote lorsque des collèges de vote sont institués, quelle que soit la fraction des parts sociales qu'elles détiennent.

En conséquence, le b) élargit à « toute personne publique » la possibilité de fonder une SCIC , et relève à 50 % le plafond de détention du capital par une telle personne publique. Cette extension est motivée par le champ d'activité des SCIC, relevant de l'intérêt général, et par l'importance des moyens que peuvent mobiliser en ce sens certaines collectivités, aux côtés d'autres acteurs locaux.

A titre de comparaison, les collectivités doivent détenir 50 à 80 % du capital social des sociétés d'économie mixte (SEM) et les contrôler. La fixation de ce plafond à 50 % a été décidée au regard de la règlementation européenne en matière d'aides d'Etat, dite « de minimis ».

Rétablissant un article 19 terdecies aujourd'hui abrogé, le introduit dans le rapport de gestion annuel de l'entreprise des informations relatives à l'évolution du projet coopératif .

Le code de commerce exige des sociétés commerciales qu'elles adoptent chaque année un rapport retraçant leur activité économique et financière : rapport de gestion pour les SARL (article L. 223-26 dudit code) ou rapport annuel du conseil d'administration ou du directoire pour les SA (article L. 225-100 du même code). Ce document, à la présentation obligatoire, expose les commentaires de l'équipe de direction sur les comptes annuels de l'entreprise.

La procédure d'agrément des SCIC et leur renouvellement était l'occasion, jusqu'à l'adoption de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, d'évoquer régulièrement l'évolution du projet coopératif au sein de l'entreprise. Or, ladite loi a supprimé cette procédure d'agrément préfectoral pour les SCIC, et par là même l'examen récurrent de ce projet.

Aussi le texte réintègre-t-il cette dimension dans les rapports annuels demandés aux SA et SARL, en plus des éléments devant classiquement y figurer. Un décret est prévu pour en préciser les modalités. Cette disposition devrait permettre à tous les associés d'être informés de l'évolution de ce projet et d'en discuter au sein de l'assemblée générale.

Complétant l'article 19 quaterdecies , le vise à permettre la transformation d'une société en SCIC sans création d'une personne morale nouvelle .

A côté des créations ex nihilo , la création de SCIC par transformation de structures préexistantes s'est développée ces dernières années. 37 % des nouvelles SCIC créées au cours de la période 2008-2012 étaient ainsi issues de transformations d'associations ou de coopératives.

En revanche, le passage du statut de société à celui de SCIC est rendu difficile, et ce alors qu'il constitue un moyen pour l'associé historique possédant l'entreprise de la transmettre. Si la loi du 19 juillet 1978 précitée prévoit un mode de transmission d'entreprise par transformation en SCOP, que l'article 15 du projet de loi vient appuyer, ce n'est pas le cas pour la SCIC, alors que le schéma est parfaitement transposable.

Le texte vient combler ce manque, en instaurant un régime similaire de remboursement de la part de l'associé historique qui se retire à l'issue de l'opération de transformation de la société en SCIC, à l'instar de ce qui existe pour les SCOP 47 ( * ) et de façon dérogatoire au droit comptable.

Il prévoit d'abord la conversion en parts sociales, propres au système coopératif, des droits sociaux (parts ou actions) d'une entreprise décidant de se transformer en SCIC. Il revient à l'assemblée générale d'en fixer la valeur, qui peut excéder celle des parts ou actions détenues par les associés dans la société d'origine.

Le cas d'associés ou d'actionnaires s'opposant à la transformation est réglé du point de vue financier et comptable : ils ont trois mois pour décider, soit de se faire racheter leurs parts sociales dans un délai de deux ans, soit de les annuler et d'en reporter la valeur sur un compte à intérêt remboursable dans les cinq ans. Le capital de la société est alors réduit à due-concurrence de la valeur nominale des titres annulés.

En cas de contestation sur la valeur des parts ou actions rachetés ou remboursés, celle-ci est fixée par les parties elles-mêmes ou, si aucun accord ne survient, par une décision de référé du tribunal compétent.

Enfin, dans un souci d'équité, la différence de valeur entre les droits sociaux annulés et ceux issus de la transformation peut être inscrite à l'actif du bilan de la société. Cette inscription de la survaleur à un poste de report négatif ne reflète pas la réalité économique, ni bilancielle, de la société, et la place virtuellement en état de cessation de paiement. Un règlement de l'Autorité des normes comptables est chargé d'en déterminer les modalités.

III. La position de votre commission

Votre commission est entièrement favorable à l'assouplissement du régime des SCIC opéré par cet article.

Cette forme de coopérative présente en effet de nombreux avantages, parmi lesquels la réunion d'un sociétariat hétérogène , rassemblant autour d'un même projet des acteurs pouvant avoir des préoccupations différentes, selon un fonctionnement démocratique et transparent.

A cet égard, la possibilité pour les collectivités de porter leur participation au capital des SCIC jusqu'à 50 % devrait permettre de les dynamiser et d'en faire de véritables outils prenant en charge des projets locaux de développement .

De même, la transposition aux SCIC du dispositif de transmission d'entreprise sous forme de coopérative prévu par ailleurs pour les SCOP va bien dans le sens d'une extension du mouvement coopératif et d'une prise du pouvoir par les salariés dans ces structures.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 22 - (article L. 5134-21 du code du travail) - Éligibilité des sociétés coopératives d'intérêt collectif aux emplois d'avenir

Commentaire : cet article rend l'ensemble des SCIC éligibles au dispositif des emplois d'avenir dans les conditions du contrat d'accompagnement à l'emploi (CAE) .

I. Le droit en vigueur

L'article 19 quindecies de la loi du 10 septembre 1947 précitée, modifié par l'article 36 de la loi du 17 juillet 2001 précitée, ouvre le dispositif des « emplois jeunes » aux SCIC . En revanche, l'embauche d'« emplois d'avenir » sous la forme du CAE ne leur est pas ouverte , sauf en qualité de personnes privées chargées de la gestion d'un service public.

LE DISPOSITIF DES EMPLOIS D'AVENIR

Créées par la créés par la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois du même nom, les emplois d'avenir visent, depuis le 1 er novembre 2012, à fournir une première expérience professionnelle afin d'offrir aux jeunes des perspectives de recrutement sur le long terme.

Réservés aux jeunes âgés de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés, ainsi qu'aux personnes handicapés de moins de 30 ans, ils sont principalement destinés au secteur non-marchand, que la structure soit publique ou privée. Toutefois, certains employeurs du secteur marchand peuvent, s'ils portent des projets innovants en matière d'insertion, également y avoir recours.

Visant à répondre à des besoins collectifs non satisfaits, ils prennent la forme de contrats unique d'insertion - contrats d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) ouvrant aux employeurs droit à l'allocation d'aides de la part de l'Etat. 150 000 emplois d'avenir sont visés à l'horizon 2014, dont 100 000 d'ici la fin 2013

Ainsi, l'article L. 5134-21 du code du travail, qui dresse la liste des bénéficiaires potentiels d'aides à l'insertion professionnelle au titre d'un CAE, cite les personnes publiques, organismes de droit privé à but non lucratif et personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.

L'article L. 5134-111 du même code, qui énumère les bénéficiaires potentiels de l'aide relative à l'emploi d'avenir, mentionne quant à lui, outre les structures citées à l'article L. 5134-21, les groupements d'employeurs et les structures d'insertion par l'activité économique.

Cette situation engendre une inégalité de fait entre les SCIC , selon l'objet de leur activité, et entre territoires, à laquelle il convient de remédier.

II. Le texte du projet de loi initial

Dans son I , cet article étend la liste de l'article L. 5134-21 précité aux SCIC, tandis qu'il en fait de même dans son II s'agissant de la liste de l'article L. 5134-11 précité.

Il permet ainsi aux SCIC, sociétés présentant un caractère d'utilité sociale manifeste, de bénéficier des aides accordées au titre des CAE et d'embaucher des salariés au titre des « emplois d'avenir ».

III. La position de votre commission

Votre commission approuve pleinement l'ouverture à l'ensemble des SCIC du dispositif des « emplois d'avenir ». Il n'était pas cohérent, en effet, que celles-ci, qui peuvent déjà recourir aux « emplois jeunes », voir les collectivités concourir à leur capital et provenir de la transformation d'associations, n'y soient pas toutes éligibles.

Cette clarification et cette harmonisation des différentes SCIC au regard de ce dispositif de soutien à l'insertion professionnelle et sociale devrait avoir un double effet positif. A l'égard des SCIC, auxquelles il va fournir une main d'oeuvre à des conditions socialement et fiscalement préférentielles. A l'égard des bénéficiaires des « emplois d'avenir », qui se verront offrir des opportunités dans un secteur parfaitement adapté à la physionomie de ce type d'emplois.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 3 - Les sociétés coopératives de commerçants détaillants
Article 23 (article L. 124-1 du code de commerce) - Création de sociétés financières par les coopératives de commerçants

Commentaire : cet article promeut les mécanismes de solidarité financière entre coopératives visant au développement du réseau commercial .

I. Le droit en vigueur

Régies par les articles L. 124-1 à L. 124-16 du code du commerce, les coopératives de commerçants constituent une forme juridique d'organisation de commerçants ou de prestataires de service (magasins, agences, hôtels ...). Elles visent à « améliorer par l'effort commun de leurs associés les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activité commerciale », que ce soit par la mutualisation d'outils (centrale d'achat, gestion de la communication, logistique, formation ...) ou d'actions communs.

Utilisées par 95 % des acteurs du commerce associé, elles sont présentes dans la quasi-totalité des secteurs d'activité du commerce (sport, alimentaire, optique, bijouterie-horlogerie, photo, voyage, jouet...). Parmi les plus connues, il est possible de citer Système U et E. Leclerc. Elles représentent un marché d'importance, avec 123,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2012 et 470 000 salariés.

Leur absence des marchés financiers s'explique par leur très faible attractivité pour les investisseurs . Ceux-ci ne peuvent en effet espérer qu'une rémunération du capital social minime et ne peuvent détenir la majorité des droits de vote. Il en résulte des difficultés de financement susceptibles de contrarier leur croissance et leur développement.

II. Le texte du projet de loi initial

Cet article tend à favoriser la coopération financière dans les groupements coopératifs de commerçants afin d'apporter une réponse aux carences en moyens de financement de ces structures. A cet effet, il insère à l'article L. 124-1 du code de commerce, qui dresse la liste des activités que peuvent réaliser les sociétés coopératives de commerçants détaillants, un alinéa mentionnant l'organisation d'une coopération financière.

Cette forme de coopération entre associés permet en effet de pérenniser et de développer le réseau coopératif en limitant le recours aux investisseurs extérieurs . Elle passe soit par la création d'une entité dédiée, soit par la fourniture de services par la coopérative elle-même.

Cette dernière solution a l'avantage d'assurer l'application du principe coopératif d'exclusivisme, garantissant que les services n'en seront dispensés qu'à ses membres. Sa forme juridique est alors généralement calquée sur celle de la coopérative de commerçants (SA, SAS, SARL ...). Elle est alimentée par ses adhérents, à travers des cotisations supplémentaires ou un pourcentage du chiffre d'affaires, par exemple.

Ces structures peuvent être habilitées par leurs membres à conventionner avec des organismes bancaires et financiers, à participer aux entreprises ou opérations (apports, souscriptions, achats de titres et droits sociaux ...) ou encore à assister leurs membres dans la préparation de dossiers de financement, voire à leur accorder des prêts.

La coopération financière ainsi rendue possible entre sociétés coopératives de commerçants se trouve encadrée à un double titre par l'article L. 124-1 précité.

Tout d'abord, elle a vocation à compléter les services bancaires , et non à s'y substituer, ce qui implique deux conséquences.

D'une part, elle ne consiste pas , le plus souvent, en de véritables opérations bancaires ; dans les cas, exceptionnels, où elles s'y livreraient, les structures de coopération devraient alors obtenir le statut d'établissement de crédit agréé auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) et se soumettre à la règlementation prudentielle et financière.

D'autre part, le montant des apports que délivrent ces structures est plafonné par rapport au montant total du projet, et ne dépasse pas une fraction de l'apport principal du candidat ou de l'associé bénéficiaire.

Par ailleurs, il importe que les coopératives de commerçants à l'origine de ces sociétés financières en gardent la maitrise. Il est donc expressément prévu que leur capital est majoritairement détenu et conservé par les coopératives et associés coopérateurs . A leurs côtés peuvent toutefois intervenir des investisseurs extérieurs, qui ne sont pas admis cependant à en obtenir le contrôle.

III. La position de votre commission

Votre commission juge positivement la faculté ouverte par cet article aux sociétés coopératives de commerçants de créer des sociétés financières. Elle constitue en effet un moyen pour ces derniers de répondre par eux-mêmes aux difficultés de financement qu'ils rencontrent.

Le double encadrement de cette faculté, à travers la soumission des structures ainsi créées aux prescriptions du code monétaire et à des modalités de détention du capital garantissant le maintien d'un contrôle coopératif, prévient tout risque de débordement du dispositif.

Cette mesure devrait favoriser le développement des coopératives de commerçants et leur modernisation. La diversification de leurs activités, dans le cadre par exemple du développement du e-commerce, requiert en effet la réalisation d'investissements qu'il paraît ainsi opportun de faciliter.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 24 - (article L. 124-1 du code de commerce) - Extension à l'e-commerce de l'objet des coopératives de commerçants

Commentaire : cet article vise à élargir au commerce sur Internet, aux côtés des activités traditionnellement réalisées, l'objet des sociétés coopératives de commerçants détaillants .

I. Le droit en vigueur

Les coopératives de commerçants exercent de façon classique certains services propres à améliorer l'activité professionnelle de leurs membres, énumérés à l'article L. 124-1 du code de commerce : centralisation des achats, négoce, référencement, achat de fonds de commerce, conseil juridique, opérations publicitaires...

Aux côtés de ces activités traditionnelles, un certain nombre de coopératives a développé des activités innovantes en matière de vente directe, notamment à travers des solutions d' e-commerce . Or, ce type d'activités n'est actuellement pas reconnu expressément par l'article L. 124-1 précité.

II. Le texte du projet de loi initial

Prenant acte de l'évolution des services fournis à ses membres par les coopératives de commerçants, cet article étend à « l'élaboration et la gestion d'une plate-forme de vente en ligne » la liste des activités que peuvent pratiquer les coopératives de commerçants en vertu de l'article L. 124-1 précité.

Cette extension permet à ces coopératives de commercialiser des biens et services directement auprès des internautes. Elle n'implique aucunement un abandon des principes coopératifs, qui trouvent au contraire pleinement à s'appliquer, au besoin en les adaptant. L'activité ainsi permise doit bien être réalisée au profit des associés, et donner lieu à une répartition équitable des bénéfices entre ces derniers.

III. La position de votre commission

Votre commission souscrit à cette actualisation de l'objet des coopératives de commerçants, qui leur permet d'adopter une démarche coopérative en prise avec la modernité technologique.

Elle répond à un besoin réel, constaté dans la pratique à plusieurs reprises, d'exercice d'une activité de vente directe au moyen du réseau en ligne. Témoignant de l'évolution permanente des services proposés par ces coopératives à leurs membres, elle illustre également la vitalité de ce modèle de distribution dans les pratiques commerciales contemporaines.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 25 - (article L. 124-2 du code de commerce) - Assouplissement du principe d'exclusivisme au profit des coopératives de commerçants

Commentaire : cet article vise à assouplir l'application du principe d'exclusivisme aux coopératives de commerçants .

I. Le droit en vigueur

Les sociétés coopératives de commerçants détaillants ne peuvent actuellement , conformément aux prévisions du premier alinéa de l'article L. 124-2 du code de commerce, déroger au principe d'exclusivisme .

Ainsi, elles ne sont pas admises à faire bénéficier de leur activité des tiers non associés. Une seule exception est prévue au sein de cet article, dans son deuxième alinéa, s'agissant du concours de coopératives de pharmaciens d'officine au traitement de malades en cas d'urgence.

II. Le texte du projet de loi initial

Cet article revient sur le principe d'exclusivisme concernant les coopératives de commerçants , en supprimant le premier alinéa de l'article L. 124-2 précité. Il laisse subsister le deuxième alinéa, concernant les coopératives de pharmaciens d'officine, auquel se réduit ainsi ledit article.

Cet aménagement soumet par conséquent les coopératives de commerçants au principe d'exclusivisme tel que défini par l'article 3 de la loi du 10 septembre 1947 précitée, selon les modifications qu'en propose le 2° de l'article 13 du projet de loi.

En conséquence de quoi ces coopératives peuvent prévoir dans leurs statuts d'admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs activités dans la limite de 20 % de leur chiffre d'affaires, selon des conditions fixées par décret.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve l'extension au bénéfice des coopératives de commerçants de l'assouplissement du principe d'exclusivisme prévu par l'article 13 du projet de loi.

Comme les autres types de coopératives auxquelles il bénéficie directement, les coopératives de commerçants doivent en effet pouvoir exercer plus aisément des prestations au profit de membres associés, dans la limite toutefois de 20 % de leur chiffre d'affaires.

Cette possibilité, qui existe déjà pour certaines familles de coopératives, se trouve ainsi généralisée à l'ensemble du monde coopératif. Elle va accorder davantage de souplesse aux coopératives de commerçants, en l'occurrence, et leur permettre en outre d'impliquer dans leur démarche des investisseurs susceptibles de devenir associés par la suite.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 26 - (articles L. 124-3, L. 124-5, L. 124-6, L. 124-6-1 [nouveau], et L. 124-8 à L. 124-12 du code de commerce) - Extension à la SARL à capital variable des formes de société admises pour constituer une coopérative de commerçants

Commentaire : cet article élargit à la SARL à capital variable la forme que peut revêtir une coopérative de commerçants, aujourd'hui limitée aux seules SA de ce type.

I. Le droit en vigueur

Les coopératives de commerçants ne peuvent recourir , en vertu de l'article L. 124-3 du code de commerce, qu'au statut de SA à capital variable .

LES SOCIÉTÉS À CAPITAL VARIABLE

Les sociétés à capital variable ont pour caractéristique la variabilité de leur capital. Celui-ci est susceptible d'augmenter ou de diminuer constamment par l'effet soit de nouveaux versements effectués par les associés anciens ou nouveaux, soit de reprises d'apport consécutives à des retraits d'associés.

Ce type de société permet l'entrée et la sortie d'associés de manière extrêmement souple et sans presque aucune formalité. Il ne correspond pas à une catégorie de société en tant que tel : les sociétés à capital variable sont soumises aux règles générales propres à la forme juridique qu'elles revêtent (SARL, SAS, etc.).

Or, certaines contraintes liées au statut de SA à capital variable se révèlent dissuasives pour des commerçants indépendants désireux d'adopter la forme coopérative. Par exemple, sept associés au minimum sont nécessaires pour pouvoir y recourir, et ce alors que des commerçants peuvent souhaiter y recourir immédiatement en mutualisant leurs moyens.

Il paraît donc opportun, en vue de favoriser la démarche coopérative chez les commerçants, d'assouplir les formes de sociétés admises pour constituer une coopérative de commerçants en les ouvrant à la SARL à capital variable .

II. Le texte du projet de loi initial

Modifiant l'article L. 124-3 précité, le de cet article rend explicitement possible la création d'une coopérative de commerçants sous la forme , outre d'une SA à capital variable, d'une SARL du même type.

Le aménage l'article L. 124-5 de sorte que le nombre minimum d'associés pour la constitution d'une coopérative de commerçants, par dérogation aux règles d'organisation des SA et SARL prévues dans le code de commerce :

- Peut être inférieur à 7 si elle revêt la forme d'une SA, comme c'est actuellement prévu ;

- Est de 4 si elle opte pour la forme d'une SARL.

Les 3°, 5°, 6°, 7° et 8° tirent les conséquences formelles de l'extension à la SARL des formes de sociétés admises pour créer une coopérative de commerçants, en adaptant les références opérées aux organes de direction dans les articles L. 124-6 et L. 124-8 à L. 124-12 selon qu'ils visent une SA ou une SARL.

Le insère un nouvel article L. 124-6-1 précisant la qualité et le nombre requis des administrateurs ou membres du directoire et du conseil de surveillance des coopératives de commerçants détaillants.

Ainsi, les gérants de coopératives revêtant la forme de la SARL doivent être des personnes physiques ayant qualité, soit d'associé à titre personnel, soit de gérant d'une société elle-même associée. C'est là un moyen d'établir un lien entre l'exercice de fonctions de direction dans la coopérative et l'appartenance à celle-ci.

Le nombre minimum de gérants pour les coopératives de plus de vingt associés, dans lesquelles l'investissement matériel des dirigeants commence à être important, est par ailleurs fixé à trois.

III. La position de votre commission

Votre commission souscrit pleinement à cet article, en ce qu'il permet la constitution de coopératives de commerçants sous la forme de SARL à capital variable entre quatre associés au moins, et facilite sa transformation en SA une fois que les conditions légales sont satisfaites et que les associés le souhaitent.

Cette possibilité devrait ainsi offrir à des groupements de commerçants de petite taille la faculté d'expérimenter les mécanismes coopératifs en SARL, avant d'évoluer en SA si leur structure tend à se développer.

Votre commission, sur proposition de votre rapporteur, a adopté deux amendements , l'un de nature rédactionnelle, l'autre intégrant les particularités de gouvernance propres aux SARL dans la rédaction de cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 27 - (article L. 124-4-1 [nouveau] du code de commerce) - Clause statutaire d'information et de négociation au profit d'une société coopérative de commerçants avec l'un de ses associés cessionnaire

Commentaire : cet article tend à donner à une coopérative un droit prioritaire d'information et de négociation du rachat d'un fonds de commerce qu'un de ses associés aurait l'intention de céder .

I. Le droit en vigueur

Les départs à la retraite et décès d'entrepreneurs indépendants membres de coopératives de commerçants fragilisent ces dernières. Celles-ci se trouvent en effet exposées à des rachats des points de vente alors cédés par des réseaux intégrés, qui disposent de moyens financiers bien supérieurs.

Or, la solidarité entre les membres est au coeur même du projet coopératif des commerçants, et ce dans les deux sens. D'un côté, le nombre d'associés et la taille du réseau influent directement sur l'importance et la pérennité de la coopérative, tandis qu'en retour, la valorisation des fonds des membres provient souvent de l'activité commune.

Il importe donc d' atténuer ce mouvement de fuite des fonds de commerce vers des réseaux intégrés , et d'appuyer ainsi le développement des coopératives de commerçants. Pour ce faire, la plupart de ces dernières concluent des « pactes de préférence » avec leurs membres. Ceux-ci leur permettent de racheter les fonds des associés quittant leur coopérative, dans l'attente d'une éventuelle rétrocession à un autre membre, déjà existant ou bien futur associé.

En complément à ces démarches contractuelles, la solution la plus radicale serait d' insérer des clauses statutaires de préférence sur le fonds, bien du patrimoine personnel de l'associé cédant. Mais une telle mesure portant une atteinte excessive au droit de propriété de l'associé sans qu'un objectif d'intérêt général suffisant ne le justifie, il convenait d'en trouver une autre de nature à rééquilibrer le pouvoir de négociation de la coopérative en cas de transmission d'entreprise.

II. Le texte du projet de loi initial

Cet article insère dans le chapitre du code de commerce consacré aux sociétés coopératives de commerçants un nouvel article L. 124-4-1 créant une période de négociation exclusive au profit de la coopérative dont l'un des membres souhaite céder son fonds .

Les statuts sociétaires sont admis à prévoir une clause obligeant tout associé souhaitant sortir de la coopérative - soit en cédant son fonds de commerce, soit en cédant plus de la moitié des parts sociales ou actions de la société l'exploitant, soit en cédant le bien immeuble dans lequel il réalise son activité - à l'en informer .

La coopérative peut alors, dans un délai de trois mois, proposer de racheter le fonds, les parts et actions, ou le bien immobilier, selon les cas. Le non-respect de ce dispositif d'information et de proposition d'acquisition peut être sanctionné par l'annulation judiciaire de la vente correspondante.

En cas d'absence de vente dans les deux ans, une nouvelle obligation d'information pèse sur le cédant, et un nouveau droit de proposition de rachat bénéficie à la coopérative.

Les cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession à un conjoint, un ascendant ou un descendant écartent l'application de la clause prévue par cet article.

III. La position de votre commission

Votre commission juge favorablement la création par cet article de la possibilité d'un droit à l'information des coopératives de commerçants sur la sortie de l'un de leurs membres et de la faculté pour elles de proposer d'en racheter les biens, parts ou actions.

Il y a là, en effet, un moyen de mieux encadrer la transmission d'entreprises dans un cadre coopératif et de pérenniser les structures commerçantes. La période de négociation ouverte par ce dispositif pourra être mise à profit par la coopérative qui le souhaite - et le peut - pour convaincre son associé en partance de maintenir son capital dans l'enceinte coopérative ayant permis de le faire fructifier.

Le système envisagé, souple, ne remet pas en cause la liberté du cédant de sortir du réseau ou de poursuivre son activité sous une autre enseigne. Il n'y a pas en effet de droit de préemption au profit de la coopérative, mais simplement une faculté pour elle de présenter une offre de rachat , qui n'oblige en rien l'associé cédant à l'accepter.

C'est un donc un équilibre intéressant entre la préservation du droit de propriété des associés coopérateurs et la pérennisation des structures coopératives commerciales en cas de départ ou défaillance d'un de leurs membres, qui est atteint par ce dispositif.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 4 - Les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré
Article 28 - (article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation) - Extension du champ d'action des coopératives d'HLM au profit des organismes de l'économie sociale

Commentaire : cet article tend à élargir l'objet social des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré (HLM) à la réalisation de prestations de service au profit des organismes de l'économie sociale.

I. Le droit en vigueur

Les sociétés coopératives d'HLM sont des sociétés anonymes régies à la fois par le statut de la coopération et la législation HLM. Pouvant revêtir quatre formes 48 ( * ) différentes, elles sont au nombre de 171, réparties sur l'ensemble du territoire. Représentant presque 51 000 sociétaires et employant près d'un millier de salariés, elles ont réalisé 625 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2009.

Ces sociétés interviennent principalement dans le champ de l'accession sociale à la propriété. Elles conçoivent et réalisent des programmes immobiliers destinés aux ménages à revenus modestes souhaitant devenir propriétaires de façon financièrement sécurisée. Plus de 6 000 logements sont ainsi construits chaque année par ces structures, qui ont désormais des compétences et une expertise unanimement reconnues dans le secteur du logement social.

Jusque dans les années 90, les coopératives d'HLM se sont vues habilitées, par la voie règlementaire, à proposer des prestations de service à d'autres organismes coopératifs, tels que les syndics coopératifs ou les unions économiques et sociales (UES).

Or, cette compétence, qui n'a pas été intégrée dans la loi, a même été supprimée lors d'un toilettage de la règlementation. Les coopératives d'HLM, qui sont à même de soutenir l'action d'autres acteurs de l'économie sociale intervenant dans le domaine du logement, se voient donc dépourvues de toute base légale en ce sens.

II. Le texte du projet de loi initial

Cet article vient donc élargir explicitement les missions des coopératives d'HLM à la réalisation de prestations de services pour les organismes de l'économie sociale. Il ajoute pour ce faire leur référence au 8° de l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation, qui énumère les activités auxquelles peuvent se livrer ces coopératives.

III. La position de votre commission

Votre commission soutient l'adoption de cet article, en tant qu'il conforte l'action des coopératives d'HLM auprès d'organismes de l'économie sociale en faveur du logement. Les partenariats qui se sont noués par le passé entre ces deux types d'acteurs ont apporté la preuve de leur utilité, en contribuant à développer l'offre de logement.

Il n'était pas cohérent que ceux-ci soient remis en cause du seul fait de l'absence de base légale pour de telles coopérations. Les coopératives d'HLM présentent en effet toutes les compétences techniques, juridiques et financières pour appuyer l'action des organismes de l'économie sociale en matière de logement ; il est donc parfaitement opportun de conforter d'un point de vue règlementaire leur intervention auprès de ces derniers.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 5 - Les sociétés coopératives artisanales et de transport
Article 29 - (articles 1er, 11, 13 et 23 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale) - Sécurisation du régime financier des sociétés coopératives artisanales et de transport

Commentaire : cet article modifie le régime des coopératives artisanales et de transport afin d'encourager les apports en fonds propres et de favoriser leur pérennisation au sein du capital social.

I. Le droit en vigueur

Les sociétés coopératives artisanales et de transport sont des sociétés de personnes revêtant la forme de SA ou de SARL, et dont le capital est variable.

Régies par la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, elles ont pour objet le développement de leur activité dans un cadre coopératif.

On compte aujourd'hui 418 coopératives de ce type, regroupant plus de 58 000 entreprises artisanales sociétaires. Employant plus de 3 500 salariés, elles réalisent un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros.

Ces coopératives sont présentes dans des secteurs d'activités très divers, tels que le bâtiment, la construction, la mécanique en milieu rural, la coiffure, le taxi, le commerce, la boucherie ou la boulangerie.

Pour l'essentiel, elles sont constituées de petites entreprises, rassemblant un ou quelques salariés, et dont les capacités contributives sont limitées. Or, elles ont vocation à mutualiser leurs apports pour mieux affronter de grands groupes industriels, commerciaux ou financiers intervenant dans les mêmes secteurs.

Il en résulte souvent, en vue de soutenir la concurrence de tels « poids lourds » de l'économie classique, des besoins en fonds propres importants, et dépassant souvent les possibilités d'apport de leurs associés coopérateurs. Il importe donc d'attirer l'épargne des associés - mais également des non associés - vers les coopératives de ce type.

Or, la loi du 20 juillet 1983 précitée limite, à plusieurs égards, l'engagement financier des coopérateurs :

- La rémunération de parts à avantages particuliers est limitée par son article 23, qui ne l'ouvre que pour les associés de la quatrième catégorie, c'est-à-dire les associés non coopérateurs. Leur nombre, avec ceux des associés coopérateurs de la troisième catégorie, ne peut dépasser le quart du nombre total des associés de la coopérative ;

- La responsabilité des associés coopérateurs sur leur patrimoine peut être étendue, en vertu de l'article 13 de la ladite loi, à trois fois le montant du capital social qu'ils détiennent. Si l'objectif de cette mesure était de permettre à ces associés de s'engager plus fortement dans leur coopérative sans augmenter en proportion leurs apports financiers, elle s'est avérée très dissuasive pour ces derniers. En effet, le capital qu'ils détiennent dans la coopérative ayant vocation à augmenter, leur responsabilité financière tend à faire de même ;

- Les dispositions qui, à l'article 23 précité, précisent l'affectation de l'excédent net de gestion et instaurent l'impartageabilité des plus-values sur cession d'immobilisation, n'interdisent en rien sa répartition entre associés au titre des ristournes coopératives.

Cette part de l'excédent net ne provient pas de l'activité réalisée par la coopérative avec ses associés, mais d'une bonne gestion sur longue période d'immobilisations. Certaines ont été acquises par des associés qui, pour certains, sont sortis de la coopérative. Or, ils n'ont pu prétendre, lors de leur sortie, qu'au remboursement de leurs parts sociales à leur valeur nominale, et donc sans plus-value. En effet, le boni constaté à clôture de la liquidation doit être dévolu à une autre coopérative ou une oeuvre d'intérêt général.

Il en résulte une différence de situation entre associés dans l'attribution des plus-values de cession selon le moment de la vie de la coopérative auquel elle intervient : si c'est au cours de son existence, elle peut se faire librement entre associés, qui peuvent ainsi se partager l'excédent net de gestion ; si c'est lors de sa dissolution, ces derniers ne peuvent récupérer que le montant nominal de leurs parts.

Il y a là un paradoxe car c'est dans la première hypothèse que la coopérative se doit de préserver son patrimoine pour les associés restants et futurs, alors qu'une telle considération n'a pas lieu d'être dans le second cas.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments du régime des coopératives artisanales et de transport qu'il n'est pas, en l'état, de nature à attirer les fonds propres nécessaires à leur développement, et encore moins à les pérenniser.

II. Le texte du projet de loi initial

Cet article vise donc, globalement, à assouplir le régime encadrant les possibilités de mobilisation de fonds propres au profit des coopératives artisanales et de transport.

Le introduit, à l'article 11 de la loi du 20 juillet 1983 précitée, la possibilité d'instaurer des parts sociales à avantages particuliers . Cette faculté doit être explicitement prévue dans les statuts de la coopérative. Elle ne peut bénéficier qu'aux associés coopérateurs visés aux 1°, 3° et 5° de l'article 6 de ladite loi 49 ( * ) . Les associés non coopérateurs, visés au 4°, pouvaient déjà bénéficier d'une telle rémunération au titre de l'article 33 de la loi du 13 juillet 1992 précitée.

Plusieurs limites sont fixées à cette possibilité d'octroi de parts rémunérées. Le taux d'intérêt pouvant leur être servi ne doit pas excéder le taux moyen de rendement des obligations, conformément au droit commun des coopératives. Par ailleurs, les associés coopérateurs ne peuvent avoir plus de 50 % de parts ainsi rémunérées par rapport à l'ensemble du capital qu'ils détiennent ; il s'agit là de maintenir une majorité de parts non rémunérées dans le capital de la coopérative, conformément aux principes coopératifs sous-tendant son activité.

Le abroge l'article 13 de la loi du 10 juillet 1983 précitée, qui permet d' étendre à trois fois le montant du capital détenu la responsabilité des associés sur leur patrimoine . Ce faisant, le texte revient à une responsabilité des associés en ligne avec le droit commun des sociétés, soit le montant du capital détenu.

Le interdit aux associés de se répartir la plus-value issue d'un élément de l'actif immobilisé, et contraint son affectation dans un compte de réserve impartageable , en modifiant à cet effet l'article 23 de la loi du 20 juillet 1983 précitée

Cette mesure remet sur un pied d'égalité les associés quant à leurs droits sur l'excédent net de gestion pour la fraction résultant de plus-values de cessions : que ce soit durant la vie de la coopérative ou lors de sa liquidation, elle ne peut leur être attribuée, mais doit être affectée sur un compte indisponible.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve les différentes dispositions contenues dans cet article, en ce qu'elles devraient globalement permettre un plus grand développement des coopératives artisanales et de transport, qui proposent une offre alternative dans des secteurs de l'économie souvent dominés par les grands groupes.

La rémunération de parts à avantages particuliers est en effet de nature à attirer davantage de fonds propres dans le capital de ces sociétés, tout en restant dans un cadre protecteur des principes coopératifs avec l'interdiction de posséder plus de parts de ce type que de parts ordinaires.

La suppression de la possibilité d'étendre la responsabilité personnelle jusqu'à trois fois le montant du capital souscrit est également de nature à rassurer les associés sur les conséquences financières de leur entrée en coopérative.

Enfin, l'affectation systématique des plus-values issues de cession d'éléments de l'actif immobilisé sur un compte spécial indisponible rétablit une stricte égalité entre associés et renforce la protection du capital social.

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement autorisant les coopératives artisanales à mettre en oeuvre des politiques commerciales communes .

Ce type d'opérations collectives, reposant sur des accords verticaux, bénéficie déjà d'un règlement d'exemption 50 ( * ) . Il devrait permettre aux entreprises de s'engager, par le biais de leur coopérative commune, dans des opérations commerciales ou publicitaires pouvant comporter des prix communs, et ainsi mieux soutenir la concurrence des grands groupes marchands à filiales.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 6 - Les sociétés coopératives agricoles
Article 30 - (article L. 521-3 du code rural et de la pêche maritime) - Autorisation des coopératives à prévoir dans leurs statuts un engagement d'apport total et des règles de radiation et d'exclusion de leurs associés

Commentaire : cet article sécurise juridiquement la possibilité d'inclure dans les statuts des coopératives l'engagement d'apport total des associés coopérateurs et permet d'exclure certains associés.

I. Le droit en vigueur

Le regroupement des agriculteurs en coopératives est l'une des formes à la fois les plus anciennes et les plus répandues de la pratique coopérative , et concerne de très nombreux domaines : l'approvisionnement en alimentation animale, semences, engrais, produits phytopharmaceutiques, l'insémination des animaux, la collecte, la transformation, et même la distribution finale.

Si les entreprises commerciales de droit commun interviennent aussi et se sont développées, faisant concurrence aux coopératives, ces dernières demeurent des acteurs de premier plan de l'économie agricole et agroalimentaire, avec 2 850 entreprises coopératives réalisant 83,7 milliards de chiffre d'affaires, employant plus de 160 000 salariés, filiales incluses en 2012 51 ( * ) , et assurant 40 % de la production agroalimentaire française.

Les trois quarts des agriculteurs sont adhérents à au moins une coopérative , ce qui témoigne de l'importance du modèle coopératif, aujourd'hui encore, dans le secteur agricole.

Le code rural et de la pêche maritime définit dans ses articles L. 521-1 et suivants les principes qui s'appliquent à la coopération agricole. Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions constituent une catégorie spéciale, distincte des sociétés civiles ou des sociétés commerciales.

Leur gouvernance est particulière puisque ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui détiennent la coopérative. Ils peuvent cependant accepter la participation de tiers non coopérateurs. Le pouvoir au sein de l'assemblée générale est, en principe, également réparti entre tous, selon le principe un homme égale une voix.

Il existe une incitation forte à entrer dans les coopératives pour bénéficier de ses services , puisque les tiers non coopérateurs ne sont en principe pas admis à les utiliser. L'article L. 522-5 prévoit toutefois une exception à cette règle, dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative.

Il n'en reste pas moins que l'engagement coopératif est dans son principe un engagement de long terme , afin de laisser le temps à cette structure montée en commun d'amortir des investissements lourds. L'article L. 521-3 oblige ainsi les statuts des coopératives à prévoir un engagement des associés coopérateurs à utiliser les services de la coopérative pour une durée déterminée. Dans la pratique, les statuts fixent ces durées d'engagement entre 3 et 5 ans pour les coopératives laitières mais qui peuvent aussi être plus longues, de l'ordre de 15 ans pour d'autres productions comme le vin ou les arbres fruitiers.

II. Le texte du projet de loi initial

L'article 30 vise à conforter le statut dérogatoire de la coopération par rapport au droit commun des sociétés . En effet, une telle sécurisation est nécessaire, suite à une décision de l'Autorité de la concurrence 52 ( * ) datant de 2011, qui tend à remettre en cause le principe de l'apport total des associés coopérateurs, au nom du respect de la libre concurrence.

Dans sa décision précitée, l'Autorité de la concurrence réclamait en effet de ramener l'obligation d'apport des associés coopérateurs de 80 à 50 % de leur production, faisant fi de la relation particulière qui unit l'associé coopérateur à sa coopérative, dont il est à la fois client mais aussi membre et propriétaire des parts sociales, et aux décisions de laquelle il prend part en assemblée générale.

Or, la remise en cause du contrat long entre associé coopérateur et coopérative, caractérisé par l'adhésion aux statuts, est de nature à fragiliser l'économie coopérative .

Le de l'article vise donc à explicitement autoriser les statuts d'une coopérative à exiger un apport des associés coopérateurs, qui peut être partiel ou total.

Le exige que les statuts de la coopérative indiquent les conditions d'adhésion, de retrait, de radiation et d'exclusion des associés coopérateurs. Il s'agit avec cette disposition de pouvoir exclure les associés qui ne participent plus à la coopérative. Cette mesure permettra de remplir plus facilement les règles de quorum pour les assemblées générales.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur considère qu'il est hautement nécessaire de permettre aux coopératives d'imposer à leurs associés d'utiliser les services de la coopérative à une hauteur minimale .

Dans un contexte de fortes variations des prix agricoles et des coûts des matières premières, le nomadisme des agriculteurs adhérents d'une coopérative d'approvisionnement ou de collecte pourrait menacer l'existence même de la forme économique coopérative, et au final pénaliser l'ensemble des agriculteurs, si les coopératives, ne pouvant amortir leurs investissements et frais fixes de fonctionnement, étaient contraintes de cesser leur activité.

Les coopératives ont besoin de stabilité et sont un facteur de stabilité ; elles ne peuvent subsister sans un engagement de leurs associés dans la durée. Au demeurant, les associés coopérateurs sont intéressés à la bonne marche de la coopérative qui peut donner lieu à une ristourne, décidée par les associés, en fonction des résultats constatés.

Votre rapporteur approuve donc pleinement la modification législative autorisant explicitement les statuts des coopératives à contenir le principe de l'apport total des associés, et obligeant à prévoir des clauses de retrait, de sorte qu'au moment de l'entrée dans la coopérative, l'associé ait pleinement conscience de la portée de son engagement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 31 - (article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime et article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole) - Droit des coopératives d'utilisation de matériel agricole de réaliser des travaux agricoles ou d'aménagement rural pour les communes et intercommunalités et des travaux de déneigement et de salage pour les collectivités territoriales

Commentaire : cet article étend l'éventail des activités ouvertes aux coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) : outre des opérations pour leurs associés, celles-ci pourront réaliser des travaux agricoles ou d'aménagement rural pour le compte des communes et intercommunalités proches ainsi que des travaux de déneigement et de salage sur les routes communales, intercommunales et départementales.

I. Le droit en vigueur

Avec plus de 224 000 adhérents, les 11 545 coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) concernent 40 % des agriculteurs.

Il s'agit d'une forme particulière de coopération, qui permet la mise en commun d'équipements, souvent chers : bétaillères, plateaux de transport, matériels d'épandage, déchaumeurs, décompacteurs, charrues, rouleaux, herses ...

Employant environ 4 600 salariés, les CUMA ont réalisé un chiffre d'affaires de 459 millions d'euros en 2011.

Or, en mutualisant les investissements en matériel agricole, les CUMA permettent d'améliorer les résultats économiques des exploitations . L'enjeu est de taille car les charges de mécanisation représentent 27 % des charges des exploitations, tous secteurs confondus. Les économies permises par les CUMA sont de l'ordre de 10 à 20 % sur ce poste 53 ( * ) .

Si les CUMA doivent servir d'abord et avant tout leurs adhérents, la loi leur permet déjà de diversifier leur activité . L'article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime dispose en effet que, sans que cela soit spécialement prévu par ses statuts, une CUMA peut effectuer des travaux agricoles ou d'aménagement rural, dans des conditions strictement encadrées :

- Cette possibilité n'est ouverte que si les travaux sont effectués pour le compte de communes de moins de 2 000 habitants ou de leurs établissements publics.

- L'un des adhérents au moins de la CUMA d oit avoir son siège dans le ressort territorial de la commune ou de l'intercommunalité concernée.

- Les travaux confiés ne doivent pas excéder 10 000 euros (15 000 dans les zones de revitalisation rurale) et 25 % du chiffre d'affaires de la CUMA : cette mission doit ainsi rester accessoire.

Il existe donc des garde-fous empêchant les CUMA de faire concurrence aux entreprises spécialisées dans les travaux agricoles.

II. Le texte du projet de loi initial

Le projet de loi ouvre davantage les possibilités pour les CUMA d'intervenir au bénéfice de tiers , à travers un double assouplissement législatif.


• En premier lieu, l'article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime est modifié par le I de l'article 31 pour permettre aux CUMA d'intervenir pour le compte de communes plus importantes, allant jusqu'à 3 500 habitants , mais aussi pour le compte des intercommunalités , dès lors que l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) donneur d'ordre de la CUMA ne comprend aucune commune de plus de 3 500 habitants. Le siège d'au moins une des exploitations membres de la CUMA devra être situé sur le territoire soit de la commune donneur d'ordre soit d'une des communes de l'intercommunalité donneur d'ordre.


• En second lieu, l'article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est modifié pour ouvrir aux CUMA l'autorisation ouverte aujourd'hui aux seuls agriculteurs, de contribuer aux travaux de salage ou de déneigement demandés par les collectivités territoriales .

L'article 48 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche avait déjà élargi aux travaux de salage le dispositif qui permettait aux communes et départements de recourir aux agriculteurs pour effectuer le déneigement des routes, à condition toutefois que la lame de déneigement appartienne à la collectivité. Cette possibilité, largement utilisée en milieu rural, avait également été ouverte en 2010 aux intercommunalités.

Cette mission particulière peut être effectuée au moyen d'engins agricoles exploités dans les conditions habituelles qui s'appliquent aux agriculteurs, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle immatriculation du tracteur et sans que son conducteur possède un permis de conduire, la conduite des engins agricoles en étant dispensée.

Le II de l'article 31 précise que le concours aux opérations de salage et de déneigement peut aussi être apporté par des CUMA, dans les mêmes conditions que pour les agriculteurs. Il s'agit de répondre aux besoins des collectivités territoriales dans des territoires où la mutualisation des matériels agricoles est très poussée, et où les exploitants agricoles ne peuvent pas répondre individuellement à une telle demande.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve pleinement ce double assouplissement de la réglementation , qui ne conduit pas à changer la nature des CUMA. Leur activité de prestataire de service pour les collectivités territoriales restera nécessairement accessoire par rapport à leur activité au bénéfice de leurs membres, dans la mesure d'une part où l'activité de travaux agricoles et d'aménagement rural est plafonnée et d'autre part où salage et déneigement constituent des activités saisonnières et non permanentes.

Votre rapporteur estime qu'il est sage d'avoir limité ce nouveau dispositif aux petites communes et aux intercommunalités de petite taille , comprenant uniquement des communes de moins de 3 500 habitants, les autres collectivités devant avoir les moyens de recourir à des prestataires spécialisés. Le recours aux CUMA reste ainsi une solution de dépannage en milieu rural et non de droit commun.

Enfin, la rédaction retenue précise que le siège de l'exploitation de l'un des adhérents de la CUMA devra être situé dans le ressort de l'une des collectivités demandeuse : la commune ou l'intercommunalité. Aux yeux de votre rapporteur, une telle rédaction autorisera une interprétation souple de la loi : lorsqu'une commune membre d'une intercommunalité demandera à une CUMA d'intervenir sur son territoire, il suffira que l'un des associés ait son siège social dans le ressort de l'intercommunalité pour que la CUMA soit habilitée à réaliser les travaux demandés.

La possibilité de confier le déneigement et le salage à la CUMA et pas seulement aux exploitants agricoles constitue également un assouplissement nécessaire, qui bénéficiera aux petites communes et intercommunalités.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 32 - (article 26-41 [nouveau] de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération) - Reconnaissance et définition de la société coopérative d'activité et d'emploi

Commentaire : cet article insère dans la loi du 10 septembre 1947 précitée un nouveau titre consacré à la coopération en y introduisant une définition de la coopérative d'activité et d'emploi.

I. Le droit en vigueur

Les coopératives d'activités et d'emploi (CAE) constituent un concept original permettant à des porteurs de projet de tester un produit ou un service en situation concrète mais de façon sécurisée, grâce à l'appui d'une coopérative.

Constituées sous forme de SCOP, les CAE sont apparues au milieu des années 90, avec le soutien des pouvoirs publics. Après avoir progressé significativement jusqu'à 2010, elles sont aujourd'hui un peu moins d'une centaine. Généralistes, elles aident au développement de diverses activités telles que l'art et l'artisanat d'art, les services aux particuliers et aux entreprises, le commerce et le négoce.

Les CAE proposent aux porteurs de projet un cadre juridique (un numéro de TVA et une immatriculation au registre du commerce et des sociétés), un statut d'entrepreneur-salarié en contrat à durée indéterminée (CDI), une gestion administrative de l'activité (tenue d'une comptabilité, calcul et versement des salaires), une possibilité d'échange avec les autres entrepreneurs-salariés et un accompagnement. En contrepartie, l'entrepreneur-salarié leur verse une partie de son chiffre d'affaires.

Si les CAE emploient aujourd'hui 5 000 salariés, un cinquième d'entre eux seulement sont associés. Ce faible taux provient de l'essence même de ce type de coopératives, qui est de servir provisoirement de support au « lancement » d'entrepreneurs sur le marché, mais aussi du caractère récent du dispositif, qui de surcroît profite essentiellement à des demandeurs d'emploi ou bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA).

De plus, le cadre juridique dans lequel s'est créé ce type de coopératives n'est pas sécurisé , en tout cas au niveau législatif. Dès lors, des pratiques ont pu se développer dans des « zones grises » entre salariat et travail indépendant, tandis que les parcours des intéressés au sein des structures n'étaient pas clairement établis.

II. Le texte du projet de loi initial

Cet article vient poser les contours des CAE en les incluant dans la loi du 10 septembre 1947 précitée et en y introduisant une définition de celles-ci.

Il crée ainsi dans ladite loi un titre III ter intitulé « La coopérative d'activité et d'emploi » comportant un unique article 26-41.

Il y est d'abord précisé l'objet principal des CAE, à savoir l'appui à la création et au développement d'activités économiques par des entrepreneurs personnes physiques. Sont donc exclus de ce champ les personnes morales.

L'assistance que peuvent apporter les CAE à ces entrepreneurs passe par un accompagné adapté à leur profil particulier, ainsi que par des services mutualisés.

Les statuts doivent prévoir les moyens alloués par la coopérative à cet effet, ainsi que les modalités de rémunération des personnes qu'elles accompagnent.

Les sociétés de ce type se trouvent soumises aux dispositions des articles 25-1 à 25-5 de la même loi, telles que prévues par l'article 14 du projet de loi, sur la procédure de révision coopérative. Elles sont ainsi régies par le « droit commun » de la révision coopérative.

III. La position de votre commission

Votre commission juge favorablement la reconnaissance dans la loi des CAE, et la détermination de leur régime général. Cette démarche apporte en effet une plus grande lisibilité au dispositif et en sécurise le développement à venir.

Selon les chiffres avancés dans l'étude d'impact, l'effet démultiplicateur sur la création d'entreprises et d'emplois de ce type de coopératives devrait être trois à quatre fois supérieur à ce qu'il a été entre 2006 et 2011, où les CAE ont cru en nombre de 10 % et en emplois de 19 %.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 33 - (articles L. 7331-1 à L. 7331-3 [nouveaux] et L. 7332-1 à L. 7332-8 [nouveaux] du code du travail, articles L. 311-3 et L. 412-8 du code de la sécurité sociale) - Précision et sécurisation du statut d'entrepreneur salarié associé d'une coopérative d'activité et d'emploi

Commentaire : cet article intègre dans le code du travail un nouveau titre détaillant le régime auquel sont soumis les entrepreneurs salariés associés d'une CAE.

I. Le droit en vigueur

Si le développement des CAE est bénéfique pour les porteurs d'activités y recourant, il s'est cependant trouvé freiné par l' insécurité juridique pesant sur le statut d'entrepreneur salarié associé, et sur la société elle-même. Le fait que ces deux types d'acteurs soient reliés par un contrat de travail nécessite en effet un travail d'explication approfondi auprès des administrations et collectivités concernées, qui ne le tiennent pas pour acquis.

Cette incertitude quant à la qualification juridique des relations entre la CAE et les entrepreneurs salariés associés est néfaste à la fois pour ses gérants (qui craignent l'engagement de leur responsabilité sociale et pénale en cas de non-respect des règles édictées), pour les porteurs de projets (dont certains, manquant d'assurance sur le régime auquel ils seront soumis, renoncent à leur projet) et pour les administrations et collectivités (qui les amènent, là aussi, à renoncer à s'engager sur de tels projets).

Il convenait donc de mettre fin à ce « flou juridique » , afin de renforcer la confiance des différents acteurs dans ce dispositif et permettre ainsi son plein développement.

II. Le texte du projet de loi initial

Cet article vient renforcer la lisibilité du dispositif, en précisant son régime, et surtout contribue à sa sécurisation juridique.

Le I modifie dans son 1° l' intitulé du livre III (Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et conjoints salariés du chef d'entreprise) de la septième partie (Dispositions particulières à certaines activités) du code du travail, afin d'y faire référence aux entrepreneurs salariés associés d'une CAE.

Le ajoute à ce livre un titre III : Entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi, comportant deux chapitres.

Le Chapitre I er : Dispositions générales, comporte deux sections.

La section 1 : Champ d'application, contient un unique article L. 7331-1 appliquant l'ensemble du code du travail au type d'entrepreneurs précités , sauf à ce que le titre nouvellement créé en dispose autrement.

La section 2 : Principes, contient un unique article L. 7331-2 qui définit la notion d'entrepreneur salarié associé d'une CAE . Rentre dans ce champ toute personne physique réunissant deux critères cumulatifs :

- initier et réaliser une activité économique grâce au soutien d'une coopérative dont il est dès l'origine l'associé, ou dont il le devient dans les trois ans, minorés le cas échéant par le temps durant lequel il a déjà été lié à elle de diverses façons ;

- contracter avec la coopérative sur un support écrit retraçant l'ensemble des droits et devoirs des deux parties.

Le chapitre II : Mise en oeuvre, comporte huit articles.

L' article L. 7332-1 permet de prévoir une période d'essai de huit mois au plus - sauf cas particuliers - pour le salarié associé.

L' article L. 7332-2 rend la coopérative responsable de l'application audit associé des dispositions du code du travail relatives à sa durée, au repos et aux congés, ainsi qu'à la santé et la sécurité lorsqu'elle les a elle-même fixées. Il est précisé que les salariés associés bénéficient des mêmes avantages que ceux reconnus par loi aux salariés, en particulier pour ce qui est des congés payés.

L' article L. 7332-3 rend les dispositions concernant les chômeurs applicables aux salariés associés le nécessitant.

L' article L. 7332-4 prévoit une rémunération de ces derniers proportionnelle au chiffre d'affaires dégagé par leur activité, après déduction de certaines charges et contributions, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat.

L' article L. 7332-5 rend applicables aux salariés associés les dispositions concernant l'indemnisation octroyée en cas de cessation d'activité de la société, pour les rémunérations qui leur sont dues au titre de leurs trois derniers mois de travail.

L' article L. 7332-6 rend la CAE responsable des engagements pris par les salariés associés à l'égard des tiers dans le cadre de leur activité en son sein.

L' article L. 7332-7 interrompt le bénéfice du régime de l'entrepreneur salarié associé d'une CAE pour le salarié qui n'est pas devenu associé de la coopérative dans le délai de 18 mois prévu à l'article L. 7331-2 précité.

L' article L. 7332-8 règle le problème de la compétence juridictionnelle pour tout contentieux lié au contrat de salarié associé de CAE, en la confiant au conseil de prud'hommes compétent.

Le II procède à diverses modifications de références dans le code de la sécurité sociale aux articles L. 311-3 et L. 412-8, afin de rattacher au régime de la sécurité sociale les salariés associés de CAE.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve le principe de cet article, en ce qu'il vise à sécuriser le statut d'entrepreneur salarié associé d'une CAE et, partant, à démultiplier la valeur ajoutée de ce dispositif en matière de création d'emploi et d'insertion professionnelle.

Votre commission, qui a laissé sur cet article une grande marge d'initiative à la commission des affaires sociales, a adopté les dix amendements présentés par Mme Christiane Demontès au nom de celle-ci.

Outre huit amendements rédactionnels, elle a adopté deux amendements :

- l'un définit le contrat liant un entrepreneur salarié à une CAE . Si tous les entrepreneurs salariés d'une coopérative d'activité et d'emploi ont vocation à devenir associés dans un délai maximum de 36 mois, tous malheureusement ne le souhaitent ou ne le peuvent pas. Or, une lecture littérale de l'article 33 du projet de loi pourrait laisser penser que le nouveau régime juridique ainsi créé ne s'appliquerait qu'aux entrepreneurs salariés associés, créant ainsi un vide juridique pour les entrepreneurs salariés qui ne sont pas associés.

Aussi convient-il de distinguer clairement deux situations juridiques: le contrat de l'entrepreneur salarié, et celui de l'entrepreneur salarié qui est devenu associé. Outre des améliorations rédactionnelles, ce premier amendement définit donc le contrat de l'entrepreneur salarié, qui devra intégrer le montant de la part fixe de la rémunération et les modalités de calcul de sa part variable ;

- l'autre définit le contrat conclu par un entrepreneur salarié qui, à l'inverse du cas précédent, est devenu associé .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D'ASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
Article 34 - (articles L. 932-13-2 à L. 932-13-4, L. 932-22-1 [nouveau] et article L. 932-23 du code de la sécurité sociale, articles L. 221-4, L. 221-8-1 [nouveau], L. 221-11, L. 221-14 et L. 227-1 [nouveau] du code de la mutualité, articles L. 145-1 à L. 145-7 [nouveaux] du code des assurances) - Opérations de coassurance

Commentaire : cet article permet, dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire en entreprise, la réalisation d'opérations de coassurance entre des organismes d'assurance relevant de législations différentes : code de la mutualité, code des assurances et code de la sécurité sociale.

I. Le droit en vigueur

La coassurance est un contrat par lequel deux ou plusieurs assureurs se partagent la couverture d'un risque selon des proportions déterminées, chacun des co-assureurs s'engageant directement pour sa part envers l`assuré 54 ( * ) .

La notion de coassurance n'est pas définie ni réglementée par le code des assurances, qui mentionne seulement, dans son article L. 352-1, les opérations de coassurance faisant intervenir des assureurs situés sur le territoire d'autres États européens.

Chaque assureur perçoit une partie des primes correspondant à son taux d'engagement dans la couverture du risque. Les assureurs ne sont pas solidaires.

Un apériteur, désigné par les co-assureurs, est l'interlocuteur unique du souscripteur : il établit la police et la gère au nom de tous les assureurs. Il perçoit normalement la totalité de la prime et verse les prestations. Il se retourne vers chacun des co-assureurs à concurrence de leurs quotes-parts respectives.

La coassurance est utilisée généralement pour couvrir de gros risques qu'un seul assureur ne serait pas prêt à assumer seul. Elle concerne ainsi l'assurance contre le risque incendie, mais peut également être utilisée dans des contrats d'assurance de personnes concernant l'ensemble des salariés d'une branche.

Or l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 prévoit, dans son article premier, la généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé des salariés d'ici au 1 er janvier 2016. Cette disposition a été reprise dans son article premier par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

On pourrait donc assister à l'avenir à une demande croissance d'opérations de coassurance. Or celles-ci, lorsqu'elles concernent des contrats d'assurance de personnes, peuvent faire intervenir non seulement des sociétés d'assurance commerciales, mais également des mutuelles ou des institutions de prévoyance.

Ces différentes catégories d'organisme relèvent de codes et de règles juridiques différentes qui rendent actuellement délicate la réalisation de telles opérations.

Les opérations d'assurance peuvent être effectuées par plusieurs types d'organismes :

- des sociétés d'assurance commerciales, qui relèvent du livre III du code des assurances ;

- des sociétés d'assurance mutuelles, également régies par les articles L. 322-26-1 et suivants du code des assurances ;

- des mutuelles qui relèvent du livre II du code de la mutualité ;

- des institutions de prévoyance prévues par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

Les institutions de prévoyance sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées paritairement par des membres « adhérents » et des membres « participants » 55 ( * ) .

Elles gèrent, dans le cadre des entreprises et des branches professionnelles, des contrats collectifs d'assurance de personne : garanties de prévoyance complémentaire (décès, incapacité de travail et invalidité, dépendance), complémentaire santé, épargne retraite.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article modifie le code de la sécurité sociale, le code de la mutualité et le code des assurances afin d'harmoniser les dispositions relatives à l'encadrement des contrats d'assurance, de manière à éviter tout risque juridique lors de la réalisation d'opérations de coassurance.

Les modifications ne concernent, dans chacun des trois codes, que les opérations collectives à adhésion obligatoire, qui font l'objet de l'article 2 de la loi « Évin » du 31 décembre 1989 56 ( * ) .

Il s'agit de contrats qui garantissent les salariés ou les anciens salariés collectivement contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité.

• Dans son I , l'article adapte les règles prévues par le titre III du livre IX du code de la sécurité soc iale pour les institutions de prévoyance, en insérant trois articles.

L'article L. 932-13-1 (nouveau) complète les règles relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire effectuées par ces institutions. Il prévoit explicitement qu'elles peuvent conclure des contrats de coassurance entre elles ou avec des mutuelles ou des entreprises d'assurance :

- la garantie porte sur la même durée et le même contrat collectif pour chacun des organismes assureurs. Chacun d'eux assume une part proportionnelle de la garantie, prévue dans le contrat ;

- ces organismes désignent un apériteur, interlocuteur unique du souscripteur, qui négocie le contrat, encaisse les cotisations et verse les prestations.

Les dispositions suivantes transposent dans le code de la sécurité sociale, en les adaptant, certaines règles du code des assurances.

Les articles L. 932-13-3 et L. 932-13-4 (nouveaux) précisent que, concernant les opérations collectives à adhésion obligatoire, la prescription est interrompue par la désignation d'experts ou par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dernière est envoyée soit par l'institution de prévoyance à l'adhérent (c'est-à-dire l'entreprise) en ce qui concerne le paiement de la cotisation, soit par le membre participant (c'est-à-dire le salarié) à l'institution de prévoyance en ce qui concerne le règlement de la prestation. La durée et les modalités de cette prescription ne peuvent être aménagées par voie conventionnelle. Ces dispositions reprennent en substance celles des articles L. 114-2 et L. 114-3 du code des assurances.

Pour mémoire, l'article L. 932-13 prévoit que la durée de la prescription est de deux ans (trente ans pour les contrats d'assurance sur la vie).

L' article L. 932-22-1 (nouveau) étend aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles les dispositions qui précèdent. Toutefois, le délai de prescription, concernant le paiement de la cotisation d'une opération collective à adhésion facultative, peut aussi être interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception au membre participant lui-même, c'est-à-dire le salarié de l'entreprise.

Enfin, l' article L. 932-23 , qui prévoit l'application, sauf exceptions, aux contrats d'assurance-vie et de capitalisation de la plupart des articles du code des assurances relatifs à ces opérations, est complété afin de réduire le champ de ces exceptions, dans un sens d'harmonisation : désormais les articles L. 132-7 (nullité du contrat d'assurance-vie en cas de suicide au cours de la première année du contrat) et, pour les opérations collectives, L. 132-8 et L. 132-9 (désignation et révocation d'un ou de plusieurs bénéficiaires à qui sera payé le capital ou la rente garantis lors du décès de l'assuré), sont applicables aux règlements et contrats des institutions de prévoyance lorsqu'elles réalisent des opérations d'assurance sur la vie et de capitalisation.

• Dans son II , le présent article modifie le titre II du livre II du code de la mutualité , relatif aux opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation réalisées par des mutuelles ou des unions de mutuelles.

L' article L. 227-1 (nouveau) prévoit explicitement que les mutuelles ou unions de mutuelles peuvent conclure des contrats de coassurance entre elles ou avec des institutions de prévoyance ou des entreprises d'assurance. Il reprend les modalités prévues précédemment pour les institutions de prévoyance (voir supra ).

Il précise toutefois que le salarié de l'entreprise qui souscrit un tel contrat de coassurance devient membre participant de chaque mutuelle ou union partie au contrat.

Les autres dispositions du II reprennent certaines dispositions prévues, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire réalisées par les institutions de prévoyance, par le code de la sécurité sociale :

- à l' article L. 221-4 (modalités d'affiliation à des opérations d'assurance, de réassurance et de mutualisation réalisées par des mutuelles ou des unions de mutuelles), il est inséré un alinéa qui reprend des dispositions d'information du souscripteur ;

- l' article L. 221-8-1 (nouveau) prévoit que la garantie subsiste en cas de procédure collective, mais que la portion de cotisation restante est restituée au débiteur en cas de résiliation de l'adhésion ;

- à l' article L. 221-11 (règles de prescription), il est précisé que la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail ;

- un nouvel alinéa est inséré à l' article L. 221-14 , relatif à la nullité de la garantie en cas de fausse déclaration, afin de préciser que cette disposition ne s'applique pas en cas d'adhésion obligatoire.

• Dans son III , le présent article insère, dans le titre IV du livre I er du code des assurances , relatif aux assurances de groupe, un chapitre V consacré aux opérations collectives à adhésion obligatoire. Ce chapitre comprend huit articles (nouveaux).

L' article L. 145-1 définit une opération collective à adhésion obligatoire comme un contrat d'assurance de groupe 57 ( * ) pour lequel les salariés sont obligatoirement adhérents au contrat. Il définit les conditions dans lesquelles s'appliquent à ces contrats les règles générales du code des assurances relatives aux assurances.

Ainsi, dans le cas des opérations collectives à adhésion obligatoire, l'employeur est le souscripteur (c'est-à-dire celui qui signe le contrat) tandis que le salarié est l'adhérent .

L'assuré est, selon les cas, l'employeur uniquement (transmission du projet de contrat, obligations générales de l'assuré) ou simultanément l'employeur et le salarié (questions personnelles posées par l'assureur à l'assuré afin d'apprécier les risques, avis de l'assuré à l'assureur de tout sinistre), voire le salarié seul ou le bénéficiaire (pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré).

L' article L. 145-2 prévoit la possibilité de conclure un contrat de coassurance entre plusieurs entreprises d'assurance ou avec des mutuelles ou institutions de prévoyance. Il reprend les modalités prévues à l'article L. 932-13-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 227-1 du code de la mutualité et déjà présentées supra .

L' article L. 145-3 prévoit que la notice, remise à l'adhérent, relative aux garanties et formalités en cas de sinistre, doit également l'informer sur les clauses susceptibles de limiter la mise en oeuvre de la garantie (clauses de nullité, de déchéance, d'exclusion ou de limitation de garantie, délais de prescription). Cette disposition est déjà présente dans les deux autres codes : article L. 932-6 du code de la sécurité sociale et article L. 221-6 du code de la mutualité.

L' article L. 145-4 exclut l'application automatique d'une nullité du contrat en cas de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel.

L' article L. 145-5 modifie l'article L. 113-3 (paiement de la prime et règles relatives au recouvrement) afin de préciser que les frais de poursuite et de recouvrement ne peuvent être qu'à la charge de l'employeur.

Il exclut la suspension de la garantie ou la résiliation du contrat lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel. Cette disposition est déjà prévue par l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale pour les opérations collectives à adhésion obligatoire mises en oeuvre par les institutions de prévoyance.

L' article L. 145-6 prévoit que la garantie subsiste en cas de procédure collective, mais que la portion de cotisation restante est restituée au débiteur en cas de résiliation de l'adhésion. Cette disposition est déjà prévue dans les deux autres codes (voir supra , article L. 221-8-1 [nouveau] du code de la mutualité).

L' article L. 145-7 instaure une possibilité de résiliation du contrat tous les ans pour les deux parties. Cette possibilité est prévue à l'article L. 221-10 du code de la mutualité pour les opérations menées par les mutuelles et à l'article L. 932-12 du code de la sécurité sociale pour celles menées par les institutions de prévoyance.

Enfin, l' article L. 145-8 prévoit que, dans les règles de prescription, les actions de l'assuré concernent les actions menées aussi bien par l'employeur que par le salarié ou par le bénéficiaire. Il porte également à cinq ans la prescription en ce qui concerne l'incapacité de travail, par cohérence avec les dispositions déjà mentionnées dans les deux autres codes.

• Le IV exclut l'application du présent article aux contrats en cours.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve la sécurisation , apportée par le présent article, du cadre juridique des contrats de coassurance , qui résulte d'un véritable besoin exprimé par les professionnels. Il devrait faciliter la réalisation de contrats souvent trop importants pour être porté par un seul organisme.

Le périmètre de ces opérations a été limité aux opérations collectives à adhésion obligatoire, excluant par exemple les activités d'épargne financière. C'est bien lorsque la couverture concerne l'ensemble des salariés d'une grande entreprise ou d'une même branche professionnelle que le partage des risques est le plus nécessaire. Il sera toujours temps, le cas échéant, de faire évoluer un jour ce périmètre si cela apparaissait utile au vu de l'expérience des contrats à adhésion obligatoire.

Votre rapporteur souligne toutefois que la réalisation de tels contrats risque d'avoir des conséquences pour la gouvernance des mutuelles. En effet, lorsque plusieurs mutuelles participent à la mise en place d'un contrat de coassurance, le salarié assuré par le contrat devient membre participant de chacune des mutuelles ou unions parties au contrat, conformément aux principes mutualistes et à celui du partage des risques entre les différents organismes.

Il appartiendra donc à un organisme mutualiste de petite taille de peser les avantages de la participation à un contrat de coassurance avec la contrainte que représentera l'arrivée d'un nombre considérable de nouveaux membres.

• Votre commission a adopté à cet article trois amendements de nature rédactionnelle.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 34 bis (nouveau) - Rapport sur les règles applicables aux administrateurs d'une mutuelle, union ou fédération

Commentaire : cet article additionnel prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport portant sur l'intérêt de modifier les règles applicables aux administrateurs d'une mutuelle, union ou fédération.

Votre commission a adopté, sur la proposition de M. Gérard Le Cam et de Mme Mireille Schurch, un amendement portant article additionnel et prévoyant la remise par le Gouvernement d'un rapport sur les règles aux administrateurs de mutuelles , d'unions ou de fédérations de mutuelles.

Ce rapport portera en particulier sur l'intérêt de modifier ces règles afin de renforcer leurs droits et faciliter l'accomplissement de leurs missions.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 35 - (articles L. 114-9, L. 114-11, L. 114-12 et L. 114-17 du code de la mutualité) - Compétences de l'assemblée générale et du conseil d'administration des mutuelles

Commentaire : cet article transfère au conseil d'administration des mutuelles la faculté de fixer les montants ou taux de cotisation et les prestations des opérations collectives.

I. Le droit en vigueur

Les mutuelles sont dotées d'une assemblée générale et d'un conseil d'administration.

Le code de la mutualité prévoit que l' assemblée générale , qui comprend l'ensemble des membres de la mutuelle disposant chacun d'une voix, se réunit au moins une fois par an 58 ( * ) .

Elle élit les membres du conseil d'administration et statue notamment sur les montants ou taux de cotisation ainsi que sur les prestations offertes (article L. 114-9 du code de la mutualité).

Elle peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de détermination des montants ou des taux de cotisations et de prestations au conseil d'administration, pour une durée d'un an (article L. 114-11 du même code).

Le conseil d'administration administre la mutuelle et comprend au moins deux tiers de membres participants 59 ( * ) . Il élit parmi ses membres un président, qui organise et dirige ses travaux. Il peut également nommer des dirigeants salariés.

Il détermine les orientations de l'organisme et veille à leur application (article L. 114-17 du même code). Il arrête les comptes annuels et établit un rapport de gestion.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article transfère au conseil d'administration le pouvoir, actuellement détenu par l'assemblée générale de fixer les montants ou taux de cotisation et les prestations des opérations collectives , mentionnées au III de l'article L. 221-2 du code de la mutualité.

A cette fin, il limite aux opérations individuelles le pouvoir de l'assemblée générale de statuer sur les montants ou taux de cotisations ainsi que sur les prestations offertes ( article L. 114-9 du même code) et confie cette mission au conseil d'administration ( article L. 114-17 ). Ce dernier peut la déléguer à son président ou au dirigeant.

En revanche, il attribue à l'assemblée générale la faculté de statuer sur les règles générales auxquelles doivent obéir ces opérations collectives ( article L. 114-9 ).

Il adapte par voie de conséquence les dispositions relatives à la délégation de ces pouvoirs à l' article L. 114-11 et aux modalités de délibération à l' article L. 114-12 .

III. La position de votre commission

L'évolution proposée par cet article est significative puisqu'elle transfère au conseil d'administration une compétence de l'assemblée générale. Le mode de décision actuel semble en effet peu adapté au développement des contrats collectifs, qui nécessitent des négociations et des adaptations au cas par cas.

En contrepartie, l'assemblée générale conserve un pouvoir d'encadrement puisqu'elle fixera les règles générales auxquelles seront soumises les opérations collectives.

Cette évolution devrait faciliter la réalisation des opérations de coassurance prévues à l'article 34 du projet de loi.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 36 - (articles L. 322-26-8 et L. 322-26-9 [nouveaux] du code des assurances, articles L. 931-15-1 et L. 931-15-2 [nouveaux] du code de la sécurité sociale, articles L. 114-9, L. 114-45-1 [nouveau], L. 221-19 et L. 221-20 [nouveaux] du code de la mutualité, article L. 612-33 du code monétaire et financier) - Certificats mutualistes et paritaires

Commentaire : cet article institue deux nouveaux instruments de financement des mutuelles et des institutions de prévoyance : le certificat mutualiste et le certificat paritaire.

I. Le droit en vigueur

La directive Solvabilité II 60 ( * ) doit entrer en vigueur au 1 er janvier 2014. C'est une réforme globale du régime prudentiel de l'assurance dans l'Union européenne qui formule de nouvelles règles en matière :

- de fonds propres et de calculs des provisions techniques ;

- d'organisation et de gouvernance des organismes ;

- d'informations prudentielles et de publicité de ces informations.

Cette directive renforce les exigences en matière de quantité, mais aussi de qualité de fonds propres.

Or les mutuelles et les institutions de prévoyance, conformément à leur vocation de sociétés de personnes, ne disposent pas de capital social. Elles doivent donc trouver d'autres moyens pour accroître leurs fonds propres.

Au-delà de la mise en oeuvre de la directive Solvabilité II, le besoin de fonds propres est nécessaire pour assurer le développement de ces entreprises. Si les mutuelles peuvent faire appel à différents moyens de financement (émission d'obligations, emprunt auprès des sociétaires pour constituer un fonds social, voire rappel de cotisations), ces techniques ne peuvent contribuer que de manière limitée au développement de leurs activités en raison des règles prudentielles ou de leur complexité de mise en oeuvre.

L'un des principaux moyens de constitution des fonds propres demeure ainsi la mise en réserve, année après année, des bénéfices, qui est l'une des caractéristiques des entreprises de l'économie sociale et solidaire.

II. Le texte du projet de loi initial

Le projet de loi institue un nouveau type de moyen de financement :

- le certificat mutualiste , dont les règles sont inscrites dans le code des assurances pour les sociétés d'assurance mutuelles ( I du présent article) et dans le code de la mutualité pour les mutuelles relevant de ce code ( III du présent article) ;

- le certificat paritaire , dont les règles sont inscrites dans le code de la sécurité sociale pour les institutions de prévoyance (II du présent article).

Le IV du présent article permet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à titre de mesure conservatoire, de décider d'interdire ou de limiter la distribution d'une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires.

Les règles relatives à ces certificats sont déclinées dans les trois codes précités en des termes similaires.

• En premier lieu (articles L. 322-26-8 du code des assurances, L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale et L. 221-19 du code de la mutualité), les sociétés relevant du présent article (c'est-à-dire des sociétés d'assurance mutuelles, les mutuelles et les institutions de prévoyance, ainsi que leurs unions) peuvent émettre des certificats auprès de leurs sociétaires, membres ou adhérents , auprès des personnes associées à ou assurées par une entreprise du même groupe, ainsi qu'auprès d'autres sociétés relevant du présent article .

Les conditions et modalités d'émission des titres participatifs sont applicables à ces certificats. Ils sont inscrits sous forme nominative dans un registre. La rémunération est variable et fixée chaque année par l'assemblée générale, mais limitée à une proportion maximale des résultats qui est fixée par un décret en Conseil d'Etat.

• En deuxième lieu (articles L. 322-26-9 du code des assurances, L. 931-15-2 du code de la sécurité sociale et L. 221-20 du code de la mutualité), les certificats ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de l'émetteur et après désintéressement des créanciers privilégiés.

Ils ne peuvent pas être cédés , sauf dans le cas où l'assemblée générale autorise le conseil d'administration ou le directoire à racheter à leur valeur nominale des certificats émis par l'entreprise. Les certificats rachetés sont alors remis à la vente dans un délai de deux ans. Le montant des certificats détenus par l'émetteur, qui ne donnent pas droit à rémunération, ne peut excéder 10 % du montant total émis et certaines demandes de rachat sont prioritaires : titulaire en cours de liquidation, ayant-droit d'un titulaire décédé, situation personnelle difficile, perte par le titulaire de sa qualité de société ou d'assuré.

Un programme de rachat peut être établi par l'assemblée générale sous le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et fait l'objet d'un rapport spécial des commissaires aux comptes. Les certificats non rachetés dans un délai de deux ans sont annulés. Enfin la réalisation des opérations de rachat peut être déléguée par le conseil d'administration au directeur général ou à un directeur général délégué, ou par le directoire à l'un de ses membres.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve la création de ce nouveau moyen de financement .

Il ressort des auditions qu'il a menées que cet outil, qui résulte d'une concertation avec les acteurs, permettra aux mutuelles de mieux répondre aux exigences fixées par les évolutions des règles prudentielles, même s'il ne concernera probablement que le petit nombre de celles qui auront la capacité de les mettre en oeuvre.

Il salue par ailleurs le travail réalisé par M. Jean Germain, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, sur ce dispositif.

Outre deux amendements rédactionnels, votre commission a adopté trois amendements tendant, sur proposition de M. Jean Germain au nom de la commission des finances, à :

- clarifier et renforcer les obligations d'information et de conseil de l'émetteur de certificats mutualistes ou paritaires ;

- harmoniser le régime des différents certificats en prévoyant que ceux relevant du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale peuvent être souscrits par les entreprises appartenant au même groupe d'assurance que l'émetteur , comme c'est le cas des certificats relevant du code des assurances ;

- compléter l'harmonisation des différents codes sur l'ordre de priorité des demandes de rachat de certificats mutualistes .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 37 - (article L. 111-4-3 [nouveau] du code de la mutualité) - Unions de mutuelles

Commentaire : cet article crée une forme d'union destinée aux mutuelles relevant du livre III du code de la mutualité, qui pourront se regrouper avec des mutuelles relevant du livre II du même code ainsi que d'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire.

I. Le droit en vigueur

Le code de la mutualité distingue deux catégories de mutuelles :

- les mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation ( livre II ), concernées par les dispositions vues précédemment (coassurance, certificats mutualistes) ;

- les mutuelles et unions pratiquant la prévention, l'action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales ( livre III ). Les secteurs concernés sont par exemple les centres de soin, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), les centres d'accueils pour personnes handicapées...

Aux termes du II de l'article L. 111-1, une même mutuelle ne peut exercer à la fois une activité d'assurance relevant du titre II et une activité relevant du titre III, sauf à titre accessoire et sous certaines conditions.

Les mutuelles peuvent se regrouper en unions . Une union est, aux termes de l'article L. 111-2 du même code, une personne morale de droit privé à but non lucratif créée par plusieurs mutuelles ou unions. Elle peut exercer les mêmes activités qu'une mutuelle. La séparation entre le livre II et le livre III s'applique aux unions comme aux mutuelles.

Une union peut être ouverte à des organismes autres que des mutuelles : institutions de prévoyance, sociétés d'assurance mutuelles, autres organismes d'assurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire. Il s'agit alors d'une union de groupe mutualiste. Ces unions ont une mission de coordination de l'activité de leurs membres, mais ne peuvent pratiquer elles-mêmes des opérations d'assurance ou de réassurance.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article prévoit la possibilité de regrouper des mutuelles relevant du livre III du code de la mutualité avec des mutuelles ou unions relevant du titre II ou d'autres structures relevant de l'économie sociale et solidaire.

Il insère à cette fin un article L. 111-4-3 (nouveau) dans le code de la mutualité.

Deux ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre III peuvent, soit entre elles, soit avec des mutuelles ou unions relevant du livre II, créer une union qui sera régie par le titre III .

Cette union peut également admettre parmi ses adhérents différentes catégories d'organismes : institutions de prévoyance, sociétés d'assurance mutuelles, entreprises d'assurance ou de réassurance européennes dont la forme est mutuelle ou coopérative ou dont la gestion est paritaire, coopératives, associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 ou le code civil local d'Alsace et Moselle, fondations.

Chaque membre doit effectuer à l'union un apport, dont le montant limite sa responsabilité.

Le contrôle de l'union appartient aux mutuelles et unions régies par le code de la mutualité : elles disposent de la majorité des votes à l'assemblée générale et de la majorité des sièges au conseil d'administration.

Enfin, l'union peut, si cela est prévu dans ses statuts, exercer un contrôle du fonctionnement de ses membres en ce qui concerne leurs activités sanitaires, sociales et culturelles.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions de fonctionnement de ces unions.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur prend acte de la création de cette nouvelle forme d'union de mutuelles qui devrait faciliter le développement et le financement des services de soin et d'accompagnement mutualistes, tout en préservant le contrôle de ces structures par les mutuelles.

• Votre commission a adopté un amendement de clarification sur la condition relative au nombre minimal de mutuelles « livre III » qui peuvent créer une union avec d'autres mutuelles.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 38 - (articles L. 114-1, L. 114-7 et L. 114-16 du code de la mutualité) - Membres honoraires des mutuelles

Commentaire : cet article élargit la catégorie des membres honoraires, personnes physiques ou morales, des mutuelles et des unions de mutuelles.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 141-1 du code de la mutualité prévoit que les mutuelles peuvent admettre des membres honoraires, personnes physiques qui versent des cotisations ou des contributions ou leur font des dons sans pour autant bénéficier de leurs prestations. Elles peuvent également, ainsi que les unions, accueillir des personnes morales souscrivant des contrats collectifs comme membres honoraires.

Les membres honoraires se distinguent donc des membres participants qui bénéficient des prestations.

Les uns et les autres forment l'assemblée générale de la mutuelle (article L. 114-6), à moins que les statuts ne prévoient qu'elle est constituée de délégués élus par des sections locales organisées par la mutuelle. Dans le cas des unions et des fédérations (article L. 114-7), l'assemblée générale est constituée par la réunion des délégués des mutuelles ou des unions adhérentes.

Unions et fédérations de mutuelles

Une union de mutuelles est une personne morale de droit privé à but non lucratif créée par plusieurs mutuelles ou unions (article L. 111-2). Elle peut coordonner l'action de ses membres, voire offrir elle-même des prestations ou services.

Une fédération est une personne morale de droit privé à but non lucratif créée par plusieurs mutuelles ou unions en vue de défendre leurs intérêts collectifs, moraux et matériels, d'en assurer la représentation et de faciliter leurs activités (article L. 111-5). Elle ne peut pas pratiquer directement des opérations d'assurance.

L'article L. 114-16 prévoit que les membres honoraires, au même titre que les membres participants âgés de dix-huit ans révolus, peuvent être élus au conseil d'administration. Toutefois, les membres participants doivent représenter au moins les deux tiers de ce conseil.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article adapte les règles relatives aux membres honoraires.

A l' article L. 114-1 :

- il est précisé que peuvent être admis comme membres honoraires des personnes physiques qui ont rendu des services équivalents à des dons, dans des conditions définies par les statuts ;

- s'agissant des personnes morales, elles peuvent devenir membres honoraires d'unions autres que les unions régies par le titre II et les unions mutualistes de groupe, dans des conditions analogues aux personnes physiques admises comme membres honoraires des mutuelles ;

Une union mutualiste de groupe, issue de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 et régie par l'article L. 111-4-2 (à ne pas confondre avec l'union de groupe mutualiste régie par l'article L. 111-4-1, mentionnée supra ), est un outil spécialisé de structuration des groupes mutualistes, sur le modèle des dispositions relatives aux sociétés de groupe d'assurances mutuelles du code de l'assurance. Elle a vocation à prendre et gérer des participations dans des entreprises d'assurances ou de réassurance françaises ou étrangères.

- la disposition selon laquelle les personnes morales souscrivant des contrats collectifs peuvent être admises comme membres honoraires est limitée aux unions régies par le titre II.

En conséquence, l' article L. 114-7 est adapté afin de prévoir la possibilité pour des membres honoraires de participer à l'assemblée générale des unions, avec les délégués.

De même, il est précisé à l' article L. 114-16 que les administrateurs des unions sont élus parmi les délégués et les membres honoraires, tout en réservant aux délégués les deux tiers au moins des places au conseil d'administration.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur prend acte de cet élargissement limité de la catégorie des membres honoraires. Elle permettra de reconnaître des services rendus par des personnes physiques autres que des dons financiers.

Elle devrait également favoriser l'implication dans la gouvernance des unions de mutuelles de partenaires tels que certaines collectivités territoriales qui, sans bénéficier des prestations, apportent des contributions financières ou autres.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 39 - (articles L. 322-1-3, L. 322-26-1-1 [nouveau], L. 322-26-2 et L. 322-26-2-2 du code des assurances) - Sociétés d'assurance mutuelles

Commentaire : cet article autorise l'affiliation d'une union de sociétés d'assurance mutuelles à une société de groupe d'assurance mutuelle et précise les règles relatives aux sociétés d'assurance mutuelles.

I. Le droit en vigueur

Le code des assurances prévoit la possibilité de constituer une société de groupe d'assurance , dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou nouer des liens de solidarité financière avec des entreprises du monde de l'assurance, des mutuelles ou de la prévoyance.

L'article L. 322-1-3 du code des assurances définit en particulier des sociétés de groupe d'assurance mutuelle (SGAM), qui fonctionnent sans capital social et réunissent des entreprises d'assurance relevant de l'économie sociale ou solidaire : mutuelles ou unions (livre II du code de la mutualité), institutions de prévoyances ou unions (titre III du livre IX du code de la sécurité sociale), sociétés d'assurance mutuelles, entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat européen.

Par ailleurs, l'article L. 322-26-1 définit les sociétés d'assurance mutuelles par leur objet non commercial. Constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires, elles fonctionnent sans capital social. L'article L. 322-26-2 précise que la société d'assurance mutuelle est administrée par un conseil d'administration et renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation des conditions d'application.

Enfin, l'article L. 322-26-2-2 prévoit que les sociétés d'assurance mutuelles sont tenues à l'obligation de produire un rapport sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité (responsabilité sociale et environnementale ou RSE).

II. Le texte du projet de loi initial

Cet article apporte cinq adaptations au régime des sociétés d'assurance mutuelles régies par le code des assurances :

- il autorise à l' article L. 322-1-3 l'affiliation à une société de groupe d'assurance mutuelle d'une union de sociétés d'assurance mutuelles ;

- il précise à l' article L. 322-26-1 qu'une société d'assurance mutuelle est une personne morale de droit privé ;

- il inscrit à l' article L. 322-26-1-1 (nouveau) le principe « un sociétaire, une voix » ;

- il indique à l' article L. 322-26-2 que les administrateurs et les membres du conseil de surveillance sont élus par les sociétaires ou leurs délégués, le suffrage pouvant être direct ou indirect ;

- il adapte enfin l' article L. 322-26-2-2 afin d'appliquer aux sociétés d'assurance mutuelles les seuils de bilan, de chiffre d'affaires et de nombre de salariés en-dessous desquels l'obligation de publier un rapport RSE ne s'applique pas, ainsi que les modalités d'établissement de ce rapport pour les filiales d'un groupe.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve ces évolutions relativement limitées du droit des sociétés d'assurance mutuelles qui clarifient leur mode de gouvernance, apportent plus de souplesse à la constitution des sociétés de groupe d'assurance mutuelle et étendent logiquement aux sociétés d'assurance mutuelles l'exemption de droit commun d'établissement d'un rapport RSE qui existe pour les petites entreprises.

• Outre un amendement de nature rédactionnelle, votre commission a adopté un amendement précisant que tout élu ou agent public peut siéger au conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'assurance mutuelle en tant que représentant d'une personne morale de droit public elle-même sociétaire.

En effet, lorsqu'une personne publique s'assure auprès d'une société d'assurance mutuelle, elle peut, comme tout sociétaire, être amenée à participer aux organes statutaires de sa mutuelle d'assurance. C'est ainsi que les collectivités locales ou leurs établissements publics, ainsi que les hôpitaux et autres structures de soins participent déjà au conseil d'administration ou de surveillance de certaines mutuelles d'assurance. Cette possibilité est ici explicitée afin de la rendre plus sûre sur le plan juridique.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES ASSOCIATIONS
Article 40 A (nouveau) - Établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif

Commentaire : cet article additionnel permet, conformément à un vote antérieur du Sénat, l'attribution de la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général à des établissements à but non lucratif créés par des associations même non reconnues d'utilité publique.

Votre commission a adopté , sur la proposition de Mme Valérie Létard d'une part et de Mme Dominique Gillot et M. Daniel Raoul d'autre part, un amendement portant article additionnel qui revient sur une correction apportée, en juillet dernier, par la commission mixte paritaire sur le projet de loi sur l'enseignement supérieur et la recherche.

Le Sénat avait, lors de l'examen de ce texte en première lecture, prévu que des établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif , concourant aux missions de service public de l'enseignement supérieur, pouvaient, sur arrêté, être reconnus par l'Etat en tant qu'établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général . Cette qualification était réservée à des établissements « créés par des associations ou des fondations reconnues d'utilité publique ou des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail ».

La commission mixte paritaire, par une modification apportée d'ailleurs à plusieurs autres emplacements dans le projet de loi, a remplacé les mots « par des associations ou des fondations reconnues d'utilité publique » par les mots « par des associations ou fondations, reconnues d'utilité publique, ». La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique était donc désormais exigée aussi bien des associations que des fondations.

Il apparaît toutefois que les autres conditions posées à la reconnaissance d'intérêt général rendent excessive l'exigence d'une reconnaissance d'utilité publique pour les associations concernées. C'est pourquoi cet article additionnel revient à la formulation initialement votée par le Sénat en première lecture.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 40 - (articles L. 213-9, L. 213-9-1 et L. 213-9-2 [nouveaux], L. 213-13, L. 213-14 et L. 214-28 du code monétaire et financier, article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier) - Titres associatifs

Commentaire : cet article réforme le titre associatif afin de rendre son émission plus attractive pour les associations.

I. Le droit en vigueur

D'après le Haut conseil à la vie associative (HCVA) 61 ( * ) , les associations ont un besoin de plus en plus sensible de fonds propres , soit pour faire face à de nouveaux développements de leur activité associative, soit pour garantir des emprunts bancaires, soit pour surmonter des problèmes passagers de trésorerie.

La loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations a créé un titre associatif qui avait vocation à faciliter le développement des fonds propres des associations.

Le titre associatif

Ces dispositions sont aujourd'hui inscrites dans le code monétaire et financier, aux articles L. 213-8 et suivants.

Les associations exerçant une activité économique et régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, peuvent émettre des obligations.

Lorsque ces obligations ne sont remboursables qu'à la seule initiative de l'émetteur, elles prennent la dénomination de titre associatif (article L. 213-9).

L'émission des obligations est soumise à certaines contraintes procédurales. L'association doit mettre à la disposition des souscripteurs une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information, dont les éléments chiffrés sont visés par un commissaire aux comptes.

Soit l'émission est effectuée par offre au public, sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers, soit le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au taux moyen du marché obligataire (TMO), majoré d'une rémunération définie par arrêté dans la limite de 3 points (article L. 213-13).

L'émission d'obligation est décidée par l'assemblée générale de l'association, qui se prononce également sur le montant de l'émission, l'étendue de sa diffusion, le prix de souscription des titres et leur rémunération ou les modalités de détermination de ces éléments.

En pratique, peu d'émissions de titres associatifs ont eu lieu depuis sa création .

L'exemple de Bretagne Ateliers a été signalé à votre rapporteur. Cette entreprise adaptée industrielle, sous statut associatif, a lancé le 1 er septembre 2011 une opération d'émission de titres associatifs qui lui a permis de réunir 1,05 millions d'euros de souscriptions. Ces apports devraient lui permettre de conforter de façon significative ses fonds propres et accélérer sa stratégie de diversification. Il s'agit d'une structure importante, puisqu'elle emploie 600 salariés, dont 440 travailleurs handicapés sur plusieurs sites de production.

D'après le Haut conseil à la vie associative, le faible nombre d'émissions est dû à deux raisons :

- d'une part, les associations sont peu préparées à ce type d'instrument financier qui n'entre pas dans leur culture ;

- d'autre part, les banques ont besoin d'un minimum de rentabilité et de liquidité de leur placement.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article modifie en premier lieu certaines dispositions relatives au remboursement des titres associatifs :

- les titres associatifs ne seront remboursables qu'à l'issue d'un délai minimum de sept ans ( article L. 213-9 bis (nouveau) du projet de loi 62 ( * ) ) ;

- à l'issue de ce délai, le remboursement peut, si le contrat d'émission l'a prévu, avoir lieu à une échéance déterminée, dès lors que les excédents nets constitués depuis l'émission dépassent le montant nominal de l'émission ( articles L. 213-9 et L. 213-9 ter (nouveau) 63 ( * ) ).

S'agissant à l' article L. 213-3 de la rémunération des titres associatifs , le plafond de rémunération, égal au TMO majoré, est étendu aux titres pour lesquels est procédé à une offre au public.

Lorsque le contrat d'émission a, dans les conditions vues précédemment, prévu une possibilité de remboursement à une échéance déterminée, ce plafond est lui-même majoré d'une rémunération définie par arrêté et au maximum égal à 2,5 points.

Enfin, l'attractivité des titres associatifs pour les investisseurs est renforcée par leur ajout :

- à l' article L. 214-28 , dans la liste des titres de sociétés non cotées qui doivent constituer 50 % au moins de l'actif d'un fonds commun de placement à risques (FCPR) ;

- à l' article 1 er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier , dans la liste des titres qui permettent, s'ils constituent 50 % de son actif, à une société de capital-risque d'être exonérées d'impôt sur les sociétés sur les produits et plus-values nets provenant de son portefeuille.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve cette évolution mesurée du régime des titres associatifs.

Tout en garantissant leur caractère de quasi fonds propres en instituant une durée minimale de remboursement de sept ans, elle permettra, pour des associations en mesure de constituer des excédents sur la durée, de proposer des titres plus attractifs, sans que son activité soit menacée par la pression d'investisseurs en quête d'une rentabilité immédiate.

• Outre un amendement de nature rédactionnelle, votre commission a adopté , sur la proposition de M. Jean Germain au nom de la commission des finances, un amendement tendant à améliorer l'encadrement des émissions d'obligations associatives .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 41 - (articles 9 bis et  12 [nouveaux] de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association) - Fusion et scission d'associations

Commentaire : cet article définit un cadre juridique pour la fusion et la scission d'associations.

I. Le droit en vigueur

Les associations oeuvrant dans le domaine économique et social, comme les autres entreprises de l'économie sociale et solidaire, rencontrent au cours de leur développement des contraintes nouvelles : besoin de professionnalisation, réglementation croissante, raréfaction des ressources et notamment des subventions...

Ces contraintes poussent certaines d'entre elles à se regrouper et à fusionner afin de trouver les économies d'échelle et les compétences dont elles ont besoin.

Alors que le code de commerce réglemente la fusion et la scission de sociétés 64 ( * ) , les mêmes opérations ne bénéficient pas d'un cadre juridique clair pour les associations .

Or le développement de celles-ci dans le domaine économique et social les amène à disposer, pour certaines d'entre elles, de revenus, de patrimoines et de dettes, mais aussi d'agréments, d'autorisations administratives, qu'il est nécessaire de transférer à l'association absorbante ou de répartir entre les associations résultant de la scission.

L'étude d'impact associée au présent de loi estime à environ 200 le nombre d'opérations de fusion, d'absorption ou d'apport partiel d'actifs réalisées chaque année, concernant des associations qui doivent faire appel à un commissaire aux comptes. Or les tiers, qui peuvent être impactés, ne disposent pas d'une visibilité suffisante sur ces opérations.

Sur le plan fiscal , la fusion de deux associations occasionne le paiement de droits de mutation , qui peuvent atteindre des sommes élevées. La fusion des Scouts de France et des Guides de France, en 2004, a ainsi entraîné le paiement de frais de mutation d'un montant de 157 000 euros.

S'agissant des associations passibles du paiement de l'impôt sur les sociétés , on peut rappeler que l'article L. 210 A du code général des impôts prévoit un régime favorable lors des opérations de fusion de sociétés : les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. Toutefois ce régime ne s'applique que si la société absorbante attribue des titres aux associés de la ou des sociétés absorbées (article L. 210-0 A du même code). De même en cas de scission, les sociétaires de la société scindée doivent recevoir des titres de la société bénéficiaire des apports. Or cette condition ne peut pas être remplie pour des associations , qui sont dépourvues de capital.

Ainsi la Cour administrative d'appel de Douai a-t-elle refusé, dans une décision du 21 octobre 2010, le bénéfice du transfert de déficit à l'occasion d'opérations de restructuration d'associations passibles de l'impôt sur les sociétés. La fusion d'association serait donc, paradoxalement, placée dans un cadre fiscal moins favorable que la fusion de sociétés. Un rescrit fiscal du 26 avril 2011 a confirmé que les associations, étant dépourvues de capital, ne pouvaient bénéficier des dispositions de l'article L. 210 A du code général des impôts, contrairement à ce qui était admis précédemment par l'administration fiscale.

Le Haut conseil à la vie associative a proposé une modification législative en ce sens 65 ( * ) .

Par ailleurs, l'article L. 1224-1 du code du travail prévoit le transfert des contrats de travail entre l'ancien employeur et le nouvel employeur.

II. Le texte du projet de loi initial

Le projet de loi insère deux nouveaux articles dans la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association .

• A la fin du titre I er , il crée un article 9 bis (nouveau) qui précise les modalités de fusion ou de scission des associations. Celles-ci reprennent des règles de fusion et de scission des sociétés 66 ( * ) , en les adaptant aux spécificités des associations.

En premier lieu, la fusion ou la scission doit être approuvée par les assemblées générales de la ou des associations concernées, dans les conditions requises par les statuts pour la dissolution. Le projet de fusion ou de scission doit faire l'objet d'une publication légale.

Au-delà d'un montant d'apports supérieur ou égal à un seuil fixé par voie réglementaire, l'assemblée générale doit s'appuyer sur un rapport financier établi par un commissaire désigné par la ou les associations concernées.

En second lieu, la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent . Leur patrimoine est transféré en l'état à la ou aux associations bénéficiaires et les membres des associations qui disparaissent deviennent membres de la nouvelle association.

Dans les conditions prévues par les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce :

- la société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée ;

- s'agissant d'une scission, les sociétés bénéficiaires des apports sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, sauf s'il est stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à leur charge respective et sans solidarité entre elles. Dans ce dernier cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission.

La date d'effet de la fusion ou de la scission est, par défaut, la date de publication au Journal officiel en cas de création d'association nouvelle, la date d'entrée en vigueur, le cas échéant, d'une modification statutaire soumise à approbation administrative, ou à défaut la date de la dernière délibération qui a approuvé l'opération.

Les principaux cas de fusion et de scission

- Fusion par absorption : l'association B absorbe l'association A, qui disparaît.

- Fusion par création d'une nouvelle association : l'association A et l'association B disparaissent toutes deux pour donner naissance à l'association C.

- Scission par absorption : l'association A disparaît en transférant son patrimoine à deux associations existantes B et C.

- Scission par création de nouvelles associations : l'association A disparaît en donnant naissance à deux associations nouvelles B et C.

Enfin, si la fusion ou l'association s'applique à une association qui bénéficie d'une autorisation particulière (autorisation administrative, agrément, conventionnement ou habilitation, à l'exclusion de la reconnaissance d'utilité publique), elle peut obtenir de l'autorité administrative une information sur la possibilité pour l'association résultant de la fusion ou de la scission de continuer à bénéficier de cette autorisation particulière.

Il est prévu la prise d'un décret en Conseil d'Etat pour fixer les modalités d'application.

• Dans le titre II de la même loi, un article 12 est rétabli 67 ( * ) . Il prévoit que, lorsqu'une association reconnue d'utilité publique disparaît du fait d'une fusion ou d'une scission, sa dissolution sans liquidation fait l'objet d'un décret en Conseil d'Etat . La reconnaissance d'utilité publique de l'association absorbée cesse au même moment.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve la sécurisation du cadre juridique des opérations de fusion et de scission d'associations , qui ne constitue qu'une évolution limitée des procédures actuelles.

S'il est nécessaire, comme l'ont rappelé les acteurs du monde associatif qu'il a rencontrés, de préserver la souplesse du cadre juridique apporté aux associations par la loi du 1 er juillet 1901, il apparaît en effet nécessaire de mieux encadrer les opérations de fusion et de scission, afin de garantir notamment la transparence des opérations à l'égard de l'assemblée générale comme des tiers.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 42 - (article 79-IV [nouveau] du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) - Fusion et scission d'associations en Alsace et Moselle

Commentaire : cet article définit un cadre juridique pour la fusion et la scission d'associations en Alsace et Moselle.

I. Le droit en vigueur

La loi du 17 octobre 1919 relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine a prévu le maintien en vigueur des dispositions législatives et réglementaires applicables au moment du retour à la France des territoires constituant la Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, jusqu'à l'introduction dans ces territoires des lois et règlements applicables dans le reste de la France. Ce droit demeure valable même lorsqu'il est rédigé en allemand.

Le statut des associations ayant leur siège en Alsace ou Moselle est ainsi resté soumis aux dispositions des articles 21 à 79-III du code civil local 68 ( * ) , la loi du 1 er juillet 1901 ayant été promulguée alors que ces territoires n'étaient pas soumis au droit français.

Les associations sont ainsi inscrites à un registre des associations tenu par le tribunal d'instance (article 21 du code civil local), et non déclarées en préfecture. Les statuts doivent être signés par sept membres au moins et sont déposés au greffe du tribunal d'instance. Le préfet dispose d'un délai de 6 semaines pour s'opposer à l'inscription si l'association est illicite ou son objet contraire à l'ordre public, aux lois pénales ou aux bonnes moeurs.

Du fait de l'inscription sur le registre tenu au tribunal d'instance, l'association acquiert la pleine capacité juridique et peut même poursuivre un but lucratif, c'est-à-dire prévoir le partage des bénéfices entre les membres.

L'association peut être dissoute par résolution de l'assemblée des membres, à la majorité des trois quarts des membres présents, sauf dispositions statutaires différentes (article 41). La dissolution est publiée dans un organe de presse (article 50).

Les décisions collectives sont prises par un organe dénommé « assemblée des membres » et non « assemblée générale ».

Enfin, la reconnaissance d'utilité publique n'existe pas mais une mission d'utilité publique peut être reconnue par le préfet de département.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article insère un article 79-IV (nouveau) dans le code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Il transpose les dispositions relatives à la fusion et à la scission d'associations prévues par l'article 41 du présent projet de loi.

La dissolution d'une association dont la mission est reconnue d'utilité publique est prononcée par arrêté du préfet de département et non par décret en Conseil d'Etat.

Par ailleurs, l'article 51 du code civil local, qui prévoit que « le patrimoine ne peut être délivré aux ayants droit à la dévolution avant expiration d'une année à compter de la publication de la dissolution de l'association ou du retrait de la capacité juridique », ne s'applique pas en cas de fusion ou de scission d'une association.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur ne peut qu'approuver la transcription en droit local alsacien-mosellan des règles prévues pour le reste du territoire par l'article 41.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 43 - (article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association) - Dons aux associations d'intérêt général

Commentaire : cet article autorise les associations d'intérêt général à accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires ou à posséder et administrer des immeubles acquis à titre gratuit.

I. Le droit en vigueur

L'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association prévoit les possibilités pour une association régulièrement déclarée d'agir en justice, d'acquérir et de gérer des biens ou de recevoir des dons ou cotisations.

En particulier, elles peuvent :

- recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique ;

- recevoir les cotisations de ses membres ;

- acquérir, posséder et administrer un local de réunion ou des immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elles se proposent.

En outre, les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires (dernier alinéa de l'article).

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article étend le champ de la disposition contenue au dernier aliéna de l' article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 , relative à l'acceptation des libéralités par les associations.

Le champ des associations concernées est celui des oeuvres ou organismes d'intérêt général visés par le b du 1 de l'article 200 du code général des impôts (réduction d'impôt sur le revenu de 66 % pour les dons et versements à certains organismes). Ces associations doivent être déclarées depuis trois ans au moins.

Ces associations peuvent non seulement accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, dans les conditions prévues par le code civil, mais aussi posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit .

Les associations ayant accepté une libéralité antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient des mêmes dispositions.

C'est également le cas d'associations qui, dans le même délai, ont obtenu une demande favorable à une demande faite sur le fondement du V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures : cette disposition prévoit en effet qu'une association peut demander au préfet de département si elle entre dans l'une des catégories d'associations mentionnées au dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 modifié ici. Cette procédure de rescrit administratif a été introduite parce que l'autorité préfectorale dispose des informations nécessaires pour évaluer la situation juridique de toutes les associations, ce qui peut aider celles-ci dans leurs recherches de financements 69 ( * ) .

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve l'extension de la capacité à recevoir des libéralités pour certaines associations.

Une telle disposition doit être maintenue dans certaines limites : ainsi une extension à l'ensemble des associations serait porteuse de risques, des associations de façade pouvant être créées afin d'attirer les donations. De plus, toutes les associations ne disposent pas forcément de la capacité à gérer et administrer, par exemple, des biens immobiliers qui leur seraient donnés.

Le présent texte prévient ce risque en limitant la capacité à recevoir des libéralités à des associations d'utilité générale et constituées depuis au moins trois ans.

• Votre commission a adopté un amendement de nature rédactionnelle ainsi qu'un amendement de coordination juridique dans la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 44 - (article 11 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association) - Capacité juridique des associations reconnues d'utilité publique

Commentaire : cet article élargit la possibilité donnée aux associations reconnues d'utilité publique de faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, notamment en ce qui concerne la gestion d'immeubles.

I. Le droit en vigueur

L'article 11 de la loi du 1 er juillet 2011 relative au contrat d'association confère aux associations reconnues d'utilité publique la possibilité de faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts. Des règles particulières concernent toutefois la possession d'immeubles ou de valeurs mobilières :

- l'association ne peut posséder ou acquérir que des immeubles qui sont nécessaires au but qu'elle se propose. Elle peut toutefois acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser ;

- toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi un bordereau de références nominatives ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances.

De plus, ces associations peuvent recevoir des dons et des legs.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article réécrit les dispositions de l' article 11 précité qui concernent la possession d'immeubles ou de valeurs mobilières.

Les règles spécifiques relatives à l'acquisition d'immeubles ou aux valeurs mobilières sont supprimées .

Il est toutefois précisé que les fonds de ces associations doivent choisir pour leurs placement des actifs autorisés par le code de la sécurité sociale pour la représentation des engagements réglementés des institutions et unions exerçant une activité d'assurance .

L'article R. 931-10-19 du code de la sécurité sociale prévoit que les engagements réglementés des institutions de prévoyance (qui comprennent notamment des provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements) doivent être représentés par des actifs équivalents. L'article R. 931-10-21 donne la liste des catégories d'actifs par lesquels les institutions et unions exerçant une activité d'assurance peuvent représenter leurs engagements réglementés.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur comprend la volonté de simplification du présent article. L'impossibilité, pour une association reconnue d'utilité publique, de posséder ou acquérir de manière générale des immeubles, sauf s'il s'agit de bois et forêts, est un héritage du passé dont l'utilité paraît difficile à comprendre aujourd'hui.

La référence au code de la sécurité sociale permet d'encadrer les placements faits par ces associations.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES FONDATIONS
ET FONDS DE DOTATION
Article 45 - (articles L. 1272-1 et L. 1272-4 du code du travail) - Utilisation du chèque-emploi associatif par les fondations

Commentaire : cet article accorde aux fondations le droit d'utiliser les chèques-emploi associatifs.

I. Le droit en vigueur

Les articles L. 1272-1 et suivants du code du travail définissent le chèque-emploi associatif .

Le chèque-emploi associatif permet de simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles, au régime d'assurance chômage et aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance. Il peut aussi être utilisé pour rémunérer le salarié lorsqu'il comprend une formule de chèque.

Il peut être utilisé, aux termes de l'article L. 1272-1 de ce code, par les associations à but non lucratif employant neuf salariés au plus ainsi que par les associations de financement électoral, établies pour soutenir un candidat à une élection.

Les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés (article L. 1272-4) : déclaration préalable à l'embauche, inscription sur le registre unique du personnel, établissement d'un contrat de travail écrit, déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement.

II. Le texte du projet de loi initial

Cet article propose d'étendre aux fondations le bénéfice du chèque-emploi associatif.

A cette fin, il complète, à l' article L. 1272-1 du code du travail, la liste des organismes pouvant utiliser le chèque-emploi associatif par une troisième catégorie : les fondations dotées de la personnalité morale et employant neuf salariés au plus.

Il étend également aux fondations le bénéfice de la disposition de simplification des formalités prévue par l' article L. 1272-4 du même code.

III. La position de votre commission

D'après l'étude d'impact, près de 1 000 fondations pourraient être concernées par cette ouverture du bénéfice du chèque-emploi associatif aux fondations.

Votre rapporteur constate qu'elle demeure limitée aux fondations de petite taille.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 46 - (article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat) - Dons aux fondations d'entreprise

Commentaire : cet article permet aux fondations d'entreprise de recevoir des dons en provenance des mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires de l'entreprise fondatrice.

I. Le droit en vigueur

L'article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat prévoit qu'une fondation d'entreprise peut avoir quatre types de ressources : les versements des fondateurs, les subventions, le produit des rétributions pour services rendus et les revenus éventuels de la dotation initiale.

Elle ne peut recevoir de dons et de legs, sauf s'agissant de dons effectués par des salariés de l'entreprise fondatrice ou du groupe auquel elle appartient.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article ajoute un nouveau type de ressources : les dons effectués par les mandataires sociaux, sociétaires, adhérents ou actionnaires de l'entreprise fondatrice ou du groupe dont fait partie celle-ci.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve cette extension du champ des personnes qui peuvent effectuer des dons à une fondation d'entreprise, dans la mesure où cette extension est limitée et ne peut donc apparenter les fondations d'entreprise à des fondations d'utilité publique, qui peuvent faire appel à la générosité du public : il s'agit seulement d'étendre à des personnes directement liées à l'entreprise fondatrice une possibilité déjà ouverte aux salariés.

• Votre commission a adopté un amendement de précision rédactionnelle.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 47 - (article L. 213-21 1 A [nouveau] du code monétaire et financier) - Titres fondatifs

Commentaire : cet article autorise les fondations à émettre des titres similaires aux titres associatifs.

I. Le droit en vigueur

Le code monétaire et financier, dans la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre I er du livre II du code monétaire et financier (articles L. 213-8 et suivants), permet aux associations qui exercent une activité économique depuis au moins deux années d'émettre des obligations. Le régime de ces obligations a été décrit dans le commentaire de l'article 40 du présent projet de loi.

Les fondations ne disposent actuellement pas de la possibilité d'émettre ce type d'obligations, qui pourrait contribuer à leur financement.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article étend aux fondations le droit d'émettre des obligations dans des conditions similaires aux associations.

Il crée pour cela une sous-section 4 dans la section 2 du chapitre III du titre I er du livre II du code monétaire et financier, qui fait suite à la sous-section 3 consacrée aux obligations émises par les obligations.

Cette nouvelle sous-section comprend un article unique L. 213-21 bis 70 ( * ) qui prévoit l'application aux fondations dotées de la personnalité morale des dispositions de la sous-section 3, à l'exception :

- de l'article L. 213-20-1, qui prévoit que le ministère public ou toute personne intéressée peuvent demander au tribunal compétent la dissolution de l'association qui émet des obligations sans respecter certaines conditions ;

- du dernier alinéa de l'article L. 213-10, qui prévoit que l'organe collégial ou le conseil d'administration de l'association sont composés de trois personnes au moins élues parmi les membres, ce qui ne correspond pas nécessairement au mode de gouvernance des fondations.

Par ailleurs, les termes et références législatives relatifs aux associations sont remplacés par les termes et références législatives relatifs aux fondations, qui relèvent des articles 18 et suivants de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

III. La position de votre commission

Cet article constitue un élément supplémentaire qui pourra permettre à certaines fondations de trouver les moyens de leur développement. On peut penser toutefois que, comme pour les associations, la capacité d'émettre des titres ne sera ouverte en pratique qu'à un nombre limité d'entre elles.

Votre commission a adopté, sur la proposition de votre rapporteur et de M. Jean Germain au nom de la commission des finances, deux amendements de nature rédactionnelle.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 48 - (article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie) - Dotation minimale des fonds de dotation

Commentaire : cet article institue un montant minimal pour les dotations initiales aux fonds de dotation.

I. Le droit en vigueur

L'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, dite loi LME, a institué les fonds de dotation, qui ont vocation à faciliter le financement d'oeuvres ou de missions d'intérêt général, ou à offrir un complément de financement à une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses missions d'intérêt général. Ils offrent une procédure plus souple que les fondations reconnues d'utilité publique 71 ( * ) .

Le fonds de dotation est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées, auxquelles s'ajoutent les dons et legs qui lui sont consentis. Il n'est toutefois pas prévu de montant minimal pour la dotation initiale du fonds.

Il ne peut pas recevoir de fonds publics, sauf par dérogation ministérielle. Ses ressources sont les revenus de ses dotations, dont il ne peut pas consommer le capital sauf si les statuts le prévoient autrement, ainsi que des produits des activités autorisées par ses statuts et des produits des rétributions pour service rendu. Il peut faire appel à la générosité publique après autorisation administrative.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article modifie l'article 140 précité de la loi LME en obligeant les fondateurs à apporter une dotation initiale d'un montant minimal, fixé par voie réglementaire.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve la fixation d'un montant minimal pour les dotations initiales aux fonds de dotation, qui a pour but d'éviter la multiplication de fonds « dormants ». L'exposé des motifs propose de fixer un montant minimum de 25 000 euros.

Votre commission a adopté, sur la proposition de M. Jean Germain au nom de la commission des finances, un amendement qui encadre la fixation par le décret du montant minimal des dotations. Ce montant minimal ne pourra excéder 30 000 euros .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE VII - DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSERTION PAR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Article 49 - (article L. 541-10 du code de l'environnement) - Recours, par les éco-organismes, aux entreprises solidaires d'utilité sociale et gestion locale des déchets

Commentaire : cet article ajoute dans les cahiers des charges des éco-organismes la mention des conditions dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises d'utilité sociale ainsi que la gestion des déchets à proximité des points de production.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 541-10 du code de l'environnement contraint, dans son II, les producteurs, importateurs et distributeurs de produits générateurs de déchets de pourvoir ou de contribuer à la gestion de ces déchets :

- en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits,

- ou en mettant en place collectivement des « éco-organismes », organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance.

Les éco-organismes sont agréés par l'Etat pour une durée maximale de six ans, en fonction d'un cahier des charges qui contient notamment trois types de mentions :

- les missions de ces organismes ;

- le fait que les contributions qu'ils perçoivent et les produits financiers générés par ces contributions sont utilisés dans leur intégralité pour ces missions ;

- le fait que les éco-organismes ne poursuivent pas de but lucratif pour ces missions.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article ajoute deux nouveaux types de contraintes sur les éco-organismes :

- ils doivent recourir à des entreprises d'utilité sociale au sens du code du travail (modifié par l'article 7 du présent projet de loi) ;

- ils doivent favoriser la gestion des déchets à proximité de leur point de production, ainsi que les emplois induits par cette gestion.

III. La position de votre commission

Ces deux modifications contribueront à favoriser, dans le secteur des éco-organismes, le recours aux entreprises solidaires ainsi que le traitement local des déchets, ce qui est vertueux à la fois sur le plan environnement et pour la préservation des emplois.

La gestion des déchets, qui nécessite une main d'oeuvre peu qualifiée, est l'un des domaines où les entreprises d'insertion peuvent être les plus efficaces. De plus, la gestion locale des déchets est l'un des éléments d'une économie durable.

Votre rapporteur fait toutefois observer que, au-delà de la gestion des déchets, c'est vers la limitation de la production des déchets qu'il convient de tendre, dans l'esprit d'économie circulaire qui a été mis en avant par la dernière Conférence environnementale. Les entreprises d'insertion pourront également y contribuer, aux côtés d'autres acteurs locaux, car il s'agit de favoriser le recyclage et le réemploi de tous les sous-produits des activités humaines, en les envisageant comme des ressources potentielles et non comme des déchets, ces activités étant créatrices d'emplois non délocalisables 72 ( * ) .

Votre commission a adopté un amendement corrigeant une erreur rédactionnelle.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Section 1 - Dispositions diverses
Article 50 - (article L. 121-2 du code de la consommation) - Contrôle des pratiques commerciales relatives à des produits importés

Commentaire : cet article exige, lorsqu'un produit importé fait l'objet d'allégations relatives à ses propriétés sociales et équitables, la présentation des éléments propres à justifier les allégations.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 121-2 du code de la consommation habilite certains agents de l'administration à constater les pratiques commerciales trompeuses sur l'ensemble du territoire national.

Ils peuvent ainsi exiger du responsable d'une pratique commerciale la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique.

Les pratiques commerciales

La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur définit les pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs comme « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs ».

Le code de la consommation, s'il ne formule pas de définition générale des pratiques commerciales, qualifie de pratiques commerciales trompeuses celles qui créent une confusion avec un autre bien ou service, qui reposent sur des allégations fausses ou de nature à induire en erreur, ou encore celles dont le responsable n'est pas clairement identifiable (article L. 121-1).

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article prévoit, en modifiant l' article L. 121-2 précité du code de la consommation, que les agents de l'administration habilités peuvent exiger les éléments justificatifs de la pratique commerciale même lorsque ces éléments sont détenus par un fabricant implanté hors du territoire national.

III. La position de votre commission

La disposition prévue par le présent article devrait renforcer la possibilité, pour les agents de la DGCCRF, de contrôler les allégations des importateurs relatifs aux propriétés sociales et équitables de leurs produits. Ils devront en effet produire les documents permettant de prouver la véracité de leurs allégations.

On peut en attendre une rigueur plus grande dans l'application des règles du commerce équitable et donc renforcer la confiance du public dans ces pratiques.

• Votre commission a adopté un amendement corrigeant une erreur rédactionnelle.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 2 - Dispositions finales
Article 51 - Habilitation à prendre par voie d'ordonnance les mesures d'pplication dans les départements et collectivités d'outre-mer

Commentaire : cet article autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnances les mesures permettant de rendre applicables les dispositions de la présente loi dans les départements et collectivités d'outre-mer.

I. Le droit en vigueur

D'après l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Or la loi, comme le règlement, peuvent faire l'objet d'adaptations dans les départements et les régions d'outre-mer en fonction des caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités, par application de l'article 73 de la Constitution.

Par ailleurs, l'article 74-1 de la Constitution autorise le Gouvernement à étendre dans les collectivités relevant de l'article 74 ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, par ordonnances et dans les matières qui demeurent de la compétence de l'Etat, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ainsi qu'à adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l'organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

S'agissant en particulier de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles LO 6213-1, LO 6313-1 et LO 6413-1 du code général des collectivités territoriales prévoient que les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit, ce qui ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article prévoit l'habilitation du Gouvernement à procéder, par voie d'ordonnance, à l'adaptation des dispositions de la présente loi dans les départements d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution.

Il autorise également le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures législatives qui permettent de rendre la présente loi applicable dans les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.

III. La position de votre commission

L'économie sociale et solidaire présente un potentiel particulier pour les départements et collectivités d'outre-mer. Les formes d'entrepreneuriat social et solidaire peuvent apporter un élément de réponse à la situation économique difficile rencontrée par beaucoup de composantes de la France d'outre-mer.

Les régions d'outre-mer sont ainsi dotées, pour la plupart, de chambres régionales de l'économie sociale et solidaire.

L'adaptation du présent projet de loi aux départements et collectivités d'outre-mer apparaît donc comme utile et nécessaire. La voie de l'ordonnance est certainement la plus efficace, en raison de la diversité des statuts et des particularités de chacun de ces territoires.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 52 - Régime transitoire de l'agrément solidaire

Commentaire : cet article définit un régime transitoire entre le dispositif de l'agrément « entreprise solidaire » actuel et celui qui est institué par l'article 7 du présent projet de loi .

I. Le droit en vigueur

L'article L. 3332-17-1 du code du travail institue un agrément « entreprise solidaire », présenté supra dans le commentaire de l'article 7 du présent projet de loi.

Cet article 7 réforme l'agrément et change sa dénomination en agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale ».

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article prévoit la conversion automatique de l'agrément « entreprise solidaire », pour les entreprises en bénéficiant lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, en un agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale ». Les entreprises disposent d'une année au maximum, si leur agrément est valable pendant cette durée, pour obtenir le nouvel agrément dans les conditions prévues par l'article 7.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve bien entendu la mise en place d'un régime transitoire . Il s'est toutefois demandé si la durée d'une année sera suffisante pour l'ensemble des organismes qui bénéficient de l'agrément actuel. Ainsi, une entreprise qui aurait tenu son assemblée générale peu de temps avant la promulgation de la loi pourrait rencontrer des difficultés pour modifier ses statuts dans les délais prévus.

Outre un amendement de nature rédactionnelle, votre commission a donc adopté , sur la proposition de Mme Christiane Demontès au nom de la commission des affaires sociales, un amendement tendant à prolonger ce délai à deux années .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 53 - Dispositions transitoires relatives à l'obligation d'information des salariés prévue par les articles 11 et 12

Commentaire : cet article prévoit un délai de trois mois pour l'entrée en vigueur de l'obligation d'information des salariés prévue par les articles 11 et 12 .

Les articles 11 et 12 du présent projet de loi instaurent une obligation d'information des salariés en cas de cession du fonds de commerce ou de parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital.

Le présent article précise que cette obligation s'applique aux cessions conclues trois mois au moins après la date de publication de la présente loi.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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Au cours de sa réunion du mercredi 16 octobre 2013, la commission des affaires économiques a adopté l'ensemble du projet de loi dans la rédaction issue de ses travaux.

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours de sa réunion du mercredi 16 octobre 2013La commission examine le rapport et le texte de la commission sur le projet de loi n° 805 (2012-2013) relatif à l'économie sociale et solidaire.

M. Daniel Raoul, président . - Nous examinons aujourd'hui le projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire en première lecture ; je remercie à cet égard le gouvernement d'avoir donné la primeur au Sénat, qui avait mis en place un groupe de travail sur ce sujet, avec M. Marc Daunis et Mme Marie-Noëlle Lienemann.

M. Marc Daunis, rapporteur . - Certaines lois ont une saveur particulière, car elles créent une dynamique nouvelle. C'est le cas de ce texte : pour la première fois, la loi consacre un secteur né au XIX ème siècle, en même temps que l'entreprise capitaliste, et qui, à travers une diversité qui fait sa richesse, se reconnaît dans une unité de principes et une communauté de valeurs. Nous traversons une crise économique de grande ampleur, commencée dans les années 70, mais dont nous savons depuis 2008 qu'elle est le symptôme de mutations profondes, et que les solutions ne pourront être seulement techniques, mais nécessiteront l'invention de nouveaux modèles. Derrière les chiffres et les capitaux, nous avons peut-être oublié les femmes et les hommes qui portent des projets entrepreneuriaux qu'on ne peut résumer aux seuls profits qu'ils génèrent.

Or l'économie sociale et solidaire s'illustre aujourd'hui par sa résilience, avec un taux de croissance de l'emploi de 2,6 % de 2001 à 2009, contre 1,1 % pour les autres entreprises. Les principes de lucrativité limitée et de mise en réserve d'une partie des bénéfices lui font recentrer ses ressources sur son projet et non sur la rémunération d'actionnaires qui ont montré leur incapacité à penser dans le long terme. La participation de tous à la gouvernance de l'entreprise l'aide à mieux définir ses objectifs et à éviter la prise de pouvoir par un petit nombre d'intérêts.

Les différentes familles traditionnelles de l'économie sociale et solidaire - coopératives, associations, mutuelles, fondations - ont vu leurs fondements confortés par différentes lois au cours du siècle passé mais il manquait un texte qui affirme leurs principes communs tout en tendant la main aux nouvelles et nombreuses initiatives qui se développent.

Je me réjouis que le Gouvernement ait décidé de soumettre ce projet de loi en premier lieu à notre assemblée. Nous avions formé, Mme Marie-Noëlle Lienemann et moi-même, un groupe de travail, devenu par la suite groupe d'études, et ce texte a suscité autour de ce sujet un large intérêt au Sénat puisque trois commissions ont décidé de se saisir pour avis. J'ai reçu plus de 110 personnes, représentant 45 organismes, au cours d'auditions ouvertes aux représentants des groupes politiques. J'ai ainsi pu apprécier, comme dans le cadre du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, le haut niveau de concertation qui a présidé à son élaboration. Tous ne sont pas satisfaits - certains secteurs de l'économie sociale et solidaire auraient souhaité être mieux représentés - mais tous ont été écoutés dans un processus de maturation qui est arrivé à un point d'équilibre.

L'article premier définit - pour la première fois - le périmètre de l'économie sociale et solidaire, en retenant une approche inclusive qui n'allait pas de soi. Au-delà des coopératives, des associations, des mutuelles et fondations, le champ de l'ESS comprendra donc officiellement des sociétés qui partagent et inscrivent dans leurs statuts les grands principes de lucrativité limitée, de participation, d'impartageabilité des réserves. Elle est d'abord une certaine manière d'entreprendre qui a vocation à s'étendre, plus qu'un statut ou un secteur d'activité donnés. Je partage cette attitude d'ouverture qui signifie non pas la dilution mais la diffusion des principes de l'économie sociale et solidaire dans l'économie.

L'article 2 définit l'utilité sociale, requise des sociétés commerciales admises dans l'économie sociale et solidaire et de celles qui demandent un agrément « entreprise solidaire ». Il consacre l'existence des grandes institutions transversales de l'économie sociale et solidaire : conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, chambres régionales et leur conseil national. Dans son volet territorial, il favorise le lien avec le reste de l'économie à travers les pôles territoriaux de coopération économique et la prise en compte de l'économie sociale et solidaire dans les contrats de développement territorial.

L'article 7 réforme l'agrément « entreprise solidaire », qui rend l'épargne solidaire et des dispositifs fiscaux accessibles à des entreprises. L'article 9 prévoit l'institution d'un schéma des achats socialement responsables. L'article 10 définit la notion de subvention, aujourd'hui essentiellement jurisprudentielle, ce qui est source d'insécurité juridique et conduit parfois des administrations locales à recourir à la procédure lourde du marché public. Je vous proposerai de préciser les conditions d'appartenance à l'économie sociale et solidaire, la définition de l'utilité sociale et l'échelle des rémunérations prévue pour les entreprises solidaires, ainsi que d'autoriser une remise en cause de la qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire pour celles qui n'en respectent plus les critères. Les dispositifs locaux d'accompagnement pourraient être inscrits au même niveau que les pôles territoriaux. La notion d'innovation sociale pourrait aussi être définie, afin que des organismes tels que la Banque publique d'investissement puissent sélectionner les projets qui présentent le meilleur potentiel de développement d'activités sociales innovantes.

Le titre II a fait l'objet d'un intérêt particulier parmi les membres de cette commission, mais aussi en dehors de nos murs. Il instaure une obligation d'information des salariés avant la cession d'une entreprise, pour qu'ils puissent présenter une offre de reprise. On pourrait croire que c'est la moindre des choses. C'est surtout une nécessité absolue pour combattre le gâchis des transmissions d'entreprises ratées : 50 000 emplois sont perdus tous les ans parce qu'un chef d'entreprise n'a pas pu ou pas su préparer sa succession. Ce dispositif a été mal compris : certains ont cru - ou ont fait semblant de croire - que c'était une menace grave sur les transmissions d'entreprise, voire une atteinte au droit de propriété. En fait cela élargit l'offre des possibilités offertes au chef d'entreprise. Beaucoup trouvent à juste titre le délai de deux mois trop court pour construire un projet de reprise. Je vous proposerai d'instaurer un dispositif léger d'information tout au long de la vie de l'entreprise. Ce sera un aiguillon pour faire émerger sur le long terme les vocations et les compétences parmi les salariés.

Le texte comprend ensuite des dispositions à destination de chacune des familles de l'économie sociale et solidaire. Les coopératives constituent un volet majeur du texte, proportionnellement à leur importance économique puisqu'elles représentent plus de 70 % du chiffre d'affaire global du secteur. Reconnues au niveau européen et international, elles obéissent à des « principes coopératifs » qui les distinguent des sociétés de droit commun : leurs activités sont réalisées au profit mutuel de leurs membres, lesquels doivent être impliqués dans leur gouvernance de façon égalitaire et leurs bénéfices doivent être prioritairement mis en réserve.

Le projet de loi modernise les statuts et assouplit les règles en modifiant notamment la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération pour harmoniser autant que possible les différents régimes coopératifs. La définition de l'entreprise coopérative est réaffirmée à l'article 13. Nous pourrions y intégrer d'autres principes coopératifs, reconnus au niveau international, afin de bien marquer dans la loi la spécificité de ce type d'entreprises. L'article 14 réforme et généralise à toutes les familles la procédure de révision coopérative, dans laquelle un réviseur s'assure du respect des principes coopératifs et analyse la gestion de l'entreprise. Il introduit la possibilité de sanctions, mais cet aspect punitif n'est qu'un élément extrême d'un dispositif avant tout pédagogique.

Le texte vise par ailleurs à développer les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP), en vue d'y créer 40 000 emplois en cinq ans. L'article 15 crée un statut de SCOP d'amorçage et l'article 17 autorise la constitution de groupements de SCOP pour favoriser la création de grandes unions pouvant atteindre une masse critique comparable aux grands groupes intégrés de l'économie marchande. Dans un même esprit, je vous proposerai un amendement à l'article 29 pour que les entreprises artisanales regroupées en coopératives puissent réaliser des politiques commerciales communes, pouvant passer par l'établissement de prix communs. Cette mesure, qui est tout à fait compatible avec le droit communautaire, permettra aux artisans ainsi regroupés de mieux affronter les grandes sociétés à filiales, et rétablira un meilleur équilibre concurrentiel.

Les sociétés coopératives d'intérêt collectif (Scic) sont confortées aux articles 21 et 22 : les collectivités pourront détenir 50 % du capital, contre 20 % aujourd'hui. D'autres dispositions traitent d'une majorité des familles existantes : coopératives de commerçants, d'habitations à loyer modéré (HLM), d'artisans, de transport, agricoles, d'activité et d'emploi... Toutes n'y sont pas, car toutes ne nécessitaient pas de voir leur régime révisé.

Dans le titre IV, consacré aux mutuelles, les articles 34 et 35 lèvent certains verrous juridiques qui rendent aujourd'hui plus difficile la conclusion de contrats de coassurance entre des mutuelles, des assurances et des institutions de prévoyance, ainsi que de contrats collectifs d'une manière générale. L'article 36 institue des certificats mutualistes et des titres paritaires, qui permettront à certaines mutuelles et institutions de prévoyance de mieux satisfaire à leurs contraintes de fonds propres.

Les titres V et VI, consacrés respectivement aux associations et aux fondations, réforment et étendent aux fondations le titre associatif, qui est réformé car il a rencontré peu de succès depuis sa création. Les conditions juridiques de fusion et de scission d'associations sont également précisées, ainsi que la capacité juridique de certaines associations et fondations à recevoir des libéralités ou à gérer des biens. Au titre VII, l'article 49 favorise le recours aux entreprises solidaires parmi les éco-organismes, où ces entreprises trouvent un champ d'action particulièrement approprié. Enfin, le titre VIII comprend des dispositions diverses et finales, concernant notamment la mise en oeuvre de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » et de l'obligation d'information.

Pour conclure, à ceux qui croient que l'excellence n'est pas compatible avec une gestion démocratique et pluraliste de l'entreprise, je ne citerai qu'un nom : le Barça. Le club sportif le plus titré d'Europe n'appartient ni à un milliardaire, ni à une multinationale : c'est une association sans but lucratif dont les 180 000 membres élisent le président. Cet esprit l'ancre profondément dans son territoire et contribue certainement à la popularité de ce club dans le monde entier.

Mes chers collègues, l'Assemblée nationale du Québec a adopté la semaine dernière, à l'unanimité, une loi sur l'économie sociale qui porte la même vision que le texte que je vous ai présenté. Puisse son exemple inspirer nos travaux ! Cette loi est une invitation aux salariés et aux entreprises à s'emparer de cette dynamique.

M. Jean Germain, rapporteur pour avis pour la commission des finances . - Le champ de ce projet de loi est très large : de Proudhon au Barça ! La commission des finances a limité le champ de sa saisine aux dispositions qui relèvent évidemment de sa compétence.

Il s'agit d'abord de celles relatives aux sociétés d'assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance, et en particulier de la création de titres financiers spécifiques : certificats mutualistes émis par des sociétés d'assurance mutuelles, qui relèvent du code des assurances, ou par des mutuelles, qui relèvent du code de la mutualité, et certificats paritaires, s'ils sont émis par des institutions de prévoyance, qui relèvent du code de la sécurité sociale. L'objet de ces titres est le renforcement des fonds propres de ces organismes, en tenant compte d'exigences prudentielles strictes. Leur régime répond à une triple contrainte : respect des principes mutualistes, satisfaction des critères prudentiels, protection des épargnants.

Les certificats ne donnent ni droit de vote supplémentaire en assemblée générale, ni droit sur l'actif net de l'émetteur. Le périmètre des souscripteurs est restreint aux personnes liées par une affectio societatis directe ou indirecte avec l'émetteur : sociétaires, membres participants, adhérents, assurés des organismes membres du même groupe que l'émetteur, et tous organismes d'assurance mutualistes ou paritaires. La commission a voté un amendement d'harmonisation entre les différents types de certificats. Comme la logique de souscription est d'abord de soutenir l'émetteur, la rémunération des certificats est plafonnée à une fraction des résultats de ce dernier.

Tous les fonds propres ne sont pas logés à la même enseigne. Pour pouvoir être comptés intégralement pour la couverture des engagements de l'assureur, les fonds doivent présenter certaines caractéristiques relatives à leur permanence, ce qui implique que l'émetteur ne soit pas obligé de les rembourser ou de racheter les titres, et à leur capacité à absorber les pertes enregistrées par l'émetteur et à la flexibilité de leur rémunération. C'est le cas des certificats : la rémunération est décidée discrétionnairement par l'assemblée générale de l'émetteur ; le capital est subordonné, c'est-à-dire qu'il est susceptible d'absorber les pertes enregistrées par l'émetteur ; il n'y a pas de remboursement possible, sauf liquidation de l'émetteur et seulement après désintéressement de l'ensemble des créanciers ; les rachats, toujours à la valeur nominale, sont mis en place par l'émetteur de manière facultative, contingentée et sous le contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Il n'y a pas de possibilité de cession de gré à gré. Les rachats sont contingentés et le projet de loi définit un ordre de priorité, sur lequel la commission a adopté un amendement d'harmonisation.

Le projet de loi renvoie aux obligations d'information et de conseil déjà prévues pour certaines opérations de capitalisation organisées par le code des assurances et le code de la sécurité sociale. La commission a adopté un amendement visant à clarifier et renforcer ces obligations, compte tenu du caractère particulièrement contraignant de ces titres pour les souscripteurs. Avec mes amendements, le dispositif proposé est équilibré. La commission émet un avis favorable à l'article 36.

J'ai enfin examiné les dispositions favorisant le développement de la coassurance en matière d'assurance de personnes. En effet, dans ce domaine, interviennent des organismes d'assurance régis par des corpus de règles différents. L'article 34 autorise la réalisation de telles opérations en procédant à une mise en cohérence des dispositions des trois codes - assurances, mutualité, sécurité sociale - avec un alignement sur les dispositions les plus protectrices des assurés. Cette harmonisation est particulièrement nécessaire aux mutuelles dont la taille et le champ géographique ne correspondent pas toujours à l'ampleur des contrats de branche. Les principes de gouvernance propre au secteur mutualiste sont préservés : les salariés couverts par de tels contrats bénéficient du statut de sociétaire et d'adhérent de chacune des sociétés d'assurance mutuelles et mutuelles participant à l'opération de coassurance. Le dispositif proposé constitue un progrès, même si la gouvernance de ces organismes sera sans doute potentiellement un peu compliquée par l'augmentation du nombre de sociétaires ou d'adhérents. La commission a approuvé cet article.

La commission des finances s'est également saisie de certaines dispositions relatives aux associations, aux fondations et aux fonds de dotation, regroupées au sein des titres V et VI de ce projet de loi. Les associations sont autorisées à émettre des obligations depuis 1985, dont certaines, les titres associatifs, présentent la particularité de n'être remboursables qu'à la seule initiative de l'émetteur, et sont donc des quasi-fonds propres. En outre, quand il n'est pas fait appel public à l'épargne, le taux de la rémunération est plafonné à la somme du taux moyen du marché obligataire (TMO) du trimestre précédent et d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, inférieure à trois points et actuellement de 2,5 %. L'article 40 espère donner un nouveau souffle à ce mode de financement peu utilisé par les associations et mal connu des investisseurs en faisant des titres associatifs des instruments plus conformes aux pratiques du marché. L'horizon de remboursement des titres associatifs serait mieux borné car les contrats d'émission de titres associatifs pourraient stipuler que le remboursement aura lieu à une échéance déterminée (d'au moins sept ans), dès lors que les excédents constitués depuis l'émission, déduction faite des éventuels déficits constitués durant la même période dépassent le montant nominal de l'émission. De plus, ces nouveaux titres à durée déterminée pourront faire bénéficier leurs souscripteurs d'une rémunération additionnelle à définir par arrêté dans la limite de 2,5 %. Ainsi, le taux maximal de ces dernières opérations pourrait s'établir à TMO + 5 % au total, soit, dans les conditions actuelles de taux, à 7,3 %. Je suis favorable à ces dispositions sur lesquelles la commission des finances a adopté un amendement afin de renforcer l'encadrement des émissions.

L'article 47 du projet de loi a pour objet d'octroyer aux fondations le droit d'émettre de tels titres, ce à quoi la commission ne s'est pas opposée. L'article 46, relatif aux fondations d'entreprises, propose que les mandataires sociaux, sociétaires, adhérents ou actionnaires de l'entreprise fondatrice puissent effectuer des dons à ces structures, à l'instar de leurs salariés. Mais il ne se prononce pas sur la déductibilité fiscale de ces dons, ceux des salariés étant déductibles. Là encore, la commission des finances n'a pas émis d'opposition.

Les articles 41 et 42 définissent opportunément le droit applicable en cas de fusion ou de scission d'associations et devraient lever des obstacles à la rationalisation du paysage associatif. La définition de ce régime est une condition sine qua non pour que l'administration fiscale puisse préciser que le régime de sursis d'imposition et les droits de mutation forfaitaires applicables aux fusions de sociétés s'appliquent également à ces opérations. Il faudra que la direction de la législation fiscale (DLF) s'empare bien du sujet après la promulgation de la loi. Sur la base de ces éléments, la commission des finances a approuvé l'adoption de ces articles.

Enfin, l'article 48 propose une légère modification des conditions de création des fonds de dotation, créés par la loi de modernisation de l'économie de 2008. Ces outils se caractérisent par leur grande simplicité de fonctionnement par rapport aux traditionnelles fondations reconnues d'utilité publique. Sans remettre en cause cet atout, cet article vise à éviter que ne se multiplient des fonds dormants en proposant d'instaurer une dotation plancher au moment de la création d'un fonds, dont le montant serait fixé par décret. L'étude d'impact précise que le montant de 25 000 euros est envisagé par le gouvernement. La commission a soutenu cette démarche, moyennant l'adoption d'un amendement destiné à mieux encadrer le pouvoir réglementaire.

Mme Christiane Demontès, rapporteure pour avis pour la commission des affaires sociales . - La commission des affaires sociales a souhaité donner un avis sur les articles ayant un lien direct ou indirect avec le code du travail, soit les articles 7, 9, 11, 12, 22, 33, 45, 49, 52 et 53. La vingtaine d'amendements que j'ai présentés à la commission des affaires sociales ont tous été adoptés.

A l'article 7 relatif aux conditions à remplir pour obtenir le nouvel agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale », la commission souhaite que la moyenne des cinq rémunérations les plus élevées dans une entreprise ne dépasse pas un montant égal à sept fois la moyenne des cinq rémunérations les moins élevées. Cela reste dans l'esprit de l'économie sociale et solidaire sans pour autant inciter les dirigeants à continuer leur carrière dans un autre secteur. La commission a en outre ajouté les acteurs du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées parmi les bénéficiaires de plein droit du nouvel agrément.

A l'article 9, elle propose de rendre obligatoire la conclusion de conventions dans toutes les régions entre les préfets d'une part, et les maisons de l'emploi et les gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi (PLIE) d'autre part, afin de favoriser le recours aux clauses sociales. Les grands acheteurs publics, c'est-à-dire surtout les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de grande taille, qui devront mettre en place les nouveaux schémas de promotion des achats publics socialement responsables, pourront s'ils le souhaitent s'associer à ces conventions.

A l'article 11, en cas de carence du comité d'entreprise dans les entreprises employant entre cinquante et deux-cent quarante-neuf salariés, le délai pour informer préalablement les salariés sur la cession du fonds de commerce a été fixé à deux mois par la commission. Par symétrie, elle a adopté une disposition similaire à l'article 12 en cas de cession de parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès la majorité du capital d'une société dans les entreprises de même taille.

La commission a largement réécrit les dispositions de l'article 33, qui innove en créant un nouveau contrat dans le code du travail, distinct du contrat de travail de droit commun. Elle a en effet clarifié et sécurisé les règles du contrat des entrepreneurs salariés qui ne sont pas devenus associés d'une coopérative d'activité et d'emploi, en précisant notamment les règles à suivre en matière de rémunération. Enfin, la commission a modifié l'article 52 pour porter à deux ans la durée minimale de validité de l'actuel agrément « entreprise solidaire ».

D'autres sujets me sont chers mais dépassent le périmètre de ma saisine pour avis. Je pense par exemple à la place des structures d'insertion par l'activité économique dans le projet de loi ou à la définition des objectifs d'utilité sociale.

M. Daniel Raoul, président. - Je laisse la parole à M. le ministre, après quoi un orateur par groupe pourra intervenir, puis tous ceux qui le souhaitent.

M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation . - Je tiens d'abord à remercier les rapporteurs d'avoir esquissé plusieurs pistes d'amélioration. Cette réforme, attendue depuis longtemps, a fait l'objet de discussions avant même la création d'un ministère chargé de l'économie sociale et solidaire. J'ai consulté les représentants de toutes les familles du secteur, coopératives, mutuelles, fondations, associations, etc.

Ce texte définit d'abord l'économie sociale et solidaire, en conciliant sa diversité et son unité, fondée sur le partage des bénéfices et la gouvernance démocratique. Nous avons fait le choix politique d'une définition inclusive, car l'objectif est de polliniser dans toute l'économie les principes fondateurs de ce secteur, qui en font la résilience. Les sociétés commerciales seront donc reconnues comme appartenant à l'économie sociale et solidaire, à condition qu'elles mettent en réserve un certain pourcentage de leurs excédents, et que ces réserves soient impartageables. Il s'agit bien d'inciter de jeunes entrepreneurs à créer leur entreprise sous cette forme. Lors du dernier salon des entrepreneurs, 15 % de l'espace était dédié à l'entreprenariat social ! C'est un véritable engouement, et les start-up à utilité sociale doivent être reconnues comme telles. Cette définition a été élaborée en concertation avec les acteurs historiques du secteur, et si nous n'avons pas toujours été d'accord, le dialogue a été fécond. Ce que nous souhaitons, c'est que l'économie sociale et solidaire change d'échelle.

Les sociétés d'insertion par l'activité économique ont vocation à en faire partie, mais elles devront faire la preuve qu'une partie de leurs bénéfices est bien mise de côté sous forme de réserves impartageables. Il n'y aura là aucune présomption.

Ce secteur, longtemps innovant, a pâti du manque d'engagement de l'Etat, très en retard sur les collectivités territoriales. C'est à cela aussi que nous entendons remédier.

Le droit d'information préalable des salariés des entreprises, en cas de cession, a fait couler beaucoup d'encre. Il ne doit pas être isolé des deux autres pointes du trident visant à faciliter la transmission des entreprises saines à leurs salariés. Les chefs d'entreprise conserveront le droit de céder leur patrimoine quand, à qui et au prix qu'ils voudront. En revanche, il est nécessaire que les salariés soient informés d'un projet de cession, afin d'avoir le temps de formuler éventuellement une offre. Aujourd'hui, il est très rare que des salariés rachètent leur entreprise : cela arrive soit lorsqu'ils ont affaire à un dirigeant charismatique, qui refuse de voir son entreprise passer entre les mains d'un tiers - je pense au cas exemplaire d'HISA, bureau d'études implanté à Rouen et au Havre - soit lorsque l'entreprise est en train de se casser la figure. Il faut alors bricoler une solution, et les quelques success stories ne doivent pas occulter les nombreux échecs. Le projet de loi ne fait que créer une opportunité supplémentaire pour les chefs d'entreprise, qui vendent in fine à qui bon leur semble.

Voyez ce qui se passe dans vos bassins d'emplois. En Île-de-France, un licenciement collectif a un impact très lourd sur les salariés et leur famille, mais l'offre est telle qu'il est possible de recréer les emplois disparus. A la campagne, et notamment dans les zones de revitalisation rurale, la fermeture d'une imprimerie, d'une entreprise de mécanique, de bâtiment, de charpente a un effet catastrophique sur l'économie et la démographie locales. Le Medef, l'Observatoire du réseau des Banques populaires et caisses d'épargne, la chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France le reconnaissent eux-mêmes : 50 000 emplois sont détruits chaque année par la fermeture d'entreprises saines.

Lors de la saisine du Conseil économique, social et environnemental, les partenaires sociaux ont été invités à se prononcer, non sur le droit d'information préalable, mais sur le droit préférentiel de rachat qu'il était envisagé de reconnaître aux salariés. Tous les syndicats de salariés se sont prononcés pour, l'Union professionnelle artisanale (UPA) s'est abstenue, et seuls la CGPME et le Medef ont voté contre. Mais tous reconnaissaient le problème. Les positions ont évolué depuis, pour des raisons qu'il ne m'appartient pas de commenter. Toujours est-il que le Gouvernement n'a d'autre but que de favoriser le maintien de l'emploi.

La deuxième pointe du trident, c'est la création de SCOP d'amorçage, qui permettront aux salariés reprenant leur entreprise d'acquérir 51 % des droits de vote avec 30 % seulement du capital, afin de limiter la prise de risque initiale. Et cela ne suffirait pas sans la troisième pointe, le fonds d'aide à la transmission de 100 millions d'euros que BPI France s'emploie à mettre en place avec la Confédération générale des SCOP.

Je passerai plus vite sur la définition de l'utilité sociale et les articles qui concernent l'innovation sociale et le dispositif local d'accompagnement (DLA), auxquels le Sénat propose d'apporter de précieux apports. Il faut soutenir les nombreux projets associatifs qui ont vu le jour depuis les années 2000.

Quant aux coopératives d'activité et d'emploi, elles constituent en quelque sorte l'équivalent de l'auto-entreprenariat dans le champ coopératif. Il s'agit bien d'inscrire dans ce champ des projets individuels de création d'entreprise. Jusqu'ici, l'administration fiscale s'est montrée très tatillonne sur le statut des salariés entrepreneurs.

Les pôles territoriaux de coopération économique (PTCE), pour leur part, seront les pôles de compétitivité de l'économie sociale et solidaire, associant des entreprises de ce secteur, des entreprises privées classiques et les collectivités territoriales. Ces pôles agiront en faveur de la formation, de la recherche, de l'innovation, du maintien et de la création d'emplois, et de la structuration des filières - services à la personne, vieillissement, économie circulaire, commerce équitable... - dans une approche bottom up .

Afin de consolider le secteur, nous voulons aussi accorder une reconnaissance légale aux chambres régionales et au conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire. On a trop souvent du mal à identifier les bons interlocuteurs, et il y a là de grandes disparités entre territoires.

J'en viens aux coopératives, dont il existe une trentaine de familles en France. Parmi les 100 plus grandes, 75 ont leur siège en région, alors que 90 des plus grandes entreprises françaises ont le leur en région parisienne. On trouve des coopératives dans de nombreux secteurs, comme l'agriculture et l'agroalimentaire, le commerce, l'artisanat, la pêche. Le texte améliore la définition des coopératives, et impose une révision coopérative quinquennale par un corps de révision indépendant. L'objectif est de rendre ce statut plus attractif et d'en sécuriser les contreparties fiscales, afin de ne pas passer sous les fourches caudines de la Commission européenne.

Autre sujet : les mutuelles. Le rapporteur pour avis Jean Germain a travaillé sur la coassurance et les certificats mutualistes. Sans remettre en cause les principes fondateurs ni la gouvernance des mutuelles, il convient de mieux les accompagner dans un environnement international en pleine évolution.

L'article 49 incite les éco-organismes à avoir recours aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est grâce à des entités comme Emmaüs, Vitamine T, Le Relais ou le groupe SOS que l'économie circulaire s'est développée, que l'on a créé par exemple des isolants à base de papier ou de textile. A l'innovation sociale s'est jointe l'innovation technologique. Or ces acteurs sont aujourd'hui confrontés à la concurrence de grandes sociétés commerciales. Pourtant, les produits d'une entreprise comme Juratri proviennent à 90 % du recyclage, contre 70 % pour ses concurrents. Encourager les éco-organismes à privilégier les circuits courts et l'économie sociale et solidaire, c'est aussi soutenir les PME locales.

Quant aux associations, les élus locaux savent bien à quels problèmes elles sont confrontées. Il s'agit ici de sécuriser leurs subventions. Demain, les collectivités ne seront plus contraintes de les mettre en concurrence, et de leur imposer un cahier des charges alors qu'elles définissent elles-mêmes leurs actions en fonction d'un diagnostic de terrain. C'est une façon pour la France de définir, à l'intention des autorités européennes, ce qu'elle entend par service économique d'intérêt général, sans avoir à publier la liste exhaustive de ces services. A cela s'ajoute la modernisation des titres associatifs, actuellement trop peu rémunérateurs pour garantir aux associations des fonds propres suffisants.

Reconnaissance, innovation, développement : tels sont les maîtres mots de ce projet de loi, que les rapporteurs se sont employés à muscler. Je suis très fier de le défendre au nom du Gouvernement. L'économie sociale et solidaire a longtemps été considérée comme marginale, alors qu'elle est fortement créatrice d'emplois dans les territoires. Et pour cette raison, il est bon que ce texte soit soumis en premier lieu à votre Haute assemblée.

Mme Élisabeth Lamure . - L'économie sociale et solidaire est un beau sujet, les objectifs poursuivis sont louables, et le travail accompli est important. Cependant, je m'inquiète d'entendre le rapporteur dire que l'économie sociale et solidaire, c'est « une certaine manière d'entreprendre ». La plupart des entreprises sont animées par le même esprit !

Sur la transmission d'entreprise, le ministre dit avoir beaucoup consulté, mais a-t-il entendu les doléances des petites entreprises, qui ont besoin de confidentialité ? Le rapporteur parle d'un dispositif « léger » d'information tout au long de la vie des entreprises. Je crois au contraire que vous ne faites qu'ajouter à la lourdeur administrative. Comment donc pourra-t-on informer en permanence les salariés d'une hypothétique cession ?

La préférence donnée aux entreprises d'insertion est inacceptable. Toutes les entreprises ont droit à ces marchés, sans discrimination. Il appartient aux entreprises d'insertion de mener les démarches commerciales nécessaires.

J'ai bien peur que l'esprit de ce texte ne soit de privilégier l'économie sociale et solidaire au détriment du reste de l'économie.

Mme Marie-Noëlle Lienemann . - Le groupe socialiste se réjouit du dépôt de ce projet de loi très attendu. La réflexion engagée par la précédente majorité, à la suite du rapport Vercamer, n'avait pas abouti. Comme l'a dit le ministre, il s'agit aujourd'hui de changer d'échelle, et de faire de l'économie sociale et solidaire l'un des piliers du développement économique, mais aussi du modèle social français. La vision inclusive qu'il propose est intéressante. Toutefois, il ne faudrait pas altérer l'esprit de ce secteur, où le lucre n'est pas le moteur de l'activité, mais où les profits sont redistribués au profit des entreprises elles-mêmes, de ceux qui y travaillent ou de l'intérêt général. Nous présenterons des amendements pour éviter le social washing .

La transmission des entreprises est un enjeu de première importance. Tous les jours, de petites entreprises disparaissent faute d'une stratégie de reprise. Certains dirigeants, c'est humain, refusent d'envisager la vie de leur entreprise après leur départ, et c'est ainsi qu'on laisse s'évaporer la richesse nationale. La solution préconisée par le rapporteur évitera que l'information des salariés ne soit perçue par les patrons comme une pénalité, tout en reconnaissant aux salariés leur rôle de stakeholders .

M. Jean-Jacques Mirassou . - Nous fournira-t-on un dictionnaire anglais avec le projet de loi ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann . - En fin de compte, le choix du repreneur appartiendra au chef d'entreprise. Je suis de ceux qui pensent que l'on aurait pu aller plus loin. Que nos collègues de l'UMP se rassurent, en voyant jusqu'où le Gouvernement pousse l'esprit de compromis !

La révision coopérative est une condition de la crédibilité des structures de genre, car des dérives ont été observées. Toutefois, j'attire votre attention sur la notion de « révision indépendante » : il ne faudrait pas que des cabinets d'audit fournissent des machines toutes faites, privilégiant le financier ou le fonctionnel. Les familles de coopératives devront être associées.

La constitution de groupes coopératifs permettra aux coopératives de monter en puissance sans qu'il faille créer une société anonyme. J'ai cru comprendre que votre cabinet était favorable à une évolution.

Les associations doivent voir leurs subventions consolidées. Les clauses sociales et sur les marchés réservés favoriseront aussi le petit artisanat local.

Ce projet de loi nous paraît donc marquer une avancée pour l'économie tout entière, pour l'activité et la création d'emplois.

M. Jean-Jacques Lasserre . - Il s'agit d'un texte extrêmement important. Mais quel sera le périmètre des services à la personne ? Beaucoup d'entreprises privées craignent d'en être exclues, alors qu'elles mériteraient d'en faire partie, quitte à ce que les conditions de non-lucrativité soient plus strictes.

Les coopératives ont en France des statuts et des activités très divers. Le projet de loi encourage à en créer de nouvelles, mais on peut craindre la réaction des coopératives traditionnelles, notamment agricoles. Il faudrait distinguer clairement entre les coopératives issues d'associations d'usagers, comme les coopératives agricoles, et les coopératives de services qui regroupent des porteurs de projets. Selon le cas, les responsabilités ne sont pas les mêmes. Dans les coopératives de service, seuls ceux qui font fonctionner la coopérative sont responsables juridiquement et financièrement, pas les usagers.

La révision coopérative est indispensable pour s'assurer du respect des conditions de formalisme et de démocratie interne. L'examen des comptes relève d'autres procédures. Mais la révision a un coût, plusieurs milliers d'euros, que les plus petites structures ne pourront assumer. Pourquoi ne pas créer un service public à leur intention ?

La situation des entreprises au moment de leur transmission varie beaucoup d'un cas à l'autre. Je préférerais de loin mieux associer les salariés au fonctionnement des entreprises plutôt que d'imposer des règles identiques pour toutes.

M. Gérard Le Cam . - J'apprécie beaucoup que le président Raoul donne la parole à un orateur de chaque groupe avant d'ouvrir plus largement la discussion. Cela n'a pas toujours été le cas.

Depuis des années, beaucoup de salariés d'entreprises saines perdent leur emploi. Le Président de la République s'était engagé à leur donner un droit préférentiel à la reprise de leur entreprise. Nous aurions voulu aller plus loin, en leur accordant un droit de préemption. Finalement, le Gouvernement se contente d'un droit d'information, et c'est encore trop pour le patronat... Nous défendrons nos amendements.

Nous resterons fermes sur les principes qui doivent gouverner les entités de l'économie sociale et solidaire : une gouvernance démocratique et l'investissement des bénéfices au service du maintien et de la création d'emplois.

Le rapporteur a proposé des améliorations. Mais pour aider les salariés à reprendre leur entreprise, il faudrait les former et leur permettre de comprendre comment celle-ci fonctionne. Trop souvent, on ne tient aucun compte de leurs avertissements.

Si l'écart maximal des salaires proposé par le gouvernement, de 1 à 7, nous paraît acceptable, les primes et avantages en nature doivent être pris en compte.

Une distinction mériterait d'être faite pour les titres des fondations. M. Germain nous a rassurés sur les titres et certificats mutualistes.

L'économie sociale et solidaire n'est pas une garantie contre la précarité. Soyons-y attentifs.

Enfin, nous proposerons de rendre publique la liste des entreprises adhérant à la charte de bonne conduite. Mais comme Marie-Noëlle Lienemann, nous aurions souhaité un texte plus ambitieux.

M. Robert Tropeano . - Le ministre veut sensibiliser les jeunes aux opportunités offertes par l'économie sociale et solidaire, et je m'en réjouis, car c'est là une voie d'insertion professionnelle. Les employeurs apprécient que l'on soit passé par ce secteur, car c'est le signe que l'on partage ses valeurs.

Le groupe RDSE est très attaché à la possibilité pour les salariés de racheter leur entreprise et ne souhaite pas fragiliser les entreprises d'insertion, auxquelles le Premier ministre a promis de donner un nouveau souffle.

Nous sommes très favorables à ce projet de loi.

M. Joël Labbé . - Moi qui n'ai jamais été rapporteur, je suis impressionné par le travail accompli par nos collègues. Cette loi attendue est aussi une loi d'avenir. Le ministre a parlé de « pollinisation » des principes de l'économie sociale et solidaire : le mot est poétique, mais juste. Ce qui fonctionne bien mérite d'être étendu à d'autres secteurs de l'économie.

Sur l'échelle des salaires, il n'y a pas que dans le domaine de l'économie sociale et solidaire qu'il faudrait revenir à la raison.

Les propositions de nos rapporteurs sont de nature à enrichir le texte du Gouvernement. Le groupe écologiste aurait voulu aller plus loin, mais il saura se satisfaire de cette étape importante.

M. Bruno Retailleau . - On peut soutenir l'économie sociale et solidaire sans l'opposer aux autres secteurs de l'économie. Le long-termisme n'est pas la panacée. Une étude portant sur un large échantillon a montré que les entreprises qui distribuent le plus de dividendes sont les entreprises publiques et celles dont les actionnaires principaux sont des financiers... ou leurs propres salariés. Celles qui en distribuent le moins sont les entreprises familiales, qui représentent 83 % des PME françaises. Je connais des coopératives dont les superstructures échappent complètement à leurs actionnaires. L'une, espagnole, s'apprête à supprimer des dizaines d'emplois en France pour les délocaliser en Pologne...

On sait que 27 000 entreprises françaises doivent être transmises d'ici 2020. Il y aura toujours des échecs, votre projet de loi n'y changera rien. Bien au contraire, il nuira à la confidentialité des négociations : je ne crois pas à l'obligation de discrétion faite aux salariés. Il fait aussi peser un risque d'insécurité juridique sur les transmissions. Enfin, c'est une complexité de plus, à l'heure du « choc de simplification ». L'enfer est pavé de bonnes intentions...

Enfin, l'article relatif aux éco-organismes crée une distorsion de concurrence au détriment notamment de petites entreprises rurales qui contribuent aux recettes fiscales des collectivités. Pourquoi désavantager certaines formes d'activité ? En matière économique, l'équité est nécessaire, faute de quoi on s'expose à des effets pervers.

M. Martial Bourquin . - Permettez-moi de féliciter les rapporteurs et le ministre. N'opposons pas l'économie classique et l'économie sociale et solidaire, car nous aurons besoin des deux pour gagner la bataille de l'emploi et de la valeur ajoutée dans nos territoires. Avec les 500 millions d'euros de la BPI, les fonds d'épargne salariale solidaires, les 80 millions du programme d'investissements et le fonds d'innovation sociale, ce projet de loi s'inscrit dans une démarche très cohérente, visant à consolider ce secteur et à le faire changer d'échelle, pour rendre notre croissance plus robuste.

Beaucoup d'entreprises ferment parce que leurs dirigeants ont passé l'âge. Le Gouvernement veut aider les salariés à reprendre leur entreprise, pourquoi lui opposer les principes de confidentialité, de sécurité juridique, de simplicité ? Les problèmes seront l'exception qui confirmera la règle. Le plus souvent, les chefs d'entreprise seront heureux de voir perdurer leur outil de travail. Si l'on échoue parfois à trouver un repreneur, c'est parce que l'on a mal organisé la transmission. A Audincourt, ville dont je suis maire, une vingtaine d'entreprises sur 400 risquent de disparaître faute de stratégie de reprise. Ne jouons pas à nous faire peur !

M. Jean-Jacques Mirassou . - L'économie sociale et solidaire est longtemps restée confidentielle : je me réjouis donc que le gouvernement ait choisi de lui donner un statut officiel. Ce secteur est apparu en même temps que le capitalisme moderne, dans l'Europe du XIX ème siècle, comme un anticorps face à un antigène. Jusqu'ici, l'antigène a gagné la partie...

Je suis très attaché à ce que les salariés soient informés des projets de cession des entreprises. Ne nous intentez pas de faux procès. La confidentialité autorise aussi certains chefs d'entreprise à déménager nuitamment leurs machines-outils... Les salariés, victimes de la mauvaise gestion des dirigeants, ont quelques idées à faire valoir.

Les coopératives d'activité et d'emploi serviront de sas aux jeunes entrepreneurs, après quoi ils pourront soit poursuivre leur activité dans le même cadre, soit s'émanciper, sans se priver de la possibilité de revenir à bon port.

Ce texte est puissamment novateur : nous le soutiendrons et l'améliorerons.

Mme Bernadette Bourzai . - Il est nécessaire en effet d'informer les ouvriers les employés d'une entreprise pour préparer la cession. J'ai connu une entreprise qui a dû fermer au printemps parce que les salariés n'ont pas eu le temps de constituer une SCOP dans le temps imparti. Un délai de deux mois est trop court.

Les sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO), créées par la loi Briand en 1917, ne pourraient-elles pas utilement remplacer les SCOP d'amorçage ? Ambiance Bois, par exemple, à Faux-la-Montagne en Limousin, fonctionne remarquablement bien. J'essaierai de déposer des amendements en ce sens : inutile d'inventer à nouveau l'eau chaude !

M. Jean-Claude Lenoir . - Elle a le temps de tiédir...

M. Claude Bérit-Débat . - Oui, l'information est nécessaire. Martial Bourquin a indiqué que cela semblait important aux entreprises de sa commune. J'ai pu constater que nombre d'entreprises fermaient faute que leur reprise par une SCOP ait pu aboutir. Informer en amont, et non dans la précipitation, est donc une excellente mesure. Ne craignons pas que cela entrave la reprise : nombre de petites entreprises ferment faute de repreneur.

M. Roland Courteau . - Pourquoi ne pas favoriser l'éducation en ce domaine en inscrivant l'économie sociale et solidaire dans les programmes comme dans les diplômes ? L'Etat a engagé une dynamique en signant un accord-cadre de coopération avec Economie sociale partenaire de l'école de la République (Esper), qu'il convient de conforter par la loi.

M. Claude Dilain . - Je vous remercie, monsieur le Ministre, et vous félicite pour ce travail. En particulier, vous donnez une définition de la subvention, ce qui était très attendu, comme la Conférence permanente des coordinations associatives (CPCA) a dû vous l'indiquer. La création des SIEG est une excellente chose. Le secteur associatif reste toutefois bridé par le droit communautaire, en particulier par le paquet Almunia, dont la transposition française est très dure.

M. Marc Daunis, rapporteur . - Je regrette qu'Elisabeth Lamure et Bruno Retailleau abordent le sujet de cette manière. Évitons les caricatures, surtout en commission ! Avons-nous opposé une économie classique à une économie sociale et solidaire, affirmé que celle-ci devait tuer celle-là ? Les difficultés de l'emploi dans notre pays nous commandent d'adopter, collectivement, une attitude responsable, loin des postures idéologiques, pour regarder la réalité en face. L'économie sociale et solidaire est porteuse de valeurs, certes. Pour autant, il n'y a pas une seule manière d'entreprendre, mais plusieurs, qui sont diversement respectueuses de notre planète, des territoires et de l'humain. Pas plus que l'économie sociale et solidaire est toujours synonyme de vertu, les entreprises classiques ne sont condamnables en tant que telles.

Les chambres des métiers ont été reçues et les petites entreprises, entendues. Le droit d'information peut passer par un document standardisé, établi par les acteurs du secteur et les chambres consulaires. Il ne s'agit pas de faire des procédures lourdes et coûteuses pour l'entreprise, au contraire ! Je remercie Marie-Noëlle Lienemann pour son avis positif sur le droit d'information. Je laisse le ministre répondre à Jean-Jacques Lasserre sur le périmètre des activités à la personne et les coopératives de production et de services. J'entends son souhait d'une démarche adaptée aux processus de transmission. Nos propositions y répondent, je crois. Gérard Le Cam nous invite à aller plus loin, mais si cela se traduit par une judiciarisation de la transmission, cela risque de déboucher sur une impasse, le temps que les tribunaux de commerce tranchent sur l'impossibilité de pouvoir juger quelle est l'offre préférentielle... Je l'invite à retirer cet amendement afin que nous puissions y travailler avant le débat en séance publique.

Robert Tropéano a raison de se soucier du rachat des entreprises par les salariés et des entreprises d'insertion. Le cas du Barça est un exemple extrême d'entreprise à but non lucratif et à gouvernance démocratique, mais le Barça n'aurait pas l'agrément solidaire malgré ses activités caritatives... Ce projet préserve bien l'essence de l'économie sociale et solidaire.

Martial Bourquin et Claude Bérit-Débat ont utilement recadré le débat. L'inscription de l'économie sociale et solidaire dans les programmes scolaires, souhaitée par Roland Courteau, est une bonne idée, mais qui ne pourra pas être intégrée dans la loi : cela relève du comité de programmes. Benoît Hamon a d'ailleurs signé avec le ministre Vincent Peillon en juin dernier un premier accord-cadre de coopération visant à promouvoir l'économie sociale et solidaire dans l'enseignement secondaire, à partir duquel une pollinisation des programmes est envisageable !

M. Benoît Hamon, ministre délégué . - Beaucoup déplorent l'insécurité juridique qui pèse sur l'activité de chef d'entreprise. Pourtant, lors d'une cession d'entreprise, l'insécurité juridique est totale pour les salariés : la France est l'un des quatre pays qui n'ont toujours pas transposé la directive européenne de 2001 sur les droits des travailleurs en cas de cession. La Cour de cassation nous réclame pourtant chaque année cette transposition. Cette directive réclame, dans les entreprises de plus de cinquante salariés, une somme d'informations beaucoup plus importante. Être contre l'insécurité juridique, c'est être pour le devoir d'information préalable, même si la cession et l'intention de céder ne sont pas tout à fait la même chose.

Ce que nous proposons en la matière n'est pas un compromis, un truc entre préemption et non-droit. Nous avons cherché la voie la plus efficace pour assurer le maintien de l'activité grâce à une information des salariés les mettant en situation d'élaborer une offre, dans des délais compatibles avec les cycles économiques d'une PME. J'ai été salarié du privé dans une entreprise cotée, et j'ai créé ma propre entreprise : je sais de quoi je parle, et ai profité de mon expérience pour élaborer le chemin le plus efficace vers la possibilité d'une offre salariée, que le chef d'entreprise peut accepter ou non. En matière d'information, du reste, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont en avance sur nous. Pourquoi informer davantage les salariés des entreprises de plus de cinquante salariés, qui ont un comité d'entreprise, que les autres ? Le droit préférentiel, que j'ai envisagé au début, ne me paraît pas praticable. Ce qu'on fait pour le locataire d'un logement mis en vente ne peut être appliqué à une cession d'entreprise.

Je reste ouvert au débat sur la formation des salariés comme sur leur information. Pour reprendre une entreprise, il faut être formé. Du jour au lendemain, il faut gérer la maison, en tenant compte des exigences comptables, en développant la force commerciale... Ce n'est pas le même métier ! S'il y a quelques SAPO, en effet, dont Ambiance bois, les SCOP constituent un autre modèle à part, et la SCOP d'amorçage est un statut transitoire de montée en puissance. Passer par une SAPO, c'est changer de sujet. Il existe environ 2 000 SCOP, mais les SAPO se comptent sur les doigts d'une main. Le journal L'Indépendant , dans les Pyrénées-Orientales en était une, mais il est devenu une société anonyme classique. C'est un statut en voie de disparition.

Ce texte ne distingue pas, Martial Bourquin a eu raison d'y insister, entre une économie sociale et solidaire qui serait vertueuse et une économie classique qu'il faudrait réprouver. Comme l'a indiqué Bruno Retailleau, la coopérative Fagor, qui appartient à la coopérative espagnole Mondragon , a licencié récemment. Oui, des coopératives licencient : je n'ai jamais pensé qu'il s'agissait d'un modèle économique exempt des problèmes de carnet de commande, de concurrence, d'investissement et d'innovation ! Certaines coopératives ferment, et des patrons de coopératives ou d'associations se comportent de manière peu exemplaire avec leurs collaborateurs ou salariés. Mais l'employeur associatif est placé sous le contrôle d'une assemblée générale et d'un conseil d'administration démocratiquement élu, ce qui nous semble une forme de régulation intéressante.

N'opposons pas une économie à l'autre : ce que nous cherchons à produire, c'est une pollinisation. Certains principes de l'économie sociale et solidaire rendent les entreprises plus résilientes en période de crise. Par exemple, le Trésor nous a indiqué qu'après cinq ans, 75 % des entreprises transmises aux salariés sont encore en vie, contre 60 % des entreprises transmises à un tiers : parfois, le repreneur se paie sur la bête, en partant au bout de deux ans avec la trésorerie et les brevets, alors que les salariés, eux, sont intéressés au maintien de leur emploi.

M. Claude Bérit-Débat . - Un langage de...

M. Roland Courteau . - ...vérité !

M. Benoît Hamon, ministre délégué . - D'ailleurs, le droit d'information préalable ne préjuge pas du statut qui sera choisi par les salariés : ceux-ci peuvent reprendre l'entreprise sous la forme la plus adaptée à ses besoins de capitaux. Nous favorisons les SCOP, et les groupes de SCOP, au sujet desquels nous pouvons encore améliorer la rédaction. Mondragon , par exemple, a pu se développer dans un grand groupe coopératif qui rachète des SCOP et où la qualité de SCOP ne se perd pas avec la croissance. Pour autant, n'ayons pas les yeux de Chimène pour un modèle qui a, aussi, ses exigences : les statuts de Mondragon prévoient comme première mesure, en cas de difficulté, une baisse de 20 % des salaires... Ne soyons pas naïfs, donc.

Les services à la personne peuvent être rendus dans un cadre lucratif ou non lucratif. Le secteur lucratif choisit les territoires et les clientèles, et le non lucratif ne choisit pas ; il s'attache à apporter des soins à domicile à ceux qui n'ont pas les moyens de se payer le meilleur service, ce qui mérite de retenir l'attention des pouvoirs publics. Nous ne voulons pas d'une toise unique pour les coopératives. L'objectif est de rendre plus facile leur création, de les développer et de les rendre plus attractives. Voilà pourquoi nous durcissons les conditions de sortie, et assouplissons les conditions d'entrée. Il sera possible de rendre des services à des non-membres, afin que ceux-ci découvrent les coopératives et souhaitent y entrer. Ainsi, un salarié d'une SCOP peut être admis, après un ou deux ans, comme coopérateur. Je suis ouvert à la discussion sur les seuils et le calibrage de la révision coopérative.

Ce texte autorise à distribuer des subventions en l'état du droit européen. C'est un élément de sécurisation. Le gouvernement travaille sur la mise à jour des dispositions issues du paquet Almunia applicables à l'organisation des relations que nous avons avec le monde associatif. Le Secrétariat général des affaires européennes (SGAE) publiera un guide des SIEG pour préciser les conditions dans lesquelles le paquet Almunia s'applique.

Je salue le travail considérable de Christiane Demontès à la présidence du Conseil national de l'insertion par l'activité économique (CNIAE). Nous avons réussi à réformer le financement de l'insertion par l'activité économique, ce qui n'était pas simple : quatre modes de financement, une aide à revaloriser, à uniformiser tout en la modulant en fonction du degré d'éloignement de l'emploi des personnes concernées... Grâce à Christiane Demontès, l'aide au poste est revalorisée, davantage de postes sont aidés pour des durées plus longues, et avec un financement mieux ciblé sur les publics les plus éloignés de l'emploi. Ce projet de loi complète la réforme de l'insertion par l'activité économique.

Les éco-organismes seront incités à prendre des acteurs de l'économie sociale et solidaire ou des entreprises favorisant les circuits courts, auxquelles les TPE sont enclines. Il n'y aura donc pas d'exclusivisme, mais une volonté d'incitation.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Article 1 er

M. Marc Daunis, rapporteur . - L'amendement n° 82 est rédactionnel.

L'amendement n° 82 est adopté.

M. Marc Daunis, rapporteur . - Les amendements n os 58, 83, 32 et 5 portent sur le même sujet : comment intégrer des principes de gouvernance démocratique sans nécessairement attribuer une voix par personne, ce qui exclurait toute une partie de l'économie sociale et solidaire ? Mon amendement propose une issue positive : après le mot « démocratique » il insère les mots « ou participative ». Je souhaite travailler avec les auteurs des autres amendements à une formule de compromis.

M. Daniel Raoul, président . - Cela ne règle qu'une partie du problème.

M. Marc Daunis, rapporteur . - Il y a la déclaration de principes. Je précise que la rédaction actuelle évoque « une gouvernance démocratique prévoyant la participation des parties prenantes aux réalisations de l'entreprise définie ».

M. Daniel Raoul, président . - L'ajout serait alors redondant.

L'amendement n° 58 est retiré ainsi que l'amendement n° 32.

L'amendement n° 83 est adopté.

L'amendement n° 5 devient sans objet.

M. Marc Daunis, rapporteur . - L'amendement n° 84 précise le terme « impartageable », qui est couramment utilisé dans le monde de l'économie sociale et solidaire, en indiquant que les réserves ne peuvent être distribuées. Il remplace les mots « sont impartageables » par les mots « , impartageables, ne peuvent pas être distribuées ».

L'amendement n° 84 est adopté.

M. Marc Daunis, rapporteur . - L'amendement n° 73 doit être retravaillé. L'article 1 er ne donne qu'un seul droit : afficher la qualité d'« entreprise de l'économie sociale et solidaire ». Les conditions déjà prévues par l'entreprise garantissent que cette catégorie ne rassemblera que des entreprises qui respectent les grands principes de l'économie sociale et solidaire. Il me paraît également utile de prévoir une déclaration de principe. Après beaucoup de réflexion, je crois préférable de maintenir la définition de l'utilité sociale à l'article 2, mais en améliorant sa formulation. Retrait, sinon avis défavorable

L'amendement n° 73 est retiré.

M. Marc Daunis, rapporteur . - L'amendement n° 6 soulève la question du périmètre du projet de loi : dans l'économie sociale et solidaire, il y a du social et du solidaire, mais il y a aussi de l'économie. Retrait, sinon avis défavorable

L'amendement n° 6 est rejeté.

M. Marc Daunis, rapporteur . - L'amendement n° COM-53 est utile. Il inclut dans le champ de l'économie sociale et solidaire des organismes, et non pas seulement des mutuelles, relevant du code de la mutualité. Avis favorable sous réserve d'une rectification excluant les fédérations. Les organismes comprennent en effet les mutuelles, les unions de mutuelles et les fédérations.

M. Roland Courteau . - J'accepte cette rectification.

L'amendement n° 53 rectifié est adopté.

M. Marc Daunis, rapporteur . - L'amendement n° 37 affecte obligatoirement 50 % des bénéfices de l'exercice à une réserve statutaire et 30 % au report à nouveau. Mon amendement n° 85 fait passer de 10 % à 15 % la fraction minimale que les sociétés commerciales devront affecter à la réserve statutaire, supprimant par la même occasion la distinction faite entre les SARL et sociétés par actions d'une part et les autres sociétés commerciales d'autre part. De plus, il apporte une précision à l'alinéa 13, la réserve statutaire étant, en comptabilité, distincte du report bénéficiaire, conformément à l'exposé des motifs du projet.

Mme Marie-Noëlle Lienemann . - Quelle est la part de lucratif ? D'après nos calculs, 40 %. Les 60 % restants nous semblent importants. Le vôtre aboutit à un nouveau pourcentage. La banaliser fragiliserait l'économie sociale et solidaire.

M. Marc Daunis, rapporteur . - Je ne vais pas au-delà de ce qui est exigé des coopératives. Si le report bénéficiaire et les réserves statutaires sont trop forts, je crains que les régimes d'intéressement et de participation des salariés ne soient également touchés.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. - Comme le mode de calcul est différent, nous pouvons retirer notre amendement pour un examen plus approfondi.

L'amendement n° 37 est retiré.

L'amendement n° 85 est adopté.

L'amendement rédactionnel n° 86 est adopté.

M. Marc Daunis, rapporteur . - L'amendement n° 59 est satisfait par l'élargissement mesuré du champ du décret que j'ai proposé. D'après les éléments que j'ai obtenus, le cas des fonds solidaires sera bien prévu par ce décret. Retrait ?

L'amendement n° 59 est retiré.

M. Marc Daunis, rapporteur . - Les amendements n os 12 et 62 concernent l'appartenance à l'économie sociale et solidaire des entreprises oeuvrant dans l'insertion par l'activité économique. L'économie sociale et solidaire, ce n'est pas seulement un champ d'activité donné, c'est aussi et même d'abord un certain mode d'entreprendre. Retrait, ou avis défavorable. Une filiale de grand groupe pourrait entrer dans ce champ sans rien changer à ses modalités d'action.

Les amendements n os 12 et 62 sont retirés.

M. Marc Daunis, rapporteur . - L'amendement n° 7 est satisfait : retrait, ou avis défavorable. Je vous proposerai, lorsque nous évoquerons les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire (CRESS), de confier à ces structures, qui représentent les intérêts de l'économie sociale et solidaire, la possibilité d'ester en justice. Un tel mode de régulation a posteriori, à l'échelon régional, me paraît plus intéressant.

Mme Marie-Noëlle Lienemann . - Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur le Rapporteur : des entreprises pourraient s'immatriculer sans aucun contrôle. En cas d'abus, qui sur quelle base ester en justice? Le décret devra prévoir les modalités de contrôle et, en cas de non-respect des règles de l'économie sociale et solidaire, de retrait de l'immatriculation.

M. Marc Daunis, rapporteur . - Une vérification par le tribunal de commerce aura lieu lors de l'immatriculation. Ensuite, les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire (CRESS) pourront ester en justice.

Mme Marie-Noëlle Lienemann . - Le décret devra fixer les règles. Pourquoi ne pas adopter cet amendement et en discuter avec le cabinet du ministre ?

M. Marc Daunis, rapporteur . - Ce sont les amendements n os 21, 31 et 60 qui traitent de cette question, mais pas l'amendement n° 7. J'en propose le rejet afin que nous puissions améliorer la rédaction.

L'amendement n° 7 est rejeté.

Les amendements n os 21, 31 et 60 sont retirés.

L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2

M. Marc Daunis, rapporteur . - L'amendement n° 87 complète la définition de l'utilité sociale, en mentionnant les activités d'accompagnement social ou médico-social de certaines personnes ainsi que de la lutte contre les inégalités. Enfin, il garantit le lien entre développement durable et utilité sociale, ce qui prend en compte les préoccupations de Roland Courteau et d'Aline Archimbaud,

L'amendement n° 87 est adopté.

Les amendements n os 80 et 54 deviennent sans objet.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 2

M. Marc Daunis, rapporteur . - Les articles 1 er et 2 retiennent une définition inclusive de l'ESS. Ce secteur reposant toutefois sur des engagements qui vont parfois au-delà des règles imposées par les lois et les règlements, l'amendement n° 88 instaure une déclaration de principe par laquelle les entreprises de l'économie sociale et solidaire peuvent se fixer des objectifs plus volontaristes. Cette déclaration pourra concerner divers domaines comme la gouvernance démocratique ou l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Mme Marie-Noëlle Lienemann . - Je suis dubitative sur l'énoncé de grands principes non assortis d'obligations formelles. Je le suis d'autant plus que lors de la phase préparatoire à cette loi, le monde de l'économie sociale et solidaire n'avait pas retenu cette hypothèse.

M. Marc Daunis, rapporteur . - Détrompez-vous ! C'est le Conseil d'Etat qui s'est montré réticent, mais les opérateurs de l'économie sociale et solidaire l'avaient demandé.

L'amendement n° 88 est adopté ; l'article additionnel est inséré.

Article 3

L'amendement rédactionnel n° 89 est adopté.

M. Marc Daunis, rapporteur . - La rédaction de l'amendent n° 55 peut être améliorée ; il suffirait d'ajouter à la fin de l'alinéa visé les mots : « ainsi que sur les projets de dispositions relatifs à l'entrepreneuriat social ».

M. Roland Courteau . - Soit !

L'amendement n° 55 rectifié est adopté.

M. Marc Daunis, rapporteur . - L'amendement n° 68 est légitime, mais l'auto-saisine ne peut être sans limite. C'est pourquoi je propose la rédaction suivante : « Il peut également se saisir de toute question relative à l'économie sociale et solidaire ».

M. Jean-Jacques Mirassou . - C'est effectivement plus précis.

M. Joël Labbé . - Cette rectification me convient.

L'amendement n° 68 rectifié est adopté.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 3

Mme Marie-Noëlle Lienemann . - L'amendement n° 38 consolide le rôle spécifique du Conseil supérieur de la coopération, qui existe déjà.

M. Marc Daunis, rapporteur . - Cet intéressant amendement mérite d'être retravaillé. J'en demande le retrait.

L'amendement n° est retiré.

Article additionnel avant l'article 4

M. Marc Daunis, rapporteur . - Les amendements identiques n os COM-14 et COM-63 sont intéressants, mais je propose d'en supprimer le premier alinéa et de commencer l'amendement par les mots « La région élabore », puis de remplacer le mot « contractualise » par « peut contractualiser » pour instaurer une faculté et non une obligation entre la région et les départements, les communes et les EPCI à fiscalité propre.

M. Jean-Jacques Mirassou . - Cette rédaction me convient mieux : l'on n'aura plus l'impression qu'il y a deux instances !

M. Martial Bourquin . - C'est au niveau de la région que doivent être élaborées les politiques de l'économie sociale et solidaire. D'ailleurs, la région Franche-Comté, région qui a vu naître Pierre-Joseph Proudhon, fondateur de l'économie sociale et solidaire, mène d'ores et déjà une telle politique. Cela dit, j'accepte la rectification proposée par M. le rapporteur.

M. Joël Labbé . - Cette rectification me convient également.

Les amendements identiques n° s 14 rectifié et 63 rectifié sont adoptés et deviennent un article additionnel.

Article 4

M. Marc Daunis, rapporteur . - L'amendement n° 90 précise et complète les compétences des CRESS afin de dissiper certaines incompréhensions. Leur rôle peut varier d'une région à l'autre. En outre, il convient d'éviter des conflits de compétence avec les agences ou autres organismes. Enfin, un CRESS pourra ester en justice pour vérifier l'application effective sur son territoire, des conditions fixées à l'article 1 er car, comme l'a fait remarquer Mme Lienemann, un contrôle au niveau national serait inopérant.

M. Martial Bourquin . - L'amendement n° 15 donne aux agences régionales de développement de l'économie sociale et solidaire des compétences identiques à celles des CRESS. C'est beaucoup plus souple.

M. Marc Daunis, rapporteur . - Ce faisant, vous risquez des conflits de compétence entre agences et CRESS. Que se passera-t-il si leurs avis divergent ? Que fera la région ? Je demande le retrait de cet amendement.

M. Martial Bourquin . - Quand les régions élaboreront leur schéma de développement, un volet social et solidaire sera nécessaire. Les agences régionales, qui existent déjà dans plusieurs régions, doivent pouvoir intervenir aux côtés des CRESS.

M. Daniel Raoul, président . - Leurs missions ne sont pas les mêmes ! Les chambres consulaires donnent leur avis sur les schémas régionaux de développement économique, mais pas les comités d'expansion ni les agences ; il en va de même ici.

M. Martial Bourquin . - Certaines régions se sont dotées d'agences de développement d'économie sociale et solidaire qui fonctionnent très bien.

Mme Marie-Noëlle Lienemann . - Peut-être faudra-t-il prendre en compte ces structures, mais elles ne peuvent avoir le même rôle que les CRESS.

M. Daniel Raoul, président . - Elles ne se situent pas au même niveau institutionnel.

M. Martial Bourquin . - Certaines régions ne voudront pas des CRESS du fait de l'existence des agences.

M. Daniel Raoul, président . - Ce problème de personnes ne nous regarde pas.

M. Marc Daunis, rapporteur . - Ne mettons pas deux structures en concurrence de compétences, d'autant qu'une agence ne peut pas représenter des membres qui ne sont pas adhérents. Nous ne pouvons pas non plus imposer aux régions de créer une agence et un CRESS. Retrait ?

M. Martial Bourquin . - Soit.

M. Joël Labbé . - Je retire également mon amendement n° 64

L'amendement n° 15 est retiré, de même que l'amendement n° 64.

L'amendement n° 90 est adopté.

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 4

M. Marc Daunis, rapporteur . - Je demande le retrait de l'amendement n° 56, satisfait à bien des égards.

M. Roland Courteau . - Certains codes sont truffés de dispositions législatives qui relèvent plutôt du règlement.

L'amendement n° 56 est retiré.

Article additionnel avant l'article 5

M. Marc Daunis , rapporteur. - L'amendement n° 69 prévoit une conférence régionale annuelle de l'économie sociale et solidaire. Ce rythme est trop élevé: je propose de remplacer « annuellement » par « tous les deux ans ».

M. Joël Labbé . - D'accord.

L'amendement n° 69 rectifié est adopté et devient article additionnel.

Article 5

M. Marc Daunis , rapporteur . - Un pôle territorial de coopération économique (PTCE) comprend nécessairement des entreprises de l'économie sociale et solidaire et d'autres. L'amendement n° 91 rectifié prévoit, plutôt qu'une association éventuelle, un lien avec des collectivités locales, des centres de recherche et des organismes de formation, la participation étant bien entendu libre. Cette participation pourra être ouverte à d'autres personnes afin de préserver la souplesse d'organisation locale des PTCE. L'amendement initial proposait des appels d'offre annuels ; je l'ai rectifié pour supprimer ce dernier terme.

M. Daniel Raoul , président . - L'adoption de cet amendement fera de facto tomber les amendements n° 8 et 70.

L'amendement n° 91 rectifié est adopté.

Les amendements n° 8 et 70 deviennent sans objet.

M. Marc Daunis , rapporteur . - Favorable à l'amendement n° 9 s'il est rectifié pour être compatible avec le mien.

M. Daniel Raoul , président . - L'amendement n° 91 a été adopté, cela suffit.

L'amendement n° 9 devient sans objet.

M. Marc Daunis , rapporteur . - Retrait, sinon rejet de l'amendement n° 16. Les PTCE constituent des initiatives des territoires, pas de la région ou de l'Etat. Si l'implication de la région est souhaitable, celle-ci n'a pas à prendre le leadership . Même avis sur l'amendement n° 65, identique.

Les amendements n°s 16 et 65 sont retirés.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 6

M. Daniel Raoul, président . - L'amendement n° 92 du rapporteur, qui rédige l'article, fait tomber l'amendement n° 71.

M. Marc Daunis , rapporteur . - L'idée d'infuser l'économie sociale et solidaire dans les dispositions de contractualisation, notamment avec la région, est intéressante, mais la rédaction de l'amendement n° 71 est beaucoup trop large.

L'amendement n° 92 est adopté.

L'amendement n° 71 devient sans objet.

L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 7

Les amendements identiques n° 93 et 137, corrigeant une erreur matérielle, sont adoptés.

L'amendement n° 81 est retiré.

M. Marc Daunis , rapporteur . - Favorable à l'amendement n° 61 sous réserve de le rendre identique à mon amendement n° 94, qui ajoute la rentabilité financière au nombre des éléments pouvant être affectés par la charge d'utilité sociale.

M. Joël Labbé . - D'accord.

Les amendements identiques n° 94 et 61 rectifié sont adoptés.

M. Marc Daunis , rapporteur . - L'amendement n° 95 renforce l'encadrement des rémunérations les plus élevées dans les entreprises solidaires. Il maintient l'échelle de un à sept entre la moyenne des cinq salaires les plus élevés et le Salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) annuel, et prévoit en outre que la plus forte rémunération ne peut excéder un plafond fixé à dix fois cette rémunération, afin d'éviter toute dérive.

M. Gérard César . - Laissons les entreprises libres de leur politique salariale !

M. Marc Daunis, rapporteur . - Il s'agit des entreprises souhaitant obtenir l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale », secteur dans lequel la notion de rémunération maitrisée est intéressante.

Mme Christiane Demontès , rapporteure pour avis . - L'amendement n° 138 supprime la valeur-plancher liée au Smic pour rendre ces règles plus dynamiques et encourager les dirigeants à demeurer dans le secteur de l'économie sociale et solidaire.

M. Gérard César . - Nous sommes pour !

M. Marc Daunis , rapporteur . - L'absence de norme fixant un même barème pour tous imposera aux petites entreprises une contrainte de vérification et de calcul...

Mme Christiane Demontès , rapporteure pour avis . - C'est vrai.

M. Marc Daunis , rapporteur . - Je vous propose de réétudier ce point ensemble d'ici la séance publique.

Mme Christiane Demontès , rapporteure pour avis . - J'allais vous le proposer.

L'amendement n° 95 est adopté.

L'amendement n° 138 est retiré.

Mme Christiane Demontès , rapporteure pour avis . - L'amendement n° 139 ajoute les acteurs du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées à la liste des bénéficiaires de plein droit du nouvel agrément.

M. Marc Daunis, rapporteur . - Favorable.

L'amendement n° 139 est adopté.

M. Marc Daunis , rapporteur . - L'amendement n° 57 de Yannick Vaugrenard a été retiré mais sera redéposé en séance publique. Il réduisait l'économie sociale et solidaire à l'activité, en oubliant la gouvernance.

M. Jean-Jacques Mirassou . - Je souhaite le défendre, le débat est ouvert.

M. Daniel Raoul , président. - L'amendement a été retiré, restons-en là.

L'amendement n° 57 est retiré.

M. Marc Daunis , rapporteur. - L'amendement n° 17 est satisfait. Les entreprises solidaires pourront solliciter les dispositifs de financement dédiés mis en place par BPI France ; il n'y a pas lieu de citer expressément ce secteur. Retrait, sinon rejet.

M. Martial Bourquin . - Je retire tous mes amendements, c'est plus simple !

L'amendement n° 17 est retiré

M. Marc Daunis , rapporteur . - Même avis sur l'amendement n° 66, quasiment identique. En ne citant que le seul secteur de l'économie sociale et solidaire, nous risquons d'affaiblir le texte en laissant penser que ces financements lui sont réservés.

M. Martial Bourquin . - Nous y reviendrons en séance publique.

L'amendement n° 66 est retiré.

M. Marc Daunis, rapporteur . - Les amendements identiques n° 18 et 67 soumettent l'agrément des entreprises solidaires à l'avis des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et de la région, d'où un délai préjudiciable pour des entreprises qui, surtout en début de vie, ont besoin d'une aide rapide. La vérification pourra toujours se faire a posteriori . L'intégration dans le schéma régional de développement économique (SRDE) d'un volet « économie sociale et solidaire » affinera la connaissance du secteur.

L'amendement n° 18 est retiré, ainsi que l'amendement n° 67.

M. Marc Daunis, rapporteur . - Il me semble important que le décret mentionne les modalités de contrôle des organismes à créer et précise l'impact de la charge induite par l'objectif d'utilité sociale. Si la commission des affaires sociales tient à son amendement n° 140, sagesse. Sinon, retrait.

Mme Christiane Demontès , rapporteure pour avis . - Il est toujours dommage d'alourdir la loi en précisant ce que le décret doit dire.

M. Marc Daunis , rapporteur . - Soit. Je rejoins la position de la commission des affaires sociales.

L'amendement n° 140 est adopté.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 8

L'article 8 est adopté sans modification.

Article additionnel avant l'article 9

M. Marc Daunis , rapporteur . - L'amendement n° 96 transpose une disposition de l'article 17 de la directive sur la passation de marchés publics permettant de réserver des marchés à des ateliers protégés et des opérateurs économiques dont l'objet principal est l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés.

L'amendement n° 96 est adopté et devient article additionnel.

Article 9

M. Marc Daunis , rapporteur. - Retrait, sinon rejet de l'amendement n° 10. La question des achats publics écoresponsables relève plutôt du projet de loi sur la transition énergétique.

L'amendement n° 10 est rejeté.

M. Marc Daunis , rapporteur . - L'amendement n° 141 facilite le recours aux clauses d'intégration des travailleurs handicapés ou défavorisés. Avis favorable.

L'amendement n° 141 est adopté.

L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 10

L'amendement rédactionnel et de coordination n° 97 est adopté.

M. Marc Daunis , rapporteur . - L'amendement n° 72 autorise les appels à initiative associant les collectivités locales et les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Je propose aux auteurs de l'amendement d'en retravailler la rédaction d'ici la séance publique afin que nous puissions avancer sur cette question avec le ministre.

M. Joël Labbé . - D'accord.

L'amendement n° 72 est retiré.

L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles additionnels après l'article 10

M. Marc Daunis , rapporteur . - L'amendement n° 98 réintroduit dans le texte la notion d'innovation sociale qui avait été supprimée par le Conseil d'Etat. L'innovation sociale est désormais bien identifiée comme facteur d'innovation, au même titre que l'innovation technologique. Je vous propose d'inscrire dans la loi une définition de l'innovation sociale qui pourra être utilisée par des financeurs tels que BPI France pour identifier les activités socialement innovante.

L'amendement n° 98 est adopté et devient article additionnel.

L'amendement n° 13 est retiré.

M. Marc Daunis , rapporteur . - L'amendement n° 99 inscrit dans la loi les dispositifs locaux d'accompagnement (DLA).

L'amendement n° 99 est adopté et devient article additionnel.

L'amendement n° 11 devient sans objet.

Article additionnel avant l'article 11

M. Marc Daunis , rapporteur . - La reprise d'une entreprise par des salariés motivés et capables de la gérer est l'une des solutions les plus à même d'en assurer la pérennité. Le délai de deux mois accordé aux salariés pour élaborer une proposition de reprise est notoirement insuffisant. L'amendement n° 100 propose donc d'instaurer un dispositif d'information régulière des salariés, tout au long de la vie de l'entreprise, sur les possibilités de reprise. Cette information pourrait par exemple être jointe au bulletin de salaire, notamment dans les entreprises de moins de 50 salariés, qui n'ont pas de comité d'entreprise. Intégrer cette démarche dans la culture de l'entreprise éviterait un trop grand choc lors d'une cession. Un dispositif d'accompagnement serait également intéressant.

M. Gérard César . - Le texte de l'amendement concerne les sociétés de moins de 250 salariés. Or les entreprises de plus de 50 salariés ont obligatoirement un comité d'entreprise qui doit être informé de tout projet de cession. Mieux vaudrait viser les seules entreprises de moins de 50 salariés.

M. Marc Daunis , rapporteur . - Une société peut avoir un comité d'entreprise sans avoir pour autant cette culture. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, l'information sera relayée par le comité d'entreprise. Les modalités devront être définies par décret en concertation avec les acteurs du secteur - notamment les chambres consulaires - pour rendre naturelle la préparation d'une étape de cession. Le traumatisme en sera moins fort.

M. Gérard Bailly . - Je suis circonspect. Les maires suisses de la vallée de Joux que j'accueillais ce matin étaient incrédules en entendant que la loi française impose de prévenir les salariés deux mois avant la cession ! Ne nous leurrons pas : les salariés d'une petite entreprise savent si elle va mal. Mais vous avez l'air convaincu, vous êtes majoritaires, souhaitons que vous ayez raison !

L'amendement n° 100 est adopté et devient article additionnel.

Article 11

M. Marc Daunis , rapporteur . - L'amendement n° 33 est intéressant, mais devrait être retiré afin que nous y retravaillions d'ici l'examen en séance.

M. Gérard Le Cam . - Nous le maintenons par principe, mais nous sommes prêts à discuter.

M. Marc Daunis , rapporteur . - Mon amendement de clarification n° 101 corrige également certaines erreurs de référence. Avis favorable à l'adoption des amendements du gouvernement n° s 74, 75 et 76. Retrait, sinon rejet des amendements n° s 39, 27 et 29. Favorable également à l'amendement n° 142 de Christiane Demontès. L'amendement n° 143 est satisfait par le code du travail : en l'absence de comité d'entreprise, ses attributions en matière d'information sont reprises par le délégué du personnel. Retrait ?

Mme Christiane Demontès , rapporteure pour avis . - Certaines entreprises de plus de 50 salariés n'ont pas de comité d'entreprise ; généralement, elles n'ont pas davantage de délégué du personnel...

M. Gérard César . - C'est pourtant obligatoire !

M. Marc Daunis , rapporteur. - Nous étudierons votre proposition d'ici la séance publique.

L'amendement n° 33 est rejeté.

L'amendement n° 101 est adopté, ainsi que les amendements n° 74 et 75.

L'amendement n° 39 est retiré. Les amendements n° s 27 et 29 sont rejetés.

L'amendement n° 142 est adopté, ainsi que l'amendement n° 76.

L'amendement n° 40 est retiré, ainsi que l'amendement n° 143.

L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 12

M. Marc Daunis , rapporteur . - Même chose qu'à l'article 11 : favorable aux amendements du Gouvernement ainsi qu'à l'amendement n° 144, retrait des autres. Je propose à Christiane Demontès de retirer son amendement n° 145 afin d'y travailler ensemble d'ici la séance publique.

L'amendement n° 36 est rejeté.

L'amendement de clarification n° 103 est adopté, ainsi que les amendements n° 102, 77 et 78.

L'amendement n° 41 est retiré.

L'amendement n° 30 est rejeté.

L'amendement n° 144 est adopté.

L'amendement n° 28 est rejeté.

L'amendement n° 79 est adopté.

L'amendement n° 42 est retiré, ainsi que l'amendement n° 145.

L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 13

M. Marc Daunis, rapporteur . - Nous abordons avec l'amendement n° 104 le volet « coopératives » du projet de loi. En l'état, le texte reprend trois des grands principes définissant les coopératives : exclusivisme, gestion démocratique et caractère lucratif limité. D'autres sources - Alliance coopérative internationale, Organisation internationale du travail, Nations-Unies - retiennent jusqu'à sept principes, que les amendements n° 1 et 22 citent de façon exhaustive. Je vous propose d'écarter ceux qui font doublon ou dont la portée juridique est floue et de rectifier vos amendements pour les rendre identiques au mien. Il y a un risque de contentieux à la clé...

Mme Delphine Bataille . - D'accord.

M. Gérard Bailly . - Soit.

Les amendements identiques n° 104, 1 rectifié et 22 rectifié sont adoptés.

M. Marc Daunis , rapporteur . - Le principe d'affectation prioritaire des excédents en réserve doit bénéficier aux coopératives et à leurs membres, et non potentiellement aux seules coopératives.

L'amendement n° 105 est adopté.

L'amendement n° 44 est retiré.

L'amendement rédactionnel n° 106 est adopté.

L'amendement n° 45 est retiré.

L'amendement rédactionnel n° 107 est adopté.

L'article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 14

L'amendement n° 47 est retiré.

L'amendement rédactionnel n° 109 est adopté.

M. Marc Daunis, rapporteur . - Mon amendement n° 108 introduit la possibilité de proposer des mesures correctrices dans la procédure de révision.

L'amendement n° 108 est adopté.

M. Marc Daunis, rapporteur . - Malgré quelques analogies, la révision coopérative est un exercice spécifique, différent de l'audit prévu pour l'ensemble des sociétés par le code de commerce en matière sociale et environnementale. Elle ne peut donc se voir substituer un bilan concernant l'aspect "durable" - au sens de "développement durable" - de l'activité de la société. Avis défavorable à l'amendement n° 2.

L'amendement n° 2 est rejeté.

M. Marc Daunis, rapporteur . - L'amendement n° 19 intègre à juste titre le nombre de sociétaires dans la fixation des seuils de déclenchement de la révision coopérative. Avis favorable sous réserve de rectification pour le rendre identique à l'amendement n° 110.

M. Daniel Raoul, président . - Sociétaire est-il synonyme d'associé ?

M. Claude Bérit-Débat . - Sociétaire est préférable.

M. Marc Daunis, rapporteur . - Le mot associé est présent dans le reste du texte ; il faudrait donc adopter un amendement rédactionnel sur l'ensemble du texte.

M. Gérard César . - J'ai été président de coopérative de nombreuses années ; seuls les sociétaires détiennent une part du capital social.

M. Gérard Bailly . - Il peut aussi y avoir des associés, mais qui n'ont pas le droit de vote.

M. Marc Daunis, rapporteur . - L'article 13 que nous avons déjà adopté évoque bien les deux cas.

M. Daniel Raoul, président . - Pourquoi ne pas faire de même dans votre amendement ?

M. Marc Daunis, rapporteur . - J'aimerais vérifier d'ici la séance s'il faut le faire partout ou non.

M. Gérard César . - Il faudrait interroger le ministère de l'agriculture pour les coopératives agricoles.

M. Marc Daunis, rapporteur . - Nous le vérifierons. Il faut éviter la prise de contrôle de coopératives depuis l'extérieur. Gardons « associés », le temps de vérifier.

M. Gérard Bailly . - Dans ce cas, on ne peut pas voter pour.

M. Daniel Raoul, président . - Que les deux amendements soient retirés en attendant !

M. Claude Bérit-Débat . - C'est une proposition pleine de sagesse !

Les amendements n° 19 et n° 110 sont retirés.

L'amendement rédactionnel n° 111 est adopté.

M. Marc Daunis, rapporteur . - L'amendement n° 3 supprime les pouvoirs de saisine du réviseur visant à obtenir le respect des principes coopératifs. Avis défavorable.

M. Gérard Bailly . - Le texte impose de nouvelles obligations aux petites coopératives. Cela leur coûte cher !

M . Marc Daunis, rapporteur . - Je partage votre souci. Mais on ne peut supprimer la disposition comme vous le faites. Je propose dans l'amendement n° 112 de remplacer « notifient » par « peuvent notifier ».

M. Gérard Bailly . - Mais qui décide en cette matière ?

M. Marc Daunis, rapporteur . - C'est un décret qui fixe le seuil. Le Gouvernement a pris un engagement de concertation. Celle-ci a débuté. L'amendement n° 112 gomme l'aspect punitif de la révision coopérative, qui doit s'adapter aux circonstances et prendre en compte les spécificités propres à chaque structure. Les pouvoirs de notification des manquements doivent être laissés à l'appréciation de leurs titulaires. Les auteurs de l'amendement n° 3 ont ainsi satisfaction.

L'amendement n° 3 est rejeté.

L'amendement n° 112 est adopté.

L'amendement n° 4 est rejeté.

L'amendement n° 46 est retiré.

M. Marc Daunis, rapporteur . - L'amendement n° 114 vise à adapter les modalités de la révision au cas particulier des SCOP.

L'amendement n° 114 est adopté.

M. Marc Daunis, rapporteur . - L'amendement n° 113 offre aux SCOP la possibilité de solliciter du réviseur qu'il conduise également un examen de leur situation financière.

L'amendement n° 113 est adopté.

M. Marc Daunis, rapporteur . - Je rectifie l'amendement n° 115 : lire « la présente loi » au lieu de « la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 ».

L'amendement n° 115 rectifié est adopté.

L'article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 15

M. Marc Daunis, rapporteur . - Je comprends les intentions des auteurs des amendements n° 23 et 35. C'est une question complexe. L'allongement à dix ans du délai d'amortissement du rachat de parts permet de mieux lisser son impact financier ; mais le délai de sept ans a été choisi au terme d'une négociation entre administration et coopératives, parce qu'il s'agit de la durée moyenne de reprise. Après sept ans, on sait si la greffe a pris. Passer à dix ans accroît la dépense fiscale, et fait peser un risque sur les associés : celui de devoir rembourser trois ans de plus d'avantage fiscal. Je propose de conserver le texte en l'état, en attendant d'avoir évalué l'impact réel de cette disposition.

Les amendements n° 23 et 35 sont retirés.

L'amendement rédactionnel n°116 est adopté.

L'article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 16

L'article 16 est adopté sans modification.

Article 17

L'amendement n° 48 est retiré.

M. Marc Daunis, rapporteur . - L'amendement n° 117 remplace le mot « actionnaires » par le mot « associés ».

M. Gérard César . - On parle ici de droits de vote ! Retrait...

L'amendement n° 117 est retiré.

L'article 17 est adopté sans modification, ainsi que l'article 18.

Article 19

L'amendement rédactionnel n° 118 est adopté.

L'article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

L'article 20 est adopté conforme.

Article 20

L'article 20 est adopté sans modification.

Article 21

L'amendement n° 50 est retiré.

L'article 21 est adopté sans modification.

Les articles 22, 23, 24 et 25 sont adoptés conformes.

Articles 22, 23, 24, 25

Les articles 22, 23, 24 et 25 sont adoptés sans modification.

Article 26

L'amendement rédactionnel n° 119 est adopté.

M. Marc Daunis, rapporteur . - L'amendement n° 120 intègre les particularités de gouvernance propres aux SARL. Il remplace ainsi « l'assemblée des associés » par « la gérance ».

Mme Renée Nicoux . - Est-ce la même chose ?

M. Marc Daunis, rapporteur . - D'après les services de l'administration, oui.

M. Claude Bérit-Débat . - Dans une SARL, il y a un gérant, salarié ou non. Il s'agit d'une personne, non d'une assemblée.

M. Marc Daunis, rapporteur . - Ce n'est pas « le gérant » qui est ici mentionné, mais « la gérance ».

L'amendement n° 120 est adopté.

L'article 26 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles 27 et 28

Les articles 27 et 28 sont adoptés sans modification.

Article additionnel après l'article 28

L'amendement n° 24 est retiré.

Article 29

M. Marc Daunis, rapporteur . - L'amendement n° 121 autorise les coopératives artisanales à mettre en oeuvre des politiques commerciales communes.

M. Daniel Raoul, président . - N'était-ce pas possible avant ?

M. Marc Daunis, rapporteur . - Nous légalisons sans doute certaines pratiques...

L'amendement n° 121 est adopté.

L'article 29 est adopté dans la rédaction issue des travaux issus de la commission.

Articles 30, 31, 32

Les articles 30, 31 et 32 sont adoptés sans modification.

Article 33

L'amendement de cohérence n° 146 est adopté.

Mme Christiane Demontès, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales . - L'amendement n° 147 comble un vide juridique pour les entrepreneurs salariés d'une coopérative d'activité et d'emploi qui n'auront pas pu ou pas voulu être associés, en précisant que le contrat devra indiquer le montant de la part fixe de la rémunération et les modalités de calcul de la part variable.

M. Marc Daunis, rapporteur . - Cet amendement est particulièrement pertinent. Je suis favorable à toute la série d'amendements présentés par notre collègue sur cet article.

L'amendement n° 147 est adopté.

Mme Christiane Demontès, rapporteure pour avis . - L'amendement n° 148 définit le contrat conclu par un entrepreneur salarié qui est devenu associé.

L'amendement n° 148 est adopté.

L'amendement de correction matérielle n° 149 est adopté.

Mme Christiane Demontès, rapporteure pour avis . - L'amendement n° 150 supprime un alinéa inutile, voire contreproductif.

L'amendement n° 150 est adopté.

L'amendement de correction matérielle n° 151 est adopté.

L'amendement rédactionnel n° 152 est adopté.

L'amendement de cohérence n° 153 est adopté.

L'amendement de cohérence n° 154 est adopté.

L'amendement de clarification n° 155 est adopté.

L'article 33 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 33

L'amendement n° 49 est retiré.

Article 34

Les amendements rédactionnels n° 123 et 122 sont adoptés, ainsi que l'amendement de précision n° 124.

L'article 34 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel avant l'article 35

M. Marc Daunis, rapporteur . - L'amendement n° 34 contient une demande de rapport au gouvernement, sur l'intérêt de modifier les règles applicables aux administrateurs de mutuelles. Le Sénat est souvent mitigé sur ces demandes, mais celui-ci pourrait être utile.

M. Daniel Raoul, président . - Un délai de six mois est-il raisonnable ?

M. Gérard Le Cam . - Il peut être allongé à un an. Je rectifie en ce sens.

L'amendement n° 34 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Article 35

L'amendement n° 25 est retiré.

L'article 35 est adopté sans modification.

Article 36

M. Jean Germain, rapporteur pour avis de la commission des finances . - L'amendement n° 159 procède à une réécriture complète des dispositions de l'article 36 relatives aux obligations d'information et de conseil pesant sur les organismes d'assurance, afin de les clarifier et de les compléter.

M. Marc Daunis, rapporteur . - Avis favorable.

L'amendement n° 159 est adopté, ainsi que l'amendement rédactionnel n° 160.

M. Jean Germain, rapporteur pour avis . - L'amendement n° 158 harmonise les régimes des différents certificats en précisant que les certificats mutualistes peuvent être souscrits par des entreprises appartenant au même groupe que l'émetteur.

M. Marc Daunis, rapporteur . - Avis favorable.

L'amendement n° 158 est adopté.

L'amendement rédactionnel n° 125 est adopté.

L'amendement de précision n° 157 est adopté.

L'article 36 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 36

M. Marc Daunis, rapporteur . - L'amendement n° 26 ouvre aux sociétés par action simplifiées (SAS) la possibilité d'émettre des titres participatifs. Il me semble préférable de réserver cette faculté à des organismes capables d'en assumer toute la complexité. Retrait, sinon rejet.

L'amendement n° 26 est retiré.

Article 37

L'amendement rédactionnel n° 126 est adopté.

L'article 37 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 38

L'article 38 est adopté sans modification.

Article 39

L'amendement d'harmonisation n° 127 est adopté.

M. Marc Daunis, rapporteur . - L'amendement n° 128 rend explicite la possibilité pour une personne publique de participer aux assemblées générales des organismes dont elle est sociétaire. Lors des auditions, des inquiétudes à cet égard s'étaient fait entendre.

L'amendement n° 128 est adopté.

L'article 39 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel avant l'article 40

Les amendements de précision n° 51 et n° 52, identiques, sont adoptés et deviennent article additionnel.

Article 40

M. Jean Germain, rapporteur pour avis . - L'amendement n° 161 encadre les émissions d'obligations associatives.

M. Marc Daunis, rapporteur . - Il clarifie notamment le pouvoir des dirigeants. Avis favorable.

L'amendement n° 161 est adopté.

L'amendement de légistique n° 129 est adopté.

L'article 40 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles 41, 42

Les articles 41 et 42 sont adoptés sans modification.

Article 43

L'amendement rédactionnel n° 130 est adopté.

L'amendement de coordination juridique n° 131 est adopté.

L'article 43 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles 44, 45

L'article 44 est adopté sans modification, de même que l'article 45.

Article 46

L'amendement de précision n° 132 est adopté.

L'article 46 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 47

L'amendement de légistique n° 133 est adopté.

L'amendement de correction matérielle n° 162 est adopté.

L'article 47 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 48

M. Jean Germain, rapporteur pour avis . - L'amendement n° 163 précise dans la loi la valeur maximale que le décret pourra fixer pour le plancher des dotations, à savoir 30 000 euros.

M. Marc Daunis, rapporteur . - Il est utile en effet de fixer une limite au pouvoir réglementaire, afin qu'il n'écarte pas un trop grand nombre de fonds.

L'amendement n° 163 est adopté.

L'article 48 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 49

M. Marc Daunis, rapporteur . - L'amendement n° 20 supprime l'article, qui se borne pourtant à favoriser le recours aux entreprises solidaires dans les activités relevant des éco-organismes. Les règles des marchés publics ne sont pas vraiment mises à mal... Avis défavorable.

L'amendement n° 20 est rejeté.

L'amendement rédactionnel n° 134 est adopté.

L'article 49 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 50

L'amendement de correction grammaticale n° 135 est adopté.

L'article 50 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 51

L'article 51 est adopté sans modification.

Article 52

L'amendement rédactionnel n° 136 est adopté.

M. Marc Daunis, rapporteur . - L'amendement n° 156 fixe à deux ans minimum la durée de validité transitoire de l'actuel « agrément solidaire » au lieu d'un an. J'ai en effet été saisi par des organismes qui pourraient être mis en difficulté avec un délai trop court. Avis favorable.

L'amendement n° 156 est adopté.

L'article 52 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements est repris dans le tableau ci-dessous.

TITRE I ER

CHAPITRE I ER

Article 1 er

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DAUNIS, rapporteur

82

Précision rédactionnelle.

Adopté

Mme ARCHIMBAUD

58

Instauration d'une gouvernance démocratique permettant l'égalité des membres de l'organisation à la prise de décision indépendamment de la possession du capital ou de tout autre critère.

Retiré

M. DAUNIS, rapporteur

83

Précision sur la gouvernance démocratique et participative.

Adopté

M. LE CAM

32

Attribution à chaque associé de l'entreprise d'une seule voix lors des votes en instances statutaires, indépendamment de son apport financier.

Retiré

M. GODEFROY

5

Principe « un homme ou une femme égal une voix » pour les entreprises de l'ESS.

Satisfait ou sans objet

M. DAUNIS, rapporteur

84

Harmonisation rédactionnelle.

Adopté

Mme ARCHIMBAUD

73

Principe d'un encadrement des salaires, de la poursuite d'un objectif d'utilité sociale et du respect du principe d'égalité entre les femmes et les hommes, dans les entreprises ESS.

Retiré

M. GODEFROY

6

Suppression de la mention selon laquelle l'économie sociale et solidaire est composée d'activités de production de biens et ou de services.

Rejeté

M. COURTEAU

53

Inclusion dans le champ de l'économie sociale et solidaire des organismes, et non pas seulement des mutuelles, relevant du code de la mutualité.

Adopté avec modification

M. DAUNIS, rapporteur

85

Passage à 15 % du taux de réserves statutaires pour toutes les sociétés commerciales.

Adopté

Mme LIENEMANN

37

Obligation d'affectation de 50 % des bénéfices de l'exercice à une réserve statutaire et de 30 % des bénéfices au report à nouveau.

Retiré

M. DAUNIS, rapporteur

86

Extension du champ du décret sur l'interdiction du rachat d'actions ou de parts sociales.

Adopté

Mme ARCHIMBAUD

59

Autorisation du rachat de parts par une entreprise agréée « entreprise solidaire d'utilité sociale ».

Retiré

M. M. BOURQUIN

12

Appartenance à l'ESS des entreprises oeuvrant dans l'insertion par l'activité économique.

Retiré

Mme ARCHIMBAUD

62

Intégration de droit des entreprises oeuvrant dans l'insertion par l'activité économique dans le champ de l'économie sociale et économique.

Retiré

M. GODEFROY

7

Vérification périodique du respect par les entreprises immatriculées des conditions fixées par l'article premier.

Rejeté

Mme LIENEMANN

21

Détermination par décret des modalités de contrôle du respect par l'entreprise lors de son immatriculation et après celle-ci.

Retiré

M. LE CAM

31

Définition, par décret, des modalités de mise en place de la parité entre les femmes et les hommes dans les instances décisionnelles.

Retiré

Mme ARCHIMBAUD

60

Définition, par décret, des modalités de mise en place de la parité entre les femmes et les hommes dans les instances de gouvernance

Retiré

Article 2

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DAUNIS, rapporteur

87

Définition de l'utilité sociale.

Adopté

Mme ARCHIMBAUD

80

Suppression de l'article 2.

Retiré

M. COURTEAU

54

Ajout, parmi les critères de l'utilité sociale, de la lutte contre les exclusions et inégalités et de la contribution à l'amélioration des conditions de vie de la population.

Retiré

Article(s) additionnel(s) après Article 2

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DAUNIS, rapporteur

88

Déclaration de principe des entreprises de l'économie sociale et solidaire.

Adopté

CHAPITRE II

Section 1

Article 3

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DAUNIS, rapporteur

89

Correction d'un oubli rédactionnel.

Adopté

M. COURTEAU

55

Consultation du conseil supérieur sur les projets de dispositions relatives à l'économie sociale et solidaire et communes aux entreprises du secteur ainsi que les projets relatifs à l'entrepreneuriat social.

Adopté avec modification

Mme ARCHIMBAUD

68

Possibilité d'auto-saisine du conseil supérieur.

Adopté avec modification

Article(s) additionnel(s) après Article 3

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LIENEMANN

38

Inscription dans la loi du conseil supérieur de la coopération.

Retiré

Section 2

Article(s) additionnel(s) avant Article 4

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. M. BOURQUIN

14

Instance régionale et stratégie régionale de développement de l'ESS.

Adopté avec modification

Mme ARCHIMBAUD

63

Instance régionale et stratégie régionale de développement de l'ESS.

Adopté avec modification

Article 4

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DAUNIS, rapporteur

90

Précision sur les compétences des CRESS.

Adopté

M. M. BOURQUIN

15

Attribution aux agences régionales de développement de l'économie sociale et solidaire des mêmes compétences que les CRESS.

Retiré

Mme ARCHIMBAUD

64

Attribution à des structures assimilées des mêmes compétences que les CRESS.

Retiré

Article(s) additionnel(s) après Article 4

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. COURTEAU

56

Inscription de l'économie sociale et solidaire dans les programmes nationaux d'enseignement.

Retiré

Section 3

Article(s) additionnel(s) avant Article 5

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme ARCHIMBAUD

69

Organisation annuelle, dans chaque région, d'une conférence régionale de l'économie sociale et solidaire.

Adopté avec modification

Article 5

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DAUNIS, rapporteur

91

Renforcement du lien entre les postes territoriaux de coopération économique et les collectivités territoriales.

Adopté avec modification

M. GODEFROY

8

Association des collectivités locales, des centres de recherche et des organismes de formation à tous les pôles territoriaux de coopération économique.

Satisfait ou sans objet

Mme ARCHIMBAUD

70

Lien, et non association le cas échéant, avec les collectivités, les centres de recherche et les organismes de formation.

Satisfait ou sans objet

M. GODEFROY

9

Implication dans les pôles territoriaux de coopération économique de toute autre personne, à l'initiative du pôle.

Satisfait ou sans objet

M. M. BOURQUIN

16

Agrément des pôles territoriaux de coopération économique par le préfet de région et le président du conseil régional.

Retiré

Mme ARCHIMBAUD

65

Agrément des pôles territoriaux de coopération économique par le préfet de région et le président du conseil régional.

Retiré

Article 6

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DAUNIS, rapporteur

92

Précision rédactionnelle.

Adopté

Mme ARCHIMBAUD

71

Intégration d'un volet relatif à l'ESS dans les dispositifs de contractualisation entre l'Etat et les collectivités.

Satisfait ou sans objet

CHAPITRE III

Section 1

Article 7

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DAUNIS, rapporteur

93

Correction d'une erreur matérielle.

Adopté

Mme DEMONTÈS

137

Harmonisation rédactionnelle.

Adopté

Mme ARCHIMBAUD

81

Rédaction de conséquence.

Retiré

M. DAUNIS, rapporteur

94

Ajout de la rentabilité financière parmi les éléments pouvant être affectés par la charge d'utilité sociale.

Adopté

Mme ARCHIMBAUD

61

Possibilité pour la charge d'utilité sociale d'affecter la rentabilité financière en plus du résultat de l'entreprise.

Adopté avec modification

M. DAUNIS, rapporteur

95

Encadrement de la rémunération la plus élevée dans les entreprises solidaires.

Adopté

Mme DEMONTÈS

138

Échelle des salaires calculée en fonction de la moyenne des cinq salariés les moins bien rémunérés.

Retiré

Mme DEMONTÈS

139

Agrément « solidaire » attribué de droit, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de l'article 1 er , pour les bénéficiaires d'un agrément pour la maîtrise d'ouvrage ou la gestion locative de logements pour les personnes défavorisées.

Adopté

M. VAUGRENARD

57

Ajout des caisses de crédit municipal parmi les organismes assimilés de droit aux entreprises pouvant prétendre à l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale ».

Retiré

M. M. BOURQUIN

17

Possibilité pour les entreprises solidaires de solliciter les dispositifs de financement dédiés mis en place par BPI France.

Retiré

Mme ARCHIMBAUD

66

Possibilité pour les entreprises solidaires d'émarger aux dispositifs de financement dédiés mis en place par BPI France.

Retiré

M. M. BOURQUIN

18

Avis des CRESS et de la région avant agrément des entreprises solidaires.

Retiré

Mme ARCHIMBAUD

67

Avis des CRESS et de la région avant agrément des entreprises solidaires.

Retiré

Mme DEMONTÈS

140

Suppression des précisions apportées au champ du décret.

Adopté

Section 3

Article(s) additionnel(s) avant Article 9

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DAUNIS, rapporteur

96

Transcription d'une disposition de la directive du 6 juin 2005 sur les marchés réservés.

Adopté

Article 9

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GODEFROY

10

Adoption par les acheteurs publics d'un schéma des achats environnementalement responsables, et pas seulement socialement responsables.

Rejeté

Mme DEMONTÈS

141

Facilitation du recours aux clauses d'intégration des travailleurs handicapés ou défavorisés.

Adopté

Section 4

Article 10

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DAUNIS, rapporteur

97

Harmonisation rédactionnelle et légistique, ainsi que de coordination.

Adopté

Mme ARCHIMBAUD

72

Possibilité de lancer des appels à initiative associant les collectivités locales et les acteurs de l'ESS.

Retiré

Article(s) additionnel(s) après Article 10

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DAUNIS, rapporteur

98

Définition de l'innovation sociale.

Adopté

M. M. BOURQUIN

13

Définition de l'innovation sociale.

Retiré

M. DAUNIS, rapporteur

99

Inscription dans la loi du dispositif local d'accompagnement.

Adopté

M. GODEFROY

11

Définition du dispositif local d'accompagnement.

Satisfait ou sans objet

TITRE II

Article(s) additionnel(s) avant Article 11

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DAUNIS, rapporteur

100

Information des salariés, tout au long de la vie de l'entreprise, sur les possibilités de reprise d'une entreprise.

Adopté

Article 11

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LE CAM

33

Rédaction globale de l'article avec instauration d'un droit de priorité accordé aux salariés en cas de cession d'un fonds de commerce.

Rejeté

M. DAUNIS, rapporteur

101

Précision rédactionnelle.

Adopté

Le Gouvernement

74

Information des salariés par tout moyen de nature à rendre certaine la date de sa réception.

Adopté

Le Gouvernement

75

Application à l'obligation de discrétion des salariés des conditions relatives à l'obligation de discrétion des comités d'entreprise.

Adopté

Mme LIENEMANN

39

Priorité pour l'offre de rachat présentée par les salariés.

Retiré

M. LE CAM

27

Priorité pour l'offre de reprise présentée par les salariés.

Rejeté

M. LE CAM

29

Nouvelle soumission de la cession à l'obligation d'information en cas de modification de ses modalités.

Rejeté

Mme DEMONTÈS

142

Précision sur la nouvelle application de l'obligation d'information au bout de deux ans.

Adopté

Le Gouvernement

76

Harmonisation rédactionnelle.

Adopté

Mme LIENEMANN

40

Priorité pour l'offre de rachat présentée par les salariés.

Retiré

Mme DEMONTÈS

143

Application du délai de deux mois si le comité d'entreprise n'a pas été constitué.

Retiré

Article 12

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LE CAM

36

Instauration d'un droit de priorité en cas de en cas de cession de la majorité des parts sociales ou actions

Rejeté

M. DAUNIS, rapporteur

103

Précisions de de clarification.

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur

102

Précisions de nature légistique.

Adopté

Le Gouvernement

77

Information des salariés par tout moyen de nature à rendre certaine la date de sa réception.

Adopté

Le Gouvernement

78

Application à l'obligation de discrétion des salariés des conditions relatives à l'obligation de discrétion des comités d'entreprise.

Adopté

Mme LIENEMANN

41

Priorité de l'offre de rachat des parts présentée par les salariés.

Retiré

M. LE CAM

30

Nouvelle soumission de la cession à l'obligation d'information en cas de modification de ses modalités.

Rejeté

Mme DEMONTÈS

144

Précision sur la nouvelle application de l'obligation d'information au bout de deux ans.

Adopté

M. LE CAM

28

Droit de préférence pour l'offre de reprise présentée par les salariés.

Rejeté

Le Gouvernement

79

Harmonisation rédactionnelle.

Adopté

Mme LIENEMANN

42

Priorité de l'offre de rachat des parts présentée par les salariés.

Retiré

Mme DEMONTÈS

145

Application du délai de deux mois si le comité d'entreprise n'a pas été constitué.

Retiré

TITRE III

CHAPITRE I ER

Section 1

Article 13

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DAUNIS, rapporteur

104

Intégration de principes généraux dans la définition des coopératives.

Adopté

M. BÉCOT

1

Définition et objet des coopératives.

Adopté avec modification

Mme LIENEMANN

22

Idem amendement n° 1.

Adopté avec modification

M. DAUNIS, rapporteur

105

Précision sur le principe d'affectation.

Adopté

Mme LIENEMANN

44

Précision du régime économique des administrateurs des coopératives.

Retiré

M. DAUNIS, rapporteur

106

Précision rédactionnelle.

Adopté

Mme LIENEMANN

45

Encadrement des procédures de vote au sein des organes délibérants des sociétés coopératives.

Retiré

M. DAUNIS, rapporteur

107

Précision rédactionnelle.

Adopté

Section 2

Article 14

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LIENEMANN

47

Maintien pour les sociétés coopératives d'intérêt collectif d'un régime particulier de révision coopérative.

Retiré

M. DAUNIS, rapporteur

109

Précision rédactionnelle.

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur

108

Précision sur les objectifs de la procédure de révision.

Adopté

M. BÉCOT

2

Satisfaction aux obligations de la révision coopérative par la communication aux associés du bilan social et environnemental prévu par le code de commerce, intégrant des informations relatives aux principes de la vie coopérative.

Rejeté

M. G. BAILLY

19

Intégration du nombre de sociétaires dans la fixation des seuils de déclenchement de la révision coopérative.

Retiré

M. DAUNIS, rapporteur

110

Prise en compte du nombre d'associés pour fixer les seuils de révision dans une société coopérative.

Retiré

M. DAUNIS, rapporteur

111

Précision rédactionnelle.

Adopté

M. BÉCOT

3

Suppression des pouvoirs de saisine du réviseur visant à obtenir le respect par la société des principes coopératifs.

Rejeté

M. DAUNIS, rapporteur

112

Notification facultative des manquements par l'autorité habilitée à délivrer l'agrément.

Adopté

M. BÉCOT

4

Suppression des pouvoirs de coercition dévolus aux autorités administratives compétentes en matière de révision à l'encontre des sociétés coopératives

Rejeté

Mme LIENEMANN

46

Maintien d'un régime spécifique de révision coopérative au profit des sociétés coopératives ouvrière de production.

Retiré

M. DAUNIS, rapporteur

114

Adaptation des modalités de la révision à la catégorie des SCOP.

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur

113

Possibilité pour le réviseur de procéder à l'examen analytique de la situation financière et de la gestion de la coopérative.

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur

115

Précision rédactionnelle et extension du champ de la révision à l'ensemble des coopératives visées par la loi du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale.

Adopté avec modification

CHAPITRE II

Section 1

Article 15

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LIENEMANN

23

Idem amendement COM-35.

Retiré

M. LE CAM

35

Extension de 7 à 10 ans du régime de la SCOP d'amorçage.

Retiré

M. DAUNIS, rapporteur

116

Précision rédactionnelle.

Adopté

Article 17

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LIENEMANN

48

Augmentation des possibilités de participations croisées entre sociétés coopératives et associés coopératives ressortant d'un même groupement de sociétés.

Retiré

M. DAUNIS, rapporteur

117

Précision rédactionnelle.

Retiré

Article 19

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DAUNIS, rapporteur

118

Précision rédactionnelle.

Adopté

Section 2

Article 21

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LIENEMANN

50

Suppression de la disposition prévoyant la soumission des prises de participation des collectivités dans les sociétés coopératives d'intérêt collectif à la règle communautaire dite des "minimis".

Retiré

Section 3

Article 26

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DAUNIS, rapporteur

119

Harmonisation rédactionnelle.

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur

120

Intégration des critères de gouvernance propres aux SARL.

Adopté

Section 4

Article(s) additionnel(s) après Article 28

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LIENEMANN

24

Possibilité pour les sociétés anonymes d'Hlm d'obtenir le statut de sociétés coopératives d'Hlm.

Retiré

Section 5

Article 29

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DAUNIS, rapporteur

121

Possibilité pour les coopératives artisanales de mettre en oeuvre des politiques commerciales communes.

Adopté

Section 7

Article 33

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme DEMONTÈS

146

Précision rédactionnelle.

Adopté

Mme DEMONTÈS

147

Définition du contrat d'un entrepreneur salarié d'une coopérative d'activité et d'emploi.

Adopté

Mme DEMONTÈS

148

Définition du contrat d'un entrepreneur salarié devenu associé avec une coopérative d'activité et d'emploi.

Adopté

Mme DEMONTÈS

149

Correction matérielle.

Adopté

Mme DEMONTÈS

150

Précision rédactionnelle.

Adopté

Mme DEMONTÈS

151

Amendement rédactionnel.

Adopté

Mme DEMONTÈS

152

Précision rédactionnelle.

Adopté

Mme DEMONTÈS

153

Clarification rédactionnelle.

Adopté

Mme DEMONTÈS

154

Coordination.

Adopté

Mme DEMONTÈS

155

Clarification rédactionnelle.

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 33

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LIENEMANN

49

Désignation, par l'assemblée générale de chaque banque coopérative, de deux sociétaires pour participer aux assemblées générales de l'organe central.

Retiré

TITRE IV

Article 34

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DAUNIS, rapporteur

123

Précision rédactionnelle

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur

122

Précision rédactionnelle.

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur

124

Précision rédactionnelle.

Adopté

Article(s) additionnel(s) avant Article 35

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LE CAM

34

Demande de rapport sur l'intérêt de modifier les règles applicables aux administrateurs de mutuelles.

Adopté avec modification

Article 35

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LIENEMANN

25

Suppression de la disposition qui confie au conseil d'administration, à la place de l'assemblée générale, le pouvoir de fixer les montants ou les taux des opérations collectives.

Retiré

Article 36

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GERMAIN

159

Clarification et renforcement des obligations d'information et de conseil de l'émetteur de certificats mutualistes ou paritaires

Adopté

M. GERMAIN

160

Précision rédactionnelle.

Adopté

M. GERMAIN

158

Possibilité d'émission de certificats paritaires ou mutualistes auprès des organismes du même groupe.

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur

125

Précision rédactionnelle.

Adopté

M. GERMAIN

157

Référence au code des assurances pour l'ordre de priorité d'examen des demandes de rachat de certificats mutualistes.

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 36

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LIENEMANN

26

Possibilité pour les sociétés par action simplifiées d'émettre des titres participatifs.

Retiré

Article 37

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DAUNIS, rapporteur

126

Précision rédactionnelle.

Adopté

Article 39

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DAUNIS, rapporteur

127

Correction de l'insertion d'une disposition dans le code des assurances.

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur

128

Explicitation de la possibilité, pour une personne publique, de participer aux organes statutaires de sa mutuelle d'assurance dont elle est sociétaire.

Adopté

TITRE V

Article(s) additionnel(s) avant Article 40

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LÉTARD

51

Accord de la qualification d'intérêt général à des établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif créés par des associations, même non reconnues d'utilité publique.

Adopté

Mme D. GILLOT

52

Accord de la qualification d'intérêt général à des établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif créés par des associations, même non reconnues d'utilité publique.

Adopté

Article 40

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GERMAIN

161

Interdiction pour un dirigeant d'association de détenir des obligations émises par celle-ci.

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur

129

Correction légistique.

Adopté

Article 43

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DAUNIS, rapporteur

130

Précision rédactionnelle.

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur

131

Coordination juridique.

Adopté

TITRE VI

Article 46

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DAUNIS, rapporteur

132

Précision rédactionnelle.

Adopté

Article 47

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DAUNIS, rapporteur

133

Coordination légistique.

Adopté

M. GERMAIN

162

Correction d'une erreur de référence

Adopté

Article 48

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GERMAIN

163

Fixation d'une limite maximale de 30 000 euros pour la dotation plancher des fonds de dotation.

Adopté

TITRE VII

Article 49

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DELATTRE

20

Suppression de l'article.

Rejeté

M. DAUNIS, rapporteur

134

Correction d'une erreur rédactionnelle.

Adopté

TITRE VIII

Section 1

Article 50

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DAUNIS, rapporteur

135

Correction d'une erreur grammaticale.

Adopté

Section 2

Article 52

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DAUNIS, rapporteur

136

Précision rédactionnelle.

Adopté

Mme DEMONTÈS

156

Phase transitoire de deux ans pour le passage au nouveau régime de l'agrément solidaire.

Adopté

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Mercredi 17 juillet 2013

- Conseil des entreprises, employeurs et groupements de l'économie sociale (CEGES) : MM. Jean-Louis Cabrespines , président, Emmanuel Verny , délégué général, Roland Berthilier , vice-président, Alain Carrée , membre du Bureau ;

- Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale (CNCRES) : M. Jean-Louis Cabrespines , président, Mme Nadia Roberge , conseillère du président, et MM. Eric Forti , président de la CRESS d'Ile-de-France, et Jacques Seguin , président de la CRESS de Franche-Comté.

Jeudi 25 juillet 2013

- Coop-Fr, les entreprises coopératives : M. Jean-Claude Detilleux , président, et Mme Caroline Naett , secrétaire générale ;

- Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (UNIOPSS) : M. Dominique Balmary , président, et Mme Christèle Lafaye , conseillère technique « vie associative » ;

- Ministère délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation : MM. Bertrand Gaume , directeur de cabinet, Jérôme Saddier , chef de cabinet et conseiller spécial du ministre, Thierry Courret , conseiller, Thomas Boisson , conseiller, et Mmes Anne-Lise Barberon , conseillère parlementaire, Géraldine Lacroix , conseillère, et Alice Guibert , conseillère.

Mercredi 28 août 2013

- Mouvement des entrepreneurs sociaux (MOUVES) : MM. André Dupon , président, Jacques Dasnoy , délégué général, et Mme Anne-Cécile Mailfert , responsable du développement ;

- Confédération générale des SCOP (CGScop) : M. Patrick Lenancker , président, et Mme Patricia Lexcellent , déléguée générale ;

- Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA) : M. François Moutot , directeur général, et Mme Dominique Matteoli , adjointe à la directrice des relations institutionnelles ;

- Association des fondations de l'économie sociale (ASFONDES) : M. Jean-Philippe Poulnot , président ;

- Fédération nationale de la Mutualité française (FNMF) : MM. Jean-Martin Cohen-Solal , délégué général, et Yannick Lucas , chef de projet stratégie, et Mme Isabelle Millet , directrice des affaires publiques ;

- France Active : M. Christian Sautter , président ;

- Union des groupements d'achats publics (UGAP) : MM. Alain Borowski , président, et Marc Thiercelin , directeur de la qualité de l'emploi et des politiques publiques.

Jeudi 29 août 2013

- Association des acheteurs des collectivités territoriales (AACT) : M. Alain Benard , vice-président ;

- Groupement des entreprises mutuelles d'assurance (GEMA) : MM. Jean-Luc de Boissieu , secrétaire général, Fabrice Guenoun , responsable des affaires financières, et Mme Nathalie Irisson , responsable des relations extérieures ;

- Fondation de France : M. Francis Charhon , directeur général, et Mme Marion Ben Hammo , chargée de programme ;

- Fédération nationale des sociétés coopérative de HLM (FNSCHLM) : M. Vincent Lourier , directeur, et Mme Isabelle Roudil , chargée de mission auprès de la présidente ;

- Groupama : Mme Astrid Panosyan , secrétaire générale, et M. Philippe Giraudel , directeur des affaires juridiques ;

- Coorace : MM. Pierre Langlade , président, Alexandre Bonjour , secrétaire général, et Christophe Chevalier , porte-parole ;

- Réseau des collectivités territoriales pour l'économie sociale et solidaire (RTES) : Mme Christiane Bouchart , présidente ;

- Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) : M. Sébastien Darrigrand , délégué général, et Mme Cécile Durand , administratrice.

Mercredi 4 septembre 2013

- Chambre de Commerce et d'Industrie de France (CCI) : MM. André Marcon , président, Patrice Deniau , président de la chambre de commerce et d'industrie de la Mayenne, Grégory Audibert , chargé de mission auprès de la directrice générale déléguée, et Mme Sandrine Wehrli , directrice générale déléguée.

- Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises (CGPME) : MM. Jean-Eudes du Mesnil du Buisson , secrétaire général, Lionel Vignaud , juriste, et Mme Sandrine Bourgogne , chargée des relations avec le Parlement ;

- Caisse des dépôts et consignations (CDD) et Banque publique d'investissement Groupe (BPI-Groupe) : M. Jean-Marc Maury , directeur du développement, et Mmes Nada Villermain-Lecolier , responsable adjointe de la mission PIA en charge du développement économique, Marie-Michèle Cazenave , responsable du pôle affaires publiques, et Lise Bazalgette , chargée de mission au pôle affaires publiques de la CDD ; et MM. Benjamin Richard , chargé de mission auprès du directeur général, et Jean-Baptiste Marin-Lamellet , direction des relations institutionnelles de BPI France ;

- Comité national des entreprises d'insertion (CNEI) : MM. Olivier Dupuis , secrétaire général, Rachid Cherfaoui , élu du Bureau national, et Mme Joséphine Labroue , chargée de mission ;

- Mouvement des entreprises de France (MEDEF) : Mme Céline Micouin , directrice entreprise et société, et MM. Thibault Lanxade , président du pôle entrepreunariat et croissance, et Guillaume Ressot , directeur des affaires publiques ;

- Fédération des enseignes du commerce associé (FCA) : M. Guy Leclerc , président, et Mme Alexandra Bouthelier , déléguée générale ;

- Fédération française des coopératives et groupements d'artisans (FFCGA) : MM. Michel Pernin , président, Alain Bonamy , secrétaire général, et François Leblanc , secrétaire général.

- Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) : MM. Jean-François Lequoy , délégué général, Philippe Poiget , directeurs des affaires juridiques, fiscales et de la concurrence, Alain Rouche , directeur santé, et Mme Viviane Mitrache , attachée parlementaire ;

Jeudi 5 septembre 2013

- Coopératives d'utilisation du matériel agricole (CUMA) : MM. Luc Vermeulen , secrétaire général adjoint, et Pierre-François Vaquie , directeur ;

- Assemblée des communautés de France (ADCF) : MM. Jean-Marc Nicolle , vice-président de la communauté d'agglomération Val de Bièvre, Olivier Crepin , responsable développement économique, et M. Atte Oksamen , chargé des relations avec le Parlement ;

- Association des régions de France (ARF) : Mme Patricia Andriot , vice-présidente de la région Champagne-Ardennes ;

- Avise : M. Hugues Sibille , président.

Mardi 17 septembre 2013

- COOP de France : M. Denis Verdier , vice-président, et Mmes Chantal Chomel , directrice des affaires juridiques, et Irène de Bretteville , chargée des relations parlementaires ;

- Emmaüs : M. Gilles Ducasse , délégué général, et Mme Valérie Fayard , responsable administrative et financière ;

- Conférence permanente des coordinations associatives (CPCA) : Mmes Nadia Bellaoui , présidente, Brigitte Giraud , vice-présidente, et Marie Lamy , conseillère technique ;

- Fédération des entreprises du recyclage (FEDEREC) : MM. Jean-Philippe Carpentier , président, Alfred Rosales , directeur général, et Mme Nora Megder , chargée des relations institutionnelles.

Mercredi 25 septembre 2013

- Crédit Mutuel : MM. Etienne Pflimlin , président d'honneur, et Gérard Leseul , responsables des relations institutionnelles ;

- Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) : MM. Philippe Poiget , directeur des affaires juridiques, fiscales et de la concurrence, Alain Rouche , directeur santé, Jean-Paul Laborde , direction des affaires publiques, et Kevin Figuière , chargé des affaires parlementaires ;

- Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion (FNARS) : MM. François Bregou , responsable du service stratégie et analyse des politiques publiques, et Alexis Goursolas , chargé de mission emploi, IAE, formation.

Jeudi 3 octobre 2013

- Association des analystes conseils en investissements financiers (ACIFTE) : MM. Jean-René Griton , président, et Bruno Beauvois , secrétaire général ;

- Coopération maritime : M. Jean-Loup Velut , secrétaire général ;

- BAC Partenaires : MM. Mathieu Cornieti , président, et Patrick de Giovanni , président du conseil de surveillance ;

- Enercoop : M. Julien Mary , juriste, chargé des relations institutionnelles ;

- Finansol : Mmes Sophie des Mazery , directrice, et Laurine Prevost , responsable de relations institutionnelles :

- Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne (FEHAP) : M. David Causse , coordonnateur du pôle santé-social.


* 1 « Les coopératives en France : un atout pour le redressement économique, un pilier de l'économie sociale et solidaire » , rapport fait par Mme Marie-Noëlle Lienemann au nom du groupe de travail sur l'économie sociale et solidaire de la commission des affaires économiques présidé par M. Marc Daunis.

* 2 Ces quatre catégories sont reprises dans la définition de l'innovation sur le site de l'Insee ( http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/innovation.htm ).

* 3 L'Économie sociale et solidaire, entreprendre autrement pour la croissance et l'emploi , rapport remis au Premier ministre par M. Francis Vercamer, député du Nord, avril 2010.

* 4 Il y aurait seulement un repreneur pour cinq cédants concernant les entreprises de moins de 10 salariés ou les commerces (« Trouver votre entreprise », site Internet des CCI).

* 5 « La transmission aux salariés », site Internet de l'APCE.

* 6 Association des régions de France (ARF), Assemblée des départements de France (ADF), Association des maires de France (AMF), Assemblée des communautés de France (ADCF), Association des maires de grandes villes de France (AMGVF), Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire (RTES).

* 7 Ce programme appartient à la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».

* 8 Nicolas Durfourcq, directeur général de BPI-France, Rapport sur le financement de l'économie sociale et solidaire par BPI-France , remis au ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, 31 mars 2013.

* 9 Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération , article 16.

* 10 Articles L. 232-10 et suivants du code de commerce.

* 11 « Initiative pour l'entrepreneuriat social - Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises sociales au coeur de l'économie et de l'innovation sociale », communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions (COM(2011) 682 final), 25 octobre 2011.

* 12 Articles L. 232-10 et suivants du code de commerce.

* 13 « Any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization's objectives », R. Edward Freeman, Strategic Management: A Stakeholder Approach, 1984 .

* 14 Conseil d'Etat, Assemblée, arrêts n os 85586 et 85598 du 30 novembre 1973.

* 15 La mesure de l'impact social , rapport du groupe de travail du CSESS sur la mesure de l'impact social, annexé au rapport d'activité 2011 du conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire.

* 16 Article 19 quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

* 17 Article L. 325-3 du code du travail applicable à Mayotte .

* 18 Article L. 5134-1 du code du travail .

* 19 Article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles .

* 20 Le « produit » et le « public » visé sont deux des critères dits « 4 P » qui servent à déterminer le régime fiscal de l'activité, les deux derniers étant les « prix » pratiqués et les modalités de « publicité ».

* 21 Milton Friedman, Capitalisme et liberté, traduit par A. M. Charno, Robert Laffont, p. 170. Selon lui, toute action autre que la maximisation des profits devrait relever de l'initiative des personnes privées et non de celle des entreprises.

* 22 Article 5 du décret n° 2006-151 du 13 février 2006 instituant une délégation interministérielle à l'innovation, à l'expérimentation sociale et à l'économie sociale et décret n° 2006-826 du 10 juillet 2006 relatif au conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire.

* 23 Décret n° 2010-1230 du 20 octobre 2010 relatif au conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire.

* 24 Article 3 de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir.

* 25 Labo de l'ESS, Les pôles territoriaux de coopération économique , mars 2013.

* 26 Article L. 3332-17-1 du code du travail, complété par les mesures d'application contenues dans la partie réglementaire du même code.

* 27 Article R. 3332-21-2 du code du travail.

* 28 Ces dispositions étaient auparavant présentes à l'article L. 214-39 du même code. L' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs a réorganisé les dispositions du code monétaire et financier relatives aux fonds d'investissement.

* 29 Code général des impôts, article 885-0 V bis .

* 30 Code général des impôts, article 199 terdecies-0 A .

* 31 Voir INSEE, L'économie sociale , http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=eco-sociale .

* 32 Le code des marchés publics est publié par la voie réglementaire : décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics.

* 33 Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

* 34 Conseil général de l'environnement et du développement durable, Les clauses sociales dans la commande publique du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, et du ministère de l'égalité des territoires et du logement , juin 2013.

* 35 Ce seuil est défini par le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques

* 36 Circulaire du 18 janvier 2010 sur les relations entre les pouvoirs publics et les associations.

* 37 L'article 1 er de la loi précitée du 12 avril 2000 définit les autorités administratives comme « les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif ».

* 38 Voir l'exposé général.

* 39 Articles L. 223-13 et suivants du code de commerce.

* 40 C'est le cas par exemple d'actions attribuées aux salariés dans le cadre d'une participation aux résultats de l'entreprise ( article L. 3324-10 du code du travail).

* 41 Article L. 228-23 du code de commerce.

* 42 Articles L. 228-91 et suivants du code de commerce, réformés par l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale.

* 43 Article L. 1224-1 du code du travail.

* 44 Article 7 de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements.

* 45 Article 13 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

* 46 Demande faite par un tiers des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance ou par un dixième des associés, situation déficitaire de trois exercices consécutifs, pertes d'un exercice s'élevant à la moitié au moins du capital le plus élevé atteint.

* 47 Dans un avis de comité de la règlementation comptable du 3 décembre 2009 et dans une instruction fiscale du 25 février 2010.

* 48 Société coopérative de production (SCP) d'HLM, société coopérative d'HLM de droit local, société coopérative de location-attribution (SCLA) et société coopérative d'intérêt collectif (SCIC).

* 49 Soit les artisans, personnes physiques ou morales immatriculées au répertoire des métiers, les personnes physiques ou morales dont l'activité leur est identique ou complémentaire, ainsi que d'autres sociétés coopératives artisanales et leurs unions.

* 50 Règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission européenne du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées.

* 51 Source : Coop de France.

* 52 Décision n° 11-DCC-150 du 10 octobre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la coopérative Elle-et-Vire par le groupe coopératif Agrial.

* 53 Source : CUMA France.

* 54 Marcel Fontaine, Droit des assurances , Larcier, 2 e édition.

* 55 Code de la sécurité sociale, articles L. 931-1 et suivants .

* 56 Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

* 57 Aux termes de l' article L. 141-1 du code des assurances , un contrat d'assurance de groupe est un contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage.

* 58 Articles L. 114-6 et suivants du code de la mutualité.

* 59 Articles L. 114-16 et suivants du code de la mutualité.

* 60 La directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice est accompagnée d'un ensemble d'actes délégués et complétée par la proposition de directive Omnibus II, en cours de négociation.

* 61 Rapport intermédiaire du HCVA sur le financement des associations , adopté en séance plénière du 21 mars 2013.

* 62 Afin de suivre les conventions usuelles, votre commission a modifié le numéro de cet article en L. 213-9-1.

* 63 Afin de suivre les conventions usuelles, votre commission a modifié le numéro de cet article en L. 213-9-2.

* 64 Articles L. 236-1 et suivants du code de commerce.

* 65 Haut conseil à la vie associative, Synthèse de l'avis relatif aux opérations de fusion, scission et d'apport partiel d'actifs entre associations et organismes assimilés , adopté le 26 octobre 2012

* 66 Articles L. 236-1 et suivants du code de commerce.

* 67 La loi du 1 er juillet 1901 comprenait autrefois un article 12, portant sur une matière différente et abrogé en 1939.

* 68 Voir les articles 21 à 79 III du code civil local (traduction proposée par l'Institut de droit local alsacien-mosellan).

* 69 Voir le commentaire de notre collègue Bernard Saugey dans le rapport n° 209 (2008-2009) qu'il a rendu le 11 février 2009 au nom de la commission des finances sur la proposition de loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.

* 70 Afin de suivre les conventions usuelles, votre commission a changé le numéro de cet article en L. 213-21-1 A.

* 71 Voir, à l'article 37, le rapport n° 413 (2007-2008) de nos collègues Laurent Béteille, Élisabeth Lamure et Philippe Marini, fait au nom de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi de modernisation de l'économie, déposé le 24 juin 2008.

* 72 Voir l'avis présenté en 2008 par Mme Michèle Attar au nom du Conseil économique et social, « Les enjeux de la gestion des déchets ménagers en France en 2008 », p. 77-78.

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