B. LES NORMES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

Les normes environnementales européennes figurant dans la partie D de l'annexe III complètent cet acquis communautaire. Votre rapporteure se félicite que, au-delà de cette harmonisation en matière environnementale, l 'article 16 consacre la nécessité de prendre des mesures pour réduire les incidences de l'aviation civile sur l'environnement.

En effet, l'étude d'impact souligne que « L'accord aérien avec la Jordanie [...] reconnaît l'importance de protéger l'environnement dans le cadre du développement et de la mise en oeuvre de la politique aéronautique internationale, mais surtout préserve le droit de chacune des Parties d'imposer des mesures appropriées pour prévenir ou traiter les conséquences du transport aérien sur l'environnement, ce qui autorise l'application de la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 qui intègre les activités aériennes dans le système communautaire d'échanges de quotas d'émissions de gaz à effet de serre ».

L'harmonisation sociale est prévue à la partie G de l'annexe III de l'accord. Ces normes sont notamment précisées dans une directive 37 ( * ) concernant la mise en oeuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile de l'aviation civile 38 ( * ) .

C. DES DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES GARANTES DE L'APPLICATION DE L'ACCORD

Plusieurs dispositions visent à assurer la mise en oeuvre effective de l'accord.

Tout d'abord, rappelons que le comité mixte établi est en charge de la mise à jour de l'acquis européen . Responsable de la mise en oeuvre de l'accord 39 ( * ) , il est donc garant de sa bonne application, comme le stipule l'article 21 . A ce titre, il intervient également en tant qu' « arbitre », dans le cadre des différends survenant lors de l'interprétation ou de l'application de l'accord, conformément à l'article 22 40 ( * ) .

En outre, l'engagement des Parties à se conformer à l'accord s'accompagne de la possibilité pour celles-ci de prendre des mesures de sauvegarde, en cas de non-respect de ces obligations, selon les termes de l'article 23. Une Partie peut prendre des mesures appropriées, sous réserve qu'elles soient « limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation ou rétablir l'équilibre du présent accord. Priorité est accordée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement du présent accord . » De telles mesures sont également autorisées après saisine du comité mixte, sous certaines conditions 41 ( * ) .

Enfin, les éléments habituels du droit des traités relatifs aux modifications, à la dénonciation, à l'enregistrement et à l'entrée en vigueur d'un accord international, sont énoncés aux articles 26 à 29 .

Ainsi toute modification des stipulations de l'accord doit être notifiée au comité mixte et suivie de l'accomplissement des procédures internes respectives de chaque Partie contractante, conformément à l'article 26.

Le présent accord entrera en vigueur un mois après la date de la dernière note transmise entre les Parties contractantes. Toutefois, l'article 29 autorise son application provisoire dès le premier anniversaire de la date de signature de l'accord, sous réserve de l'accomplissement des procédures internes d'approbation.

Enfin, une clause de dénonciation est inscrite à l'article 27, stipulant que chaque Partie peut à tout moment notifier par écrit à l'autre Partie sa décision de mettre fin à l'accord.


* 37 Cf . directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000.

* 38 Cet accord a été conclu par l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association internationale des charters aériens (AICA).

* 39 Composé de représentants des Parties, ses décisions contraignantes pour les Parties sont prises par consensus.

* 40 Si cette procédure est infructueuse, les différends peuvent être soumis à un tribunal arbitral.

* 41 Cf. paragraphe 7 de l'article 23 qui stipule : « Si l'une des parties contractantes considère qu'une décision du comité mixte n'est pas correctement appliquée par l'autre Partie contractante, elle peut demander que la question soit examinée par le comité mixte. Si le comité mixte ne parvient pas à une solution dans un délai de deux mois après la saisine, la Partie contractante requérante peut prendre des mesures de sauvegarde appropriées en application de l'article 23 » et paragraphe 9 dudit article qui prévoit : « si le comité mixte ne se prononce pas dans les six mois sur une question dont il a été saisi, les parties contractantes peuvent prendre des mesures de sauvegarde temporaires appropriées en application de l'article 23 . ».

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