EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er - Ratification de l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations

L'article 1 er ratifie l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations.

Conformément aux prescriptions de l'article 38 de la Constitution, cette ordonnance a été adoptée dans le délai d'habilitation qui courait jusqu'au 31 juillet 2015 et le dépôt du présent projet de loi de ratification le 27 janvier 2016 sur le bureau du Sénat a empêché sa caducité.

Outre l'article d'exécution (article 16), elle comprend quinze articles répartis en cinq chapitres.

Chapitre I er - Dispositions générales

Article 1 er (art. 5 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association) - Simplification des obligations déclaratives applicables aux associations

L'article 1 er de l'ordonnance a simplifié les obligations déclaratives auxquelles étaient tenues envers l'administration les associations régies par la loi du 1 er juillet 1901.

D'une part, il a supprimé l'obligation pour ces associations de tenir un « registre spécial », exigée par le dernier alinéa de l'article 5 de la loi de 1901. Cette disposition imposait à toute association de consigner les changements survenus dans son administration, ainsi que les modifications apportées à ses statuts. Ce registre pouvait être consulté par les autorités administratives et judiciaires sur simple demande de leur part.

Bien que sa violation fût pénalement sanctionnée par une contravention de cinquième classe, cette obligation était progressivement tombée en désuétude.

La fiche d'impact de l'ordonnance le souligne : « Le registre spécial, justifié par le contexte de l'époque du début du XX ème siècle, n'est aujourd'hui que très peu appliqué. Nombre d'associations ne connaissent pas son existence, et nombre de celles qui en sont informées n'en tiennent pas. Les contrôles des autorités administratives sur ce registre spécial, quand elles connaissent la disposition, semblent inexistants selon les sources combinées du ministère de l'intérieur et du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé de la vie associative. »

D'autre part, l'article 1 er a actualisé la référence de rang législatif aux services de l'État destinataires de ces informations. En effet, selon l'article 5 de la loi du 1 er juillet 1901, les associations sont tenues, pour obtenir la personnalité juridique, d'être déclarées auprès des services de l'État et d'y déposer leurs statuts. Elles sont également tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration et toutes les modifications apportées à leurs statuts.

Il était indiqué, au niveau de la loi, que ces formalités déclaratives devaient être adressées à la sous-préfecture ou à la préfecture. Il est désormais fait référence au « représentant de l'État dans le département », ce qui autorise le pouvoir règlementaire à charger un même service de l'État dans le département d'assurer les différentes missions relatives à la vie associative (orientation, conseil, information, enregistrement, etc .). Selon la fiche d'impact de l'ordonnance, telle est d'ailleurs l'intention du Gouvernement qui souhaite réunir au sein d'un même service les missions de « greffe » des associations : « Ce dispositif permettra de rapprocher efficacement les missions d'information, d'orientation et de conseil, réalisées par les délégués départementaux à la vie associative au sein des directions départementales de la cohésion sociale (et de la protection des populations), des missions d'enregistrement de contrôle relevant des préfectures. »

Article 2
(art. 43, 61, 62 et 63 du code civil local applicable aux départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
Suppression du pouvoir d'opposition a priori de l'inscription
d'associations en Alsace-Moselle

L'article 2 de l'ordonnance a supprimé pour le représentant de l'État dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle la faculté de s'opposer à la création d'une association.

En Alsace-Moselle, les associations doivent s'inscrire et déposer leurs statuts auprès du greffe du tribunal d'instance et non des services préfectoraux. Cette inscription conditionne l'octroi de la personnalité juridique à l'association. Le tribunal d'instance peut rejeter cette demande si les conditions formelles d'inscription (nombre minimal de membres, objet, nom et siège de l'association, clauses obligatoires des statuts) ne sont pas respectées.

Le représentant de l'État disposait également du pouvoir de s'opposer a priori à l'inscription d'une association dont la demande lui était communiquée par le tribunal d'instance. L'inscription ne pouvait avoir lieu qu'en l'absence d'opposition dans un délai de six semaines. Les dirigeants de l'association pouvaient, le cas échéant, contester cette opposition devant la juridiction administrative.

S'il ne dispose plus d'un pouvoir d'opposition, le représentant de l'État conserve la faculté d'agir en sollicitant a posteriori la dissolution de l'association. Sur le modèle de l'article 7 de la loi du 1 er juillet 1901 applicable dans les autres départements métropolitains, il peut, comme le ministère public ou tout intéressé, solliciter la dissolution d'une association devant le tribunal de grande instance si cette association est fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs ou si elle a pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement.

Article 3
(art. 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)
Limitation du champ d'application des critères d'agrément statutaire
des associations et reconnaissance d'une présomption d'agrément
pour les associations reconnues d'utilité publique

L'article 3 de l'ordonnance a modifié l'article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

En premier lieu, il a limité aux agréments statutaires délivrés par l'État et ses établissements publics le champ d'application des conditions posées par cet article pour permettre aux associations de bénéficier d'un agrément. Il a étendu également ce régime aux associations de droit local alsacien-mosellan.

Ont en revanche été exclus du champ d'application de l'article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 les agréments délivrés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les agréments de l'État pour des activités réglementées qui ne sont pas spécifiques aux associations afin, selon la fiche d'impact de l'ordonnance, « de prendre le temps de la réflexion pour élaborer un texte adapté ».

Les conditions fixées par l'article 25-1 de la loi précitée pour bénéficier d'un agrément de l'État ou de ses établissements publics sont les suivantes : « répondre à un intérêt général, présenter un mode de fonctionnement démocratique et respecter des règles de nature à garantir la transparence financière ». Ces trois conditions constituent le « socle commun » des conditions à remplir par les associations qui sollicitent un ou plusieurs agréments. S'y ajoutent, le cas échéant, des critères spécifiques à chaque agrément et liés, par exemple, à l'activité exercée. Selon la fiche d'impact de l'ordonnance : « L'examen de certaines demandes d'agrément par un département ministériel comprend en effet deux phases : la vérification de la conformité du fonctionnement de l'association à des standards génériques et l'évaluation de la capacité de l'association à assumer avec des moyens adéquats l'activité règlementée pour laquelle elle sollicite une habilitation. »

L'article 3 de l'ordonnance a prévu, en second lieu, que les associations reconnues d'utilité publique sont réputées remplir lesdites conditions constitutives du « socle commun » pour être agréées, cette disposition étant également applicable aux associations de droit local alsacien-mosellan.

Article 4
(art. 910 du code civil)
Suppression du pouvoir d'opposition du préfet à l'acceptation
d'une libéralité par les associations et fondations reconnues d'utilité
publique ainsi que par certaines associations et fondations régies
par le droit civil local alsacien-mosellan

L'article 4 de l'ordonnance a apporté deux modifications à l'article 910 du code civil.

En premier lieu, il a supprimé le pouvoir d'opposition du préfet 15 ( * ) à l'acceptation d'une libéralité par les associations et fondations reconnues d'intérêt public.

Selon la fiche d'impact de l'ordonnance, ce pouvoir d'opposition du préfet « se justifiait par la nécessité de préserver l'ordre public, de contrôler les pratiques sectaires ainsi que le droit de l'organisme concerné à bénéficier de la capacité à recevoir des libéralités. Or, le Conseil d'État se livre déjà à un contrôle minutieux de ces critères à l'occasion de l'examen des demandes de reconnaissance d'utilité publique présentées par une association ou une fondation. Ainsi, le décret qui reconnaît d'utilité publique l'entité concernée atteste du respect de ces éléments et leur confère la capacité à recevoir des libéralités (article 11 de la loi du 1 er juillet 1901 et article 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987). La procédure de non-opposition implique, de fait, un double examen par le préfet de critères déjà contrôlés par le Conseil d'État » . Comme l'ont indiqué les services du ministère de l'intérieur entendus par votre rapporteur, l'exercice par le préfet de son pouvoir d'opposition était rare 16 ( * ) .

En revanche, le pouvoir d'opposition du préfet demeure pour les fondations qui ne sont pas reconnues d'utilité publique, comme en dispose le II de l'article 910 du code civil, ainsi que pour les associations dont la capacité à recevoir des libéralités a été reconnue récemment par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire 17 ( * ) .

Ce rapprochement du régime juridique qui s'appliquait déjà aux fonds de dotation était destiné à simplifier les formalités administratives des associations et fondations reconnues d'utilité publique, à faciliter leur financement en réduisant le temps entre l'acceptation de la libéralité et la mise en possession (le préfet disposait de quatre mois pour exercer son pouvoir d'opposition) et à alléger les tâches des préfectures.

La suppression du pouvoir d'opposition du préfet à l'acceptation d'une libéralité a été étendue aux associations de droit local d'Alsace-Moselle dont la mission a été reconnue d'utilité publique (art. 79 du code civil local, dénomination propre à l'Alsace-Moselle mais régime similaire à celui des associations dites « loi de 1901 » reconnues d'utilité publique) ainsi qu'aux fondations de droit local (art. 80 à 88 du même code).

Les associations et fondations ayant la capacité à recevoir des libéralités

Seules certaines catégories d'associations et fondations ont la capacité à recevoir des libéralités - legs et donations.

Parmi les associations sont concernées : les associations reconnues d'utilité publique (art. 11 de la loi du 1 er juillet 1901) et, depuis la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, les associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l'objet est d'intérêt général avec un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, social, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique 18 ( * ) .

Les associations cultuelles peuvent également recevoir des libéralités (art. 19 de la loi du 9 décembre 1905), tout comme les congrégations religieuses régies par la loi du 1 er juillet 1901.

Parmi les fondations sont concernées les fondations reconnues d'utilité publique et celles dotées de la personnalité morale (fondations hospitalières, fondations partenariales et fondations de coopération scientifique). Les fondations d'entreprise ne peuvent en revanche recevoir que des libéralités de leurs fondateurs et des salariés de leurs fondateurs 19 ( * ) . Empruntant au régime juridique de la fondation abritante, la fondation sous égide peut recevoir des libéralités. Enfin et par exception, ainsi que le permettent les dispositions de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, un legs peut être fait au profit d'une fondation qui n'existe pas au jour de l'ouverture de la succession, sous réserve qu'elle obtienne, après sa constitution, la reconnaissance d'utilité publique.

L'article 911 du code civil prévoit d'ailleurs que « Toute libéralité au profit d'une personne physique ou d'une personne morale, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle (...) ».

Concernant le régime du code civil local alsacien-mosellan, les fondations régies par les articles 80 à 88 ainsi que les associations inscrites au tribunal d'instance compétent, peuvent recevoir des libéralités.

En second lieu, l'article 4 de l'ordonnance a procédé à une réorganisation formelle de la structure de l'article 910 du code civil en trois paragraphes I, II et III.

En conséquence de cette nouvelle subdivision, une disposition de coordination a été insérée à l'article 3 du présent projet de loi.

Article 5
(art. L. 213-1-1 du code de l'urbanisme)
Exclusion du droit de préemption urbain des biens immobiliers aliénés
à titre gratuit au profit des fondations, de certaines associations
ainsi que d'associations et établissements cultuels régis
par le droit civil alsacien-mosellan

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a inséré un article L. 213-1-1 dans le code de l'urbanisme afin d'étendre le champ d'application du droit de préemption urbain, qui n'avait jusqu'alors toujours concerné que les aliénations à titre onéreux, afin de l'étendre aux aliénations à titre gratuit, à l'exception de celles réalisées entre personnes de la même famille jusqu'au sixième degré, ou liées par mariage ou par un pacte civil de solidarité (PACS) 20 ( * ) .

Il s'agissait, , selon le rapport de notre regretté collègue Claude Dilain et de notre collègue Claude Bérit-Débat fait au nom de la commission des affaires économiques 21 ( * ) , de « mettre un terme au contournement du droit de préemption par des donations fictives » car, « bien qu'il demeure possible pour la collectivité de dénoncer devant le juge, au civil, les fraudes au droit de préemption, [ celle-ci ] ne dispose pas de l'information nécessaire sur ces transactions, puisqu'il est généralement impossible de démontrer l'existence de donations fictives en raison de versements occultes, en espèces, de la part des donataires ».

Ce faisant, les aliénations d'immeubles 22 ( * ) faites au profit d'associations et de fondations ont été soumises au droit de préemption urbain.

Pour y remédier, l'article 5 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 a modifié l'article L. 213-1-1 du code de l'urbanisme afin d'exclure expressément de son champ d'application les biens immobiliers aliénés à titre gratuit au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local.

Il s'agissait, selon l'étude d'impact du présent projet de loi, d'accroître le financement du secteur associatif, de permettre à une fondation reconnue d'utilité publique, à l'occasion de sa création, de se constituer une dotation initiale via ce type de libéralités et d'autoriser la dévolution de patrimoine lors de la reconnaissance légale par décret en Conseil d'État d'une congrégation, les mutations d'immeuble étant dans ce cas réalisées à titre gratuit.

L'article 113 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (loi « Macron ») a toutefois partiellement remis en cause cette mesure. Issu d'un amendement du Gouvernement adopté en première lecture au Sénat, cet article a en effet procédé à la réécriture de l'article L. 213-1-1 du code de l'urbanisme afin, d'exclure du champ du droit de préemption urbain les legs, en remplaçant le terme d' « aliénations » par celui de « donations effectuées entre vifs » 23 ( * ) .

La mention des organismes à but non lucratif précédemment cités, que l'ordonnance du 23 juillet 2015 avait exemptés du droit de préemption urbain, dans le cas d'aliénations à titre gratuit, n'a pas été reprise à cette occasion. Ces organismes sont donc de nouveau inclus dans le champ d'application du droit de préemption, à l'occasion de donations immobilières faites à leur profit.

À une interrogation de notre collègue Dominique de Legge sur ce sujet lors des débats en séance publique au Sénat, en avril 2015, le Gouvernement a indiqué qu'il était bien dans son intention de permettre l'exercice du droit de préemption à l'encontre de toutes les donations, y compris celles effectuées au profit d'organismes à but non lucratif 24 ( * ) .

La loi « Macron » ayant été promulguée le 6 août 2015, les dispositions de l'ordonnance du 23 juillet 2015 exonérant les donations consenties aux organismes à but non lucratif du champ d'application du droit de préemption urbain ont ainsi été implicitement abrogées quelques jours seulement après leur entrée en vigueur...

Et pourtant, cinq mois plus tard, l'article 4 du présent projet de loi de ratification de l'ordonnance du 23 juillet 2015, qui a été déposé sur le bureau du Sénat le 27 janvier 2016, a prévu de revenir sur ces dispositions de la loi « Macron », afin d'exclure de nouveau du champ d'application du droit de préemption les donations effectuées au profit d'organismes non lucratifs.

Les motivations de ce nouveau revirement du Gouvernement semblent s'expliquer par le fait que « l'application du droit de préemption, si les collectivités territoriales décidaient d'utiliser pleinement cette nouvelle prérogative, ne manquerait pas de générer de nombreuses protestations ainsi que des contestations juridiques dans tous les secteurs du monde associatif » 25 ( * ) .

Toujours selon le Gouvernement 26 ( * ) , il apparaît en effet que les donations constituent une source importante d'apports pour les associations et les fondations. À titre d'exemple, entre 2013 et 2015, 35 % des fondations reconnues d'utilité publique créées ont une dotation composée de biens immobiliers issus d'une donation et pour une valeur globale allant de 500 000 euros à 17 millions d'euros. Dans de nombreux cas, les immeubles apportés à la dotation sont ceux qui permettent la réalisation de l'objet social de la structure (maisons de retraite par exemple). Pour les associations reconnues d'utilité publique, les donations constituées de biens immeubles ont représenté, entre 2013 et 2015, respectivement 37,5 %, 53 % et 27 % des donations consenties.

Face à ce constat, associé à celui de la raréfaction des financements publics, il est apparu pertinent à votre rapporteur de rétablir l'exclusion du champ d'application du droit de préemption des donations immobilières effectuées au profit des organismes non lucratifs, de façon à maintenir la diversité et les possibilités des apports privés.

Article 6
(art. 20-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat)
Transformation d'une fondation dotée de la personnalité morale
en fondation reconnue d'utilité publique

L'article 6 de l'ordonnance a inséré un article 20-3 dans la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, afin de permettre la transformation d'une fondation dotée de la personnalité morale en une fondation reconnue d'utilité publique, sans dissolution ni création d'une personne morale nouvelle.

Cette possibilité existait déjà, depuis la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, pour les associations 27 ( * ) et fonds de dotation 28 ( * ) . Dans un objectif d'harmonisation, elle a donc été étendue à toutes les fondations dotées de la personnalité morale, c'est-à-dire aux fondations dites spécialisées (fondations hospitalières, fondations partenariales et fondations de coopération scientifique) et aux fondations d'entreprise.

Ainsi que l'ont indiqué les services du ministère de l'intérieur à votre rapporteur lors de leur audition, ce dispositif a pour objet d'assurer la sécurité juridique des opérations de transformation d'une fondation dotée de la personnalité morale en une fondation reconnue d'utilité publique, en permettant de garantir la continuité des contrats de travail des salariés de ces fondations dites spécialisées ainsi qu'une stabilité dans le transfert du patrimoine détenu.

Chapitre II
Dispositions relatives au financement des associations et fondations

Article 7
(art. 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)
Instauration d'un formulaire unique pour les demandes
de subventions publiques présentées par les associations

L'article 7 de l'ordonnance a modifié l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, afin d'instaurer un formulaire unique pour les demandes de subvention présentées par les associations auprès d'une « autorité administrative » ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial. Les caractéristiques de ce formulaire unique doivent être précisées par un décret qui n'a pas encore été publié.

Cette disposition généralise à plusieurs catégories de personnes publiques, notamment les collectivités territoriales et leurs établissements publics, une directive adressée aux services de l'État par la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations qui présente un formulaire de demande de subvention unifié (CERFA n° 12156). Son utilisation était seulement recommandée pour les collectivités territoriales. Si le caractère législatif de cette disposition n'est pas évident de prime abord, il se justifie néanmoins par le fait qu'il impose une obligation aux collectivités territoriales et ainsi porte atteinte à leur libre administration garantie par les articles 34 et 72 de la Constitution.

Cette règle pourrait s'analyser en une contrainte nouvelle pour les associations. Pourtant, elle s'avère essentiellement une simplification dans la mesure où elle impose aux administrations de recevoir les demandes de subvention par ce seul formulaire. Le caractère unique de ce formulaire devrait ainsi permettre aux associations, sur la base du même formulaire, de solliciter plusieurs personnes publiques, alors qu'auparavant coexistaient des procédures multiples et « chronophages ». Dans son rapport précité, M. Yves Blein relevait ainsi que « La diversité des modalités de demande de subvention est un facteur de complexité pour les associations qui sollicitent plusieurs financeurs pour un même projet (par exemple la commune, l'intercommunalité, le département, la région et l'État voire l'Union européenne, ou plusieurs communes sur un même territoire), ce qui est très souvent le cas dans la mesure où les financeurs favorisent les cofinancements de projets. ».

Après analyse, votre rapporteur considère que cette mesure constitue moins une charge nouvelle qu'une mesure de simplification pour les collectivités territoriales, dans la mesure où le traitement des demandes sera facilité par une procédure unique.

Articles 8, 9 et 10
(art. 3, 3 bis et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé
de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique
et art. l. 111-8 et L. 143-2 du code des juridictions financières)
Réforme des règles applicables
en matière d'appel à la générosité publique

Les articles 8 à 10 de l'ordonnance ont réformé les règles applicables aux appels à la générosité publique instituées par les articles 3 à 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.

De manière générale, lorsqu'un organisme, notamment sous forme d'association ou de fondation, envisage de solliciter des dons par une campagne d'appel à la générosité publique, il doit se soumettre à une procédure particulière qui suppose une déclaration préalable à l'administration et des mécanismes de contrôle de l'usage des fonds collectés.

Antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance, tout organisme souhaitant organiser un appel à la générosité publique « afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l'environnement » devait préalablement en faire la déclaration auprès du représentant de l'État dans le département si cet appel avait lieu dans le cadre d'une campagne menée à l'échelon national. Cette campagne pouvait être menée soit sur la voie publique, soit par l'utilisation de moyens de communication (presse écrite, appels téléphoniques, envois postaux, enseignes publicitaires, etc .). La déclaration 29 ( * ) indiquait les objectifs poursuivis par cet appel à la générosité publique.

L'article 8 de l'ordonnance a maintenu le principe de cette déclaration préalable mais en a modifié le champ d'application. D'une part, cette obligation a été réservée aux organismes pour lesquels le montant des dons collectés au cours de l'un des deux exercices précédents ou de l'exercice en cours excède un seuil fixé par décret. D'autre part, la notion de campagne de dons et le critère géographique de cette campagne ont été supprimés, ce qui a entraîné l'extension de cette obligation aux associations procédant à des appels publics à la générosité au niveau local - il n'est désormais plus fait référence à la notion de « campagne ».

Selon la fiche d'impact de l'ordonnance, « la mesure prévue remplace le critère géographique et l'emploi d'outils censés correspondre à un procédé d'envergure national par un critère monétaire unique simplifiant la gestion de l'appel public à la générosité ». Le Gouvernement y fait part de son intention de fixer, au niveau règlementaire, ce seuil déclenchant l'obligation de déclaration préalable à 153 000 € de dons reçus au cours de l'un des deux exercices précédents ou de l'exercice en cours 30 ( * ) . Devant votre rapporteur, les représentants du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports ont nuancé en indiquant que le niveau du seuil restait en discussion et pourrait s'établir aux environs de 100 000 euros.

Auparavant, afin d'assurer le contrôle de la collecte et de l'usage des fonds, l'organisme était tenu d'établir un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public en précisant l'affectation des dons par type de dépenses. Ce document était tenu à la disposition de tout adhérent ou donateur au siège social de l'organisme. Les modalités de présentation de ce compte d'emploi étaient renvoyées à un arrêté du Premier ministre « pris après avis d'une commission consultative composée des représentants des ministères concernés, de la Cour des comptes et des associations ».

L'article 9 de l'ordonnance a allégé les obligations en matière de contrôle financier. Le compte d'emploi n'est plus obligatoire que si le montant des dons, à la clôture de l'exercice, excède un seuil fixé par décret.

Ce compte d'emploi peut être contrôlé par la Cour des comptes, en application de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières, afin de vérifier que les dépenses engagées par l'organisme sont conformes aux objectifs déclarés initialement. Si elle constate le contraire, elle en informe le ministre chargé du budget et les présidents des commissions des finances de chaque assemblée parlementaire et rend publique sa déclaration.

Ce contrôle a été maintenu par l'ordonnance et complété par la possibilité pour « les corps de contrôle » 31 ( * ) de demander à ces mêmes organismes communication de leurs comptes, quel que soit le montant des ressources collectées.

Lorsque l'organisme était une association ou une fondation, le fait de faire appel à la générosité publique impliquait des obligations de transparence financière : l'association ou la fondation devait produire des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe et annexer à ces comptes annuels le compte d'emploi des ressources collectées. Le droit demeure inchangé sur ce point.

Enfin, à l'expression « appel à la générosité publique » a été substituée celle d' « appel public à la générosité » au sein des dispositions législatives en vigueur.

Lors de leur audition par votre rapporteur, les représentants du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports ont précisé que cette réforme partait du constat que le cadre légal antérieur était inadapté, comme le recours à la notion de « campagne » qui ne correspond plus aux pratiques actuelles davantage fondées sur des appels permanents à la générosité, à partir d'un message sur un site internet par exemple. En outre, ils ont confirmé que, comme le Premier président de la Cour des comptes l'avait annoncé à votre rapporteur dans son courrier, des sanctions pénales devraient être fixées au niveau règlementaire pour réprimer le défaut de déclaration à l'administration et de transmission des informations sollicitées par les corps de contrôle.

Si votre rapporteur admet l'utilité de ces modifications, elle a fait part à votre commission des difficultés qu'elles soulèvent.

En premier lieu, cette réforme excède le champ de l'habilitation. En effet, les règles relatives à l'appel public à la générosité s'appliquent aux organismes qui y ont recours. En 1991, le législateur a volontairement retenu la notion d'organisme, pour intégrer les associations et fondations mais aussi les mutuelles et désormais les fonds de dotation, sans exclure les éventuels groupements de fait. Or, l'habilitation consentie par le Parlement ne visait que « les démarches des associations et des fondations auprès des administrations ». Comme toute délégation de compétence, elle est d'interprétation stricte : le fait que ces règles concernent essentiellement les associations et fondations n'est pas suffisant. Ces dispositions ont donc été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution.

En second lieu, la réforme a suscité plusieurs critiques dont Mme Béatrice Buguet-Degletagne, inspectrice générale des affaires sociales, s'est fait l'écho auprès de votre rapporteur.

D'une part, la portée du changement de terminologie entre « appel public à la générosité » et « appel à la générosité publique » peut présenter des incidences sur le champ d'application de la législation en cause. À titre d'illustration, si un organisme envoie massivement des courriers personnalisés à des potentiels donateurs, cette démarche constitue-t-elle un appel public ?

D'autre part, le choix d'écarter les associations n'excédant pas dans la collecte de leurs ressources un montant fixé par voie règlementaire conduit à s'interroger sur les contrôles susceptibles d'être exercés par l'administration sur ces collectes de faible importance. Cette interrogation est d'autant plus forte que les représentants du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports ont indiqué à votre rapporteur que le seuil financier imposant une déclaration et celui imposant la présentation d'un compte d'emploi des ressources devraient différer, à rebours d'ailleurs de la logique de simplification. Ce choix aboutirait à ce que certaines associations soient tenues de présenter un compte d'emploi des ressources mais non de déclarer cet appel auprès de l'administration, rendant ainsi quasi impossible tout contrôle par l'administration du respect de l'obligation de présentation du compte, faute pour elle d'être informée de l'appel public à la générosité.

Enfin, dans l'attente de la publication des décrets d'application, notamment pour fixer les seuils financiers évoqués précédemment, les représentants du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports ont précisé à votre rapporteur que les obligations de déclaration à l'administration et de présentation d'un compte d'emploi des ressources s'appliquaient au premier euro collecté.

C'est pourquoi, sur proposition de son rapporteur, votre commission a décidé de rétablir le droit antérieur aux modifications introduites par les articles 8 à 10 de l'ordonnance ( amendement COM-4 ). Elle a ainsi refusé de valider un empiètement du pouvoir règlementaire au-delà de l'habilitation législative dont il disposait, et ce d'autant plus que la réforme introduite par cette voie paraissait, à plusieurs égards, contestable.

Chapitre III
Dispositions relatives aux associations et fédérations sportives

Article 11
(art. L. 121-4 du code du sport)
Suppression de la procédure d'agrément des associations sportives
affiliées à une fédération sportive agréée

L'article 11 de l'ordonnance a modifié l'article L. 121-4 du code du sport afin de supprimer les procédures d'agrément des associations sportives affiliées à une fédération sportive agréée par l'État en application de l'article L. 131-8 du même code.

Cette affiliation vaut désormais agrément et permet aux associations concernées de solliciter des subventions du centre national du développement du sport. L'agrément peut néanmoins leur être retiré dans les conditions de droit commun, conformément aux articles R. 121-4 à R. 121-6 du code du sport 32 ( * ) , sans que cela n'emporte automatiquement exclusion de la fédération sportive à laquelle elle est affiliée.

Dans la mesure où seules les associations développant une pratique sportive peuvent adhérer à une fédération sportive, les autres associations sportives, c'est-à-dire celles qui se contentent de faire la promotion du sport, restent tenues de solliciter un agrément pour pouvoir obtenir une aide financière de l'État.

Cet article a également prévu l'abrogation des arrêtés d'agrément des associations sportives affiliées à une fédération sportive en vigueur à la date de publication de l'ordonnance.

Lors de son audition par votre rapporteur, M. Yves Blein a souligné l'intérêt qu'il y aurait à étendre cette procédure d' « agrément parapluie » à d'autres secteurs associatifs particulièrement structurés, comme dans le domaine du tourisme.

Le statut des associations sportives

Les associations sportives sont constituées conformément à la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ou au code civil local pour les associations ayant leur siège en Alsace-Moselle (art. L. 121-1 du code du sport).

Ces associations peuvent avoir pour objet la pratique d'activités physiques ou sportives et/ou concourir au développement et à la promotion du sport et des activités sportives. Certaines de ces associations peuvent obtenir un agrément qui leur permet de bénéficier de subventions des pouvoirs publics ou de l'accès à des équipements sportifs, comme le prévoit l'article L. 121-3 du code du sport. Pour obtenir cet agrément, l'association doit justifier d'un fonctionnement démocratique, d'une transparence de gestion et d'un égal accès des hommes et des femmes à ses instances dirigeantes (art. L. 121-4 du code du sport).

Ces associations peuvent également s'affilier à une fédération sportive qui a en charge l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives, conformément à l'article L. 131-1 du code du sport. Les fédérations sportives sont investies d'une mission de service public à caractère administratif, étant chargées d'organiser les compétitions sur le territoire national et de sélectionner les équipes correspondantes. Ces fédérations, constituées sous forme d'associations (art. L. 131-2 du code du sport) sont agréées par le ministère des sports (art. L. 131-8 du code du sport).

Article 12
(art. L. 131-8 du code du sport)
Suppression de la procédure de reconnaissance d'utilité publique
des fédérations sportives agréées

L'article 12 de l'ordonnance a modifié l'article L. 131-8 du code du sport afin de supprimer les procédures de reconnaissance d'utilité publique des fédérations sportives agréées.

Cet agrément est délivré par le ministre chargé des sports afin que les fédérations participent à l'exécution d'une mission de service public. Il est fondé sur des dispositions obligatoires statutaires et un règlement disciplinaire type définis par décret en Conseil d'État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Cet agrément emporte désormais la reconnaissance des fédérations sportives comme établissements d'utilité publique et leur permet de bénéficier des avantages qui y sont associés.

L'article a également prévu l'abrogation des décrets en vigueur à la date de publication de l'ordonnance et qui avaient reconnu les fédérations sportives comme établissements d'utilité publique.

Chapitre IV
Dispositions relatives aux associations
régies par la loi du 9 décembre 1905

Article 13
(art. 9, 10, 13, 21, 22 et 23 de la loi du 9 décembre 1905
concernant la séparation des Églises et de l'État)
Simplification et actualisation
du régime financier des associations cultuelles

L'article 13 de l'ordonnance modifie les articles 9, 10, 13, 21, 22 et 23 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État afin de supprimer ou d'alléger des contraintes s'imposant aux associations cultuelles en matière financière.

Il a permis, en cas de dissolution d'une association cultuelle, de transférer ses biens à des associations analogues par simples délibérations concordantes des associations concernées, et non plus par décret en Conseil d'État.

Le prononcé de la cessation de jouissance d'un édifice cultuel communal relève désormais d'un arrêté préfectoral et non plus d'un décret.

La désaffectation d'un édifice cultuel communal et de son mobilier relève toujours d'un décret en Conseil d'État sauf désormais en cas d'accord entre le propriétaire et l'affectataire : lorsque l'affectataire a exprimé, par écrit, son consentement et que le conseil municipal demande la désaffectation, cette dernière peut être prononcée par arrêté préfectoral.

Selon la fiche d'impact de l'ordonnance, « cette procédure, complexe et longue, ne se justifie plus » car « les associations cultuelles sont pleinement propriétaires de ces biens, et peuvent par exemple les céder sans avoir à solliciter l'autorisation de l'État ». Si le nombre de ces procédures est limité à quelques unités par an, elle se caractérise actuellement par un délai particulièrement long. À titre d'exemple, la fiche d'impact de l'ordonnance indique « respectivement 18, 19 et 22 mois entre le dépôt de la demande et la signature du décret pour les 3 derniers dossiers traités ».

En matière financière, la possibilité de constituer un fonds de réserve pour assurer les frais et l'entretien du culte a été maintenue mais les seuils maximaux, antérieurement définis, ont été supprimés. Suivant la même logique, a été supprimée la possibilité de constituer une « réserve spéciale » déposée en argent ou en titres nominatifs auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ces règles visaient, à l'origine, à éviter la thésaurisation de sommes conséquentes par les associations cultuelles mais se sont révélées, à l'usage, inutiles au point de tomber en désuétude sans que des sanctions aient été prononcées. Selon le ministère de l'intérieur, en 2014, seul un compte était ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Toutefois, l'obligation d'affecter les sommes placées en réserve à l'exercice du culte demeure.

Enfin, l'obligation pour les associations cultuelles de tenir un état des recettes et des dépenses et de dresser annuellement un compte financier a été supprimée, seule demeurant l'obligation d'établir annuellement un état inventorié des biens. Selon la fiche d'impact de l'ordonnance, le contrôle financier par l'administration peut s'opérer par les procédures de droit commun en cas de dons et legs.

Chapitre V
Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 14
(art. 21 bis et 21 ter [nouveau] de la loi du 1 er juillet 1901 relative
au contrat d'association et art. 26 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987
sur le développement du mécénat)
Modification des mesures d'application outre-mer
de la loi du 1 er juillet 1901

L'article 14 de l'ordonnance assure l'application des dispositions de l'ordonnance modifiant la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association et la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat dans les collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité législative (îles Wallis et Futuna, Polynésie français et Nouvelle-Calédonie).

À cet effet, il modifie la loi du 1 er juillet 1901 en actualisant, à l'article 21 bis , la référence au représentant de l'État dans les différentes collectivités concernées dont l'intitulé varie. Il y introduit également un article  21 ter qui substitue les références aux départements et régions au département de Mayotte pour cette collectivité unique.

De même, l'article 26 de la loi du 23 juillet 1987 est complété par la mention de l'article 20-3 créé par l'article 6 de l'ordonnance de manière à assurer, par une mention expresse, son application dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 15
Mesures d'application outre-mer

L'article 15 de l'ordonnance assure l'application, par une mention expresse, d'une partie des dispositions introduites par l'ordonnance dans les collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité législative (îles Wallis et Futuna, Polynésie français et Nouvelle-Calédonie) 33 ( * ) .

Il s'agit de la suppression du registre spécial des associations (article 1 er ), des modifications relatives aux agréments des associations délivrés par l'État et ses établissements publics (article 3) et de la suppression du pouvoir d'opposition du représentant de l'État à l'acceptation de libéralités par les associations et fondations reconnues d'utilité publique (article 4).

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la détermination des règles civiles en matière d'obligations relève de la compétence des autorités locales, en application respectivement du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et de l'article 13 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Toutefois, l'État demeure compétent pour assurer la « garantie des libertés publiques ». Le Gouvernement a ainsi assuré une application par bloc en considérant que les règles relatives à la capacité et à l'administration des associations étaient indissociables de la liberté d'association.

Article 2 (art. L. 123-16-2, L. 821-3, L. 821-6-1 et L. 822-14 du code de commerce, art. L. 241-2, L. 719-13 du code de l'éducation, art. 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, art. 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, art. 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie) - Mesures de coordination

L'article 2 opère des coordinations nécessaires au regard des modifications apportées par l'ordonnance dont il est proposé la ratification mais omises par cette dernière.

En effet, les articles 8 et 9 de l'ordonnance introduisent deux modifications au sein des articles 3, 3 bis et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique :

- en remplaçant l'expression d' « appel à la générosité publique » par celle d' « appel public à la générosité » ;

- en supprimant la notion de « campagnes » pour la collecte des dons.

Or, si l'article 11 de l'ordonnance a opéré les coordinations relatives à ces deux modifications au sein du code des juridictions financières, il n'a pas poursuivi cet effort au sein des autres dispositions législatives en vigueur. Aussi le présent article comble-t-il cette lacune en rétablissant la cohérence au sein du droit positif.

Par cohérence avec le rétablissement du droit antérieur aux modifications opérées par les articles 8 à 10 de l'ordonnance, votre commission a adopté un amendement COM-6 de son rapporteur visant à supprimer ces dispositions devenues inutiles.

Votre commission a supprimé l'article 2.

Article 3 (art. 10 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs et art. 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État) - Modification d'une référence

L'article 4 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 a procédé à une réorganisation formelle de l'article 910 du code civil en trois paragraphes I, II et III.

Le présent article prévoit en conséquence de modifier les références à cet article qui figurent à l'article 10 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs et à l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État.

Favorable à ces dispositions de coordination, votre commission a toutefois adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement rédactionnel (COM-7) .

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .

Article 4 (art. L. 213-1-1 du code de l'urbanisme) - Exclusion du droit de préemption urbain des biens immobiliers faisant l'objet d'une donation au profit des fondations, de certaines associations ainsi que d'associations et établissements cultuels régis par le droit civil alsacien-mosellan

Comme cela a été indiqué dans le commentaire de l'article 1 er du présent projet de loi 34 ( * ) , l'ordonnance du 23 juillet 2015 a modifié l'article L. 213-1-1 du code de l'urbanisme afin d'exclure du champ du droit de préemption urbain les biens immobiliers aliénés à titre gratuit au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local.

Cette disposition a été remise en cause partiellement 35 ( * ) par l'article 113 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, qui a réécrit l'article précité du code de l'urbanisme, en omettant l'exemption pour les organismes à but non lucratif.

Pour les raisons indiquées dans le commentaire de l'article 1 er du présent projet de loi, l'article 4 de ce même projet de loi tend à la rétablir.

Dans l'attente de cette nouvelle modification de l'article L. 213-1-1, à laquelle votre rapporteur a souscrit, les biens immobiliers qui font l'objet d'une donation au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local restent soumis au droit de préemption urbain.

Votre commission a adopté l'article 4 sans modification .

Article 5 (art. L. 771-1, L. 773-1 et L. 774-1 du code de l'éducation et art. 26 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat) - Mesures d'application outre-mer

L'article 5 assure l'application dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative (îles Wallis et Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie) des modifications introduites par l'article 2 du projet de loi. Le principe de spécialité législative requiert pour l'application de ces dispositions sur le territoire des collectivités concernées une mention expresse à cette fin.

C'est pourquoi l'article 5 actualise des « compteurs outre-mer », cette technique du « compteur » consistant à indiquer qu'une disposition est applicable dans les collectivités en cause dans sa rédaction résultant d'une loi déterminée, ce qui permet d'apprécier si les modifications ultérieures de cette disposition ont été ou non étendues.

Par cohérence avec le rétablissement du droit antérieur aux modifications opérées par les articles 8 à 10 de l'ordonnance, votre commission a adopté un amendement COM-8 de son rapporteur visant à supprimer ces dispositions devenues inutiles.

Votre commission a supprimé l'article 5.

* *

*

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié .


* 15 L'article 1 er de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels avait modifié l'article 910 du code civil, afin de remplacer le système d'autorisation administrative préalable qui prévalait jusqu'alors, par un régime de liberté encadrée. Les associations et fondations ayant la capacité à recevoir des libéralités étaient alors libres d'accepter celles-ci, sauf opposition de l'autorité administrative.

* 16 À titre d'exemple, il était de l'ordre d'une opposition pour 3 000 déclarations à la Préfecture de Paris en moyenne pour une année.

* 17 L'association doit être déclarée depuis trois ans au moins et être d'intérêt général avec un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, social, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique.

* 18 Disposition introduite par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire à l'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association et qui ouvre ces possibilités aux « associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts ».

* 19 Comme le prévoit l'article 19-8 de la loi du 23 juillet 1987, précisé par la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire déjà citée.

* 20 Article 150 de la loi du 24 mars 2014 résultant d'un article 70 bis A introduit en commission au Sénat lors de l'examen du texte en première lecture du projet de loi, à l'initiative de notre ancien collègue Pierre Jarlier.

* 21 Rapport n° 65 (2013-2014) de MM. Claude Dilain et Claude Bérit-Débat, fait au nom de la commission des affaires économiques du Sénat, déposé le 9 octobre 2013, p. 478. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l13-065-1/l13-065-11.pdf

* 22 Sont concernés les « immeubles » (art. L. 213-1-1 du code de l'urbanisme) ou un « ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, (...) sauf ceux compris dans un plan de cession (...) » (art. L. 213-1 du code de l'urbanisme).

* 23 L'article 113 de la loi précitée avait également pour objet de modifier le code rural et de la pêche maritime afin d'étendre le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) aux donations.

* 24 La réponse du Gouvernement à notre collègue Dominique de Legge lors de la séance du 15 avril 2015 fut la suivante : « les dispositions de l'amendement » relatives au droit de préemption en cas de donation « valent pour toutes les donations, même celles qui sont effectuées au bénéfice d'un organisme non lucratif ». Le compte rendu intégral des débats lors de l'examen de l'amendement n° 1694 est accessible au lien suivant :

http://www.senat.fr/seances/s201504/s20150415/s20150415010.html#amd_2014_371_1694

* 25 Objet de l'amendement n° 673 du Gouvernement tendant à insérer un article additionnel après l'article 15 sexies du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté.

* 26 Idem supra.

* 27 Conformément à l'article 20-2 de la loi du 23 juillet 1987 précitée.

* 28 Comme le prévoit le paragraphe XI de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

* 29 Cette déclaration pouvait être annuelle en cas de campagnes successives et communes si la campagne était menée par plusieurs organismes ou pour le compte de plusieurs organismes.

* 30 Ce seuil est identique à celui prévu à l'article D. 612-5 du code de commerce qui détermine les obligations comptables et de publicité des comptes en application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

* 31 Cette référence vise l'inspection générale des affaires sociales et l'inspection générale de l'administration et de l'éducation nationale et de la recherche qui, pour sa part, n'exerce pas dans les faits sa compétence.

* 32 La rédaction de l'article R. 121-5 du code du sport est issue du décret n° 2016-387 du 29 mars 2016 pris pour l'application du chapitre III de l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations et relatif à la modernisation du fonctionnement des fédérations sportives agréées.

* 33 Si l'article évoque les « collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution », les dispositions de l'ordonnance qui relèvent de la compétence de l'État s'appliquent, en tout état de cause, de plein droit à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, comme leurs lois organiques statutaires le prévoient.

* 34 Cf ., supra , le commentaire de l'article 5 de l'ordonnance du 23 juillet 2015.

* 35 Les dispositions de l'ordonnance du 23 juillet 2015 visaient à exclure du champ du droit de préemption les « aliénations à titre gratuit » consenties aux organismes à but non lucratif, ce qui comprenait à la fois les dons et les legs. Les dispositions de la loi « Macron » qui ont de nouveau inclus ces organismes dans le champ d'application du droit de préemption l'ont également restreint aux seules donations. Dans la rédaction de l'article L. 213-1-1 du code de l'urbanisme issue de la loi « Macron », les donations consenties aux organismes à but non lucratif sont bien soumises au droit de préemption, contrairement aux legs qui ne sont plus concernés. C'est la raison pour laquelle la remise en cause des dispositions de l'ordonnance du 23 juillet 2015 par celles de la loi « Macron » n'est que partielle.

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