B. LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENGAGEMENT DES JEUNES

L'Assemblée nationale a rétabli l'article 7 ter permettant aux associations agréées par le ministère de la jeunesse et dont l'instance dirigeante est composée de membres dont la moyenne d'âge est inférieure à trente ans de rémunérer leurs dirigeants pendant une durée qui peut atteindre six ans. Le Sénat s'y était opposé, évoquant le risque de dévoiement de l'engagement associatif .

En ce qui concerne le service civique , l'Assemblée nationale a élargi aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements, aux sociétés dont la Banque de France détient la totalité du capital, ainsi qu'aux centres dramatiques nationaux, lorsqu'ils ont le statut de SARL 1 ( * ) ou de SCOP 2 ( * ) , la possibilité d'accueillir un volontaire du service civique alors que le Sénat était plus réservé compte tenu du risque de substituabilité du service civique à un stage ou un emploi (article 10) .

L'obligation de formation des tuteurs introduite par le Sénat a été reprise par l'Assemblée nationale. En revanche, l'Assemblée nationale a rétabli la mention explicite des organisations syndicales en tant qu'organismes saisis par le préfet dans le cadre de la coordination de ses actions en matière de service civique alors que le Sénat ne souhaitait pas faire référence aux organisations syndicales afin d'éviter toute confusion entre les missions de service civique et l'emploi (article 12 ter ) .

L'Assemblée nationale a maintenu la suppression d'un rapport sur la faisabilité et l'opportunité d'un déploiement contraignant des offres de missions de service civique dans les collectivités publiques (article 12 septies ) ainsi que la suppression de l'expérimentation d'un service civique obligatoire (article 12 nonies ) .

En revanche, elle a rétabli l'article 15 autorisant un mineur de seize ans révolus à être nommé directeur ou codirecteur de la publication d'un journal ou d'un support en ligne de communication au public en dépit des conséquences juridiques négatives qu'avait mises en évidence le Sénat . Les jeunes mineurs deviennent responsables pénalement et civilement des propos tenus dans la publication, même s'ils ne les ont pas écrits eux-mêmes.

L'Assemblée nationale a partiellement pris en compte les réserves du Sénat concernant la possibilité pour un mineur d'être chargé de l'administration d'une association sans l'accord préalable de ses parents (article 15 ter ) . Un accord écrit de ces derniers serait requis lorsque l'enfant à moins de seize ans. La question reste entière pour les mineurs âgés de seize à dix-huit ans. L'association aurait une obligation d'information mais la mise en oeuvre de cette disposition sera très difficile à vérifier en pratique.

Votre rapporteur se félicite, en revanche, de la suppression de la réforme de l'émancipation des mineurs (article 19 ter ) , mesure fondamentale en termes de droit civil que les députés avaient souhaité insérer dans le projet de loi, sans étude d'impact préalable.


* 1 Société à responsabilité limitée

* 2 Société coopérative et participative

Page mise à jour le

Partager cette page